E. LA COOPÉRATION INSTITUTIONNELLE ET DÉCENTRALISÉE
Traditionnellement, les traités d'amitié prévoient et encouragent le développement de coopération entre Parlement, collectivités décentralisées -jumelages- voire entre organisations politiques sociales et syndicales. Les articles 14 et 15 du présent accord ne dérogent pas à la règle. Cela étant, aucun projet de coopération n'est envisagé actuellement entre collectivités locales ou entre organisations sociales, politiques et syndicales, pas davantage d'ailleurs que dans les deux autres secteurs évoqués à l'article 19, à savoir la justice et la police.