Révision de la convention internationale pour la
protection des obtentions végétales
M. Hubert
DURAND-CHASTEL
Commission des Affaires étrangères, de la
défense et des forces armées - Rapport Législatif 369 -
1996 /1997
Table des matières
A.UNE MISE À JOUR DES
OBLIGATIONS DEMANDÉES AUX PARTIES
1.Du brevet au certificat
d'obtention végétale
2.Une protection élargie
à toutes les espèces végétales
3.Le
traitement national devient une règle institutionnelle
B.LES
CONDITIONS REQUISES POUR BÉNÉFICIER DU DROIT D'OBTENTION
1.Des critères précisés
2.L'étendue de
la protection liée au droit d'obtention
C.LES LIMITES AU
DROIT D'OBTENTION
1.Les exceptions
2.L'épuisement du droit
3.La limitation du droit d'obtenteur
D.DES
AMÉNAGEMENTS INSTITUTIONNELS MINEURS
CONCLUSION
EXAMEN EN
COMMISSION
PROJET DE LOI
ANNEXE - ETATS MEMBRES DE L'UNION POUR
LA PROTECTION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES
AU 4 JUIN 1996*
N° 369
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997
Annexe au procès-verbal de la séance du 26 juin 1997
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Affaires
étrangères, de la défense et des forces armées (1)
sur le projet de loi autorisant la ratification de la révision de la
convention internationale pour la protection des obtentions
végétales,
Par M. Hubert DURAND-CHASTEL,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de :
MM. Xavier de Villepin, président ; Yvon Bourges, Guy Penne, Jean
Clouet, François Abadie, Mme Danielle Bidard-Reydet, MM. Jacques Genton,
vice-présidents ; Michel Alloncle, Jean-Luc Mélenchon, Serge
Vinçon, Bertrand Delanoë, secrétaires ; Nicolas About,
Jean-Michel Baylet, Jean-Luc Bécart, Daniel Bernardet, Pierre
Biarnès, Didier Borotra, André Boyer, Mme Paulette Brisepierre,
MM. Michel Caldaguès, Robert Calmejane, Mme Monique Cerisier-ben Guiga,
MM. Charles-Henri de Cossé-Brissac, Pierre Croze, Marcel Debarge,
Jean-Pierre Demerliat, Xavier Dugoin, André Dulait, Hubert
Durand-Chastel, Claude Estier, Hubert Falco, Jean Faure, Philippe de Gaulle,
Daniel Goulet, Jacques Habert, Marcel Henry, Roger Husson, Christian de La
Malène, Edouard Le Jeune, Maurice Lombard, Philippe Madrelle, Pierre
Mauroy, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Paul d'Ornano, Charles Pasqua, Alain
Peyrefitte, Bernard Plasait, Régis Ploton, Guy Robert, Michel Rocard,
Andr! é Rouv ière, André Vallet.
Voir le numéro
:
Sénat : 144 (1996-1997).
Traités et conventions.
Mesdames, Messieurs,
Le 2 décembre 1961 fut conclue
à Paris la convention internationale sur la protection des obtentions
végétales. L'objet de cet instrument était d'assurer la
protection des obtenteurs de nouvelles espèces ou variétés
de plantes, à l'instar de celle dont bénéficient notamment
les inventeurs dans le domaine industriel. Ainsi reconnaissait-elle un droit au
créateur d'une nouvelle variété végétale et
en fixait-elle les modalités d'exercice.
Très vite
cependant, il est apparu que la convention ne recueillait qu'un nombre
limité d'adhésions.
Afin de permettre une application
géographique élargie des dispositions de la convention, un acte
additionnel fut adopté le 10 novembre 1972 qui entra en vigueur à
l'égard de la France le 11 février 1977. En modifiant les
dispositions financières du texte originel, il devait faciliter
l'adhésion d'un plus grand nombre d'Etats en développement.
Cette première modification n'eut pas l'effet escompté
puisqu'en 1978, 10 Etats seulement avaient adhéré à la
convention modifiée. Une conférence diplomatique adopta donc le
23 octobre 1978 à Genève une version révisée de la
convention, allégeant certaines exigences imposées aux Etats
parties, qui entra en vigueur pour la France le 13 avril 1983.
C'est un
nouvel acte de révision de la convention, signé le 19 mars 1991,
qui fait l'objet du projet de loi présentement soumis à notre
examen.
D'une façon générale, cette nouvelle
version de la convention de 1978 précise et élargit les droits de
l'obtenteur en généralisant la notion de certificat d'obtention
végétale aux lieu et place du brevet ; elle prend acte de la
mondialisation des échanges dans le secteur des semences et plants et
propose un cadre juridique équilibré pour la pratique des "
semences de ferme ".
Le nouveau dispositif est de nature à
sécuriser la recherche variétale qui, en France notamment,
implique des financements substantiels et induit des emplois nombreux.
En effet, la recherche agronomique, les progrès
génétiques ont permis d'élaborer des
variétés végétales nouvelles permettant notamment
un meilleur rendement agricole, une protection accrue contre les maladies, une
meilleure adaptabilité à des sols difficiles, ou encore des gains
de précocité. La place qu'occupe la recherche française
est remarquable comme en témoignent les données
économiques et commerciales du secteur " semences et plants ". Celui-ci
a dégagé en 1996 un chiffre d'affaires de plus de 10 milliards de
francs, 38 % de ce chiffre d'affaires provenant de la filière phare
constituée par le maïs et le sorgho. Ce qu'il est convenu d'appeler
la " profession semencière " regroupe plus d'une centaine
d'établissements de recherche -obtenteurs-, quelque 300
établissements producteurs, 30 000 agriculteurs multiplicateurs et plus
de 2 000 distributeurs. Le secteur représente au total 7 000 emplois.
Sur le plan international, la France est le premier pro! ducteu r de semences
de l'Union européenne, le deuxième dans le monde et le
troisième exportateur mondial.
A. UNE MISE À JOUR
DES OBLIGATIONS DEMANDÉES AUX PARTIES Le présent acte de
révision de la convention internationale pour la protection des
obtentions végétales actualise certaines des obligations
auxquelles s'engagent les Etats membres afin notamment d'accroître le
droit de l'obtenteur et d'élargir le champ des variétés
protégées. Plus précisément, le présent
protocole institutionnalise le certificat d'obtention végétale
aux lieu et place du brevet, élargit le nombre des
variétés protégeables, prescrit des délais de mise
en oeuvre de la protection par les pays concernés, enfin clarifie
l'application du traitement national.
1. Du brevet au certificat
d'obtention végétale L'article 2 du texte de 1991 invite chaque
Etat membre à octroyer et à protéger des droits
d'obtenteurs, expression qui se substitue à la rédaction de
l'article 2 du protocole de révision du 23 octobre 1978, qui
précisait que chaque Etat pouvait reconnaître le droit de
l'obtenteur " par un titre de protection particulier ou un brevet ".
Au-delà de cette différence formelle, il faut voir une
avancée juridique substantielle. En effet, si le brevet ne s'applique
qu'à une technique de reproduction variétale ou de transformation
génétique, le certificat d'obtention végétale quant
à lui, protège la variété transformable tout en
permettant que cette variété soit utilisée comme source
d'une nouvelle création.
L'obtenteur est ainsi garanti contre
toute exploitation commerciale de sa variété, mais rien ne
s'oppose aux actes expérimentaux et de recherche de nouvelles
variétés effectués à partir de sa
variété originelle. La notion, nouvellement inscrite dans le
protocole de 1991, de " variété essentiellement
dérivée" d'une variété initiale, témoigne de
la pertinence de la notion de droit d'obtention végétale, par
rapport à celle de brevet. Au surplus, la délivrance du
certificat d'obtention végétale est
précédée, par l'organisme qui en est chargé, d'une
phase d'examen approfondi, notamment des essais en culture etc..., qui n'existe
pas, de la même façon, dans le cadre des brevets.
2. Une
protection élargie à toutes les espèces
végétales L'article 4 du protocole de 1978 limitait à 24
le nombre d'espèces devant bénéficier d'une protection de
la part des Etats parties. L'article 3 du texte de 1991 étend la
protection à la totalité des genres ou espèces
végétaux, dans le cadre de délais précis.
Un délai d'adaptation est accordé aux Etats non parties
à la convention originelle de 1961-1972 ou à l'acte de
révision de 1978 : lorsqu'ils adhéreront à la convention
de 1991, ces nouveaux membres en appliqueront les dispositions à au
moins quinze genres ou espèces et à la totalité des genres
ou espèces dans les 10 ans qui suivront leur adhésion.
En
revanche, les Etats déjà membres de l'UPOV appliqueront la
convention à tous les germes ou espèces déjà
protégés par le dispositif actuel et disposeront de 5 ans pour
l'étendre à tous les autres genres ou espèces
végétaux.
Enfin, toute prolongation de délai pour
" difficultés particulières ", prévue dans l'ancien
système, est désormais proscrite.
3. Le traitement
national devient une règle institutionnelle Si l'article 3 de l'acte de
1978 soumettait à la condition de réciprocité le
traitement national accordé par un Etat à un obtenteur
ressortissant d'un autre Etat, la convention de 1991 pose le traitement
national comme règle inconditionnelle. Ainsi chaque Etat devra, pour
l'octroi et la protection du droit d'un obtenteur étranger, appliquer
les dispositions légales qu'il réserve à ses nationaux. On
notera que, dans le cadre de la convention de 1991, le terme " national "
recouvre non seulement les ressortissants d'un Etat mais, pour ce qui est de
l'Union européenne, les ressortissants de l'un quelconque de ses Etats
membres (article 4-2).
B. LES CONDITIONS REQUISES POUR
BÉNÉFICIER DU DROIT D'OBTENTION 1. Des critères
précisés La nouvelle convention reprend, en en précisant
la rédaction, les cinq critères de base d'une
variété, nécessaires à l'octroi du droit
d'obtenteur : la nouveauté, le caractère distinct,
homogène et stable, l'attribution d'une dénomination.
.
le critère de nouveauté sera réputé acquis si la
variété n'a pas été commercialisée depuis
plus d'un an sur le territoire du pays où la demande est
déposée, et depuis plus de 4 ans dans un autre pays, ce dernier
délai étant porté à 6 ans pour les arbres et la
vigne. Là encore, les Etats membres de l'Union européenne sont
réputés constituer un seul territoire.
. le
critère de " variété distincte " fait l'objet, dans la
nouvelle convention, d'une formulation plus claire : il y a
variété distincte si celle-ci " se distingue nettement de toute
autre variété dont l'existence, à la date du
dépôt de la demande, est notoirement connue ", le critère
de notoriété de cette autre variété pouvant
être lié à l'octroi d'un droit à son
détenteur.
. les deux critères
d'homogénéité et de stabilité sont définis
par référence à la notion biologique de "
caractères pertinents ".
. enfin, la variété pour
laquelle un droit d'obtenteur est sollicité doit recevoir une
dénomination destinée à être sa désignation
générique (article 30).
2. L'étendue de la
protection liée au droit d'obtention La protection engendrée par
le droit d'obtention est substantiellement renforcée dans la
présente convention.
- En premier lieu, le nombre des actes qui
doivent faire l'objet d'une autorisation de l'obtention est accru : à la
production, la mise en vente et la commercialisation originelles, le nouveau
texte ajoute le conditionnement et la détention aux fins de production
et de commercialisation, ainsi que l'importation et l'exportation.
- En
second lieu, la protection ne couvre plus seulement le matériel de
reproduction ou de multiplication végétative mais
également tout acte de reproduction. Elle vise ainsi le produit de la
récolte ou les produits fabriqués à partir d'un produit de
récolte de la variété protégée. C'est cette
disposition, associée à une possibilité de
dérogation (voir infra C) qui conduirait à réglementer le
recours par certains agriculteurs aux " semences de ferme ". Ces semences sont
obtenues après un tri effectué sur la récolte d'une
variété protégée et constituent ainsi, pour ces
agriculteurs récoltant, des semences de la même
variété mais devenues, de fait, " libres de droits ".
La
pratique des semences de ferme est ancienne et fort répandue. Sa
réglementation via le versement d'une redevance par les agriculteurs
concernés constituerait une innovation qui ne sera pas bien
perçue. Cela étant, les arguments en faveur d'une
légalisation et d'un encadrement de cette pratique ne sont pas sans
fondement. Les semences de ferme concernent essentiellement les plantes
autogames, par exemple le blé tendre, dont le procédé de
reproduction est simple et ne requiert pas de matériel
sophistiqué. Or la création variétale dans le secteur des
autogames souffre du " manque à gagner " occasionné par la
pratique des semences de ferme. A elle seule, la filière regroupe 400
obtenteurs et producteurs et 27 000 agriculteurs multiplicateurs de semences.
Environ 30 % des emplois sur 7 000 sont liés à la filière
des plantes autogames. C'est dire l'importance de l'enjeu, de part et d'autre,
qu'il s'agisse des agriculteurs d'un côté et de la filière
de l'autre.
Le projet de loi interne, examiné concomitamment
à la convention par notre Haute Assemblée, a notamment pour objet
de trouver un compromis acceptable entre ces deux exigences.
- Enfin,
la protection s'étendra à des variétés voisines de
la variété protégée. Soit que la
variété en question ne s'en distingue pas nettement, ou que sa
production requiert l'usage répété de la
variété protégée, soit surtout qu'il s'agisse d'une
variété " essentiellement dérivée " de la
variété initiale. Cette distinction nouvelle ne sera pas sans
conséquence pratique. En effet, des procédés nouveaux,
notamment génétiques, permettront de créer de tels types
de " variétés essentiellement dérivées " qui,
bénéficiant de la protection du droit d'obtention, seront source
de revenus importants pour le secteur de la recherche variétale.
C. LES LIMITES AU DROIT D'OBTENTION La convention de 1991 distingue
trois formes de limitation au droit d'obtenteur : les exceptions,
l'épuisement du droit, les limitations à son exercice.
1.
Les exceptions La convention distingue des exceptions obligatoires et une
exception facultative.
Les exceptions obligatoires, en vertu desquelles
le droit d'obtention ne s'applique pas, concernent : la création de
nouvelles variétés -cas déjà prévu dans le
dispositif antérieur- et les actes accomplis dans un cadre privé,
ou à titre expérimental, ce qui constitue une innovation.
L'exception facultative permet aux Etats qui le souhaitent, en
dérogation à l'article 14 concernant l'étendue de la
protection liée au droit d'obtention, de " restreindre le droit de
l'obtenteur à l'égard de toute variété dans des
limites raisonnables et sous réserve de la sauvegarde [de ses]
intérêts légitimes, afin de permettre aux agriculteurs
d'utiliser à des fins de reproduction ou de multiplication sur leur
propre exploitation le produit de la récolte qu'ils ont obtenue par la
mise en culture sur leur propre exploitation, de la variété
protégée ", ou d'une variété dérivée.
C'est dans le cadre de cette exception facultative que le projet de loi
interne, soumis à l'examen de notre Haute Assemblée, entend
instituer un cadre légal nouveau pour la pratique des " semences de
ferme " en créant une section 4 dans le chapitre " obtentions
végétales " du Code de la propriété intellectuelle,
Livre VI, titre II.
2. L'épuisement du droit L'article 16 de la
convention de 1991 introduit le principe de l'épuisement du droit de
l'obtenteur, à l'exception de deux cas.
D'une façon
générale, lorsque du matériel de reproduction ou de
multiplication végétative (semences, le produit de la
récolte ou tout produit qui en résulte) a été vendu
par l'obtenteur dans les règles vers un autre Etat membre de l'UPOV, son
droit n'a plus à s'exercer sur la production variétale
générée par le matériel en question.
En
revanche, ce droit continue d'être exercé s'il apparaît:
- que le matériel cédé est utilisé non
à des fins de production, mais de reproduction ou de multiplication de
la variété protégée -ce qui s'apparente à de
la contrefaçon,
- que le matériel est exporté vers
un pays qui ne protège pas la variété en question,
risquant ainsi de concurrencer dans des conditions déloyales les
producteurs de ladite variété sur leur propre territoire. Cela
étant, l'article 16, § ii prévoit in fine que ce dernier cas
de non-épuisement du droit d'obtenteur n'est pas appliqué lorsque
le pays de destination finale est par exemple un pays en développement
et que le matériel de reproduction est destiné à la
consommation dans un cadre d'aide alimentaire.
Cette disposition permet
de prendre en compte les conséquences des échanges internationaux
dans ce secteur et les incidences qu'ils provoquent sur les risques de
contrefaçon ou de concurrence déloyale affectant in fine les
droits de l'obtenteur.
3. La limitation du droit d'obtenteur S'agissant
enfin de cas de limitation de l'exercice du droit d'obtenteur, la
présente convention réaffirme qu'une telle limitation n'est
pertinente que pour des seules raisons d'intérêt public, qui
doivent entraîner, le cas échéant, une
rémunération équitable au bénéfice de
l'obtenteur.
D. DES AMÉNAGEMENTS INSTITUTIONNELS MINEURS Le
dispositif institutionnel de l'UPOV, dont le siège est à
Genève, demeure fondé sur le Conseil de l'Union d'une part,
composé des représentants des Etats membres, et du Bureau de
l'Union d'autre part, qui recouvre en fait le Secrétariat
général de l'Union. La quote-part de la France au budget de
l'Union s'est élevée en 1996 à 1,126 MF.
La
convention de 1991 ne modifie pas les missions de ces deux organes, mais
précise toutefois que l'Union européenne, dans ce cas de
compétence partagée, peut exercer les droits de vote de ses Etats
membres si ceux-ci ne les exercent pas et inversement. Enfin la langue
espagnole est ajoutée au français, à l'allemand et
à l'anglais comme langue de
travail.
CONCLUSION
L'importance économique de la
recherche variétale pour la France, l'intérêt des
résultats de cette recherche pour l'activité agricole, les
éléments d'une meilleure sécurité juridique pour
les obtenteurs, prévus par le texte, nous incitent à donner une
appréciation favorable à cette nouvelle version de la convention
internationale pour la protection des obtentions végétales.
La détermination du meilleur équilibre possible entre les
exigences de la recherche d'une part et les aménagements qui seront
proposés à la pratique des " semences de ferme " d'autre part,
doivent faire l'objet d'une consultation approfondie avec les professionnels
concernés. Le projet de loi interne sur lequel notre Haute
Assemblée est appelée à se prononcer dans cette
perspective est important.
Au bénéfice de ces
observations votre rapporteur propose à notre commission des affaires
étrangères, de la défense et des forces armées, de
donner un avis favorable à l'adoption du projet de loi.
EXAMEN EN
COMMISSION
La commission des affaires étrangères, de la
défense et des forces armées a examiné le présent
projet de loi lors de sa séance du mercredi 25 juin 1997.
A la
suite de l'exposé du rapporteur, et après que M. Xavier de
Villepin, président, eut à son tour souligné que l'examen
du projet de loi d'application interne devait permettre d'aboutir à un
compromis acceptable sur la difficile question des semences de ferme, la
commission a approuvé le projet de loi qui lui était
soumis.
PROJET DE LOI
(Texte proposé par le Gouvernement)
Article unique
Est autorisée l'adhésion de
l'accord portant révision de la convention internationale pour la
protection des obtentions végétales, signé à
Genève le 19 mars 1991, dont le texte est annexé à la
présente loi [1].
ANNEXE - ETATS MEMBRES DE L'UNION POUR LA
PROTECTION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES
AU 4 JUIN 1996*
Afrique du Sud2.5
Israël2.3
Allemagne2.4
Italie2.4
Argentine²
Japon²
Australie2.5
Norvège²
Autriche2.4
Nouvelle-Zélande²
Belgique1.4
Pays-Bas2.4
Canada²
Pologne2.5
Chili²
Portugal2.4
Danemark2.3.4
République tchèque²
Espagne1.4
Royaume-Uni2.4
Etats-Unis d'Amérique2.5
Slovaquie2.5
Finlande2.4
Suède2.4
France2.4
Suisse²
Hongrie²
Ukraine²
Irlande2.4
Uruguay²
*Beaucoup d'Etats non membres ont soumis des projets de loi sur la
protection des obtentions végétales à leur Parlement. Le
Bélarus, la Bolivie, le Brésil, la Colombie, l'Equateur, la
Fédération de Russie et le Paraguay ont entamé la
procédure d'adhésion à l'Union auprès du Conseil de
l'Union pour la protection des obtentions végétales. Le Mexique a
pris des mesures en vue de ratifier l'Acte de 1978. 1. Partie à l'Acte
de 1961 modifié par l'Acte additionnel de 1972.
2 Partie
à l'Acte de 1978.
3 A ratifié l'Acte de 1991.
4
Membre de la Communauté européenne, qui a introduit un
système communautaire (supranational) de protection des obtentions
végétales fondé sur l'Acte de 1991.
5 A
déjà modifié sa législation afin de la rendre
conforme à l'Acte de 1991 ; la majorité des autres Etats sont en
train de modifier leurs lois.