Art. 8 - Possibilité de conventionnement pour les Conseils généraux
Cet article composé de deux alinéas, évoque, d'une part, les modalités de conventionnement avec les organismes de sécurité sociale et, d'autre part, celles avec des organismes publics sociaux ou médico-sociaux ou avec des associations.
Le premier alinéa de cet article prévoit une possibilité, pour l'instruction des demandes et le suivi des personnes, de conventionnement du département avec les organismes de sécurité sociale. Cette convention doit être conforme à un cahier des charges arrêté par le ministre chargé des personnes âgées, après avis des représentants de présidents de Conseils généraux, de la CNAVTS et de la Mutualité sociale agricole.
Etant donné que votre commission a introduit ce conventionnement en le rendant obligatoire, dans un article additionnel après l'article 2, elle considère cet alinéa inutile.
Le deuxième alinéa offre aux départements la faculté de conclure des conventions avec des institutions et organismes publics sociaux ou médico-sociaux. Ces termes qui semblent insuffisamment précis recouvrent en particulier les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, qui pourront mettre leur savoir-faire qui est grand, notamment en matière d'instruction des dossiers à la disposition des conseils Généraux. À cet égard, il y a une légère ambiguïté dans la formulation, dans la mesure où si l'on sait bien pour le premier alinéa que le but du conventionnement avec les organismes de sécurité sociale est de faciliter l'accomplissement des tâches définies à l'article 7 et 20, rien de tel n'est précisé au cours du deuxième alinéa. Il conviendrait donc de le préciser au début de ce deuxième alinéa.
Les conventions, dans le cadre du deuxième alinéa de cet article, devront être conformes, non pas à un cahier des charges comme pour le premier alinéa, mais à une convention-type fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des personnes âgées et du ministre chargé des collectivités locales, pris après avis de l'Assemblée des Présidents de Conseils Généraux.
Votre commission fera trois remarques concernant cette rédaction. Tout d'abord, il lui semblerait plus opportun que l'on parle de convention-cadre, plus souple. Ensuite, il ne lui semble pas pertinent de mentionner la dénomination d'une association, fut-elle aussi prestigieuse que l'APCG, dans la mesure où celle-ci peut changer de nom. De plus, la dénomination employée est inexacte. Enfin, votre commission a souhaité que soient mentionnés les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale qui seront, sans doute, souvent dans les faits chargés de l'instruction et que l'avis des représentants de maires soit requis pour l'élaboration de la convention-cadre.
Les modalités mêmes d'élaboration de la convention-type amènent votre Commission à s'interroger sur la longueur possible de cette procédure et sur le délai de mise en oeuvre de ces conventions. Pour que cette loi, très attendue, soit une réussite, il faut qu'elle soit mise en oeuvre rapidement avec des moyens suffisants que ne possèdent pas toujours les départements ruraux. Le conventionnement est une manière de remédier à ce problème. Encore faut-il que le délai de publication des textes nécessaires ne soit pas trop important.
Compte tenu des remarques qui précèdent, votre Commission vous propose une nouvelle rédaction de cet article, par cohérence avec ce qu'elle a adopté à l'article additionnel après l'article 2 et vous propose de l'adopter tel qu'amendé.