Rapport n° 291 (1995-1996) de MM. Alain LAMBERT , sénateur et Philippe AUBERGER, député, fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 27 mars 1996
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Document Mise en distribution le 28 mars 1996 |
N° 2685 |
N° 291 |
ASEMBLÉE NATIONALE |
SÉNAT |
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CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DIXIÈME LÉGISLATURE |
SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996 |
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Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 27 mars 1996. |
Annexe au procès-verbal de la séance du 27 mars 1996. |
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE ÉCONOMIQUE ET FINANCIER,
PAR M. PHILIPPE AUBERGER, PAR M. ALAIN LAMBERT,
Rapporteur général, Rapporteur général,
Député. Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : MM. Pierre Méhaignerie, député, président ; Christian Poncelet. sénateur, vice-président ; Philippe Auberger, député, Alain Lambert, sé nateur, rapporteurs.
Membres titulaires : MM. Augustin Bonrepaux, Yves Fréville, Gilbert Gantier, Daniel Garrigue, Michel Inchauspé, députés ; MM. Alain Pluchet, Guy Cabanel, François Trucy, Alain Richard, Mme Marie-Claude Beaudeau, sénateurs.
Membres suppléants : MM. Michel Bouvard, Yves Deniaud, Raymond Lamontagne, Jean Proriol, Jean-Pierre Thomas, Didier Migaud, Daniel Colliard, députés ; M. Claude Belot, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Henri Collard, Yann Gaillard, Jean-Philippe Lachenaud, Philippe Marini, Michel Sergent, sénateurs.
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1 ère lecture : 2548, 2585 et T. A. 490 .
2 ème lecture : 2672 .
Sénat : 1è re lecture : 259, 270, 272 et T. A. 100 (1995-1996)
Politique économique et sociale.
Mesdames, Messieurs,
Par lettre en date du 22 mars 1996, M. le Premier ministre a fait connaître à M. le Président du Sénat et à M. le Président de l'Assemblée nationale que, conformément à l'article 45, alinéa 2, de la Constitution, il avait décidé de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions, restant en discussion devant le Parlement, du projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
Le Sénat et l'Assemblée ont désigné :
- Membres titulaires :
• Pour l'Assemblée nationale :
MM. Pierre Méhaignerie, Philippe Auberger, Augustin Bonrepaux, Yves Fréville, Gilbert Gantier, Daniel Garrigue, Michel Inchauspé.
• Pour le Sénat :
MM. Christian Poncelet, Alain Lambert, Alain Pluchet, Guy Cabanel, François Trucy, Alain Richard, Mme Marie-Claude Beaudeau.
Membres suppléants :
• Pour l'Assemblée nationale :
MM. Michel Bouvard, Yves Deniaud, Raymond Lamontagne, Jean Proriol, Jean-Pierre Thomas, Didier Migaud, Daniel Colliard.
• Pour le Sénat :
M. Claude Belot, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Henri Collard, Yann Gaillard, Jean-Philippe Lachenaud, Philippe Marini, Michel Sergent.
La Commission s'est réunie le mercredi 27 mars 1996 à 9 heures 30 au Palais Bourbon.
Elle a désigné :
M. Pierre Méhaignerie, en qualité de président, et M. Christian Poncelet, en qualité de vice-président.
Les Rapporteurs généraux, MM. Philippe Auberger et Alain Lambert, ont été nommés rapporteurs respectivement pour l'Assemblée nationale et pour le Sénat.
La Commission mixte paritaire a procédé à l'examen des soixante-dix articles restant en discussion. Elle est parvenue à un texte commun sur chacun de ces articles et a adopté l'ensemble du texte ainsi élaboré (voir ci-après).
TABLEAU COMPARATIF
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TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE
TITRE PREMIER
MESURES EN FAVEUR DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
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Art. 2.
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- L'article 39 quinquies H du code général des impôts est ainsi modifié :
A.- Au I :
1 ° Au premier alinéa :
a) Le mot : « fondées » est remplacé par le mot : « créées » ;
b) Les mots : « et définies aux a à d ci-dessous : » sont remplacés par les mots : « ou qui souscrivent au capital de sociétés créées par ces personnes » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « bénéficiaires des prêts », sont insérés les mots : « ou les sociétés dont le capital fait l'objet de la souscription » ;
3° Le quatrième alinéa (b) est ainsi rédigé :
« b) sont nouvelles au sens de l'article 44 sexies ou créées dans le cadre de l'extension d'une activité préexistante si elles remplissent les conditions du II du même article ou créées dans les conditions des cinq premiers alinéas de l'article 44 septies et, s'il s'agit de sociétés, ne sont pas détenues à plus de 50 % par une entreprise individuelle. »
4° Le sixième alinéa (d) est abrogé ;
5° Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« Les créateurs de l'entreprise nouvelle ou de la société nouvelle ne doivent pas exercer ou avoir exercé des fonctions de dirigeant de droit ou de fait dans l'entreprise qui les employait ou dans une des sociétés visées au III, ni être conjoint, ascendant, descendant ou allié en ligne directe de personnes ayant exercé de telles fonctions. Ils doivent avoir été employés de l'entreprise ou d'une ou plusieurs des sociétés visées au III depuis un an au moins. Ils doivent mettre fin aux fonctions qu'ils y exercent dès la création de l'entreprise ou de la société nouvelle et assurer la direction effective de cette dernière. » ;
6° Au neuvième alinéa, les mots : « inférieur d'au moins trois points à » sont remplacés par les mots : « n'excédant pas deux tiers de ».
B.- Le II est ainsi modifié :
1 ° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La provision spéciale constituée en franchise d'impôt est égale à la moitié des sommes effectivement versées au titre du prêt ou à 75 % du montant effectivement souscrit en capital ; elle ne peut excéder 300 000 F pour un même salarié. » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
3° La deuxième phrase du cinquième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« En tout état de cause, elle est réintégrée aux résultats imposables à hauteur de la fraction de son montant qui excède le total formé par la moitié du principal du prêt restant dû et 75 % du capital qui n'a pas été remboursé ou cédé. » ;
4° À la fin du II, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La provision éventuellement constituée pour faire face à la dépréciation des titres représentatifs des apports n'est admise en déduction des résultats imposables que pour la fraction de son montant qui excède les sommes déduites à raison de ces mêmes titres en application du I du présent article et non rapportées au résultat de l'entreprise. »
C.-l° Le III devient IV.
2° Il est inséré un III ainsi rédigé :
« III.- Peuvent également constituer, dans les conditions et selon les modalités prévues aux I et II, une provision spéciale en franchise d'impôt :
« a. les sociétés qui détiennent plus de 50 % du capital de la société qui employait les créateurs de l'entreprise ou dont le capital est détenu pour plus de 50 % par cette société ;
« b. les sociétés dont le capital est détenu pour plus de 50 % par une société détenant plus de 50 % du capital de la société qui employait les créateurs de l'entreprise. »
II.- Les dispositions du présent article sont applicables aux prêts consentis et aux souscriptions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 1996.
Art. 2 bis (nouveau).
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- Après le huitième alinéa (g) du 3 de l'article 206 du code général des impôts, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« h) Les sociétés civiles professionnelles visées à l'article 8 ter. ».
II.- Dans le second alinéa de l'article 162 du code général des impôts, après les mots : « sociétés civiles mentionnées au 1° de l'article 8 », sont insérés les mots : « et à l'article 8 ter ».
III.- Après le deuxième alinéa de l'article 239 du code général des impôts, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour les sociétés visées au h du 3 de l'article 206, le point de départ du premier exercice d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés est obligatoirement fixé au premier janvier de l'année considérée. »
IV.- Les dispositions des paragraphes I à III sont applicables pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 1996.
Pour 1996, et par dérogation aux dispositions de l'article 239 du code général des impôts, les sociétés civiles professionnelles peuvent exercer l'option pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés jusqu'au 30 juin de cette année.
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Art. 5.
(Adoption du texte voté par le Sénat)
L'article 22 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances est ainsi rédigé :
« Art. 22.- L'actif d'un fonds commun de placement à risques doit être constitué, pour 40 % au moins, de valeurs mobilières non admises à la négociation sur un marché réglementé français ou étranger, ou, par dérogation au I de l'article 7 de la présente loi, de parts de société à responsabilité limitée. Un décret en Conseil d'État fixe la nature de ces actifs et notamment le plafond autorisé de détention des valeurs étrangères qui peuvent être incluses dans la fraction de l'actif précédemment définie pour les fonds constitués avant le 1 er janvier 1990.
« L'actif peut également comprendre, dans des conditions et limites fixées par le décret mentionné à l'alinéa précédent, des avances en compte courant consenties par le fonds aux sociétés dans lesquelles il détient une participation.
« Ce décret fixe en outre, pour les fonds communs de placement à risques qui font l'objet de publicité ou de démarchage, des règles spécifiques relatives aux conditions et limites de la détention des actifs.
« Les porteurs de parts ne peuvent demander le rachat de celles-ci avant l'expiration d'une période qui ne peut excéder dix ans. Au terme de ce délai, les porteurs de parts peuvent exiger la liquidation du fonds si leurs demandes de remboursement n'ont pas été satisfaites dans le délai d'un an.
« Les parts peuvent donner lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds dans des conditions fixées par le règlement du fonds.
« Le règlement d'un fonds commun de placement à risques peut prévoir une ou plusieurs périodes de souscription à durée déterminée. La société de gestion ne peut procéder à la distribution d'une fraction des actifs qu'à l'expiration de la dernière période de souscription et dans des conditions fixées par décret.
« La cession des parts d'un fonds commun de placement à risques est possible dès leur souscription. Lorsque les parts n'ont pas été entièrement libérées, le souscripteur et les cessionnaires successifs sont tenus solidairement du montant non libéré de celles-ci. À défaut pour le porteur de parts de libérer aux époques fixées par la société de gestion les sommes restant à verser sur le montant des parts détenues, la société de gestion lui adresse une mise en demeure. Un mois après cette mise en demeure et si celle-ci est restée sans effet, la société de gestion peut procéder, sans aucune autorisation de justice, à la cession desdites parts. Toutefois, le souscripteur ou cessionnaire qui a cédé ses parts cesse d'être tenu des versements non encore appelés par la société de gestion, deux ans après le virement de compte à compte des parts cédées.
« Le règlement du fonds peut prévoir qu'à la liquidation du fonds une fraction des actifs est attribuée à la société de gestion dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »
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Art. 6 bis (nouveau).
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- L'article L. 322-2-1 du code des assurances est ainsi rédigé :
« Art. L. 322-2-1.- I.- Les sociétés d'assurance mutuelles et les caisses d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles agréées, qui ont établi des comptes régulièrement approuvés au cours des deux derniers exercices, peuvent émettre des obligations, des titres participatifs et des titres subordonnés remboursables dans les conditions prévues par le chapitre V du titre premier (articles 263, 266, et 339-7, sections II ter et III) de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, et sous les sanctions prévues par l'article 441 et, pour les obligations, par les articles 470, 471 (1° et 3°), 472, 473, 474 (1° à 5°), 475 à 478 de ladite loi. L'émission peut être effectuée par appel public à l'épargne et est alors soumise au contrôle de la Commission des opérations de bourse dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967.
« Pour l'application de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, le mot « actionnaires » désigne les « sociétaires ». Les sanctions relatives aux conseil d'administration, directoire ou gérant de société prévues par les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent s'appliquent aux personnes ou organes qui sont chargés de l'administration conformément aux statuts.
« Préalablement à l'émission d'obligations, de titres participatifs ou de titres subordonnés remboursables, toute société ou caisse concernée doit être inscrite au registre du commerce et des sociétés.
« II.- Nonobstant l'article 287 de la loi précitée, l'assemblée générale des sociétaires est seule habilitée à fixer les caractéristiques essentielles de l'émission d'obligations, de titres participatifs ou de titres subordonnés remboursables. Elle peut toutefois déléguer au conseil d'administration, dans le cadre ainsi défini, les pouvoirs nécessaires pour en arrêter les modalités pratiques. Il est rendu compte par le conseil d'administration à la plus prochaine assemblée générale de l'exercice de cette délégation. Les contrats d'émission ne peuvent en aucun cas avoir pour but de privilégier une catégorie de sociétaires, des personnes qui sont liées à la société par un contrat de travail, des dirigeants de droit ou de fait de celle-ci ou toute autre personne. Les contrats conclus en violation de cette disposition sont frappés de nullité absolue.
« III.- En ce qui concerne la rémunération des titres participatifs, la partie variable ne peut être calculée par référence à un critère représentatif du volume d'activité de la société émettrice.
« IV.- Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, notamment le contrôle exercé par la Commission de contrôle des assurances sur ces émissions. »
II.- Il est inséré dans le code des assurances un article L. 322-26-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-26-2-2.- Les dispositions des articles 244, 246 (deuxième alinéa) et 247 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales sont applicables aux sociétés d'assurance mutuelles. »
Art. 6 ter ( n ouveau).
(Adoption du texte voté par le Sénat)
L'article 38 bis C du code général des impôts est ainsi modifié : I.- Dans le premier alinéa :
- les mots : « dès leur conclusion » sont supprimés ;
- après les mots : « à la clôture de chaque exercice », sont ajoutés les mots : « ou à la date à laquelle ils cessent de remplir les conditions pour être soumis à cette règle d'évaluation ».
II.- Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Corrélativement le profit ou la perte résultant de cette évaluation est respectivement retranché ou ajoutée aux résultats imposables selon une répartition effectuée de manière actuarielle sur la durée restant à courir jusqu'à l'échéance des contrats concernés. »
III.- Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque ces contrats sont, postérieurement à leur conclusion, soumis aux dispositions du premier alinéa, la fraction des soultes non encore rapportée aux bases de l'impôt est comprise dans le résultat de l'exercice au cours duquel intervient leur changement d'affectation. »
IV.- Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des dispositions du présent article, autres que celles prévues au dernier membre de la première phrase du deuxième alinéa, sont assimilés à des contrats d'échange de taux d'intérêt les contrats conclus de gré à gré destinés à garantir aux parties un taux d'intérêt portant sur un capital de référence, une durée ou une ou plusieurs échéances futures ainsi que ceux destinés à garantir des plafonds ou des planchers de taux d'intérêt. »
Art. 6 quater (nouveau).
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I.- Il est inséré, après le quatrième alinéa de l'article 208-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, un alinéa ainsi rédigé :
« Les options ne peuvent être consenties durant une période, fixée par décret, qui précède et qui suit l'arrêté et la publication des comptes sociaux, ainsi que tout événement de nature à affecter significativement la situation et les perspectives de la société. »
II.- L'article 208-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'assemblée générale ordinaire de la société contrôlant majoritairement, directement ou indirectement, celle qui consent les options est informée dans les conditions prévues à l'article 208-8. »
Art. 7.
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I A.- La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 235 ter EA du code général des impôts est ainsi rédigée :
« Le montant de leur participation en qualité d'employeurs occupant au moins dix salariés est réduit de 75 %, 50 % et 25 % respectivement au titre de chacune des trois années suivantes. »
I.- Le deuxième alinéa de l'article 235 ter EA du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les employeurs soumis en 1996 à l'obligation visée à l'article 235 ter KA en application du présent alinéa conservent le bénéfice de cet avantage jusqu'au 31 décembre 1999. »
I bis.- La dernière phrase du cinquième alinéa de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigée :
« Le montant de leur participation est réduit de 75 %, 50 % et 25 % respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. »
II.- Le cinquième alinéa de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les employeurs qui sont dispensés en 1996 du paiement de la cotisation relative à la participation en application du présent alinéa bénéficient de cette dispense jusqu'au 31 décembre 1999. »
III.- L'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 % respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé dix salariés ou plus au cours de l'une des trois années précédentes. Dans ce cas, le versement est dû dans les conditions de droit commun dès l'année au cours de laquelle l'effectif de dix salariés est atteint ou dépassé. »
IV.- L'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 % respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé dix salariés ou plus au cours de l'une des trois années précédentes. Dans ce cas, le versement est dû dans les conditions de droit commun dès l'année au cours de laquelle l'effectif de dix salariés est atteint ou dépassé. »
IV bis (nouveau).- Les dispositions du 3° de l'article 5 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l'emploi continuent à s'appliquer aux entreprises dont l'effectif a atteint ou franchi le seuil de dix salariés avant la date d'entrée en vigueur des dispositions des paragraphes III et IV du présent article.
V.- Supprimé ..................................................................................................................
VI.- Les dispositions des III et IV du présent article sont applicables à compter du 1 er mai 1996.
Art. 7 bis.
Suppression maintenue par la commission mixte paritaire
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Art. 8 bis (nouveau).
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Le 6 de l'article 223 L du code général des impôts est complété par un e ainsi rédigé :
« e. Les dispositions du c. sont applicables lorsque la société mère d'un groupe fait l'objet d'une scission dans les conditions prévues à l'article 210 B. Chaque société bénéficiaire des apports procède aux réintégrations mentionnées au troisième alinéa du c, d'une part, à raison des sommes affectées à la branche qu'elle a reçue et, d'autre part, à raison d'une fraction des sommes qui ne peuvent être affectées aux branches apportées ; cette fraction est égale au rapport existant entre la valeur de l'actif net qu'elle a reçu et la valeur totale de l'actif net de la société scindée, telles que ces valeurs apparaissent dans le traité de scission.
« Pour l'application des dispositions du présent e, la société absorbante et la société absorbée visées au c s'entendent respectivement de chacune des sociétés bénéficiaires des apports et de la société scindée. »
II.- 1. Dans la première phrase du sixième alinéa de l'article 223 A du code général des impôts, les mots : « c et d » sont remplacés par les mots : « c, d et e ».
2. Au quatrième alinéa de l'article 223 B et au cinquième alinéa de l'article 223 D du code général des impôts, les mots : « membres du groupe ou d'un groupe créé ou élargi dans les conditions prévues au c ou au d du 6 de l'article 223 L » sont remplacés par les mots : « membres du groupe ou d'un même groupe créé ou élargi dans les conditions prévues aux c, d ou e du 6 de l'article 223 L ».
3. Au cinquième alinéa de l'article 223 H du code général des impôts, les mots : « une opération visée au c du 6 de l'article 223 L, aux dividendes prélevés sur les résultats du groupe ayant cessé du fait de cette opération et distribués entre les sociétés du nouveau groupe » sont remplacés par les mots : « une opération visée au c ou au e du 6 de l'article 223 L, aux dividendes prélevés sur les résultats du groupe ayant cessé du fait de cette opération et distribués entre les sociétés du ou de l'un des nouveaux groupes ».
4. Au premier alinéa du 5 de l'article 223 I du code général des impôts, les mots : « Dans les situations visées aux c et d du 6 de l'article 223 L » sont remplacés par les mots : « Dans les situations visées aux c, d ou e du 6 de l'article 223 L ».
III.- Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations de scission intervenues à compter du 1 er avril 1996.
Art. 8 ter (nouveau).
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I.- Le premier alinéa de l'article 790 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Les donations-partages effectuées conformément à l'article 1075 du code civil bénéficient sur les droits liquidés en application des dispositions des articles 777 et suivants d'une réduction de 35 % lorsque le donateur est âgé de moins de 65 ans et de 25 % lorsque le donateur a 65 ans révolus et moins de 75 ans. Ces dispositions sont applicables aux donations-partages consenties par actes passés à compter du 1 er avril 1996. »
II.- L'article 790 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les donations effectuées conformément aux dispositions du code civil par deux parents, ou l'un d'entre eux, à leur enfant unique bénéficient également, dans les mêmes conditions, des réductions de droits définies à l'alinéa précédent. Cette disposition s'applique aux actes de donation passés à compter du 1 er avril 1996. »
Art. 8 quater (nouveau).
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- L'article 790 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les donations, autres que celles visées aux deux premiers alinéas, bénéficient sur les droits liquidés en application des dispositions des articles 777 et suivants d'une réduction de 25 % lorsque le donateur est âgé de moins de 65 ans et de 15 % lorsque le donateur a 65 ans révolus et moins de 75 ans. »
II.- Les dispositions du I s'appliquent aux donations consenties par actes passés à compter du 1 er avril 1996.
Art. 8 quinquies (nouveau).
(Adoption du texte voté par le Sénat)
L'article 790 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les taux prévus pour les donations mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article réalisées par un donateur âgé de moins de 65 ans s'appliquent aux donations-partages et aux donations consenties par actes passés entre le 1 er avril 1996 et le 31 décembre 1997 lorsque le donateur est âgé de 65 ans révolus et de moins de 75 ans. »
Art. 8 sexies (nouveau).
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 790 B ainsi rédigé :
« Art. 790 B.- Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 100 000 F sur la part de chacun des petits-enfants. »
II.- Les dispositions du I sont applicables aux donations consenties par actes passés à compter du 1 er avril 1996.
Art. 8 septies (nouveau).
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- À l'article 885 K du code général des impôts, après les mots : « dommages corporels », sont insérés les mots : « liés à un accident ou à une maladie ».
II.- S'agissant des rentes ou indemnités résultant de la réparation d'un dommage corporel lié à la maladie, les dispositions du I sont applicables à compter du 1 er janvier 1996.
Art. 8 octies (nouveau).
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- Le troisième alinéa du I de l'article 2 de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 portant création d'un fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, pour l'application du 3° de l'article 998 du code général des impôts, l'indemnité de cessation d'activité est assimilée à une indemnité de fin de carrière. »
II.- Dans le 3° de l'article 998 du code général des impôts, les mots : « une indemnité de fin de carrière lors de leur départ à la retraite » sont remplacés par les mots : « une indemnité de fin de carrière lors de leur départ à la retraite ou une indemnité de cessation d'activité versée dans le cadre de l'article 2 de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 portant création d'un fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi ».
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX INTERVENTIONS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES EN FAVEUR DES ENTREPRISES
Art. 9.
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- 1° Au début du deuxième alinéa de l'article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Le montant total des annuités d'emprunts déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice » sont remplacés par les mots : « Le montant total des annuités, déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice, d'emprunts contractés par toute personne de droit privé ou de droit public ».
2° Au début du premier alinéa de l'article L. 2252-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Les dispositions de l'article L. 2252-1 ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2252-1 ne sont pas applicables ».
II.- 1° Au début du deuxième alinéa de l'article L. 3231-4 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Le montant total des annuités d'emprunts déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice » sont remplacés par les mots : « Le montant total des annuités, déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice, d'emprunts contractés par toute personne de droit privé ou de droit public ».
2° Les septième à dernier alinéas de l'article L. 3231-4 du code général des collectivités territoriales sont supprimés.
3° Après l'article L. 3231-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3231-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3231-4-1.- Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 3231-4 ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés par un département :
« 1° Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements réalisées par les organismes d'habitations à loyer modéré ou les sociétés d'économie mixte ;
« 2° Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements bénéficiant d'une subvention de l'État ou réalisées avec le bénéfice de prêts aidés par l'État ou adossés en tout ou partie à des ressources défiscalisées ;
« 3° En application du plan départemental prévu à l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement. »
III.- 1° Au début du deuxième alinéa de l'article L. 4253-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Le montant total des annuités d'emprunts déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice » sont remplacés par les mots : « Le montant total des annuités, déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice, d'emprunts contractés par toute personne de droit privé ou de droit public. »
2° Au début du premier alinéa de l'article L. 4253-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Les dispositions de l'article L. 4253-1 ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 4253-1 ne sont pas applicables. »
Art. 10.
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Après le deuxième alinéa de l'article L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les commissions dues par les bénéficiaires de garanties d'emprunt accordées par les établissements de crédit peuvent être prises en charge, totalement ou partiellement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Cette aide ne peut pas être cumulée, pour un même emprunt, avec la garantie ou le cautionnement accordé par une collectivité ou un groupement. »
TITRE III
MESURES DE SOUTIEN DE L'ACTIVITÉ
Art. 11 A (nouveau).
Article supprimé par la commission mixte paritaire
.......................................................................................................................................................
Art. 12.
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Après le sixième alinéa du 22° de l'article 157 du code général des impôts, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
« Il en est de même des produits provenant du retrait de fonds ainsi que, le cas échéant, de la prime d'épargne et de ses intérêts capitalisés lorsque le retrait intervient à compter du 1 er janvier 1996 et est effectué :
« a. soit par les titulaires de plan justifiant qu'ils remplissent les conditions requises pour bénéficier du droit à la prime d'épargne au cours de l'une des années de la durée du plan ;
« b. soit par les titulaires autres que ceux visés au a, à condition que le plan ait été ouvert avant le 20 décembre 1995 et pour le premier retrait intervenant avant le 1 er octobre 1996.
« Le produit attaché à chaque retrait, y compris le retrait mentionné au b ci-dessus, est déterminé par différence entre, d'une part, le montant du retrait et, d'autre part, les sommes ou primes versées qui n'ont pas déjà fait l'objet d'un retrait, retenues au prorata des sommes retirées sur la valeur totale du contrat à la date du retrait.
« Le retrait partiel ou total de fonds ne remet en cause, le cas échéant, pour les versements effectués avant le 1 er janvier 1996 ou pour ceux effectués à compter de cette date et avant le 1 er janvier de l'année qui précède celle du retrait, ni les réductions d'impôt au titre des versements qui ont été employés à une opération d'assurance sur la vie conformément à l'article 199 septies, ni le droit à la prime d'épargne.
« Le retrait partiel de fonds intervenu dans les conditions prévues ci-dessus n'entraîne pas de clôture du plan mais interdit tout nouveau versement.
« Lorsque le retrait entraîne la clôture du plan, la somme des primes d'épargne et de leurs intérêts capitalisés, le cas échéant, est immédiatement versée. »
Art. 13.
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Les personnes physiques titulaires de plans d'épargne-logement prévus aux articles L. 315-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, ayant atteint une durée d'au moins deux ans et six mois entre le 1 er janvier et le 30 septembre 1996, peuvent, entre les mêmes dates, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, affecter une fraction de cette épargne au financement de travaux d'entretien ou d'amélioration de logements destinés à l'habitation principale ou à l'acquisition de meubles meublants ou d'équipements ménagers à usage non professionnel.
Art. 14.
(Adoption du texte voté par le Sénat)
L'article L. 315-2 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les prêts d'épargne-logement accordés entre le 1 er janvier 1996 et le 31 décembre 1996 peuvent être affectés au financement des dépenses d'acquisition de logements visés à l'alinéa précédent. »
......................................................................................................................................................
Art. 16.
(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)
I.- Le gain net imposable retiré de la cession de parts ou actions mentionnées au I bis de l'article 92 B du code général des impôts réalisée du 1 er janvier 1996 au 31 décembre 1996 peut, sur demande du contribuable, être exonéré lorsque le produit de la cession est investi dans un délai de deux mois dans l'acquisition ou la construction d'un immeuble situé en France et affecté exclusivement à l'habitation ou, pour un tel immeuble, dans la réalisation de travaux de reconstruction, d'agrandissement ou de grosses réparations.
L'exonération s'applique également lorsque le produit de la cession est investi dans l'achat d'un terrain destiné à la construction d'un logement individuel, sous réserve de dépôt du permis de construire avant le 31 décembre 1996 et à la condition que les fondations soient achevées au plus tard le 31 mars 1997.
Lorsque le montant de la cession mentionnée au premier alinéa excède celui de l'investissement, la fraction de la plus-value exonérée est déterminée selon le rapport existant entre le montant de l'investissement et le montant de la cession.
II.- Le gain net imposable retiré de la cession de parts ou actions mentionnées au I bis de l'article 92 B du code général des impôts réalisée du 1er janvier 1996 au 30 septembre 1996 peut, sur demande du contribuable, être exonéré lorsque le produit de la cession est investi, au plus tard le 31 octobre 1996, dans la réalisation de travaux d'entretien ou d'amélioration de ses résidences principale et secondaire en France pour un montant au moins égal à 3 000 F par facture. Cette disposition est applicable également en cas d'acquisition de meubles meublants et d'équipements ménagers à usage non professionnel à condition que la valeur unitaire des biens éligibles soit au moins égale à 1 000 F.
L'exonération s'applique dans la limite d'un montant de cessions de 100 000 F par contribuable pour l'ensemble de la période mentionnée à l'alinéa précédent.
Lorsque le montant des cessions mentionnées au premier alinéa excède celui de l'investissement, la fraction de la plus-value exonérée est déterminée selon le rapport existant entre le montant de l'investissement, retenu dans la limite de 100 000 F, et le montant des cessions.
La liste des biens ouvrant droit au bénéfice de la présente disposition est précisée par arrêté ministériel.
III.- Lorsque l'exonération visée au I ou au II est demandée, la limite mentionnée au I de l'article 92 B du code précité est appréciée, pour l'imposition des autres gains nets réalisés au cours de la même année par le foyer fiscal, en faisant abstraction du montant de la cession correspondant à la plus-value ainsi exonérée.
IV.- Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.
Art. 16 bis.
(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)
I.- Il est créé un livret d'épargne dénommé « livret jeune ».
II.- L'ouverture du livret jeune et les opérations de dépôt et de retrait sur le livret jeune sont réservées aux personnes physiques âgées de douze à vingt-cinq ans et résidant en France à titre habituel.
Lorsque ces personnes sont âgées de moins de seize ans, l'autorisation de leur représentant légal n'est requise que pour les opérations de retrait. Lorsqu'elles ont de seize à dix-huit ans, elles peuvent procéder elles-mêmes à ces opérations à moins que leur représentant légal ne s'y oppose.
III.- Une même personne ne peut être titulaire que d'un seul livret jeune.
IV.- Il est inséré, dans l'article 157 du code général des impôts, un 7° quater ainsi rédigé :
« 7° quater, les intérêts des sommes déposées sur les livrets jeunes ouverts et fonctionnant dans les conditions prévues à l'article 16 bis de la loi n° du portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ; ».
V.- Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de fonctionnement du livret jeune, et notamment les conditions de son ouverture, de sa rémunération, de sa clôture, en particulier lorsque le titulaire atteint l'âge de vingt-cinq ans, ainsi que de son contrôle.
Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles les infractions aux règles définies par le présent article peuvent entraîner, sur décision du ministre chargé de l'économie et des finances et après que l'intéressé a été appelé à formuler ses observations, la perte des intérêts de la totalité des sommes déposées, sans que cette retenue puisse affecter les intérêts afférents à plus de trois années antérieures à la constatation de l'infraction.
Art. 16 ter.
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I.- Le premier alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l'option prévue au f est exercée, la déduction, fixée à 6 %, représente les frais de gestion et l'assurance à l'exclusion de celle visée au a bis. »
II.- Le 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est complété par dix alinéas ainsi rédigés :
« f. pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1 er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 10 % du prix d'acquisition du logement pour les quatre premières années et à 2 % de ce prix pour les vingt années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.
« L'avantage prévu à l'alinéa précédent est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements affectés à la location après réhabilitation dès lors que leur acquisition entre dans le champ d'application du 7° de l'article 257 et aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, avant le 31 décembre 1998, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des logements loués après transformation lorsque ces locaux étaient, avant leur acquisition, affectés à un usage autre que l'habitation. Dans ce cas, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de transformation. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de ces travaux.
« L'option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant une durée de neuf ans. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. En cas de transmission à titre gratuit, le ou les héritiers, légataires ou donataires, peuvent demander la reprise à leur profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu aux alinéas précédents pour la période d'amortissement restant à courir à la date de la transmission.
« Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables mais les droits suivants sont ouverts :
« - les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10 % du montant des dépenses pour les quatre premières années et à 2 % de ce montant pour les vingt années suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant une nouvelle durée de neuf ans ;
« - les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10 % du montant de la dépense pendant dix ans.
« La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois d'achèvement des travaux.
« Les dispositions des alinéas qui précèdent s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque les immeubles sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés à la condition que les porteurs de parts s'engagent à conserver les titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée aux troisième et cinquième alinéas.
« Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis aux six alinéas précédents n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, le licenciement ou le décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à l'imposition commune, cette majoration ne s'applique pas.
« Pour un même logement, les dispositions du présent f sont exclusives de l'application des dispositions des articles 199 nonies à 199 undecies. »
III.- Après le cinquième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La limite mentionnée au cinquième alinéa est portée à 100 000 F pour les contribuables qui constatent un déficit foncier sur un logement pour lequel est pratiquée la déduction prévue au f du 1 ° du I de l'article 31. »
IV.- Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés mentionnés au II, ainsi que les modalités de décompte des déductions pratiquées au titre des amortissements considérés.
......................................................................................................................................................
Art. 16 sexies.
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Le 3 de l'article 199 undecies du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La réduction d'impôt est portée à 50 % de la base définie au premier alinéa pour les années 1996 à 2001 si les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Les investissements sont réalisés à compter du 1 er juillet 1996 et consistent en l'acquisition ou la construction de logements neufs à usage locatif ou la souscription au capital de sociétés visées aux b et c du 1 et qui ont pour objet de construire ou d'acquérir de tels logements ;
« 2° Le contribuable ou la société s'engage à louer nu l'immeuble dans les six mois de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure et pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. En cas de souscription au capital de sociétés visées aux b et c du 1, le contribuable s'engage à conserver ses parts ou actions pendant au moins six ans ;
« 3° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. »
......................................................................................................................................................
Art. 16 octies A (nouveau).
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Avant le 2 octobre 1996, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application des dispositions des articles 199 quater B à 200 du code général des impôts.
Art. 16 octies B (nouveau).
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Avant le 2 octobre 1996, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de prévention du surendettement des ménages, notamment en matière de crédits à la consommation.
Ce rapport portera notamment sur les modalités de fixation du taux effectif global de ces crédits.
Art. 16 octies.
(Adoption du texte voté par le Sénat)
L'article 238 bis HA du code général des impôts est ainsi modifié :
I.- Le I est ainsi modifié :
1° Après le sixième alinéa, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés dans les départements d'outre-mer réalisées à compter du 1 er avril 1996 par des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés si les conditions suivantes sont réunies :
« 1° L'entreprise s'engage à louer l'immeuble nu dans les six mois de son achèvement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur résidence principale ;
« 2° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. »
2° Le septième alinéa est complété par les mots : « ; ces conséquences sont également applicables si l'engagement prévu aux trois alinéas précédents cesse d'être respecté ».
II. - Après le II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter.- La déduction prévue au premier alinéa du II s'applique aux souscriptions au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés réalisées à compter du 1 er avril 1996 par les entreprises soumises à cet impôt et qui sont affectées exclusivement à l'acquisition ou à la construction de logements neufs dans les départements d'outre-mer lorsque ces sociétés ont pour activité exclusive la location de tels logements dans les conditions mentionnées aux septième, huitième et neuvième alinéas du I du présent article.
« Cette déduction s'applique sous les conditions et sanctions prévues au II, à l'exception de celle mentionnée à la troisième phrase du premier alinéa du même II. »
III.- Aux premier, deuxième et troisième alinéas du IV, les mots : « au II et au II bis » et les mots : « au II ou au II bis » sont remplacés par les mots : « aux II, II bis ou II ter ».
......................................................................................................................................................
Art. 16 decies (nouveau).
Article supprimé par la commission mixte paritaire
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE EN MATIÈRE FINANCIÈRE ET DOUANIÈRE
Art. 17.
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- La section 2 du chapitre IV du titre II du code des douanes est ainsi intitulée : « Section 2.- Droit d'accès aux locaux et lieux à usage professionnel et visites domiciliaires. »
II.- Il est inséré, à la section II du chapitre IV du titre II du code des douanes, avant l'article 64, un article 63 ter ainsi rédigé :
« Art. 63 ter.- Afin de procéder aux investigations nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions prévues au présent code, les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur ont accès aux locaux et lieux à usage professionnel, ainsi qu'aux terrains et aux entrepôts où les marchandises et documents se rapportant à ces infractions sont susceptibles d'être détenus. Aux mêmes fins, ils ont accès aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement.
« Cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé, ou lorsque sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d'entreposage ou de commercialisation.
« Le procureur de la République est préalablement informé des opérations visées au premier alinéa et peut s'y opposer. Un procès-verbal de constat relatant le déroulement des opérations de contrôle lui est transmis dans les cinq jours suivant son établissement. Une copie en est transmise à l'intéressé dans le même délai.
« Au cours de leurs investigations, les agents des douanes mentionnés au premier alinéa peuvent effectuer un prélèvement d'échantillons, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, et procéder à la retenue de documents pour les besoins de l'enquête ou en prendre copie.
« Pour l'application des dispositions relatives à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres de la Communauté européenne en matière de réglementation douanière ou agricole, les agents des douanes sont autorisés à mettre en oeuvre les dispositions du présent article pour le contrôle des opérations douanières ou agricoles réalisées dans les autres États membres de la Communauté européenne.
« Le présent article ne s'applique pas à la partie des locaux et lieux cités au premier alinéa qui est également affectée au domicile privé. »
III.- À l'article 65 B du code des douanes, les références : « 60, 61 et 65 » sont remplacées par les références : « 60, 61, 63 ter et 65 ».
IV.- L'article 65 B du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La liste des marchandises visées à l'alinéa précédent est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes. »
V.- Au premier alinéa de l'article 450 du code des douanes, les mots : « par les articles 65 et 334 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « par les articles 63 ter, 65 et 334 ci-dessus ».
Art. 18.
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- Il est inséré, dans le livre des procédures fiscales, un article L. 13 B ainsi rédigé :
« Art. L. 13 B.- Lorsque, au cours d'une vérification de comptabilité, l'administration a réuni des éléments faisant présumer qu'une entreprise a opéré un transfert indirect de bénéfices, au sens des dispositions de l'article 57 du code général des impôts, elle peut demander à cette entreprise des informations et documents précisant :
« 1° La nature des relations entrant dans les prévisions de l'article 57 du code général des impôts, entre cette entreprise et une ou plusieurs entreprises exploitées hors de France ou sociétés ou groupements établis hors de France ;
« 2° La méthode de détermination des prix des opérations de nature industrielle, commerciale ou financière qu'elle effectue avec des entreprises, sociétés ou groupements visés au 1° et les éléments qui la justifient ainsi que, le cas échéant, les contreparties consenties ;
« 3° Les activités exercées par les entreprises, sociétés ou groupements visés au 1°, liées aux opérations visées au 2° ;
« 4° Le traitement fiscal réservé aux opérations visées au 2° et réalisées par les entreprises qu'elle exploite hors de France ou par les sociétés ou groupements visés au 1° dont elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital ou des droits de vote.
« Les demandes visées aux alinéas précédents doivent être précises et indiquer explicitement, par nature d'activité ou par produit, le pays ou le territoire concerné, l'entreprise, la société ou le groupement visé ainsi que, le cas échéant, les montants en cause. Elles doivent, en outre, préciser à l'entreprise vérifiée le délai de réponse qui lui est ouvert. Ce délai, qui ne peut être inférieur à deux mois, peut être prorogé sur demande motivée sans pouvoir excéder au total une durée de trois mois.
« Lorsque l'entreprise a répondu de façon insuffisante, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. Cette mise en demeure doit rappeler les sanctions applicables en cas de défaut de réponse. »
II.- Il est inséré, avant le dernier alinéa de l'article 57 du code général des impôts, un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de défaut de réponse à la demande faite en application de l'article L. 13 B du livre des procédures fiscales, les bases d'imposition concernées par la demande sont évaluées par l'administration à partir des éléments dont elle dispose et en suivant la procédure contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61.
II bis.- Dans l'article 1736 du code général des impôts après la référence : « 1740 ter », il est inséré la référence : « , 1740 nonies ».
III.- Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1740 nonies ainsi rédigé :
« Art. 1740 nonies.- En cas de défaut de réponse à la demande faite en application de l'article L. 13 B du livre des procédures fiscales, l'entreprise est passible d'une amende fiscale égale à 50 000 F pour chaque exercice visé par cette demande. »
IV (nouveau).- Les dispositions du présent article s'appliquent aux contrôles engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 19.
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I.- Il est inséré, dans le livre des procédures fiscales, un article L. 188 A ainsi rédigé :
« Art. L. 188 A.- Lorsque l'administration a, dans le délai initial de reprise, demandé à l'autorité compétente d'un autre État ou territoire des renseignements concernant soit les relations d'un contribuable qui entrent dans les prévisions des articles 57 ou 209 B du code général des impôts avec une entreprise, une société ou un groupement exploitant une activité ou établi dans cet État ou ce territoire, soit les biens, les avoirs ou les revenus dont un contribuable a pu disposer hors de France ou les activités qu'il a pu y exercer, soit ces deux catégories de renseignements, les omissions ou insuffisances d'imposition y afférentes peuvent être réparées, même si le délai initial de reprise est écoulé, jusqu'à la fin de l'année qui suit celle de la réponse à la demande et au plus tard jusqu'à la fin de la cinquième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.
« Le présent article s'applique sous réserve des dispositions de l'article L. 186 et dans la mesure où le contribuable a été informé de l'existence de la demande de renseignements, au moment où celle-ci a été formulée, ainsi que de l'intervention de la réponse de l'autorité compétente de l'autre État ou territoire au moment où cette réponse est parvenue à l'administration. »
II.- 1° L'article L. 50 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est fait exception à cette règle dans les cas prévus à l'article L. 188 A. » ;
2° La seconde phrase de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales est complétée par les mots : « et dans les cas prévus à l'article L. 188 A après l'intervention de la réponse de l'autorité compétente de l'autre État ou territoire. »
III (nouveau).- L'article 1727 A du code général des impôts est complété par un 3, ainsi rédigé :
« 3. Lorsqu'il est fait application de l'article L. 188 A du livre des procédures fiscales, le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la notification de redressement intervenue dans le délai initial de reprise ou, à défaut, au dernier jour de ce délai. »
IV (nouveau).- Les dispositions du présent article s'appliquent aux contrôles engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 20.
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Il est inséré, dans le code de la construction et de l'habitation, un article L. 316-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 316-3.- La société de gestion du fonds de garantie à l'accession sociale et les établissements de crédit qui participent à la distribution des avances sans intérêt instituées en application des articles L. 301-1 et L. 301-2 ou des prêts visés par le troisième alinéa de l'article L. 312-1 sont soumis, à raison de ces activités, au contrôle sur pièces et sur place de l'Inspection générale des finances. Les sanctions prévues au III de l'article 21 de la loi n° ...du ... portant diverses dispositions d'ordre économique et financier sont applicables. En outre, lorsqu'il apparaît, à la suite d'un contrôle de l'Inspection générale des finances, que les subventions versées aux établissements de crédit en application de l'article R. 317-1 n'ont pas été employées conformément aux prescriptions des articles R. 317-1 et suivants, le ministre chargé de l'économie peut en ordonner la répétition à concurrence des sommes qui ont été employées à un objet différent de celui prévu. La même sanction est applicable à la société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à raison des activités exercées au titre du troisième alinéa de l'article L. 312-1 et de l'article R. 317-14. Cette société et les établissements de crédit sont également soumis à un contrôle sur pièces et sur place, à raison des mêmes activités, par des agents mandatés à cet effet conjointement par le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé du logement, dans des conditions définies par décret. »
Art. 20 bis (nouveau).
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Il est inséré, dans le code de la construction et de l'habitation, un article L. 316-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 316-4.- Les opérations relatives au régime de l'épargne-logement mentionné à l'article L. 315-1 sont soumises aux vérifications de l'Inspection générale des finances. »
......................................................................................................................................................
Art. 21 bis (nouveau).
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Les primes à la performance attribuées par l'État, après consultation de la Commission nationale du sport de haut niveau, aux athlètes français qui seront médaillés aux Jeux Olympiques de 1996 d'Atlanta ne seront pas soumises à l'impôt sur le revenu.
......................................................................................................................................................
Art. 22 bis (nouveau).
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Après l'article L. 117 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 117 A ainsi rédigé :
« Art. L. 117 A.- Les services en charge du recouvrement des impôts directs sont autorisés à communiquer au service de la redevance de l'audiovisuel les informations relatives aux nom, prénom et adresse des contribuables assujettis à la taxe d'habitation ou qui en sont exonérés. »
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR PUBLIC
.......................................................................................................................................................
Art. 25 bis.
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- À l'article premier de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, après les mots : « cession de titres, » sont insérés les mots : « cession ou émission de titres assortis d'options d'acquisition ou de souscription de titres, sous réserve que le transfert au secteur privé de la majorité du capital de l'entreprise ne puisse résulter de l'exercice de ces options d'acquisition ou de souscription, ».
II.- Dans le neuvième alinéa de l'article 3 de la même loi, après les mots : « la valeur boursière des titres, », sont insérés les mots : « le cas échéant, des éléments optionnels qui y sont attachés, ».
III.- Le troisième alinéa du I de l'article 2 de la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation est complété par les mots : « à l'exception des cas où la cession résulte de l'exercice d'options d'acquisition ou de souscription attachées à des titres cédés à l'occasion d'une opération de cession antérieure ».
IV.- À l'article 9 de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993), les mots : « actions cédées » sont remplacés par les mots : « titres cédés ».
V (nouveau).- Au troisième alinéa du I de l'article 2 de la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 précitée, les mots : « 10 % » sont remplacés par les mots : « 20 % ».
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Art. 28.
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I.- L'article 52 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est abrogé.
II.- Au deuxième alinéa de l'article 7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « prévus aux articles 44, 45, 49, 51 et 52 » sont remplacés par les mots : « prévus aux articles 44, 45, 49 et 51 ».
III.- Au premier alinéa des l'article 104 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « aux articles 44, 49, 51 et 52 » sont remplacés par les mots : « aux articles 44, 49 et 51 ».
IV.- Durant la période transitoire s'écoulant entre l'entrée en vigueur de la présente loi et la cession au secteur privé de la majorité du capital de la Société française de production et de création audiovisuelles :
- cette société demeure soumise à la législation sur les sociétés anonymes ;
- les règles de composition de son conseil d'administration restent celles en vigueur avant la publication de la présente loi.
V- Les conventions et accords collectifs de travail applicables à la Société française de production et de création audiovisuelles en raison de son appartenance au secteur public de l'audiovisuel, notamment ceux conclus par l'association des employeurs dudit secteur, ainsi que les accords collectifs de travail propres à ladite société en vigueur à la date de la publication de la présente loi, continuent de produire effet, à l'exception des dispositions relatives aux commissions paritaires et au conseil de discipline,jusqu'à l'expiration d'une période de quinze mois à compter de la cession au secteur privé de la majorité du capital de la société sauf conclusion, au cours de cette période, de conventions ou d'accords collectifs de travail s'y substituant.
Dans les trois mois qui suivent la date de la perte de la majorité du capital par l'État, des négociations doivent s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, en vue de conclure de nouvelles conventions ou de nouveaux accords collectifs de travail entre les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives et le nouvel employeur.
Lorsque les conventions ou les accords en vigueur à la date de la publication de la présente loi n'ont pas été remplacés par une nouvelle convention ou un nouvel accord avant la fin de la période mentionnée au premier alinéa de ce paragraphe, les salariés de la société concernée conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de cette période.
VI- Lors de la cession par l'État du capital de la Société française de production et de création audiovisuelles, tous les contrats de travail encours au jour de la cession subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de la société dans les conditions prévues par l'article L. 122-12 du code du travail.
Les salariés en fonction de la date de la perte de la majorité de capital par l'État continueront à bénéficier de l'affiliation aux régimes de retraite et de prévoyance pour lesquels ils ont cotisé, et notamment au régime de retraite complémentaire institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques. Les nouvelles conventions ou nouveaux accords collectifs devront prévoir, pour ces salariés, le maintien de l'affiliation à ces régimes.
VI bis (nouveau).- Jusqu'à l'expiration d'une période de quinze mois à compter de la cession par l'État au secteur privé de la majorité du capital de la Société française de production et de création audiovisuelles, les emplois disponibles dans les sociétés et établissements publics relevant du titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée pourront être proposés, à titre prioritaire, aux agents de ladite société.
Les agents bénéficiant, au titre de l'alinéa précédent, d'une mesure de reclassement dans les sociétés ou établissements ci-dessus mentionnés devront, le cas échéant, renoncer aux indemnités légales et conventionnelles de licenciement.
Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
VII.- Les dispositions des V, VI et VI bis ci-dessus sont applicables aux filiales de la Société française de production et de création audiovisuelles.
Art. 29 bis (nouveau).
Article supprimé par la commission mixte paritaire
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TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS, À L'AGRICULTURE ET À L'AMÉNAGEMENT FONCIER
Art. 30.
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- Le a du II de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, pour les ouvrages destinés à un usage agricole, le plafond est celui fixé au 1 quelle que soit la population de la commune où est situé l'ouvrage.
« En ce qui concerne les ouvrages hydroélectriques autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 précitée, la superficie de l'emprise au sol est égale à la somme de l'emprise des canaux d'amenée et de rejet entre le premier élément mobile du canal d'amenée et le dernier élément mobile du canal de rejet et de la partie de l'emprise de l'usine d'exploitation qui n'est pas située sur les canaux. »
II.- Il est inséré, après le premier alinéa du b du II de l'article 124 de la même loi, un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant total de la taxe afférente aux ouvrages hydroélectriques autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 précitée ne peut dépasser un montant égal à 3 % du chiffre d'affaires généré par ces ouvrages au cours de l'année précédant l'année d'imposition. La première année de mise en exploitation d'un ouvrage, ce plafond est assis sur le chiffre d'affaires de l'année en cours et affecté d'un abattement calculé au prorata temporis de la durée d'exploitation. En outre, le montant total de la taxe due est réduit de moitié pendant les dix années suivant la mise en exploitation initiale de l'ouvrage. »
Art. 31 A (nouveau).
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 153-3 du code de la voirie routière, les redevances ou péages perçus sur les ponts existants de l'Ile de Ré et de l'estuaire de la Charente peuvent également être affectés jusqu'au 1 er janvier 2012 à la couverture de leurs charges d'entretien et d'exploitation ainsi qu'à l'équilibre financier global de ces deux ouvrages d'art gérés par le département.
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Art. 33 bis (nouveau).
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dans la première phrase de l'article 239 bis AA du code général des impôts, les mots : « ou artisanale » sont remplacés par les mots : « , artisanale ou agricole ».
Art. 34 A (nouveau).
(Adoption du texte voté par le Sénat)
A.- La loi n° 69-10 du 3 janvier 1969 relative à l'institution du paiement du lait en fonction de sa composition et de sa qualité est ainsi modifiée :
I.- L'article 2 est ainsi rédigé :
« Art. 2.- Le lait est payé aux producteurs en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire. Des critères relatifs aux propriétés du lait en vue de sa transformation et aux caractéristiques des produits susceptibles d'être obtenus à partir de ce lait peuvent en outre être utilisés pour la détermination du prix s'ils permettent de caractériser la qualité du lait au départ de l'exploitation.
Un décret définit la nature, les modalités et la durée des engagements qui devront lier les producteurs et les acheteurs de lait et précise la nature et les modalités de mise en oeuvre des critères cités au premier alinéa du présent article.
Des accords interprofessionnels peuvent définir des grilles de classement du lait en fonction des critères et des règles prévus au décret précité et dans le respect des règles de la politique agricole commune. Ces accords peuvent être homologués en application de la loi n° 74-639 du 12 juillet 1974 relative à l'organisation interprofessionnelle laitière ou étendus en application de la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole. »
II.- Les articles 3 et 4 sont abrogés.
III.- À l'article 5, les mots : « aux dispositions de l'article 3 » sont remplacés par les mots : « aux dispositions de l'article 2 ». L'article 5 devient l'article 3.
B.- À l'article L. 213-5 du code de la consommation, les mots : « loi n° 69-10 du 3 janvier 1969 relative à l'institution du paiement du lait en fonction de sa composition et de sa qualité » sont supprimés.
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Art. 35 bis A (nouveau).
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Après le sixième alinéa (5°) de l'article 2 de la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession des courtiers en vins dits « courtiers de campagne », il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis.- Satisfaire à des conditions d'expérience professionnelle et d'honorabilité définies par décret ; ».
Art. 35 bis.
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dans le troisième alinéa de l'article 163-OA du code général des impôts, après les mots : « départ volontaire », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux sommes reçues par les bailleurs de biens ruraux au titre d'avances sur les fermages pour les baux conclus à l'occasion de l'installation d'un jeune agriculteur bénéficiant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou d'un prêt à moyen terme spécial, ».
Art. 35 ter (nouveau).
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1607 A ainsi rédigé :
« Art. 1607 A.- I.- Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B sont exonérées de la taxe spéciale d'équipement, additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, perçue au profit d'établissements publics.
« II.- Pour le calcul de la répartition prévue au II de l'article 1636 B octies, il n'est pas tenu compte de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux propriétés visées au I du présent article.
« III.- Les dispositions des I et II s'appliquent à compter de 1996. »
Art. 36.
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Le troisième alinéa de l'article 1609 B du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le montant de cette taxe est arrêté chaque année par le conseil d'administration de l'établissement public dans la limite de 12,3 millions de francs. Pour l'année 1996, le montant de la taxe devra être arrêté et notifié aux services fiscaux au plus tard le 30 avril 1996. »
Art. 37.
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Le premier alinéa de l'article L. 121-24 du code rural est ainsi rédigé :
« Lorsqu'un propriétaire ne possède, au sein du périmètre d'un aménagement foncier visé aux 1°, 2°, 5° ou 6° de l'article L. 121-1, qu'une parcelle ou un ensemble de parcelles de même nature de culture d'une superficie totale inférieure à un seuil fixé par la commission départementale d'aménagement foncier dans la limite d'un hectare et demi et d'une valeur inférieure à 1,5 fois le montant fixé à l'article 704 du code général des impôts et que cette parcelle ou cet ensemble de parcelles ne fait pas partie des catégories d'immeubles visées aux articles L. 123-2 et L. 123-3, ce propriétaire peut vendre cette parcelle ou cet ensemble de parcelles dans les conditions définies ci-après. »
Art. 37 bis A (nouveau).
Article supprimé par la commission mixte paritaire
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TITRE VII
MODIFICATIONS DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DU CODE DES JURIDICTIONS FINANCIÈRES
Art. 38.
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- Le dernier alinéa de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, et, pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme, les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture d'autorisation de programme.
« L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.
« Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.
« Le présent article s'applique aux régions sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4311-3. »
I bis (nouveau).- Le dernier alinéa de l'article L. 4311-3 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le comptable est en droit de payer les mandats émis dans ces conditions. »
II.- Après l'article L. 131-6 du code des juridictions financières, il est inséré un article L. 131-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-6-1.- Le comptable passible de l'amende, pour retard dans la production des comptes, est celui en fonction à la date réglementaire de dépôt des comptes.
« Toutefois, en cas de changement de comptable entre la fin de la période d'exécution du budget et la date à laquelle le compte doit être produit, la Cour des comptes peut infliger l'amende à l'un des prédécesseurs du comptable en fonction à la date réglementaire de production des comptes. »
III.- À l'article L. 231-10 du code des juridictions financières, après la référence : « L. 131-6 », il est inséré la référence : « , L. 131-6-1 ».
Art. 38 bis (nouveau).
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I.- Il est inséré dans le code général des collectivités territoriales un article L. 1617-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 1617-5.- 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur.
Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.
L'introduction de l'instance ayant pour objet de contester la régularité formelle d'un acte de poursuite suspend l'effet de cet acte.
« 2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite.
« L'action dont dispose le débiteur de la créance visée à l'alinéa précédent pour contester directement devant le juge de l'exécution visé à l'article L. 311-12 du code de l'organisation judiciaire la régularité formelle de l'acte de poursuite diligente à son encontre se prescrit dans le délai de deux mois suivant la notification de l'acte contesté.
« 3° L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes.
« Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription.
« 4° Le titre de recettes individuel ou un extrait du titre de recettes collectif est adressé aux redevables sous pli simple. Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite du paiement, le comptable chargé du recouvrement doit lui envoyer une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais. »
II.- L'article L. 1611-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 1611-5.- Les créances non fiscales des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, à l'exception des droits au comptant, ne sont mises en recouvrement que lorsqu'elles atteignent un seuil fixé par décret. »
III.- Dans le code de la santé publique, après l'article L. 714-15, il est inséré un article L. 714-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 714-15-1.- Les dispositions des articles L. 1611-5 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales s'appliquent aux créances des établissements publics de santé. »
Art. 39 A (nouveau).
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Sont validés les titres de perception émis par les communes avant la date de publication de la présente loi afférents aux droits de voirie prévus à l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales en tant qu'ils seraient contestés sur le fondement d'un défaut de base légale à la définition des objets taxés.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'exécution des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée antérieurement à la promulgation de la présente loi.
......................................................................................................................................................
Art. 40 bis (nouveau).
Suppression maintenue par la commission mixte paritaire
Art. 40 ter (nouveau).
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
L'article 1648 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1. Dans le IV, les mots : « À défaut d'accord prévu au II sur le plan interdépartemental et au III » sont remplacés par les mots : « À défaut de l'accord prévu au sein de la commission interdépartementale par le II et le IV bis ou entre les communes d'implantation et les communes concernées par le III ».
2. Dans le premier alinéa du 1° du IV bis, après les mots : « le conseil général », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, la commission interdépartementale ».
3. Les deuxième à dernier alinéas du 1° du IV bis sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale répartit le solde :
« a) par priorité, et à concurrence du montant de l'écrêtement, au profit des communes ou syndicats de communes bénéficiaires des ressources, pour le remboursement des annuités d'emprunts contractés par eux avant le 1 er juillet 1975 ;
« b) entre les communes et les groupements de communes à fiscalité propre défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges ;
« c) entre les communes qui répondent aux conditions fixées au 2° du II. »
4. Dans le premier alinéa du 2° du IV bis, après les mots : « le conseil général », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, la commission interdépartementale ».
5. Le premier alinéa du 2° du IV bis est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette proportion est fixée de telle sorte que les communes bénéficiaires du fonds ne subissent pas, d'une année sur l'autre, une diminution excessive du montant de leur attribution liée à cette affectation prioritaire. »
6. Après le premier alinéa du 2° du IV bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1 er janvier 1996, le prélèvement au profit du groupement dont les bases ont été écrêtées est fixé à 30 % au moins et 60 % au plus du montant de l'écrêtement, lorsque le groupement a été créé après le 31 décembre 1992. »
7. Le troisième alinéa du 2° du IV bis est ainsi rédigé :
« Le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale répartit le solde dans les conditions prévues aux deuxième à dernier alinéas du 1°. »
Art. 40 quater (nouveau).
(Adoption du texte voté par le Sénat)
L'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les communes de moins de 3 000 habitants et les groupements composés de communes dont la population ne dépasse pas 3 000 habitants. »
TITRE VIII
MODIFICATIONS DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Art. 41.
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I.- Supprimé ...................................................................................................................
II.- Le titre III du livre premier du code de la sécurité sociale est complété par un chapitre 8 ainsi rédigé :
« CHAPITRE 8 - CONTRIBUTION À LA CHARGE DES ÉTABLISSEMENTS DE VENTE EN GROS DE SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES
« Art. L. 138-1.- Une contribution assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France auprès des pharmacies d'officines au titre des spécialités inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-17 est due par les établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques.
« Art. L. 138-2.- Le taux de la contribution est fixé trimestriellement. Il est de :
« a) 1,5 % si le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par l'ensemble des établissements assujettis au cours du trimestre s'accroît de 6 % ou plus par rapport à la même période de l'année précédente ;
« b) 1,35 % si la progression de ce chiffre d'affaires est comprise entre 5 % et moins de 6 % ;
« c) 1,2 % si cette progression est comprise entre 2 % et moins de 5 % ;
« d) 1 % si la diminution de ce chiffre d'affaires est comprise entre 0 % et moins de 2 % ;
« e) (nouveau) 0,75 % si la diminution de ce chiffre d'affaires est comprise entre 0 % et moins de 3 % ;
« f) (nouveau) 0,5 % si cette diminution est égale à 3 % ou plus.
« Art. L. 138-3.- La contribution due par chaque établissement est recouvrée et contrôlée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 225-1-1. Pour le contrôle, l'Agence est assistée, en tant que de besoin, par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre-mer.
« Art. L. 138-4.- Les établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques versent la contribution assise sur le chiffre d'affaires réalisé au cours de chaque trimestre civil, avant le dernier jour du trimestre suivant.
« Art. L. 138-5.- Les établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques sont tenus d'adresser à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale les éléments nécessaires en vue de la détermination de la progression du chiffre d'affaires réalisé au cours de chaque trimestre civil, avant le dernier jour du deuxième mois suivant la fin de chacun de ces trimestres.
« Art. L. 138-6.- En cas de non-déclaration dans les délais prescrits ou de déclaration manifestement erronée de certains établissements, le taux de croissance du chiffre d'affaires de l'ensemble des établissements est déterminé par le rapport entre la somme des chiffres d'affaires valablement déclarés au cours du trimestre considéré et la somme des chiffres d'affaires réalisés par les mêmes établissements au cours du trimestre correspondant de l'année précédente.
« Le taux de la contribution applicable à l'ensemble des établissements ainsi que les montants dus font l'objet, le cas échéant, d'une régularisation par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui intervient au cours de l'échéance la plus proche.
« Art. L. 138-7.- Lorsqu'un établissement n'a pas produit la déclaration prévue dans les délais prescrits ou a produit une déclaration manifestement erronée, le taux de sa contribution est fixé à titre provisionnel d'office à 2 %, la contribution étant alors appelée sur le montant du chiffre d'affaires du dernier trimestre connu.
« Lorsque l'établissement produit ultérieurement la déclaration du trimestre considéré, le montant de sa contribution dû au titre de ce trimestre est majoré de 10 %. Les établissements peuvent formuler une demande gracieuse en réduction de cette majoration en cas de bonne foi dûment prouvée.
« Art. L. 138-8.- Le produit de la contribution est réparti entre les régimes d'assurance maladie qui financent le régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés en application du quatrième alinéa de l'article L. 722-4 suivant une clé de répartition fixée par arrêté interministériel.
« Art. L. 138-9.- Les remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature consentis par tous les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par mois et par ligne de produits et pour chaque officine 2,5 % du prix de ces spécialités.
« Le dépassement de ce plafond est passible des sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées à l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale.
« Toutefois, ce plafonnement ne s'applique pas pendant la durée de validité d'un accord de bonnes pratiques commerciales, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, conclu entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d'officine. »
II bis.- Dans le troisième alinéa de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, les mots : « exceptionnelle prévue par l'article 8 de la loi n° 91-738 du 31 juillet 1991 portant diverses mesures d'ordre social » sont remplacés par les mots : « prévue par l'article L. 138-1 ».
III.- Les dispositions du II et du II bis ci-dessus s'appliquent au chiffre d'affaires réalisé à compter du 1 er octobre 1995.
IV.- Supprimé ................................................................................................................
Art. 42.
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- La section 1 du chapitre premier du titre V du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Il est inséré un article L. 651-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 651-2-1.- Au titre de chaque exercice, le produit de la contribution sociale de solidarité, minoré des frais de recouvrement et abondé du solde éventuel de l'exercice précédent, est réparti entre le régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et les régimes d'assurance vieillesse des professions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 621-3, au prorata et dans la limite de leurs déficits comptables, compte non tenu des subventions de l'État ni des montants de contribution sociale de solidarité attribués au titre des exercices antérieurs ou à titre d'acomptes provisionnels.
« Le cas échéant, le solde du produit de la contribution résultant de l'application des dispositions de l'alinéa précédent est réparti entre les autres régimes d'assurance vieillesse mentionnés à l'article L. 651-1 au prorata des acomptes perçus par ces régimes au cours et au titre de l'année précédente pour la compensation prévue à l'article L. 134-1 et dans la limite de leurs déficits comptables, compte non tenu des subventions de l'État ni des montants de contribution sociale de solidarité attribués au titre des exercices antérieurs ou à titre d'acomptes provisionnels.
« Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les montants de contribution sociale de solidarité ainsi répartis entre les régimes bénéficiaires. Cette répartition peut faire l'objet d'acomptes provisionnels. » ;
1° bis (nouveau).- L'article L. 651-4 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les frais relatifs au recouvrement et à la gestion de la contribution sociale de solidarité sont fixés par arrêté et s'imputent sur celle-ci.
2° À l'article L. 651-7 du même code, après les mots : « des articles L. 133-1, L. 133-3 » sont insérés les mots : « et L. 243-3, du premier alinéa de l'article L. 243-6, des articles » ;
3° À l'article L. 651-9, les mots : « , les majorations de retard ainsi que la procédure de répartition des sommes recouvrées entre les régimes bénéficiaires » sont remplacés par les mots : « et les majorations de retard ».
II.- Les sommes perçues et comptabilisées au profit des régimes mentionnés à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, au titre du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés pour les exercices 1980 à 1994, leur sont définitivement acquises.
III.- Les dispositions du I du présent article sont applicables au produit de la contribution due à compter du 1 er janvier 1995.
IV (nouveau).- Avant le 30 septembre 1996, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur le recouvrement des cotisations dues aux régimes bénéficiaires de la contribution sociale de solidarité mentionnés à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale. Ce rapport précise notamment l'évolution des taux de recouvrement et des restes à recouvrer. En réponse aux observations formulées par la Cour des comptes dans son premier rapport annuel sur la sécurité sociale, il dresse un bilan des procédures de recouvrement mises en oeuvre et des dispositions tendant à sanctionner les assurés se soustrayant volontairement à leur obligation de cotisation.
Art. 42 bis (nouveau).
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Avant le 30 octobre 1997, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les conditions d'application de la contribution sociale de solidarité des sociétés, définie à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, aux activités de transformation et de commercialisation des produits agricoles, et son incidence éventuelle sur ce secteur.
Art. 42 ter (nouveau).
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- L'article 244 quater C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux premier et sixième alinéas du I, les mots : « et d'apprentissage » sont supprimés ;
2° le b du I est abrogé ;
3° Dans le premier alinéa et au c du II, les mots : « , d'apprentissage » sont supprimés ;
4° Au III, les mots : « , à l'exception des subventions versées par le Fonds national de compensation institué par l'article 9 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l'emploi » sont supprimés ;
5° Au IV bis, les mots : « par le service de l'inspection de l'apprentissage qui précise la date et la durée du contrat pour chaque apprenti ou » sont supprimés.
II.- Au premier alinéa de l'article 199 ter C du même code, les mots : « et d'apprentissage » sont supprimés.
III.- Les dispositions du présent article sont applicables au calcul du crédit d'impôt formation au titre des années 1995 et suivantes.
TITRE IX
DISPOSITIONS DIVERSES
......................................................................................................................................................
Art. 46 bis (nouveau).
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Le 1° bis du 4 de l'article 261 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1° bis.- Les frais d'hospitalisation et de traitement, y compris les frais de mise à disposition d'une chambre individuelle, dans les établissements de santé privés titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 712-8 du code de la santé publique. »
......................................................................................................................................................
Art. 49 bis A (nouveau).
(Adoption du texte voté par le Sénat)
En raison de la destruction des locaux de la recette-conservation des hypothèques de Bastia, suite à l'attentat perpétré le 23 décembre 1995 contre l'Hôtel des impôts, la responsabilité du conservateur, telle que découlant des articles 2196 à 2199 du code civil, est limitée à l'exploitation ou à la reproduction des informations telles qu'elles figurent dans la documentation subsistante ou reçue postérieurement au constat établi par ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance de Bastia.
Tout acte, formalité, sommation, ou notification, prescrit à peine de déchéance, nullité, caducité, forclusion, péremption ou inopposabilité, qui n'a pu être accompli par une personne publique ou privée, du fait de l'interruption du fonctionnement normal de la recette-conservation des hypothèques de Bastia, est réputé valable s'il est effectué au plus tard le 31 octobre 1996.
Art. 49 bis B (nouveau).
(Adoption du texte voté par le Sénat)
L'article 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce rapport présente en termes clairs et précis la méthodologie et les bases techniques de chacune des catégories de provisions constituées par l'organisme assureur et comporte la justification de leur caractère prudent. »
Art. 49 bis C (nouveau).
Article supprimé par la commission mixte paritaire
Art. 49 bis
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I.- Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les offres de prêts mentionnées à l'article L. 312-7 du code de la consommation et émises avant le 31 décembre 1994 sont réputées régulières au regard des dispositions relatives à l'échéancier des amortissements prévues par le 2° de l'article L. 312-8 du même code, dès lors qu'elles ont indiqué le montant des échéances de remboursement du prêt, leur périodicité, leur nombre ou la durée du prêt, ainsi, le cas échéant, que les modalités de leurs variations.
II.- L'article L. 312-8 du code de la consommation est ainsi modifié :
a) Dans le troisième alinéa (2°) les mots : « ainsi qu'à l'échéancier des amortissements » sont supprimés ;
b) Il est inséré, après le troisième alinéa, un alinéa 2° bis ainsi rédigé :
« 2°bis.- Comprend un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts. Toutefois, cette disposition ne concerne pas les offres de prêt à taux variable ; ».
Art. 49 ter.
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1 er octobre 1996 un rapport sur la gestion du régime d'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles institué par la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des catastrophes naturelles. Ce rapport retracera notamment l'évolution récente des contrats d'assurance dans les zones sinistrées. Il recherchera également les moyens de renforcer la transparence du régime et l'information des assurés.
Art. 50.
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Pour une période de six mois à compter de la date de publication de la présente loi, les dispositions des articles 29 et 32 de la loi n° 73-1193 du27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat sont modifiées de la manière suivante :
1° Les surfaces de vente visées au 1° de l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée sont fixées à 300 mètres carrés. Aucune demande d'autorisation ne peut être enregistrée pour les projets de constructions nouvelles ou de transformation d'immeubles existants entraînant création de magasin de commerce de détail.
2° Sont soumis pour autorisation, suivant les critères de l'article 28 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée, à la commission départementale d'équipement commercial, préalablement à la délivrance du permis de construire s'il y a lieu, et avant réalisation si le permis de construire n'est pas exigé, les projets :
- d'extension de magasins, quelle que soit la superficie sur laquelle ils portent, visant à dépasser une surface de vente de 300 mètres carrés ;
- de changement de secteur d'activité d'un commerce de détail lorsqu'ils concernent une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, ce seuil étant porté à 1 500 mètres carrés lorsque le magasin nouveau n'est pas à dominante alimentaire ; un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de cette disposition.
La commission départementale d'équipement commercial statue sur ces demandes dans un délai de quatre mois.
Les autorisations sollicitées sont accordées par mètre carré de surface de vente.
3° Supprimé ...................................................................................................................
4° Sont soumis pour autorisation à la commission départementale d'équipement commercial, préalablement à la délivrance du permis de construire s'il y a lieu, et avant réalisation si le permis de construire n'est pas exigé, les projets de constructions nouvelles ou de transformation d'immeubles existants entraînant création d'un ensemble de salles de spectacles cinématographiques comportant plus de mille cinq cents places. La commission statue en prenant en considération les critères suivants :
- l'offre et la demande globales de spectacles cinématographiquesen salle dans la zone d'attraction concernée ;
- la densité d'équipement en salles de spectacles cinématographiques dans cette zone ;
- l'effet potentiel du projet sur les salles de spectacles cinématographiques de cette zone et sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes d'offre de spectacles cinématographiques en salle ;
- la préservation d'une animation culturelle et économique suffisante de la vie urbaine et l'équilibre des agglomérations.
Pour la détermination du seuil de mille cinq cents places, sont regardées comme faisant partie d'un même ensemble les salles répondant à l'un des critères définis aux deuxième à dernier alinéas de l'article 29-1. Ce seuil se substitue à ceux prévus à l'article 29.
Lorsque la commission départementale d'équipement commercial statue sur ces demandes, le directeur régional des affaires culturelles assiste aux séances.
Les autorisations sollicitées sont accordées par place de spectateur.
Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de ces dispositions.
Art. 50 bis (nouveau).
(Adoption du texte voté par le Sénat)
L'article 4 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi rédigé :
« Art. 4.- Tout établissement exploitant une surface de vente au détail de plus de 300 mètres carrés est tenu de déclarer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de la taxe visée au 2° de l'article 3 le montant du chiffre d'affaires annuel hors taxe réalisé, la surface des locaux destinés à la vente au détail et le secteur d'activité qui les concerne, ainsi que la date à laquelle l'établissement a été ouvert.
« Les redevables de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat calculent le montant de la taxe qui leur incombe et en effectuent le versement sans mise en demeure préalable.
« La déclaration doit être faite à la date d'exigibilité de la taxe pour ceux qui en sont redevables et au plus tard à la date limite de versement de la taxe pour ceux qui ne sont qu'assujettis à la déclaration. »
Art. 51.
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Les dispositions de la deuxième phrase du 1° de l'article 50 de la présente loi ne sont pas applicables :
- dans les agglomérations nouvelles délimitées en application de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles, ou dans les communes situées à l'intérieur du périmètre d'un établissement public d'aménagement de ville nouvelle et ayant passé convention avec l'État en application de l'article 10 de la même loi ;
- dans le cadre de l'opération d'aménagement autorisée par l'article premier de la loi n° 93-1435 du 31 décembre 1993 relative à la réalisation d'un grand stade à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) en vue de la coupe du monde de football de 1998.
- aux opérations d'équipement commercial envisagées dans un centre urbain doté d'une zone d'aménagement concerté dans les communes de plus de 40 000 habitants.
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Art. 52 bis (nouveau).
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- Il est inséré dans le livre des procédures fiscales un article L. 135 H ainsi rédigé :
« Art. L. 135 H.- L'administration fiscale transmet aux chambres de commerce et d'industrie, l'année précédant leur renouvellement, les bases d'imposition agrégées, par contribuable, nécessaires à l'établissement du rapport préalable aux élections consulaires. »
II.- Dans le second alinéa de l'article L. 113 du livre des procédures fiscales, après la mention : « L. 135 F », il est inséré la mention : « L. 135 H ».
Art. 52 ter (nouveau).
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- Au troisième alinéa de l'article 1600 du code général des impôts, les mots : « une profession non commerciale » sont remplacés par les mots : « une activité non commerciale au sens du 1 de l'article 92 ; ».
II.- Les dispositions du I sont applicables pour les impositions dues au titre de 1996 et des années suivantes.
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