II. LES DISPOSITIONS TECHNIQUES DE L'ACCORD

La convention conclue avec la République du Zimbabwe est de facture très classique.

Une première série d'articles déterminent le champ d'application de l'accord.

La convention concerne les résidents, personnes physiques ou morales, d'un État ou des deux États les critères de rattachement classiques étant rappelés à l'article 4.

Les impôts concernés par la convention sont, pour la France, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, l'impôt de solidarité sur la fortune et la taxe sur les salaires.

L'article 5 définit la notion d'établissement stable en l'élargissant quelque peu par rapport au modèle de l'OCDE puisqu'est considéré comme tel un chantier de construction ou de montage dès lors que sa durée excède six mois contre douze mois dans le modèle évoqué.

Une deuxième série d'articles répartit les droits d'imposer.

Classiquement, les revenus tirés de biens immobiliers sont imposables dans l'État de situation de ces biens.

L'article 7 donne à l'État du siège de direction effective de l'entreprise le droit d'imposer les bénéfices de celle-ci sauf pour les bénéfices réalisés par un établissement stable qui sont imposables dans l'État où celui-ci se situe. Pour estimer les bénéfices d'un établissement stable, la règle traditionnelle d'imputation des seuls bénéfices qu'il aurait réalisés s'il avait été indépendant est rappelée.

L'article 8 opère rattachement à l'État du siège de direction effective des bénéfices réalisés par une entreprise de navigation maritime ou aérienne du fait d'une exploitation en trafic international de navires ou aéronefs.

L'article 9 pose le principe de pleine concurrence comme devant guider l'évaluation des bénéfices des entreprises liées entre elles.

L'article 10 règle le sort des dividendes en rappelant que ceux-ci sont imposables dans l'État de destination et dans l'État de la source. Cependant, la retenue à la source opérée par ce dernier ne peut excéder 10 % du montant brut des dividendes payés à un bénéficiaire qui détient directement au moins 25 % du capital de la société qui paie les dividendes. Une solution originale s'impose dans les autres cas puisque le taux de la retenue à la source diffère selon que l'État de la source est la France -15 %- ou le Zimbabwe -20 %-.

L'article 11 traite des intérêts. Ils sont imposables dans l'État de destination et dans l'État de la source où le taux de retenue ne peut cependant excéder 10 % du montant brut des intérêts. Les intérêts versés en rémunération de prêts accordés ou soutenus par les personnes publiques ne sont pas soumis à cette retenue à la source.

L'article 12 concerne les redevances. Elles sont imposables dans l'État de résidence du bénéficiaire des paiements et dans l'État d'où ils proviennent dans la limite de 10 % de leur montant.

L'article 13 fixe le sort des gains en capital. Il est conforme au modèle de l'OCDE si ce n'est que les gains réalisés du fait de la cession de ports ou d'actions de sociétés immobilières sont imposables dans l'État de situation des biens immobiliers et non dans l'État de résidence du cédant.

Les articles 14 à 21 qui traitent de l'imposition :

- des revenus des professions indépendantes ;

- des revenus des professions dépendantes ;

- des rémunérations des membres de conseils d'administration ;

- des revenus des artistes et sportifs ;

- des pensions du secteur privé ;

- des pensions publiques :

- des sommes versées aux étudiants et stagiaires

- et des autres revenus que ceux visés dans la convention sont, globalement, conformes au modèle de l'OCDE.

L'article 22 concerne l'imposition de la fortune. Celle-ci appartient, de droit, à l'État où réside son détenteur sauf pour les biens immobiliers, les actifs d'un établissement stable ou les participations substantielles dans les sociétés -celles qui ouvrent droit à au moins 25 % des bénéfices- qui sont imposables dans l'État de situation des biens.

L'article 23 précise le mécanisme d'élimination des doubles impositions. Solution désormais classique, l'imputation d'un crédit d'impôt est préféré à l'exonération. Selon les revenus, le crédit d'impôt est, soit égal à l'impôt payé dans l'autre État, soit égal à l'impôt qui aurait été payé dans l'État qui ne détient pas le droit d'imposer.

Dans ce dernier cas, l'élimination de la double imposition s'apparente à une exonération mais permet de conserver la progressivité de l'impôt.

L'article 24 rappelle le principe de non-discrimination et y déroge sur un point. Il est admis qu'un établissement stable d'une société résidente d'un État puisse être assujetti par l'État où il est situé à un impôt sur ses bénéfices, n'excédant pas 5 % en sus de l'impôt local.

Les articles qui suivent n'appellent pas de commentaire particulier sinon que l'article 28 prévoit que l'accord peut être, d'un commun accord, étendu aux territoires d'outre-mer français.

Telles sont les principales stipulations de la convention au vu desquelles votre rapporteur vous propose d'adopter le projet de loi qui vous est soumis.

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