Rapport n° 407 (1995-1996) de M. Lucien LANIER , fait au nom de la commission des lois, déposé le 5 juin 1996

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N° 407

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

Annexe au procès-verbal de la séance du 5 juin 1996.

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi organique, ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, complétant la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française,

Par M. Lucien LANIER,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Germain Authié, Pierre Fauchon, François Giacobbi, Charles Jolibois, Robert Pagès, vice-présidents ; Michel Rufin, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, Paul Masson, secrétaires ; Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, Pierre Biarnès, François Blaizot, André Bohl, Christian Bonnet, Mme Nicole Borvo, MM. Philippe de Bourgoing, Charles Ceccaldi-Raynaud, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Charles de Cuttoli, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Christian Demuynck, Michel Dreyfus-Schmidt, Patrice Gélard, Jean-Marie Girault, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Lucien Lanier, Guy Lèguevaques, Daniel Millaud, Georges Othily, Jean-Claude Peyronnet, Claude Pradille, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Jean-Pierre Schosteck, Alex Türk, Maurice Ulrich.

Voir les numéros :

Assemblée nationale (10ème législ.) : 2748, 2762 et T.A. 537.

Départements et territoires d'outre-mer

Sénat : 376 (1995-1996).

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

La proposition de loi organique soumise à votre examen, présentée par M. Pierre MAZEAUD, président de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, tire les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel n° 96-374 DC du 9 avril 1996 annulant l'article 13 de la loi complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française, adopté « selon une procédure non conforme à la Constitution » .

Cet article, reprenant une disposition du statut résultant de la loi du 6 septembre 1984, permet aux membres du Gouvernement de la Polynésie française, sous leur surveillance et leur responsabilité, de donner délégation de signature aux responsables des services territoriaux, à ceux des services de l'État ainsi qu'à leur directeur de cabinet.

Cette disposition, figurant initialement dans le projet de loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française, a été transférée par l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois, au titre IV du projet de loi complétant ce statut, avant d'être adoptée en termes conformes par le Sénat.

Or, le Conseil constitutionnel a considéré que l'article 13 définissait « une règle essentielle d'organisation et de fonctionnement d'une institution propre du territoire » , revêtant par voie de conséquence un caractère organique.

Ainsi, depuis la promulgation des deux lois précitées et comme le fait valoir l'exposé des motifs de la proposition de loi, les membres du Gouvernement de la Polynésie française, faute de base légale, ne peuvent plus procéder à des délégations de signature. Il est donc proposé de combler ce vide juridique en réinsérant la disposition annulée à l'article 43 de la loi organique du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, c'est-à-dire à l'emplacement où elle figurait dans le projet de loi initial.

Lors de l'examen de la proposition de loi organique à l'Assemblée nationale, M. le Président Pierre MAZEAUD a indiqué que l'assemblée de la Polynésie française n'avait pas été consultée, la disposition concernée étant la reprise exacte de celle soumise à l'occasion de la réforme du statut de la Polynésie française entrée en vigueur depuis moins de deux mois.

* *

*

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter, dans le texte de l'Assemblée nationale, l'article unique de la proposition de loi organique complétant la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

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