Article 11 (article L. 123-12 nouveau du CPI) - Durée de protection des oeuvres originaires d'États non membres de la Communauté
I . Commentaire du texte du projet de loi
Cet article insère à la fin du chapitre du CPI relatif à la durée de protection des droits des auteurs un article nouveau transposant, pour ce qui concerne les droits d'auteur, les dispositions de l'article 7 de la directive relatif à la « protection vis-à-vis des pays tiers ».
Cet article nouveau « adapte » la règle de la comparaison des durées de protection posée par l'article 7-8 de la Convention de Berne ( ( * )17) pour en subordonner l'application à la condition que l'auteur ne soit pas un ressortissant de la Communauté.
II. Position de la commission
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 12 (article L. 211-4 CPI) - Durée des droits voisins
I . Commentaire du texte du projet de loi
Cet article propose une nouvelle rédaction de l'article L. 211-4 du CPI pour le mettre en conformité avec les dispositions de la directive tendant à aligner la date d'expiration des droits des artistes interprètes et celle des autres titulaires de droits voisins portant sur un même objet (phonogramme ou vidéogramme).
Concrètement, la règle retenue est que la durée du droit expire, pour chaque titulaire, 50 années après le fait générateur (l'interprétation pour l'artiste interprète, la première fixation pour le producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes). Toutefois, si la fixation de l'interprétation, du phonogramme ou du vidéogramme est publiée ou communiquée au public pendant ce délai, les droits de chacun des titulaires sont prolongés jusqu'à 50 ans après la publication ou la communication au public, et expireront donc simultanément à l'issue de ce délai.
II. Position de la commission
Votre commission a adopté deux amendements à cet article :
ï Le premier rectifie une erreur de rédaction au deuxième alinéa du texte proposé pour l'article L. 211-4 : en effet, comme le précise l'article L. 212-1 du CPI, un artiste interprète n'interprète pas obligatoirement une oeuvre.
ï Le second propose une nouvelle rédaction du dernier alinéa du texte proposé pour l'article L. 211-4 afin :
- d'en préciser le sens : en cas de communication au public d'une fixation d'un phonogramme ou d'un vidéogramme, la durée de droits des différents titulaires de droits voisins n'est pas, comme le dit le texte du projet de loi, de 50 ans à compter de cette communication au public, puisqu'elle court à compter de l'interprétation ou de la fixation : elle est en fait prolongée jusqu'à l'expiration du nouveau délai de 50 ans que fait courir la publication.
- de rectifier une erreur de décompte des alinéas.
* (17) qui dispose que : « Dans tous les cas, la durée (de la protection) sera réglée par la loi du pays où la protection sera réclamée ; toutefois, à moins que la législation de ce dernier pays n'en dispose autrement, elle n'excèdera pas la durée fixée dans le pays d'origine de l'oeuvre ».