CHAPITRE II - LES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT

Section 1 - Les différents prestataires de services en investissement

Article 5 A - Les différents prestataires de services en investissement

Commentaire : le présent article vise à énumérer les différents prestataires de services en investissement.

L'Assemblée nationale modifié cet article afin de corriger une simple erreur matérielle consistant dans l'utilisation impropre de la notion de " prestataires en services d'investissement " à la place de celle de " prestataires de services d'investissement ", utilisée dans le reste du texte.

Votre commission vous propose d'accepter cette modification.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter conforme le présent article.

Article 5 bis - Prise de participations par des entreprises d'investissement dans d'autres personnes morales et prise de participations dans des entreprises d'investissement

Commentaire : le présent article a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles des participations peuvent être prises dans et par des entreprises d'investissement.

L'Assemblée nationale a corrigé une erreur matérielle consistant à confier au Conseil national du crédit et du titre une compétence en réalité dévolue au Conseil des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

Elle a également permis à la commission des opérations de bourse d'exercer, s'agissant des sociétés de gestion de portefeuille, la totalité des compétences attribuées au Comité de la réglementation bancaire et financière sur les entreprises d'investissement.

Ces modifications ne peuvent que recueillir l'assentiment de votre commission.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter conforme le présent article.

Section 2 - Agrément

Article 9 A - Modification du nom et de la composition des autorités chargées de l'agrément, de la réglementation et du contrôle des prestataires de services d'investissement

Commentaire : le présent article vous propose de modifier la composition et la dénomination des autorités bancaires chargées de délivrer l'agrément (Comité des Établissements de crédit), d'établir la réglementation (Comité de la Réglementation bancaire), d'assurer le contrôle prudentiel (Commission bancaire) et d'étudier les perspectives d'évolution de la profession(Conseil national du Crédit).

I. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a accepté le changement de nom des autorités en charge du contrôle aussi bien des établissements de crédit que des prestataires de services d'investissement. Elle a également accepté les modifications de la composition du Conseil national du crédit (qui devient le Conseil national du crédit et du titre) proposées par le Sénat.

En revanche, s'agissant tout d'abord du Comité de la réglementation bancaire et financière, elle a prévu :

- d'une part, la suppression du représentant de l'Association française des entreprises d'investissement (AFEI), ce qui découle nécessairement de la suppression de ladite association, prévue par l'article 10 nonies du projet de loi ;

- d'autre part, que le Président du Conseil des marchés financiers et le Président de la Commission des opérations de bourse sont entendus lorsque ce Comité examine des prescriptions d'ordre général touchant à l'activité des prestataires de services d'investissement.

S'agissant du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, l'Assemblée nationale a prévu :

- d'une part, la suppression du représentant de l'Association française des entreprises d'investissement (AFEI), de la même façon que pour le CRBF ;

- d'autre part, qu'un représentant de "l'organisme professionnel" auquel est affiliée ou est susceptible d'être affiliée, l'entreprise d'investissement qui demande son agrément puisse participer aux travaux de ce Comité.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

S'agissant du Comité de la réglementation bancaire et financière, votre commission des Finances, estimant insuffisant le principe d'une simple audition, a souhaité que le Président de la COB et celui du CMF puissent participer pleinement aux travaux de cette autorité, lorsqu'elle examine des questions relatives aux métiers du titre.

Votre commission a également souhaité rétablir la présence d'un représentant de l'AFEI, organisation qu'elle vous proposera de rétablir à l'article 10 nonies afin d'assurer la parité entre les métiers du titre et ceux du crédit.

Votre commission a également souhaité corriger une erreur matérielle concernant le représentant des organisations syndicale.

S'agissant du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, votre commission a souhaité s'assurer de la parité entre les métiers en prévoyant la présence de deux représentants de l'Association des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, l'un pour les métiers du titre, l'autre pour les métiers du crédit.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter l'amendement qu'elle vous propose.

Article 9 quinquies - Agrément des entreprises d'investissement et des établissements de crédit exerçant des activités de services en investissement

Commentaire : le présent article a pour objet de préciser les conditions d'agrément des entreprises d'investissement, souhaitant exercer, à titre principal, le service de gestion pour compte de tiers (sociétés de gestion de portefeuille).

I. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a tout d'abord corrigé une omission dans le texte du Sénat consistant à imposer aux entreprises sollicitant l'agrément de société de gestion de portefeuille (SGP) la présentation d'un programme d'activité.

L'Assemblée nationale a également souhaité revenir sur le monopole confié aux sociétés de gestion de portefeuille concernant " les placements et biens divers, autres que les instruments financiers " mais a néanmoins prévu que les SGP pourraient également gérer, pour le compte de tiers de tels placements.

La modification apportée répond, semble-t-il, à deux préoccupations :

- en premier lieu, il s'agit de permettre aux établissements de crédit de gérer, pour le compte de leurs clients, des placements autres que les instruments financiers (parts de containers, diamants, quirats de navire...) ;

- en second lieu, le rapporteur de la commission des Finances de l'Assemblée nationale a relevé le caractère imprécis de la notion de "biens divers".

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission admet bien volontiers l'opportunité de la première modification relative au programme d'activité et vous propose de l'accepter.

S'agissant en revanche de la seconde modification, plusieurs précisions doivent être apportées.

En premier lieu, la notion de " biens divers " , utilisée par votre commission en première lecture, est extraite de l'avant-projet de code monétaire et financier en cours d'élaboration devant la Commission supérieure de codification 3 ( * ) . Il n'en reste pas moins vrai que, pour l'instant, cette notion ne semble pas avoir de contenu juridique précis et que l'observation formulée par le rapporteur de la commission des Finances de l'Assemblée apparaît sur ce point pertinente.

En second lieu, on peut comprendre les préjudices causés aux établissements de crédit par l'interdiction qui leur serait faite de gérer pour le compte de leurs clients des placements en diamants ou en parts de vaches laitières, même si, à vrai dire, ce type d'activité semble a priori assez éloigné des activités traditionnelle des banques, fussent elles "universelles".

Toutefois, il peut néanmoins apparaître souhaitable d'établir un monopole de la gestion pour compte de tiers de ces produits particulièrement risqués, au profit des prestataires de services d'investissement, étant entendu que le démarchage de tels produits reste régi par les dispositions de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne. Il s'agit en effet d'éviter que des personnes physiques ou morales, n'offrant pas des garanties de compétence et d'honorabilité suffisantes, puissent être, en tant que gestionnaires de tels biens, en mesure de faire acquérir à leurs clients de tels placements financiers, sans que ceux-ci ne l'aient décidé

Par ailleurs, on observera que la disposition adoptée par l'Assemblée nationale risque d'induire des interprétations par a contrario qui ne sont pas nécessairement dans l'intention du législateur. En effet, on pourrait considérer que le fait d'autoriser expressément les SGP à gérer pour le compte de tiers des placements autres que des instruments financiers signifie que les autres formes d'entreprises ne sont pas habilitées à le faire. Une telle interprétation reviendrait, de façon plus ambiguë, à la rédaction du Sénat.

Pour ces raisons, votre commission vous demandera de supprimer le dernier alinéa de l'article 9 quinquies dans sa rédaction actuelle et de le reprendre, en étendant le bénéfice du monopole à tous les prestataires de services d'investissement, dans la section relative aux interdictions.

Décision de la commission : votre commission vous demande de supprimer l'avant dernier alinéa de cet article et d'en reprendre le principe dans un article additionnel après l'article 10 sexies.

Article 9 sexies - Comité consultatif de la gestion financière

Commentaire : le présent article institue le comité consultatif de la gestion financière.

L'Assemblée nationale a apporté deux précisions rédactionnelles au texte adopté par le Sénat.

Par ailleurs, elle a étendu l'obligation de consultation par la COB, du Comité consultatif de la gestion financière à toutes les " dispositions de caractère réglementaire touchant aux activités de gestion de portefeuille ".

Cette extension des pouvoirs du Comité consultatif va assurément dans le sens préconisé par votre commission qui vous propose en conséquence de l'adopter.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter sans modification le présent article.

Article 10 bis - Conditions de retrait de l'agrément pour les prestataires de services d'investissement agréés par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement

Commentaire : le présent article a pour objet de prévoir les conditions de retrait de l'agrément délivré aux prestataires de services d'investissement, lorsque cet agrément a été délivré par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

Le texte adopté par le Sénat prévoyait que toute entreprise d'investissement dont l'agrément est retiré, cesse d'exercer les services pour lesquels elle avait été agréée. Il prévoyait que : " lorsque ces services constituent sa seule activité, la personne morale entre en liquidation " ou qu'au contraire, " lorsqu'ils n'en constituent qu'une partie, (l'entreprise) peut continuer à exercer ses autres activités".

L'Assemblée nationale a souhaité, dans le premier cas, prévoir que la liquidation ne s'imposerait pas lorsque le retrait d'agrément a été prononcé :

- à la demande de l'entreprise d'investissement et en l'absence de procédure disciplinaire ;

- ou par suite d'un non usage de l'agrément.

L'Assemblée nationale a également souhaité apporter une précision rédactionnelle au second cas.

Votre commission vous demande d'accepter ces modifications.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter conforme le présent article.

Article 10 ter - Conditions de retrait de l'agrément pour les sociétés de gestion de portefeuille agréées par la Commission des opérations de bourse

Commentaire : le présent article a pour objet de prévoir les conditions de retrait de l'agrément délivré aux entreprises d'investissement qui ont pour activité principale la gestion de portefeuilles.

Les modifications apportées par l'Assemblée nationale à cet article sont homothétiques de celles apportées à l'article 10 bis.

En conséquence, votre commission vous demande également de les accepter.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter conforme le présent article.

Article 10 quater - Conditions de retrait de l'agrément pour les sociétés de gestion de portefeuille agréées par la Commission des opérations de bourse

Commentaire : le présent article prévoyait de donner la possibilité aux entreprises d'investissement qui ont reçu l'agrément pour exercer l'ensemble des services principaux d'investissement de prendre l'appellation de "maisons de titres". Il prévoyait également l'abrogation des dispositions relatives aux maisons de titres dans la loi bancaire. Il a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Si la controverse autour du statut des maisons de titres a entraîné autant de réactions de la part des professionnels, aussi bien dans la presse qu'au sein même de nos assemblées, c'est sans doute qu'elle touche au coeur même de ce texte : l'autonomie des métiers du titre.

En d'autres termes si, pour exercer le même métier, le statut d'établissement de crédit offre plus d'avantages que celui d'entreprise d'investissement, il est clair que les intermédiaires français feront le choix du premier. Était-il alors nécessaire d'adopter un projet de loi affirmant l'autonomie des métiers du titre et n'aurait-il pas suffi de modifier la loi bancaire ?

On rappellera brièvement les raisons qui ont motivé l'Assemblée nationale à maintenir ce statut avant de présenter la position de votre commission.

I. LES RAISONS DU MAINTIEN DES MAISONS DE TITRES

Plusieurs arguments ont été invoqués afin de motiver la position qui a finalement conduit l'Assemblée nationale à maintenir ce statut

1. Le statut de maison de tires est connu en France et à l'étranger.

2. Sa suppression immédiate pourrait être mal ressentie par les titulaires dudit statut et affaiblir l'attrait de la place de Paris au regard de " l'offre de statut ", ce qui serait contraire à " l'esprit " du présent projet.

3. La suppression de ce statut pourrait risquer de conduire à la généralisation de l'exigence d'un " parrainage " des entreprises d'investissement pour la délivrance de l'agrément par le Comité des établissements de crédit.

4. Il y a tout lieu de penser que les maisons de titres actuelles, placées devant l'alternative proposée par le Sénat de choisir entre le statut de banque et celui d'entreprise d'investissement n'optent pour le premier, ce qui accroîtrait le phénomène de bancarisation de la place de Paris.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

À ce stade des travaux parlementaires, il ne semble pas inutile de rappeler que la seule différence qui devrait normalement subsister entre le nouveau statut des entreprises d'investissement et l'actuel statut des maisons de titre consiste dans la soumission pour ces dernières à l'article 52 de la loi bancaire.

Ceci étant posé, il semble possible d'écarter le premier argument dans la mesure où le dispositif adopté par le Sénat en première lecture, comme du reste celui que votre commission vous présentera en deuxième lecture, permet le maintien de l'appellation de " maison de titres " , en tout cas pour celles des entreprises de la catégorie actuelle qui opteront pour le statut d'entreprise d'investissement.

S'agissant de " l'offre de statuts ", de l'esprit de la loi de transposition et de l'attractivité de la place financière de Paris, on observera tout d'abord qu'un statut juridique ne saurait être assimilé à un produit de consommation dont il faudrait accroître ou maintenir " l'offre " afin de répondre à une éventuelle " demande " Afin que chaque consommateur puisse savoir d'emblée à qui il a à faire, il semble au contraire nécessaire qu'il y ait autant de statuts que de métiers ; ni plus, ni moins. Serait-il opportun, par exemple, de mettre en place un statut des " boulangers qui ne font que de la pâtisserie " , alors même qu'existent, d'une part, un statut des " pâtissiers " et, d'autre part, un statut des " boulangers-pâtissiers " ? C'est du reste bien l'esprit de la directive que de consacrer une approche par métier et non par statut Cela signifie que des gens exerçant le même métier doivent être soumis aux mêmes conditions de concurrence. C'est aussi l'approche retenue par votre commission.

On observera, toujours au sujet de " l'esprit " de la directive que celui-ci consiste également à permettre à une entreprise d'exercer son métier dans tous les pays de l'Union sans avoir à solliciter d'autre agrément que celui donné par les autorités de son propre pays. C'est dire que l'on pourrait accroître l'offre de statuts à l'infini, cela ne changerait rien à l'attractivité de la place financière de Paris puisque les nouveaux entrants auront la possibilité d'intervenir sous le statut de leur propre pays. Cet hypothétique problème de l'offre de statuts ne concerne donc que nos propres nationaux et les entreprises européennes ou non européenne exerçant déjà en France par le biais d'une filiale de droit français.

Pour tous ceux-là, la question essentielle est de pouvoir continuer à exercer leur métier dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui. Tel est l'objet des amendements qui vous seront présentés par votre commission des Finances, non seulement au présent article, mais aussi à l'article 33 ter et à l'article 61.

Pour les établissements européens qui, en dépit de la possibilité qui leur est offerte d'intervenir à Paris sans créer de filiale de droit français, souhaiteraient quand même mettre en place une telle filiale, on peut considérer que le choix de se placer ou non sous l'empire de l'article 52 existe déjà, puisqu'ils pourront opter pour le statut de banque ou celui d'entreprise d'investissement.

S'agissant enfin des risques éventuels de bancarisation, on rappellera, d'une part, que les actuelles maisons de titres sont, actuellement, des établissements de crédit et, d'autre part, qu'en vertu des règlements bancaires, elles ont jusqu'au 31 décembre 1998 pour trouver un " actionnaire de référence ". Dans ces conditions, et si le souci est bien d'éviter une " bancarisation " excessive de notre place financière, il suffirait qu'une seule maison de titres opte pour le statut d'entreprise d'investissement pour que la situation actuelle s'en trouve améliorée.

Au-delà des arguments invoqués, votre commission souhaite rappeler, sur ce point important, que le maintien du statut des maisons de titres apparaît à la fois inutile et dangereux. En outre, il témoigne d'une vision dépassée du de la banque universelle ou de ce que l'on pourrait appeler le "tout bancaire".

A. UN STATUT DÉSORMAIS INUTILE

1. les maisons de titre sont des établissements de crédit par accident

À l'origine, le statut des maisons de titre répondait à la nécessité d'avoir un statut plus souple que celui des banques pour exercer les métiers de la gestion et du placement sur le marché primaire. Au demeurant, le projet initial du Gouvernement qui devait aboutir à la loi bancaire de 1984 les assimilait aux gérants de portefeuille ce qui révèle combien leurs activités sont éloignées de celles des banques. Ce n'est que parce qu'elles avaient besoin de l'accès au marché interbancaire pour exercer leur activité de placement que le Sénat avait décidé de leur ménager une place à part au sein de la loi bancaire (le célèbre article 99).

En 1992, ces établissements ont été inclus dans la catégorie des établissements de crédit, afin de bénéficier du passeport européen (article 18 de la loi bancaire). Depuis lors, elles sont soumises pour leur agrément, aux mêmes conditions que les banques (actionnariat de référence).

2. Aujourd'hui elles entrent naturellement dans la catégorie des entreprises d'investissement

Les maisons de titre n'exercent en effet aucun métier de banque et concentrent leur activité sur les métiers du titre. Elles correspondent point pour point à la définition des entreprises d'investissement. Il n'y a donc rationnellement, aucune nécessité de maintenir ce statut dès lors qu'est créé un statut spécifique, plus souple que celui des banques et bénéficiant du passeport européen.

À cela il convient d'ajouter que si ces établissements tiennent à se prévaloir de l'étiquette "établissement de crédit" pour exercer les métiers du titre, ils peuvent le faire, puisque les banques auront désormais la possibilité d'exercer directement l'ensemble des métiers du titre.

Maintenir un statut bancaire spécifique apparaît dans ces conditions comme une complication inutile de notre organisation juridique. Ce serait en outre dangereux.

B. LE MAINTIEN DE CE STATUT SERAIT DANGEREUX.

1. En termes de protection de l'épargne publique

Il permettrait à certains acteurs de se prévaloir d'une étiquette (établissement de crédit) censée apporter une sécurité juridique qu'ils ne sont pas en mesure d'offrir réellement :

- soit parce que, ayant été agréés avant 1992, ils ne disposent pas d'actionnaires de référence ;

- soit parce que, quand bien même en disposeraient-ils, l'article 52-1 fonctionne mal (cf. Affaire Pallas Stern) ; à tel point que le commission des Finances de l'Assemblée nationale elle même a engagé une réflexion sur ce sujet.

2. En termes de distorsions de concurrence

Parce qu'il permettrait que se développe le discours suivant :

" Deux catégories de gens exercent les métiers du titre : les amateurs, c'est à dire les entreprises d'investissement, et les gens sérieux : les établissements de crédit. Les établissements de crédit sont plus sérieux, parce qu'ils sont soumis à l'article 52 de la loi bancaire qui prévoit, d'une part, l'action en comblement de passif à la charge des actionnaires de référence et, d'autre part, l'appel à la solidarité de place en cas de nécessité. Faites donc vos affaires avec des gens sérieux . "

Par ailleurs on peut craindre qu'en ne faisant pas basculer les maisons de titre dans la catégorie des établissements de crédit, il n'y aurait aucune pression sur les autorités bancaires pour qu'elles accordent l'accès au marché interbancaire aux entreprises d'investissement. Or, si cet accès n'est pas très rapidement assuré, celles-ci renonceront à ce statut pour se placer dans le cadre de la loi bancaire. La loi financière sera dépourvue de contenu et la bancarisation des métiers du titre sera complète.

C. UNE VISION DÉPASSÉE DE LA BANQUE UNIVERSELLE

Il semble en effet admis depuis 1984 que le statut de banque permette d'exercer toutes les opérations de banque (dépôt, crédit, gestion de moyens de paiement) : c'est la théorie de la banque universelle ;

Avec le présent projet, les banques pourront exercer également - sous des conditions égales de concurrence - les métiers du titre ; ce qui est déjà une vision très extensive de la banque universelle ;

La position adoptée par l'Assemblée nationale pourrait conduire à ce qu'il soit nécessaire d'avoir le statut d'établissement de crédit pour exercer efficacement d'autres métiers que celui du crédit.

Une telle évolution n'est pas apparue souhaitable à votre commission des Finances qui vous demande donc de revenir aux principes adopté par le Sénat en première lecture, tout en prenant en compte les préoccupations exprimées devant l'Assemblée nationale par M. Jean Arthuis, ministre de l'économie et de finances d'une solution moins " brutale " .

Le compromis proposé consiste à ouvrir une option explicite et non plus implicite aux actuelles maisons de titres.

Ce n'est qu'à l'issue du délai d'option qui s'achèvera le 30 juin 1997 que le statut actuel sera abrogé, et non plus ab initio, comme le prévoyait le texte adopté par le Sénat.

Qu'elles choisissent le statut de banque ou celui d'entreprise d'investissement, les maisons de titres bénéficieront, de par la loi, de l'agrément pour exercer l'ensemble des métiers du titre, à condition bien évidemment qu'elles respectent l'ensemble des exigences, notamment en matière de fonds propres, inhérents à ce statut. Concrètement, cela devrait les dispenser d'un examen de leur programme d'activité devant le Conseil des marchés financiers.

Il appartiendra donc à chaque entreprise de se déterminer en fonction de sa stratégie ou de ses caractéristiques propres en pesant les avantages et les inconvénients de l'article 52 de la loi bancaire.

Décision de la commission : votre commission vous demande de modifier le présent article dans le sens indiqué ci-dessus.

Article 10 quinquies - Appellation de "courtiers en instruments financiers"

Commentaire : le présent article prévoyait de donner la possibilité aux entreprises d'investissement qui exercent à titre principal les activités de courtage, de prendre l'appellation de "courtiers en instruments financiers".

L'article 10 quinquies prévoyait de réserver l'appellation de " courtier en instruments financiers " aux entreprises d'investissement agréées pour exercer des activités de réception et de transmission d'ordres, de négociation pour compte de tiers et de placement.

Le fait de réserver une telle appellation présentait deux avantages.

En premier lieu, elle permettait, sans créer de sous-statut spécifique de créer une appellation permettant aux investisseurs non avertis de faire la distinction entre l'entreprise d'investissement dont l'agrément porte, principalement, sur le courtage et l'entreprise d'investissement agréée pour exercer l'ensemble des métiers du titre (la " maison de titre " dans le texte adopté par le Sénat). Il semble en effet important, compte tenu de la multiplicité des combinaisons de métiers possibles, que, dans l'intérêt général, les investisseurs soient en mesure de savoir d'entrée de jeu à quelle catégorie d'intermédiaire financier ils ont à faire.

Surtout, elle permettait, par combinaison avec l'article 61 II de régler sans difficultés le sort des agents des marchés interbancaires dont le statut est actuellement régi par l'article 69 de la loi bancaire. En effet, ce dernier article prévoyait que ces intermédiaires reçoivent de plein droit, la qualité de courtiers en instruments financiers et par conséquent la qualité d'entreprise d'investissement et le passeport européen qui s'y rattache.

L'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des Finances, a supprimé cet article. Le rapporteur du projet a en effet considéré qu'il n'était pas opportun de créer dans la loi une sous-catégorie particulière d'entreprises d'investissement.

Votre commission des Finances est sensible à cet argument, étant toutefois entendu que l'opportunité de créer des appellations pour permettre aux investisseurs de reconnaître telle ou telle sous-catégorie d'entreprise d investissement n'est pas remise en cause.

À cet effet, le Conseil des marchés financiers, à l'instar des actuels Conseil des bourses de valeur et Conseil des marchés à terme, disposera de toute latitude pour créer, dans son règlement général, les sous-catégories qu'il lui semblera opportun de distinguer. Une telle procédure apportera, il est vrai, plus de souplesse et facilitera le suivi normatif de l'évolution des différents métiers du titre.

L'intention du législateur étant, sur ce point, dépourvue d'ambiguïté votre commission des Finances vous demande de maintenir la suppression du présent article.

Toutefois, le problème concernant les agents des marchés interbancaires reste entier et votre commission vous proposera une nouvelle version du paragraphe II de l'article 61, de nature à ne pas nuire à l'activité de cette catégorie, sans doute modeste en nombre, mais très importante dans le bon fonctionnement de nos marchés financiers.

Décision de la commission : votre commission vous demande de maintenir la suppression de cet article.

Section 4 - Organisation de la profession

Article 10 nonies - Organisation de la profession

Commentaire : le présent article a pour objet d'instituer une Association française des entreprises d'investissement regroupant l'ensemble des entreprises d'investissement.

I. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Dans le souci de garantir que les entreprises d'investissement disposent, au sein de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (AFECEI), d'une représentation suffisamment forte et structurée, comparable à celle dont disposent les établissements de crédit, le Sénat avait souhaité prévoir l'adhésion obligatoire, directe ou indirecte, à un organisme professionnel qu'il proposait d'appeler " Association française des entreprises d'investissement ".

Considérant qu'il n'était pas opportun de regrouper de manière autoritaire un ensemble d'opérateurs dont les préoccupations et les cultures sont manifestement différentes et qu'il valait mieux laisser la libre initiative jouer, l'Assemblée nationale, à l'initiative de M. Michel Inchauspé, a décidé de modifier cet article.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoit en effet que chaque entreprise d'investissement, chaque entreprise de marché et chaque chambre de compensation doive adhérer à une association de son choix, elle même affiliée à l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

On rappelle que :

AFEC : Association française des établissements de crédit (structure existante)

AFECEI : Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (rebaptisée par le projet de loi)

AFEI : Association française des entreprises d'investissement

AFB : Association française des banques

Banques mutualistes : Crédit agricole, Crédit Mutuel, Banques populaires...

ASF : Association des sociétés financières

GIFS : groupement des institutions financières spécialisées, dont font partie actuellement la SBF et MATIF SA

AFSB : Association française des entreprises d'investissement

AFSGP : Association française des sociétés de gestion de portefeuilles ASFFI : Association des sociétés et fonds français d'investissement APAMI : Association professionnelle des agents des marchés interbancaires

Il convient de souligner que le dispositif adopté par le Sénat prévoyait la possibilité d'adhésion directe à l'AFEI, tandis que le dispositif adopté par l'Assemblée nationale prévoit l'adhésion obligatoire à une association professionnelle.

Autre différence importante : dans le dispositif adopté par le Sénat, les entreprises de marché ne sont pas obligées d'adhérer directement ou indirectement à l'AFEC

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission observe que la position adoptée par le Sénat en première lecture, ne diffère pas sensiblement de celle présentée par le ministre de l'économie et des finances devant l'Assemblée nationale.

Pour toutes sortes de raisons, ayant trait notamment à l'autonomie des métiers du titre, il semble en effet d'intérêt général que les métiers du titre se dotent d'une représentation professionnelle forte susceptible de jouer un rôle d'interlocuteur représentatif, capable d'engager toute la profession, vis à vis des Pouvoirs publics.

La différence d'appréciation porte en réalité sur les moyens à mettre en oeuvre pour arriver à un tel objectif.

À cet égard, votre commission considère qu'en l'absence d'impulsion législative, les chances de voir naître une telle association sont très faibles. En effet, les métiers du titre sont représentés par un grand nombre d'associations, dont seules les plus importantes ont été représentées dans les schémas ci-dessus. Il est probable, et dans une certaine mesure légitime, que beaucoup d'entre elles souhaitant maintenir les spécificités qui font leur raison d'être, feront le choix d'une ambition solitaire plutôt que celui d'une aventure solidaire.

C'est du reste l'appréciation qu'avait fait le législateur de 1984 concernant les établissements de crédits. La même analyse reste valable mutatis mutandis. Doit-on considérer pour autant que celui-ci avait une approche " vichyste " ?

En réalité, la question est de savoir si la solution que vous demande d'adopter votre commission porte atteinte à la liberté d'association ?

Une telle assertion ne résiste pas à l'analyse puisque l'obligation d'adhésion à l'AFEI, qui est en fait davantage un "organisme professionnel" qu'une véritable association, peut être directe ou indirecte. Cela signifie que les associations existantes pourront continuer d'exister. De nouvelles pourront même voir le jour. Si, par exception, des entreprises d'investissement ne se sentiraient à l'aise dans aucune des associations existantes, elles auraient néanmoins le choix d'adhérer directement à l'association fédérale.

Par ailleurs, votre commission considère inutile l'obligation faite aux entreprises de marché et aux chambres de compensation d'adhérer à une association professionnelle.

En effet, les chambres de compensation seront déjà, en qualité d'établissements de crédit, obligées d'adhérer, juridiquement, à l'AFEC et, en pratique, à l'AFB. Quant aux entreprises de marché, il n'est pas certain qu'elles partagent les mêmes " droits et intérêts " que les prestataires de services d'investissement, qu'ils soient établissements de crédit ou entreprises d'investissement. Faudra-t-il qu'elles créent une Association française des entreprises de marché qui représenterait en quelque sorte le coeur de la place financière de Paris, du moins pour ce qui est des marchés réglementés, et organisés ?

Pour toutes ces raisons, votre commission vous propose de rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture.

Décision de la commission : votre commission vous demande de modifier le présent article afin de rétablir la version adoptée par le Sénat en première lecture.

* 3 Livre II (les services et les produits) ; titre 3 (les produits financiers) ; chapitre 4 (les autres produits financiers) ; section 1 " les biens divers " .

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