CHAPITRE II - DE LA COORDINATION ENTRE L'ÉTAT ET LE TERRITOIRE

Article 91 (supprimé) - Commission paritaire de concertation

Cet article, supprimé par l'Assemblée nationale, confirmait la création d'une commission paritaire de concertation, prévue par l'article 32 du statut actuel mais qui ne fut jamais constituée malgré la parution du décret n° 85-1251 du 29 novembre 1985 précisant ses règles d'organisation et de fonctionnement.

Cette commission devait permettre la coordination des actions et décisions de l'État et du territoire mais cette coordination a semble-t-il pris des contours plus informels.

Votre commission ne vous proposera pas de rétablir cet article, sa proposition d'insertion d'un titre additionnel après le titre II devant satisfaire l'objet initial du présent article.

Votre commission vous propose de confirmer la suppression de l'article 91.

Article 92 - Participation au fonctionnement des services territoriaux

Cet article, adopté sous réserve d'une précision rédactionnelle par l'Assemblée nationale, reprend le texte de l'article 41 du statut actuel.

Comparables à celles régissant les rapports entre les services départementaux et ceux de l'État, ces dispositions confirment la coordination de l'action des services de l'État et de ceux du territoire ainsi que la signature de conventions pour les mises à disposition et les concours apportés aux services publics territoriaux.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 92 sans modification.

CHAPITRE III - DES CONCOURS DE L'ÉTAT

Article 93 - Concours technique et financier de l'État dans le cadre des lois de finances

Cet article, non modifié par l'Assemblée nationale, reprend l'article 103 du statut en vigueur.

Il prévoit la participation financière et technique de l'État aux investissements économiques et sociaux relevant de la compétence du territoire.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 93 sans modification.

Article 94 - Concours techniques et financiers destinés aux communes

Contrairement aux précédents, cet article ne reprend pas une disposition en vigueur.

Il prévoit que l'État et le territoire pourraient apporter leur concours aux communes ou à leurs groupements afin de favoriser le développement économique et social ou de financer des programmes d'utilité publique décidés par les communes et leurs groupements dans leurs domaines de compétence.

Le texte initial du projet de loi imposait que dans le premier cas l'intervention de l'État et du territoire fût conjointe.

A l'initiative du président de la commission des lois, M. Pierre Mazeaud, l'Assemblée nationale a écarté cette obligation pour permettre à l'un comme à l'autre d'intervenir séparément, sans exclure toutefois les démarches conjointes.

Votre commission vous propose de confirmer cette logique par un amendement de précision rédactionnelle et de fusion des deux alinéas de l'article. Elle vous propose également d'étendre cette faculté au développement culturel.

Sous réserve de l'adoption de cet amendement, votre commission, vous propose d'adopter l'article 94.

Article 95 - Conventions relatives au transfert de l'enseignement du second cycle du second degré

Cet article, non modifié par l'Assemblée nationale, reprend les dispositions de l'article 108 du statut actuel (inséré par la loi n° 87-556 du 16 juillet 1987), dans la mesure où elles demeurent nécessaires pour donner une base légale à la convention du 31 mars 1988 relative aux modalités de transfert de l'enseignement du second cycle du second degré.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 95 sans modification.

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