Art. 20 - Exonération des cotisations patronales de sécurité sociale pour les bénéficiaires de la prestation spécifique dépendance
Cet article vise à faire bénéficier la personne âgée à qui a été attribuée la prestation spécifique dépendance des mêmes opportunités et avantages que lorsqu'elle avait l'ACTP, afin qu'il n'y ait pas de distorsion entre les deux prestations et que le droit d'option puisse s'effectuer dans les meilleures conditions.
Ainsi, il prévoit l'exonération des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accident du travail et d'allocations familiales pour les personnes bénéficiant de la prestation spécifique dépendance lorsqu'elles emploient pour leur service personnel, à domicile, une ou plusieurs personnes. Cela apparaît tout à fait logique. Sur le plan plus général de l'exonération des cotisations sociales patronales pour les services d'aide à domicile -ainsi que de celle concernant la taxe sur les salaires- votre commission qui souhaite qu'il n'y ait pas de distorsion de concurrence entre l'emploi direct et les services d'aide à domicile ne peut, toutefois, reprendre l'amendement qu'elle avait déposé l'an passé dans la mesure où le coût d'un tel dispositif semble trop élevé eu égard à la situation des comptes sociaux.
Votre commission vous demande d'adopter cet article.
Art. 21 - Dispositions relatives aux prestations servies dans le cadre des expérimentations menées dans douze départements
Le présent article permet, en effet, aux personnes qui bénéficiaient de la prestation expérimentale dépendance dans les douze départements concernés de continuer à percevoir celle-ci. Même si ce dispositif ne concernait que le domicile, il permettait, grâce à un plafond de ressources plus élevé, de concerner davantage ce qu'il est convenu d'appeler les classes moyennes. Il semble difficile de retirer à ces personnes le bénéfice de cette prestation dans la mesure où, de plus, pour celles dont le niveau de revenus est compris entre 1 minimum vieillesse et 1 minimum vieillesse et demi, le complément financier pour la prestation est venu des « différents organismes de sécurité sociale » sur leur fonds d'action sociale. Ces caisses pourront donc, tout à fait, dans le cadre de leurs prestations facultatives, continuer à prendre en charge les montants précités conformément aux conventions mettant en oeuvre, dans les départements concernés, les expérimentations instituées par l'article 38 de la loi n 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale.
Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.