Art. 3 - Conditions d'accès à la prestation pour les étrangers
Cet article a pour objet de préciser les titres de séjour qui permettent à une personne étrangère résidant en France et remplissant les autres conditions d'attribution prévues aux articles 1 et 2 du présent projet de loi de pouvoir prétendre au bénéfice de cette allocation.
Ainsi que votre commission l'a déjà indiqué à l'article premier, il reprend, en fait, quasiment à l'identique, les dispositions qu'avait prévues l'article 8 de la loi du 1er décembre 1988 relative au Revenu minimum d'insertion.
Les étrangers qui souhaitent bénéficier de la prestation d'autonomie doivent donc, outre remplir les conditions d'âge, de ressources et de dépendance mentionnées aux articles 1 et 2 précités, être en possession des titres de séjour suivants.
- La carte de résident, valable dix ans et renouvelable de plein droit.
- Le titre de séjour mentionné au troisième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France. Il s'agit de la carte de séjour temporaire qui est d'une durée de validité maximale d'un an, délivrée à la personne étrangère qui désire exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation et qui justifie avoir obtenu ladite autorisation. Cette carte de séjour porte la mention de l'activité précitée. On peut s'interroger sur l'intérêt d'inclure, dans les documents requis, une telle carte, dans la mesure où la prestation dépendance va concerner les personnes de soixante ans et plus et qui seront, dans les faits, majoritairement beaucoup plus âgées.
- « Un titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents », ce qui manque de précision mais qui désigne les autres cartes de résidents temporaires dont la validité n'excède pas un an comme la carte de ressortissant algérien valable un an portant mention d'une activité professionnelle.
- Un titre donnant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, y compris en matière de durée et qui résulte de traités ou d'accords internationaux. Il s'agit essentiellement de la carte de séjour communautaire 1 ( * ) qui porte la mention « toutes activités professionnelles » conformément au règlement 1612-68 et du certificat de résidence pour les Algériens, valable 10 ans. On peut mentionner, également, le passeport monégasque, le titre d'identité d'Andorran, le récépissé de demande de renouvellement d'un de ces titres et celui de carte de résident pour l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié politique par l'OFPRA.
Il convient de rappeler, concernant la carte de résident, que l'obtention de celle-ci tient compte de trois éléments : la durée de résidence ininterrompue en France pendant au moins trois ans, la possession de moyens d'existence, dont fait partie l'activité professionnelle, et, le cas échéant, les preuves apportées pour démontrer l'intention de la personne de s'installer durablement en France. Toutefois, sauf si la présence de l'étranger considéré constitue une menace pour l'ordre public, cette carte peut être délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour, et de remplir certaines conditions, dans nombre de cas :
- étranger marié depuis au moins un an avec un Français ou une Française, à condition que la communauté de vie soit effective,
- enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française, s'il a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents,
- étranger père ou mère d'un enfant français résidant en France s'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale ou s'il subvient effectivement aux besoins de l'enfant,
- étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français à condition que le taux d'incapacité permanente soit au moins égal à 20 %,
- conjoint et enfants mineurs d'un étranger titulaire de la carte de résident, lorsqu'ils sont autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial,
- étrangers ayant combattu dans l'armée française, les FFI, la Légion étrangère ou dans une armée alliée mais en France,
- bénéficiaire du statut de réfugié,
- apatride justifiant de trois ans de résidence régulière en France,
- étranger en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a, pendant cette période, été titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ».
Il faut également noter que le présent article précise que, pour pouvoir bénéficier de la nouvelle prestation, les résidents temporaires dont le titre de séjour est mentionné au troisième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance précitée ainsi que ceux qui ont un titre de même durée, c'est-à-dire un an, doivent remplir les même conditions de durée de résidence ininterrompue que ceux qui ont la carte de résident, conformément au premier alinéa de l'article 14 de la même ordonnance, c'est-à-dire trois ans.
Votre commission estime, compte tenu de la nature de la prestation, qui institue une solidarité entre les résidents, français ou non, qu'il faut limiter l'accès de celle-ci aux personnes étrangères qui ont démontré leur volonté de s'intégrer durablement dans notre pays et ce avant un âge avancé. À cet égard, les dispositions de l'aide sociale s'avèrent tout à fait pertinentes pour votre commission.
Par coordination avec l'amendement qu'elle a adopté à l'article premier, votre commission vous propose, donc, de supprimer cet article.
* 1 Il faut noter que les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, titulaires d'un titre de séjour délivré en vertu des directives 90-364 « relative au droit de séjour des personnes qui ne bénéficient pas de ce droit en vertu d'autres dispositions du droit communautaire », et 90-365 relative au droit de séjour des travailleurs salariés ayant cessé leur activité professionnelle et qui bénéficient d'une pension d'invalidité, de préretraite, ou de vieillesse ou d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle ne sont pas compris dans cette catégorie et ne peuvent prétendre à cette allocation.