Article 48 - Autorités compétentes pour contrôler les entreprises européennes souhaitant exercer en France

Commentaire : cet article détermine les autorités compétentes pour contrôler les entreprises européennes souhaitant exercer en France soit en libre établissement, soit en libre prestation de services. Il organise également les modalités de délivrance du passeport européen.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le paragraphe I détermine les autorités compétentes pour la mise en oeuvre des dispositions relatives à la libre prestation de services et à la liberté d'établissement.

Ces autorités sont le Comité des établissements de crédit et le Conseil des marchés financiers, dans des conditions qui doivent être fixées par décret en Conseil d'ÉTAT.

Il est prévu également que ce décret mette en oeuvre le "dossier unique" que les entreprises d'investissement et les établissements de crédit devront déposer avant d'exercer leurs activités.

Cet article appelle les commentaires suivants :

l) La référence à l'article 45 ne semble pas apporter grand chose.

En effet, il ne sert à rien de poser des définitions si celles-ci ne Permettent pas de faire l'économie des références (on notera au passage que la liberté d'établissement n'est pas définie dans l'article 45). Surtout, on observera que l'article 45 se réfère à la fourniture de services d'investissement Par des entreprises européennes en France, alors que le présent article vise la fourniture de ces mêmes services par des entreprises françaises dans le reste de l'Union.

2) La référence aux entreprises européennes semble inappropriée.

En effet, la référence aux "entreprises d'investissement mentionnées à l'article 46" (les entreprises européennes souhaitant s'installer en France) soulève deux difficultés :

* Elle n'apparaît pas opportune dans un chapitre qui ne concerne que les conditions dans lesquelles les personnes agréées en France pourront intervenir dans le reste de l'Union.

* Elle est de surcroît contraire à la DSI (article 18 1) car celle-ci ne prévoit pas que l'entreprise non française ait un lien direct avec les autorités de l'ÉTAT. Ce sont en effet les autorités de l'ÉTAT d'origine qui adressent la notification qu'ils ont reçue, aux autorités de l'ÉTAT d'accueil.

3) La référence à un "dossier unique" soulève plus de difficultés qu'elle ne semble présenter d'avantages.

* En effet, cette procédure laisse sous entendre que le prestataire de services d'investissement doit remplir de nouvelles exigences pour exercer ses activités dans un autre pays membre de l'Union.

Or le principe même du passeport européen est précisément de n'être qu'une simple formalité : dès lors qu'un établissement s'est vu reconnaître le droit d'exercer son activité dans son propre pays, cet agrément lui permet d'exercer dans n'importe quel autre pays de l'Union, à la simple condition de transmettre aux autorités qui lui ont délivré l'agrément certaines informations (ÉTAT dans lequel l'entreprise souhaite exercer, adresse, nom des dirigeants de la société et programme d'activité).

L'article 17 point 3. précise en effet que : " à moins que les autorités . compétentes (...) n'aient des raisons de douter, compte tenu du projet en question, de l'adéquation des structures administratives ou de la situation financière de l'entreprise d'investissement" les autorités compétentes de l'ÉTAT membre d'origine " communiquent les informations " (c'est à dire délivrent le passeport) dans les trois mois à compter de la réception des informations.

* A cet égard le présent paragraphe n'est pas satisfaisant puisque, d'une part, il mentionne le CMF qui ne délivre pas l'agrément et, d'autre part, omet de mentionner la Commission des opérations de bourse, qui délivre l'agrément pour les sociétés de gestion de portefeuille.

4) Enfin, on remarquera, comme pour l'article précèdent, que le fait d'énoncer les autorités compétentes n'apporte rien dans la mesure où les Paragraphes II et III précisent les modalités du libre établissement et de la libre prestation.

Ce paragraphe pourrait donc être supprimé sans aucun dommage puisqu'il ne fait que reprendre, avec plus de précision, le, dispositions de l'article 47, lui même inutile.

Par ailleurs, la question se pose de l'utilité du maintien du statut des "établissements financiers" prévu par les articles 71-3 et 71-4 de la loi bancaire et qui, semble-t-il, avait été créé à la mesure des investement banks européenne. Ce terme "protégé", puisque figurant dans une directive européenne ne semble-t-il pas être inclus dans la catégorie juridique des Prestataires de services d'investissement créés par la présente loi ?

Le paragraphe II pose le principe du libre établissement des entreprises d'investissement et des établissements de crédit français dans le reste de l'Union.

Il prévoit que les entreprises d'investissement et les établissements de crédit qui souhaitent s'installer en France notifient leur projet au CEC CMF.

Le paragraphe III de cet article pose le principe de la libre Prestation des entreprises d'investissement et des établissements de crédit français dans le reste de l'Union.

Il prévoit que les entreprises d'investissement et les établissements de crédit qui souhaitent s'installer en France notifient leur projet au CEC et au CMF.

Bien que la rédaction diffère sensiblement de celle Proposition, cet article n'en est guère éloigné sur le fond. Il pourrait sous réserve de quelques modifications de coordination, être accepte

II. POSITION DE LA COMMISSION

Votre commission vous demande d'adopter les paragraphes II et III du présent article, sous réserve de modifications de coordination.

Elle vous propose en revanche de supprimer le premier paragraphe de cet article dont l'utilité ne lui est pas apparue évidente.

Décision de la commission : votre commission vous demande de supprimer le paragraphe I de cet article et d'apporter quelques modifications de coordination aux paragraphes II et III.

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