Article 2 - Publicité des travaux des commissions

Cet article permet à toute commission de « décider la publicité, par les moyens de son choix, de tout ou partie de ses travaux ». Il s'agit de favoriser l'information sur les travaux des commissions - à l'exception bien évidemment des commissions d'enquête ou de contrôle - en levant le principe de confidentialité selon des modalités que chaque commission détermine.

Le mécanisme retenu est extrêmement souple : la commission pourra décider d'ouvrir la totalité de ses travaux ou une partie seulement à la presse ou au public ; elle pourra décider de diffuser des comptes rendus plus ou moins exhaustifs des débats ; elle pourra enfin se refuser à toute publicité.

Article 3 - Accroissement du rôle législatif préparatoire des commissions

1 . Cet article constitue le coeur du dispositif de la présente proposition de résolution. Il a pour objet de permettre une meilleure organisation des délibérations législatives en conférant, dans-certaines hypothèses, un rôle plus important qu'actuellement au travail préparatoire accompli en commission. Deux procédures nouvelles sont créées à cette fin dans le Règlement du Sénat :

- le vote sans débat qui - malgré son appellation - ne supprime pas le débat mais le transfère de la séance publique à la séance de commission, le rôle de la séance publique étant dans cette hypothèse limité à l'approbation ou au rejet des décisions de la commission ;

- le vote après débat restreint, dont l'économie correspond à la dénomination puisqu'il s'agit de simplifier dans cette hypothèses les conditions du débat en séance publique, l'examen en commission se déroulant quant à lui selon les règles de droit commun.

2. Le dispositif retenu par la commission des Lois s'inspire des articles 103 à 107 du Règlement de l'Assemblée nationale qui régissent précisément les modalités du vote sans débat et du vote après débat restreint. Mais il s'en différencie de façon toutefois sensible en requérant l'unanimité des présidents des groupes politiques pour décider du recours aux procédures abrégées, en associant de plein droit aux travaux de la commission les auteurs d'amendements et le Gouvernement, et en soustrayant à l'application des procédures abrégées des catégories de textes beaucoup plus nombreuses qu'à l'Assemblée nationale.

3. L'article 3 introduit à cet effet dans le Règlement du Sénat un chapitre VII bis composé de sept articles nouveaux :


• l'article 47 ter nouveau détermine les conditions du recours aux procédures abrégées :

- l'initiative est ouverte de façon très large : elle appartient au président du Sénat, au président de la commission saisie au fond, à tout président de groupe ainsi qu'au Gouvernement ;

- la décision appartient à la conférence des présidents mais l'accord unanime des présidents des groupes politiques est requis pour qu'elle puisse décider le recours au vote sans débat ou après débat restreint. La commission a longuement délibéré de ce point. On aurait pu songer en effet à un dispositif reposant sur la simple règle de la majorité exprimée en Conférence des Présidents. Mais la commission a en définitive estimé que le mécanisme ne pourrait fonctionner utilement - du moins dans un premier temps - que s'il recueillait l'adhésion de tous les présidents des groupes ;

- la conférence des présidents doit enfin, dès qu'elle a décidé le recours à l'une des procédures abrégées, fixer un délai-limite pour le dépôt des amendements. Cette fixation, indispensable au bon déroulement des débats en commission, impose à la conférence des présidents, et tout particulièrement au Gouvernement qui est maître de l'ordre du jour prioritaire, une gestion prévisionnelle des travaux du Sénat portant sur une période plus longue que celle qui est généralement prise en compte.


• l'article 47 quater nouveau organise la procédure de discussion en commission lorsqu'un texte fait l'objet d'une procédure devant déboucher sur un vote sans débat en séance publique :

- un délai minimum de soixante douze heures sépare l'expiration du délai-limite pour le dépôt des amendements de cette réunion de commission : ce délai a pour objet d'une part de garantir la plus large information sur les modalités de la réunion de la commission et, d'autre part, de permettre la distribution des amendements déposés dans de bonnes conditions ;

- le ou l'un des signataires de chaque amendement peut participer aux débats de la commission même lorsqu'il n'en est pas membre. Le Gouvernement peut également y participer et, pour des raisons pratiques évidentes, il est admis à assister aux votes qui s'y déroulent ;

- il est enfin prévu que les exceptions d'irrecevabilité fondées sur l'article 40 ou l'article 41 de la Constitution pourront être soulevées au cours de la réunion de la commission, les règles applicables en séance publique étant transposées en commission.


• l'article 47 quinquies nouveau concerne les modalités de vote sans débat en séance publique :

- à l'instar de ce que prévoit l'article 103 du Règlement de l'Assemblée nationale, le premier alinéa de l'article 47 quinquies dispose que le Président met aux voix l'ensemble du texte dans sa rédaction initiale ou modifiée par les amendements adoptés par la commission ;

- mais le second alinéa de cet article 47 quinquies prévoit un mécanisme original destiné à préserver l'exercice effectif du droit d'amendement : les amendements non retenus par la commission pourront cependant être débattus en séance publique selon les modalités prévues pour le débat restreint à la seule condition que leurs auteurs les aient redéposés dans les deux jours suivant la distribution du rapport de la commission. Il n'est pas exclu en effet que certains auteurs d'amendement, à la suite des débats de la commission, estiment qu'il n'est pas nécessaire de persévérer dans leur proposition.


• l'article 47 sexies nouveau concerne les modalités du vote après débat restreint en séance publique, l'examen en commission s'étant déroulé dans cette hypothèse dans les conditions du droit commun. Le débat est limité à la discussion des articles et des amendements et les durées des interventions autres que celles du Gouvernement sont limitées à cinq minutes. Mais un orateur d'opinion contraire peut prendre la parole sur chaque amendement et chaque groupe peut expliquer son vote sur l'ensemble du projet ou de la proposition de loi. Ce dispositif calque donc très étroitement les dispositions de l'article 107 du Règlement de l'Assemblée nationale relatif aux modalités du vote après débat restreint.


• l'article 47 septies nouveau prévoit deux modalités de conversion de plein droit du vote sans débat en vote après débat restreint : à la demande du Gouvernement dans un certain délai, d'une part, et, d'autre part, dans le cas où le Gouvernement a déposé un ou plusieurs amendements après que la commission ait statué. Il s'agit bien sûr, par ces dispositions, de respecter les prérogatives du Gouvernement tout en garantissant le respect des principes de discussion des amendements.


• l'article 47 octies nouveau réglemente le dépôt des motions de procédure énumérées à l'article 44 du Règlement lorsqu'il est recouru à l'une des procédures abrégées : ces motions pourront être proposées et discutées lors des réunions de commission mais seuls le Gouvernement et la commission compétente pourront les proposer, le cas échéant, en séance publique.


• l'article 47 nonies nouveau, enfin, énumère les projets ou propositions de loi qui ne pourront en aucun cas faire l'objet d'une procédure abrégée.