2. Les services éducatifs auprès des tribunaux

En 1987, un service éducatif auprès du tribunal (SEAT) a été institué auprès de chaque tribunal de grande instance pourvu d'un tribunal pour enfants.

Ces structures, qui comprennent notamment des éducateurs, sont chargées d'une fonction consultative. En vertu de l'article 12 de l'ordonnance, le SEAT « établit, à la demande du procureur de la République, du juge des enfants ou de la juridiction d'instruction, un rapport écrit contenant tous renseignements utiles sur la situation du mineur ainsi qu'une proposition éducative » . Au surplus, le SEAT « est obligatoirement consulté avant toute réquisition ou décision de placement en détention provisoire du mineur ou de prolongation de la détention provisoire » .

3. Une protection renforcée des droits du mineur poursuivi

La procédure applicable aux mineurs délinquants se caractérise notamment par un strict encadrement du recours à la garde à vue et à la détention provisoire et par certaines spécificités par rapport aux majeurs en ce qui concerne les droits de la défense.

a) La garde à vue

Selon l'article 4 de l'ordonnance, le mineur de treize ans (c'est-à-dire âgé de moins de treize ans) ne peut être placé en garde à vue.

Ce principe est absolu pour les mineurs de dix ans. En revanche, entre dix et treize ans, le mineur peut être retenu à la disposition d'un officier de police judiciaire avec l'accord préalable et sous le contrôle d'un magistrat du parquet ou d'un juge d'instruction spécialisé dans la protection de l'enfance ou d'un juge des enfants. Encore convient-il de préciser qu'une telle décision ne peut être prise qu'à titre exceptionnel et s'il existe des indices graves et concordants laissant présumer que le mineur a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'au moins sept ans d'emprisonnement. Cette retenue, d'une durée maximale de dix heures, peut exceptionnellement être prolongée pour dix heures au maximum.

S'il a entre treize et seize ans, le mineur peut faire l'objet d'une garde à vue mais celle-ci ne peut être prolongée en cas de délit puni de moins de cinq ans d'emprisonnement.

Quel que soit son âge, le mineur placé en garde à vue (ou retenu) dispose de garanties particulières par rapport à un majeur et notamment de la faculté de s'entretenir avec un avocat dès le début de la mesure.

b) La détention provisoire

La détention provisoire est interdite pour les mineurs de treize ans ainsi que, en matière correctionnelle, pour les mineurs de treize à seize ans.

Lorsque la détention provisoire est possible, elle est limitée dans le temps dans les conditions suivantes :

Matière

Age du mineur

Durée maximale
de la détention provisoire

Délit

Moins de 16 ans

Détention provisoire impossible

16 ans au moins

- un mois + une prolongation d'un
mois si la peine encourue n'excède pas 7 ans d'emprisonnement

- un an (prolongation comprise) dans les autres cas

Crime

13-16 ans

- 6 mois + 6 mois de prolongation

16 ans au moins

- deux ans (prolongation comprise)

c) La protection des droits de la défense du mineur poursuivi

Aux termes de l'article 4-1 de l'ordonnance, « le mineur poursuivi doit être assisté d'un avocat ». Par dérogation à l'article 114 du code de procédure pénale, le mineur ne peut renoncer totalement au bénéfice d'un

conseil : l'article 10, alinéa 1, précise qu'« à défaut de choix d'un défenseur par le mineur ou ses représentants légaux le juge d'instruction ou le juge des enfants fera désigner par le bâtonnier un avocat d'office » .

Par ailleurs, les parents du mineur, son tuteur, ou la personne ou le service auquel il est confié sont avisés des poursuites par le juge d'instruction ou le juge des enfants.

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