Art. 4 - Institution d'un contrôle de qualité des analyses permettant l'identification par empreintes génétiques dans le cadre de procédures judiciaires (Art. L. 761-24 (nouveau) et L. 567-2 du code de la santé publique)
Les lois dites « bioéthiques » ont inscrit, à l'article 16-11 du code civil, la possibilité de réaliser des analyses permettant l'identification par empreintes génétiques dans le cadre de procédures judiciaires ainsi qu'à des fins médicales.
Si les analyses réalisées à des fins médicales font l'objet d'un contrôle de qualité dans le cadre de la réglementation des analyses de biologie médicales, il n'en est pas de même en ce qui concerne les analyses réalisées dans le cadre de procédures judiciaires. Celles-ci, en effet, ne répondent pas a la définition des analyses de biologie médicales qui sont, aux termes de l'article L. 753 du code de la santé publique, sont « les examens biologiques qui concourent au diagnostic, au traitement ou à la prévention des maladies humaines ou qui font apparaître toute autre modification de l'état psychologique ».
Paragraphe I
Le paragraphe I du présent article crée, dans le titre III (« Laboratoires ») du livre VII (« Établissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires ») un chapitre premier bis intitulé « Analyses permettant l'identification par empreintes génétiques dans le cadre de procédures judiciaires ». Ce chapitre s'intercale entre les chapitres premier (« Laboratoires d'analyses de biologie médicale) et II (« Manipulation des produits d'origine microbienne, réglementation et dispositions pénales »).
L'unique article inséré dans ce chapitre organise un contrôle de qualité organisé par l'Agence du médicament.
Cette institution apparaît la mieux qualifiée pour organiser ce contrôle, compte tenu des compétences dont elle dispose en vertu du droit européen au titre des produits de thérapies géniques. La rédaction de cet article est calquée sur celle de l'article L. 761-14 du code de la santé publique qui prévoit que le contrôle de qualité des analyses de biologie médicale est réalisé par l'Agence du médicament.
Paragraphe II
Le paragraphe II du présent article tire les conséquences du paragraphe I en inscrivant dans l'article L. 567-2 du code de la santé publique, qui mentionne les missions de l'Agence, une nouvelle mission concernant le contrôle de qualité de ces analyses.
Votre commission vous demande d'adopter cet article sans le modifier.