II. LES DISPOSITIONS TECHNIQUES DE L'ACCORD

La France et Israël sont liées par une convention fiscale en date du 20 août 1963 dont l'ancienneté a justifié que soient entreprises des négociations afin d'adapter les relations bilatérales aux modifications du contexte fiscal dans les deux pays.

Une première série d'articles définit le champ d'application de la convention.

Les impôts qu'elle couvre sont, en France :


• l'impôt sur le revenu ;


• l'impôt sur les sociétés ;


• la taxe sur les salaires ;


• l'impôt de solidarité sur la fortune.

La notion de résident d'un État contractant est précisée par référence aux critères traditionnels de même que celle d'établissement stable, exception faite pour cette dernière de certaines activités d'assurance de risques considérées comme telle sous certaines conditions.

Une deuxième série d'articles répartit le droit d'imposer entre les deux États par catégories de revenus.

La France a fait prévaloir sa jurisprudence classique en matière de revenus immobiliers : ils sont imposables là où les immeubles qui les produisent sont situés même lorsque ceux-ci sont exploités à travers une personne morale résidente de l'autre État.

Les bénéfices des entreprises sont imposables dans l'État dont elle est en résidence, à l'exception des bénéfices des établissements stables qui le sont dans l'État où celui-ci est localisé. Les modalités selon lesquelles les bénéfices de ces établissements peuvent être évalués sont précisées.

L'article 8 retient la solution traditionnelle permettant de neutraliser les bénéfices tirés de l'exploitation en trafic international de navires ou aéronefs afin d'en réserver l'imposition à l'État où la personne qui s'y livre possède son siège de direction effective.

Les dividendes sont imposables dans l'État de destination, mais une retenue peut être opérée par l'État de la source dont les taux varient selon les liens de dépendance existant entre le payeur et le bénéficiaire des dividendes mais aussi entre les deux États contractants.

Dans le cas général, le taux de la retenue à la source ne peut excéder 15%. Il est ramené à 5 % lorsque le bénéficiaire détient au moins 10 % du capital de la partie versante 1 ( * ) avec une exception pour Israël qui peut appliquer un taux de 10 % lorsque les bénéfices sur lesquels les dividendes ont été prélevés ont subi une imposition à un taux inférieur au taux normal de l'impôt sur les sociétés en Israël.

La France accepte de verser à un résident d'Israël l'avoir fiscal déduit de la retenue à la source correspondant aux dividendes qui y ont droit.

En ce qui concerne les intérêts, une retenue à la source au taux de 10 % peut être opérée par l'État de provenance malgré le principe de l'imposabilité de ces revenus dans l'État de destination.

Le taux de la retenue à la source ne peut toutefois excéder 5 % pour les intérêts versés en liaison avec des ventres à crédit au résultant d'un prêt consenti par un établissement de crédit.

S'agissant des redevances, le modèle de l'OCDE en réserve l'imposition exclusive à l'État de résidence du bénéficiaire effectif. C'est ici la solution retenue pour les redevances liées à l'usage ou à la concession des droits d'auteur. Pour les autres redevances, la convention ménage le droit du pays de la source d'effectuer une retenue sur leur montant brut à un taux n'excédant pas 10 %.

Pour les gains en capital, la France a obtenu d'appliquer sa législation fiscale sur les plus-values résultant de ventes de droits, actions ou parts dans des sociétés à prépondérance immobilière.

Les solutions retenues par la convention pour les autres catégories de revenus ne suscitent pas de commentaires particuliers.

L'élimination des doubles impositions est réalisée par la France via l'attribution d'un crédit d'impôt.

*

* *

Telles sont les principales dispositions d'un accord dont votre rapporteur vous recommande d'autoriser l'approbation.

EXAMEN EN COMMISSION

Réunie le mercredi 29 mai 1996, sous la présidence de M. Jean Cluzel, vice-président, la commission a procédé, sur le rapport de M. Jacques Chaumont, à l'examen du projet de loi autorisant l'approbation de la convention fiscale entre la France et Israël.

Elle a décidé d'adopter le projet de loi dont le texte suit :

Article unique

"Est autorisée l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'État d'Israël en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Jérusalem le 31 juillet 1995 et dont le texte est annexé à la présente loi."

* 1 Ce taux est inférieur à celui recommandé par le modèle de convention fiscale de l'OCDE.

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