Rapport n° 316 (1995-1996) de MM. René-Georges LAURIN , sénateur et Pierre-Rémy HOUSSIN, député, fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 17 avril 1996

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N° 2718

N° 316

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIXIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 18 avril 1996

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

Annexe au procès-verbal de la séance du 17 avril 1996

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE loi relatif aux services d'incendie et de secours,

PAR M. PIERRE-RÉMY HOUSS1N,

Député,

Rapporteur

PAR M. RENÉ-GEORGES LAURIN,

Sénateur,

Rapporteur

Cette commission est composée de : M. Jacques Larché, sénateur, président M. Pierre Mazeaud, député, vice-président, M. René-Georges Laurin, sénateur, M. Pierre-Rémi Houssin, député, rapporteurs.

Membres titulaires : MM. Guy Cabanel, Jean-Jacques Hyest, Jean-Paul Delevoye, Jean-Claude Peyronnet, Robert Pagès, sénateurs ; MM. Gilbert Meyer, Jean-Jacques Weber, Jean Proriol, Yves Fréville, Bernard Derosier, députés.

Membres suppléants : MM. Guy Allouche, Germain Authié, André Bohl, Jean-Marie Girault, Paul Girod, Jean-Pierre Schosteck, Jean-Pierre Tizon, sénateurs ; MM. Jérôme Bignon, Claude Girard, Jean Rosselot, Paul-Louis Tenaillon, Claude Malhuret, Maurice Depaix, Jacques Brunhes, députés.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 1888 rect., 1899 et T.A. 357.

2ème lecture : 2128, 2554, 2568 et T.A. 481.

3ème lecture : 2697

Sénat : 1ère lecture . 217, 320, 322 (1994-1995) et T.A. 90 (1995-1996).

2ème lecture : 232, 269, 279 et T.A. 103 (1995-1996).

Sécurité civile

LES TRAVAUX DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Mesdames, Messieurs,

La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux services d'incendie et de secours s'est réunie au Palais du Luxembourg le 17 avril 1996.

Elle a tout d'abord procédé à la nomination de son bureau qui a été ainsi constitué :

- M. Jacques LARCHÉ, sénateur, président ;

- M. Pierre MAZEAUD, député, vice-président. La commission a ensuite désigné :

- M. René-Georges LAURIN, sénateur.

-M. Pierre-Rémy HOUSSIN, député,

comme rapporteurs, respectivement pour le Sénat et l'Assemblée nationale.

M. Pierre-Rémy Houssin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a tout d'abord déclaré qu'il ne subsistait que peu de points de divergence entre les deux assemblées sur ce projet de loi. Il a cependant précisé que la commission mixte paritaire devrait trouver une rédaction satisfaisante pour l'article 38, s'agissant des dispositions financières applicables pendant la phase transitoire.

La commission mixte paritaire est ensuite passée à la discussion des dispositions restant en discussion.

À l'article 5 (composition du corps départemental de sapeurs-pompiers), M. Pierre-Rémy Houssin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a indiqué que les positions retenues par les deux assemblées étaient proches, le Sénat ayant toutefois souhaité ménager davantage de souplesse pour l'intégration dans le corps départemental des chefs de centres de première intervention.

Il a suggéré de retenir la rédaction du Sénat, sous réserve de la suppression de la référence à une convention passée avec le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) pour le rattachement au corps départemental des sapeurs-pompiers volontaires d'un centre de première intervention, cette question étant déjà réglée par l'article 14.

La commission mixte paritaire a accepté cette proposition et a adopté l'article 5 ainsi modifié.

M. René-Georges Laurin, rapporteur pour le Sénat, a ensuite expliqué que l'article 7 bis (responsabilité du SDIS) résultait d'une initiative de la commission des Lois du Sénat et avait pour objet de dégager la responsabilité civile des maires dans l'éventualité où elle serait mise en cause au titre de dommages résultant de l'exercice de compétences de gestion transférées au SDIS.

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans le texte du Sénat.

Puis, elle a adopté, aux articles 9 (nomination des sapeurs-pompiers volontaires officiers ou chefs de centres dans le corps départemental) et 10 (nomination des sapeurs-pompiers volontaires officiers ou chefs de centres dans les corps communaux ou intercommunaux), des amendements de coordination avec la composition du corps départemental résultant de la rédaction retenue pour l'article 5.

À l'article 12 (transfert des sapeurs-pompiers professionnels), la commission mixte paritaire a approuvé le délai de cinq ans prévu par le Sénat pour la mise en oeuvre des transferts.

Elle a également adopté l'article 13 (transfert des sapeurs-pompiers volontaires) dans la rédaction du Sénat, sous réserve d'un amendement de coordination avec l'article 14.

À l'article 26 (composition du conseil d'administration du SDIS), M. René-Georges Laurin. rapporteur pour le Sénat, a proposé un amendement tendant à permettre aux conseillers municipaux, et non seulement aux maires, d'être éligibles au conseil d'administration. Il a en effet expliqué qu'au sein d'un conseil municipal, le spécialiste des services d'incendie et de secours n'était pas toujours le maire mais souvent un adjoint au maire.

M. Pierre-Rémy Houssin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a approuvé cette proposition.

M. Jean-Paul Delevoye a suggéré que ne soient éligibles que les maires ou leurs délégués titulaires d'une délégation de compétence en matière d'incendie et de secours.

M. Jacques Larché, président, a cependant souhaité que l'on n'introduise pas trop de précisions dans le texte de la loi.

M. Paul Girod s'est déclaré défavorable à la suggestion de M. Jean-Paul Delevoye.

M. Jean-Jacques Hyest a. pour sa part, estimé qu'il convenait que les maires ne puissent être représentés que par des maires et non par des conseillers municipaux.

M. René-Georges Laurin, rapporteur pour le Sénat, convaincu par cet argument, a alors retiré l'amendement qu'il avait proposé.

La commission mixte paritaire a ensuite adopté l'article 26 sans modification.

À l'article 27 (présence du préfet au conseil d'administration). M. René-Georges Laurin, rapporteur pour le Sénat, a rappelé que le Sénat avait introduit en deuxième lecture une disposition tendant à permettre au président du conseil général, lorsqu'il n'est pas membre du conseil d'administration, d'être entendu sur sa demande.

M. Pierre-Rémy Houssin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a indiqué qu'il n'était pas opposé à cette disposition.

M. Jacques Larché, président, a alors rappelé sa préférence pour une présidence de droit du conseil d'administration du SDIS par le président du conseil général. Il s'est déclaré défavorable à la disposition adoptée par le Sénat en deuxième lecture.

M. Pierre Mazeaud, vice-président, a indiqué qu'il partageait le point de vue du président Jacques Larché.

M. Guy Cabanel a expliqué qu'il avait été à l'initiative de l'amendement adopté par le Sénat et que celui-ci avait pour objet de placer le président du conseil général dans une situation symétrique de celle du préfet.

M. Jean-Paul Delevoye a déclaré que l'amendement adopté par le Sénat ne lui paraissait pas très judicieux.

M. Paul Girod a rappelé qu'il avait été, avec M. Guy Cabanel. à l'initiative de cet amendement. Rappelant que le conseil général ne disposerait pas forcément d'une minorité de blocage au sein du conseil d'administration, il a souhaité que le président du conseil général puisse se faire entendre par celui-ci s'il constatait des risques de dérive financière.

M. Jean-Jacques Weber a également rappelé que dans certains départements le conseil général, ainsi d'ailleurs que les petites communes, n'aurait qu'une faible représentation. Il a considéré que dans cette éventualité, il serait normal que le président du conseil général puisse venir s'expliquer devant le conseil d'administration.

M. René-Georges Laurin a estimé que dans la plupart des cas, le président du conseil général serait élu président du conseil d'administration.

M. Jean-Paul Delevoye a proposé que le président de l'association départementale des maires puisse également être entendu par le conseil d'administration.

À l'issue de ce débat, la commission mixte paritaire a rejeté la disposition introduite par le Sénat en deuxième lecture. En conséquence, elle a adopté l'article 27 dans le texte de l'Assemblée nationale.

La commission a ensuite examiné l'article 38 (dispositions financières transitoires) au sujet duquel un large débat s'est engagé.

M. René-Georges Laurin, rapporteur pour le Sénat, a expliqué que le Sénat avait, en deuxième lecture, repris son texte de première lecture pour cet article et a proposé le maintien de ce texte.

M. Yves Fréville a rappelé la position de la commission des finances de l'Assemblée nationale sur cet article. Il a souhaité que l'on ne fasse pas « payer deux fois » aux communes leurs grosses dépenses d'investissement. Faute de pouvoir calculer les amortissements, il a proposé que l'on supprime toute référence aux dépenses d'équipement.

M. Paul Girod a rappelé qu'en sa précédente qualité de rapporteur pour avis de la commission des finances du Sénat, il avait été à l'origine du texte adopté par le Sénat pour cet article.

Il a expliqué qu'il s'était opposé à la rédaction de l'Assemblée nationale en raison de l'imprécision de la notion de crédits exceptionnels, susceptible de susciter un important contentieux.

M. Pierre-Rémy Houssin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a suggéré que l'on ne prenne en compte les dépenses d'équipement que pour les cinq dernières années, en excluant les gros investissements exceptionnels concernant les centres opérationnels départementaux d'incendie et de secours (CODIS), les centres de traitement de l'alerte (CTA) et les investissements immobiliers de plus de 500.000 francs. Il a par ailleurs rappelé que les conventions qui seraient conclues pour les transferts de biens, règleraient le problème de la prise en charge des emprunts.

M. Paul Girod a précisé que la prise en compte des dépenses d'équipement réalisées au cours des dix dernières années permettait justement de « lisser » les investissements exceptionnels. Il a en outre suggéré que l'on tienne compte de la charge des emprunts.

M. Yves Fréville a déclaré qu'il n'était pas possible de « lisser » les dépenses d'équipement des petites communes.

M. Jean-Paul Delevoye a souhaité que les communes ayant réalisé de gros efforts d'investissements ne soient pas pénalisées et que l'on fasse en sorte qu'un niveau d'investissement minimal soit garanti, en adéquation avec les besoins. Enfin, il a suggéré que l'on prenne pour référence le taux moyen d'équipement départemental.

M. Pierre-Rémy Houssin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a fait observer que les charges d'emprunt étaient couvertes par la notion de dépenses indirectes relatives aux biens.

M. Guy Cabanel, en sa qualité de rapporteur pour avis de la commission des finances du Sénat, a souhaité le maintien du texte du Sénat sous réserve de la prise en compte de la charge des emprunts au deuxième alinéa.

M. Gilbert Meyer a alors proposé que dans ce deuxième alinéa soient prises en compte les dépenses d'équipement réalisées au cours des cinq dernières années, déduction faite des charges de l'année en rapport avec les investissements réalisés.

En dépit des objections de M. Yves Fréville, qui a fait valoir que l'on ne pouvait demander dans le même temps aux communes de faire des investissements et de participer au SDIS et que le choix d'une période de cinq ans risquait de les pénaliser encore davantage, la commission mixte paritaire a approuvé la proposition formulée par M. Gilbert Meyer.

Elle a donc adopté l'article 38 ainsi modifié.

Elle a ensuite adopté, dans la rédaction du Sénat, les articles 45, 47 bis, 48, 49, 50, 51 et 52 bis.

*

La commission mixte paritaire a alors adopté l'ensemble du texte élaboré par elle et figurant à la suite du tableau comparatif.

TABLEAU COMPARATIF

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Tableau de concordance mentionné à l'article 52 bis

Loi relative aux services d'incendie et de secours

Code général des collectivités territoriales

Chapitre IV Services d'incendie et de secours

Titre premier

Dispositions communes relatives

aux services d'incendie et de secours

Section 1

Dispositions communes relatives

aux services d'incendie et de secours

Art. 1 er à 7 bis

Art. L. 1424-1 à L. 1424-8

Titre II

Dispositions relatives au service

départemental d'incendie et de secours

Section 2

Dispositions relatives au service

départemental d'incendie et de secours

Chapitre premier Les compétences

Sous-section 1 Les compétences

Section 1

La gestion des personnels

Paragraphe 1

La gestion des personnels

Art. 8 à 10

Art. L. 1424-9 à L. 1424-11

Section 2 Les biens

Paragraphe 2 Les biens

Art. 11

Art. L. 1424-12

Chapitre II

transferts de personnels ou de biens au service départemental d'incendie et de secours

Sous-section 2

Les transferts de personnels ou de biens au service

départemental d'incendie et de secours

Section 1 Les transferts de personnels

Paragraphe 1 Les transferts de personnels

Art. 12 à 15

Art. L. 1424-13 à 1424-16

Section 2

Les transferts de biens

Paragraphe 2

Les transferts de biens

Art. 16 à 18

Art. L. 1424-17 à L. 1424-19

Section 3

Les procédures de transferts

Paragraphe 3

Les procédures de transferts

Art. 19 à 22

Art. L. 1424-20 à L. 1424-23

Chapitre III

Organisation du service départemental

d'incendie et de secours

Sous-section 3 Organisation du service départemental d'incendie et de secours

Section 1

Le conseil d'administration

Paragraphe 1

Le conseil d'administration

Art. 26 à 32

Art. L. 1424-24 à L. 1424-30

Section 2

La commission administrative et

technique des services d'incendie

et de secours

Paragraphe 2

La commission administrative et technique des services d'incendie

et de secours

Art. 33

Art. L. 1424-31

Section 3

Le directeur départemental

des services d'incendie et de secours

Paragraphe 3

Le directeur départemental

des services d'incendie et de secours

Art. 34 à 36

Art. L. 1424-32 à L. 1424-34

Chapitre IV Les contributions financières des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget du service départemental d'incendie et de secours

Sous-section 4 Les contributions financières des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget du service départemental d'incendie et de secours

Art. 37 et 38

Art. L. 1424-35 et L. 1424-36

Titre III

Dispositions relatives à la formation des sapeurs-pompiers volontaires

Section 3

Dispositions relatives à la formation des sapeurs-pompiers volontaires

Art. 40 à 41 bis

Art. L. 1424-37 à L. 1424-39

Titre IV

Dispositions diverses et transitoires

Section 4

Dispositions diverses

Art. 42 à 47

Art. L. 1424-40 à L. 1424-47

Art. 47 bis

Art. L. 1424-48

Art. 51 et 52

Art. 1424-49 et L. 1424-50

TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES AUX SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS

Art. 5

Le corps départemental de sapeurs-pompiers est composé : 1° Des sapeurs-pompiers professionnels ; 2° Des sapeurs-pompiers volontaires suivants :

- les sapeurs-pompiers volontaires relevant des corps communaux ou intercommunaux desservant des centres de secours principaux ou des centres de secours,

- les sapeurs-pompiers volontaires relevant des corps communaux ou intercommunaux desservant des centres de première intervention dont les communes ou établissements publics de coopération intercommunale ont demandé, sur décision de leur organe délibérant, le rattachement au corps départemental ;

3° De sapeurs-pompiers auxiliaires du service de sécurité civile.

Art. 7 bis

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2216-2 du code général des collectivités territoriales, le transfert des compétences de gestion prévu par la présente loi au profit du service départemental d'incendie et de secours emporte transfert de la responsabilité civile des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale au titre des dommages résultant de l'exercice de ces compétences.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS CHAPITRE PREMIER

Les compétences

Section 1

La gestion des personnels

Art. 9
(Pour coordination)

Les sapeurs-pompiers volontaires membres du corps départemental sont engagés et gérés par le service départemental d'incendie et de secours.

Les sapeurs-pompiers volontaires officiers membres du corps départemental et, lorsqu'ils sont choisis parmi les sapeurs-pompiers volontaires non-officiers membres du corps départemental, les chefs de centre d'incendie et de secours sont nommés dans leurs fonctions et, en ce qui concerne les officiers, dans leur grade, conjointement par l'autorité compétente de l'État et le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.

Art. 10
(Pour coordination)

Dans les centres d'incendie et de secours relevant d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale, les sapeurs-pompiers volontaires officiers et, lorsqu'ils sont choisis parmi les sapeurs-pompiers volontaires non officiers, les chefs de centre d'incendie et de secours et les chefs de corps sont nommés dans leurs fonctions et, en ce qui concerne les officiers, dans leur grade, conjointement par l'autorité compétente de l'État et le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale.

Section 2

Les biens

CHAPITRE II

Les transferts de personnels ou de biens au service départemental d'incendie et de secours.

Section 1

Les transferts de personnels

Art. 12

Les sapeurs-pompiers professionnels qui, à la date de la publication de la présente loi, relèvent d'un corps communal ou intercommunal sont transférés au corps départemental dans les conditions fixées par une convention signée entre, d'une part, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et, d'autre part, le service départemental d'incendie et de secours. Les garanties statutaires de leurs cadres d'emplois leur demeurent applicables.

La convention fixe, après consultation des instances paritaires compétentes, les modalités des transferts qui devront intervenir dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Art. 13

Les sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un corps communal ou intercommunal desservant un centre de secours principal ou un centre de secours à la date de publication de la présente loi sont transférés au corps départemental.

Une convention signée entre, d'une part, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et, d'autre part, le service départemental d'incendie et de secours fixe les modalités des transferts qui devront intervenir dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Section 2

Les transferts de biens

Section 3

Les procédures de transferts

CHAPITRE III

Organisation du service départemental d'incendie et de secours

Section 1

Le conseil d'administration

Art. 26

Le service départemental d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration composé de représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie, élus pour trois ans dans les conditions suivantes :

1° Huit sièges répartis par moitié entre, d'une part, le département et, d'autre part, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ;

Les maires du département et les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale concernés constituent un collège au sein duquel ils élisent leurs représentants au scrutin de liste majoritaire à un tour.

2° a) Dans les départements de plus de 900 000 habitants comptant au moins une commune ou un établissement public de coopération intercommunale dont la contribution au service départemental d'incendie et de secours représente un montant minimal de 33 % des recettes, vingt-deux sièges répartis proportionnellement aux contributions respectives du département, de l'ensemble des communes et de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale au budget du service départemental d'incendie et de secours ;

b) Dans les autres départements, quatorze sièges répartis proportionnellement aux contributions respectives du département, de l'ensemble des communes, et de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale au budget du service départemental d'incendie et de secours.

Ces contributions sont constatées conformément aux dispositions des articles 28 et 46.

Les représentants du département sont élus par le conseil général en son sein. Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale sont élus par les présidents de ces établissements publics au scrutin proportionnel au plus fort reste parmi les présidents, les membres des conseils et les maires des communes membres de ces établissements publics. Les maires des communes qui ne sont pas membres de ces établissements publics élisent en leur sein leurs représentants au scrutin proportionnel au plus fort reste.

Le nombre de suffrages dont dispose chaque maire, d'une part, chaque président d'établissement public, d'autre part, au sein de leur collège électoral respectif est déterminé par le montant de la contribution de la commune ou de l'établissement public, à due proportion du total des contributions des communes, d'une part, et des établissements publics de coopération intercommunale, d'autre part.

En cas d'absence ou d'empêchement, les membres du conseil d'administration sont remplacés par des suppléants élus selon les mêmes modalités et pour la même durée qu'eux.

Assistent, en outre, aux réunions du conseil d'administration, avec voix consultative :

- le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

- le médecin-chef du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers ;

- un sapeur-pompier professionnel officier, un sapeur-pompier professionnel non-officier, un sapeur-pompier volontaire officier et un sapeur-pompier volontaire non-officier, élus à la fois en qualité de membre de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours, prévue à l'article 33, et de membre du conseil d'administration.

Art. 27

Le préfet ou son représentant assiste de plein droit aux séances du conseil d'administration.

Si une délibération paraît de nature à affecter la capacité opérationnelle du service départemental d'incendie et de secours ou la bonne distribution des moyens, le préfet peut demander une nouvelle délibération.

Section 2

La commission administrative et technique des services d'incendie et de secours

Section 3

Le directeur départemental des services d'incendie et de secours

CHAPITRE IV

Les contributions financières des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget du service départemental d'incendie et de secours

Art. 38

Jusqu'à l'entrée en vigueur des conventions prévues aux articles 12, 13 et 16, le montant minimal des dépenses directes et indirectes relatives aux personnels et aux biens mentionnés par ces articles, à l'exclusion des contributions mentionnées à l'article 37, réalisées chaque année par la commune, 1' établissement public de coopération intercommunale ou le département, est fixé par une convention passée entre le service départemental d'incendie et de secours, d'une part, et la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le département, d'autre part.

A défaut de convention, le montant minimal des dépenses mentionnées à l'alinéa précédent ne peut, jusqu'à l'entrée en vigueur des conventions prévues aux articles 12, 13 et 16, être inférieur, pour les dépenses de fonctionnement, à la moyenne des dépenses réalisées constatées dans les cinq derniers comptes administratifs connus et, pour les dépenses d'équipement, à la moyenne des dépenses réalisées constatées dans les cinq derniers comptes administratifs connus, déduction faite des charges de l'année en rapport avec les investissements réalisés.

Ces moyennes sont constatées par la commission consultative départementale prévue à l'article 20.

TITRE III

Dispositions relatives à la formation des sapeurs-pompiers volontaires

TITRE IV

Dispositions diverses et transitoires

Art. 45

Le service départemental d'incendie et de secours doit disposer dans u n délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi :

1° D'un centre opérationnel départemental d'incendie et de secours chargé de la coordination de l'activité opérationnelle des services d'incendie et de secours au niveau du département ;

2° D'un ou, si nécessaire, plusieurs centres de traitement de l'alerte, chargés de la réception, du traitement et de la réorientation éventuelle des demandes de secours.

Les dispositifs de traitement des appels d'urgence des services d'incendie et de secours sont interconnectés avec les centres de réception et de régulation des appels des unités participant au service d'aide médicale urgente appelées SAMU, ainsi qu'avec les dispositifs de réception des appels destinés aux services de police.

Art. 47 bis

A la date d'entrée en vigueur de la présente loi. le service départemental d'incendie et de secours dont la création est prévue à l'article premier est substitué de plein droit au service départemental d'incendie et de secours visé à l'article 56 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du code général des collectivités territoriales.

Art. 48

L'article L. 3241-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : après les mots « des établissements publics départementaux », sont insérés les mots : « et des services départementaux d'incendie et de secours ».

Art. 49

Sont abrogés les articles 15, 16 et 17 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs.

Art. 50

I. - Le 2° de l'article L. 5213-15 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie ».

II. - Le 5° de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie. »

Art. 51

I. - Non modifié.

II. - Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas à la commune de Marseille, à l'exception de ses articles 3. 4 et 7.

Le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône, l'Etat et la commune de Marseille chargés de la gestion du bataillon des marins-pompiers de Marseille, règlent par convention les modalités de leur coopération en matière de gestion des moyens en personnels, matériels et financiers.

III. - Non modifié.

Art. 52 bis

I. - Les articles 1er à 47 bis. 51 et 52 de la présente loi, le cas échéant sous les réserves énoncées ci-après, sont intégrés dans le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales sous les divisions et selon la numérotation résultant du tableau de concordance ci-après :

Loi relative aux services d'incendie et de secours

Code général des collectivités territoriales

Chapitre IV

Services d'incendie et de secours

Titre premier

Dispositions communes relatives aux services d'incendie et de secours

Section 1

Dispositions communes relatives aux services d'incendie et de secours

Art. 1er à 7 bis

Art. L. 1424-1 à L. 1424-8

Titre II

Dispositions relatives au service départemental d'incendie et de secours

Section 2

Dispositions relatives au service départemental d'incendie et de secours

Chapitre premier Les compétences

Sous-section 1 Les compétences

Section 1 La gestion des personnels

Paragraphe 1 La gestion des personnels

Art. 8 à 10

Art. L. 1424-9 à L. 1424-11

Section 2 Les biens

Paragraphe 2 Les biens

Art. 11

Art. L. 1424-12

Chapitre II

Les transferts de personnels ou de biens

au service départemental d'incendie et

de secours

Sous-section 2

Les transferts de personnels ou de biens au service départemental d'incendie et de secours

Section 1

Les transferts de personnels

Paragraphe 1

Les transferts de personnels

Art. 12 à 15

Art. L. 1424-13 à 1424-16

Section 2

Les transferts de biens

Paragraphe 2

Les transferts de biens

Art. 16 à 18

Art. L. 1424-17 à L. 1424-19

Section 3

Les procédures de transferts

Paragraphe 3

Les procédures de transferts

Art. 19 à 22

Art. L. 1424-20 à L. 1424-23

Chapitre III

Organisation du service départemental d'incendie et de secours

Sous-section 3

Organisation du service départemental d'incendie et de secours

Section 1

Le conseil d'administration

Paragraphe 1

Le conseil d'administration

Art. 26 à 32

Art. L. 1424-24 à L. 1424-30

Section 2

La commission administrative et technique des services d'incendie et de secours

Paragraphe 2

La commission administrative et technique des services d'incendie et de secours

Art. 33

Art. L. 1424-31

Section 3

Le directeur départemental des services d'incendie et de secours

Paragraphe 3

Le directeur départemental des services d'incendie et de Secours

Art. 34 à 36

Art. L. 1424-32 à L. 1424-34

Chapitre IV

Les contributions financières des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget du service départemental d'incendie et de secours

Sous-section 4

Les contributions financières des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget du service départemental d'incendie et de secours

Art. 37 et 38

Art. L. 1424-35 et L. 1424-36

Titre III

Dispositions relatives à la formation des sapeurs-pompiers volontaires

Section 3

Dispositions relatives à la formation des sapeurs-pompiers volontaires

Art. 40 à 41 bis

Art. L. 1424-37 à L. 1424-39

Titre IV

Dispositions diverses et transitoires

Section 4

Dispositions diverses

Art. 42 à 47

Art. L. 1424-40 à L. 1424-47

Art. 47 bis

Art. L. 1424-48

Art. 51 et 52

Art. 1424-49 et L. 1424-50

II. - En conséquence, les références à des articles de la présente loi sont remplacées par des références à des articles du code général des collectivités territoriales conformément au même tableau de concordance.

III. - Dans le troisième alinéa de l'article 7, le second alinéa de l'article 12, le deuxième alinéa de l'article 13, le deuxième alinéa de l'article 16 et le premier alinéa de l'article 45, les mots : « la présente loi » sont remplacés par les mots : « la loi n°...... du ...... relative aux services d'incendie et de secours  ».

IV. - Dans le premier alinéa de l'article 12, le premier alinéa de l'article 13, le premier alinéa de l'article 16, le premier alinéa de l'article 45 bis, le premier alinéa de l'article 46 et l'article 47 bis, les mots : « à la date de la publication de la présente loi » ou « à la date d'entrée en vigueur de la présente loi » sont remplacés par les mots : « à la date de la promulgation de la loi n° ...... du ...... relative aux services d'incendie et de secours ».

V. - Dans l'article 42, les I, II et le premier alinéa du III de l'article 51, les mots : « de la présente loi » sont remplacés par les mots : « du présent chapitre  ».

VI. - Dans le premier alinéa de l'article 42 bis et le troisième alinéa du III de l'article 51, les mots : « de la présente loi » sont supprimés.

VII. - Dans l'article 7 bis, les mots : « du code général des collectivités territoriales » sont supprimés et les mots : « par la présente loi » sont remplacés par les mots : « par le présent chapitre ».

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