Art.2.
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
A. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1466 B ainsi rédigé :
« Art. 1466 B. - I.- Sauf délibération contraire des communes ou de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, les contribuables qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas ci-après, exonérés de taxe professionnelle au titre des créations et extensions d'établissement intervenues en Corse entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2001, dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé à 3 millions de francs par établissement, déterminé avant application de l'abattement prévu a l'article 1472 A ter. Cette limite est actualisée chaque année dans les conditions prévues au I de l'article 1466 A.
« L'exonération s'applique également, dans les mêmes conditions et limites, aux contribuables qui exercent une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92 et dont l'effectif des salariés en Corse est égal ou supérieur à trois au 1er janvier de l'année d'imposition.
« Toutefois :
« 1° Sont exclues du bénéfice de l'exonération :
« - les activités de gestion ou de location d'immeubles, à l'exception de celles des établissements implantés en Corse et dont les prestations portent exclusivement sur des biens situés en Corse, ainsi que les activités bancaires, financières, d'assurances, de transport ou de distribution d'énergie, de jeux de hasard et d'argent ;
« - les activités exercées dans l'un des secteurs suivants industrie charbonnière, sidérurgie, fibres synthétiques, pêche sous réserve des dispositions de l'article 1455, construction et réparation de navires d'au moins 100 tonnes de jauge brute, construction automobile ;
« 2° Sont seuls exonérés dans le secteur de l'agro-alimentaire :
« - les contribuables qui peuvent bénéficier des aides à l'investissement au titre des règlements (CEE) du Conseil n° 866/90, du 29 mars 1990, concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles ou n° 2328/91, du 15 juillet 1991, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture ;
« - sur agrément, les contribuables dont les méthodes de production sont conformes aux objectifs fixés par l'article premier du règlement (CEE) du Conseil n° 2078/92, du 30 juin 1992, concernant des méthodes de production agricoles compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel.
« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou groupement de communes et ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime de droit commun. Deux périodes d'exonération ne peuvent courir simultanément.
« Le montant des bases exonérées ne peut excéder chaque année, pour un même établissement, celui prévu au premier alinéa.
« En cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir.
« II. - Les dispositions du I du présent article sont applicables aux établissements existant au 1 er janvier 1997 situés en Corse.
« Toutefois :
« 1° L'exonération est partielle si l'effectif salarié total employé en Corse par le contribuable, au 31 décembre de la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478 retenue pour l'établissement de l'imposition, est supérieur à :
« - cinquante salariés, pour les établissements relevant des secteurs suivants définis selon la nomenclature d'activités française : construction, commerce, réparations d'automobiles et d'articles domestiques, transports terrestres sous réserve que les contribuables ne disposent pas d'une autorisation d'exercice en-dehors de la zone courte des départements de Corse, location sans opérateur, santé et action sociale, services collectifs, sociaux et personnels ;
« - ou à trente salariés pour les établissements relevant des autres secteurs.
« L'exonération partielle s'applique en proportion du rapport constaté entre l'un ou l'autre de ces seuils, selon le cas, et l'effectif salarie total mentionne ci dessus.
« 2° L'exonération ne s'applique pas :
« - aux contribuables qui exercent une activité de transport aérien ou de transport maritime ;
« - aux contribuables qui exercent une activité de transport routier sauf, pour les entreprises dont l'ensemble des établissements est situé en Corse, pour la partie de leur activité réalisée à l'intérieur de la zone courte de départements de Corse, telle que définie par décret; pour l'application de cette disposition, les bases sont exonérées au prorata de la part de chiffre d'affaires, déterminée au moyen d'une comptabilité séparée retraçant les opérations propres à l'activité éligible et appuyée des documents prévus à l'article 53 A, réalisée dans la zone courte, au cours de la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478 et retenue pour la détermination des bases de taxe professionnelle ;
« 3° Dans le secteur de l'agro-alimentaire, l'exonération ne s'applique que, sur agrément, aux contribuables mentionnés au neuvième alinéa du I.
« La base exonérée comprend, le cas échéant, les éléments d'imposition correspondant aux extensions d'établissement intervenues en 1996.
« III, Les dispositions du I s'appliquent également aux contribuables qui emploient moins de deux cent cinquante salariés, lorsque leur entreprise est en difficulté et qu'elle présente un intérêt économique et social pour la Corse. Une entreprise est considérée comme étant en difficulté lorsqu'elle fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou lorsque sa situation financière rend imminente sa cessation d'activité.
« Toutefois :
« 1° L'exonération s'applique, sur agrément, pour une durée de trois ans.
« L'agrément est délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies. Un contribuable ne peut se prévaloir qu'une fois du dispositif sur agrément accordé en application du présent III. La durée totale d'exonération ne peut excéder cinq ans au titre du I ou du II et du présent III.
« 2° L'exonération s'applique aux contribuables qui exercent leur activité dans le secteur de l'agro-alimentaire.
« IV. - Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1465, 1465 A et 1466 A, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. L'option, qui est irrévocable, doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de taxe professionnelle visée à l'article 1477.
« V. - Pour l'application du présent article, l'effectif salarié est apprécié en prenant en compte les salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de trois mois au moins. Les salariés à temps partiel sont pris en compte au prorata de la durée du temps de travail prévue à leur contrat.
« VI. - Pour l'application des I à III, les délibérations des communes et de leurs groupements ne peuvent porter que sur l'ensemble des établissements créés, étendus, changeant d'exploitant ou existants.
« VII. - Pour bénéficier de l'exonération prévue au présent article, les personnes et organismes concernés déclarent, chaque année, dans les conditions prévues par l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération.
« VIII. - Pour l'application, en 1997, des dispositions du présent article :
« 1° Les communes et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent prendre leur délibération dans le délai de trente jours à compter de la publication de la loi n° du relative à la zone franche de Corse ;
« 2° Les redevables doivent déposer, au plus tard le 31 mars 1997, pour chacun de leurs établissements situés en Corse, une déclaration comportant tous les éléments utiles à l'appréciation des conditions d'exonération. Cette déclaration contient, le cas échéant, l'option prévue au IV. »
B. - Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'État compense, chaque année, à compter du 1 er janvier 1997, la perte de recettes résultant pour les communes, leurs groupements dotés d'une fiscalité propre et les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, des exonérations prévues à l'article 1466 B du code général des impôts.
Cette compensation est égale, chaque année et pour chaque commune, groupement de communes ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, au produit des bases exonérées par le taux de la taxe professionnelle applicable en 1996 au profit de la commune ou du groupement.
Pour les communes qui appartenaient en 1996 à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement en 1996.
Pour les groupements qui perçoivent pour la première de 1997 la taxe professionnelle au lieu et place des communes, en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, cette compensation est égale au produit du montant des bases exonérées par le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constate pour 1996, éventuellement majoré dans les conditions fixées a 1 alinéa précèdent.
C.- La diminution des bases d'imposition de taxe professionnelle résultant des dispositions de l'article 1466 B du code général des impôts n'est pas prise en compte pour l'application des 2° et 3° du II de l'article 1648 B du même code.