Article 31 - Procédure collective à ('encontre des adhérents compensateurs

Commentaire : cet article a pour objet d'apporter une réponse au problème du règlement des transactions d'un intermédiaire en liquidation. Il prévoit en ce sens de donner d'importants pouvoirs aux chambres de négociations afin, d'une part, qu'elles puissent transférer les fonds destinés à couvrir les négociations et, d'autre part, leur permettre de lever le secret professionnel que pourraient leur opposer les adhérents compensateurs.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le paragraphe I de cet article prévoit qu'en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre d'un adhérent d'une chambre de compensation, celle-ci peut transférer les sommes destinées à garantir les transactions de cet adhérent chez un autre adhérent, que ces sommes se trouvent chez elle ou auprès de l'adhérent défaillant.

Le paragraphe II prévoit que les adhérents compensateurs ne peuvent opposer le secret professionnel aux demandes formulées par la chambre de compensation, aux fins d'assurer la surveillance des positions et la solvabilité des donneurs d'ordres.

II. POSITION DE LA COMMISSION

Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve d'une précision tendant à ne pas limiter, conformément au droit actuel, les pouvoirs en question de la chambre de compensation aux seuls cas d'ouverture d'une procédure collective.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article sous réserve d'un amendement de précision.

Article 32 - Compensation des opérations à terme

Commentaire : cet article résulte en partie d'une reprise de l'article 2 de la loi de 1885 sur les marchés à terme qui donne une base légale à la compensation des opérations à terme.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Il convient de souligner que le champ d'application de cet article, dont les trois premiers alinéas sont repris de l'article 2 de la loi de 1885 n'est pas limité :

- d'une part, aux seuls marchés réglementés ;

- d'autre part, aux dispositifs de compensation de ces marchés.

Comme sa rédaction l'indique, il est en effet destiné à viser toutes les opérations à terme. Dès lors, son insertion dans une section :"dispositifs de compensation" figurant dans un chapitre intitulé :"les marchés réglementés", ne paraît pas opportune.

Il serait donc souhaitable de l'inclure dans un chapitre spécifique relatif aux opérations.

Par ailleurs, son extension à l'ensemble des instruments financiers devrait être utilement considérée.

En outre, il serait sans doute souhaitable de dissocier les trois premiers alinéas des deux suivants.

Dans la droite ligne des observations déjà effectuées, votre commission ne vous proposera pas de déplacer cet article. Toutefois, elle émet le voeu que ses observations soient prises en compte par le projet de codification qui devrait être examiné prochainement par le Parlement.

Ces observations étant faites, on rappellera que l'article 2 de la loi de 1885 a été introduit par la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers. ( ( * )22)

Cet article poursuivait deux objectifs :

1. Fonder légalement les opérations sur les marchés de gré à gré, notamment en cas de déclenchement d'une procédure collective.

2. Rendre opposables les clauses de déchéance du terme.

Le rapport de la commission des finances au moment de la création de cet article met en évidence qu'il n'existe, en la matière, aucune spécificité des opérations sur contrats à terme par rapport aux opérations sur les autres instruments financiers justifiant que les modifications emportées par le présent projet de loi ne soit pas l'occasion d'étendre le bénéfice de cette disposition.

En effet, par rapport aux dispositions collectives, les mêmes difficultés peuvent se rencontrer s'agissant d'opérations sur valeurs mobilières ou titres de créance négociables.

II. POSITION DE LA COMMISSION

Sous les réserves exprimées quant à la place de cet article, votre commission vous demande d'adopter le principe de cet article.

Elle vous proposera toutefois d'adopter :

- d'une part, quelques modifications formelles de cohérence avec les demandes effectuées par ailleurs ;

- d'autre part, d'étendre le bénéfice de la compensation, actuellement limitée aux seules opérations à terme, à l'ensemble des opérations sur instruments financiers.

Décision de la commission : votre commission vous demande de modifier cet article conformément aux observations ci-dessus énoncées.

* (22) Voir Rapport Sénat, n° 88 1993-1994

Page mise à jour le

Partager cette page