- L'ESSENTIEL
- AVANT PROPOS
- PREMIÈRE PARTIE
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES CONFRONTÉES
À DES DÉPENSES DE PLUS EN PLUS IMPORTANTES
- I. UNE PROGRESSION CONTENUE DES RECETTES EN
2024 ET 2025 QUI RÉSULTE POUR PARTIE D'UNE AUTONOMIE FISCALE
RÉDUITE DES COLLECTIVITÉS
- A. DES RECETTES 2024 ET 2025 DE MOINS EN
MOINS DYNAMIQUES
- B. LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES PATISSENT
DE LEUR PERTE D'AUTONOMIE FISCALE
- 1. Une érosion de l'autonomie fiscale des
collectivités et une dépendance croissante à des
ressources qu'elles ne maitrisent pas
- 2. Une dépendance accrue à la TVA qui
pèse sur les recettes des collectivités territoriales dès
ce projet de loi de finances
- 3. Des ressources 2024 et
2025 caractérisées par leur imprévisibilité,
au préjudice des décisions d'investissement
- 1. Une érosion de l'autonomie fiscale des
collectivités et une dépendance croissante à des
ressources qu'elles ne maitrisent pas
- A. DES RECETTES 2024 ET 2025 DE MOINS EN
MOINS DYNAMIQUES
- II. PARALLÈLEMENT À LA MOINDRE
DYNAMIQUE DE LEURS RECETTES, LES COLLECTIVITÉS DEVRONT, EN 2025, FAIRE
FACE À UNE HAUSSE DE LEURS DÉPENSES
- A. LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DES
COLLECTIVITÉS POURSUIVENT LEUR TENDANCE À LA HAUSSE
EN 2024 APRÈS DES ANNÉES 2022 ET
2023 MARQUÉES PAR UNE FORTE INFLATION
- B. LES COLLECTIVITÉS DEVRONT AUSSI FAIRE
FACE À UN MUR D'INVESTISSEMENTS DANS LES ANNÉES À VENIR
- 1. Le défi de la transition
écologique : un mur d'investissement de près de
40 milliards d'euros d'ici 2030
- 2. Le cas des bâtiments scolaires, un
patrimoine immobilier considérable et vieillissant, qui nécessite
des opérations de rénovation d'ampleur
- 3. Des dépenses d'investissement à
venir pour les transports : un choc de l'ordre de 60 milliards
d'euros d'ici 2030
- 1. Le défi de la transition
écologique : un mur d'investissement de près de
40 milliards d'euros d'ici 2030
- A. LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DES
COLLECTIVITÉS POURSUIVENT LEUR TENDANCE À LA HAUSSE
EN 2024 APRÈS DES ANNÉES 2022 ET
2023 MARQUÉES PAR UNE FORTE INFLATION
- III. PLUSIEURS DISPOSITIFS POUR ACCOMPAGNER LES
COLLECTIVITÉS DANS LE FINANCEMENT DE LEURS INVESTISSEMENTS, NOTAMMENT
DANS LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
- A. DES DOTATIONS D'INVESTISSEMENT AYANT VOCATION
À ACCOMPAGNER LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE DES
COLLECTIVITÉS
- B. LE SOUTIEN DE L'ÉTAT À LA
RÉNOVATION DU BÂTI SCOLAIRE A ÉTÉ FACILITÉ
À LA SUITE DU VOTE D'UNE PROPOSITION DE LOI À L'INITIATIVE DU
SÉNAT
- 1. Des dotations d'investissement permettent
d'accompagner les collectivités dans leur projet de rénovation
des bâtiments scolaires
- 2. Les collectivités peinent toutefois
à se saisir des dispositifs existants
- 3. Le Sénat a porté une proposition
de loi pour faciliter le financement de la transition écologique du
bâti scolaire
- 1. Des dotations d'investissement permettent
d'accompagner les collectivités dans leur projet de rénovation
des bâtiments scolaires
- A. DES DOTATIONS D'INVESTISSEMENT AYANT VOCATION
À ACCOMPAGNER LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE DES
COLLECTIVITÉS
- I. UNE PROGRESSION CONTENUE DES RECETTES EN
2024 ET 2025 QUI RÉSULTE POUR PARTIE D'UNE AUTONOMIE FISCALE
RÉDUITE DES COLLECTIVITÉS
- DEUXIÈME PARTIE
LES CRÉDITS DE LA MISSION « RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES »
- I. LES CRÉDITS DU PROGRAMME
119 « CONCOURS FINANCIERS AUX COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES ET À LEURS GROUPEMENTS »
- A. LES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT DES DOTATIONS
D'INVESTISSEMENT AU BLOC COMMUNAL ET AUX DÉPARTEMENTS SONT STABLES
EN 2025 (ACTIONS 1 ET 3)
- 1. Une stabilité en AE des dotations
d'investissement au bloc communal
- a) La dotation d'équipement des territoires
ruraux (DETR)
- b) La dotation de soutien à
l'investissement local (DSIL)
- c) La dotation politique de la ville (DPV)
- d) La dotation forfaitaire titres
sécurisés (DTS) et la dotation de soutien aux communes pour les
aménités rurales
- e) En dehors de quelques mouvements exceptionnels,
les dotations d'investissement au bloc communal sont stables depuis
2019
- f) Le poids de la DETR et de la DSIL dans le total
des dotations au bloc communal et l'analyse de leur exécution
- a) La dotation d'équipement des territoires
ruraux (DETR)
- 2. La mise en route progressive du projet
Marseille en grand
- 3. La dotation de soutien aux projets des
départements est stable comme celles du bloc communal
- 1. Une stabilité en AE des dotations
d'investissement au bloc communal
- B. LA DOTATION DE SOUTIEN À
L'INVESTISSEMENT LOCAL EXCEPTIONNELLE : DES PAIEMENTS EN
LÉGÈRE HAUSSE POUR 2025 MAIS PEU PRÉVISIBLES POUR LES
ANNÉES FUTURES (ACTION 9)
- C. LES DOTATIONS GÉNÉRALES DE
DÉCENTRALISATION (ACTIONS 2, 4, 5 ET 6) SONT MAINTENUES
EN 2025 À LEUR NIVEAU DE 2024
- 1. Les dotations de décentralisation des
communes et des départements (actions 2 et 4) sont maintenues
en 2025 à leur niveau de 2024
- 2. La dotation de décentralisation des
régions (action 5) est stable en 2025, retrouvant son niveau
réduit de 2024 faisant suite à la réforme des
compensations versées aux régions
- 3. La dotation « concours
particuliers » (action 6) est presque inchangée par
rapport à 2024
- 1. Les dotations de décentralisation des
communes et des départements (actions 2 et 4) sont maintenues
en 2025 à leur niveau de 2024
- A. LES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT DES DOTATIONS
D'INVESTISSEMENT AU BLOC COMMUNAL ET AUX DÉPARTEMENTS SONT STABLES
EN 2025 (ACTIONS 1 ET 3)
- II. LES CRÉDITS DU
PROGRAMME 122 « CONCOURS SPÉCIFIQUES ET
ADMINISTRATION »
- A. UNE BAISSE NOTABLE DES SUBVENTIONS
EXCEPTIONNELLES ESSENTIELLEMENT EN RAISON DE L'EXTINCTION PROGRESSIVE DU FONDS
DE RECONSTRUCTION À LA SUITE DE LA TEMPÊTE CIARAN (ACTION
1)
- 1. Une année 2024 marquée par
la constitution d'un fonds de soutien exceptionnel pour la reconstruction
à la suite de la tempête Ciaran
- 2. Un reliquat de paiements pour le fonds pour la
reconstruction créé à la suite des violences urbaines de
juin 2023
- 3. Des subventions exceptionnelles aux communes en
difficulté complètent les engagements de l'action 1
- 1. Une année 2024 marquée par
la constitution d'un fonds de soutien exceptionnel pour la reconstruction
à la suite de la tempête Ciaran
- B. LES DÉPENSES INFORMATIQUES DE LA DGCL
(ACTION 2) CONNAISSENT UNE HAUSSE DYNAMIQUE EN 2025
- C. LA REVALORISATION ANNUELLE DE LA DOTATION
GLOBALE DE COMPENSATION VERSÉE À TROIS COLLECTIVITÉS
D'OUTRE-MER (ACTION 4)
- A. UNE BAISSE NOTABLE DES SUBVENTIONS
EXCEPTIONNELLES ESSENTIELLEMENT EN RAISON DE L'EXTINCTION PROGRESSIVE DU FONDS
DE RECONSTRUCTION À LA SUITE DE LA TEMPÊTE CIARAN (ACTION
1)
- I. LES CRÉDITS DU PROGRAMME
119 « CONCOURS FINANCIERS AUX COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES ET À LEURS GROUPEMENTS »
- TROISIÈME PARTIE
LES CRÉDITS DU COMPTE DE CONCOURS FINANCIERS « AVANCES AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES »
- I. L'ÉVOLUTION DES CRÉDITS
ALLOUÉS AU PROGRAMME 833 : UNE AUGMENTATION DES CRÉDITS
SI MODESTE QU'ELLE TRADUIT EN RÉALITÉ UN RECUL DE LA MARGE DE
MANoeUVRE DES COLLECTIVITÉS
- A. UNE LÉGÈRE AUGMENTATION DES
AVANCES SUR LE MONTANT DES IMPOSITIONS LOCALES QUI NE TRADUIT PAS UN DYNAMISME
PARTICULIER DES RESSOURCES FISCALES DES COLLECTIVITÉS
- B. UNE HAUSSE DES AVANCES AUX DÉPARTEMENTS
SUR LES FRAIS DE GESTION DE LA TAXE FONCIÈRE SUR LES
PROPRIÉTÉS BÂTIES (TFPB) ÉGALEMENT DUE AU DYNAMISME
DE LA TFPB
- C. LA STABILITÉ DES AVANCES AUX
RÉGIONS AU SEIN D'UN VECTEUR UNIQUE DE COMPENSATION QUI NE PERMET PAS DE
REVENIR AU NIVEAU ANTÉRIEUR À 2023
- D. UNE STAGNATION DE LA COMPENSATION AUX
DÉPARTEMENTS DU RSA
- A. UNE LÉGÈRE AUGMENTATION DES
AVANCES SUR LE MONTANT DES IMPOSITIONS LOCALES QUI NE TRADUIT PAS UN DYNAMISME
PARTICULIER DES RESSOURCES FISCALES DES COLLECTIVITÉS
- II. UN MAINTIEN DES CRÉDITS PRÉVUS
AU TITRE DES AVANCES AUX COLLECTIVITÉS, AUX ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE MALGRÉ UNE ABSENCE
D'UTILISATION DE CES CRÉDITS DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES
(PROGRAMME 832)
- I. L'ÉVOLUTION DES CRÉDITS
ALLOUÉS AU PROGRAMME 833 : UNE AUGMENTATION DES CRÉDITS
SI MODESTE QU'ELLE TRADUIT EN RÉALITÉ UN RECUL DE LA MARGE DE
MANoeUVRE DES COLLECTIVITÉS
- EXAMEN DES ARTICLES RATTACHÉS
- ARTICLE 61
Répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF)
- ARTICLE 62
Répartition du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC)
- ARTICLE 63
Répartition des produits des taxes afférentes aux laboratoires géologiques
et aux centres de stockage de déchets radioactifs en couche géologique profonde destinés au stockage de déchets radioactifs de haute activité
et de moyenne activité à vie longue (Cigéo)
- ARTICLE 64
Instauration et affectation d'un fonds de réserve
au profit des collectivités territoriales
- ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE
64
Création d'un dispositif de lissage conjoncturel
des recettes des collectivités territoriales
- ARTICLE 61
- EXAMEN PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
- EXAMEN EN COMMISSION
- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
- LA LOI EN CONSTRUCTION
N° 144 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025 |
Enregistré à la Présidence du Sénat le 21 novembre 2024 |
RAPPORT GÉNÉRAL FAIT au nom de la commission des finances (1) sur le projet de loi de finances, considéré comme rejeté par l'Assemblée nationale, pour 2025, |
Par M. Jean-François HUSSON, Rapporteur général, Sénateur LES MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES (seconde partie de la loi de
finances) RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES COMPTE DE CONCOURS FINANCIERS : |
Rapporteur spécial et Rapporteure
spéciale : |
(1) Cette commission est composée de : M. Claude Raynal, président ; M. Jean-François Husson, rapporteur général ; MM. Bruno Belin, Christian Bilhac, Jean-Baptiste Blanc, Michel Canévet, Emmanuel Capus, Thierry Cozic, Bernard Delcros, Thomas Dossus, Albéric de Montgolfier, Didier Rambaud, Stéphane Sautarel, Pascal Savoldelli, vice-présidents ; Mmes Marie-Carole Ciuntu, Frédérique Espagnac, MM. Marc Laménie, Hervé Maurey, secrétaires ; MM. Pierre Barros, Arnaud Bazin, Grégory Blanc, Mmes Florence Blatrix Contat, Isabelle Briquet, MM. Vincent Capo-Canellas, Raphaël Daubet, Vincent Delahaye, Vincent Éblé, Rémi Féraud, Stéphane Fouassin, Mme Nathalie Goulet, MM. Jean-Raymond Hugonet, Éric Jeansannetas, Christian Klinger, Mme Christine Lavarde, MM. Antoine Lefèvre, Dominique de Legge, Victorin Lurel, Jean-Marie Mizzon, Claude Nougein, Jean-Baptiste Olivier, Olivier Paccaud, Mme Vanina Paoli-Gagin, MM. Georges Patient, Jean-François Rapin, Mme Ghislaine Senée, MM. Laurent Somon, Christopher Szczurek, Mme Sylvie Vermeillet, M. Jean-Pierre Vogel. |
Voir les numéros : Assemblée nationale (17ème législ.) : 324, 459, 462, 468, 471, 472, 486, 524, 527, 540 et T.A. 8 Sénat : 143 et 144 à 150 (2024-2025) |
L'ESSENTIEL
La mission « Relations avec les collectivités territoriales » est composée de deux programmes : le programme 119 « Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements » et le programme 122 « Concours spécifiques et administration ».
Les crédits de cette mission représentent 8 % des concours financiers de l'État aux collectivités et 4 % du total des transferts financiers.
Décomposition des transferts financiers de
l'État aux collectivités territoriales
dans le PLF
2025
Source : direction du budget
Les articles 61 à 64 du projet de loi de finances pour 2025 sont rattachés à cette mission.
I. UNE BAISSE LÉGÈRE DES CRÉDITS DE LA MISSION QUI S'EXPLIQUE PAR L'EXTINCTION D'UN DISPOSITIF EXCEPTIONNEL DANS UN CONTEXTE DE STABILITÉ DES DOTATIONS PÉRENNES
Dans le projet de loi de finances pour 2025 (PLF), les crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » s'établissent à 4 011,4 millions d'euros en autorisations d'engagement (AE) et à 4 060,6 millions d'euros en crédits de paiement (CP), soit une baisse de 2,1 % en AE et une hausse de 2,5 % en CP par rapport à la loi de finances initiale pour 2024.
Alors, qu'en AE, les crédits du programme 119 sont en très légère hausse (+ 1 million d'euros), une diminution de 85 millions d'euros est prévue au programme 122.
Elle s'explique essentiellement, par l'extinction progressive du fonds de reconstruction de 80 millions d'euros institué à la suite de la tempête Ciaran et ne remet pas en cause la stabilité, depuis plusieurs années, des dotations d'investissement.
Évolution des crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales »
(en millions d'euros)
Programme |
LFI 24 |
PLF 25 |
24/25 |
||||
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
||
119 |
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements |
3 798,2 |
3 711,8 |
3 799,2 |
3 746,2 |
+ 0,0 % |
+ 0,9 % |
122 |
Concours spécifiques et administration |
297,5 |
249,6 |
212,2 |
314,4 |
- 28,7 % |
+ 26,0 % |
Total de la mission |
4 095,7 |
3 961,4 |
4 011,4 |
4 060,6 |
- 2,1 % |
+ 2,5 % |
Source : commission des finances du Sénat à partir des documents budgétaires
A. LE PROGRAMME 119 « CONCOURS FINANCIERS AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET À LEURS GROUPEMENTS » MARQUÉ PAR UNE STABILITÉ DES DOTATIONS D'INVESTISSEMENT ET DES DOTATIONS GÉNÉRALES DE DÉCENTRALISATION
Entre la LFI 2024 et le PLF 2025, les crédits du programme 119 enregistrent une quasi-stabilité en AE et une légère hausse de 0,9 % en CP soit 34,4 millions d'euros.
Cette hausse est principalement expliquée par la réalisation progressive des projets soutenus au titre de dotations d'investissements (+ 9,3 millions d'euros), dont le volume avait cru fortement durant la crise sanitaire, ainsi que par la poursuite des opérations de rénovation dans le cadre du volet « écoles » du plan Marseille en grand (+ 24,1 millions d'euros).
Les rapporteurs spéciaux observent néanmoins de nouveau une lente montée en charge de ce plan, déjà constatée lors de la mission d'information qu'ils avaient réalisée sur ce sujet en juin 2024. En effet, si l'ensemble de l'enveloppe de 254 millions d'euros, ouverte en AE en LFI 2022, a été entièrement utilisée, la consommation des crédits de paiement est bien plus limitée : de 2022 à 2025, 125,5 millions d'euros auront été payés, soit moins de la moitié de l'enveloppe de 254 millions allouée au plan.
Pour le reste, malgré le contexte budgétaire dégradé, les dotations d'investissement destinées au bloc communal (dotation d'équipement des territoires ruraux - DETR, dotation de soutien à l'investissement local - DSIL - et dotation politique de la ville - DPV) restent stables par rapport à la LFI 2024.
De même, la dotation forfaitaire titres sécurisés (DTS) et la dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales, qui ont chacune vu leurs crédits portés à 100 millions d'euros en LFI 2024, voient leurs crédits maintenus à ce niveau en 2025. Cette dernière dotation permet désormais de reconnaître l'importance des charges de ruralité supportées par des communes de taille souvent modeste pour l'ensemble du territoire français. Alors que ces communes sont souvent vulnérables sur le plan financier, le rapporteur spécial Stéphane Sautarel propose, par l'amendement II-7 (FINC.1), d'augmenter l'enveloppe de cette dotation de 10 millions d'euros, afin de leur confier des moyens supplémentaires pour accomplir leur mission.
Évolution des AE des dotations du bloc communal 2019-2025
(en millions d'euros)
Source : commission des finances du Sénat à partir des documents budgétaires
À noter que, s'agissant de leurs investissements dans les bâtiments scolaires, qui représentent à eux seuls près de 50 % de la surface totale du parc, les collectivités pourront désormais s'appuyer sur la loi du 29 mars 2024 tendant à tenir compte de la capacité contributive des collectivités territoriales dans l'attribution des subventions et dotations destinées aux investissements relatifs à la transition écologique des bâtiments scolaires. Cette loi, issue de la mission d'information du Sénat sur le bâti scolaire à l'épreuve de la transition écologique, permet de diminuer de moitié le reste à charge de la collectivité maître d'ouvrage, point souvent bloquant dans le montage de ces dossiers.
La dotation de soutien à l'investissement des départements (DSID) est, pour sa part stable en AE et s'élève à 212 millions d'euros. Elle enregistre une légère hausse en CP avec 167,7 millions d'euros en PLF 2025, soit une hausse de 12,8 millions d'euros pour tenir compte de la montée en puissance de la dimension de péréquation de la dotation.
Enfin, la dotation de soutien à l'investissement local exceptionnelle, dont les AE ont été intégralement engagées en 2020 et 2021, enregistre des CP à hauteur de 114,4 millions d'euros en 2025. Leur consommation totale devrait s'étaler jusqu'en 2030 ou 2031.
Concernant les dotations générales de décentralisation, elles conservent en 2025 leur niveau de 2024 pour l'ensemble des collectivités territoriales.
La stabilité des concours financiers de l'État constitue un soutien indispensable pour préserver l'investissement des collectivités, alors que le PLF prévoit un taux d'inflation à 1,8 % en 2025 et que les collectivités sont fortement mises à contribution dans le reste du projet de loi de finances.
B. LE PROGRAMME 122 « CONCOURS SPÉCIFIQUES ET ADMINISTRATION » : UNE BAISSE DES CRÉDITS ALLOUÉS À LA RECONSTRUCTION À LA SUITE DE LA TEMPÊTE CIARAN
Entre la LFI 2024 et le PLF 2025, les crédits du programme 122 enregistrent une baisse de 28,7 % en AE, soit 85,3 millions d'euros, et une hausse de 26 % en CP, soit 64,8 millions d'euros. Ces évolutions résultent essentiellement des mouvements suivants :
- en 2025, le fonds de soutien exceptionnel pour l'accompagnement des collectivités (FEAC) touchées par la tempête Ciaran, doté de 80 millions d'euros en AE et 30 millions d'euros en CP en LFI 2024, ne fera plus l'objet d'engagements, mais uniquement d'une ouverture de 48 millions d'euros de crédits de paiement afin de couvrir les restes à payer ;
- de même, 63,8 millions d'euros sont ouverts en CP pour couvrir les restes à payer du fonds pour la reconstruction créée à la suite des violences urbaines de juin 2023 ;
- enfin, dans une ampleur moindre, les dépenses informatiques de la direction générale des collectivités locales (DGCL) sont en hausse, en AE et en CP, de 2,4 millions d'euros (+ 31,7 %) pour financer la refonte du système d'information « @ctes » ainsi que le projet « gestion des subventions locales ».
II. LES ARTICLES RATTACHÉS À LA MISSION PRÉVOIENT, OUTRE DES AJUSTEMENTS DE LA RÉPARTITION DES RESSOURCES LOCALES, LA CRÉATION D'UN FONDS DE RÉSERVE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
A. DES MESURES RELATIVES À LA RÉPARTITION DES RESSOURCES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (ARTICLES 61 À 63)
1. Répartition de la dotation globale de fonctionnement (article 61)
L'article 61 propose diverses mesures en lien avec la répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) en 2025 et des fonds de péréquation horizontale. Il prévoit notamment :
- Une hausse de 300 millions d'euros des composantes péréquatrices de la DGF, dont 150 millions d'euros au titre de la dotation de solidarité rurale (DSR), 140 millions d'euros au titre de la dotation de solidarité urbaine (DSU) et 10 millions d'euros au titre de la dotation de péréquation des départements. Si le maintien du montant global de la DGF proposé à l'article 29 du présent projet de loi de finances implique que cette hausse soit intégralement financée par les collectivités territoriales, les rapporteurs spéciaux n'ont pas souhaité revenir sur cette progression. Ils saluent l'effort en faveur de l'augmentation de la DSR et appellent de leurs voeux une réforme de plus grande ampleur de la DGF, conformément aux recommandations du rapport du groupe de travail sur la décentralisation conduit par le Président Larcher ;
- Diverses mesures d'ajustement des modalités de calcul des indicateurs financiers utilisés pour la répartition des dotations de péréquation. Il s'agit essentiellement de mieux appréhender les charges des collectivités territoriales, soit par l'élargissement du périmètre des logements sociaux pris en compte pour la répartition de la DSU, soit en supprimant le critère lié à la propriété de la voirie pour la répartition de la DSR, afin de supprimer un biais lié à l'intégration intercommunale. L'article ne prévoit en revanche aucune mesure visant à ralentir l'application de la réforme de l'effort fiscal : neutralisée à hauteur de 90 % en 2024, elle ne serait plus neutralisée qu'à 60 % en 2025, ce qui représente un rythme de progression considérable. Par leur amendement II-9 (FINC.2), les rapporteurs spéciaux entendent assurer la neutralisation financière de cette réforme à hauteur de 80 % en 2025, afin d'atténuer le choc que représenterait le retour à la trajectoire initialement prévue pour l'application de cette réforme ;
- Des ajustements mineurs au régime applicable au titre de la DGF en cas de fusion ou de divisions de communes ;
- Un prélèvement exceptionnel de DGF de 2,5 millions d'euros en faveur du fonds pour l'aide au relogement d'urgence (Faru).
2. Répartition du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (article 62)
Cet article prévoit une réforme des modalités de répartition du prélèvement au titre du FPIC dans le cadre de la Métropole du Grand Paris (MGP), à la suite d'une censure par le Conseil constitutionnel à l'occasion d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Les dispositions censurées, qui régissaient la répartition dérogatoire du FPIC au sein de la MGP depuis sa création seraient sensiblement rapprochées du droit commun.
Il procède également à la rectification d'une erreur de plume s'agissant de la définition des ressources fiscales agrégées, qui détermine le plafond de prélèvement au titre du FPIC auquel peuvent être soumises les communes contribuant au fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France (FSRIF). Enfin, il valide les actes administratifs pris en méconnaissance du texte erroné.
3. Répartition de la fiscalité afférente aux déchets radioactifs (article 63)
Le présent article :
- encadre par la loi les modalités de répartition du produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base (IBN) afférente au centre de stockage de déchets radioactifs existant actuellement dans l'Aube, sans rendre nécessaire un changement de la situation actuelles ;
- prévoit les modalités de répartition du tarif de stockage afférent au centre de stockage Cigéo, qui doit ouvrir à compter de 2030 ;
- propose une adaptation, à titre transitoire dans l'attente de l'ouverture de Cigéo, de la répartition du tarif d'accompagnement afin d'accompagner les collectivités dans la mise en oeuvre du projet de territoire autour de ce centre.
B. LA CRÉATION D'UN FONDS DE RÉSERVE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (ARTICLE 64)
1. Un dispositif brutal et inabouti qu'il convient de supprimer
Le présent article crée un fonds de réserve des collectivités territoriales.
Ce fonds serait alimenté par un prélèvement, auquel seraient soumis les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dont les dépenses réelles de fonctionnement (DRF) du budget principal excèdent 40 millions d'euros. Le montant du prélèvement, déterminé par l'écart entre un solde de référence et le solde constaté des collectivités locales, serait réparti entre les collectivités contributrices au prorata de leurs recettes réelles de fonctionnement (RRF), dans la limite de 2 % de ces RRF.
Les sommes affectées au fonds de réserve abonderaient, les trois années suivantes à raison d'un tiers par année, trois fonds de péréquation du bloc communal, des départements et des régions.
Fonctionnement théorique du fonds de réserve
(en milliards d'euros)
Source : commission des finances du Sénat
Les rapporteurs spéciaux estiment que le dispositif proposé - brutal et inabouti - est inacceptable. Le montant du prélèvement déterminé en vertu du critère d'écart de solde aboutirait en effet en 2025 à un prélèvement théorique de 14,2 milliards d'euros. Seules environ 450 collectivités étant concernées, celles-ci contribueraient toutes à hauteur de 2 % de leurs recettes réelles de fonctionnement, pour un « rendement » d'environ 3 milliards d'euros.
Le dispositif proposé est ainsi la source d'effets de seuil massifs entre les collectivités prélevées et celles qui sont exonérées du prélèvement, soit en raison de leur taille - mais non de leur richesse, ce qui paraît parfaitement injuste - soit au regard de critères définis quelque peu arbitrairement et dans l'urgence.
Les rapporteurs spéciaux regrettent enfin que le Parlement soit ainsi dessaisi de la gouvernance du fonds. Par contraste, des marges de manoeuvre excessives seraient laissées au comité des finances locales (CFL) pour majorer les reversements du fonds de réserve et surtout pour répartir les sommes reversées entre le bloc communal, les départements et les régions.
L'amendement II-10 (FINC.3) des rapporteurs spéciaux propose donc de supprimer cet article.
2. Pour traduire l'engagement d'une contribution des collectivités territoriales à l'effort de redressement des comptes publics, ramené à 2 milliards d'euros sur les 5 milliards d'euros demandés, prévoir un dispositif de lissage de leurs recettes
Afin de traduire l'engagement d'une contribution des collectivités territoriales à l'effort de redressement des comptes publics, ramené à 2 milliards d'euros, sur les 5 milliards demandés, l'amendement II-11 (FINC.4) du rapporteur spécial Stéphane Sautarel propose de créer un dispositif de lissage dans le temps des recettes des collectivités. Il n'est pas, à ce stade, proposer de mettre en réserve une part des recettes au sein des comptes des collectivités, car cette option nécessite a minima des travaux complémentaires. Elle est toutefois encore à l'étude.
La contribution à ce dispositif, qui serait ramenée à 1 milliard d'euros contre les 3 milliards d'euros proposés, serait répartie entre le bloc communal, les départements et les régions en tenant compte du « poids » de chaque catégorie de collectivités dans les finances locales, ainsi que de la dégradation relative de la situation financière de chaque « bloc » de collectivités.
Les simulations réalisées par la commission des finances aboutissent ainsi à une répartition comme suit :
Répartition de la contribution des
collectivités territoriales
au titre de l'article 64 et au titre
de l'amendement
II-11
(FINC.4)
(en millions d'euros)
Article 64 initial |
Amendement II-11 FINC.4 |
|||
Montant |
Part du total |
Montant |
Part du total |
|
Communes |
765 |
25,5 % |
255 |
25,5 % |
EPCI |
495 |
16,5 % |
255 |
25,5 % |
Départements |
1 230 |
41,0 % |
220 |
22,0 % |
Régions |
510 |
17,0 % |
270 |
27,0 % |
Total |
3 000 |
100,0 % |
1 000 |
100,0 % |
Source : commission des finances du Sénat
Au sein de chaque catégorie de collectivités, la contribution serait répartie entre les collectivités dont les capacités contributives sont les plus importantes au regard de leur population, de leur potentiel financier par habitant et de leur revenu par habitant, de manière très progressive, afin d'éviter tout effet de seuil.
Dans le dispositif proposé par le rapporteur spécial :
- La moitié des départements serait exonérée ;
- 13 régions contribueraient, mais la Corse et les collectivités d'outre-mer seraient exonérées.
Dans tous les cas, aucune collectivité ne contribuerait au-delà de 2 % de ses recettes réelles de fonctionnement.
Afin d'assurer que les collectivités contributrices ne soient pas lésées, il est proposé que les sommes mises en réserve leur soient prioritairement reversées. Afin d'assurer la recevabilité organique du dispositif, une petite part de la mise en réserve abonderait toutefois des fonds de péréquation.
Réunie le 20 novembre 2024, sous la présidence de M. Claude Raynal, président, la commission des finances a décidé de proposer au Sénat l'adoption des crédits de la mission tels que modifiés par son amendement de crédits. Elle a proposé d'adopter l'article 61 tel que modifié par un amendement et les articles 62 et 63 sans modification. Elle a également proposé l'adoption d'un amendement de suppression de l'article 64 et l'adoption d'un amendement portant article additionnel après l'article 64. Enfin, la commission des finances a proposé l'adoption des crédits du compte de concours financiers « Avances aux collectivités territoriales et aux collectivités régies par les articles 73, 74 et 76 de la constitution » sans modification.
Réunie à nouveau le jeudi 21 novembre 2024, sous la présidence de M. Claude Raynal, la commission a confirmé définitivement ses votes émis sur toutes les missions, tous les budgets annexes, tous les comptes spéciaux et les articles rattachés aux missions ainsi que les amendements qu'elle a adoptés, à l'exception des votes émis pour les missions « Culture », « Direction de l'action du Gouvernement », « Enseignement scolaire », « Médias, livre et industries culturelles », « Audiovisuel public », « Recherche et enseignement supérieur », ainsi que des comptes spéciaux qui s'y rattachent.
L'article 49 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) fixe au 10 octobre la date limite pour le retour des réponses aux questionnaires budgétaires.
À cette date, 75 % des réponses étaient parvenues aux rapporteurs spéciaux en ce qui concerne la mission « relations avec les collectivités territoriales » et 82 % en ce qui concerne la mission « avances aux collectivités territoriales ».
AVANT PROPOS
Les transferts financiers de l'État aux collectivités territoriales représentent, en autorisations d'engagement (AE) et à périmètre courant, 103,6 milliards d'euros dans le projet de loi de finances pour 2025 et sont en baisse de 378 millions d'euros par rapport à la loi de finances initiale pour 20241(*). Hors dispositifs exceptionnels, ils sont stables, avec une hausse très légère de 22 millions d'euros2(*).
Ils se composent de trois ensembles :
- les concours financiers de l'État aux collectivités, qui s'élèvent à 53,4 milliards d'euros rassemblent les transferts financiers spécifiquement destinés aux collectivités et à leurs groupements. Il s'agit des prélèvements sur recettes (PSR) de l'État au profit des collectivités territoriales, des crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales », de la TVA affectée aux régions en substitution de la DGF depuis 2018 et aux départements au titre du fonds de sauvegarde depuis 2021 ;
- les transferts divers de l'État hors fiscalité transférée et hors apprentissage, qui atteignent 10,1 milliards d'euros, comprennent les subventions aux collectivités territoriales des ministères autres que le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales (MCT-RCT), les contreparties de dégrèvements d'impositions locales décidés par voie législative et le produit des amendes de police de la circulation et des radars ;
- la fiscalité transférée et le financement de la formation professionnelle, qui visent essentiellement à compenser les mesures de décentralisation et les transferts de compétences vers les collectivités territoriales, s'élèvent, quant à eux, à 39,8 milliards d'euros.
Décomposition des transferts financiers de l'État aux collectivités territoriales dans le PLF 2025
Source : direction du budget
Les crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » représentent 7,5 % des concours financiers de l'État aux collectivités et 3,9 % du total des transferts financiers.
Répartition des concours financiers de
l'État aux collectivités territoriales
dans le PLF
2025
DGF : dotation globale de fonctionnement - FCTVA : fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée - PSR : prélèvements sur recettes.
Source : direction du budget
PREMIÈRE PARTIE
DES
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES CONFRONTÉES
À DES
DÉPENSES DE PLUS EN PLUS IMPORTANTES
I. UNE PROGRESSION CONTENUE DES RECETTES EN 2024 ET 2025 QUI RÉSULTE POUR PARTIE D'UNE AUTONOMIE FISCALE RÉDUITE DES COLLECTIVITÉS
A. DES RECETTES 2024 ET 2025 DE MOINS EN MOINS DYNAMIQUES
Le panier de ressources des collectivités est composé à près de 84 % de recettes de fonctionnement. En 2023, les transferts financiers de l'État aux collectivités ont représenté 40,4 % de leurs recettes totales (hors emprunts).
Les prélèvements obligatoires complètent pour l'essentiel les ressources totales des APUL. Ils sont constitués de la fiscalité directe locale à un peu moins de 40 % et des autres impôts et taxes à un peu plus de 60 %, dans des proportions pouvant varier fortement selon la collectivité (cf. détail infra).
Impôts et taxes perçus par les collectivités territoriales en 2023
(en millions d'euros)
|
Communes |
Syndicats |
GFP |
Départements |
Régions |
Total |
Impôts locaux |
43 003 |
807 |
20 205 |
360 |
833 |
65 209 |
Autres impôts et taxes |
9 928 |
2 107 |
18 611 |
47 852 |
25 633 |
104 131 |
Impôts et taxes de la section d'investissement |
980 |
0 |
259 |
0 |
298 |
1 537 |
Total des impôts et taxes |
53 911 |
2 915 |
39 075 |
48 212 |
26 764 |
170 877 |
GFP : groupement à fiscalité propre ; CTU : collectivité territoriale unique.
Source : commission des finances du Sénat à partir de la DGCL, « les collectivités locales en chiffres 2024 »
1. Le produit des autres impôts et taxes, après une baisse en 2024, ne repartira pas à la hausse pour les collectivités en 2025...
Les autres impôts et taxes sont constitués des dispositifs fiscaux à l'exclusion de la fiscalité directe locale. Les fractions de TVA représentaient en 2023 près de la moitié de ces recettes, une proportion qui s'élève à 75 % si on ajoute les droits de mutation à titre onéreux (DMTO) et la taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques (TICPE). Les principaux autres impôts et taxes sont détaillés ci-dessous (89 % du total).
Ils jouent un rôle déterminant dans le financement des départements, et, dans une moindre mesure, dans celui des régions et des groupements à fiscalité propre.
Principaux autres impôts et taxes
perçus
par les collectivités territoriales
en 2023
(en millions d'euros)
|
Communes |
Syndicats |
GFP |
Départements |
Régions |
Total |
Dont fraction de TVA |
1 322 |
0 |
12 771 |
20 383 |
16 336 |
50 812 |
Dont DMTO |
4 407 |
0 |
317 |
11 402 |
182 |
16 308 |
Dont TICPE |
262 |
0 |
113 |
5 147 |
5 449 |
10 972 |
Dont TSCA |
89 |
0 |
74 |
8 908 |
134 |
9 204 |
Dont Versement mobilité |
6 |
1 040 |
4 116 |
0 |
0 |
5 163 |
Autres Impôts et taxes |
9 928 |
2 107 |
18 611 |
47 852 |
25 633 |
104 131 |
Source : commission des finances du Sénat à partir de la DGCL, « les collectivités locales en chiffres 2024 »
Les collectivités ne pourront pas bénéficier d'une hausse des principaux dispositifs.
Selon les prévisions du projet de loi de finances pour 2025, les recettes nettes de TVA pour 2024, toutes administrations publiques confondues, sont désormais estimées à 177 milliards d'euros, soit 7,3 milliards d'euros de moins que le montant inscrit en loi de finances pour 2024 (-4,0 %). Malgré cette surestimation significative, le projet de loi de finances pour 2025 anticipe une progression très dynamique en 2025 (+ 13,0 milliards d'euros, + 7,3 %), fondée dans des proportions égales sur la suppression du transfert à l'audiovisuel public et l'évolution spontanée de la TVA. Les collectivités ne pourront toutefois pas bénéficier du dynamisme attendu, le projet de loi de finances prévoyant un gel exceptionnel de la fraction de TVA transférée aux collectivités territoriales (cf. infra).
Par ailleurs, les recettes de DMTO affectées aux départements et, à un moindre degré, aux communes, ont connu une chute de plus de 20 % entre 2022 (20,5 milliards d'euros) et 2023 (16,3 milliards d'euros), qui devrait se poursuivre à un rythme moindre en 2025 : Départements de France estime que son produit passera de 11,4 milliards d'euros en 2024 (pour les seuls départements) à 10,7 milliards d'euros en 2025. Le contexte économique a en effet continué de pâtir d'une contraction du volume des transactions immobilières imputable au resserrement des conditions d'emprunt.
Un fonds de péréquation des DMTO a été mis sur pied pour partager équitablement sur le territoire le produit de cette ressource : en conséquence de la dégradation du marché immobilier, Départements de France estime que la chute continue des recettes issues des droits de mutation est telle que ce fonds ne devrait s'élever pour l'année 2025 qu'à environ 1,4 milliard d'euros, soit 500 millions d'euros de péréquation en moins pour les collectivités départementales les plus fragilisées.
Enfin, les recettes de TICPE des régions et des départements se stabilisent en 2024 et 2025. Les recettes brutes de TICPE sont pourtant en baisse sous l'effet d'une moindre consommation de carburants : la part attribuée aux collectivités territoriales a toutefois été revue à la hausse entre 2023 (11,2 milliards d'euros) et 2024, (12,2 milliards d'euros), un volume maintenu à l'identique dans le projet de loi de finances pour 2025.
2. Les recettes de fiscalité locale directe continuent d'augmenter à un rythme plus contenu
Impôts locaux perçus par les collectivités territoriales en 2023
(en millions d'euros)
|
Communes |
Syndicats |
GFP |
Départements |
Régions |
Total |
Foncier bâti |
37 266 |
170 |
2 382 |
- |
- |
39 818 |
TEOM |
545 |
612 |
7 354 |
- |
- |
8 511 |
CFE |
563 |
2 |
7 039 |
- |
- |
7 604 |
Taxe d'habitation (TH) |
2 679 |
16 |
1 089 |
- |
- |
3 784 |
IFER |
88 |
- |
699 |
360 |
756 |
1 903 |
Foncier non bâti |
972 |
7 |
271 |
- |
- |
1 250 |
TASCOM |
26 |
- |
909 |
- |
- |
935 |
GEMAPI et TASA |
- |
- |
458 |
- |
77 |
535 |
TH logements vacants |
135 |
0 |
4 |
- |
- |
139 |
Total |
43 003 |
807 |
20 205 |
360 |
833 |
65 209 |
TEOM : taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; CFE : cotisation foncière des entreprises ; IFER : imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau ; TASCOM : taxe sur les surfaces commerciales ; GEMAPI et TASA : gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations et taxe additionnelle spéciale annuelle
Source : commission des finances du Sénat à partir de la DGCL, « les collectivités locales en chiffres 2024 »
Les impôts directs locaux sont perçus à 99 % par les collectivités du bloc communal, à près de deux tiers par les communes. Les taxes foncières sur les propriétés bâties (TFPB), et dans une moindre mesure, non-bâties (TFPNB) représentent le principal impôt sur le plan quantitatif, depuis que la taxe d'habitation ne s'applique plus qu'aux résidences secondaires à compter du 1er janvier 2023.
Les recettes des taxes foncières et des autres impositions assises sur la valeur locative cadastrale (taxe d'habitation sur les résidences secondaires et taxe d'enlèvement des ordures ménagères notamment) devraient augmenter en 2024, à un rythme toutefois inférieur à celui observé en 2023. Ce rythme devrait encore se réduire en 2025.
Cette tendance est principalement expliquée par la dynamique des bases. En effet, conformément aux règles en vigueur, les valeurs locatives cadastrales ont été revalorisées à hauteur de l'inflation constatée de l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) sur une année glissante au mois de novembre précédant la taxation, soit 3,9 % en 2024 (contre 7,1 % en 2023). À titre indicatif, en juin 2024, l'IPCH avait progressé de 2,5 % sur l'année.
Les taux de fiscalité locale ont, quant à eux, essentiellement été reconduits entre 2023 et 2024 : entre 82 % et 89 % des collectivités ont reconduit le taux de 2023 (le pourcentage variant selon l'impôt et la collectivité) Avec un niveau marginal de baisses, on observe toutefois une augmentation des taux pour une proportion non-négligeable de collectivités, entre 10 % et 18 %, qui vient accentuer l'effet base précédemment exposé.
B. LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES PATISSENT DE LEUR PERTE D'AUTONOMIE FISCALE
1. Une érosion de l'autonomie fiscale des collectivités et une dépendance croissante à des ressources qu'elles ne maitrisent pas
Les récentes réformes de la fiscalité locale ont détérioré l'autonomie fiscale des collectivités territoriales, cette dernière s'établissant désormais, après le remplacement de la CVAE, par une part d'impôt national partagé (TVA), à 40,7 % pour le bloc communal, 24,8 % pour les départements et 31,8 % pour les régions.
Pour autant, leur autonomie financière a augmenté ces dernières années. En effet, d'après les données issues du dernier rapport pris en application de l'article 5 de la loi organique n° 2004-758 du 29 juillet 2004 et relatif à l'autonomie financière des collectivités territoriales, le ratio d'autonomie financière s'élève à 71,3 % pour le bloc communal, 75,6 % pour les départements et 73,6 % pour les régions. Entre 2003, année de référence, et 2022, ce ratio a augmenté de plus de 10 points pour le bloc communal, de 17 points pour les départements et de plus de 32 points pour les régions.
Évolution du ratio d'autonomie financière entre 2003 et 2022
Source : rapport 2024 pris en application de l'article 5 de la loi organique n° 2004-758 du 29 juillet 2004 et relatif à l'autonomie financière des collectivités territoriales
Cette augmentation de l'autonomie financière résulte du fait que la loi ne reconnait que cette dernière et non l'autonomie fiscale. Or, l'autonomie financière est définie en se basant sur une acception large de la notion de ressources propres et sur une définition qui est antérieure aux réformes de la fiscalité locale intervenues depuis 2010 (suppression de la taxe professionnelle, suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales, suppression de la CVAE) et qui n'a donc désormais plus qu'un sens limité.
Aussi, il en résulte que même si le ratio d'autonomie financière a augmenté depuis 2003, cette progression, comme le souligne la Cour des comptes3(*), ne rend pas compte de la perception des élus locaux d'une perte de maitrise de leurs ressources en raison de la part croissante de la fiscalité nationale au sein de leurs ressources propres.
2. Une dépendance accrue à la TVA qui pèse sur les recettes des collectivités territoriales dès ce projet de loi de finances
À la suite des différentes réformes de la fiscalité locale relatives à la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales et à la baisse des impôts de production, les collectivités locales bénéficient désormais de fractions de TVA, pour un montant total estimé à 52,5 milliards d'euros, en 2024, montant reconduit à l'identique pour 2025.
C'est le cas notamment :
- des régions qui ont perçu, en 2023, 5,2 milliards d'euros de TVA en substitution de leur ancienne DGF (depuis 2018) et 11 milliards d'euros de TVA en compensation de la suppression de la part régionale de la CVAE (depuis 2021) ;
- du fonds de sauvegarde des départements, de Mayotte, des collectivités de Guyane, de Martinique, de la Corse et de la métropole de Lyon pour soutenir les territoires les plus fragiles : la fraction de TVA oscille chaque année entre 250 millions d'euros et 300 millions d'euros et est estimée à 288 millions d'euros en PLF 2025 ;
- des départements (17,0 milliards d'euros), des EPCI (9,2 milliards d'euros) et de la Ville de Paris (1,3 milliard d'euros) dans le cadre de la réforme supprimant la taxe d'habitation ;
- des départements (4,3 milliards d'euros) et du bloc communal (6,2 milliards d'euros) afin de compenser la suppression des parts communales et départementales de la CVAE.
Les rapporteurs spéciaux constatent que les risques d'une dépendance accrue à des fractions de TVA transférée sont tout sauf théoriques, puisque le gouvernement propose à l'article 31 de son projet de loi de finances de « geler », à titre exceptionnel en 2025, les montants de TVA affectés à chaque collectivité territoriale à leur niveau de 2024.
Les rapporteurs spéciaux prennent acte de la mesure envisagée. Ils considèrent néanmoins que ce dispositif n'est pas sans conséquence sur la situation financière des collectivités territoriales.
3. Des ressources 2024 et 2025 caractérisées par leur imprévisibilité, au préjudice des décisions d'investissement
La question de prévisibilité des ressources revient de manière récurrente dans les attentes des élus. En effet, les décisions budgétaires de l'État, prises dans le cadre des diverses lois de finances, ont généré un système de financement de plus en plus instable, caractérisé par une imprévisibilité des ressources qui place les élus locaux dans une situation d'incertitude, ce qui peut affecter leurs décisions d'investissement.
Or les recettes de TVA ont été particulièrement imprévisibles sur l'année 2024. Les dernières estimations les placent désormais à 96,1 milliards d'euros pour l'année 20244(*), soit un niveau inférieur de 4,8 milliards d'euros à celui voté en loi de finances initiale pour 2024. Le gouvernement explique cette sous-estimation significative (presque 5 %) par une moindre croissance des emplois taxables sous l'effet d'une composition de la croissance de l'activité moins favorable aux recettes de TVA.
Enfin cette imprévisibilité se manifeste dans le projet de loi de finances pour 2025, dont l'article 30 module les contributions du FCTVA pour, d'une part, en restreindre le champ aux seules dépenses d'investissement, d'autre part, en limiter le taux de 16,404 % à 14,850 %. La mesure proposée concerne à 85 % des dépenses engagées en 2023 et 2024, mettant notamment en difficulté le tableau de financement des petites communes qui disposent de leviers et de moyens limités pour composer avec cette nouvelle contrainte. C'est pourquoi la commission des finances a adopté un amendement de suppression de cet article.
II. PARALLÈLEMENT À LA MOINDRE DYNAMIQUE DE LEURS RECETTES, LES COLLECTIVITÉS DEVRONT, EN 2025, FAIRE FACE À UNE HAUSSE DE LEURS DÉPENSES
A. LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DES COLLECTIVITÉS POURSUIVENT LEUR TENDANCE À LA HAUSSE EN 2024 APRÈS DES ANNÉES 2022 ET 2023 MARQUÉES PAR UNE FORTE INFLATION
En 2023, les charges réelles de fonctionnement des collectivités territoriales ont plus augmenté que l'inflation.
Les dépenses de fonctionnement ont connu une hausse significative depuis deux ans (+ 6,1 % en 2023, + 5 % en 20225(*)) qui peut être imputée pour une large part aux effets directs et indirects de l'inflation sur les dépenses : hausse du prix des achats de biens et services (en particulier, eau, énergie, chauffage et aliments), indexation sur l'inflation des prestations sociales, augmentation de la charge en intérêts de l'endettement financier sous l'effet de la hausse des taux d'intérêt, hausses salariales...
Cette progression se poursuit sur les neuf premiers mois de l'année 2024, dans un contexte moins inflationniste, avec tout de même une hausse des dépenses réelles de fonctionnement (+ 5,6 %, + 7,6 milliards d'euros) portée principalement par les dépenses de personnel (+ 5,4 %, + 2,9 milliards d'euros), les achats et charges externes (+ 11 %, + 2,5 milliards d'euros) et, dans une moindre mesure, les charges financières (+ 22,5 %, + 0,4 milliard d'euros)
Évolution des recettes réelles (RRF) et dépenses réelles de fonctionnement (DRF) en 2023 et 2024
Source : situation mensuelle comptable des collectivités locales, octobre 2024
1. Un dynamisme des dépenses de personnel pour une large part contraint
Compte tenu de la persistance d'une inflation élevée, plusieurs mesures salariales ont été accordées aux agents des fonctions publiques :
- une nouvelle revalorisation du point d'indice de 1,5 % au 1er juillet 2023 ;
- une augmentation spécifique pour le bas des grilles salariales B et C ;
- hausse du taux forfaitaire de remboursement du transport collectif (75 % contre 50 % précédemment) depuis le 1er septembre 2023 ;
- création d'une prime de pouvoir d'achat exceptionnelle dans la fonction publique territoriale par décret du 31 octobre 20236(*), pouvant être versée en une ou plusieurs fois d'ici le 30 juin 2024 ;
- l'attribution de 5 points supplémentaires pour l'ensemble des agents au 1er janvier 2024 et, sous réserve d'une décision en ce sens des exécutifs locaux, l'attribution d'une prime à l'ensemble des agents gagnant moins de 3 250 euros bruts (estimée par le gouvernement à 25 euros par agent par mois) ;
- l'extension de la prime Ségur en juin 20247(*) au secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif.
En plus de ces trois dernières mesures, l'année 2024, voit les collectivités absorber l'effet en année pleine de la revalorisation du point d'indice de la fonction publique, de la hausse du taux forfaitaire de remboursement du transport collectif.
Ces mesures sont financées par les budgets des collectivités territoriales et de leurs groupements. Après un coût de l'ordre de 2,2 milliards d'euros en année pleine 2023 pour la revalorisation du point d'indice de 2022, la nouvelle revalorisation pèserait à elle seule sur les budgets des collectivités à hauteur de 1 milliard d'euros en année pleine 2024.
Par ailleurs, l'attribution différenciée de points au titre des catégories B et C occasionnera aux collectivités une charge de 0,2 milliard d'euros en année pleine 2024 et l'attribution de 5 points à l'ensemble des agents une charge de 0,75 milliard d'euros pour cette même année.
Enfin, l'extension de la prime Ségur concerne 112 000 salariés auparavant exclus, avec un versement obligatoire d'une indemnité forfaitaire de 183 euros net par mois, rétroactif au 1er janvier 2024. Départements de France estime un coût total pour les départements de 170 millions d'euros.
2. Une hausse des dépenses d'achats de biens et services qui doit être contenue
Les achats et charges externes affichent une progression soutenue dans un contexte pourtant moins inflationniste. Sur la base des informations comptables communiqués par la direction générale des finances publiques (DGFiP) visant à comparer les dépenses engagées du 1er janvier au 31 juillet, les achats et charges externes des communes8(*) progressent de 9,7 % entre 2023 et 2024 contre 7,5 % entre 2022 et 2023, et ce malgré une progression moindre des dépenses d'énergie (+ 8,9 % en 2023, + 2,9 % en 2024) et d'alimentation (+ 14,1 % en 2023, + 10,6 % en 2023).
Des hausses substantielles sont observées dans les dépenses d'entretien et réparation (+ 3,2 % en 2023, + 11,4 % en 2024), de contrats de prestations de services (+ 5,7 % en 2023, + 15,6 % en 2024) et les primes d'assurance (+ 11,7 % en 2023, + 18,9 % en 2024).
S'agissant de ces premiers postes, les rapporteurs spéciaux appellent à mener les travaux nécessaires pour identifier les causes de ces hausses, qui ne sauraient être imputées à la seule inflation.
Quant à la question des primes d'assurances, les rapporteurs spéciaux renvoient aux travaux de la commission des finances sur ce thème notamment la mission d'information sur les problèmes assurantiels des collectivités territoriales menée par son rapporteur général9(*). Il y était observé que depuis le 1er janvier 2023, 29 % des collectivités ont vu leur contrat faire l'objet d'un avenant avec une hausse des cotisations pour 94 % d'entre elles et une hausse du montant des franchises pour 27 % d'entre elles. Le rapport propose 15 recommandations pour garantir la concurrence sur le marché, sécuriser les collectivités et prévoir une intervention de l'État en dernier ressort.
Les rapporteurs spéciaux se réfèrent aussi au rapport présenté par Madame Christine Lavarde en mai 2024 au nom de la commission des finances du Sénat sur le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles10(*) (CatNat), dont le coût devrait croître ces prochaines années puisque le coût de la sinistralité devrait augmenter d'environ 40 % à l'horizon 2050. Or le régime est financé par une cotisation additionnelle assise sur la prime des contrats d'assurance, la « surprime CatNat ». Ceci suscitera un surcoût pour les collectivités dès le 1er janvier 2025 puisque ce taux passera de 12 % à 20 %, mais aussi à plus long terme, puisque ce relèvement de taux ne suffira pas à équilibrer le régime. Le rapport formule 16 recommandations visant à endiguer la progression du coût de cette indemnisation, en multipliant les mesures de prévention et en mettant en place un observatoire de la concurrence en matière d'assurance des risques naturels majeurs.
3. L'impact significatif des dépenses sociales des départements
Les dépenses d'intervention (81,6 milliards d'euros, 34 % des dépenses courantes) qui retracent les différentes actions des collectivités locales envers leurs territoires, augmenteraient de 3,6 % en 202411(*).
Les dépenses d'action sociale, qui représentent la moitié de ce poste avec un niveau de 40,5 milliards d'euros, seraient en hausse de 4,5 %. Le revenu de solidarité active (RSA), qui atteint un peu moins de 12 milliards d'euros, serait en légère hausse car l'effet de la revalorisation de + 3,6 % serait partiellement compensé par une baisse du nombre de bénéficiaires.
Les autres allocations individuelles de solidarité, à savoir l'APA et la prestation de compensation du handicap (PCH), seraient toujours dynamiques avec la montée en charge de la PCH parentalité et la poursuite des revalorisations salariales. Enfin, la dynamique propre des dépenses d'aide sociale à l'enfance (ASE) se poursuit depuis 2022.
Le vieillissement de la population ainsi que la hausse des flux migratoires exposent les départements à une augmentation durable des dépenses d'APA et d'ASE.
4. Une charge de la dette qui progresse
La charge de la dette poursuit sa progression à mesure que les contrats de dette sont renouvelés dans un contexte macroéconomique défavorable, marqué par des taux d'intérêt plus élevés. Les taux pratiqués sont généralement indexés sur les indices du Livret A ou de l'Euribor 3 mois. Or, le taux d'intérêt du Livret A est fixé à 3 % depuis février 2023 (contre 1 % en février 2022), quant à celui de l'Euribor 3 mois, il a progressé de 0,72 % à 3,49 % entre septembre 2022 et septembre 2024.
Les nouveaux emprunts devraient également coûter plus cher aux communes en particulier et aux collectivités en général en raison des niveaux des taux d'usure.
Dans un contexte budgétaire particulièrement contraint, le niveau élevé des taux d'intérêt, qui renchérit le recours à l'emprunt, risque d'engendrer un renoncement des collectivités à certains projets d'investissement notamment ceux liés à la transition énergétique.
B. LES COLLECTIVITÉS DEVRONT AUSSI FAIRE FACE À UN MUR D'INVESTISSEMENTS DANS LES ANNÉES À VENIR
1. Le défi de la transition écologique : un mur d'investissement de près de 40 milliards d'euros d'ici 2030
a) Un parc immobilier énergivore et des obligations de réduction de consommation énergétique ...
Les collectivités territoriales détiennent un patrimoine bâti constitué de plus de 225 000 bâtiments pour une surface totale d'environ 280 millions de mètres carrés, ce qui représente 27 % du parc national tertiaire.
Majoritairement construit avant 1975, l'immobilier appartenant aux collectivités est relativement ancien, mal isolé et, de fait, énergivore puisqu'il représente un tiers des volumes de CO2 émis par les bâtiments au niveau national et 84 % des émissions des seules collectivités contre 11 % pour les carburants et 5 % pour l'éclairage public.
De surcroit, les collectivités territoriales sont assujetties aux obligations d'actions d'économie d'énergie dans les bâtiments tertiaires (dispositif éco-énergie tertiaire). Ainsi, l'article L.174-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que des actions de réduction de la consommation d'énergie finale doivent être mises en oeuvre dans les bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments existants à usage tertiaire, afin de parvenir à une réduction de la consommation d'énergie finale pour l'ensemble des bâtiments soumis à l'obligation d'au moins 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050, par rapport à 2010.
b) ...rendent nécessaires des investissements sur le patrimoine immobilier des collectivités
Face à un parc immobilier énergivore et à des obligations encadrées de baisse de consommation dans un objectif de décarbonation, les collectivités territoriales doivent accélérer leurs investissements en faveur de la transition écologique.
Selon l'analyse effectuée par l'Institut I4CE12(*), si l'on s'en tient aux seuls investissements nécessaires pour atteindre les objectifs de la stratégie nationale bas carbone (SNBC), le besoin d'intervention des collectivités territoriales peut être évalué à 12 milliards d'euros par an, ce qui représente environ un cinquième de leur budget d'investissement global.
Dans cet ensemble, les trois principaux postes de dépenses identifiés par l'Institut sont la mise en place d'aménagements cyclables (3,3 milliards d'euros), les transports en commun et la mobilité ferroviaire (3 milliards d'euros) ainsi que la rénovation énergétique des bâtiments publics (2,7 milliards d'euros).
L'institut estime qu'environ 5,5 milliards d'euros d'investissements « climat » sont réalisés aujourd'hui par les collectivités. Ainsi, les collectivités devraient, chaque année, dès aujourd'hui et jusqu'en 2030, réaliser environ 6,5 milliards d'euros d'investissements « climat » additionnels. Le besoin d'accélération des investissements est particulièrement fort dans les aménagements cyclables (2,3 milliards d'euros par an) et dans la rénovation énergétique des bâtiments publics (1,4 milliard d'euros par an), mais aussi dans le ferroviaire et dans l'efficacité énergétique de l'éclairage public (800 millions d'euros par an chacun).
2. Le cas des bâtiments scolaires, un patrimoine immobilier considérable et vieillissant, qui nécessite des opérations de rénovation d'ampleur
Si le patrimoine immobilier des collectivités est caractérisé par une grande diversité dans sa structure et les fonctions des bâtiments (bâtiments administratifs, établissements scolaires, équipements sportifs, socio-culturels, etc.), les bâtiments scolaires représentent à eux seuls près de 50 % de la surface totale du parc.
Afin d'entretenir et valoriser ce patrimoine, les collectivités territoriales doivent multiplier les opérations de construction, de rénovation ou de restructuration d'ensembles scolaires et périscolaires, soit un ensemble d'opérations qui dépasse le seul cadre de la transition environnementale.
Cet aspect reste néanmoins crucial et les collectivités territoriales sont assujetties aux obligations d'actions d'économie d'énergie dans les bâtiments tertiaires (dispositif éco-énergie tertiaire - cf. supra). L'institut de recherche I4CE a estimé à 1,4 milliard d'euros par an jusqu'en 2050 les investissements nécessaires pour la rénovation des bâtiments scolaires soit environ 40,5 milliards d'euros en 27 ans, pour atteindre le niveau « bâtiment basse consommation » (BBC)13(*).
L'institut estime qu'environ 1,3 milliard d'euros d'investissements « climat » sont déjà réalisés aujourd'hui par les collectivités sur les bâtiments publics. Il en résulte que ces dernières devraient donc, chaque année, réaliser environ 1,4 milliard d'euros d'investissements « climat » additionnels pour les bâtiments, ce qui correspondrait à 700 millions d'euros additionnels par an par rapport aux investissements réalisés actuellement pour le bâti scolaire.
3. Des dépenses d'investissement à venir pour les transports : un choc de l'ordre de 60 milliards d'euros d'ici 2030
Les besoins d'investissement de l'ensemble du périmètre des autorités organisatrices de la mobilité (AOM) dépassent les 60 milliards d'euros d'ici 2030.
a) Les investissements à venir des AOM urbaines et régionales
D'après les données du groupement des autorités responsables de transport (GART), les AOM urbaines, hors AOM régionales et hors Île-de-France, ont investi environ 25 milliards d'euros dans les mobilités du quotidien entre 2008 et 2022. L'effort à réaliser dans les années à venir sera significativement supérieur.
En effet, en additionnant le développement de nouveaux transports collectifs en site propre (TCSP) et la rénovation des réseaux anciens, les investissements dans les projets de services express régionaux métropolitains (SERM) ou encore le renouvellement du matériel roulant, en particulier pour verdir les flottes de bus, le total des dépenses d'investissement en matière de transports collectifs urbains (TCU) pourrait, d'après les premières estimations du GART, atteindre 30 milliards d'euros entre 2023 et 2030.
Concernant plus spécifiquement le développement de l'offre de TCSP les 162 projets retenus pour être cofinancés par l'État et qui, selon les cas, doivent être déployés d'ici 2032, représenteraient près de 10 milliards d'euros d'investissement.
S''agissant des AOM régionales, leur forte dynamique d'investissement dans le matériel roulant des TER se poursuit. En effet, une part significative du matériel roulant des régions, pour les acquisitions réalisées dans les années 2000, arrive désormais à mi-vie et doit être modernisée. Aussi, un nouveau programme d'investissements a été lancé et représente, pour les AOM régionales, des investissements de l'ordre de 2,3 milliards d'euros.
Par ailleurs, pour l'activité TER, à offre constante, les dernières projections d'investissements en matière de matériel roulant pour la période 2026-2035 atteignent un total de 3,6 milliards d'euros. Les perspectives de développement de l'offre, notamment dans le cadre de l'ouverture à la concurrence et des projets de services express régionaux métropolitains (SERM) conduiront nécessairement à des montants plus élevés encore.
Enfin, dans le cadre du processus d'ouverture à la concurrence, des investissements significatifs devront également être réalisés par les AOM régionales pour déployer de nouveaux ateliers de maintenance des rames TER.
b) Les investissements à venir pour Ile-de-France Mobilités
Entre 2015 et 2023, les dépenses d'investissement d'Ile-de-France Mobilités (IDFM) ont presque quadruplé.
Cette tendance va se poursuivre dans la mesure où le programme d'investissement prévisionnel d'IDFM prévoit des dépenses cumulées de 32 milliards d'euros d'ici 2033 dont près de 30 milliards d'euros devront déjà être exécutées à horizon 2030.
Plus de 60 % de ce programme, soit 20 milliards d'euros concerne des investissements dans le matériel roulant.
S'agissant de la partie hors matériel roulant du programme d'investissement d'IDFM, 12,1 milliards d'euros sont nécessaires pour financer, entre autres, l'aménagement les dépôts de bus dans le cadre du verdissement de la flotte, la modernisation des ateliers de maintenance de la SNCF, les infrastructures sous maîtrise d'ouvrage IDFM réalisées dans le cadre du CPER Île-de-France.
Par ailleurs, le rapport de la mission diligentée par la Présidente d'IDFM pour réfléchir à l'avenir des cars express, publié en avril 2023, préconise de lancer un vaste plan de développement de lignes de cars express à destination de la grande couronne pour un montant total d'investissements d'un milliard d'euros sur dix ans.
Dans ce contexte, et face aux défis qui se présentent aux collectivités (transition écologique, transports) le maintien des dotations d'investissement de l'État prend, dès lors, une importance primordiale afin de contribuer au financement des investissements des collectivités et de les accompagner dans les travaux nécessaires au bon fonctionnement des services publics.
III. PLUSIEURS DISPOSITIFS POUR ACCOMPAGNER LES COLLECTIVITÉS DANS LE FINANCEMENT DE LEURS INVESTISSEMENTS, NOTAMMENT DANS LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Les collectivités territoriales bénéficient des dotations de soutien à l'investissement de l'État portées notamment, au sein de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » par le programme budgétaire 119 (dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR), dotation de soutien à l'investissement local (DSIL), dotation de soutien à l'investissement des départements (DSID) et dotation politique de la ville (DPV) et par le fonds vert, qui dépend lui du programme budgétaire 380 de la mission « Écologie, développement et mobilités durables ». En 2023, plus de 24 000 projets portés par environ 16 000 collectivités ont été soutenus par l'État au titre de l'un de ces cinq dispositifs.
Au total, l'État s'est engagé à verser 1,9 milliard d'euros de subventions d'investissement nouvelles aux collectivités au titre de la DETR, DSIL, DSID et DPV. Avec le FCTVA (7 milliards d'euros) et le fonds vert (2 milliards d'euros), les concours de l'État à l'investissement local ont ainsi atteint en 2023 près de 12 milliards d'euros.
A. DES DOTATIONS D'INVESTISSEMENT AYANT VOCATION À ACCOMPAGNER LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE DES COLLECTIVITÉS
1. La part croissante des dotations « classiques » de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » orientées sur des priorités environnementales
La transition écologique était l'une des quatre priorités transversales fixées par le gouvernement au titre de l'exercice 202314(*). À ce titre, au niveau départemental, les commissions d'élus sont nombreuses à intégrer la dimension environnementale dans les catégories d'opérations prioritaires qu'elles fixent chaque année pour la DETR.
Elles ont pu s'appuyer sur la cotation verte établie par les préfectures pour la DETR, la DSIL et la DSID, qui permet de comptabiliser les projets favorables à l'environnement financés par les dotations d'investissement. En 2023, plus d'un tiers des subventions accordées au titre de ces trois dotations ont financé des projets favorables à l'environnement.
Dotations d'investissement contribuant à la transition écologique
(en AE, en millions d'euros)
Crédits exécutés favorables à l'environnement |
Total des crédits exécutés |
En % |
|
DETR |
293 |
1 008 |
29 % |
DSID |
86 |
202 |
43 % |
DSIL |
231 |
538 |
43 % |
Total |
610 |
1 748 |
35 % |
Source : DGCL, les dotations de soutien à l'investissement des collectivités territoriales en 2023
La proportion de dotations d'investissement contribuant à la transition écologique a connu une hausse continue en trois ans : elle concernait 28 % des projets notifiés au titre de la DETR et de la DSIL en 2022, une proportion déjà en hausse de 5 points par rapport à 2021.
2. Le fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires dit « fonds vert »
Le fonds vert a été créé par la loi de finances pour 2023 afin d'assurer le soutien et l'accompagnement de l'État aux collectivités territoriales pour répondre aux besoins d'adaptation aux dérèglements environnementaux. Il s'agit d'une dotation portée par le nouveau programme 380 de la mission « Écologie ».
Le programme est décomposé en trois actions :
- la performance environnementale : rénovation des bâtiments publics, soutien au tri à la source et à la valorisation des bio-déchets, éclairage public ;
- l'adaptation des territoires au changement climatique : appui financier aux collectivités dans la prévention des inondations, appui aux collectivités de montagne soumises à des risques émergents, protection contre les vents cycloniques, recul du trait de côte, prévention des risques d'incendie, etc. ;
- l'amélioration du cadre de vie : déploiement des zones à faible émission (ZFE), recyclage des friches, fonds de restructuration des locaux d'activité, développement des mobilités durables en zones rurales, territoires d'industries, etc.
Les subventions du fonds sont cumulables avec les autres dotations de l'État dans la limite de 80 % d'aides de l'État.
En 2023, 1 482 millions d'euros d'AE et 189 millions d'euros de CP ont été versés aux collectivités territoriales depuis ce programme, principalement pour accompagner leur rénovation énergétique (700 millions d'euros d'AE) et leur adaptation au changement climatique (270 millions d'euros d'AE).
Le premier bilan du fonds vert réalisé en 2023 témoigne d'une appropriation rapide du dispositif par les collectivités quel que soit leur type ou leur taille, notamment du fait de son fonctionnement et de sa visibilité. Les 10 683 dossiers bénéficiaires participent, à titre d'exemple, à la rénovation énergétique de plus de 11 500 bâtiments publics locaux, l'accélération du déploiement de 29 zones à faibles émissions ou encore au recyclage de 1 170 hectares de friches.
En loi de finances initiale pour 2024, les crédits ont été portés à 2 499 millions d'euros en AE et 1 124 millions d'euros en CP dédiés aux collectivités. Les mêmes actions que 2023 ont été accompagnées, exceptée la stratégie nationale biodiversité, désormais portée par le programme 113 de la mission écologie, développement et mobilités durables. Par ailleurs, deux nouvelles mesures ont été ajoutées : les territoires d'industrie et le développement des mobilités durables en zones rurales.
Les autorisations d'engagement de ce fond ont toutefois été nettement revues à la baisse depuis la loi de finances initiale pour 2024. Le décret d'annulation de février 2024 a ainsi coupé 500 millions d'euros en AE et plus d'un tiers (38,2 %) des CP du fonds vert (les réduisant à 694 millions d'euros), sachant que les deux tiers des crédits restants ont été mis en réserve. Les économies se poursuivent avec le projet de loi de finances de fin de gestion pour 2024, qui annule 400 millions d'euros en AE et 65 millions d'euros en CP sur le programme.
En 2025, le fonds vert n'est prolongé qu'à hauteur de 1 milliard d'euros en autorisations d'engagement. Par rapport à la loi de finances initiale pour 2024, la baisse touche avant tout l'action « performance environnementale » (de 1,2 milliard d'euros à 500 millions d'euros), puis « amélioration du cadre de vie (de 865 millions d'euros à 300 millions d'euros) et enfin adaptations des territoires au changement climatique (de 425 millions d'euros à 200 millions d'euros).
Dans un contexte budgétaire contraint, les rapporteurs spéciaux constatent le recul important des crédits de ce fonds dans le projet de loi de finances pour 2025 qui incitent les collectivités à se recentrer sur les dotations « classiques » d'investissement.
De manière plus générale, le cadre financier contraint doit conduire l'État à simplifier et mieux articuler les dotations d'investissement qui poursuivent un objectif similaire. À ce titre, les rapporteurs spéciaux soulignent l'intérêt qu'il y aurait à rattacher les crédits de ce fonds vert à la mission « Relations avec les collectivités territoriales » dans la mesure où ils sont intégralement alloués aux collectivités territoriales.
B. LE SOUTIEN DE L'ÉTAT À LA RÉNOVATION DU BÂTI SCOLAIRE A ÉTÉ FACILITÉ À LA SUITE DU VOTE D'UNE PROPOSITION DE LOI À L'INITIATIVE DU SÉNAT
1. Des dotations d'investissement permettent d'accompagner les collectivités dans leur projet de rénovation des bâtiments scolaires
En 2023, 534 millions d'euros de subventions d'investissement ont été accordés à des projets liés au domaine scolaire et à la jeunesse, soit plus de 25 % des crédits ouverts au titre des quatre dotations.
Dotations d'investissement perçues au titre
des projets
de rénovation scolaire
(en millions d'euros)
Dispositif |
Projets |
Bénéficiaires |
Total subventions |
Total investissements |
Effet de levier |
DETR |
2 864 |
2 651 |
209 |
888 |
4,2 |
DPV |
262 |
130 |
62 |
259 |
4,2 |
DSID |
157 |
75 |
118 |
475 |
4,0 |
DSIL |
842 |
777 |
145 |
921 |
6,4 |
Total |
4 125 |
3 633 |
534 |
2 543 |
4,8 |
Source : DGCL, les dotations de soutien à l'investissement des collectivités territoriales en 2023
Ces dotations se veulent complémentaires : la DSID vise à financer les grandes opérations portées par les départements là où la DETR permet de soutenir plus de projets de plus petite taille, portés par des communes rurales.
Par ailleurs, dans le cadre de la loi de finances initiale pour 2024, 500 millions d'euros d'autorisations d'engagements ouverts au titre du fonds vert ont été fléchés vers la rénovation énergétique des bâtiments scolaires, faisant suite au plan école annoncé le 5 septembre 202315(*).
2. Les collectivités peinent toutefois à se saisir des dispositifs existants
a) La complexité d'accès aux dotations
Les enveloppes portées par l'État et ses opérateurs sont souvent gérées sous la forme d'appels à projet auprès des collectivités qui viennent de cette façon boucler le plan de financement de leurs opérations. Le simple fait de monter les réponses à ces appels, sans avoir la certitude d'être retenu in fine, demande aux porteurs de projet des moyens de veille et d'ingénierie dédiés.
En effet, l'accès aux dotations d'investissement, malgré les démarches mises en oeuvre par le Gouvernement pour simplifier les demandes (cf. « mes démarches simplifiées ») reste complexe à plus d'un titre : absence d'alignement des calendriers infra-annuels entre les dotations d'État16(*) et celles des départements ou des régions, lenteur d'instruction, et absence d'homogénéité dans les pièces demandées rendent parfois un nouveau dépôt difficile, voire impossible.
b) L'obstacle financier
Les opérations de rénovation des bâtiments scolaires représentent un coût très important pour les collectivités. Bien que réduit par l'apport de financements extérieurs et notamment par les dotations de l'État, la règle définie actuellement par l'article L 1111-10 du code des collectivités territoriales prévoit une participation minimale du maitre d'ouvrage de 20 % au financement des investissements. Elle peut générer un laissé à la charge des collectivités trop important au regard de leur situation financière ou du montant total de l'opération.
Cette obligation de financer un minimum de 20 % du total du montant des investissements peut représenter pour certaines collectivités, et notamment les plus petites, un frein considérable pour lancer des travaux pourtant nécessaires.
3. Le Sénat a porté une proposition de loi pour faciliter le financement de la transition écologique du bâti scolaire
Le 29 mars 2024 a été promulgué une loi tendant à tenir compte de la capacité contributive des collectivités territoriales dans l'attribution des subventions et dotations destinées aux investissements relatifs à la transition écologique des bâtiments scolaires. Cette loi est issue d'une proposition de loi du Sénat portée par Mme Nadège Havet et M. Jean-Marie Mizzon, respectivement rapporteure et président de la mission d'information sur « Le bâti scolaire à l'épreuve de la transition écologique »17(*).
Elle prévoit une nouvelle dérogation à l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales qui impose aux collectivités locales de financer leurs projets d'ouvrages publics à hauteur d'au moins 20 %. Cette nouvelle dérogation prévoit, qu'en matière de rénovation énergétique des bâtiments scolaires, le reste à charge minimal de la collectivité maitre d'ouvrage peut être fixé par le préfet à 10 % s'il estime que le seuil des 20 % est disproportionné au vu de sa capacité financière.
Dans son rapport fait au nom de la commission des finances sur la proposition de loi susmentionnée, l'un des rares spéciaux avait identifié le critère financier comme l'un des critères bloquant l'investissement des collectivités. En effet, l'audition de l'association des maires ruraux de France (AMRF) a mis en exergue « qu'il manquait parfois seulement quelques milliers d'euros » à une commune pour finaliser le budget d'une opération. Ce diagnostic est confirmé par la DGCL, selon qui « l'abaissement de la règle de participation minimale du maître d'ouvrage de 20 % à 10 % est effectivement de nature à débloquer le financement de certains projets de rénovation énergétique des bâtiments scolaires ».
DEUXIÈME
PARTIE
LES CRÉDITS DE LA MISSION « RELATIONS AVEC LES
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES »
Les crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » inscrits dans le projet de loi de finances pour 2025 s'élèvent à 4 011,4 millions d'euros en AE et 4 060,6 millions d'euros en CP soit une baisse de 2,1 % en AE et une hausse de 2,5 % en CP par rapport à la loi de finances initiale pour 2024.
Évolution des crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » entre la LFI 2024 et le PLF 202518(*)
(en millions d'euros)
Programme |
LFI 24 |
PLF 25 |
24/25 |
||||
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
||
119 |
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements |
3 798,2 |
3 711,8 |
3 799,2 |
3 746,2 |
+ 0,0 % |
+ 0,9 % |
122 |
Concours spécifiques et administration19(*) |
297,5 |
249,6 |
212,2 |
314,4 |
- 28,7 % |
+ 26,0 % |
Total de la mission |
4 095,7 |
3 961,4 |
4 011,4 |
4 060,6 |
- 2,1 % |
+ 2,5 % |
Source : commission des finances du Sénat à partir des documents budgétaires
I. LES CRÉDITS DU PROGRAMME 119 « CONCOURS FINANCIERS AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET À LEURS GROUPEMENTS »
Le programme 119 comporte deux objectifs principaux :
- accompagner, via des dotations d'investissement, les projets des territoires dans une logique d'effet de levier ;
- compenser, à travers les dotations de décentralisation, les charges transférées aux collectivités dans le cadre de la décentralisation (ou les pertes de produit fiscal induites par des réformes des impôts locaux).
Entre la LFI 2024 et le PLF 2025, les crédits du programme 119 enregistrent une quasi stabilité en AE et une hausse de 0,9 % en CP soit 34,4 millions d'euros, 33,8 millions d'euros à périmètre constant20(*). Cette hausse est principalement expliquée par la réalisation progressive des projets soutenus au titre de dotations d'investissements (+ 9,3 millions d'euros), dont le volume avait cru fortement durant la crise sanitaire, ainsi que la poursuite des opérations de rénovation dans le cadre du volet « écoles » du plan Marseille en grand (+ 24,1 millions d'euros).
Évolution des crédits du programme 119 entre la LFI 2024 et le PLF 2025
(en millions d'euros)
Action |
Libellé |
LFI 24 |
PLF 25 |
24/25 |
|||
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
||
01 |
Soutien aux projets des communes et groupements de communes |
1 970,3 |
1 829,9 |
1 970,3 |
1 847,0 |
- |
+ 0,9 % |
02 |
Dotation générale de décentralisation des communes |
141,1 |
141,1 |
140,9 |
140,9 |
- 0,1 % |
- 0,1 % |
03 |
Soutien aux projets des départements et des régions |
211,9 |
154,9 |
211,9 |
167,7 |
- |
+ 8,3 % |
04 |
Dotation générale de décentralisation des départements |
265,4 |
265,4 |
265,4 |
265,4 |
- 0,0 % |
- 0,0 % |
05 |
Dotation générale de décentralisation des régions |
937,5 |
937,5 |
938,3 |
938,3 |
+ 0,1 % |
+ 0,1 % |
06 |
Dotation générale de décentralisation concours particuliers |
272,0 |
272,0 |
272,5 |
272,5 |
+ 0,2 % |
+ 0,2 % |
09 |
Dotation de soutien à l'investissement local exceptionnelle |
- |
110,9 |
- |
114,4 |
+ 3,2 % |
|
Total du programme 119 |
3 798,2 |
3 711,8 |
3 799,2 |
3 746,2 |
+ 0,0 % |
+ 0,9 % |
Source : commission des finances du Sénat à partir des documents budgétaires
A. LES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT DES DOTATIONS D'INVESTISSEMENT AU BLOC COMMUNAL ET AUX DÉPARTEMENTS SONT STABLES EN 2025 (ACTIONS 1 ET 3)
Les actions n° 1 « soutien aux projets des communes et groupements de communes » et n° 3 « soutien aux projets des départements et des régions » regroupent les dotations qui constituent le soutien de l'État aux projets d'investissement des collectivités territoriales. Chaque année, ce sont près de 40 000 projets d'investissement qui sont examinés par les préfets.
Ces dispositifs évoluent et se modernisent : les dotations sont, par exemple, progressivement intégrées au budget vert de l'État afin de mieux orienter les financements vers la transition écologique des territoires.
Par ailleurs, en 2024, une démarche de simplification et de dématérialisation a été amorcée afin de faciliter les démarches des collectivités, dans une logique de « dites-le nous une fois », et de mieux valoriser l'impact territorial des projets financés.
1. Une stabilité en AE des dotations d'investissement au bloc communal
Malgré le contexte budgétaire contraint, le projet de loi de finances prévoit un maintien à l'identique des AE des dotations d'investissement du bloc communal de l'action n° 1, stabilisant certaines hausses obtenues lors des exercices précédents.
Évolution des crédits de l'action 1 entre la LFI 2024 et le PLF 2025
(en millions d'euros)
Dotation |
LFI 24 |
PLF 25 |
24/25 |
|||
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
|
Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) |
1 046,0 |
917,7 |
1 046,0 |
924,2 |
- |
6,5 |
Dotation de soutien à l'investissement des communes et de leurs groupements (DSIL) |
570,0 |
549,4 |
570,0 |
531,7 |
- |
- 17,7 |
Dotation politique de la ville (DPV) |
150,0 |
125,9 |
150,0 |
130,1 |
- |
4,2 |
Dotation forfaitaire titres sécurisés (DTS) |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
- |
- |
Dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
- |
- |
Dotation communale d'insularité |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
- |
- |
Dotation « régisseurs de police municipale » IRPM |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
- |
- |
Plan Marseille en grand |
- |
32,7 |
- |
56,8 |
- |
24,1 |
Total de l'action n° 1 |
1 970,3 |
1 829,9 |
1 970,3 |
1 847,0 |
- |
17,1 |
Source : commission des finances du Sénat à partir des documents budgétaires
a) La dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR)
Créée par l'article 179 de la loi de finances initiale (LFI) pour 2011, la DETR subventionne les dépenses d'équipement des communes et groupements de communes situés en milieu rural, selon des priorités déterminées au niveau local par des commissions d'élus.
Les AE ouvertes au titre de la DETR s'élèvent à 1 046 millions d'euros depuis 2018, montant reconduit en 2025 (elles s'élevaient à 996 millions d'euros en 2017).
La hausse de 6,5 millions d'euros des CP tient compte de l'augmentation des engagements depuis 2015 et de leur maintien en 2025.
b) La dotation de soutien à l'investissement local (DSIL)
Créée en 2016 et codifiée par la LFI 2018 à l'article 2334-42 du code général des collectivités territoriales, la DSIL finance des projets d'investissement portés par les collectivités et structurants au plan local. Les priorités de ce dispositif sont fixées par la loi :
- rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies renouvelables ;
- mise aux normes et sécurisation des équipements publics ;
- développement d'infrastructures en faveur de la mobilité ou de la construction de logements ;
- développement du numérique et de la téléphonie mobile ;
- création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires ;
- réalisation d'hébergements et d'équipements publics rendus nécessaires par l'accroissement du nombre d'habitants.
Après un abondement exceptionnel de 303 millions d'euros en 2022, les engagements de DSIL ont retrouvé depuis 2023 leur niveau antérieur, soit 570 millions d'euros (29 % des AE de l'action en 2025).
Les ouvertures de CP ont été fixées à 531,7 millions d'euros pour l'exercice 2025, en baisse par rapport à 2024 (549,4 millions d'euros) afin de tenir compte de la non-reconduction de l'abondement exceptionnel de 2022.
c) La dotation politique de la ville (DPV)
La loi de finances pour 2015 a créé une dotation politique de la ville (DPV) en substitution de la dotation de développement urbain (DDU), visant à renforcer le soutien aux communes défavorisées et présentant des dysfonctionnements urbains. La DPV est répartie au sein d'enveloppes départementales, les préfets allouant celles-ci pour financer des projets, essentiellement d'investissement, portés par les communes éligibles au bénéfice des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Elle a été portée à 100 millions d'euros en 2014 puis 150 millions d'euros depuis 2017, montant inchangé en 2025.
d) La dotation forfaitaire titres sécurisés (DTS) et la dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales
La dotation forfaitaire titres sécurisés (DTS) et la dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales ont chacune vu leurs crédits récemment rehaussés à 100 millions d'euros. Le projet de loi de finances pour 2025 maintient leurs crédits à ce montant.
La DTS a pour objet l'indemnisation des communes équipées en stations de recueil des demandes de passeports biométriques et de cartes nationales d'identité. Face à une demande de délivrance de cartes d'identité et de passeports en forte progression et afin de faire passer les délais d'obtention de titres de 66 jours à 20 jours, le projet de loi de fin de gestion pour 2023 a fait passer les crédits de la DTS de 52 millions d'euros en AE et CP à 100 millions d'euros en AE et en CP, montant reconduit en loi de finances pour 2024 et proposé de nouveau pour l'année 2025.
Quant à la dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales, elle est le fruit de la réforme globale de l'ancienne dotation de biodiversité issue de la loi de finances pour 2024. Anciennement composée de 4 fractions21(*) et dotée de 41,6 millions d'euros, la nouvelle dotation dotée de 100 millions d'euros est destinée à toutes les communes rurales dont une partie significative du territoire comprend une aire protégée ou jouxte une aire marine protégée.
Grâce à cette réforme, le nombre de bénéficiaires à cette dotation continue d'augmenter et est passé de 6 388 communes en 2023 à 8 921 communes en 2024.
Les rapporteurs spéciaux souhaitent saluer les réformes successives qui ont permis de constituer cette dotation qui reconnaît l'importance du travail réalisé par les communes rurales dans ces zones classées. La dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales valorise en effet les charges de ruralité supportées pour les communes rurales et s'inscrit dans le sens des conclusions du rapport d'information de la commission des finances sur le verdissement des concours financiers de l'État aux collectivités territoriales22(*).
Toutefois, considérant que l'entretien des biens communs naturels sur le territoire français constitue une charge non compensée et difficile à supporter pour des communes souvent vulnérables sur le plan financier, le rapporteur spécial Stéphane Sautarel propose, par l'amendement II-7 (FINC.1), d'augmenter l'enveloppe de cette dotation de 10 millions d'euros, afin de leur confier des moyens supplémentaires pour accomplir leur mission.
e) En dehors de quelques mouvements exceptionnels, les dotations d'investissement au bloc communal sont stables depuis 2019
Sur la période 2019-2025, ces dotations sont restées stables en AE. Les seules variations enregistrées, hors abondements exceptionnels intervenus en 2022, concernent la montée en puissance de la dotation pour les titres sécurisés et de la dotation pour la biodiversité.
Évolution des AE des dotations du bloc communal 2019-2025
Source : commission des finances du Sénat à partir des documents budgétaires
En CP, l'évolution a été un peu plus dynamique en raison de la majoration progressive des dotations d'investissement (hors DTS et dotation d'aménité rurale) pour ajuster le niveau de CP ouverts au rythme réel de décaissement.
Évolution des CP des dotations du bloc communal 2019-2025
Source : commission des finances du Sénat à partir des documents budgétaires
f) Le poids de la DETR et de la DSIL dans le total des dotations au bloc communal et l'analyse de leur exécution
La DETR et la DSIL représentent respectivement 53 % et 29 % des AE soit 82 % des dotations d'investissement allouées au bloc communal.
Répartition des dotations du bloc communal en AE en 202523(*)
DETR : dotation d'équipement des territoires ruraux - DPV : dotation politique de la ville - DSIL : dotation de soutien à l'investissement local - DTS : dotation pour les titres sécurisés ; IRPM : indemnité de responsabilité due aux régisseurs d'État au sein des polices municipales.
Source : commission des finances du Sénat à partir du PLF 2024
S'agissant de la DETR, selon les chiffres arrêtés au 1er septembre 2024, tous les crédits disponibles, après mise en réserve de précaution (qui s'élève à 46 millions d'euros), ont été délégués aux préfectures, soit 1 milliard d'euros. Ils ont été engagés à hauteur de 897,5 millions d'euros, soit 90 % des crédits disponibles, au même rythme que l'an dernier à la même date.
En CP, sur 915,7 millions d'euros de crédits ouverts (dont 71,8 millions d'euros ont été gelés), 691,7 millions d'euros ont été délégués aux préfectures, et 577,8 millions d'euros ont été consommés, soit 68 % des ressources disponibles contre 61 % l'an dernier à la même date.
Les statistiques d'exécution de la DSIL à la même date sont comparables : tous les crédits disponibles, après mise en réserve de précaution (qui s'élève à 65,4 millions d'euros), ont été délégués aux préfectures (soit 504,5 millions d'euros). Ils ont été engagés à hauteur de 435,9 millions d'euros, soit 86,4 % des crédits disponibles contre 90 % à la même date l'an dernier.
En CP, sur 507 millions d'euros de crédits ouverts (dont 43,1 millions d'euros ont été gelés), 387,2 millions d'euros ont été délégués aux préfectures, et 346,8 millions d'euros ont été consommés, soit 68 % des ressources disponibles contre 61 % l'an dernier à la même date.
2. La mise en route progressive du projet Marseille en grand
Conformément au discours prononcé par le Président de la République le 2 septembre 2021, l'État s'est engagé auprès de la ville de Marseille à contribuer au financement partiel d'une vaste opération de rénovation, portant sur un total de 188 écoles de la municipalité. À cette fin, 254 millions d'euros en AE et 6 millions d'euros en CP ont ainsi été ouverts par la LFI 2022.
Le 14 décembre 2021, le Premier ministre a validé une augmentation de 150 millions d'euros, aboutissant dès lors à une enveloppe globale réévaluée à 400 millions d'euros. Ainsi, en complément de la subvention exceptionnelle de 254 millions d'euros inscrite au programme 119, la rénovation des 188 écoles bénéficiera également de 66 millions d'euros de l'agence nationale de rénovation urbaine (ANRU) et, d'après l'évaluation publique réalisée par la Cour des Comptes en 202424(*), de 79,9 millions d'euros de valorisation de diverses dotations (DPV, DSIL)
Au vu de l'ampleur et des caractéristiques du volet « écoles » du plan Marseille en grand, la ville de Marseille et l'État ont décidé de créer une structure dédiée sous la forme d'une société publique locale d'aménagement d'intérêt national (SPAL-IN), la société publique des écoles marseillaises (SPEM)25(*). Le système élaboré prend ainsi la forme d'un partenariat public-public dans lequel la ville confie à la SPEM la réalisation des opérations de rénovation et de construction des écoles au moyen de plusieurs contrats conclus entre la ville et la société (marchés subséquents). L'objectif d'un recours à une SPAL-IN est, en premier lieu, financier puisqu'il permet de faire porter la dette des investissements à une structure autre que la ville de Marseille.
La société publique des écoles marseillaises fait état des besoins prévisionnels suivants :
Besoins prévisionnels de la SPEM sur la période 2024-2027
(en millions d'euros)
Crédits |
Crédits consommés |
Besoins prévisionnels |
||||
2022 - 2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
TOTAL |
|
AE |
254 |
- |
- |
- |
- |
- |
CP |
31,5 |
37,2 |
56,8 |
38,8 |
44,5 |
177,3 |
Source : DCGL, réponse au questionnaire budgétaire.
Dans le cadre d'un rapport d'information réalisé sur financement du volet « écoles » du plan Marseille en grand26(*), les rapporteurs spéciaux ont pu émettre des doutes concernant le cadencement des vagues successives jusqu'à 2032. Ils ont notamment interrogé la capacité de la SPEM à engager les consultations, lancer les travaux et livrer les équipements sur les 4 vagues suivantes entre 2025 et 2031.
La montée en charge du dispositif est par ailleurs très prudente. Si les AE ont été consommés en 2022 (1 million d'euros) et surtout, 2023 (153 millions d'euros), les crédits de paiement sont eux ouverts et consommés au fil des exercices : après une consommation de 25,5 millions d'euros en LFI 2023, et 37,2 millions d'euros en LFI 2024, qui solde les crédits disponibles, 56,8 millions d'euros sont inscrits en PLF 2025 à hauteur des besoins estimés par la SPEM. Ainsi, de 2022 à 2025, 125,5 millions d'euros auront été payés, soit moins de la moitié des crédits de l'enveloppe dédiée de 254 millions d'euros.
3. La dotation de soutien aux projets des départements est stable comme celles du bloc communal
Depuis la LFI 2019, l'action 3 porte la seule dotation de soutien à l'investissement des départements (DSID) créée en remplacement de la dotation générale d'équipement (DGE).
Jusqu'à la LFI 2021, la DSID était composée de deux parts :
- la première part (77 %) était répartie en enveloppes régionales, sur la base de la population des régions et de la population des communes situées en dehors des unités urbaines ou dans de petites unités urbaines. Le préfet de région attribuait ces crédits sous forme de subventions d'investissement dans les domaines jugés prioritaires au niveau local ;
- la deuxième part (23 %) était répartie au bénéfice des départements, proportionnellement à l'insuffisance de leur potentiel fiscal. Les crédits alloués au titre de cette fraction abondent directement la section d'investissement du budget des départements et restent libres d'emploi.
Pour rappel, la loi de finances pour 2022 a basculé la deuxième part dite « de péréquation » dans la première part dite « projets », afin que l'intégralité de l'enveloppe soit attribuée sur appel à projets par le préfet de région dans le but d'améliorer le ciblage de la dotation et son effet de levier sur les investissements structurants.
De même que pour les autres dotations d'investissement du programme, le montant d'AE ouvertes en 2024 est reconduit en PLF 2025 et s'élève à 211,9 millions d'euros.
Les CP ouverts pour 2025 s'élèvent à 167,7 millions d'euros contre 154,9 millions d'euros en LFI 2024 soit une hausse de 12,8 millions d'euros, destinée à tenir compte de la montée en puissance des crédits de l'ancienne part « péréquation ».
En tenant compte de la réserve de précaution (24,3 millions d'euros en AE et 12,2 millions d'euros en CP) et des reports de crédits de 2023 sur 2024 (0,4 million d'euros en CP), les crédits disponibles sur cette dotation au 1er septembre 2024 s'élèvent à 187,5 millions d'euros en AE et 111,1 millions d'euros en CP. Au 1er septembre 2024, la consommation en AE s'élevait à 147 millions, soit 78 % des crédits ouverts, soit le même niveau qu'en 2023. Concernant les CP, 76 millions d'euros ont été consommés au 1er septembre 2024, soit 53 % des crédits disponibles, un rythme légèrement plus soutenu qu'en 2023 (46 %).
B. LA DOTATION DE SOUTIEN À L'INVESTISSEMENT LOCAL EXCEPTIONNELLE : DES PAIEMENTS EN LÉGÈRE HAUSSE POUR 2025 MAIS PEU PRÉVISIBLES POUR LES ANNÉES FUTURES (ACTION 9)
1. La mise en place de la DSIL exceptionnelle
La troisième loi de finances rectificative pour 202027(*) a ouvert un milliard d'euros de crédits en AE au titre d'une DSIL exceptionnelle en complément de la DSIL de droit commun. Ce montant, ramené à 950 millions d'euros à la suite d'un décret de transfert28(*) au profit du ministère des outre-mer, est suivi au sein de l'action 9 nouvellement créée à cet effet et a été intégré au plan de relance.
Cette dotation exceptionnelle, dont l'objectif affiché est d'accompagner la relance des investissements des collectivités du bloc communal, a vocation à financer trois priorités :
- la transition énergétique ;
- la résilience sanitaire ;
- la préservation du patrimoine public historique et culturel.
Par ailleurs, l'instruction du 30 juillet 2020 relative à la part exceptionnelle de la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) et à l'accompagnement de la relance dans les territoires précisait que les crédits devraient soutenir des projets prêts à démarrer rapidement. À ce titre, les préfets de départements et leurs sous-préfets d'arrondissements étaient chargés de se rapprocher des exécutifs communaux et intercommunaux, afin d'identifier les projets pour lesquels le soutien de la DSIL permettrait un démarrage immédiat. L'instruction précisait, par ailleurs, que les crédits devaient être engagés autant que possible en 2020 et, à défaut, avant le 31 décembre 2021.
2. Le taux de consommation à fin 2022 et les prévisions d'exécution jusqu'en 2029
Fin 2022, 99,9 % des 950 millions d'euros d'AE de DSIL exceptionnelle ont été engagés (574,7 millions d'euros au titre de 2020 et 375 millions d'euros au titre de 2021 soit un total de 949,8 millions d'euros).
L'échéancier prévisionnel de consommation des CP relatif à la DSIL exceptionnelle a été construit à partir des taux de décaissement constatés sur la DSIL et la DETR au cours des exercices précédents. Il est revu chaque année afin de tenir compte des exécutions annuelles effectives. Il prévoit une consommation de CP jusqu'en 2029 alors que l'échéancier transmis en 2021 prévoyait des décaissements jusqu'en 2025.
Calendrier prévisionnel de consommation des CP de la DSIL exceptionnelle
(en euros)
Source : commission des finances du Sénat à partir des données transmises par la DGCL
Les rapporteurs spéciaux déplorent que la DGCL n'a pas transmis d'échéancier mis à jour des dernières données d'exécution de 2023. Comme le montre le dernier échéancier transmis, repris dans le présent rapport, les 950 millions d'euros d'AE ouvertes au titre de cette dotation exceptionnelle ne sont pas atteints. La réponse fournie de la DGCL maintient le flou le plus complet sur la trajectoire de cette dotation : il est « difficile de prévoir avec exactitude la consommation des crédits ouverts au titre de la DSIL exceptionnelle. En effet, il s'agit d'une dotation ad hoc ayant abondé de manière exceptionnelle le programme 119 en 2020-2021, et qui dispose de ses propres priorités structurées autour de trois thématiques spécifiques (transition énergétique, préservation du patrimoine et résilience sanitaire). Aucune consommation antérieure ne permet donc d'estimer avec précision quelle sera le rythme de décaissement de ces crédits dans les années à venir ».
3. Les crédits prévus en PLF 2025
Les AE ayant été intégralement ouvertes en 2020 et engagées en 2020 et 2021, seuls des CP sont ouverts en 2025 pour 114,4 millions d'euros (après 110,9 millions d'euros en 2023). Cette évolution résulte de l'avancement des travaux.
En tenant compte du gel (pour 8,7 millions d'euros), des transferts et reports de crédits (pour 245 364 euros), les CP disponibles au 1er septembre 2024 s'élèvent à 102,4 millions d'euros, dont 74,7 millions d'euros ont été consommés à cette date.
Les rapporteurs observent que le montant inscrit en CP est supérieur à celui prévu dans le dernier échéancier prévisionnel transmis et semble attester d'une meilleure capacité à faire bon usage des crédits prévus par cette dotation exceptionnelle.
C. LES DOTATIONS GÉNÉRALES DE DÉCENTRALISATION (ACTIONS 2, 4, 5 ET 6) SONT MAINTENUES EN 2025 À LEUR NIVEAU DE 2024
Les actions 2, 4, 5 et 6 visent à attribuer aux collectivités une dotation de décentralisation afin d'assurer la compensation financière des charges qui leur sont transférées conformément à l'article 72-2 de la Constitution qui prévoit que : « Tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi ». En l'absence de nouveaux transferts, de création ou d'extension de compétences, ces dotations n'ont donc pas vocation à évoluer à la hausse ou à la baisse.
1. Les dotations de décentralisation des communes et des départements (actions 2 et 4) sont maintenues en 2025 à leur niveau de 2024
a) La dotation de décentralisation des communes
La dotation de décentralisation des communes et de leurs groupements, globalement stable depuis 2009, a progressé de 5,6 millions d'euros en loi de finances initiale pour atteindre 141,1 millions d'euros (cf. détail infra).
Son niveau est quasi-stable en 2025, avec des crédits s'élevant à 140,9 millions d'euros en AE et CP, qui se composent comme suit :
- 25,8 millions d'euros au titre de l'élaboration des documents d'urbanisme. Ce concours intègre depuis la loi de finances pour 2024, une compensation financière de 2,48 millions d'euros résultant du transfert aux communes et EPCI à fiscalité propre de la compétence en matière de publicité extérieure29(*) ;
- 90,6 millions d'euros au titre du financement des services communaux d'hygiène et de santé ;
- 15,4 millions d'euros au titre de l'entretien de la voirie nationale de la ville de Paris ;
- 8,1 millions d'euros au titre d'une nouvelle « DGD voirie » qui reprend la compensation du transfert à l'Eurométropole de Strasbourg de l'entretien, de l'exploitation et de la gestion du domaine public routier national non concédé présent sur son territoire (5,5 millions d'euros) et comprend également désormais la compensation financière aux métropoles et à la Métropole de Lyon au titre du transfert de voirie prévu par la loi 3DS30(*) ;
- 0,6 million d'euros au titre des transferts de certains monuments historiques ;
- 0,5 million d'euros au titre du transfert de compétence prévu à l'article L.631-7- 1 du code de la construction et de l'habitat31(*).
b) La dotation de décentralisation des départements
Dans le cadre de la réforme des concours financiers initiée en 2004, la dotation générale de décentralisation (DGD) des départements a fait l'objet d'un transfert financier conséquent vers la dotation globale de fonctionnement (DGF) : 95 % des crédits de la DGD de 2003 ont donc été intégrés dans la DGF de 2004, les 5 % restant sur les crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » permettant, d'une part, de compenser des transferts ne pouvant faire l'objet d'une compensation sous forme de fiscalité (collèges à sections binationales et internationales, monuments historiques, etc.) et, d'autre part, de procéder à des ajustements.
En PLF 2025, les crédits de l'action 4 sont stables par rapport à la LFI 2024 et s'établissent à 265,5 millions d'euros, après un ajustement négligeable32(*).
2. La dotation de décentralisation des régions (action 5) est stable en 2025, retrouvant son niveau réduit de 2024 faisant suite à la réforme des compensations versées aux régions
Cette dotation est une part résiduelle en raison du transfert, en 2004, de 95 % de la DGD vers la DGF dans le cadre de la réforme des concours financiers. Ainsi, les crédits ouverts correspondant à environ 5 % de la DGD initiale, permettent, d'une part, de compenser de nouveaux transferts (lycées à sections binationales ou internationales, monuments historiques...) et, d'autre part, de procéder à des ajustements, notamment pour les services régionaux de voyageurs (SRV).
En PLF 2025, les crédits de l'action 5 s'établissent à 938,3 millions d'euros, soit peu ou prou le niveau voté en loi de finances pour 2024 (937,5 millions d'euros), la différence étant expliquée par une simple mesure de transfert33(*). La dotation comprend notamment :
- la dotation de continuité territoriale (DCT) attribuée à la Corse34(*) pour 187 millions d'euros ;
- la DGD versée à Île-de-France Mobilités en compensation du transfert des charges et services relatifs à la compétence transports scolaires en Île-de-France35(*) (128,1 millions d'euros) ;
- la DGD des régions de droit commun (623,2 millions d'euros).
Si cette dotation est stable de 2024 à 2025, il convient de rappeler sa forte baisse en 2024, s'élevant à 1 405 millions d'euros en loi de finances pour 2023. En effet, en 2024, les dotations de compensation de la perte des frais de gestion de la taxe d'habitation (TH - 292,3 millions d'euros), de la diminution des frais de gestion de la cotisation foncière des entreprises (CFE), de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE - 107 millions d'euros) et de la suppression des frais de gestion de la CVAE (91,3 millions d'euros) n'ont pas été reconduites. Les montants correspondants ont, en effet, été regroupés et fusionnés avec d'autres dispositifs financiers en LFI 2024 en un vecteur de compensation unique de la compétence des régions en matière de formation professionnelle, une part fixe du produit de l'accise sur les énergies revenant à l'État dotée de 1 114 millions d'euros (cf. analyse ci-après à l'action 4 du programme 83336(*) en troisième partie).
3. La dotation « concours particuliers » (action 6) est presque inchangée par rapport à 2024
L'action 6 regroupe les crédits de la dotation générale de décentralisation (DGD) attribués, dans le cadre de concours particuliers, indistinctement aux communes, départements, régions ou groupements de collectivités territoriales.
En PLF 2025, cette dotation s'établit à 272,5 millions d'euros en AE et CP soit un montant stable par rapport à la LFI 2024 et en légère hausse par rapport à la LFI 2023 (+ 6,8 millions d'euros).
Plusieurs transferts de compétences sont financés à partir de cette dotation. Il s'agit notamment, pour les plus importants :
- d'un concours destiné à financer les bibliothèques municipales, intercommunales et départementales pour 94,9 millions d'euros en AE et CP. Ce concours a été abondé de 6,5 millions d'euros en LFI 2024 puis réformé en juillet 202437(*) ;
- d'un concours en faveur des autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains pour 87,9 millions d'euros en AE et CP ;
- d'un concours en faveur des ports maritimes pour 53,5 millions d'euros en AE et CP, destiné à financer le transfert des ports maritimes de commerce et de pêche transférés aux départements à compter du 1er janvier 1984 ;
- de plusieurs dotations de compensation de la réduction des taxes additionnelles de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour 19,2 millions d'euros. En effet, la réforme des impôts de production génère une baisse mécanique des produits issus des trois taxes additionnelles suivantes :
- la dotation de compensation de la taxe de gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) des communes et EPCI ;
- la dotation de compensation des contributions fiscalisées pour les syndicats intercommunaux ;
- la dotation de compensation de la taxe additionnelle spéciale annuelle (TASA) pour la région Île-de-France.
Dernière dotation d'importance à mentionner, depuis la loi de finances rectificative du 16 aout 2022 une dotation d'euros vise à compenser la suppression de la taxe d'habitation aux communes et EPCI à fiscalité propre qui avaient institué en 2017 une taxe en vue de financer la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI). Cette nouvelle dotation est la conséquence de la décision n° 2021-982 QPC du 17 mars 2022 du Conseil Constitutionnel ayant jugé contraire à la Constitution les modalités de calcul du coefficient correcteur pour les communes membres d'un syndicat à contributions fiscalisées.
En 2025, le montant de cette dotation est fixé à 9,7 millions d'euros en AE et CP, soit une hausse de 0,4 million d'euros par rapport à la LFI 2024, pour tenir compte de l'actualisation du besoin de crédits réel déterminé après remontée d'informations de la direction générale des finances publiques (DGFiP).
II. LES CRÉDITS DU PROGRAMME 122 « CONCOURS SPÉCIFIQUES ET ADMINISTRATION »
Le programme 122 regroupe les dépenses suivantes :
- les aides destinées à soutenir les collectivités faisant face à des situations exceptionnelles, telles que des événements climatiques ou géologiques de grande ampleur (action 1) ;
- les moyens attribués à la direction générale des collectivités locales (DGCL) pour la mise en oeuvre de ses missions au profit des collectivités territoriales. Les crédits d'investissement pour les applications de la DGCL ayant été transférés sur le programme 216 au 1er janvier 2020, à la suite de la création de la direction du numérique, l'action 2 retrace désormais, principalement, les coûts de fonctionnement courant, d'immobilier et d'informatique (action 2) ;
- les dotations destinées à l'outre-mer, initialement inscrites sur le programme 123 « Conditions de vie outre-mer » et transférées, depuis le 1er janvier 2009, sur le programme 122 (action 4).
Entre la LFI 2024 et le PLF 2025, les crédits du programme 122 enregistrent une baisse de 28,7 % en AE soit 85,3 millions d'euros et une hausse de 26,0 % en CP soit 64,8 millions d'euros.
Évolution des crédits du programme 122 entre la LFI 2024 et le PLF 2025
(en millions d'euros)
Action |
Libellé |
LFI 24 |
PLF 25 |
24/25 |
|||
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
||
01 |
Aides exceptionnelles aux collectivités territoriales |
139,3 |
91,0 |
50,3 |
152,1 |
- 63,9 % |
+ 67,2 % |
02 |
Administration des relations avec les collectivités territoriales - fonctionnement |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
- |
- |
02 |
Administration des relations avec les collectivités territoriales - investissement |
7,7 |
8,1 |
10,1 |
10,5 |
+ 31,7 % |
+ 30,0 % |
04 |
Dotations Outre-Mer |
149,9 |
149,9 |
151,2 |
151,2 |
+ 0,8 % |
+ 0,8 % |
Total du programme 122 |
297,5 |
249,6 |
212,2 |
314,4 |
- 28,7 % |
+ 26,0 % |
Source : commission des finances du Sénat à partir des documents budgétaires
A. UNE BAISSE NOTABLE DES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES ESSENTIELLEMENT EN RAISON DE L'EXTINCTION PROGRESSIVE DU FONDS DE RECONSTRUCTION À LA SUITE DE LA TEMPÊTE CIARAN (ACTION 1)
Les crédits de l'action 1 enregistrent en 2025 une baisse de 63,9 % en AE soit 89,0 millions d'euros et une hausse de 67,2 % en CP soit 61,1 millions d'euros.
1. Une année 2024 marquée par la constitution d'un fonds de soutien exceptionnel pour la reconstruction à la suite de la tempête Ciaran
Au regard des intempéries importantes qui ont touché le pays, notamment à partir de l'automne 2023, des dispositifs spécifiques ont été mis en place. Ainsi, alors que le projet de loi de finances pour 2024 prévoyait initialement des AE à hauteur de 55 millions d'euros à l'action 1, il a été décidé à la suite des dégâts causés par la tempête Ciaran en novembre 2023 qu'un fonds de soutien exceptionnel pour l'accompagnement des collectivités (FEAC) touchées serait constitué avec une ouverture de crédits en LFI 2024 à hauteur de 80 millions d'euros en AE et 30 millions d'euros en CP.
En 2025, ce fonds ne fera plus l'objet d'engagements, mais uniquement de paiements pour lesquels il est prévu une ouverture de 48 millions d'euros en CP afin de couvrir les restes à payer. Ces mouvements expliquent l'essentiel des variations d'AE observées à l'action 1 entre 2024 et 2025 ainsi qu'une part de la hausse en CP.
Par ailleurs, les subventions exceptionnelles pour la réparation des dégâts causés par les calamités publiques (DSEC38(*)) sont maintenues en 2025 à leur niveau de 2024, soit 40 millions d'euros en AE et 30 millions d'euros en CP.
Enfin, s'agissant des dégâts causés par une tempête plus ancienne, la tempête Alex de septembre 2020, qui a donné lieu à la création d'un fonds de reconstruction exceptionnel, si des CP ont été inscrits en LFI 2024 à hauteur de 11,65 millions d'euros, il n'est pas prévu de crédits en PLF 2025, au regard des échéanciers et du reliquat prévisionnel de crédits 2024 qui sera demandé en report.
2. Un reliquat de paiements pour le fonds pour la reconstruction créé à la suite des violences urbaines de juin 2023
L'instruction du 7 juillet 2023 relative à l'accompagnement des collectivités pour la réparation des dégâts et dommages contre les biens des collectivités résultant des violences urbaines survenues depuis le 27 juin 2023 précise qu'un fonds dédié à la reconstruction sera créé pour aider les collectivités.
Conformément aux annonces de juillet 2023, le montant du fonds de reconstruction était évalué à 100 millions en autorisations d'engagements (AE) et à 50 millions en crédits de paiement (CP) pour l'année 2023. Ce fonds a été financé :
- d'une part, par de la fongibilité depuis des crédits devenus sans emploi au sein du programme 122 à hauteur de 35,7 millions d'euros en AE et 11,8 millions d'euros en CP39(*).
- d'autre part, par l'ouverture de 64,3 millions d'euros en AE et 38,2 millions d'euros en CP sur le programme 122, compensée par des annulations sur le programme 119 à la même hauteur au titre du non-dégel d'une partie des crédits mis en réserve et non programmés à ce titre.
Si les subventions au titre de ce fonds avaient vocation à être notifiées d'ici la fin de l'année 2023, le report des crédits a été nécessaire pour couvrir les paiements des subventions sur 2024. Afin de financer les restes à payer pour couvrir les engagements de l'État, il est prévu une ouverture de 63,8 millions d'euros en CP en 2025.
3. Des subventions exceptionnelles aux communes en difficulté complètent les engagements de l'action 1
En premier lieu, des subventions exceptionnelles aux communes en difficulté sont prévues à hauteur de 9 millions d'euros en 2025 en AE et CP, montant reconduit à l'identique par rapport à 2024.
Ces aides attribuées sur arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités locales et de l'économie et des finances ont notamment vocation à favoriser la mise en place d'un plan de redressement40(*).
Enfin, la loi de finances initiale pour 2022 a instauré un dispositif d'aide aux communes en difficulté du fait de la gestion de leurs forêts affectées notamment par la crise des scolytes41(*), avec l'ouverture de crédits à hauteur d'1million d'euros en 2023 puis 2 millions d'euros en 2024. Le montant prévu en 2025 revient au montant qui avait été inscrit en LFI 2023, soit 1 million d'euros.
B. LES DÉPENSES INFORMATIQUES DE LA DGCL (ACTION 2) CONNAISSENT UNE HAUSSE DYNAMIQUE EN 2025
Une distinction est faite au sein des crédits de l'action 2 entre les crédits de fonctionnement et les crédits d'investissement.
Les crédits de fonctionnement sont maintenus à 0,6 million en AE et en CP en 2025 et couvrent :
- le fonctionnement interne de la direction générale des collectivités locales (DGCL) ;
- le fonctionnement d'organismes nationaux relatifs aux collectivités territoriales tels que le conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT), le conseil national de la formation des élus locaux, le conseil national des opérations funéraires (CNOF) et l'observatoire des finances et de la gestion publique locale (OFGPL) ;
- la création et la distribution d'une carte à l'ensemble des maires et adjoints aux maires42(*).
Quant aux dépenses d'investissement, elles couvrent le financement des projets informatiques structurants de la DGCL. Elles sont portées à 10,1 millions d'euros en AE et 10,5 millions d'euros en CP, soit une hausse significative et identique de 2,4 millions d'euros (+ 31,7 % en AE, 30,0 % en CP).
Évolution des dépenses informatiques de l'action 2 du programme 122
entre 2020 et 2025
(en millions d'euros)
Poly. (AE) : courbe de tendance de la progression des AE.
Source : commission des finances du Sénat à partir des documents budgétaires
Pour rappel, à la suite du transfert au 1er janvier 2020 vers la nouvelle direction du numérique (DNUM) du ministère de l'intérieur des crédits informatiques liés aux applications structurantes de la DGCL, 92 200 euros en AE et CP étaient restés fléchés pour des dépenses de matériel informatique et le développement de petits projets informatiques en propre.
Toutefois, les crédits transférés à la DNUM ne permettaient d'assurer ni le financement des refontes des systèmes d'information existants ni celui de nouveaux outils informatiques structurants. Aussi, ces refontes et nouveaux projets étaient financés depuis le 1er janvier 2021 par la DGCL sur le programme 122.
À compter du 1er janvier 2024, les projets informatiques structurants de la DGCL ont fait l'objet d'une rétrocession de crédits de la DNUM vers la DGCL.
Pour 2025, cette ligne fait l'objet d'une augmentation de 2,4 millions d'euros en AE et en CP afin d'engager une refonte du système d'information « @ctes », qui a vocation à moderniser le contrôle des actes des collectivités territoriales, et pour le projet « gestion des subventions locales ».
Ce dernier projet est une « start-up d'État » portée par la DGCL et la DINUM visant à faciliter le travail des agents des services déconcentrés de l'État chargés de l'instruction, de la programmation et du suivi administratif et financier des dossiers de subvention. Une phase d'investigation s'est tenue au premier semestre 2024 et a permis de valider le lancement du produit, en se concentrant en premier lieu sur la phase de programmation des subventions.
Faute d'informations précises sur l'ensemble des projets informatiques structurants portés et sur les raisons de la rétrocession survenue en 2024, quatre ans après le transfert vers la DNUM, les rapporteurs spéciaux s'interrogent sur ce retour en arrière et sur la progression très dynamique de ces crédits.
C. LA REVALORISATION ANNUELLE DE LA DOTATION GLOBALE DE COMPENSATION VERSÉE À TROIS COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER (ACTION 4)
L'action 4 regroupe les dotations globales de compensation (DGC) de transferts de compétences versées à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie et à Saint-Martin.
L'article 55 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009, prévoit qu'à compter de 2010 la DGC versée à la Nouvelle-Calédonie évolue chaque année comme le taux prévisionnel de la moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation (hors tabac) et de la moitié du taux d'évolution du PIB en volume de l'année en cours, sous réserve que celui-ci soit positif.
Aussi, au titre de 2025, il en résulte un taux d'évolution de 2,10 % par rapport à la dotation exécutée en 2024.
De surcroit, l'article 55-1 de la loi organique précitée prévoit également que le droit à compensation des charges d'investissement dans les lycées évolue chaque année dans la même proportion que la variation de la moyenne sur 4 trimestres de l'indice du coût de la construction en Nouvelle-Calédonie. Au titre de 2025, ce taux est de 1,95 %.
Il résulte de ces indexations une revalorisation en 2025 de la DGC de 1,2 million d'euros par rapport à la LFI 2024.
Par ailleurs, conformément à l'article 59 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, la dotation de compensation versée à la Polynésie au titre des services et établissements publics transférés est calculée pour chaque service transféré, après avis de la commission consultative d'évaluation des charges, sur la base des dépenses effectuées par l'État au cours du dernier exercice précédant le transfert de compétence. Cette dotation progresse suivant le taux d'évolution de la DGF des communes. Entre 2023 et 2024, une évolution à la hausse de 53 150 euros a été appliquée au titre de l'indexation.
Enfin, les crédits de la dotation globale de compensation (DGC) allouée à Saint-Martin visent à compenser, d'une part, des transferts de charges opérés par la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 non couverts par des transferts d'impôts et, d'autre part, les charges résultant de la généralisation à compter du 1er janvier 2011 du revenu de solidarité active (RSA) prévue par l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010. Son montant a augmenté de 54 359 euros par rapport à 2024 en raison de son indexation sur le taux annuel d'évolution de la DGF.
TROISIÈME
PARTIE
LES CRÉDITS DU COMPTE DE CONCOURS FINANCIERS
« AVANCES AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES »
Les crédits présentés dans le projet de loi de finances pour 2024 au titre du compte de concours financiers « Avances aux collectivités territoriales » s'élèvent à 134,09 milliards d'euros en AE comme en CP soit une hausse de 0,9 % par rapport à la LFI 2024.
Le compte de concours financiers retrace essentiellement le produit des impositions locales, versé par douzième aux collectivités territoriales et, plus à la marge, le versement puis le remboursement d'avances de l'État aux collectivités. Il est composé de trois sections qui correspondent chacune à un programme :
- une section sur laquelle sont retracés le versement puis le remboursement des avances de trésorerie aux collectivités, établissements publics et à la Nouvelle-Calédonie (programme 832) ;
- une section sur laquelle sont retracés le versement puis le remboursement des avances mensuelles sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes (programme 833).
- une troisième section, relative aux avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d'autres collectivités affectées par les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19 (programme 834), ne fait l'objet d'aucune AE ni d'aucun CP : seuls des remboursements d'avances par certaines collectivités (cf. infra) y sont encore rattachés.
Le programme 834, ni autorisations d'engagement, ni crédits de paiement
Le programme temporaire visait à soutenir les collectivités confrontées à une perte de recettes des DMTO en raison du ralentissement de l'activité en 2020 lié aux mesures d'endiguement sanitaire mises en oeuvre afin de lutter contre l'épidémie de Covid- 19.
Il avait alors été doté de 2 milliards d'euros en AE et CP en 2020 et de 700 millions d'euros en 2021 à partir d'une estimation de baisse des DMTO de 25 %. En raison du recul finalement très limité des recettes de DMTO en 2020, la majorité des départements, inéligibles in fine au dispositif, ont remboursé spontanément leurs avances en 2020 et 2021.
Au 1er janvier 2022, seules quatre collectivités ont réellement été éligibles au dispositif (la collectivité européenne d'Alsace, la ville de Paris, les départements de l'Essonne et de Guadeloupe) pour un total d'avances de 54 934 712 euros. En application du 2° de l'article 25 précité, ces avances doivent faire l'objet d'un remboursement par chaque collectivité territoriale bénéficiaire, sur une période de trois ans, à compter de l'année suivant celle au cours de laquelle le montant de ses recettes fiscales a été égal ou supérieur à celui constaté en 2019.
Au 31 juillet 2024, les remboursements restant à effectuer s'élevaient à 24,58 millions d'euros et ne concernaient plus que 3 collectivités43(*).
Les seuls mouvements enregistrés sur le programme 834 sont les recettes des remboursements effectués par les collectivités.
Source : Commission des finances du Sénat
Les crédits du Compte de concours financier « Avances aux collectivités territoriales » sont, comme lors des exercices précédents, très largement portés par le programme 833, ainsi que le récapitule le tableau ci-après.
Évolution des crédits du CCF « Avances aux collectivités
territoriales »
entre la LFI 2024 et le PLF
2025
(en millions d'euros)
Programme |
LFI 24 |
PLF 25 |
24/25 |
||||
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
||
832 |
Avances aux collectivités et établissements publics, à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités régies par l'article 74 de la Constitution |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
- |
- |
833 |
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes |
132 894,4 |
132 894,4 |
134 087,6 |
134 087,6 |
+ 0,9 % |
+ 0,9 % |
Total du compte de concours financier |
132 900,4 |
132 900,4 |
134 093,6 |
134 093,6 |
+ 0,9 % |
+ 0,9 % |
Source : commission des finances du Sénat à partir des documents budgétaires
Au total, avec des recettes prévisionnelles pour 2025 de 133,72 milliards d'euros pour des dépenses estimées à 134,09 milliards d'euros, le déficit pour 2025 de ce compte d'avances s'établirait à 369 millions d'euros. La répartition prévisionnelle de ces recettes s'établit comme suit dans le présent tableau :
Évolution des recettes du compte d'avances entre 2024 et 2025
(en millions d'euros)
Ligne de recettes |
LFI 2024 |
PLF 2025 |
24/25 |
Recettes diverses (TASCOM, TICPE sur RSA, frais de gestion) |
62 248,3 |
62 543,0 |
294,6 |
TH et taxes annexes, TVA transférée |
3 755,2 |
3 797,0 |
41,8 |
TFPB, TFNB et taxes annexes |
53 200,8 |
55 355,1 |
2 154,4 |
CVAE |
333,8 |
341,0 |
7,2 |
CFE et taxes annexes, IFER |
10 945,3 |
11 688,4 |
743,1 |
Total compte d'avances |
130 485,4 |
133 724,5 |
3 239,1 |
Note : TASCOM : taxe sur les surfaces commerciales - TICPE : taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques - TH : taxe d'habitation - CVAE : cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises - TFPB : taxe foncière sur les propriétés bâties - TFPNB : taxe foncière sur les propriétés non bâties - CFE : cotisation foncière des entreprises - IFER : imposition forfaitaire des entreprises de réseaux.
Source : commission des finances du Sénat à partir des documents budgétaires
I. L'ÉVOLUTION DES CRÉDITS ALLOUÉS AU PROGRAMME 833 : UNE AUGMENTATION DES CRÉDITS SI MODESTE QU'ELLE TRADUIT EN RÉALITÉ UN RECUL DE LA MARGE DE MANoeUVRE DES COLLECTIVITÉS
Le programme 833, de loin le plus important en volume du compte de concours financiers (99,99 % du total en AE comme en CP pour 2025) se compose de 4 actions ayant toutes pour objectif le versement, par douzième, des avances des produits issus de la fiscalité locale directe, des compensations ou des frais de gestion de certains impôts locaux.
En PLF 2025, les crédits du programme enregistrent une hausse de 0,9 % par rapport à la LFI 2024, soit 1,193 milliard d'euros supplémentaires et s'établissent à 134,1 milliards d'euros. Cette augmentation est considérablement inférieure à celle que le programme avait connu l'an dernier, lorsqu'il avait bénéficié de 7,6 milliards d'euros supplémentaires sur une année (+ 6,1 % entre la LFI 2023 et le PLF 2024). Comme lors des exercices précédents, l'évolution du programme dépend principalement de l'action 01 qui porte 94,5 % des moyens du programme en AE comme en CP, et bien plus subsidiairement des trois autres actions, même si elles connaissent des rythmes d'évolution disparates pour 2025 (cf. infra).
Évolution des crédits (AE comme CP)
du programme 833
entre la LFI 2024 et le PLF 2025
(en millions d'euros)
Action |
Libellé |
LFI 24 |
PLF 25 |
24/25 |
|||
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
||
01 |
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes |
125 627,1 |
125 627,1 |
126 692,4 |
126 692,4 |
+ 0,8 % |
+ 0,8 % |
02 |
Avances aux départements sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
5 083,4 |
5 083,4 |
5 083,0 |
5 083,0 |
- 0,0 % |
- 0,0 % |
03 |
Avances aux départements sur les frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties |
1 080,5 |
1 080,5 |
1 198,5 |
1 198,5 |
+ 10,9 % |
+ 10,9 % |
04 |
Avances aux régions sur les frais de gestion de la contribution foncière des entreprises (CFE) et de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) |
1 103,3 |
1 103,3 |
1 113,7 |
1 113,7 |
+ 0,9 % |
+ 0,9 % |
Total du programme 833 |
132 894,4 |
132 894,4 |
134 087,6 |
134 087,6 |
+ 0,9 % |
+ 0,9 % |
Source : commission des finances du Sénat à partir du PLF 2025
A. UNE LÉGÈRE AUGMENTATION DES AVANCES SUR LE MONTANT DES IMPOSITIONS LOCALES QUI NE TRADUIT PAS UN DYNAMISME PARTICULIER DES RESSOURCES FISCALES DES COLLECTIVITÉS
1. Le périmètre de l'action 1 en constante évolution du fait de différentes réformes de la fiscalité locale
L'action 1 du programme 833 permet de garantir aux collectivités territoriales le versement, par l'État, des avances sur le montant des impositions directes locales leur revenant. Il s'agit, pour les plus importantes, de :
- la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) ;
- la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) ;
- la taxe d'habitation (TH) : depuis 2021, seule la taxe d'habitation sur les résidences secondaires transite par le compte d'avance consécutivement à la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales ;
- la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ;
- la cotisation foncière des entreprises (CFE) ;
- l'imposition forfaitaire des entreprises de réseau (IFER) ;
- la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM).
Par ailleurs, depuis 2021, ces avances incluent également l'abondement de l'État du mécanisme correcteur44(*) ainsi que les fractions de TVA compensatrices des pertes :
- de taxe d'habitation sur les résidences principale pour les EPCI à fiscalité propre et la Ville de Paris découlant de la suppression de cette dernière ;
- de taxe foncière sur les propriétés bâties des établissements industriels découlant de la réforme des impôts de production pour les départements ;
- de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour les régions découlant également de la réforme des impôts de production.
Depuis 2022, ces avances intègrent également la part départementale de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (TICFE) conformément à la réforme des taxes locales sur l'électricité instituée par l'article 54 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
Depuis 2023, la suppression progressive de la CVAE est compensée aux collectivités territoriales (communes, intercommunalités et départements) à travers l'affectation d'une fraction de TVA prévue aussi à l'action 1 du programme 833.
Depuis 2024, l'action comprend enfin le produit de la taxe sur les éoliennes en mer45(*).
2. Un produit de la fiscalité « locale » qui se tasse en 2025
En PLF 2025, l'action 1 du programme est évaluée à 126,7 milliards d'euros en AE et CP soit une augmentation de 0,8 % par rapport à la LFI 2024, représentant 1,65 milliard d'euros supplémentaires. Ce dynamisme est très modéré au regard de ce qui avait pu être constaté l'an passé (+ 7,6 milliards d'euros entre 2023 et 2024).
Après plusieurs années de hausse résultant de la modification du panier de ressources des collectivités issues des différentes réformes de la fiscalité locale, il se confirme que le dynamisme des impositions locales se tasse en 2025. Ces impositions n'ont d'ailleurs de locales que le nom puisqu'elles correspondent en réalité de plus en plus à des fractions d'impôts nationaux reversées aux collectivités.
En effet, la suppression totale de la taxe d'habitation sur les résidences principales à compter de 2021, la réforme des impôts de production et la suppression de la CVAE ont été essentiellement compensées par l'affectation aux collectivités d'une fraction de TVA et par la mise en place de prélèvements sur recettes (notamment au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels).
Non seulement le dynamisme de ces différents mécanismes de compensation est moins prononcé en 2025 qu'auparavant mais surtout le dynamisme des fractions de TVA affectée aux collectivités se tarirait en 2025 : d'une part le contexte inflationniste, propices aux rentrées de TVA, s'est résorbé et, d'autre part, la hausse des exportations au détriment de la consommation intérieure s'est traduite par des rentrées de TVA en 2024 moindres qu'escomptées et qui pourraient se poursuivre en 2025. Si l'on ajoute à ces facteurs la volonté gouvernementale d'écrêter, en 2025, une part de TVA destinées aux collectivités, on comprend mieux le rythme très mesuré de progression de l'action 01 du programme 833.
Cette action représente 94,5 % des crédits du programme 833, proportion relativement stable chaque année, même si une hausse des crédits prévisionnels de l'action 03 « Avances aux départements sur les frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties » (+ 10,92 % en 2025) modifie légèrement le poids relatif de chacune des actions.
Concrètement, le programme fonctionne via des avances par douzième aux collectivités territoriales concernées.
B. UNE HAUSSE DES AVANCES AUX DÉPARTEMENTS SUR LES FRAIS DE GESTION DE LA TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES (TFPB) ÉGALEMENT DUE AU DYNAMISME DE LA TFPB
Dans le cadre du pacte de confiance et de responsabilité conclu le 16 juillet 2013 entre l'État et les collectivités territoriales, la loi de finances pour 2014 a mis en place un dispositif de compensation péréquée (DCP) visant à contribuer au financement par les conseils départementaux des allocations individuelles de solidarité (AIS).
Alimenté chaque année par le transfert aux départements du montant correspondant aux frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) perçu l'année précédente par l'État, le DCP comprend une part « compensation » (70 %), répartie en fonction des restes à charges des départements en matière d'AIS, et une part « péréquation » (30 %), répartie en fonction d'un indice synthétique calculé sur la base de la proportion des bénéficiaires des AIS et du revenu par habitant de chaque département.
Le montant attribué à chaque département est ajusté proportionnellement au poids du revenu par habitant par rapport au revenu moyen.
L'action 3 retrace ainsi les avances aux départements sur les frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties conformément au dispositif de compensation défini à l'article L3334-16-3 du code général des collectivités territoriales permettant aux départements de financer les revalorisations exceptionnelles du RSA socle décidées par le Gouvernement.
En raison de l'évolution dynamique de la TFPB, dans un contexte de revalorisation des valeurs locatives qui se poursuit et de relèvement des taux par les collectivités, les frais de gestion en découlant sont de nouveau en hausse de presque 118 millions d'euros en PLF 2025 par rapport à la LFI 2024 et s'établissent ainsi à 1,198 milliard d'euros en 2025.
C. LA STABILITÉ DES AVANCES AUX RÉGIONS AU SEIN D'UN VECTEUR UNIQUE DE COMPENSATION QUI NE PERMET PAS DE REVENIR AU NIVEAU ANTÉRIEUR À 2023
L'action 4 retrace les avances aux régions sur les frais de gestion de la contribution foncière des entreprises (CFE), de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) conformément au dispositif de compensation prévu par l'article 41 de la loi de finances initiale pour 2014 visant à attribuer aux régions des ressources leur permettant de financer l'exercice de leurs compétences en matière de formation professionnelle continue et d'apprentissage.
Jusqu'en 2020, les ressources fiscales dynamiques correspondaient aux frais de gestion perçus par l'État au titre de la taxe d'habitation (TH), de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).
À compter de 2021, dans le cadre de la suppression de la TH sur les résidences principales prévue par la loi de finances pour 2020, les frais de gestion perçus au titre de cette taxe et revenant aux régions ont été remplacés par une dotation de l'État au profit de ces collectivités (292 millions d'euros). Le montant de cette dotation est égal au montant des frais de gestion de TH perçu en 2020 par chaque région.
En 2022, la baisse des frais de gestion de CVAE et CFE liée à la diminution de ces mêmes impôts a été compensée, en loi de finances initiale pour 2022 par la création d'une dotation exceptionnelle de 107 millions d'euros visant à compenser les pertes de ces recettes fiscales pour les régions. Ce dispositif a été reconduit en LFI 2023 mais ne l'a pas été en 2024.
Par ailleurs, également à compter de 2022, la suppression de la CVAE a été compensée par l'instauration en LFI 2023 d'une dotation budgétaire dotée de 91,3 millions d'euros.
Ces différents vecteurs de compensation à destination des régions ont été fusionnés : en 2024, les dotations de compensation de la perte des frais de gestion de la taxe d'habitation (TH - 292,3 millions d'euros), de la diminution des frais de gestion de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE - 107 millions d'euros) ainsi que de la suppression des frais de gestion de la CVAE (91,3 millions d'euros) n'ont pas été reconduites.
Les montants correspondants ont été regroupés et fusionnés avec d'autres dispositifs financiers, en LFI 2024, en un vecteur de compensation unique de la compétence des régions en matière de formation professionnelle, avec une part fixe du produit de l'accise sur les énergies revenant à l'État.
Si cette dotation augmente très légèrement de 2024 à 2025 (+ 10,3 milliards d'euros, soit + 0,94 %), en passant à 1,114 milliard d'euros, il convient de rappeler sa très forte baisse depuis 2023, année où le total des compensations précitées s'élevait à 1,405 milliard d'euros en loi de finances initiale.
D. UNE STAGNATION DE LA COMPENSATION AUX DÉPARTEMENTS DU RSA
L'action 2 permet de garantir aux départements le versement mensuel d'une part de droits d'accise sur l'énergie (ancienne taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques - TICPE), en compensation du transfert de la charge du revenu minimum d'insertion (RMI) et, depuis le 1er juin 2009, en compensation du revenu de solidarité active (RSA). Elle comprend également la compensation au profit de Mayotte de charges résultant de sa départementalisation.
Hors mouvement de recentralisation du RSA (la Réunion, la Seine-Saint-Denis puis, en 2024, l'Ariège), le droit à compensation pérenne des départements au titre du RSA s'établit à 5,083 milliards d'euros en 2025, quasiment stables (- 0,01 %).
II. UN MAINTIEN DES CRÉDITS PRÉVUS AU TITRE DES AVANCES AUX COLLECTIVITÉS, AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE MALGRÉ UNE ABSENCE D'UTILISATION DE CES CRÉDITS DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES (PROGRAMME 832)
Le programme 832 a pour objectif d'aider diverses collectivités qui connaissent des difficultés momentanées de trésorerie.
Ces avances sont versées sous conditions. En effet, les collectivités et établissements publics locaux doivent justifier que leur situation de caisse compromet le règlement des dépenses indispensables et urgentes, et ne trouve pas son origine dans une insuffisance de ressources affectées à la couverture de leurs charges et en particulier à un déséquilibre budgétaire. À ce jour, les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution ainsi que la Nouvelle-Calédonie ne sont pas éligibles au programme 832 : juridiquement, leur régime d'avances relève toujours de l'article 34 de la loi du 31 décembre 195346(*). Or, la majeure partie des dispositions de cet article est caduque depuis l'adoption de la loi organique relative aux lois de finances.
La situation politique de l'archipel a incité le Gouvernement Barnier à sécuriser juridiquement, en première partie du projet de loi de finances47(*) l'abrogation de l'article 34 susmentionné et l'élargissement du programme 832 à certaines avances allouées à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités régies par l'article 74 de la Constitution.
En conséquence, le compte de concours financier de l'État du programme 832 jusqu'alors dénommé « Avances aux collectivités territoriales » serait renommé48(*), en 2025, « Avances aux collectivités territoriales et aux collectivités régies par les articles 73, 74 et 76 de la Constitution » et son architecture interne serait adaptée en conséquence.
La durée de ces avances ne peut pas excéder deux ans, renouvelable une fois, soit une limite de quatre ans au total. Elles sont accordées au taux moyen des emprunts d'État (TME) publié par la Caisse des dépôts et consignations pour les prêts à court terme, majoré de deux points en cas de renouvellement.
En PLF 2025, le programme 832 est crédité de 6 millions d'euros en AE et en CP comme lors des LFI précédentes. Malgré l'absence de consommation de ces crédits les dernières années, le ministère estime utile de maintenir ces crédits en cas de demandes d'utilisation du dispositif par une ou plusieurs collectivités, en ce qu'il offre une marge de manoeuvre immédiate disponible en cas d'urgence.
EXAMEN DES ARTICLES RATTACHÉS
ARTICLE 61
Répartition de la dotation globale
de fonctionnement (DGF)
Le présent article porte diverses mesures en lien avec la répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF).
En premier lieu, il prévoit comme l'année précédente une hausse de 290 millions d'euros des composantes péréquatrices de la DGF, dont 150 millions d'euros au titre de la dotation de solidarité rurale (DSR) et 140 millions d'euros au titre de la dotation de solidarité urbaine (DSU). La dotation de péréquation des départements serait également majorée de 10 millions d'euros. Le maintien au montant global de la DGF proposé à l'article 29 du présent projet de loi de finances implique que cette hausse soit intégralement financée par les collectivités territoriales.
En deuxième lieu, cet article prévoit diverses mesures d'ajustement des modalités de calcul des indicateurs financiers utilisés pour la répartition des dotations de péréquation. Contrairement aux années précédentes, où il était nécessaire de procéder à des réformes d'ampleur pour tenir compte des réformes successives de la fiscalité locale, le présent article ne propose que des ajustements relativement mineurs, qui n'en sont pas moins utiles. Comme l'année précédente, l'article ne prévoit aucune mesure visant à ralentir l'application de la réforme de l'effort fiscal, dont le rythme serait considérablement accéléré faute d'intervention du législateur. Par leur amendement II-9 (FINC.2), les rapporteurs spéciaux entendent assurer la neutralisation financière de cette réforme à hauteur de 80 % en 2025, afin d'atténuer le choc que représenterait le retour à la trajectoire initialement prévue d'application de ces dispositions.
En troisième lieu, il prévoit diverses mesures applicables aux communes issues de la fusion de plusieurs communes ou de la division d'une commune. Ces dispositions, largement technique, ont été approuvées dans leur principe.
En quatrième lieu, il prévoit un prélèvement exceptionnel de DGF de 2,5 millions d'euros en faveur du fonds pour l'aide au relogement d'urgence (Faru), ce dont les rapporteurs spéciaux ont pris acte.
L'Assemblée nationale ayant rejeté la première partie du PLF pour 2025, le présent article n'a fait l'objet d'aucune modification entre le dépôt du texte au Parlement et sa transmission au Sénat.
La commission propose d'adopter cet article ainsi modifié.
I. LA POURSUITE DE LA PROGRESSION DES DOTATIONS DE PÉRÉQUATION VERTICALE À MOYENS CONSTANTS
A. LE DROIT EXISTANT : LES DOTATIONS DE PÉRÉQUATION VERTICALE SONT EN AUGMENTATION CONSTANTE SUR LES DERNIÈRES ANNÉES
1. Les dotations du bloc communal
a) Dotations forfaitaires et dotations de péréquation
Les dotations de péréquation verticale des communes et des départements sont des composantes de leur dotation globale de fonctionnement (DGF). En loi de finances initiale (LFI) pour 202449(*), le montant total de la DGF s'élevait à 27,2 milliards d'euros.
La DGF des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre s'élevait à 18,9 milliards d'euros en 2024. Celle-ci comporte en premier lieu une dotation forfaitaire des communes (6,7 milliards d'euros en 2024). Son montant socle est figé depuis 2015 et ses évolutions (hors minorations), ne dépendent que des évolutions de la population des communes, à laquelle s'applique un coefficient logarithmique variant de 1 à 2, afin de refléter les « charges de centralité » qu'elles supportent.
La DGF du bloc communal comporte également une composante forfaitaire financée au sein de la dotation d'aménagement : la dotation de compensation, créée pour compenser la disparition de l'ancienne part salaires de la taxe professionnelle en 1999, dite « compensation part salaires » (CPS), représentant 4,6 milliards d'euros en 2024. Jusqu'en 2023, sa répartition entre les communes et EPCI dépendait du régime fiscal de ce dernier : elle était versée directement aux EPCI faisant application du régime de la fiscalité professionnelle unique (FPU) ; dans les autres EPCI, elle était versée aux communes, qui elles-mêmes en versaient une partie à leur EPCI.
La loi de finances pour 202450(*) a modifié les articles L. 2334-7 et L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) de façon à ce que la CPS soit intégralement perçue au profit des EPCI. En parallèle, elle a rétabli l'article L. 5211 32 du CGCT de façon à ce que, dans les EPCI ne faisant pas application du régime de la FPU, cette part soit rétrocédée aux communes sous forme d'attribution de compensation.
La DGF des EPCI comprend également une dotation forfaitaire versée aux groupement touristiques (18 millions d'euros en 2024), dont l'évolution est indexée sur celle de la DGF dans son ensemble.
Répartition de la dotation globale de fonctionnement en 2024
Source : direction générale des collectivités locales
La DGF du bloc communal comporte également des dotations de péréquation, regroupées au sein d'une dotation d'aménagement, définie à l'article L. 2334-13 du CGCT. Son montant est égal à la différence entre l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement des communes et l'ensemble formé par la dotation forfaitaire, soit 11,2 milliards d'euros en 2024.
Celle-ci comporte :
- la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) régie par les articles L. 2334-15 à L. 2334-18-4 du CGCT, qui est répartie en fonction de critères de population, de potentiel financier, de la part de logements sociaux dans le parc total, de la part de personnes couvertes par des prestations logements et de revenu moyen par habitant, obtenu à partir du revenu imposable. En 2024, le montant de DSU réparti s'élevait à 2,8 milliards d'euros. Il est à noter que les communes qui perdent l'éligibilité à cette dotation bénéficient d'un mécanisme de garantie non renouvelable prenant la forme d'une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente51(*) ;
- la dotation de solidarité rurale (DSR) régie par les articles L. 2334-20 à L. 2334-23 du CGCT, qui est répartie en fonction de critères de population, de potentiel financier et de charges propres aux zones rurales. Elle comporte trois fractions, obéissant à des logiques distinctes : la fraction « bourg-centre », la fraction « péréquation » et la fraction « cible » (voir encadré). En 2024, le montant de DSR réparti était de 2,2 milliards d'euros. Il est à noter que des dispositifs de garanties sont également prévus pour chacune des fractions en cas de perte d'éligibilité d'une commune ;
La dotation de solidarité rurale
En application de l'article L. 2334-20 du CGCT, la DSR est attribuée aux communes de moins de 10 000 habitants et à certains chefs-lieux d'arrondissement de moins de 20 000 habitants pour tenir compte, d'une part, des charges qu'ils supportent pour contribuer au maintien de la vie sociale en milieu rural, d'autre part, de l'insuffisance de leurs ressources fiscales.
Cette dotation comporte trois fractions. La variation annuelle de la DSR est répartie par le comité des finances locales entre ces trois fractions.
Prévue par l'article L. 2334-21, la fraction « bourg-centre » (709 millions d'euros en 2023) a pour objet d'apporter un soutien particulier aux communes exerçant des charges de centralité et devant, à ce titre, disposer des moyens suffisants pour créer ou entretenir une armature de services. Elle est attribuée aux communes dont la population représente au moins 15 % de la population du canton, aux communes sièges des bureaux centralisateurs, ainsi qu'aux communes chefs-lieux de canton (environ 4 200 communes).
Prévue par l'article L. 2334-22, la fraction « péréquation » (778 millions d'euros en 2023) est attribuée aux communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique. Elle bénéficie à la quasi-totalité des communes de moins de 10 000 habitants (environ 33 000 communes).
Prévue par l'article L. 2334-23, la fraction « cible » (452 millions d'euros en 2023) vise à renforcer l'intensité péréquatrice de la DSR. Elle est attribuée aux 10 000 premières communes de moins de 10 000 habitants, parmi celles éligibles au moins à l'une des deux premières fractions de la dotation de solidarité rurale, classées en fonction décroissante d'un indice synthétique de ressources et de charges.
Source : commission des finances du Sénat
- la dotation nationale de péréquation (DNP) régie par l'article L. 2334-14-1 du CGCT, qui est répartie en fonction du potentiel financier et de l'effort fiscal des communes. Celle-ci comporte une part principale et une part dite « majoration », à laquelle sont éligibles les communes satisfaisant des critères de ressources et de charges renforcés. Elle représente 0,8 milliard d'euros en 2024. Aucun mécanisme de garantie n'est prévu en cas de perte d'éligibilité à la part majoration de la DNP ;
- la dotation d'intercommunalité régie par l'article L. 5211-28 du CGCT, qui constitue quant à elle la composante péréquatrice de la DGF perçue par les EPCI à fiscalité propre. Elle est répartie en fonction de critères de population, de revenu, de potentiel fiscal mais également en fonction du coefficient d'intégration fiscale, indicateur mesurant la part de l'EPCI à fiscalité propre dans l'ensemble intercommunal, de façon à inciter au renforcement de l'intercommunalité. En 2024, le montant de dotation d'intercommunalité réparti était de 1,7 milliard d'euros. Un dispositif d'encadrement très strict des montants individuels perçu par les EPCI est prévu : ainsi pour une année donnée, un EPCI ne peut percevoir une attribution par habitant inférieure à 95 % ou supérieure à 110 % de celle perçue l'année précédente. Le financement de ces mécanismes est assuré par des minorations internes à l'enveloppe de la dotation d'intercommunalité.
b) Le financement interne à la dotation globale de fonctionnement de la progression des dotations de péréquation
Ces dotations de péréquation s'inscrivent dans une trajectoire d'augmentation puisque les lois de finances initiales pour 201952(*), 202053(*), 202154(*), 202255(*), 202356(*) et 202457(*) ont successivement prévu :
- pour la DSU, une augmentation de 90 millions d'euros en 2019, 2020 et 2021 suivie d'une augmentation de 95 millions d'euros en 2022 puis à nouveau deux hausses de 90 millions d'euros en 2023 et en 2024 ;
- pour la DSR, une augmentation de 90 millions d'euros en 2019, 2020 et 2021 suivie d'une augmentation de 95 millions d'euros en 2022, de 200 millions d'euros en 2023 puis de 100 millions d'euros en 2024 ;
- pour la dotation d'intercommunalité, une augmentation de 30 millions d'euros chaque année à compter de 2019 est prévue par le II de l'article L. 5211-28 du CGCT, mais le produit de cette hausse est prélevé sur la dotation d'aménagement. Depuis la loi de finances initiale pour 2024, la hausse annuelle de la dotation d'intercommunalité est en outre passée de 30 millions d'euros à 90 millions d'euros.
Au total, ces majorations représentent ainsi une hausse annuelle de la part « péréquée » de la DGF mise en répartition de 220 millions d'euros par an entre 2019 et 2021, de 230 millions d'euros en 2022, de 330 millions d'euros en 2023, puis de 290 millions d'euros en 2024.
S'agissant en particulier de la DSR, l'article L. 2334-20 du CGCT confère au CFL la faculté de répartir la variation annuelle de cette dotation entre ses trois fractions. Par dérogation, la LFI pour 2023 a prévu que 60 % au moins de la hausse annuelle de la DSR soit fléchée vers la fraction « péréquation » en 2023. Ce mécanisme de « fléchage » a été reconduit par la LFI pour 2024.
Le montant global de la DGF, qui est financée par prélèvement sur les recettes (PSR) de l'État, étant fixé en première partie des lois de finances, toute modification de ses règles de répartition intervenant en seconde partie, notamment pour renforcer les dotations de péréquation, doit en principe être « gagée », en application de l'article L. 2334-7- 1 du CGCT. Ce gage est opéré via un écrêtement de la dotation forfaitaire des communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 0,85 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes. À cet écrêtement sur la dotation forfaitaire des communes peut s'ajouter en tant que de besoin un écrêtement de la dotation de CPS. Il revient au comité des finances locales (CFL) de répartir ces écrêtements entre ces deux dotations.
L'article L.2334-13 du CGCT porte ses évolutions annuelles du montant des dotations de péréquation du bloc communal. Il confère au comité des finances locales (CFL) la faculté de majorer le montant des dotations de péréquation, en compensant les majorations correspondantes dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7- 1 du CGCT précité.
Le II de l'article L. 5211-28 du même code prévoit également que l'accroissement de la dotation d'intercommunalité soit financé par la minoration de la dotation forfaitaire dans les mêmes conditions que les dotations de péréquation du bloc communal.
En revanche, le financement de la mise en oeuvre du dispositif d'encadrement de l'évolution des attributions individuelles est assuré par des minorations internes à la dotation d'intercommunalité.
2. La dotation globale de fonctionnement des départements
La DGF des départements s'élevait à 8,3 milliards d'euros en 2024. Son montant est stable par rapport à 2023, comme le prévoit expressément l'article L. 3334-1 du CGCT. Elle comprend une composante forfaitaire et une composante dédiée à la péréquation.
Sa composante forfaitaire comprend une dotation forfaitaire (4,1 milliards d'euros en 2024) évoluant en fonction de la population et une dotation de compensation correspondant au financement de compétences transférées (2,6 milliards d'euros en 2024).
Sa composante dédiée à la péréquation comprend également deux dotations :
- la dotation de péréquation urbaine (DPU) pour les départements urbains, répartie selon des critères de richesse fiscale et de revenu moyen par habitant. En 2024, le montant de DPU réparti s'élevait à 594 millions d'euros ;
- la dotation de fonctionnement minimale (DFM) pour les départements non urbains, répartie selon des critères de richesse fiscale et de charges (notamment la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental). En 2024, le montant de DFM réparti s'élevait à 959 millions d'euros.
La dotation de péréquation des départements s'inscrit également dans une trajectoire d'augmentation. En application de l'article L. 3334-4 du CGCT, le montant global qui lui est alloué progresse chaque année de 10 millions d'euros. Comme pour le bloc communal, cette hausse est financée par la minoration de la dotation forfaitaire.
B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : UNE NOUVELLE HAUSSE DES DOTATIONS DE PÉRÉQUATION DE 290 MILLIONS D'EUROS POUR LES COMMUNES ET DE 90 MILLIONS D'EUROS POUR LES INTERCOMMUNALITÉS
S'agissant des communes, le a du 5° du I du présent article tend à modifier l'article L. 2334-7- 1 du CGCT pour prévoir une nouvelle hausse des dotations d'aménagement de 290 millions d'euros en 2024, qui se traduirait par :
- une hausse de 140 millions d'euros de la DSU, soit une progression de 5 % par rapport à 2024 ;
- une hausse de 150 millions d'euros de la DSR, soit une progression de 6,7 % par rapport à 2024.
Le 8° du même I tend à modifier l'article L. 2334-20 du CGCT de façon ce que, comme en 2023 et en 2024, le CFL soit tenu d'allouer au moins 60 % de la hausse de la DSR à la part « péréquation » en 2025.
S'agissant des EPCI, le II de l'article L. 5211-28 du CGCT prévoit d'ores et déjà qu'à compter de 2024, la hausse annuelle de la dotation d'intercommunalité soit de 90 millions d'euros, contre 30 millions d'euros auparavant. Cette augmentation est à nouveau financée, en 2025, par la dotation d'aménagement et, le cas échéant, par une minoration des composantes forfaitaires de la DGF.
S'agissant enfin des départements, les 1° et 2° du II du présent article tendent à modifier respectivement les articles L. 3334-1 et L. 3334-4 du CGCT pour prévoir, comme les années précédentes :
- une stabilité par rapport à 2024 du montant global de leur DGF ;
- une augmentation de 10 millions d'euros de la dotation de péréquation, financée par écrêtement de la dotation forfaitaire.
Enfin, le 1° du III propose toutefois de figer la dotation de compensation des groupements touristiques à son montant de 2024 (18 millions d'euros).
C. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UNE PROGRESSION DE LA PÉRÉQUATION HORIZONTALE, SUCCÉDANÉE D'UNE RÉFORME DE PLUS GRANDE AMPLEUR DE LA DGF
Les rapporteurs spéciaux prennent acte de cette nouvelle augmentation des dotations de péréquation au sein de la DGF, qui aurait pour effet de porter leur montant total à 9,5 milliards d'euros, dans une logique de solidarité territoriale.
Comme en 2024, il est proposé que l'accroissement de la DSR (+ 100 millions d'euros) soit d'un niveau supérieur à celui de la DSU (90 millions d'euros), dont il convient cependant de rappeler que le montant global resterait supérieur de 569 millions d'euros. Cet écart de 10 millions d'euros dans la progression des deux dotations, identique à celui adopté en LFI 2024, favorise donc une forme de « rattrapage » de la DSR.
Le choix de faire porter à nouveau et de façon obligatoire 60 % de l'accroissement de la DSR sur la fraction dite « péréquation » traduit le choix de faire bénéficier un maximum de communes de l'accroissement de la DGF et permet d'assurer une certaine stabilité. Il confirme une prise de conscience de la nécessité de conforter les moyens de la péréquation en faveur des communes rurales.
En cohérence avec leur souhait de voir progresser le montant des dotations de péréquation au sein de la DGF, les rapporteurs spéciaux n'ont pas souhaité remettre en cause le nouveau rythme de progression annuelle minimale de la dotation d'intercommunalité, qui est passée de 30 à 90 millions d'euros en LFI pour 2024.
En outre, ils relèvent que la progression plus modeste des montants de la péréquation départementale (+ 10 millions d'euros) ne devrait pas être accélérée pour éviter les effets redistributifs excessifs entre départements alors que la situation de cette catégorie de collectivités est particulièrement difficile.
Les rapporteurs spéciaux relèvent en outre que, compte tenu des contraintes budgétaires, cette progression des dotations de péréquation ne s'est pas accompagnée cette année, contrairement aux années précédentes, d'un relèvement à due concurrence du montant global de la DGF.
Plus fondamentalement, les rapporteurs spéciaux soulignent que la progression de la péréquation verticale ne saurait se substituer à une refonte globale de la DGF. Cette nécessité, qui fait consensus parmi les élus locaux, a notamment été rappelée par le groupe de travail sur la décentralisation présidé par le Président du Sénat58(*).
II. DES AJUSTEMENTS DES MODALITÉS DE RÉPARTITION DES DOTATIONS DE L'ÉTAT AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
A. LE DROIT EXISTANT : LA DGF EST RÉPARTIE EN FONCTION DE CRITÈRES DE RESSOURCES ET DE CHARGES ET DE LA POPULATION
1. La « population DGF » procède de diverses majorations appliquées au recensement de l'Insee, qui diffère à Mayotte
a) La « population DGF » est celle du recensement de l'Insee, à laquelle s'applique diverses majorations
La population des collectivités territoriales prise en compte dans le calcul de la DGF ne correspond pas exactement à la population dénombrée lors du dernier recensement. L'article L. 2334-2 du CGCT définit ainsi un critère de « population DGF » comprenant la population résultant du recensement, majorée :
- chaque année des accroissements de population ;
- d'un habitant par résidence secondaire ;
- d'un habitant par place de caravane située sur une aire d'accueil des gens du voyage, ou de deux habitants par place de caravane pour les communes éligibles l'année précédente à la DSU ou à la fraction « bourg-centre » de la DSR.
C'est en général à cette « population DGF » qu'il est fait référence en matière de DGF et, plus largement, en matière de péréquation.
b) La population de Mayotte fait l'objet d'un recensement spécifique
Le calcul de la « population DGF » des communes du département de Mayotte est effectué conformément au IV de l'article 252 de la loi de finances pour 202159(*). Entre 2021 et 2025, la population prise en compte est celle déterminée par un décret60(*) authentifiant un recensement de 2017, à laquelle est appliquée un taux d'évolution résultant, pour chaque commune, d'une estimation de la population municipale de Mayotte par l'Insee.
Aucune disposition ne prévoit la transition entre ce recensement spécifique et le recensement de droit commun, qui doit redevenir la référence pour le calcul de la population DGF à Mayotte à compter de 2026.
Aucune disposition ne prévoit la prise en compte de ce recensement spécifique pour la répartition du fond de solidarité régionale (FSR - article L. 4332-9 du CGCT).
2. Les indicateurs de ressources : potentiel fiscal et potentiel financier
Régis par l'article L. 2334-4 du CGCT, le potentiel fiscal et le potentiel financier visent à prendre en compte, pour une commune donnée, l'ensemble de la richesse potentiellement perçue sur son territoire, dont celle tirée de son appartenance à un EPCI.
Le potentiel fiscal d'une commune est déterminé par l'application aux bases communales des quatre taxes directes locales, soit la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB), la taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS) et la cotisation foncière des entreprises (CFE), du taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes.
Il prend également en compte les montants et produits communaux et intercommunaux des principales impositions établies au profit des collectivités territoriales, au premier rang desquels, jusqu'en 2023, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), mais également les impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau (Ifer), la taxe additionnelle à la TFPNB, ou encore la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom). Il prend également en compte des ressources liées à la compensation de la perte ou du transfert de ressources fiscales, telles que les reversements et prélèvements au titre du fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR), la compensation liée à la suppression de la part « salaires » de la taxe professionnelle (CPS) ou encore les attributions de compensations (AC) versées par les EPCI.
Le potentiel financier de la commune correspond quant à lui à son potentiel fiscal majoré de la dotation forfaitaire perçue l'année précédente à laquelle sont cependant susceptibles de s'appliquer certaines minorations61(*).
Le potentiel fiscal des EPCI est quant à lui régi par l'article L. 5211-29 du CGCT. Son calcul fonctionne selon des modalités similaires. Le même article définit également un coefficient d'intégration fiscale (CIF), qui permet, à des fins de répartition de la DGF, de mesurer l'intégration d'un EPCI au travers du rapport entre la fiscalité qu'il lève et la totalité de la fiscalité levée sur son territoire par les communes et leurs groupements. Il constitue un indicateur de la part des compétences exercées au niveau du groupement.
Enfin, compte tenu de sa répartition au niveau de l'ensemble intercommunal formé par l'EPCI et ses communes membres, la répartition du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) fait intervenir un troisième indicateur, le potentiel fiscal agrégé (PFIA), régi par l'article L. 2336-2 du CGCT.
3. L'effort fiscal
Pour mémoire, l'effort fiscal a initialement pour objet de mesurer le degré de pression fiscale des communes sur leurs ménages. Il repose sur le principe qu'une part plus importante de la péréquation doit être dirigée vers les communes fragiles mobilisant déjà fortement leurs bases fiscales plutôt qu'en direction de communes qui disposent encore de marges fiscales importantes. Afin de mesurer cette pression fiscale, l'effort fiscal se calcule en divisant les produits effectivement perçus sur le territoire de la commune au titre des taxes sur les ménages par les produits potentiels de ces mêmes taxes. Les produits au numérateur étant des produits réels, ils intègrent les impôts perçus tant par la commune que par l'EPCI au titre des impôts « ménages ».
Formule de calcul de l'effort fiscal des communes jusqu'en 2021
TFPB : taxe foncière sur les propriétés bâties ; TFPNB : taxe foncière sur les propriétés non bâties ; TH : taxe d'habitation ; TAFNB : taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties ; TEOM : taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; REOM : redevance d'enlèvement des ordures ménagères.
Note : L'écrêtement mentionné concerne le mécanisme prévu aux trois derniers alinéas de l'article L. 2334-5 du CGCT prévoyant un mécanisme de minoration du produit pris en compte lorsque l'augmentation du taux moyen pondéré de la commune est supérieure à celle constatée pour les communes de même importance démographique.
Source : commission des finances du Sénat
Les travaux du CFL ont cependant remis en cause la pertinence de l'indicateur au regard des évolutions de la fiscalité locale. En premier lieu, sa finalité qui est de mesurer la pression fiscale exercée sur les ménages se heurterait au fait que, via la prise en compte de la TFPB, l'effort fiscal concerne également la pression exercée sur les entreprises. En second lieu, le mécanisme du coefficient correcteur issu de la suppression de la taxe d'habitation pour les communes entraîne une déconnexion entre les ressources perçues par la commune et celles acquittées par les contribuables qui résident sur son territoire.
Pour cette raison, et dans la lignée de réflexions engagées dans le cadre du CFL, l'article 194 de la loi de finances initiale pour 2022 a prévu une nouvelle rédaction de l'article L. 2334-5 du CGCT afin de redéfinir l'effort fiscal dans sa philosophie et dans son mode de calcul. L'indicateur aurait désormais pour fonction non plus de mesurer la pression fiscale exercée sur les ménages d'une commune donnée mais de mesurer la fiscalité effectivement levée par une commune par rapport à la fiscalité qu'elle peut effectivement mobiliser.
Ces réflexions conduisent à prendre pour référence non plus les ménages mais la commune, écartant ainsi les produits intercommunaux des impôts ménages qui n'auraient plus de pertinence selon cette conception renouvelée de l'effort fiscal.
La nouvelle formule proposée prévoirait ainsi de calculer l'effort fiscal comme le rapport entre les produits réels des impôts sur lesquels les communes conservent un pouvoir de taux (TH sur les résidences secondaires, TFPB, TFPNB) et le produit potentiel afférent à ces impôts.
Formule de calcul de l'effort fiscal des communes depuis 2022
Note : TFPB : taxe foncière sur les propriétés bâties ; TFPNB : taxe foncière sur les propriétés non bâties ; THRS : taxe d'habitation sur les résidences secondaires.
Source : commission des finances du Sénat
Le même article a assuré la coordination avec l'article L. 2336-2 du CGCT pour le calcul de l'effort fiscal agrégé (EFA) utilisé dans le cadre du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).
En application de l'article 252 de la loi de finances initiale pour 2021 dans sa rédaction issue de la loi de finances initiale pour 2022, l'impact de cette réforme a cependant été intégralement neutralisé en 2022, via l'application des fractions de corrections mise en place dans le cadre plus large de la refonte des indicateurs financiers issu de la réforme de la taxe d'habitation (voir supra).
La loi de finances initiale pour 2023 a ensuite prévu une nouvelle neutralisation intégrale du dispositif au titre de l'année 2023. Alors que les rapporteurs spéciaux avaient à nouveau souhaité neutraliser intégralement cette réforme en 2024, la loi de finances pour 2024 n'a procédé à cette neutralisation qu'à hauteur de 90 %.
4. Les indicateurs de charges pris en compte dans les dotations de péréquation
Là où les indicateurs de ressources permettent de mesurer la richesse des collectivités, les indicateurs de charges visent à mesurer leurs besoins. S'ils sont relativement peu utilisés en droit français62(*), certains d'entre eux constituent des références classiques permettant d'objectiver - de manière imparfaite - les charges qui pèsent sur les collectivités locales afin de répartir aux mieux les dotations péréquatrices au sein de la DGF.
a) Les critères de charges utilisés pour la répartition de la DSU
La DSU ayant pour objet « de contribuer à l'amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines confrontées à une insuffisance de leurs ressources et supportant des charges élevées », sont pris en compte pour sa répartition :
- le rapport entre la proportion des logements sociaux dans le total des logements de la commune et cette même proportion dans les communes de la même strate (2° de l'article L. 2334-17 du CGCT).
- le rapport entre la proportion des bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à leur charge vivant habituellement dans leur foyer, dans le nombre total de logements de la commune et cette même proportion dans les communes de la même strate (3° du même article) ;
- le rapport entre le revenu moyen par habitant de la commune et le revenu moyen par habitant des communes de la même strate (4° du même article).
Si la définition des bénéficiaires d'aides au logement63(*) et du revenu moyen par habitant64(*) est relativement aisée, ce n'est pas le cas des logements sociaux. Le sixième alinéa de l'article L. 2334-17 du CGCT étend ainsi cette qualification :
- aux logements locatifs appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte locales et aux filiales de la société ICADE ;
- aux logements de la Société nationale immobilière ou de ses filiales qui appartenaient au 1er janvier 2006 à la société ICADE et qui sont financés selon certaines conditions ;
- aux logements faisant l'objet d'une opération de requalification de copropriétés dégradées reconnue d'intérêt national selon les modalités définies à l'article L. 741-2 du code de la construction et de l'habitation (ORCOD-IN) ;
- aux logements appartenant à l'Entreprise minière et chimique et aux sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise minière et chimique, aux logements appartenant aux houillères de bassin, aux sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin ainsi qu'aux sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France, aux logements de la Société nationale immobilière qui appartenaient au 1er janvier 2001 aux Houillères du bassin de Lorraine et aux sociétés à participation majoritaire des Houillères du bassin de Lorraine et aux logements appartenant à l'Établissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais et aux logements locatifs ayant bénéficié de prêts spéciaux consentis par le Crédit foncier de France appartenant à des personnes morales autres que celles citées ci-dessus, à la condition qu'ils constituent sur le territoire d'une commune un ensemble d'au moins 2 000 logements.
b) Les critères de charges utilisés pour la répartition de la DSR
La DSR vise quant à elle à « tenir compte, d'une part, des charges [que les chefs-lieux d'arrondissement de moins de 20 000 habitants] supportent pour contribuer au maintien de la vie sociale en milieu rural et, d'autre part, de l'insuffisance de leurs ressources fiscales. » La DSR est ainsi répartie en référence à des critères de charges, tels que :
- la longueur de la voirie classée dans le domaine public communal, cette longueur étant doublée pour les communes de montagne et les communes insulaires (2° de l'article L. 2334-22 du CGCT) pour 30 % de la fraction de péréquation ;
- le nombre d'enfants de trois à seize ans domiciliés dans la commune lors du dernier recensement (3° du même article) pour 30 % de la fraction de péréquation ;
- le rapport entre la moyenne sur trois ans du revenu par habitant des communes appartenant au même groupe démographique et de cette même moyenne pour la commune concernée (b de l'article L. 2334-22-1 du CGCT) pour la fraction « cible », les revenus pris en compte étant les trois derniers revenus fiscaux de référence connus et la population prise en compte étant la « population DGF ».
B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : DIVERS AJUSTEMENTS DES CRITÈRES DE PÉRÉQUATION DU BLOC COMMUNAL
1. Une prise en compte des ORCOD-IN dans la « population DGF »
Le 1° du I du présent article tend à modifier l'article L. 2334-2 du CGCT afin de majorer la « population DGF » de 0,5 habitant supplémentaire pour chaque logement faisant l'objet d'une opération de requalification des propriétés dégradées reconnue d'intérêt national en application de l'article L. 741-2 du code de la construction et de l'habitation (ORCOD-IN).
2. S'agissant de la DSU et de la DSR, de nouvelles définitions des logements sociaux et du linéaire de voirie pris en comptes
Le 7° du I de l'article 61 prévoit en outre de modifier l'article L. 2334-17 du CGCT afin de changer la définition des logements sociaux pris en compte dans le rapport mentionné au 2° de l'article L. 2334-17 du CGCT. Seraient dorénavant considérés comme des logements sociaux les logements locatifs recensés au sein du répertoire des logements locatifs sociaux et de leurs occupants, prévu à l'article L. 411-10 du code de la construction et de l'habitation. Il est également précisé que les logements faisant l'objet d'une ORCOD-IN seraient toujours considérés comme des logements sociaux au sens de ces dispositions.
Le 10° du même I tend à modifier l'article L. 2334-22 du CGCT pour permettre la réforme du critère de la longueur de voirie utilisée pour la répartition de la fraction « péréquation » de la DSR. Il est proposé de ne plus tenir compte de la longueur de la voirie classée dans le domaine communal, mais de plusieurs types de voirie définies par décret en Conseil d'État.
Le 11° du même I prévoit également que, dans les communes sous secret fiscal pour lesquelles la moyenne du revenu par habitant sur les trois dernières années ne peut être connue, il soit tenu compte de la moyenne trisannuelle du revenu par habitant des communes appartenant au même groupe démographique.
Enfin, le 9° du I apporte une précision s'agissant de la définition des unités urbaines par l'Insee.
3. La prise en compte du versement de la dotation de compensation de la part « salaires » (CPS) directement aux EPCI
Pour tenir compte du fait que la dotation de compensation de la part « salaires » de la taxe professionnelle (CPS), perçue au profit des EPCI, est désormais obligatoirement reversées à ses communes membres dans les EPCI ne faisant pas application du régime de la fiscalité professionnelle unique (FPU)65(*), le a du 2° du I du présent article inclut le montant dû l'année précédente à la commune par son EPCI d'appartenance au titre de ce reversement obligatoire dans le potentiel fiscal des communes.
Par parallélisme, le 3° du III du présent article prévoit que le potentiel fiscal des EPCI ne faisant pas application de la FPU soit minoré du montant de la CPS qu'ils ont reversé à leurs communes membres.
Le 2° du III renforce enfin la transparence des critères de répartition de la CPS, en proposant un traitement simplifié des mouvements de communes entre EPCI. Il est proposé que lorsqu'une commune change d'EPCI, la dotation de compensation de son ancien EPCI soit minoré d'une part correspondant au poids de cette commune dans la population totale de l'EPCI, la dotation du nouvel EPCI étant majorée d'autant.
Le 4° du III procède à une coordination.
4. Des ajustements concernant les Outre-mer
Le b du 5° du I prévoit que la quote-part de la dotation d'aménagement destinée aux communes d'Outre-mer soit désormais prélevée directement sur la dotation d'aménagement des communes, et non plus sur la seule dotation nationale de péréquation. Par parallélisme, le a du 6° du I abroge l'article L. 2334-14-1 du CGCT.
Le 12° du I prévoit d'élargir l'éligibilité à la dotation particulière d'exercice des mandats locaux aux communes d'Outre-mer de moins de 5 000 habitants. Actuellement, le seuil d'éligibilité des communes ultramarines est fixé à 1 000 habitants, comme en métropole.
Le IV du présent article prévoit divers ajustements relatifs au recensement spécifique au département de Mayotte. Les a et b modifient le IV de l'article 252 de la loi de finances pour 2021 afin que la population résultant du recensement dérogatoire à Mayotte soit prise en compte pour la répartition du prélèvement et de l'attribution au titre du fonds de solidarité régionale, notamment s'agissant du nombre de personnes âgées de quinze à dix-huit ans.
Enfin, le c du IV prévoit d'insérer un IV bis au sein de l'article 252 de la loi de finances pour 2021 afin de prévoir, en 2026, que les attributions des communes mahoraises au titre de la dotation forfaitaire et de la quote-part de la dotation d'aménagement destinée aux communes d'Outre-mer (article L. 2334-13 du CGCT) ne puissent être inférieures à celles perçues l'année précédente au même titre. Il est prévu une compensation interne de cette garantie, opéré au sein de la dotation de péréquation des communes d'Outre-mer (III de l'article L. 2334-23-1 du CGCT).
5. Diverses mesures visant à rectifier des erreurs matérielles
Le présent article comporte également des dispositions d'ordre divers ou visant à rectifier des erreurs matérielles ou à abroger des dispositions inutiles ou obsolètes.
Ainsi, le second tiret du b du 2° du I, le b du 6° du I ou encore le b du 13° du I visent à supprimer des dispositions qui ont perdu leur actualité.
Le b du 6° du I du présent article propose de modifier l'article L. 2334-14-1 du CGCT afin de prendre en compte la fraction de TVA affectée au bloc communal à la suite de la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE) dans la loi de finances pour 202366(*) pour la répartition de la majoration de la dotation nationale de péréquation (DNP), modification, qui aurait dû être faite l'année dernière.
Le VI abroge un gage inutile.
C. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : SI LES AJUSTEMENTS DES CRITÈRES DE PÉRÉQUATION SONT ACCEPTABLES DANS LEUR ENSEMBLE, LA RÉFORME DE L'EFFORT FISCAL CONTINUE DE SUSCITER DES DIFFICULTÉS
1. La prise en compte ORCOD-IN dans la « population DGF », qui concernerait un nombre restreint de collectivités, doit permettre de tenir compte de certaines charges spécifiques
Plusieurs instruments existent pour assurer le traitement des copropriétés dégradées. Parmi ces instruments figurent notamment les opérations de requalification de copropriétés dégradées (ORCOD)67(*).
Leur objectif est de traiter des quartiers entiers avec un engagement fort des collectivités, des outils et des actions spécifiques. Ces ORCOD peuvent être mises en place par l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements. Chaque ORCOD fait l'objet d'une convention entre personnes publiques qui peut prévoit notamment68(*) :
- un dispositif d'intervention immobilière et foncière, incluant des actions d'acquisition, de travaux et de portage de lots de copropriété ;
- un plan de relogement et d'accompagnement social des occupants ;
- la mobilisation de dispositifs de lutte contre l'habitat indigne ;
- la mise en oeuvre d'actions ou d'opérations d'aménagement.
L'État peut également déclarer d'intérêt national une ORCOD - on parle alors d'ORCOD-IN - si l'opération de requalification présente des enjeux majeurs en matière d'habitat dégradé, une complexité de traitement particulière et nécessite de lourds investissements (article L. 741-2 du code de la construction et de l'habitation).
Les ORCOD, et singulièrement les ORCOD-IN, résultent ainsi en de nombreuses charges spécifiques pour les communes sur le périmètre desquelles elles sont déclarées. La population DGF « logarithmée » paraît un indicateur approprié pour tenir compte des charges spécifiques qu'impliquent les ORCOD-IN pour les communes où elles sont déclarées.
L'application d'un coefficient logarithmique à la « population DGF »
L'introduction d'un coefficient logarithmique pour le calcul de la DGF a été inspiré par plusieurs travaux économétriques ayant mis en évidence la croissance des charges subies par les communes en fonction de leur population. On parle à ce propos de « charges de centralité ».
Pour mieux appréhender ce phénomène, un tel coefficient a été introduit pour le calcul de la dotation de base de la dotation générale de fonctionnement (DGF) des communes par la loi de finances pour 2005. Celui-ci varie de 1 (communes de 0 à 500 habitants) à 2 (communes de plus de 200 000 habitants). Dans cet intervalle, la population prise en compte pour le calcul de la DGF (« population DGF ») suit une progression logarithmique par rapport à la population réelle.
Source : commission des finances du Sénat
La population DGF est déjà majorée d'un habitant par résidence secondaire et d'un habitant - voire deux habitants dans certaines conditions69(*) - par place de caravane située sur une aire d'accueil de gens du voyage. Dès lors, une majoration de 0,5 habitant par logement faisant l'objet d'un ORCOD-IN n'apparaît pas sans pertinence.
Un très faible nombre de collectivités seraient concernées, puisqu'il n'existe que cinq ORCOD-IN : Bas Clichy (Clichy-sous-Bois) depuis 2015, Grigny 2 à Grigny depuis 2016, Val Fourré à Mantes-la-Jolie depuis 2020, le Parc de la Noue à Villepinte depuis 2021 et Pissevin à Nîmes en 2022. Les effets redistributifs entre commune au sein de l'enveloppe de la DGF devraient donc être minimes, c'est pourquoi les rapporteurs spéciaux n'ont pas jugé utile de revenir sur cette proposition.
2. Le critère des logements sociaux fait enfin l'objet d'un élargissement bienvenu
Le périmètre retenu pour le nombre de logements sociaux permettant de calculer la répartition de la DSU ne correspond pas à celui de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain (dite « loi SRU »). Le rapport Pires-Beaune - Germain de 2015 avait déjà relevé qu'il s'agissait « d'une source d'incompréhension pour les collectivités »70(*).
À l'époque, cette différence était justifiée par le fait que l'inventaire réalisé dans le cadre de la loi « SRU » n'était pas exhaustif, ce qui constituait « un frein majeur à une harmonisation à court terme des deux périmètres ».
Depuis 201771(*), le ministère du logement a cependant développé un répertoire des logements locatifs et de leurs occupants (RPLS), établi à partir des données transmises obligatoirement par les bailleurs sociaux. La portée obligatoire du reporting et la liste extensive de bailleurs retenus pour l'application de ces dispositions ont ainsi permis d'améliorer considérablement l'exhaustivité du répertoire.
Ce dernier concerne en effet :
- les organismes d'habitations à loyer modéré (HLM) ;
- les sociétés d'économie mixte (SEM) de construction et de gestion de logements sociaux ;
- la société anonyme Sainte Barbe ;
- l'association foncière logement, filiale d'Action logement, et les sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues pour au moins 99 % par cette association ;
- les organismes bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2 du CCH.
Le champ des logements sociaux concernés par le RPLS est donc sensiblement plus large que celui défini pour le calcul de la DSU à l'article L. 2334-17 du CGCT.
Selon l'administration, sa fiabilisation permettra à l'avenir de fonder les calculs de répartition de la DSU sur ces données, ce qui devrait conduire à apprécier plus finement le nombre de logement sociaux existants dans chaque commune et, corrélativement, les charges qui en résultent pour les communes.
Entendue par les rapporteurs spéciaux, l'administration a indiqué que les effets redistributifs entre communes de ce changement de base de données devraient être très faibles. Compte tenu des règles strictes régissant l'évolution de la DSU - les communes qui perdent l'éligibilité à cette dotation bénéficient d'un mécanisme de garantie non renouvelable prenant la forme d'une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente72(*) et les communes éligibles deux années de suite bénéficient d'une garantie de non-baisse73(*) -, cette affirmation semble crédible.
3. Une nouvelle tentative de réformer le critère de voirie afin de tenir compte de son transfert obligatoire aux EPCI
Le critère de voirie utilisé pour la répartition de la DSR a fait l'objet d'une tentative de réforme dans le cadre du projet de loi de finances pour 2023.
Il avait alors été proposé de le supprimer, pour le remplacer par un critère de superficie, pondéré par un coefficient de densité et un coefficient de population Cette option avait fait l'objet de travaux au cours de l'année 2022 au sein du CFL.
À l'époque, l'un des arguments mobilisés contre le critère de voirie était qu'il s'agissait d'un critère inéquitable dans la mesure où l'appartenance d'une commune à une métropole ou à une communauté urbaine (soit près de 1 500 communes) entraîne l'obligation de transférer la propriété de la voirie communale à l'intercommunalité, celle-ci ne pouvant dès lors plus être prise en compte dans le calcul de la DSR puisque seule l'est la voirie « classée dans le domaine public communal »74(*).
Ces communes peuvent donc être potentiellement exclues d'une partie de leur DSR alors même que les charges que l'indicateur est censé représenter, liées à l'étendue et à la densité du territoire communal n'ont pas évolué et qu'une commune présentant des caractéristiques similaires mais appartenant à une autre catégorie de groupement ne le serait pas.
Le Sénat avait toutefois rejeté cette proposition de modification, jugeant que la disparition de la référence à la longueur de la voirie communale, qui constitue l'une des principales charges des communes rurales, n'était pas opportune.
Le texte aujourd'hui présenté se propose simplement de supprimer la référence à la voirie « classée dans le domaine public communal », et de prendre comme données de référence les données de l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN), uniformes et fiables, afin d'éliminer le biais lié à la forme juridique de l'intercommunalité.
Dans la mesure où cet ajustement permet de conserver le critère de la longueur de voirie et d'appréhender les charges des communes rurales de manière uniforme, sans biais de gestion, les rapporteurs spéciaux acceptent la modification proposée par le Gouvernement.
4. La nécessité d'atténuer l'impact de la réforme du calcul de l'effort fiscal sur les communes
Lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2022, les rapporteurs spéciaux avaient jugé la réforme de l'effort fiscal prématurée alors que la délibération n° 2021-12 du CFL du 20 juillet 2021 se limitait à « l'envisager ». Il est à noter que cette solution n'était d'ailleurs présentée que comme transitoire par le CFL, qui estimait que l'indicateur pourrait être à terme remplacé par la prise en compte du seul revenu par habitant de la commune, sous réserve d'une évaluation des conséquences d'un tel remplacement.
En retirant de la formule de calcul de l'indicateur la prise en compte des produits fiscaux intercommunaux, il est acquis que son application serait très pénalisante pour les communes membres d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) fortement intégrés.
Le Gouvernement, contre l'avis alors exprimé par la commission des finances, a persisté dans sa volonté de maintenir dans la loi le principe de la réforme, tout en neutralisant son impact au titre de 2022.
Les premières simulations présentées au CFL par la DGCL courant 2022 ont documenté l'impact très important de cette réforme sur les communes. Si la fraction de correction n'avait pas été appliquée, elle aurait entraîné des évolutions moyennes de l'effort fiscal supérieures à 5 % dans l'ensemble des strates, et pouvant aller jusqu'à 16 %. L'impact aurait été particulièrement important dans les strates les plus peuplées et parmi les communes de moins de 500 habitants.
Simulation de l'impact de la réforme de
l'effort fiscal en 2022
en l'absence de
neutralisation
EC : effort fiscal ; FC : fraction de correction.
Source : Direction générale des collectivités locales
Le PLF pour 2025 ne comporte aucune disposition sur ce sujet. Cette lacune est particulièrement dommageable dans la mesure où, en l'absence de nouvelle disposition dérogatoire, le rythme de dégressivité de la neutralisation du nouveau mode de calcul retrouverait son niveau initialement prévu, ce qui impliquerait une neutralisation à hauteur de seulement 60 % en 2025.
Ce passage d'un coefficient de neutralisation de 90 % en 2024 à un coefficient de 60 % en 2025 représenterait, selon l'association des maires de France et des présidents d'intercommunalités (AMF), « une marche particulièrement élevée, produisant des effets négatifs importants sur les dotations des communes les plus pénalisées par la nouvelle définition. »
Dégressivité du coefficient
appliqué à la fraction de correction de la
réforme
des indicateurs financiers des communes et
ensembles intercommunaux
Année |
Coefficient appliqué à la fraction de correction (trajectoire initiale) |
Coefficient appliquée à la fraction de correction (trajectoire dérogatoire) |
Évolution de la fraction de correction |
2022 |
1 |
1 |
- |
2023 |
0,9 |
1 |
0 |
2024 |
0,8 |
0,9 |
-0,1 |
2025 |
0,6 |
0,6 |
-0,3 |
2026 |
0,4 |
0,4 |
-0,2 |
2027 |
0,2 |
0,2 |
-0,2 |
2028 |
0 |
0 |
-0,2 |
Source : commission des finances du Sénat
Afin de préserver les communes affectées par la réforme du calcul de l'effort fiscal tout en évitant de creuser encore l'écart entre la trajectoire dérogatoire et la trajectoire initialement prévue pour la dégressivité du coefficient de neutralisation, la commission a adopté l'amendement II-9 (FINC.2) des rapporteurs spéciaux, qui neutralise les effets de cette réforme à hauteur de 80 % en 2025.
III. LES MESURES RELATIVES AUX COMMUNES NOUVELLES
A. LE DROIT EXISTANT : L'ATTRIBUTION DE LA DGF AUX COMMUNES NOUVELLES FAIT L'OBJET DE RÈGLES SPÉCIFIQUES
1. La loi de finances pour 2024 a créé une nouvelle dotation en faveur des communes nouvelles
Le régime juridique des communes nouvelles est issu de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales75(*). Au 1er janvier 2023, la France compte 795 communes nouvelles. Avant la loi de finances pour 2024, et dans l'objectif d'inciter les communes à fusionner, un régime dérogatoire à la répartition de droit commun de la DGF a été institué au profit de ces communes.
La loi de finances pour 202476(*) a institué, à compter du 1er janvier 2024, une nouvelle dotation sous forme de prélèvement sur les recettes de l'État destinée aux communes nouvelles regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants l'année de leur création.
Cette dotation, calculée selon des modalités prévues à l'article L. 2113-22-1 du code général des collectivités territoriales, se compose de deux parts :
1° une part d'amorçage destinée à accompagner la création de communes nouvelles ;
2° une part de garantie destinée à compenser, pour les communes nouvelles bénéficiaires de la dotation, une éventuelle baisse des attributions perçues au titre de la DGF.
Les attributions au titre de la part d'amorçage de la dotation s'élèvent, pour les trois premières années suivant la création de la commune nouvelle, à 15 euros par habitant depuis la loi de finances pour 2024.
S'agissant de la part de garantie, deux cas de figure sont distingués :
- pour les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris avant le 2 janvier 2023, l'attribution au titre de cette part est égale à la différence, si elle est positive, entre le montant perçu en 2023 au titre de la DGF, multiplié chaque année par le taux d'évolution de la DGF, et le montant perçu au titre de cette même dotation par la commune nouvelle l'année de répartition ;
- pour les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris après le 2 janvier 2023, cette attribution est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des attributions perçues au titre de la DGF par les communes fusionnées l'année précédant la création de la commune nouvelle, multipliée chaque année par le taux d'évolution de la DGF, et le montant perçu au titre de cette même dotation par la commune nouvelle l'année de répartition.
Cette garantie est pérenne, et non limitée à trois ans comme elle l'était jusqu'en 2023.
2. Des règles spécifiques sont prévues en cas de division de communes
En cas de division d'une commune, l'article L. 2334-12 du CGCT prévoit que la dotation forfaitaire de l'ancienne commune est répartie entre chaque nouvelle commune au prorata de la population.
S'agissant de la répartition des dotations de péréquation, la loi de finances pour 202477(*) a comblé le vide juridique relatif aux règles de répartition des dotations de péréquation entre les communes issues d'une division. Ainsi, en cas de division de communes, tant que les données permettant de calculer les indicateurs financiers de ces communes ne sont pas disponibles, les indicateurs financiers applicables sont ceux calculés pour l'ancienne commune l'année précédant la division, répartis entre elles au prorata de leur population.
La loi ne prévoit toutefois toujours pas les modalités de répartition des dotations n'entrant pas dans la composition de la DGF entre communes issues d'une division de commune.
B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : DE NOUVELLES MESURES DE PRÉCISION SUR LE RÉGIME FINANCIER DES COMMUNES ISSUES DE FUSIONS OU DE DIVISIONS
1. La prise en compte de la nouvelle dotation en faveur des communes nouvelles dans le potentiel financier de ces communes
Le premier tiret du b du 2° du I du présent article modifie le IV de l'article L. 2334-4 du CGCT afin de majorer le potentiel financier des communes du montant perçu l'année précédente au titre de la dotation en faveur des communes nouvelles. Le a du 13° du I procède à la même modification s'agissant du potentiel financier agrégé.
2. De nouvelles précisions sur les indicateurs applicables aux communes issues d'une division de communes
Le 3° du I du présent article vise à poursuivre l'effort de précision s'agissant des indicateurs applicables aux communes issues d'une division de commune. L'article L. 2334-6 du CGCT est à nouveau modifié pour prévoir qu'en cas de division de communes, tant que les données permettant de calculer les indicateurs financiers de ces communes ne sont pas disponibles, la répartition de la dotation particulière pour l'exercice des mandats locaux (DPEL - article L. 2335-1 du CGCT), de la dotation pour les titres sécurisés (DTS - article L. 2335-16 du CGCT), de la dotation de soutien aux communes pour la préservation des aménités rurales (article L. 2335-17 du CGCT) ainsi que pour la répartition des prélèvements et des attributions au titre du Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) et du fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France (FSRIF), les indicateurs financiers applicables seraient ceux calculés pour l'ancienne commune l'année précédant la division, répartis entre elles au prorata de leur population.
Le 4° du I précise également les modalités de répartition de l'écrêtement subi par une commune issue d'une division de communes sur sa dotation forfaitaire afin de financer la progression de la dotation forfaitaire des communes dont la population augmente. Il est proposé que les recettes réelles de fonctionnement utilisées pour calculer le montant de cet écrêtement soient réparties entre les communes issues de la division au prorata de leurs population.
Le VII prévoit enfin l'application des dispositions relatives au calcul de la dotation forfaitaire en cas de division de communes (article L. 2334-12 du CGCT) aux communes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, de même que l'application des dispositions portant sur la dotation d'aménagement (article L. 2334-13 du CGCT) et la dotation particulière d'exercice des mandats locaux (DPEL - article L. 2335-1 du CGCT) aux communes de la Polynésie française et de la Nouvelle -Calédonie, ainsi qu'aux circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna.
C. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : DES DISPOSITIONS PRINCIPALEMENT TECHNIQUES QUI NE POSENT GUÈRE DE DIFFICULTÉ
En cas de division de commune, aucun indicateur financier n'est disponible la première année pour permettre la répartition de la DGF. Les rapporteurs spéciaux considèrent que la définition de tels indicateurs à partir du prorata de la population de ces communes est une solution simple et lisible qui peut s'appliquer temporairement aux communes concernées.
De même, l'inclusion dans le potentiel financier des communes nouvelles du montant qui leur est versé au titre de la dotation de garantie se justifie dans la mesure où cet indicateur prend déjà en compte la dotation forfaitaire, à laquelle la dotation de garantie est comparable.
IV. LA RECONDUCTION DU RÉABONDEMENT DU FONDS D'AIDE POUR LE RELOGEMENT D'URGENCE
A. LE DROIT EXISTANT : LE FONDS D'AIDE POUR LE RELOGEMENT D'URGENCE A ÉTÉ PROROGÉ ET RÉABONDÉ À PLUSIEURS REPRISES
Le fonds d'aide pour le relogement d'urgence (Faru) est régi par les dispositions de l'article 39 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 codifiées à l'article L. 2335-15 du CGCT. Il permet d'accorder des aides financières aux communes ou aux EPCI pour assurer, pendant une période maximale de six mois, le relogement d'urgence ou le relogement temporaire de personnes occupant des locaux représentant un danger pour leur santé ou leur sécurité et faisant l'objet d'une ordonnance d'expulsion ou d'un ordre d'évacuation. Il peut également leur être attribuée une aide pour mettre les locaux hors d'état d'être utilisables.
L'aide, versée sous forme de subvention, est destinée à recouvrir tout ou partie (75 % ou 100 %) des frais engagés.
L'octroi des subventions est actuellement réalisé par le ministre de l'intérieur, après instruction par le préfet de département.
Le dispositif, qui devait s'éteindre en 2020, a fait l'objet d'une prorogation d'un an en loi de finances initiale pour 2020 puis de cinq ans, soit jusqu'à 2025, en loi de finances initiale pour 202178(*).
En 2006, 2018, 2020 et 2024, le Faru a fait l'objet d'un abondement exceptionnel financé par un prélèvement sur l'enveloppe de la DGF. En loi de finances initiale pour 2024, cet abondement était de 2,5 millions d'euros.
B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : UN NOUVEAU RÉABONDEMENT DU FONDS D'AIDE POUR LE RELOGEMENT D'URGENCE PRÉLEVÉ SUR LA DGF DU BLOC COMMUNAL
Le V du présent article vise à prévoir, en 2025, un nouvel abondement du Faru financé par un prélèvement à hauteur de 2,5 millions d'euros sur l'enveloppe de DGF du bloc communal.
C. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UNE MESURE QUI NE DOIT PAS DISPENSER D'UNE RÉFLEXION STRUCTURELLE SUR L'AVENIR DU FONDS
Les rapporteurs spéciaux prennent acte de cette proposition.
Si l'abondement proposé ne représente qu'une part marginale de l'enveloppe de la DGF du bloc communal (2,5 millions d'euros sur un total de DGF de 18,6 milliards d'euros), les rapporteurs spéciaux réitèrent leur appel à ce qu'une réflexion structurelle s'engage rapidement au sujet de la pérennité et du niveau de dotation de ce fonds.
Décision de la commission : la commission propose d'adopter cet article ainsi modifié.
ARTICLE 62
Répartition du fonds de
péréquation des ressources intercommunales et communales
(FPIC)
Le présent article prévoit une réforme des modalités de répartition du prélèvement au titre du FPIC dans le cadre de la Métropole du Grand Paris (MGP), à la suite de la censure par le Conseil constitutionnel, à l'occasion d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), des dispositions régissant cette matière depuis la création de la Métropole. Il est proposé de rapprocher sensiblement le droit applicable à la MGP du droit commun, objectif auquel les rapporteurs souscrivent.
Le présent article procède également à la rectification d'une erreur de plume s'agissant de la définition des ressources fiscales agrégées, qui détermine le plafond de prélèvement au titre du FPIC auquel peuvent être soumises les communes contribuant au fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France (FSRIF). Il procède également à la validation législative des actes administratifs pris en méconnaissance du texte erroné.
La commission propose d'adopter cet article sans modification.
I. LE DROIT EXISTANT : L'ÎLE-DE-FRANCE SE CARACTÉRISE PAR DES MODALITÉS PARTICULIÈRES D'INTÉGRATION AU FPIC
A. POUR LES ENSEMBLES INTERCOMMUNAUX FRANCILIENS, LA CONTRIBUTION AU FPIC EST PLAFONNÉE EN FONCTION DES « RESSOURCES FISCALES AGRÉGÉES »
En droit commun, les entités contributrices ou bénéficiaires du FPIC sont des ensembles intercommunaux (EI), correspondant à l'ensemble d'un établissement public de coopération intercommunale et de ses communes membres, ou des communes isolées. Sont contributeurs au fonds, les ensembles intercommunaux ou communes isolées dont le potentiel financier agrégé par habitant excède 90 % du potentiel financier agrégé79(*) moyen par habitant80(*).
Une fois déterminés les ensembles intercommunaux contributeurs, la contribution est répartie entre eux. Cette répartition est effectuée selon deux critères81(*) :
- un indice synthétique de ressources et de charges ;
- la population, affectée d'un coefficient logarithmique allant de 1 à 2, ce qui bénéficie aux ensembles intercommunaux ou communes isolées les plus peuplés.
Au sein d'un même ensemble intercommunal, la contribution est, d'abord, répartie entre l'EPCI et ses communes membres en fonction du coefficient d'intégration fiscale (CIF), de telle sorte que la contribution repose sur les EPCI dans les intercommunalités plus intégrées, et sur les communes dans les intercommunalités les moins intégrés. La contribution non-acquittée par l'EPCI est ensuite répartie entre les communes membres, en fonction du potentiel financier par habitant de ces communes, les mieux dotées étant appelées à davantage contribuer.
Les communes franciliennes sont en outre appelées à contribuer aux fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France (FSRIF), qui redistribue les ressources communales prioritairement au sein de cette région où les écarts de richesse sont très importants. S'agissant du FSRIF, sont contributrices les communes franciliennes dont le potentiel financier par habitant est supérieur au potentiel financier moyen des communes de la région.
Pour éviter que les contributions demandées aux communes franciliennes ne soient excessives en comparaison des communes des autres régions, l'article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que la somme, pour une même commune, des prélèvements au titre du FPIC et au titre du FSRIF, ne puisse être supérieure à 14 %82(*) du produit de leurs « ressources fiscales agrégées »83(*). Cette notion recouvre l'ensemble des ressources fiscales entrant dans le calcul du potentiel fiscal agrégé défini aux 1° à 7° de l'article L. 2336-2 du CGCT.
B. LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS EST INTÉGRÉE, SELON DES MODALITÉS DÉROGATOIRES, AU FONDS DE PÉRÉQUATION DES RESSOURCES INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES (FPIC)
1. Le financement de la Métropole du Grand Paris : un « compromis boiteux »
Créée au 1er janvier 2016 en application de l'article 12 de la loi « MAPTAM » du 27 janvier 201484(*), la métropole du Grand Paris (MGP) est un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre regroupant pour l'essentiel Paris et les communes de la « petite couronne » (départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne). Les communes qui la composent appartiennent également à des établissements publics territoriaux (EPT) qui ont « remplacé », à compter de 2016, les EPCI qui existaient avant la création de la MGP tout en couvrant de nouvelles communes, jusqu'alors isolées.
Le schéma de financement de la MGP, qualifié de « compromis boiteux » par un rapport sénatorial85(*), a ainsi été adapté pour tenir compte de cette architecture à trois niveaux : un principe de « neutralité financière » a ainsi été consacré, qui implique de nombreux transferts financiers entre communes, ETP et MGP, résumés dans le schéma infra.
Les EPT ne perçoivent plus les ressources dont bénéficiaient les anciens EPCI, à l'exception de la cotisation foncière des entreprises (CFE) pour laquelle le 1° du A du XV de l'article 59 de la loi « NOTRe »86(*) a prévu qu'elle reste temporairement établie au profit des EPT. En lieu et place des autres ressources, le même article a institué un fonds de compensation des charges transférées (FCCT) versé annuellement par les communes, désormais prévu par le XI de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales. Ce fonds comprend :
- une fraction égale au produit de la taxe d'habitation (TH), de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) perçu par l'EPT à hauteur du produit perçu par l'EPCI existant au 31 décembre 2015 ;
- initialement et à compter de 2021, une fraction de la CFE perçue par la commune en 2020.
Schéma de financement de la MGP
Source : Forum métropolitain du Grand Paris (décembre 2021)
La neutralité financière est obtenue, entre EPT et MGP, par la création d'une dotation d'équilibre87(*), permettant de comparer les ressources perçues en 2015 par les EPCI préexistants et celles perçues en 2016 par les EPT. Si un de ces établissements perçoit moins en 2016 que ce qu'il percevait en 2015, c'est la MGP qui lui verse la différence sous la forme de cette dotation d'équilibre et inversement.
S'agissant enfin des relations entre la MGP et les communes, ces flux concernent notamment les attributions de compensation (AC), auparavant reversées par les EPCI à leurs communes membres. Figées à leur niveau de 202088(*), elles représentent 3,4 milliards d'euros de versement de la MGP aux communes89(*).
2. La Métropole du Grand Paris est intégrée au FPIC selon des modalités dérogatoires
Du fait du schéma de financement unique de la MGP, la participation de la métropole du Grand Paris à la péréquation horizontale incarnée par le fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) a également été adaptée.
La Métropole du Grand Paris étant de loin la plus peuplée (environ 7 millions d'habitants, contre 2 millions pour Marseille Provence Métropole par exemple) ce sont les EPT qui ont été désignés comme ensembles intercommunaux, et non la Métropole. Ce choix vise à garantir un niveau significatif de contribution de la MGP - celui-ci aurait en effet été insuffisamment élevé du fait du coefficient logarithmique90(*).
Sur le territoire de la MGP, les modalités de répartition de la contribution au FPIC au sein des EPT divergent du droit commun : alors qu'ailleurs en France le coefficient d'intégration fiscale permet la répartition de la contribution entre l'EPCI et ses communes membres, dans la Métropole du Grand Paris la contribution des EPT est égale à la contribution acquittée en 2015 par les EPCI qui leur préexistaient. De même, alors qu'en droit commun la part non acquittée par l'EPCI est répartie entre les communes en fonction de leur potentiel financier par habitant, au sein d'un EPT le b du 2° de l'article L. 5219-8 du code général des collectivités territoriales, cette répartition entre les communes est réalisée en fonction des prélèvements acquittés par chacune d'elles en 2015.
Ces modalités de répartition, introduites en nouvelle lecture lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2016 à l'Assemblée nationale91(*) sans qu'elles puissent être sérieusement examinées, étaient jugées nécessaires par le Gouvernement « afin d'éviter des variations trop importantes dans la répartition du FPIC en conséquence de la création de la MGP »92(*).
C. UNE CENSURE DES MODALITÉS DÉROGATOIRES DE RÉPARTITION DE LA CONTRIBUTION AU FPIC, SUR LE FONDEMENT DE L'ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES
1. Une erreur rédactionnelle a conduit à omettre la TVA au sein des ressources fiscales agrégées
La fin de l'affectation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) au bloc communal a conduit à cesser de prendre en compte le produit de cette imposition dans le potentiel fiscal des communes et des intercommunalités93(*) pour la répartition du fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales.
Compte-tenu du remplacement de la CVAE du bloc communal par une fraction de TVA, partiellement répartie selon des modalités héritées des mécanismes de répartition de la CVAE entre collectivités affectataires94(*), il était nécessaire de substituer cette fraction de TVA à la CVAE dans le calcul du potentiel fiscal agrégé (8° du I de l'article L. 2336-2 du CGCT).
Le 3° du I de l'article L. 2336-3 du CGCT, qui fixe le plafond de 14 % des ressources fiscales au-delà duquel les communes contributrices au FSRIF ne sont plus tenues de contribuer, renvoie vers les 1° à 7° du I de l'article L. 2336-2 du CGCT. L'article 240 de la loi de finances pour 2024 a omis de modifier cette disposition afin de faire référence aux 1° à 8° du I, ce qui aurait inclus la TVA transférée.
En l'absence de cette coordination, le plafond de 14 % des ressources fiscales agrégées s'est ainsi retrouvé fixé à un niveau substantiellement plus faible qu'escompté. Cette situation, très avantageuse pour les communes franciliennes, a fait peser une forte insécurité juridique sur les prélèvements au titre du FPIC pour l'exercice 2024, de nombreuses décisions de prélèvements ayant été prises en méconnaissance de la lettre de la loi - erronée - bien qu'en conformité avec son esprit.
Il est en effet très clair que le législateur n'a pas entendu exclure la fraction de TVA du calcul du potentiel fiscal agrégé. Les rapporteurs spéciaux avaient ainsi noté dans leur rapport spécial sur le PLF 2024 que le projet de loi visait « à substituer au produit agrégé de CVAE perçu par l'EPCI et les communes membres (...) le produit agrégé de TVA perçu par eux »95(*).
2. Une censure des modalités dérogatoires de répartition de la contribution au FPIC, sur le fondement de l'égalité devant les charges publiques
Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soulevée par la commune de Saint-Cloud - qui contestait l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine portant prélèvement sur les ressources de l'ensemble intercommunal de Paris-Ouest-La-Défense pour l'exercice 2022 - et transmise par le Conseil d'État96(*), le Conseil constitutionnel a retenu que le fait de figer une clé de répartition fondée sur les prélèvements dus pour une année, sans qu'il soit tenu compte de l'évolution des capacités contributives des communes depuis cette année et alors que certaines communes avaient bénéficié, en 2015, du plafonnement au titre de leur participation au FSRIF, était constitutif d'une différence de traitement entre les communes membres d'un même ETP.
La censure du 25 avril 2024
10. Toutefois, en figeant une règle de répartition qui est fondée sur les prélèvements des communes calculés en 2015 et qui intègre le plafonnement dont certaines avaient bénéficié au titre de cette année, ces dispositions instaurent une différence de traitement entre les communes membres d'un même établissement public territorial, sans qu'il soit tenu compte de l'évolution de leurs capacités contributives depuis cette date.
11. S'il était loisible au législateur de prévoir, à titre transitoire, une règle de répartition dérogatoire pour les prélèvements des communes membres d'un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris tenant compte de ceux calculés au titre de l'année 2015, il ne pouvait, compte tenu de l'objet du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, laisser subsister de façon pérenne une telle différence de traitement sans porter une atteinte caractérisée à l'égalité devant les charges publiques.
Source : décision n° 2024-1085 QPC du 25 avril 2024, Commune de Saint-Cloud
Le Conseil a ainsi déclaré les dispositions du b du 2° de L. 5219-8 du code général des collectivités territoriales contraires à la Constitution.
Dans l'immédiat, le Conseil a fait le choix, compte-tenu des conséquences qu'entrainerait l'abrogation immédiate de la disposition contestée, de fixer sa date d'abrogation au 1er janvier 2025. Il a également enjoint aux juridictions devant lesquelles des recours similaires sont pendants de surseoir à statuer jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions ou jusqu'au 1er janvier 2025, pour préserver l'effet utile de sa décision pour les requérants.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : REMÉDIER À DEUX ILLÉGALITÉS ET AMÉNAGER LEURS SUITES CONTENTIEUSES
A. LA CORRECTION D'UNE ERREUR DE PLUME QUI S'ACCOMPAGNE D'UNE VALIDATION LÉGISLATIVE
Le 1° du I rectifie l'erreur matérielle conduisant à ne pas prendre en compte la fraction de TVA affectée au bloc communal parmi les ressources fiscales agrégées.
Le II procède à la validation législative, sous réserve des décisions de justice passée en force de chose jugée, des actes par lesquels l'État a procédé en 2024 aux prélèvements destinés à alimenter le FPIC sans tenir compte du plafond de 14 % des ressources fiscales agrégées fixé au 3° du I de l'article L. 2336-3 du CGCT, pour ce seul motif d'illégalité.
B. POUR LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS, UN RETOUR AU DROIT COMMUN APPLICABLE DANS LES INSTANCES EN COURS
Le 2° du I du présent article tire les conséquences de la censure du Conseil constitutionnel. Il abroge les modalités dérogatoires de répartition interne du prélèvement (a du 2° du I) ainsi que des attributions (b du 2° du I) au titre du FPIC entre les communes membres d'un même EPT. Il remplace ces dispositions par les modalités de droit commun de répartition des prélèvements et des attributions au titre du FPIC au sein d'un même ensemble intercommunal, en s'appuyant sur le potentiel financier par habitant et la population.
Le III prévoit l'application de l'article L. 5219-8 du CGCT, dans sa rédaction résultant du présent article, aux instances en cours devant les juridictions à la date de publication de la loi de finances initiale pour 2025.
Le 3° du I procède à une précision rédactionnelle.
*
* *
L'Assemblée nationale n'ayant pas adopté le présent projet de loi de finances, elle n'a pas adopté cet article.
III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UNE INTERVENTION LÉGISLATIVE NÉCESSAIRE ET PROPORTIONNÉE, QUI POURRAIT TOUTEFOIS MIEUX MAÎTRISER SES EFFETS DE BORD
A. LA VALIDATION LÉGISLATIVE PROPOSÉE SEMBLE CONFORME À LA JURISPRUDENCE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
La validation législative - ou « loi de validation » - est un expédient auquel il est recouru lorsqu'il apparaît que l'illégalité dont est entaché un acte administratif aboutirait à son annulation et qu'il semble approprié, du fait des inconvénients qu'aurait son annulation pour l'intérêt général, de lui conférer, par le vote d'une loi, une immunité juridictionnelle. Compte tenu de l'atteinte portée à la séparation des pouvoirs et à l'accès au juge, un tel procédé est très encadré.
Si la technique des lois de validation n'est pas en elle-même contraire à la Constitution97(*), elle doit, sous peine d'être censurée par le Conseil constitutionnel ou écarté par le juge ordinaire lors d'un contrôle de conventionnalité, respecter plusieurs conditions :
- la portée de la validation doit être limitée et précisée par le législateur - la validation ne doit pas, en particulier, interdire tout contrôle juridictionnel de l'acte validé quelle que soit l'illégalité invoquée par les requérants98(*) ;
- la loi de validation doit réserver le cas des décisions juridictionnelle passées en force de chose jugée, c'est-à-dire toute décision rendue par une juridiction statuant en dernier ressort, même si elle peut faire ou fait l'objet d'un pourvoi en cassation99(*) ;
- le législateur ne peut procéder à la validation rétroactive d'un acte administratif que pour « un motif impérieux d'intérêt général » et seulement si l'acte validé ne méconnaît « aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le motif impérieux d'intérêt général soit lui-même de valeur constitutionnelle »100(*).
En l'occurrence, la portée de la validation à laquelle il est procédé à l'article 62 est strictement limitée au seul motif d'illégalité résultant de la méconnaissance du plafond de 14 % des ressources fiscales agrégées fixé au 3° du I de l'article L. 2336-3 du CGCT.
En outre, le cas des décisions de justice passées en force de chose jugée est réservé par le texte qui a été soumis au Parlement.
Enfin, la validation proposée est justifiée par un motif impérieux d'intérêt général. En effet, de nombreux actes administratifs ont été pris par les services déconcentrés de l'État afin de répartir le prélèvement annuel au titre du FPIC. Or la direction générale des collectivités territoriales (DGCL), entendue par les rapporteurs spéciaux, a indiqué avoir procédé à la répartition du prélèvement au titre du FPIC pour 2024 en se fondant sur une interprétation de la loi certes contraire à sa lettre, mais manifestement conforme à l'intention du législateur. Ainsi l'intégralité des actes administratifs portant prélèvement au titre du FPIC pour 2024 sont entachés d'une illégalité en méconnaissance de la lettre de la loi, temporairement affectée d'une erreur matérielle.
Or le respect de la lettre de la loi, en méconnaissance de la volonté du législateur manifestée dans l'exposé des motifs du projet de loi ainsi que dans les travaux préparatoires, aurait abouti à appliquer un prélèvement trop faible aux ensembles intercommunaux dont la contribution au FPIC est plafonnée. En l'occurrence, deux ensembles intercommunaux, Paris et l'établissement public territorial Paris-Ouest-La-Défense, auraient été concernés. Si leur contribution avait été réduite, une part substantielle du prélèvement au FPIC aurait ainsi été reporté sur des ensembles intercommunaux dont les capacités contributives réelles étaient inférieures.
Si ces actes n'avaient pas été pris, ou s'ils avaient été pris dans le strict respect de la lettre de la loi, il aurait pu en résulter une méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques, applicable aux dispositions législatives régissant les prélèvements au titre du FPIC101(*). Si ces actes devaient être annulés, cela remettrait en cause l'ensemble des prélèvements sur les ressources des ensembles intercommunaux, avec des effets redistributifs importants, incertains et injustes entre ensembles intercommunaux (EI) et entre communes.
Or le Conseil constitutionnel a déjà pris en compte, pour reconnaître l'existence d'un motif impérieux d'intérêt général dans le cadre d'une loi de validation, la volonté de prévenir les conséquences contentieuses d'une malfaçon législative méconnaissant l'intention du législateur102(*).
Enfin, dans la mesure où cette validation vise à assurer une juste péréquation des ressources entre collectivités, ce qui est un principe constitutionnel103(*) elle apparaît conforme aux autres règles et principes constitutionnels.
B. LE RETOUR AU DROIT COMMUN POUR LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS, APPLICABLE AUX LITIGES EN COURS, AURA POUR EFFET DE MINORER LE MONTANT MIS EN RÉPARTITION EN 2025
1. Si les règles régissant la péréquation au sein de la MGP se rapprochent du droit commun, elles conservent certaines particularités
a) Les conséquences de la censure du juge constitutionnel sont pleinement tirées
Le présent article tire les conséquences directes de la censure du juge constitutionnel en prévoyant un retour au droit commun s'agissant du prélèvement au titre du FPIC. Ainsi, au sein d'un EPT, le prélèvement sera à l'avenir réparti entre les communes en fonction de leur potentiel financier par habitant et de leur population, comme c'est le cas sur le reste du territoire, et non en fonction des prélèvements qu'elles ont acquitté en 2015, modalité de répartition qui ne se justifie plus.
Les rapporteurs spéciaux se félicitent que le Gouvernement ait également entendu prévenir une nouvelle censure potentielle s'agissant des modalités de répartition du versement des attributions au titre du FPIC aux collectivités bénéficiaires. En effet, en l'état du droit, ces attributions sont également reversées entre les communes membres d'un même EPT en fonction des attributions qui leur ont été versées en 2015. La logique qui a prévalu lors de la censure des modalités de répartition du prélèvement aurait pu, en théorie, également conduire à la censure de ces dispositions.
b) Quelques particularités de la MGP demeurent, sans apparaître risquer la censure
Le présent article ne modifie en rien à la désignation des EPT comme ensembles intercommunaux en lieu et place de la Métropole, qui semble préservée du risque de censure dans la mesure où la différence ainsi créée entre la MGP et les autres métropoles semble fondée « sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l'objectif de la loi »104(*) en raison de la population de la MGP et du coefficient logarithmique.
De même, la répartition du prélèvement entre les EPT et leurs communes membres pourrait faire l'objet d'une contestation, puisqu'il déroge au droit commun en prévoyant une clé de répartition figée à partir des contributions de 2015, sans faire intervenir le coefficient d'intégration fiscale (CIF). Toutefois, la spécificité des EPT et de leur mode de financement, qui ne permet pas de calculer de CIF, peut justifier une telle différence avec les autres EPCI ; la censure de ces dispositions apparaît donc relativement peu probable.
2. L'application des nouvelles dispositions aux instances en cours aura pour effet de minorer le montant global du FPIC en 2025
Si l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales dispose que les ressources du FPIC sont fixée à 1 milliard d'euros à compter de 2018, le montant mis en répartition au titre de ce fonds n'est pas nécessairement aussi élevé.
En effet, l'article L. 2336-5 du même code prévoit que les ressources du FPIC sont réparties entre les ensembles intercommunaux, EPCI et communes bénéficiaires « après prélèvement d'un montant égal aux régularisations effectuées l'année précédente », et après le prélèvement d'une quote-part dédiées aux communes et EPCI des départements d'Outre-mer. Par exemple, le montant mis en répartition au titre du FPIC était de 986,5 millions d'euros en 2023.
Ainsi, si la décision du Conseil constitutionnel devait conduire à l'annulation des actes de prélèvements au titre du FPIC contestés dans des instances en cours, le montant prélevé à tort viendra minorer le prélèvement subi par les collectivités requérantes pour l'année à venir.
Décision de la commission : la commission propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 63
Répartition des produits des taxes
afférentes aux laboratoires géologiques
et aux centres de
stockage de déchets radioactifs en couche géologique profonde
destinés au stockage de déchets radioactifs de haute
activité
et de moyenne activité à vie longue
(Cigéo)
Le présent article :
- encadre par la loi les modalités de répartition du produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base (IBN) afférente au centre de stockage de déchets radioactifs existant actuellement dans l'Aube, sans rendre nécessaire un changement de la situation actuelle ;
- prévoit les modalités de répartition du tarif de stockage afférent au centre de stockage Cigéo, qui doit ouvrir à compter de 2030 ;
- propose une adaptation, à titre transitoire dans l'attente de l'ouverture de Cigéo, de la répartition du tarif d'accompagnement afin d'accompagner les collectivités dans la mise en oeuvre du projet de territoire autour de ce centre.
La commission propose d'adopter cet article sans modification.
I. LE DROIT EXISTANT : UNE PARTIE DE LA FISCALITÉ SUR LES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE, RÉFORMÉE PAR L'ARTICLE 5 DU PLF 2025, EST AFFECTÉE AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
La fiscalité sur les installations nucléaires de base comprend actuellement six impositions : la taxe sur les installations nucléaires de base stricto sensu, la contribution spéciale pour la gestion des déchets radioactifs, la contribution de radioprotection et de sûreté nucléaire, et enfin les trois taxes additionnelles dite « d'accompagnement », de « recherche » et de « stockage ».
L'ensemble de ces impositions est dû annuellement, à compter de la délivrance de l'autorisation de création de l'installation jusqu'à son déclassement. Des tarifs et exonérations peuvent être appliqués pendant la phase de démantèlement. Ces impositions ont également la particularité de ne pas être codifiées.
Elles diffèrent cependant en termes d'assiette et d'affectation. En particulier, trois de ces impositions - la taxe additionnelle « recherche », la taxe additionnelle « accompagnement », et la contribution spéciale pour la gestion des déchets radioactifs - sont directement affectées à des entités en lien avec le projet « Cigéo » (centre industriel de stockage géologique), qui sera implanté à la frontière des départements de la Meuse et de la Haute-Marne. Le tableau suivant présente un récapitulatif de la taxation des installations nucléaires de base.
Taxations sur les installations nucléaires de base
Nom |
Types d'installations taxées |
Rendement (en millions d'euros) |
Affectataire |
Référence juridique |
Taxe sur les installations nucléaires de base |
Toutes |
558 |
Budget général |
Article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 |
Contribution de radioprotection et de sûreté nucléaire |
60,5 |
Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) |
Article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 |
|
Taxe additionnelle « d'accompagnement » |
Production d'énergie, ou retraitement du combustible usé |
57 |
Groupements d'intérêt public (GIP) « Objectifs Meuse » et « Haute-Marne » |
V. de l'article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 |
Taxe additionnelle « de recherche » |
65 |
Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA), fonds « recherche » |
||
Contribution spéciale pour la gestion des déchets radioactifs |
80,7 |
ANDRA, fonds « conception » |
Article 58 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 |
|
Taxe additionnelle « de stockage » |
Stockage |
58 |
Collectivités territoriales aux alentours de l'installation |
VI. de l'article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 |
Note : l'affectation des taxes additionnelles est régie par l'article L. 542-12-1 du code de l'environnement. L'affectation de la contribution spéciale pour la gestion des déchets radioactifs est prévue par l'article L. 542-12-3 du code de l'environnement.
Source : commission des finances du Sénat, commentaire de l'article 5 du PLF 2025
Les centres de stockage des déchets
nucléaires, le projet « Cigéo »
et
l'Agence nationale pour la gestion des déchets nucléaires
(ANDRA)
Les déchets nucléaires sont classifiés à travers une double catégorisation, selon le niveau de leur activité (calculée en becquerels/gramme) et la durée de leur « vie ». Les déchets nucléaires les plus actifs et à la durée de vie longue sont les plus dangereux - certains peuvent d'ailleurs perdurer pendant plusieurs centaines de milliers d'années.
Aujourd'hui, les déchets à très faible activité sont stockés dans le centre industriel de regroupement, d'entreposage et de stockage (CIRES) situé à Morvilliers dans l'Aube, et les déchets de faible activité ou d'activité moyenne à vie courte sont gérés par le centre de stockage de déchets radioactifs de Soulaines-Dhuys, dans le même département.
Les déchets nucléaires de haute activité ou d'activité moyenne à vie longue auront quant à eux vocation à être stockés dans un centre de stockage géologique profond, nommé « Cigéo », qui sera implanté à la frontière entre les départements de la Meuse et de la Haute-Marne.
Classification des déchets nucléaires et mode de gestion
Source : direction générale de l'énergie et du climat
En France, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) est l'établissement public à caractère industriel et commercial chargé de la gestion des déchets nucléaires. Elle est notamment l'agence qui assure la gestion du projet Cigéo. L'ANDRA est un opérateur rattaché au programme 174 « Energie, climat et après-mines » de la mission « Écologie, développement et mobilité durable ».
La loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs, dite loi « Bataille », avait déterminé trois options pour la gestion des déchets radioactifs de haute activité (ou de moyenne activité à vie longue) : la séparation-transmutation, l'entreposage de longue durée et le stockage géologique profond. La loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, à la suite d'études menées par l'ANDRA et l'Agence de sûreté nucléaire (ASN), a tranché en faveur du stockage en couches géologique profonde.
En 2000, un laboratoire souterrain a été construit dans le territoire de la commune de Bure (Meuse) afin de préparer l'implantation du centre de stockage, qui devrait se situer à proximité. Il vise notamment à étudier les caractéristiques de la roche du site.
Le projet Cigéo a été déclaré d'utilité publique et opération d'intérêt national en 2022, et les premières constructions devaient démarrer en 2027, pour une mise en place prévue entre 2035 et 2040. L'article L. 542-10-1 du code de l'environnement, prévoit que le projet de Cigéo doit être réversible, et qu'il doit permettre d'intégrer les évolutions technologiques.
Source : commission des finances du Sénat, commentaire de l'article 5 du PLF 2025.
A. LA TAXE ADDITIONNELLE D'ACCOMPAGNEMENT EST REVERSÉE PRINCIPALEMENT À DEUX GROUPEMENTS D'INTÉRÊT PUBLIC (GIP) CONSTITUÉS DANS LES DÉPARTEMENTS SUR LE TERRITOIRE DESQUELS SE TROUVE UN LABORATOIRE GÉOLOGIQUE
Le V de l'article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 prévoit la création des taxes additionnelles « accompagnement » et « recherche ». L'assiette de ces taxes comprend l'ensemble des réacteurs nucléaires ainsi que les usines de traitement de combustibles nucléaires usés.
S'agissant de la taxe « d'accompagnement », l'article L. 542-11 du code de l'environnement prévoit que le produit de la taxe d'accompagnement est affecté aux groupements d'intérêt public (GIP) qui sont obligatoirement constitués dans chaque département sur le territoire duquel est situé tout ou partie du périmètre du laboratoire de Bure. Cette taxe est ainsi affectée aux GIP « Objectifs Meuse » et « Haute-Marne ».
Une fraction de cette taxe, dans la limite de 20 %, est également reversée au prorata de leur population aux communes de chaque département dont une partie du territoire est située à moins de dix kilomètres de l'accès principal au laboratoire de Bure. Depuis 2021, une autre fraction de cette taxe, également déterminée dans la limite de 20 %, peut être reversée aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) du département comprenant une ou plusieurs de ces communes au prorata de la population de ces dernières.
B. LA TAXE ADDITIONNELLE DE STOCKAGE EST EN PRINCIPE AFFECTÉE AUX COLLECTIVITÉS SITUÉES À PROXIMITÉ DES CENTRES DE STOCKAGE DES DÉCHETS RADIOACTIFS
Le VI de l'article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 prévoit une taxe additionnelle, dite de « stockage », dont l'assiette est constituée de toutes les installations servant à l'entrepôt des déchets nucléaires.
Le montant de la taxe est déterminé en multipliant une somme forfaitaire, calculée en faisant le produit de la capacité du stockage par une imposition au mètre cube, fixée à 2,2 euros/m, par un coefficient fixé par décret après avis des collectivités territoriales concernées, qui doit se situer dans les limites suivantes :
- pour les déchets de très faible activité, il doit être compris entre 0,05 et 0,5 ;
- pour les déchets de faible activité ou les déchets de moyenne activité à vie courte, il doit être compris entre 0,5 et 5 ;
- pour de déchets de haute activité et moyenne activité à vie longue, le coefficient n'est pas soumis à un plafond, et il est fixé par décret en Conseil d'État à partir du ratio de radioactivité au mètre cube des déchets de haute activité à vie longue.
La taxe n'est pas appliquée pour les installations de stockage de déchets de haute activité et moyenne activité à vie longue, dans la mesure où Cigéo n'existe pas encore.
Elle n'est pas non plus appliquée pour les déchets à très faible activité. En effet, soit ces déchets sont traités en amont, soit le stockage est réalisé au sein du centre industriel de regroupement, d'entreposage et de stockage (CIRES) situé à Morvilliers, qui relève du régime des installations classées pour la protection de l'environnement et n'est donc pas soumis aux taxes sur les installations nucléaires de base.
Pour les déchets de faible activité ou de moyenne activité à vie courte, le décret n° 2000-361 du 26 avril 2000, modifié par le décret n° 2013-737 du 12 août 2013, prévoit que le coefficient est de 1,5.
Le produit de la taxe additionnelle de stockage est affecté aux communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) situés autour des installations105(*). Dans les faits, la taxe additionnelle concerne uniquement le centre de stockage de l'Aube dédié aux déchets de faible et moyenne activité à vie courte (FMA-VC).
Le décret n° 2000-361 du 26 avril 2000 prévoit ainsi que cette taxe est reversée aux communes et aux EPCI des départements de l'Aube et de la Haute-Marne situés à l'intérieur du périmètre déterminé à partir de l'accès principal du centre de stockage de déchets radioactifs de Soulaines-Dhuys (Aube)106(*). La répartition des fractions de la taxe est la suivante :
- une fraction égale à 20 % du montant à répartir est reversée à la communauté de communes de Soulaines ;
- deux fractions, égales à respectivement à 25,31 % et à 6,69 % du montant à répartir, sont reversées respectivement aux communes membres de la communauté de communes de Soulaines, et à celles membres de la communauté de communes du pays du Der (Haute-Marne), au prorata de la population de chaque commune ;
- deux fractions, égales respectivement à 37,97 % et à 10,03 % du montant à répartir, sont reversées respectivement aux communes et EPCI du département de l'Aube et aux communes et EPCI du département de la Haute-Marne, dans un périmètre de solidarité autour de l'installation. Ces financements doivent être affectés à des projets de solidarité.
L'article 43 de la loi du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 prévoit également que pour les centres de stockage de déchets de haute activité ou moyenne activité à vie longue, les départements et les régions d'implantation sont également affectataires de la taxe. Comme Cigéo n'existe pas encore, cette disposition n'a pas fait l'objet d'un décret d'application.
C. LA FISCALITÉ AFFÉRENTE AUX INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE EST RÉFORMÉE PAR L'ARTICLE 5 DU PRÉSENT PROJET DE LOI DE FINANCES
L'article 5 du PLF pour 2025 codifie et rassemble les six impositions sur les installations nucléaires de base (INB) en deux taxes : la taxe sur les INB qui relèvent du secteur énergétique ou assimilées, qui aurait principalement pour assiette les réacteurs nucléaires, et la taxe sur les INB concourant à la gestion des substances radioactives (qui concernerait surtout les installations d'entrepôt et de stockage des déchets nucléaires).
Ainsi, la taxe additionnelle d'accompagnement deviendrait, en 2025, le tarif d'accompagnement de la taxe sur les INB qui relèvent du secteur énergétique ou assimilé, tandis que la taxe additionnelle de stockage deviendrait le tarif de stockage de la taxe sur les INB concourant à la gestion des substances radioactives.
Pour le tarif d'accompagnement, l'article 5 prévoit qu'il demeure affecté aux départements, aux EPCI et aux GIP des départements de la Meuse et de la Haute-Marne dans des conditions semblables à celles qui existent actuellement. L'affectation du tarif de stockage est entièrement définie un nouvel article L. 542-11-1 du code de l'environnement, créé par le présent article.
Comparaison entre l'ancienne et la nouvelle
architecture
de la fiscalité des installations nucléaires de
base
Droit existant |
Droit proposé |
Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées |
|
Taxe sur les INB et contribution de sureté nucléaire et de radioprotection |
Tarif de base |
Taxe additionnelle de recherche |
Tarif de recherche |
Taxe additionnelle d'accompagnement |
Tarif d'accompagnement |
Contribution spéciale pour la gestion des déchets radioactifs |
Tarif de conception |
Taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives |
|
Taxe sur les INB et contribution de sureté nucléaire et de radioprotection |
Tarif de base |
Taxe additionnelle de stockage |
Tarif de stockage |
Source : commission des finances du Sénat, commentaire de l'article 5 du PLF 2025.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : PENDANT DE L'ARTICLE 5 DU PLF 2025, LE PRÉSENT ARTICLE PRÉVOIT LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFECTATION DES TARIFS D'ACCOMPAGNEMENT ET DE STOCKAGE AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
A. L'ABOUTISSEMENT DE LA DÉFINITION DU TARIF DE STOCKAGE ET LA CONSOLIDATION JURIDIQUE DES DISPOSITIONS EXISTANTES LE CONCERNANT
Le I du présent article tend à créer un nouvel article L. 542-10-2 dans le code de l'environnement afin de prévoir l'affectation du tarif de stockage jusqu'alors prévu uniquement par l'article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000.
Le A du I fixe des intervalles permettant au pouvoir réglementaire de déterminer le montant et les modalités de répartition de chaque fraction du produit du tarif de stockage entre les collectivités bénéficiaires.
Le B du I procède à la définition de trois zones concentriques permettant de répartir le produit du tarif de stockage entre les collectivités affectataires selon leur degré de proximité avec les installations de stockage. La détermination des collectivités relevant de chaque zone sera fixée par décret sur la base de ces définitions.
1. La définition des zones permettant de déterminer les collectivités concernées par l'affectation du tarif de stockage
Le 1° du B définit ainsi la zone d'implantation comme le territoire des communes et des EPCI où se trouve l'accès principal aux installations de stockage, ou à proximité immédiate de cet accès ;
Le 2° du B définit quant à lui la zone de proximité comme le territoire des communes et des EPCI situé à proximité de la zone d'implantation et concourant significativement à l'accueil des installations de stockage ;
Le 3° du B définit enfin la zone de solidarité comme le territoire des départements ou régions d'implantation des installations de stockage, ou dont la limite est située à moins de 10 kilomètres de leur accès principal, à l'exclusion des zones d'implantation et de proximité.
2. L'affectation des sommes recouvrées au titre des installations de stockage de déchets de très faible, de faible et de moyenne activité à vie courte (FMA-VC)
Le 1° du A du I prévoit l'affectation des sommes recouvrées au titre des installations de stockage de déchets de très faible, de faible et de moyenne activité à vie courte. Il s'agit du seul centre de stockage actuellement existant, situé à Soulaines-Dhuys dans l'Aube.
Le a de ce 1° prévoit qu'une fraction comprise entre 15 % et 25 % de ces sommes soit affectée aux EPCI de la zone d'implantation. Concrètement, il s'agit de la seule communauté de commune de Soulaines, qui serait l'affectataire unique de cette fraction.
Le b du 1° prévoit qu'une fraction comprise entre 25 % et 35 % de ces sommes soit affectée aux communes membres des EPCI de la zone de proximité. Cette fraction serait divisée en un nombre de parts égal au nombre d'EPCI concernés. La part d'un EPCI ne pourrait être ni inférieure à un cinquième, ni supérieure à quatre cinquièmes de la fraction. Elle serait ensuite reversée aux communes membres de ces EPCI au prorata de leur population. Concrètement, cette fraction est donc affectée aux communes membres de la communauté de commune de Soulaines et à celle de la communauté de communes du pays de Der, située dans le département voisin de la Haute-Marne.
Le c du 1° prévoit enfin qu'une fraction comprise entre 40 % et 60 % de ces sommes soit affectée aux communes et aux EPCI de la zone de solidarité. Cette fraction serait divisée en un nombre de parts égal au nombre de départements de la zone de proximité. La part de chaque département ne pourrait être ni inférieure à un cinquième, ni supérieure à quatre cinquièmes de la fraction. Elle serait ensuite reversée aux EPCI et communes pour la réalisation de projets concourant à la solidarité entre ces collectivités, sur la base d'un arrêté préfectoral pris sur proposition du conseil départemental. Concrètement, l'ensemble des communes et EPCI du département de l'Aube et du département de la Haute-Marne sont concernés.
3. L'affectation des sommes recouvrées au titre des installations de stockage de déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue (MHA-VL)
Le 2° du A du I prévoit l'affectation des sommes recouvrées au titre des installations de stockage de déchets de moyenne et de haute activité à vie longue. Il s'agit du centre de stockage de Cigéo, qui n'existe pas encore. De ce fait, la fiscalité concernée par ces dispositions n'est à ce jour productrice d'aucun revenu et ne devrait pas l'être avant 2030.
Le a de ce 2° prévoit qu'une fraction comprise entre 1 % et 10 % de ces sommes soit affectée aux communes de la zone d'implantation, à parts égales entre chaque commune bénéficiaire. Concrètement, seraient concernées les trois communes de Bure (Meuse - 55), de Saudron (Haute-Marne - 52) et Mandres-en-Barrois (55).
Le b du 2° prévoit qu'une fraction comprise entre 25 % et 45 % de ces sommes soient affectée aux EPCI de la zone d'implantation, à parts égales entre chaque EPCI bénéficiaire. Dans les faits, seraient concernées les deux communautés de communes des Portes de Meuse (55) et du bassin de Joinville-en-Champagne (52).
Le c du 2° prévoit qu'une fraction comprise entre 10 % et 25 % de ces sommes soit affectée aux EPCI de la zone de proximité. Cette fraction serait répartie entre les EPCI bénéficiaires dans des proportions comprises entre un vingtième et dix vingtièmes. Concrètement, les communautés d'agglomération de Bar-le-Duc Meuse (55) et du Grand Saint-Dizier Der (52), ainsi que la communauté de communes de Commercy Void Vaucouleur (55) pourraient être concernées.
Le d du 2° prévoit qu'une fraction comprise entre 25 % et 40 % de ces sommes soient affectée aux départements de la zone de solidarité. Cette fraction serait répartie entre les départements bénéficiaires dans des proportions comprises entre un quart et trois quarts. Ces dispositions concerneraient les deux départements de la Meuse et de la Haute-Marne.
Le e du 2° prévoit l'affectation d'une fraction comprise entre 1 % et 20 % de ces sommes aux régions de la zone de solidarité, c'est-à-dire, en l'espèce, à la seule région Grand-Est.
B. L'ADAPTATION DU FONCTIONNEMENT DE LA TAXE D'ACCOMPAGNEMENT JUSQU'À L'OBTENTION DE L'AUTORISATION DE CRÉATION DE CIGÉO
Le II du présent article crée un dispositif temporaire venant déroger aux dispositions de l'article L. 542-11-1 du code de l'environnement relatives aux modalités d'affectation du produit du tarif d'accompagnement.
Pour mémoire, cet article reconduit les dispositions en vigueur depuis 2000107(*), c'est-à-dire l'affectation de deux fractions définies dans la limite de 20 % aux communes de chaque département dont une partie du territoire est située à moins de dix kilomètres de l'accès principal au laboratoire de Bure et aux EPCI du département comprenant une ou plusieurs de ces communes au prorata de la population de ces dernières, le solde étant reversé aux GIP « Objectifs Meuse » et « Haute-Marne ».
Le II du présent article substitue une autre clé de répartition dans les départements sur le territoire duquel existe un laboratoire géologique mais où n'existe pas encore de centre de stockage. Dans ce cas, qui vise la situation de Cigéo pour lequel un laboratoire existe mais où le centre de stockage n'est pas encore ouvert, le produit du tarif d'accompagnement serait réparti en un nombre de parts égal au nombre de départements concernés - soit deux parts, d'une pour le département de la Meuse et l'autre pour celui de la Haute-Marne - chacune comprise entre un tiers et deux tiers.
Deux fractions chacune déterminée par décret dans la limite de 20 %, seraient prélevées sur chacune de ces parts et versées :
- pour la première fraction, aux communes du département dont une partie du territoire est distante de moins de dix kilomètres du laboratoire de Bure, au prorata de la population de ces communes ;
- pour la seconde fraction, aux EPCI du département comprenant une ou plusieurs de ces communes, au prorata de la population de ces dernières.
Le solde de chacune de ces parts serait reversé aux GIP « Objectifs Meuse » et « Haute-Marne ».
*
* *
L'Assemblée nationale n'ayant pas adopté le présent projet de loi de finances, elle n'a pas adopté cet article.
III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : EN ATTENDANT CIGÉO, LA NÉCESSITÉ DE CONSOLIDER LES SOLUTIONS TROUVÉES SUR LE TERRAIN
A. LA CONSÉCRATION AU NIVEAU LÉGISLATIF DES DISPOSITIONS RELATIVES AU TARIF DE STOCKAGE VERSÉ DANS L'AUBE
Les dispositions relatives à la fiscalité afférente au centre de stockage de déchets de Soulaines-Dhuys dans l'Aube se bornent à consacrer au niveau législatif un cadre compatible avec les dispositions réglementaires d'application de la loi de finances pour 2000108(*), qui serait pour sa part abrogée. Ces dispositions prévoient déjà :
- l'affectation d'une fraction de 20 % du produit du tarif de stockage applicable au centre de Soulaines-Dhuys à la communauté de commune de Soulaines ;
- l'affectation de deux fractions de 25,31 % du montant à répartir aux communes membres de la communauté de communes de Soulaines et de 6,69 % de ce montant à celle du pays de Der ;
- l'affectation de deux fractions, l'une de 37,97 % du montant à répartir aux communes et EPCI du département de l'Aube, et l'autre de 10,03 % de ce montant aux communes et EPCI du département de la Haute-Marne.
Compatibilité des dispositions
réglementaires en vigueur
avec le cadre établi par le
présent article
Collectivités concernées |
Dispositions de l'article 63 |
Dispositions en vigueur |
CC de Soulaines |
Fraction comprise entre 15 % et 25 % |
Fraction de 20 % |
CC de Soulaines |
Fraction comprise entre 25 % et 35 %, répartie entre 1/5ème et 4/5èmes |
CC de Soulaines = 25,31 % |
Communes et EPCI de l'Aube |
Fraction comprise entre 40 % et 60 %, répartie au prorata de la population |
Aube = 37,97 % |
Source : commission des finances du Sénat
Les intervalles fixés par le 1° du A du présent article permettent de conserver cette répartition, qui ne devrait pas être amenée à évoluer.
B. POUR LE TARIF DE STOCKAGE AFFÉRENT À CIGÉO, LA DÉFINITION D'UNE CLÉ DE RÉPARTITION CONFORME AU RÉSULTAT DE LA CONSULTATION MENÉE SUR LE TERRAIN
L'application aux infrastructures de stockage des déchets radioactifs de la fiscalité de droit commun, essentiellement foncière, génèrerait une fois le centre de stockage mis en service des retombées fiscales à hauteur de 43 millions d'euros par an, ce qui constitue une manne financière non négligeable. Toutefois, en l'absence de règles d'affectation spécifiques, seules les collectivités d'implantation de centre en bénéficieraient, alors que le projet de territoire associé à la présence de ce centre est bien plus large. C'est pourquoi il a été décidé de substituer aux taxes foncières (qui font l'objet d'un abattement de 90 %), une répartition plus large du produit de la taxe de stockage109(*).
Le centre industriel de stockage géologique
(Cigéo)
et son territoire d'accueil
Source : Préfecture de la Meuse, Projet de développement du territoire pour l'accompagnement de Cigéo
Le projet de territoire tel que défini par la préfecture de la Meuse comprend en effet deux axes110(*). Il prévoit d'une part de réaliser les aménagements qui permettront la construction et l'exploitation de Cigéo, ce qui implique notamment :
- de densifier la desserte routière de proximité autour de Cigéo ;
- de réactiver une liaison ferroviaire jusqu'au centre de stockage ;
- de permettre l'acheminement des fluides par le déploiement des réseaux.
Le projet de territoire prévoit également, dans son second axe, de dynamiser le potentiel socio-économique de la zone de proximité :
- en créant les conditions d'un développement économique équilibré dès les aménagements préalables, par exemple en accompagnant les entreprises dans leur projet d'installation et de développement via une offre foncière et immobilière d'hyper proximité ;
- en mobilisant les outils susceptibles d'avoir un effet sur l'emploi, en accompagnant les demandeurs d'emploi et les publics en insertion afin qu'ils bénéficient des offres d'emploi générés par Cigéo ou en mettant en oeuvre la clause sociale pour les marchés relatifs au centre de stockage ;
- en offrant un habitat de proximité et énergétiquement performant, notamment par la rénovation de logements à proximité de la zone d'implantation ;
- en réinvestissant l'offre de santé sur le territoire.
Dans ces conditions, des modalités d'affectation permettant de faire bénéficier l'ensemble des collectivités locales qui prennent part au projet a été nécessaire. Une consultation menée par la préfecture de la Meuse a ainsi abouti à une répartition envisagée comme suit :
- l'affectation d'une fraction de 5 % à la région Grand Est, au titre de ses compétences de transport et de développement économique ;
- l'affectation d'une fraction de 33 % du montant généré par le tarif de stockage aux départements de la Meuse et le Haute-Marne, à répartir soit à 60 % pour les collectivités du premier département et à 40 % pour les collectivités du second, soit à parts égales ;
- l'affectation d'une fraction comprise entre 9 % du montant à répartir aux EPCI jouant un rôle de centralité à proximité du site - c'est-à-dire les communautés d'agglomération de Bar-le-Duc Meuse et du Grand Saint-Dizier Der, ainsi qu'une fraction de 2 % de ce montant à la communauté de commune de Commercy Void Vaucouleur, située à proximité de l'agglomération de Nancy - ;
- l'affectation d'une fraction de 36 % pour les deux EPCI de la zone d'implantation, soit l'affectation de 18 % à la communauté de communes des Portes de Meuse et de 18 % à la communauté de communes du bassin de Joinville-en-Champagne ;
- enfin, l'affectation d'une fraction de 2 % du produit du tarif de stockage à chaque commune d'implantation, soit 6 % répartis à parts égales entre les communes de Bure, de Saudron et de Mandres-en-Barrois.
Les rapporteurs spéciaux relèvent que la rédaction du présent article permettra, lorsque le centre de stockage de Cigéo aura ouvert, de mettre en oeuvre les solutions remontées du territoire et issues de la consultation menée par la préfecture de la Meuse.
Comparaison de la répartition envisagée avec le cadre établi par le présent article
Collectivités concernées |
Dispositions de l'article 63 |
Répartition envisagée |
Commune de Bure |
Fraction comprise entre 1 % et 10 %, répartie à parts égales |
Fraction de 2 % pour chaque commune |
CC des Portes de Meuse |
Fraction comprise entre 25 % et 45 %, répartie à parts égales |
Fraction de 18 % pour chaque EPCI Somme = 36 % |
CA de Bar-le-Duc Meuse |
Fraction comprise entre 10 % et 25 %, répartie entre 1/20ème et 10/20èmes |
Bar-le-Duc Meuse = 9 % |
Meuse |
Fraction comprise entre 25 % et 40 %, répartie entre 1/4 et 3/4 |
Pour les deux départements =
33 % |
Région Grand Est |
Fraction comprise entre 1 % et 20 % |
Fraction de 5 % |
Source : commission des finances du Sénat
C. UNE RÉPARTITION DÉROGATOIRE DU TARIF D'ACCOMPAGNEMENT DANS L'ATTENTE DE LA CRÉATION DE CIGÉO
L'ouverture du centre de stockage de Cigéo n'est toutefois pas prévue avant 2030 au plus tôt. Dans ces conditions, le tarif de stockage, dont le produit sera nul jusqu'à la date de mise en service du centre, ne saurait constituer une source de financement convenable pour le projet de territoire qu'il convient pourtant de mettre en oeuvre avant l'ouverture du site.
Le présent article propose en conséquence d'adapter, à titre transitoire, les modalités de répartition du produit du tarif d'accompagnement dans les départements sur le territoire desquels se trouve un laboratoire souterrain mais pas encore de centre de stockage, ce qui correspond précisément à la situation de Cigéo.
Les modalités de répartition dérogatoires, valables jusqu'à l'ouverture de Cigéo, seraient assez proches des modalités de droit commun, à deux exceptions près :
- plutôt que de prévoir que les GIP reversent les sommes aux communes et aux EPCI concernés, comme c'est le cas actuellement, l'article 5 comme l'article 63 du présent PLF prévoient que les fractions prélevées dans la limite de 20 % sont directement reversées aux communes et EPCI ;
- dans le dispositif transitoire (article 63), les parts de chaque département n'ont pas à être égales, contrairement à ce qui est proposé pour le nouveau droit commun (article 5). Le II du présent article prévoit en effet qu'elles soient déterminées par décret dans un intervalle compris entre un tiers et deux tiers.
Comparaison des dispositions existantes, du droit
commun proposé
et du dispositif transitoire de
l'article 63
Droit existant (article 43 LFI 2000 et mesures réglementaires) |
Droit commun proposé (article 5) |
Droit transitoire proposé
|
Fraction de maximum 20 % reversée par les GIP
aux communes des départements situés à moins de 10km de
Bure |
Versement direct aux communes |
Versement direct aux communes |
Fraction de maximum 20 % reversée par les GIP
aux EPCI des départements situés à moins de 10km de
Bure |
Versement direct aux EPCI |
Versement direct aux communes |
Solde versé aux GIP « Objectif
Meuse » et « Haute-Marne » |
Inchangé |
Inchangé |
Source : commission des finances du Sénat
Le peu de divergence entre le droit existant et le droit proposé, de même qu'entre le droit commun proposé à l'article 5 et le dispositif transitoire proposé à l'article 63, interroge.
Les rapporteurs spéciaux ont cru en trouver l'explication dans l'information qui leur a été transmise selon laquelle le Gouvernement avait initialement prévu d'instituer, avec le versement du solde aux GIP « Objectif Meuse » et « Haute-Marne », une troisième fraction déterminée par décret dans la limite de 4 %, qui aurait été reversée aux communes des EPCI sur le territoire desquels est situé l'accès principal du laboratoire souterrain, c'est-à-dire aux communes membres des communautés de communes des portes de Meuse et du bassin de Joinville en Champagne.
Cette phrase n'a finalement pas été introduite dans le texte car, le projet de loi ne prévoyant pas de modalité de répartition entre ces communes, une censure pour incompétence négative aurait pu être encourue. Ne disposant que de peu d'information à ce sujet, les rapporteurs spéciaux n'ont pas souhaité compléter cette lacune. Ils accueilleront toutefois favorablement des amendements en ce sens s'il apparaît qu'ils ne présentent pas de risque d'inconstitutionnalité.
Décision de la commission : la commission propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 64
Instauration et affectation d'un fonds de
réserve
au profit des collectivités territoriales
Le présent article crée un fonds de réserve des collectivités territoriales.
Ce fonds serait alimenté par un prélèvement, auquel seraient soumis les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dont les dépenses réelles de fonctionnement (DRF) du budget principal excèdent 40 millions d'euros. Le montant du prélèvement, déterminé par l'écart entre un solde de référence et le solde constaté des collectivités locales, serait réparti entre les collectivités contributrices au prorata de leurs recettes réelles de fonctionnement (RRF), dans la limite de 2 % de ces RRF.
Les sommes affectées au fonds de réserve abonderaient, les trois années suivantes à raison d'un tiers par année, trois fonds de péréquation du bloc communal, des départements et des régions.
Les rapporteurs spéciaux estiment que le dispositif proposé est trop brutal et inabouti pour être acceptable. Le montant du prélèvement déterminé en vertu du critère d'écart de solde aboutirait en effet en 2025 à un prélèvement théorique de 14,2 milliards d'euros. Seules environ 450 collectivités étant concernées, celles-ci contribueraient toutes à hauteur de 2 % de leurs recettes réelles de fonctionnement, pour un « rendement » d'environ 3 milliards d'euros.
Le dispositif proposé est ainsi la source d'effets de seuil massifs entre les collectivités prélevées et celles qui sont exonérées du prélèvement, soit en raison de leur taille - mais non de leur richesse, ce qui paraît parfaitement injuste - soit au regard de critères, qui semblent avoir été définis de façon arbitraire et dans l'urgence.
Les rapporteurs spéciaux regrettent enfin que le Parlement soit ainsi dessaisi de la gouvernance du fonds. Par contraste, des marges de manoeuvre excessives seraient laissées au comité des finances locales (CFL) pour majorer les reversements du fonds de réserve et surtout pour répartir les sommes reversées entre le bloc communal, les départements et les régions.
Dans ces conditions, la commission a adopté l'amendement II-10 (FINC.3) des rapporteurs spéciaux visant à supprimer cet article.
La commission propose de supprimer cet article.
I. LE DROIT EXISTANT : LE COMPTE D'AVANCES AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES PERMET À L'ÉTAT DE REVERSER AUX COLLECTIVITÉS LE PRODUIT DE LA FISCALITÉ LOCALE
A. LE COMPTE DE CONCOURS FINANCIERS « AVANCES AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES » (ACT) VERSE PLUS DE 134 MILLIARDS D'EUROS DE RECETTES FISCALES
1. L'État collecte le produit de la fiscalité locale et le reverse aux collectivités par le biais du compte d'avances
Le compte d'avances aux collectivités territoriales, créé par le II de l'article 46 de la loi de finances pour 2006111(*), garantit aux collectivités, ainsi qu'à divers organismes, le versement par l'État du produit des impositions directes locales sous forme d'avances mensuelles régulières calculées en fonction du produit voté par les organes délibérants des collectivités.
Une régularisation s'effectue sur les derniers versements en fin d'année lors de la mise en recouvrement définitive de chaque impôt, indépendamment de la collecte de ce produit par les services de l'État. Il est rappelé que l'État procède seul à la collecte des impositions perçues sur rôle, y compris lorsque ces impositions sont perçues au profit des collectivités territoriales.
On parle de « douzièmes » de fiscalité pour désigner les versements mensuels réalisés par l'État via le compte d'avances. Ces « douzièmes » sont prévus à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) s'agissant de la fiscalité affectée au « bloc communal », c'est-à-dire les communes et les établissements publics de coopérations intercommunale (EPCI), à l'article L. 3332-1-1 de ce même code s'agissant des départements et à l'article L. 4331-2-1 de ce code pour les régions.
2. L'augmentation des montants versés par l'intermédiaire du compte d'avances témoigne de l'interpénétration croissante des finances publiques locales et nationales
Le compte d'avances verse ainsi aux collectivités territoriales le produit de la fiscalité directe locale. C'est notamment le cas des taxes foncières sur les propriétés bâties (TFPB) et non bâties (TFNB), mais également la taxe d'habitation sur les seules résidences secondaires (THRS) depuis la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales (THRP), ainsi que des taxes additionnelles à ces impositions - comme, par exemple, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM).
Liste des taxes dont le produit transite par le compte d'avances
Les taxes transitant par le compte et dont le produit revient intégralement aux collectivités territoriales et à des organismes divers sont les suivantes :
- taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) ;
- taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) ;
- taxe d'habitation (TH) (depuis 2021, seule la taxe d'habitation portant sur les résidences secondaires continue à transiter par le compte d'avances) ;
- taxe professionnelle (jusqu'à la fin de 2009 s'agissant des rôles généraux) ;
- taxe d'enlèvement des ordures ménagères (recouvrée avec la TF) ;
- taxe de balayage ;
- taxe pour frais de chambre d'agriculture (recouvrée avec la TF) ;
- taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie ;
- taxe pour frais de chambre des métiers ;
- taxe d'habitation sur les logements vacants.
Depuis 2011, transitent également par le compte d'avances dans le cadre de la réforme de la fiscalité directe locale :
- la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). À compter de 2023, cette taxe ne transite plus par le compte ;
- la cotisation foncière des entreprises (CFE) ;
- les impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (IFER) ;
- la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) ;
- la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TA-TFPNB) ;
- la taxe additionnelle à la CVAE pour frais de chambre de commerce et d'industrie de région (TA-CVAE) ;
- les taxes additionnelles à la CFE pour frais de chambre de commerce et d'industrie de région (volet CCI-R de la TA-CFE) et pour frais de chambres régionales de métier et d'artisanat (volet CRMA de la TA-CFE).
Source : rapport sur la situation des finances publiques locales annexé au projet de loi de finances pour 2025
Depuis la réforme de la taxe professionnelle, le produit des impositions directes locales pesant sur les entreprises, c'est-à-dire la contribution économique territoriale (CET), qui comprend le produit de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), mais également les impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau (IFER) et la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM), transite également par le compte. Depuis 2023, la CVAE ne fait plus l'objet de versement par le compte, puisque son produit est désormais entièrement perçu par l'État112(*).
La suppression de la THRP et de la CVAE a donné l'affectation par l'État de fractions de TVA aux collectivités afin de compenser la suppression de ces recettes locales. Ces fractions de TVA transitent également par le compte d'avances.
Ainsi, dans le cadre de la suppression de la THRP, les départements113(*), la Ville de Paris114(*) et les EPCI115(*) se voient verser leurs fractions de TVA par ce biais. De même, l'abondement par l'État du mécanisme du coefficient correcteur permettant d'éviter les situations de sur- et de sous-compensation des communes percevant désormais la TFPB, constitué d'une fraction des frais de gestion perçus par l'État116(*), est reversé à partir du compte d'avances.
La suppression de la CVAE a donné lieu à des transfert de même nature : la fraction de TVA affectée aux régions en substitution de la CVAE117(*) supprimée dans le cadre de la baisse des impôts de production est également versée par ce vecteur. La réaffectation totale de la CVAE à l'État, dans le cadre de sa suppression programmée par le précédent gouvernement, a également donné lieu au versement de deux fractions aux EPCI118(*) et aux départements119(*).
Plus récemment, les parts départementale et communale de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (TICFE)120(*) sont, depuis 2022 et 2023 respectivement, reversées par le biais du compte. Enfin, à compter de 2024, les quatre vecteurs de financement de la formation professionnelle sont désormais fusionnés et remplacés par une fraction du produit de l'accise sur les énergies d'un montant de 1 113,7 millions d'euros, marquant l'issue de la réforme du financement de la formation professionnelle.
Transitent également par le compte de concours financier « Avances aux collectivités territoriales » les fractions de l'accise sur les énergies (ex-TICPE) visant à compenser aux collectivités territoriales des transferts de compétences en application de l'article 72-2 de la Constitution.
Ainsi, les reversements d'accise sur les énergies pour les départements au titre du RMI121(*) puis du RSA122(*) transitent par le compte depuis 2006 (+ 4,9 milliards d'euros), de même que les reversements d'accise aux régions au titre de l'apprentissage123(*). Enfin, les frais de gestion de la TFPB reversés aux départements au titre du dispositif de compensation péréquée (DCP)124(*) transitent également par le compte d'avances.
Recettes et dépenses du compte d'avances
aux collectivités territoriales
entre 2002 et 2023
(en millions d'euros)
Source : rapport sur la situation des finances publiques locales annexé au projet de loi de finances pour 2025
Il résulte des réformes de la fiscalité locale et des transferts de compétences aux collectivités territoriales une augmentation constante, depuis le début des années 2000, des montants transférés par le biais du compte de concours financier « Avances aux collectivités territoriales - à l'exception de l'année 2010, marquée par la mise en oeuvre de la réforme de la taxe professionnelle et durant laquelle les nouvelles impositions économiques ont été exceptionnellement recouvrées au profit de l'État sans transiter par le compte.
Alors qu'environ 57 milliards d'euros transitaient par le compte en 2002, ce ne sont pas moins de 134 milliards d'euros qui seraient reversée par son intermédiaire en 2025125(*).
Comme le relève la doctrine126(*), l'augmentation des sommes versées par l'État aux collectivités territoriales est un témoignage de l'interpénétration croissante des finances publiques locales et nationales, et de l'interdépendance d'un système de plus en plus intégré et unifié.
B. PAR LE PASSÉ, DES PRÉLÈVEMENTS SUR LES AVANCES ONT ÉGALEMENT PERMIS DE FAIRE CONTRIBUER LES COLLECTIVITÉS À L'EFFORT DE REDRESSEMENT DES COMPTES PUBLICS
1. Dans le cadre de la contribution au redressement des finances publiques (CRFP), la « DGF négative » a pris la forme de prélèvements sur les avances de fiscalité
Entre 2014 et 2017, la contribution au redressement des finances publiques a consisté, pour les collectivités territoriales, en une diminution de la dotation globale de fonctionnement (DGF), principalement de ces parts forfaitaires, attribuée à chaque catégorie de collectivités ainsi que pour les EPCI. Ainsi :
- la dotation forfaitaire des communes a diminué de 558 millions d'euros en 2014, de 1 450 millions d'euros en 2015 et à nouveau en 2016, puis de 725 millions d'euros en 2017, soit une réduction de 4,153 milliards d'euros sur cette période127(*) ;
- la dotation d'intercommunalité versée aux EPCI a diminué de 252 millions d'euros chaque année entre 2014 et 2017, soit une baisse de 1,008 milliards d'euros en quatre ans128(*) ;
- la dotation forfaitaire des départements a diminué de 476 millions d'euros en 2014, puis de 1 148 millions d'euros en 2016 et à nouveau en 2017, soit une diminution de 2,772 milliards d'euros sur la période129(*) ;
- la dotation forfaitaire des régions, à l'époque où celles-ci percevaient encore la DGF, a diminué de 184 millions d'euros en 2014, puis de 451 millions d'euros en 2015, et à nouveau en 2016 et 2017, soit une réduction de 1,537 milliards d'euros sur la période130(*).
Le montant de ces diminutions, appliquées aux DGF « catégorielles » était réparti entre les collectivités ou EPCI concernés au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal. Toutefois, lorsqu'une collectivité était appelée, en application de ce critère, à contribuer au-delà de la minoration du montant de DGF qui lui était appliquée, le prélèvement était répercuté sur ses recettes fiscales par un prélèvement sur les douzièmes versés par le compte « Avances aux collectivités territoriales », dans ce qu'il a été convenu d'appeler une « DGF négative »131(*).
2. Le volet correctif des contrats dits « de Cahors » reposait sur des prélèvements sur les avances de fiscalité à titre de sanction
Sous la mandature précédente, la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 a prévu une autre modalité d'association des collectivités territoriales à l'équilibre des comptes publics, les contrats dits « de Cahors ». Ce dispositif, qui ne concernait que les collectivités dont les dépenses réelles de fonctionnement (DRF) du budget principal dépassaient 60 millions d'euros, supposait un « dialogue entre l'État, représenté par le préfet, et les collectivités afin d'aboutir à un « contrat » de trois ans portant sur l'évolution des finances de la collectivité concernée. »132(*) L'objectif global d'évolution des dépenses des collectivités ou « ODEDEL »133(*) était fixé à + 1,2 % par an.
Outre ce volet « préventif » fondé sur le dialogue, le dispositif imaginé à l'époque pouvait s'appuyer sur un volet « correctif » visant à sanctionner les collectivités qui dépasseraient l'objectif d'évolution de 1,2 % par an.
Ainsi, l'article 29 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022134(*) prévoyait que, lorsque l'objectif annuel de dépense fixé par le contrat était dépassé, il était appliquée « une reprise financière dont le montant était égal à 75 % de l'écart constaté », dans la limite de 2 % des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de l'année considérée. Pour les collectivités ayant refusé de conclure un contrat avec l'État, le montant de la reprise financière s'élève à 100 % de l'écart constaté, toujours dans la limite de 2 % des recettes réelles de fonctionnement du budget principal.
Si, à l'issue d'une procédure contradictoire entre la collectivité et le représentant de l'État, le préfet décidait de procéder à une reprise, celle-ci était prélevé soit :
- pour les régions, la Collectivité de Corse, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ainsi que le Département de Mayotte, sur la fraction de TVA transférée en compensation de la suppression de la DGF des régions135(*) ;
- pour les autres collectivités et EPCI, sur les douzièmes de fiscalité versés par le compte de concours financier « Avances aux collectivités territoriales ».
3. Malgré des objectifs ambitieux, aucun mécanisme de maîtrise des finances des collectivités n'existe aujourd'hui faute de consensus sur la méthode
Alors que la nouvelle loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027136(*) prévoit un ODEDEL fixé à - 0,5 % par an en volume pour cette période, soit un objectif sensiblement plus ambitieux encore que celui prévu sous l'empire des « contrats de Cahors », aucun mécanisme de maîtrise des finances des collectivités ne peut garantir l'atteinte de cet objectif.
Trajectoire d'évolution des dépenses
réelles de fonctionnement
des collectivités territoriales
prévu à l'article 17 de la LPFP 2023-2027
(en pourcentage)
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Taux d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement en valeur |
4,8 |
2,5 |
1,6 |
1,3 |
1,3 |
Indice des prix à la consommation (hors tabac) |
4,8 |
2,5 |
2,0 |
1,8 |
1,8 |
Taux d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement en volume |
0,0 |
- 0,5 |
- 0,5 |
- 0,5 |
- 0,5 |
Source : commission des finances du Sénat
Le mécanisme proposé par le Gouvernement dans le projet de loi de programmation des finances publiques initialement déposé au Parlement a en effet été rejeté par les parlementaires. Ce dispositif était, à juste titre, considéré comme attentatoire aux libertés locales, dans la mesure où, s'il était pour l'essentiel inspiré des contrats de Cahors, il comportait plusieurs « innovations » inacceptables, en particulier l'exclusion, avant même la signature de tout contrat, de l'octroi de certaines dotations de l'État.
Mais si ces nouveaux « contrats » léonins ont - et c'est heureux - été rejetés, aucun mécanisme alternatif de participation des collectivités au redressement des finances publiques n'a été proposé depuis par le Gouvernement.
Ainsi, si le compte de concours financiers « Avances aux collectivités territoriales » a pu être mobilisé par le passé pour faire contribuer les collectivités territoriales à l'effort collectif, son utilisation à cette fin aujourd'hui est plus marginale.
En effet, comme l'indique le tableau ci-dessous, les prélèvements dits « pour participation à l'équilibre des comptes publics » dans le rapport sur la situation des finances publiques locales annexé au présent PLF représentent 139,5 millions d'euros. Ce montant paraît, dans les faits, quelque peu surestimé puisqu'il inclut le prélèvement relatif aux lois « SRU » et « Duflot », qui représente le prélèvement le plus important (65,2 millions d'euros) mais ne constitue pas un prélèvement en faveur de l'équilibre des comptes publics dans le même sens que les prélèvements relatifs à la CRFP ou aux contrats de Cahors.
Listes de prélèvements pour participation à l'équilibre des comptes publics appliqués sur les versements du compte d'avances aux collectivités territoriales
(en euros)
Intitulé du prélèvement |
Base légale |
Collectivités concernées |
Montant en 2023 |
Prélèvement relatif au transfert de la TASCOM figée |
Article L.2334-7 CGCT |
Bloc communal |
94 987 |
Prélèvement relatif à la contribution au redressement des finances publiques (CRFP) |
Articles L.2334-7-3, L.5211-28 et L.4332-7 CGCT |
Bloc communal |
62 425 788 |
Prélèvement pour apurement d'indu-DGF |
Articles L.2334-1 à 3 et
|
Bloc communal |
6 572 |
Prélèvement Fonds national des aides à la pierre (FNAP) |
|
Bloc communal |
0 |
Prélèvement relatif aux lois "Solidarité et renouvellement urbains" (SRU) et "Mobilisation du foncier public en faveur du logement" |
Articles L.302-7 et L.302-9-1 CCH |
Bloc communal |
65 240 200 |
Prélèvement relatif au Fonds d'aménagement urbain (FAU) en faveur des départements d'Outre-mer |
|
Bloc communal |
0 |
Prélèvements relatifs à la suppression des contingents communaux d'aide sociale |
Article L.2334-7-2 CGCT |
Bloc communal |
754 272 |
Prélèvement de recentralisation sanitaire des départements vers le fonds d'intervention régional (FIR) |
Articles 107 LFI 2015 et |
Départements 06 et 75 |
10 993 996 |
Prélèvements relatifs aux contrats de Cahors |
|
Toutes collectivités |
0 |
TOTAL |
139 515 815 |
Source : commission des finances du Sénat, d'après le rapport sur la situation des finances publiques locales annexé au projet de loi de finances pour 2025
C. AUJOURD'HUI, LES PRÉLÈVEMENTS SUR LES AVANCES PERMETTENT PRINCIPALEMENT D'ALIMENTER DES FONDS DE PÉRÉQUATION HORIZONTALE, PARFOIS ASSORTIS DE MÉCANISMES DE MISE EN RÉSERVE PRUDENTIELLE
1. Toutes les catégories de collectivités territoriales disposent de fonds de péréquation alimentés par des prélèvements sur les avances versées par le compte de concours financiers
Outre le fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR), qui constitue le principal instrument de péréquation horizontale entre collectivités, chaque catégorie de collectivités dispose d'un instrument national de péréquation horizontale : le fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) pour le bloc communal, le fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (FNP-DMTO) pour les départements et le fonds de solidarité régional (FSR) pour les régions.
Listes de prélèvements pour
péréquation appliqués sur les versements
du compte
d'avances aux collectivités territoriales
(en millions d'euros)
Intitulé du prélèvement |
Base légale |
Collectivités concernées |
Montant en 2023 |
Prélèvement au fonds de garantie individuelle des ressources (FNGIR) |
Article 78 LFI 2010 |
Bloc communal |
3 324,5 |
Prélèvement au fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) |
Article L.2336-3 CGCT |
Bloc communal |
986,5 |
Prélèvement au fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France (FSRIF) |
Article L.2531-13 CGCT |
Bloc communal |
350,0 |
Prélèvement au fonds national de péréquation de la CVAE perçue par les départements |
Article L.3335-1 CGCT |
Départements |
0,0 |
Prélèvement au fonds national de péréquation des DMTO (FNP-DMTO) |
Article L.3335-2 CGCT |
Départements |
1 998,6 |
Prélèvement au fonds de solidarité en faveur des départements |
Article L.3335-3 CGCT |
Départements |
0,0 |
Prélèvement au fonds de solidarité pour les départements de la région Île-de-France (FSDIF) |
Article L.3335-4 CGCT |
Départements |
60,0 |
Prélèvement transports au bénéfice d'Île-de-France Mobilités (IDFM) et de la région Île-de-France (IDF) |
Article L.2334-25-1 CGCT |
Région IDF |
41,6 |
Prélèvement au fonds de péréquation des ressources perçues par les régions et la collectivité territoriale de Corse (FPRR) |
Article L.4332-9 CGCT |
Régions |
0,0 |
Prélèvement au fonds de solidarité régional (FSR) |
Article L.4332-9 CGCT |
Régions |
23,8 |
TOTAL |
6 785,1 |
Source : commission des finances du Sénat, d'après le rapport sur la situation des finances publiques locales annexé au projet de loi de finances pour 2025
a) La péréquation horizontale du bloc communal est principalement réalisée par la voie du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC)
Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) a été créé par l'article 144 de la loi de finances pour 2012137(*), codifié aux articles L. 2336-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT). Il constitue le premier mécanisme national de péréquation horizontale à l'échelle d'un ensemble intercommunal (EI). De 360 millions d'euros en 2013, la solidarité au sein du bloc communal s'est accrue : elle atteint 1 milliard d'euros depuis 2016.
Lors de la création du FPIC, de nouveaux indicateurs financiers ont dû être institués pour servir de socle aux prélèvements et reversements s'opérant à l'échelle « agrégée » des territoires. La richesse d'un territoire est ainsi appréciée grâce à un nouvel indicateur : le potentiel financier agrégé (PFIA), ajoutant la richesse de l'EPCI à de celle de ses communes membres.
Plus précisément, le PFIA, tel qu'il est défini à l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), est obtenu par la consolidation des potentiels fiscaux d'un EPCI et de ses communes membres, majorée de la somme des dotations perçues par les communes membres l'année précédente. Pour les ensembles intercommunaux concernés, le PFIA est majoré ou minoré par les contributions ou les reversements au titre du fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France (FSRIF).
(1) Un prélèvement fondé avant tout sur les ressources
Conformément à l'article L. 2336-3 du CGCT, le critère unique établissant l'éligibilité d'un établissement intercommunal (EI) au prélèvement au titre du FPIC est la richesse d'un territoire, ici interprétée comme le fait de disposer d'un PFIA par habitant supérieur à 0,9 fois la moyenne nationale. Le montant de la contribution du territoire est déterminé en fonction de sa population, multipliée par un indice synthétique de prélèvement qui est lui-même fonction :
- pour 75 %, d'un critère de ressources : l'écart relatif entre le PFIA par habitant et 0,9 fois le PFIA moyen par habitant ;
- pour 25 %, d'un critère de charges : l'écart relatif entre le revenu par habitant et le revenu moyen par habitant.
Un plafonnement de la contribution est toutefois appliqué : le prélèvement ne peut excéder 14 % des ressources fiscales agrégées. Pour les EI de la région Île-de-France, ce plafond s'applique au cumul des prélèvements opérés aux titres du FPIC l'année considérée et du FSRIF l'année précédente.
(2) Un reversement majoritairement fondé sur les charges
Après application d'une quote-part réservée aux territoires ultramarins (voir encadré) et conformément à l'article L. 2336-5 du CGCT, sont éligibles au reversement au titre du FPIC 60 % des EI métropolitains, classés selon un indice synthétique de reversement qui est fonction :
- pour 60 %, d'un critère de charges : le rapport entre le revenu moyen par habitant en métropole et le revenu par habitant de l'EI ou de la commune isolée ;
- pour 40 %, de deux critères de ressources : d'une part, le rapport entre le PFIA par habitant moyen national et le PFIA par habitant de l'EI ou de la commune isolée (20 %) et d'autre part, pour les raisons évoquées supra, le rapport entre l'effort fiscal agrégé (EFA) de l'EI ou de la commune isolée et l'EFA moyen national (20 %).
Il est à noter que le critère de l'EFA est même susceptible de s'appliquer deux fois, puisque sont exclus du reversement les EI ou communes isolées dont l'EFA est inférieur à 1.
b) La péréquation départementale repose largement sur les droits de mutation à titre onéreux (DMTO)
Avant 2020, la solidarité entre les départements reposait sur quatre instruments nationaux de péréquation horizontale. Outre un fonds de péréquation permettant la redistribution des ressources perçues au titre de la part départementale de la CVAE, trois fonds redistribuaient une partie du produit des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) :
- un fonds de péréquation des DMTO138(*) : créé en 2011, qui redistribuait 703 millions d'euros en 2019 ;
- un fonds de solidarité des départements139(*), créé en 2014 et provisoirement reconduit en 2015 afin de réduire les inégalités relatives aux restes à charges en matière d'allocations individuelles de solidarité (AIS), qui a permis de redistribuer 586 millions d'euros en 2019 ;
- un fonds de soutien interdépartemental (FSID)140(*), créé en 2019 et doté de 250 millions d'euros.
La loi de finances pour 2020 a procédé à la fusion de ces trois fonds en un fonds unique, le fonds national de péréquation des DMTO (FNP-DMTO). Les modalités de fonctionnement de ce nouveau fond, résultent de la volonté de conserver le fonctionnement des trois fonds préexistants. En conséquence de cette fusion, les ressources du fonds sont très importantes, puisqu'elles se sont élevées à 1 679 millions d'euros en 2020.
Schéma récapitulatif du fonctionnement du FNP-DMTO
Source : commission des finances du Sénat
Si les deux prélèvements alimentant le fonds correspondent pour l'essentiel aux modalités d'alimentation de l'ancien fonds de péréquation des DMTO, les trois enveloppes correspondent quant à elles à la juxtaposition, dans un unique dispositif, des trois fonds de péréquation préexistants : la première enveloppe reprend les modalités de répartition du FSID, la deuxième enveloppe reprend les modalités de répartition du fonds de péréquation des DMTO et la troisième enveloppe celles du fonds de solidarité des départements.
Il convient également de noter que le FNP-DMTO est à ce jour le seul dispositif de péréquation horizontale doté d'un « fonds de garantie départemental des corrections conjoncturelles » permettant la mise en réserve de la dynamique haussière des DMTO en prévision de fluctuations futures à la baisse, prévisibles compte tenu de la volatilité du produit de cette imposition (cf. infra).
Le fonds national de péréquation de la CVAE a quant à lui été supprimé par la loi de finances pour 2023, en cohérence avec la volonté du Gouvernement de supprimer l'imposition répartie par ce fonds.
c) La péréquation entre régions, marginale, s'est récemment dotée d'un nouveau fonds de solidarité régional (FSR) d'ampleur réduite
Jusqu'à 2022, la solidarité entre régions reposait sur un fonds de péréquation des ressources des régions (FPRR) et de la collectivité de Corse. Les ressources prises en compte dans le calcul du fonds étaient celles issues de la suppression de la taxe professionnelle, à savoir la CVAE, les IFER, la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) perçues par les régions ainsi que les prélèvements et reversements au FNGIR.
Le fonds reposait sur une logique de régulation de l'évolution, dans l'optique de faire converger les taux de croissance des ressources des régions vers la moyenne : les régions dont le taux de croissance des ressources était supérieur à la moyenne étaient donc contributrices au fonds.
Ce fonds s'inscrivait en forte progression depuis sa création : il était ainsi alimenté à hauteur de 185 millions d'euros en 2020, contre 56 millions d'euros en 2015. Toutefois, avec la suppression de la part régional de la CVAE, le fonds a connu en 2021 une baisse de son montant (41,2 millions d'euros contre 185 millions d'euros l'année précédente).
En conséquence, la loi de finances initiale pour 2022141(*) a remplacé le FPRR par un nouveau fonds de solidarité régional (FSR) dont le montant est assis sur la dynamique de la fiscalité régionale (imposition forfaitaire des entreprises de réseau, cartes grises), de la fiscalité transférée (fraction de TVA) et des concours financiers de l'État (dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle). La péréquation régionale repose désormais :
- sur les montants attribués en 2020 et en 2021 au titre du FPRR et dorénavant intégrés dans la fraction de TVA perçue par les régions ;
- sur les sommes redistribuées par le FSR.
Le montant total prélevé au titre de ce nouveau fonds est égal à 0,1 % de la fraction de TVA attribuée aux régions en 2021, soit 9,7 millions d'euros, ce qui représente 5 % des sommes redistribuées en 2020 par le FPRR. Depuis, le montant du fonds augmente chaque année de 1,5 % de la dynamique de la fraction de TVA attribuée aux régions. En 2023, le fonds a redistribué 23,8 millions d'euros et devrait redistribuer 26,7 millions d'euros en 2024.
Seules les régions dont la somme des ressources (fraction de TVA remplaçant la CVAE, IFER, DCRTP, taxe sur les certificats d'immatriculation), rapportée à la population, est supérieure à 80 % de la moyenne sont contributrices. Le prélèvement étant réparti entre elles au prorata de leur population. Les montants prélevés par le fonds sont reversés aux régions non éligibles au prélèvement, soit en 2023 la Corse ainsi que l'ensemble des régions d'outre-mer et Mayotte. Le reversement est déterminé en fonction de la population, pondérée par un indice synthétique composé :
- du rapport entre le revenu par habitant moyen de l'ensemble des régions et le revenu par habitant de la région bénéficiaire, à hauteur de 55 % ;
- du rapport entre la proportion de personnes âgées de 15 à 18 ans dans la population de la région bénéficiaire, et cette proportion constatée sur l'ensemble des régions, pour 40 % de l'indice ;
- du rapport entre la densité moyenne de l'ensemble des régions et la densité de la région bénéficiaire, à hauteur de 5 %.
2. Les quelques mécanismes de mise en réserve existants sont largement insuffisants
a) À ce jour, les principaux dispositifs prudentiels concernent les départements
Les départements constituent la principale catégorie de collectivités pour laquelle existent des mécanismes de mise en réserve. Cette situation est aisément compréhensible compte tenu de la sensibilité des recettes départementales à la conjoncture : en effet, la majorité des recettes fiscales des départements sont également corrélées à la conjoncture, à l'instar des DMTO, qui dépendent de la situation du marché immobilier. Depuis 2021 ; et a fortiori depuis 2023 ; s'ajoute à cette liste la TVA, qui est elle aussi fortement sensible à la conjoncture. La fiscalité liée à la conjoncture économique représenterait ainsi entre deux tiers et trois quarts des recettes fiscales des départements.
Dans ces conditions, le législateur puis le pouvoir réglementaire ont établi des dispositifs prudentiels visant à « épargner » une partie de la dynamique de la fiscalité lorsque la conjoncture est défavorable afin de disposer de réserves lorsque la conjoncture se dégrade.
Le premier de ces dispositifs est le « fonds de garantie départemental des corrections conjoncturelles » mentionné au troisième alinéa de l'article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales. Le fonctionnement de ce dispositif, « greffé » au FNP-DMTO est simple : lorsque les ressources du fonds excèdent 1,6 milliard d'euros, le comité des finances locales (CFL) peut décider de mettre en réserve tout ou partie du montant excédant ce niveau. Sur décision du CFL, tout ou partie des sommes mises en réserve viennent abonder les ressources mises en répartition l'année suivante.
En complément de ce dispositif « collectif », un dispositif de mise en réserve « individuel », codifié à l'article R. 3321-4 du code général des collectivités territoriales, permet à chaque département d'affecter en réserve une fraction des DMTO, puis de libérer les sommes ainsi conservées « lorsque le département enregistre une dégradation caractérisée de sa situation financière ».
Enfin, un troisième dispositif de mise en réserve a été créé par le législateur dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale en 2020, qui a vu la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales (THRP). L'article 16 de la loi de finances pour 2020142(*) a en effet créé un fonds de sauvegarde des départements, alimenté par une fraction de la dynamique annuelle de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour un montant initial de 250 millions d'euros.
b) Les crises récentes tendant à démontrer l'insuffisance des mécanismes de mise en réserve existants et la pertinence d'outils de plus grande ampleur
L'expérience récente tend toutefois à montrer que ces fonds sont largement insuffisants pour faire face aux aléas conjoncturels. La chute vertigineuse des DMTO que connaissent actuellement les départements en est un bon exemple : en effet, en 2023, les départements ont connu une diminution de 21 % de leurs recettes de DMTO, qui devrait se poursuivre en 2024, avec une baisse attendue de l'ordre de 13 %.
Ce recul représente en valeur absolue une baisse très importante, de 3,7 milliards d'euros en 2023 et d'environ 1,7 milliard d'euros en 2024. Face à ces montants très significatifs, les mécanismes actuels de mises en réserve semblent largement insuffisants.
S'agissant de la mise en réserve collective du FNP-DMTO, le comité des finances locales a décidé, lors de sa séance du 12 juillet 2022, de mettre en réserve 191 millions d'euros, qui se sont ajoutés aux 58 millions d'euros mis en réserve en 2021 et non libérés. En 2023, le CFL a décidé de ne pas abonder la réserve, d'un montant de 249 millions d'euros, ni de la libérer. En 2024, dans le contexte de baisse du montant des DMTO que l'on sait, le comité des finances locales a fait le choix de libérer intégralement la réserve.
S'agissant des mises en réserve individuelles de DMTO par les départements, leur montant total s'élevait en 2023 à 1,0 milliard d'euros au total, pour 37 départements ayant choisi de constituer de tels coussins contracycliques. Compte tenu de la poursuite de la chute des recettes de DMTO, une large partie d'entre eux reprendra en 2024 les recettes qu'ils ont ainsi épargnées. Entendue par les rapporteurs spéciaux, la direction générale des collectivités territoriales a indiqué que la quasi-totalité des départements avait « libéré » leurs réserves.
Enfin, le fonds de sauvegarde des DMTO a bénéficié de la dynamique d'une fraction de TVA sur une « base » de 250 millions d'euros : au bout de deux ans, 53 millions d'euros avaient ainsi été accumulé dans le fonds de sauvegarde. Face à la très forte diminution des DMTO constatée en 2023, les montants affectés au fonds de sauvegarde ont toutefois déjà été « libérés » par la loi de finances pour 2024143(*), avec un abondement supplémentaire de l'État à hauteur de 53 millions d'euros. En 2024, les sommes affectées au fonds de sauvegarde s'établissent donc à une trentaine de millions d'euros, alors que la situation des départements s'est considérablement dégradée et que 29144(*) d'entre eux seraient, selon l'Assemblée des départements de France (ADF), éligible à un reversement en 2025.
La situation actuelle est donc la suivante : alors que les départements ont subi une diminution de 5,4 milliards d'euros de recettes en deux ans, les montants disponibles en 2024 pour soutenir ces collectivités ne s'élèvent qu'à 1,28 milliard d'euros, soit au titre de la réserve du FNP-DMTO, du fonds de sauvegarde ou des réserves individuelles. Au surplus, la plupart des montants mis en réserve l'ont été à titre individuel par une partie des départements, les autres départements étant « uniquement protégés par des mécanismes collectifs moins bien dotés »145(*) (280 millions d'euros, tout au plus).
Si l'on s'intéresse aux autres catégories de collectivités territoriales, on constate également que l'absence de mécanisme de mise en réserve de la dynamique des recettes est dommageable en cas d'aléa conjoncturel important. Ainsi, la poussée inflationniste de 2022 et 2023 s'est accompagnée, en particulier pour certaines collectivités du bloc communal, d'une hausse très importante des dépenses de personnel - du fait de la revalorisation du point d'indice - et des dépenses d'approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain, ainsi que des dépenses de denrées alimentaires. S'il est indéniable que le « filet de sécurité »146(*) adopté dans la loi de finances rectificative pour 2022 a eu un effet bénéfique pour les collectivités concernées, il est également exact que son coût pour les finances publiques s'est élevé à 414,7 millions d'euros pour la seule année 2022.
Un dispositif prudentiel aurait pu permettre d'atténuer l'impact de la crise inflationniste sur les finances publiques.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : LA CRÉATION D'UN FONDS DE RÉSERVE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES AFIN DE LIMITER LA PROGRESSION DE LA DÉPENSE LOCALE
Le VII du présent article crée un fonds de réserve des collectivités territoriales.
A. LES MODALITÉS D'ÉTABLISSEMENT DU PRÉLÈVEMENT AU TITRE DU FONDS DE RÉSERVE
Le I prévoit que ce fonds soit alimenté, à compter de 2025, par un prélèvement sur le montant des impositions versées aux collectivités territoriales dont les dépenses réelles de fonctionnement (DRF) ont été supérieures à 40 millions d'euros en 2023.
1. Le fait générateur du prélèvement
Le fait générateur de ce prélèvement en année N serait le dépassement, pour l'année N-1, d'un solde de référence des collectivités territoriales et des EPCI à fiscalité propre.
Aux termes du II, le solde de référence correspond à la différence entre le solde prévisionnel des administrations publiques locales (APUL) mentionné dans l'article liminaire de la loi de finances, retraité du solde prévisionnel des organismes divers d'administration locale (ODAL).
Il serait déterminé par arrêté du ministre du budget selon des modalités définies par décret en Conseil d'État.
2. Le montant, la répartition et la mise en oeuvre du prélèvement
Aux termes du premier alinéa du III, le montant du prélèvement réalisé en année N est en principe égal à l'écart, pour l'année N-1, entre le solde de référence et le solde effectivement réalisé par les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre. Toutefois, ce principe est assorti d'une importante nuance puisque le dernier alinéa du III précise que le prélèvement ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement (RRF)147(*) du budget principal d'une collectivité.
S'agissant de la répartition du prélèvement entre les collectivités contributrices, le deuxième alinéa du III indique qu'elle est réalisée au prorata de la somme des ressources nettes qui leur ont été versées au titre de l'année civile précédente par la voie du compte de concours financiers « Avances aux collectivités territoriales »148(*).
Enfin, le V exclut du champ d'application du prélèvement, sans que l'on sache à quelle étape du calcul appliquer cette exclusion, le produit :
- de la part du produit de l'accise sur les énergies affectée à chaque département et à Saint-Pierre et Miquelon en compensation du transfert aux départements du financement du revenu minimum d'insertion (RMI)149(*), de la création du revenu de solidarité active (RSA)150(*) et de la départementalisation de Mayotte151(*) ;
- la part du produit de l'accise sur les énergies affectées aux régions, à la Collectivités de Corse, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et au département de Mayotte en compensation du transfert à ces collectivités de la compétence en matière de formation professionnelle continue et d'apprentissage152(*) ;
- des frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) affectés aux départements par le biais du dispositif de compensation péréquée (DCP)153(*).
Le même V exclut également du champ du prélèvement les établissements publics fonciers locaux (EPFL).
3. Les exonérations du prélèvement
Le VI du présent article prévoit d'exonérer du prélèvement au titre du fonds de réserve certaines collectivités qui, bien que présentant un montant de DRF en 2023 supérieur à 40 millions d'euros, remplissent certains critères de fragilité financière. Il s'agit :
- des 250 premières communes classées l'année N-1 selon l'indice synthétique utilisé pour la répartition de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU)154(*) ;
- des 2 500 premières communes classées l'année N-1 en fonction de l'indice synthétique utilisé pour la répartition de la fraction « cible » de la dotation de solidarité rurale (DSR)155(*) ;
- des établissements publics territoriaux (EPT) dont l'ensemble intercommunal n'était pas contributeur au FPIC l'année N-1 ;
- des 300 premiers EPCI à fiscalité propre classés l'année N-1 en fonction de l'indice synthétique permettant de répartir la dotation de péréquation interne à la dotation d'intercommunalité156(*) ;
- des 20 premiers départements classés l'année précédente en fonction de l'indice de fragilité sociale défini pour la répartition du fonds de sauvegarde des départements157(*) ;
- des régions qui n'étaient pas contributrices, l'année N-1, au fonds de solidarité régionale158(*).
B. CONSTITUTION ET LIQUIDATION DE LA MISE EN RÉSERVE
Le produit du prélèvement est affecté au fonds de réserve des collectivités territoriales créé par le VII, où ils sont mis en réserve. Le VIII dispose qu'à compter de 2026, les sommes affectées au titre d'une année sur le fonds abondent, les trois années suivant leur mise en réserve et à hauteur d'un tiers par année, le FPIC, le FNP-DMTO et le FSR.
Aux termes du b du 1° du XI, il revient au comité des finances locales (CFL) de répartir l'abondement entre ces trois fonds de péréquation.
Le a du 1° et le 2° du IX prévoient enfin que le CFL peut majorer ou minorer l'abondement dans la limite de 10 %, ce qui a pour effet de diminuer ou augmenter, selon le cas, l'abondement qui sera versé au titre de l'année suivante.
Les X, XI et XII procèdent aux coordinations nécessaires à l'intégration de l'abondement du fonds de réserve aux ressources réparties, respectivement, par le FPIC, le FNP-DMTO et le FSR.
*
* *
L'Assemblée nationale n'ayant pas adopté le présent projet de loi de finances, elle n'a pas adopté cet article.
III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : LE FONDS DE RÉSERVE, DONT LE FONCTIONNEMENT EST BRUTAL ET INABOUTI, EST INACCEPTABLE
A. UN PRÉLÈVEMENT MASSIF EN THÉORIE ET BRUTAL EN PRATIQUE
Les modalités de calcul du prélèvement au titre du fonds créé par le présent article sont le premier et le principal écueil du dispositif. En effet, le présent article commence par instituer un prélèvement, qui serait mis en oeuvre lorsqu'un « solde de référence » des collectivités territoriales serait dépassé.
Ce prélèvement serait ensuite réparti entre les collectivités et EPCI contributeurs, définies en fonction de leur taille : sont en effet contributeurs au titre de ce prélèvement les collectivités et EPCI dont les dépenses réelles de fonctionnement (DRF) constatées dans le budget principal en 2023 sont supérieures à 40 millions d'euros. La répartition entre les collectivités serait ainsi réalisée au prorata de leurs recettes réelles de fonctionnement (RRF), dans la limite de 2 % de ces RRF159(*).
1. Le prélèvement présente un risque élevé d'aléa moral et ne saurait atteindre ces objectifs
On comprend à la lecture de l'article que le prélèvement en question serait d'autant plus élevé lorsque le solde constaté pour les collectivités territoriales est dégradé par rapport au solde de référence. Si le but de la manoeuvre consiste à améliorer le solde public, le dispositif apparaît donc d'entrée comme complètement inadapté : il aurait pour conséquence de priver de recettes les collectivités au moment même où celles-ci constatent une dégradation de leur solde.
Certes, le dispositif est présenté comme visant à inciter les collectivités à maîtriser leurs dépenses, afin de ne pas dépasser le solde de référence. Mais cet argument manque sa cible, puisque la rédaction soumise au Parlement comprend de nombreuses lacunes.
D'abord, le prélèvement ne repose pas spécifiquement sur les collectivités qui contribuent au dépassement du solde, mais sur les seules collectivités dont les DRF du budget principal dépassent 40 millions d'euros. Ainsi, une collectivité dont le budget est admirablement bien géré pourrait être prélevée au titre du dépassement d'un solde global auquel elle n'a en rien contribué. Cet écueil avait déjà été identifié dans la nouvelle version des « contrats de Cahors » proposée dans le projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, ce qui avait contribué à faire rejeter ce dispositif.
À ce sujet, le rapporteur général relevait, en sa qualité de rapporteur du texte, que « le dispositif créée une situation d'« aléa moral », dans la mesure où une collectivité n'est pas incitée à maîtriser sa dépense dès lors qu'elle perçoit sa catégorie comme « vertueuse » dans son ensemble. »160(*) Le même vice entache aujourd'hui le dispositif soumis au Parlement.
On relève au passage que cette formulation, qui s'inspire de dispositifs passés visant à faire contribuer les collectivités territoriales à la maîtrise des dépenses publiques, constitue un biais important puisqu'elle exclut les dépenses des budgets annexes, qui peuvent être particulièrement importante, notamment pour certaines EPCI. Ainsi, en 2023, les DRF des budgets principaux aux EPCI s'élevaient à 31,23 milliards d'euros, alors que la prise en compte de leurs budgets annexes porte ce niveau à 43,93 milliards d'euros de dépenses réelles de fonctionnement - un écart de 12,7 milliards d'euros.
S'il est aisé de remarquer que ce critère est repris des « contrats de Cahors », qui concernaient les collectivités dont les DRF du budget général représentaient plus de 60 millions d'euros, le dispositif proposé aujourd'hui est autrement plus attentatoire aux libertés locales et ce critère apparaît réellement discriminant.
2. Une mode de calcul qui aboutit à un prélèvement sans proportion avec les capacités contributives des collectivités
Ensuite, les modalités de détermination du montant du prélèvement sont obscures et n'offrent aucune garantie aux collectivités. Celui-ci est en effet égal à l'écart entre le solde de référence et le solde constaté pour les collectivités locales. Rien n'empêche en effet l'État de définir, dans la loi de finances de l'année, un solde de référence qu'il sait pertinemment que les collectivités ne peuvent pas atteindre, ce qui aurait pour conséquence un dépassement prévisible de ce solde de référence et la définition d'un montant très élevé de prélèvement.
Surtout, ce mode de calcul aboutit en pratique à la définition d'un prélèvement théorique excessivement élevé, comme c'est le cas, dans la rédaction du Gouvernement, pour l'année 2025. L'évaluation préalable du présent article indique ainsi que pour 2024, « l'écart de solde est estimé, à date des dernières prévisions, à - 14,2 milliards d'euros ».
Dans ces conditions, le montant du prélèvement est en vérité déterminé non par l'écart de solde, mais par le nombre de collectivités assujetties et la limite de 2 % des recettes réelles de fonctionnement, qui constitue une garantie forte au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel161(*).
Le montant du prélèvement n'est donc pas à proprement parler « réparti » entre les collectivités territoriales au prorata de leurs recettes réelles de fonctionnement. Dans ces conditions, le dispositif revient en réalité à prélever, pour chaque collectivité effectivement assujettie, 2 % de ses RRF.
Cette malfaçon constitue, aux yeux des rapporteurs spéciaux, un défaut rédhibitoire qui emporte à lui seul leur décision de ne pas accepter le dispositif proposé par le Gouvernement.
B. LA DÉFINITION DES COLLECTIVITÉS CONTRIBUTRICES POSENT D'INNOMBRABLES PROBLÈMES D'ÉQUITÉ
Comme cela a déjà été relevé, les collectivités contributrices au prélèvement alimentant le fonds de réserve sont sélectionnées non en fonction de leur richesse, mais en fonction de leur taille. Une collectivité peut en effet être très « grosse » tout en étant très « pauvre » : on pense, par exemple, au département de Seine-Saint-Denis, dont les recettes réelles de fonctionnement s'élèvent à plus d'1,7 milliard d'euros en 2023, mais dont le taux de pauvreté est le plus élevé de France métropolitaine, ce qui induit des charges certaines, notamment en matière de politiques sociales.
Une absence totale de prise en compte des situations individuelles des collectivités dont le budget dépasse 40 millions d'euros - qui sont toutes amenées à contribuer à hauteur de 2 % de leurs RRF - serait apparu comme profondément injuste alors que certaines collectivités très riches, mais dont le budget est inférieur à 40 millions d'euros, n'aurait pas contribué du tout. Elle aurait, en outre, immanquablement fait risquer au présent article une censure immédiate du juge constitutionnel.
Face à cette évidente incohérence, le Gouvernement a opté pour la définition de critères permettant d'exonérer certaines collectivités du prélèvement : 250 communes urbaines classées parmi les premières bénéficiaires de la DSU, 2 500 communes rurales classées parmi les premières bénéficiaires de la DSR, 20 départements classés selon l'indice de fragilité sociale servant à répartir le fonds de sauvegarde, etc. Pour reprendre l'exemple évoqué supra, ce critère permettrait ainsi au département de Seine-Saint-Denis de ne pas contribuer au prélèvement.
Toutefois, cette rustine crée de nouveaux problèmes d'équité là où elle prétendait en supprimer. En effet, elle revient à ajouter un nouvel effet de seuil à celui déjà identifié en fonction de la taille : le contraste est ainsi très marqué entre la dernière collectivité exonérée, qui ne serait pas prélevée, et la première collectivité assujettie, qui devrait contribuer à hauteur de 2 % de ses recettes réelles de fonctionnement.
La commune de Bourg-en-Bresse, classée parmi les 250 premières communes éligibles à la DSU en 2023 mais légèrement au-delà en 2024, constitue un exemple particulièrement frappant porté par son maire à la connaissance des rapporteurs spéciaux.
C. UN DISPOSITIF HYBRIDE DONT LE FONCTIONNEMENT ÉCHAPPERAIT LARGEMENT AU PARLEMENT
1. Le fonds de réserve proposé est une chimère
Une fois prélevées, les sommes soustraites aux collectivités territoriales seraient affectées à un fonds de réserve. Les précisions quant au fonctionnement de ce fonds ne sont que parcimonieusement livrées par le dispositif proposé, qui se montre à ce sujet fort laconique : le texte précise simplement que les montants mis en réserve au titre d'une année sont reversés les trois années suivantes, à hauteur d'un tiers par année.
Le graphique ci-dessous illustre un fonctionnement théorique du fonds de réserve.
Fonctionnement théorique du fonds de réserve
(en milliards d'euros)
Source : commission des finances du Sénat
Le fonctionnement théorique exposé ci-dessus repose sur deux hypothèses : d'une part, il fait l'hypothèse d'un prélèvement stable à 3 milliards d'euros chaque année, ce que le dispositif ne prévoit pas explicitement - bien que la « marche » permettant de passer d'un écart de solde de 14,5 milliards d'euros à un écart de solde inférieur à 3 milliards d'euros apparaisse difficile à franchir. De même, le schéma ci-dessus exposé repose sur l'hypothèse d'absence d'intervention du comité des finances locales.
Sous ces deux réserves, le fonctionnement théorique exposé ci-dessus tend à démontrer que, passées quelques années, le fonds de réserve pourrait aboutir à reverser des montants équivalents à ceux qu'il prélève. Le présent article prévoyant que les sommes reversées par le fonds abondent trois dispositifs de péréquation, ce dispositif pourrait rapidement, d'un dispositif de mise en réserve semblable au dispositif aujourd'hui intégré au FNP-DMTO, se transformer en un super-dispositif de péréquation.
2. Une créature qui ne demande qu'à échapper au contrôle du législateur
Enfin, le présent article ressemble fort à un dessaisissement du Parlement de certaines de ses prérogatives essentielles. La rédaction actuelle ne prévoit, en effet, aucune garantie pour la représentation nationale quant à la gouvernance future du fonds de réserve, passée sa création.
Le Gouvernement serait d'abord chargé de « déterminer »162(*) le montant et à mettre en oeuvre le prélèvement.
Le comité des finances locales (CFL) serait quant à lui doté par le dispositif de pouvoirs très étendus, qui dépassent de loin ses prérogatives traditionnelles.
En effet, il aurait la faculté de majorer ou de minorer, pour une année donnée et dans la limite de 10 %, les reversements réalisés par le fonds de réserve - le montant d'une éventuelle majoration ou minoration étant répercutée dans l'autre sens l'année suivante.
Enfin, il lui reviendrait de répartir les sommes reversées par le fonds de réserve entre le FPIC, le FNP-DMTO et le FSR, c'est-à-dire d'attribuer ces sommes au bloc communal, aux départements ou aux régions, sans qu'aucun cadre ne soit fixé à ce titre par le législateur. Cette prérogative est inédite pour le CFL, dont la marge de manoeuvre est, traditionnellement, strictement limitée par le législateur. Compte tenu, par exemple, de l'existence de tunnels d'évolution entre les différentes fractions de la DSR, ou encore des précisions apportées par le législateur quant à la répartition de la progression des dotations de péréquation entre DSR et DSU, il aurait pu être attendu que le dispositif proposé encadre la latitude accordée au CFL, éventuellement en « compartimentant » les contributions de chaque catégorie de collectivités pour les flécher, à terme, vers le fonds de péréquation dédié à cette catégorie.
Mais il n'en est rien.
Les rapporteurs spéciaux regrettent que le présent dispositif se détourne du Parlement. Ils rappellent avec force la vocation représentative de ses deux chambres, et singulièrement du Sénat que la Constitution désigne expressément comme le représentant des collectivités territoriales.
Pour toutes ces raisons, la commission a adopté l'amendement II-10 (FINC.3) des rapporteurs spéciaux afin de supprimer cet article.
Décision de la commission : La commission propose de supprimer cet article.
ARTICLE
ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 64
Création d'un dispositif de
lissage conjoncturel
des recettes des collectivités
territoriales
Le présent article issu d'un amendement portant article additionnel du rapporteur spécial Stéphane Sautarel, crée un dispositif de lissage conjoncturel des recettes des collectivités territoriales.
Si la commission des finances propose de supprimer l'article 64 qu'elle juge inacceptable, elle souhaite néanmoins tenir l'engagement pris auprès du Gouvernement de permettre aux collectivités territoriales de contribuer à hauteur de 2 milliards d'euros au lieu des 5 milliards d'euros proposés.
Dans ces conditions, la commission a adopté un amendement II-11 (FINC.4) visant à substituer au fonds de réserve prévu à l'article 64 un dispositif de lissage conjoncturel des recettes des collectivités territoriales. La contribution des collectivités serait ainsi réduite à 1 milliard d'euros et répartie selon des critères de richesse pour en assurer l'équité.
La commission des finances propose d'adopter cet article.
I. LE DROIT EXISTANT : SI L'ENGAGEMENT A ÉTÉ PRIS DE FAIRE CONTRIBUER LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES AU REDRESSEMENT DES COMPTES PUBLICS, LE DISPOSITIF DU FONDS DE RÉSERVE EST INACCEPTABLE
La contribution demandée par le Gouvernement aux collectivités territoriales à l'effort de redressement des finances publiques s'élève à 5 milliards d'euros dans le texte soumis au Parlement : 800 millions d'euros au titre de l'article 30 (mesure sur le FCTVA), 1,2 milliard d'euros au titre de l'article 31 (gel des fractions de TVA) et 3 milliards d'euros au titre de l'article 64 (fonds de réserve).
Conscient de la nécessité d'une contribution des collectivités à hauteur de leur responsabilité, le Sénat, par la voix de son président, a pris l'engagement de ramener cette contribution à 2 milliards d'euros.
Comme l'ont démontré les rapporteurs spéciaux, le dispositif du fonds de réserve proposé par le Gouvernement est brutal et inabouti. La commission des finances a donc supprimé l'article 64, et proposé un dispositif de lissage conjoncturel des ressources des collectivités territoriales, à hauteur de 1 milliard d'euros.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LA COMMISSION DES FINANCES : POUR TENIR L'ENGAGEMENT D'UNE CONTRIBUTION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES RAMENÉE À 2 MILLIARDS D'EUROS SUR LES 5 MILLIARDS PROPOSÉS, LA CRÉATION D'UN DISPOSITIF DE LISSAGE CONJONCTUREL DES RECETTES
A. SUBSTITUER AU FONDS DE RÉSERVE PROPOSÉ UN DISPOSITIF DE LISSAGE DES RECETTES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
La rapporteure spéciale Isabelle Briquet considère que tout dispositif de participation des collectivités territoriales au redressement des comptes publics est superflu, voire dangereux, et n'a pas souhaité soutenir cet article.
Si le rapporteur spécial Stéphane Sautarel partage les constats de sa co-rapporteure sur le dispositif soumis à la représentation nationale par le Gouvernement, il considère toutefois que le Sénat doit être force de proposition pour substituer au dispositif inabouti du Gouvernement une proposition alternative à la fois robuste et respectueuse des libertés financières locales.
La commission a adopté son amendement II-11 (FINC.4) à cette fin.
1. Une contribution réduite, proportionnée et équitablement répartie
Il est d'abord proposé de revoir entièrement les modalités de détermination du montant du prélèvement, tant il est évident qu'une contribution de 14,5 milliards d'euros est excessive. Ce quantum pourrait être défini directement dans la loi, comme c'est le cas pour les ressources de certains fonds de péréquation existants, à l'instar du FPIC.
Un montant d'1 milliard d'euros est proposé.
a) « Les collectivités territoriales n'existent pas », ou la nécessité d'un raisonnement par catégorie de collectivités
Comme de nombreux témoignages recueillis lors des auditions menées par les rapporteurs spéciaux l'ont souligné, l'expression « les collectivités territoriales » recouvre des situations extrêmement diverses, qui varient en particulier selon que l'on considère une commune, un établissement public de coopération intercommunale, un département ou une région.
C'est pourquoi il est proposé de répartir la contribution des collectivités territoriales au redressement des comptes publics entre plusieurs contributions « catégorielles », afin qu'elles puissent être finement adaptées à la réalité de chaque catégorie, en particulier des départements dont la situation financière est particulièrement préoccupante. La contribution de 1 milliard d'euros serait ainsi répartie entre :
- une contribution du bloc communal, qui serait répartie à égalité entre les communes et les EPCI ;
- une contribution départementale, à laquelle ne contribueraient pas la Ville de Paris (classée parmi les communes) et le département de Mayotte (classé parmi les régions) ;
- une contribution régionale, qui concernerait également la collectivité de Corse, les collectivités territoriales uniques (CTU) de Guyane et de Martinique et le département de Mayotte.
La ventilation du montant de 1 milliard d'euros entre ces trois prélèvements tiendrait compte du « poids » de chaque catégorie de collectivités dans les finances locales, mesuré par la part de leurs RRF dans les RRF de l'ensemble des collectivités et EPCI. Ce poids tiendrait compte des recettes du budget général, mais également des recettes des budgets annexes. Elle dépendrait également de la dégradation relative de la situation financière de chaque « bloc » de collectivités, par la prise en compte du niveau d'épargne brute moyen de chaque catégorie par rapport à celui des autres. Les simulations réalisées par la commission des finances aboutissent ainsi à une répartition comme suit :
Répartition de la contribution des
collectivités territoriales
au titre de l'article 64 et au
titre de l'amendement
II-11
(FINC.4)
(en millions d'euros)
Article 64 initial |
Amendement FINC.4 |
|||
Montant |
Part du total |
Montant |
Part du total |
|
Communes |
765 |
25,5 % |
255 |
25,5 % |
EPCI |
495 |
16,5 % |
255 |
25,5 % |
Départements |
1 230 |
41,0 % |
220 |
22,0 % |
Régions |
510 |
17,0 % |
270 |
27,0 % |
Total |
3 000 |
100,0 % |
1 000 |
100,0 % |
Source : commission des finances du Sénat
b) Au sein de chaque catégorie, une répartition tenant compte des capacités contributives et évitant les effets de seuil
(1) La contribution du bloc communal serait répartie entre les communes et les EPCI dont les capacités contributives sont les plus importantes
S'agissant de la contribution du bloc communal, il est proposé de la diviser en deux parts égales, à répartir entre les communes d'une part et les EPCI d'autre part. Celle solution, qui vise à traiter équitablement les communes et les établissements, résulte de la volonté de traiter ensemble ce « bloc » de collectivités.
Si une répartition de la contribution par territoire, c'est-à-dire, sur le modèle du FPIC, par ensembles intercommunaux (EI), a été envisagée, elle a été écartée au regard de sa complexité, qui aurait induit une faible visibilité sur la répartition finale entres EPCI et communes.
Le FPIC a toutefois fourni l'inspiration du critère de répartition de cette contribution, puisqu'il est proposé d'apprécier la capacité contributive des communes et des EPCI en fonction leur population, multipliée par un indice synthétique composé :
- pour 75 %, d'un critère de ressources : le potentiel financier par habitant ;
- pour 25 %, d'un critère de charges : le revenu par habitant.
Seuls contribueraient au prélèvement les communes ou les EPCI dont l'indice serait supérieur à l'indice moyen majoré de 10 %. La contribution, de 255 millions d'euros pour les communes, serait répartie entre les communes contributrices en fonction de l'écart relatif entre la valeur de leur indice synthétique et la valeur de l'indice moyen des communes. La clé de répartition de la contribution serait identique pour les EPCI.
Il est précisé que la contribution d'une commune ou d'un EPCI ne peut dépasser 2 % de ses recettes réelles de fonctionnement, ce qui constitue une garantie forte. Lorsque ce plafond est atteint, la différence est répartie entre les autres collectivités contributrices.
(2) La contribution des départements, significativement réduite, ne serait pas imposée à la moitié d'entre eux
Le 15 novembre 2024, aux assises des départements de France, le Premier ministre a accepté de réduire le prélèvement prévu au titre du fonds de réserve « pour tenir compte du fait qu'une part importante des dépenses des départements n'est pas pilotable », comme c'est notamment le cas des allocations individuelles de solidarité. Il a indiqué à ce titre qu'il serait légitime d'envisager une « réduction très significative » de la contribution des départements au titre de ce fonds.
Le dispositif proposé respecte cet engagement.
D'une part, la contribution demandée aux départements s'élève à 219,9 millions d'euros, contre environ 1,3 milliard d'euros dans la copie initiale du Gouvernement. Après avoir défini le même indice synthétique que pour les communes et les EPCI, il exonère les départements dont l'indice est inférieur à la médiane, soit la moitié des départements et répartit le prélèvement entre les départements contributeurs en fonction de l'écart relatif entre leur indice et l'indice médian.
Le résultat est une contribution fortement progressive, dans laquelle les effets de seuils, notamment entre le premier département contributeur et les départements exonérés163(*), sont inexistants.
(3) Une juste contribution des régions, exonérant les outre-mer et la collectivité de Corse
Les modalités de répartition de la contribution régionale s'inspirent du fonctionnement du FSR. L'amendement exonère en effet de la contribution des régions les collectivités qui ne sont pas contributrices à ce fonds, mais qui bénéficient au contraire de reversements à ce titre. En 2023, les régions de Guadeloupe et de La Réunion, la collectivité de Corse, les collectivités territoriales unique de Martinique et de Guyane ainsi que le département de Mayotte étaient concernés.
Ces collectivités sont ainsi exonérées de la contribution régionale. Le montant de cette contribution, de 270 millions d'euros, serait ainsi réparti entre les régions contributrices au prorata de leur population, comme c'est déjà le cas pour la contribution au FSR.
2. Envisager des modalités de répartition des sommes mise en réserve respectueuses de l'ensemble des collectivités
Répartie dans les conditions exposées supra, la contribution des collectivités au titre du présent article apparaît acceptable.
Restent à définir des modalités de reversement des sommes prélevées aux collectivités. Le dispositif proposé par le Gouvernement proposait que ces sommes puissent abonder, les trois années suivantes, le FPIC, le FNP-DMTO et le FSR. Lors des auditions menées par les rapporteurs spéciaux, il est apparu que cette solution ne fait pas consensus : si la péréquation n'a pas nécessairement été rejetée en elle-même, de nombreuses voix se sont élevées pour rappeler que le fonds créé par le Gouvernement à des fins de maîtrise des finances publiques ne devait pas devenir un fonds de péréquation.
Une autre alternative serait de prévoir un reversement des sommes prélevées aux collectivités contributrices, au prorata de leur contribution, de telle sorte que ces sommes leurs reviennent à l'issue de la mise en réserve. Une telle solution s'approche, dans son esprit, de la proposition de créer un dispositif de mise en réserve individuelle au sein des comptes des collectivités contributrices, dans l'esprit de ce qui existe pour les DMTO dans les comptes de chaque département.
Il semble en tout état de cause qu'un équilibre puisse être trouvé entre juste retour aux contributeur et solidarité entre collectivités. Il n'est pas proposé ici de trancher définitivement cette question, qui devra se poursuivre lors de la discussion budgétaire - et dans le débat public.
En tout état de cause, il est proposé de supprimer la marge de manoeuvre excessive du comité des finances locales dans la détermination du montant des reversement et de leur répartition.
Décision de la commission : la commission des finances propose d'adopter cet article.
EXAMEN PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
En première lecture, l'Assemblée nationale n'ayant pas adopté la première partie du projet de loi, celui-ci est considéré comme rejeté en application du troisième alinéa de l'article 119 du Règlement de l'Assemblée nationale.
En conséquence, sont considérés comme rejetés les crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » et du compte de concours financiers « Avances aux collectivités territoriales et aux collectivités régies par les articles 73, 74 et 76 de la Constitution ». De même, sont considérés comme rejetés les articles 61, 62, 63 et 64.
EXAMEN EN COMMISSION
Réunie le mercredi 20 novembre 2024, sous la présidence de M. Claude Raynal, président, la commission des finances a procédé à l'examen du rapport de M. Stéphane Sautarel, rapporteur spécial, et Mme Isabelle Briquet, rapporteure spéciale, sur la mission « Relations avec les collectivités territoriales » (et articles 61 à 64) et compte de concours financiers « Avances aux collectivités territoriales et aux collectivités régies par les articles 73, 74 et 76 de la Constitution »
M. Claude Raynal, président. - Nous commençons nos travaux par l'examen du rapport de nos collègues Stéphane Sautarel et Isabelle Briquet sur les crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » (RCT), les articles 61 à 64 et le compte de concours financiers « Avances aux collectivités territoriales et aux collectivités régies par les articles 73, 74 et 76 de la Constitution ».
Mme Isabelle Briquet, rapporteure spéciale de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » et du compte de concours financiers « Avances aux collectivités territoriales et aux collectivités régies par les articles 73, 74 et 76 de la Constitution ». - Comme vous le savez, les crédits de la mission RCT ne représentent qu'une petite partie des transferts financiers de l'État aux collectivités. Ils s'élèvent à 4 milliards d'euros dans le projet de loi de finances (PLF) pour 2025 quand les transferts de l'État sont estimés à près de 104 milliards d'euros, et même 151 milliards d'euros, au sens large, si l'on inclut les fractions compensatrices de TVA accordées en contrepartie des réformes fiscales.
Les crédits du programme 119, qui porte les dotations de soutien à l'investissement local ainsi que les dotations de décentralisation, ont été maintenus en autorisations d'engagement (AE) à leur niveau de 2024 et enregistrent une légère hausse en crédits de paiement (CP). Ainsi, la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR), la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL), la dotation de soutien à l'investissement des départements (DSID) et la dotation politique de la ville (DPV) restent stables par rapport à la loi de finances initiale (LFI) de 2024.
Il en est de même pour les dotations de décentralisation des communes, des départements et des régions. Je signalerai ici toutefois que, depuis la LFI de 2024, les dotations des régions ont diminué de 467 millions d'euros, soit près d'un tiers de leur montant, avec la création d'un vecteur de compensation unique de la compétence des régions en matière de formation professionnelle, qui prend la forme d'une part fixe du produit de l'accise sur les énergies revenant à l'État.
Enfin, le projet de loi de finances ne revient pas sur les hausses récentes de la dotation pour les titres sécurisés (DTS) et de la dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales, qui ont chacune vu leurs crédits rehaussés à hauteur de 100 millions d'euros. Pour mémoire, la DTS avait été augmentée par le projet de loi de fin de gestion (PLFG) pour 2023 afin de traiter l'afflux des demandes de titres d'identité dans un délai raisonnable, montant repris en LFI pour 2024. Quant à la dotation aménités rurales, ancienne dotation de biodiversité, elle est passée de 41,6 millions d'euros à 100 millions d'euros en loi de finances pour 2024. Sur ce point, Stéphane Sautarel et moi-même saluons une réforme qui s'inscrit dans le sens des conclusions du rapport d'information de la commission des finances sur le verdissement des concours financiers de l'État aux collectivités territoriales. La dotation aménités rurales offre désormais une reconnaissance de l'importance du travail réalisé par les communes rurales dans les zones classées, et gagnerait sans doute à être étoffée.
M. Stéphane Sautarel, rapporteur spécial de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » et du compte de concours financiers « Avances aux collectivités territoriales et aux collectivités régies par les articles 73, 74 et 76 de la Constitution ». - Sur ce point, si je partage le satisfecit d'Isabelle Briquet, je note que ce sont trop souvent les communes les plus vulnérables qui supportent cette charge de ruralité au bénéfice de tous. C'est pourquoi j'ai souhaité porter un amendement en vue d'augmenter l'enveloppe de la dotation de 10 millions d'euros, afin de leur confier des moyens supplémentaires pour accomplir leur mission.
Mme Isabelle Briquet, rapporteure spéciale. - Les dotations d'investissement affectées aux collectivités dans ce PLF pour 2025 sont donc stables par rapport à la LFI pour 2024. Je ne saurais m'en contenter à titre personnel. D'abord, cette stabilité constitue malgré tout un effort des collectivités, en n'intégrant pas le coût de l'inflation, dont le taux est prévu à 1,8 % en 2025 par ce PLF. Surtout, ces crédits s'inscrivent dans un PLF qui, dans son ensemble, demande un effort sans précédent aux collectivités pour combler un déficit qu'elles n'ont pas créé. Le simple maintien des dotations d'investissement du programme 119 n'est pas à la hauteur des enjeux auxquels les collectivités sont confrontées.
En effet, les collectivités devront faire face, dans les prochaines années, à des investissements colossaux, d'une part, sur leurs bâtiments pour répondre aux enjeux du réchauffement climatique et de la transition écologique et, d'autre part, sur les transports pour répondre aux nécessités de nouvelles mobilités.
C'est l'occasion pour moi de saluer la nouvelle loi du 29 mars 2024 sur les investissements relatifs à la transition écologique des bâtiments scolaires, qui représentent 50 % du parc immobilier des collectivités. Cette loi, issue de la mission d'information du Sénat sur le bâti scolaire à l'épreuve de la transition écologique, permet désormais de diminuer de moitié le reste à charge de la collectivité maître d'ouvrage et ainsi de mieux mobiliser les fonds accordés par l'État.
Je souhaite aborder l'avancée du plan Marseille en grand et notamment son volet écoles, pour lequel une dotation de 254 millions d'euros avait été ouverte en LFI pour 2022 au programme 119. Dans le cadre de notre mission d'information réalisée cette année sur le sujet, nous avions émis des doutes sur la capacité de la société publique des écoles marseillaises (SPEM), société créée dans le cadre de ce plan, à engager les consultations, lancer les travaux et livrer les équipements dans les délais prévus entre 2025 et 2031. La lente montée en charge se confirme puisque, avec 56,8 millions d'euros inscrits en CP au PLF pour 2025, l'ensemble des paiements effectués depuis 2022 se portera à 125,5 millions, soit la moitié de l'enveloppe de 254 millions d'euros que j'ai mentionnée.
Les crédits du programme 122, qui concernent essentiellement des aides destinées à soutenir les collectivités faisant face à des situations exceptionnelles, enregistrent simultanément une forte baisse de 28,7 % en AE, soit 85,3 millions d'euros, et une hausse notable de 26 % en CP, soit 64,8 millions d'euros. Cette évolution résulte essentiellement de l'extinction des AE affectées au fonds de soutien exceptionnel pour l'accompagnement des collectivités touchées par la tempête Ciaran. Ce fonds avait été créé à l'occasion de la LFI pour 2024 et doté de 80 millions d'euros en AE et 30 millions d'euros en CP. Aucun engagement n'est prévu à ce titre en 2024 ; en revanche 48 millions d'euros sont prévus en CP pour couvrir les restes à payer.
Enfin, parmi les principaux fonds exceptionnels, on peut noter que 63,8 millions d'euros sont prévus en 2024 en CP au titre du fonds Violences urbaines, créé en 2023 et financé à hauteur de 100 millions d'euros par le dégel de la réserve de précaution et des ouvertures de crédits en loi de finances de fin de gestion pour 2023. Les crédits prévus visent à couvrir les restes à payer en 2025.
Contrairement aux années précédentes, nous sommes en désaccord sur la question de l'adoption des crédits de la mission. Là où Stéphane Sautarel accepte la stabilité proposée des crédits comme un moindre mal et a travaillé à des solutions atténuatrices, pour ma part, comme l'ensemble de mon groupe, je ne peux que dénoncer le sort général réservé aux collectivités territoriales par ce PLF.
M. Stéphane Sautarel, rapporteur spécial. - Le compte de concours financiers « Avances aux collectivités territoriales et aux collectivités régies par les articles 73, 74 et 76 de la Constitution » voit notamment transiter le produit des impositions locales versées mensuellement par l'État aux collectivités territoriales. Au total, 134,1 milliards d'euros sont prévus à ce titre pour 2025, soit 1,2 milliard de plus qu'en LFI 2024. Ce dynamisme reste très modéré au regard de la progression de 8 milliards d'euros qui avait été constatée l'an passé.
Après plusieurs années de hausse résultant de la modification du panier de ressources des collectivités issues des différentes réformes de la fiscalité locale, il se confirme que le dynamisme des impositions locales se tassera en 2025.
Ces impositions n'ont d'ailleurs de locales que le nom puisqu'elles correspondent en réalité de plus en plus à des fractions d'impôts nationaux reversées aux collectivités. En effet, les collectivités locales bénéficient désormais de fractions de TVA pour un montant total de près de 52,5 milliards d'euros en 2024, que ce PLF propose de maintenir en 2025.
Comme pour les crédits de la mission RCT, je vous propose de donner un avis favorable à l'adoption des crédits de ce compte de concours financiers, qui n'est que le résultat mécanique des versements par douzième des ressources locales, là où Isabelle Briquet maintient sa position de principe sur les crédits proposés dans ce PLF.
J'en viens à la présentation des quatre articles rattachés à la mission.
L'article 61 porte diverses mesures en lien avec la répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) en 2025.
En premier lieu, il prévoit une hausse de 300 millions d'euros des composantes péréquatrices de la DGF, dont 150 millions d'euros au titre de la dotation de solidarité rurale (DSR), 140 millions d'euros au titre de la dotation de solidarité urbaine (DSU), et 10 millions d'euros au titre de la dotation de péréquation des départements.
Si le maintien du montant global de la DGF proposé à l'article 29 du présent PLF implique que cette hausse soit intégralement financée par les collectivités territoriales, nous n'avons pas souhaité revenir sur cette progression, car nous souhaitons encourager la trajectoire d'augmentation de la péréquation, et singulièrement l'effort particulier en faveur des communes rurales dont témoigne la progression rapide de la DSR. Nous appelons également de nos voeux une réforme de plus grande ampleur de la DGF, conformément aux recommandations du rapport du groupe de travail sur la décentralisation conduit par le président Larcher.
L'article 61 prévoit en outre diverses mesures d'ajustement des modalités de calcul des indicateurs financiers utilisés pour la répartition des dotations de péréquation. Il s'agit essentiellement de mieux appréhender les charges des collectivités territoriales, soit par l'élargissement du périmètre des logements sociaux pris en compte pour la répartition de la DSU, soit en supprimant le critère lié à la propriété de la voirie pour la répartition de la DSR, afin de supprimer un biais lié à l'intégration intercommunale. L'article ne prévoit en revanche aucune mesure visant à ralentir l'application de la réforme de l'effort fiscal : neutralisée à hauteur de 90 % en 2024, elle ne serait plus neutralisée qu'à 60 % en 2025, ce qui représente une « marche », comme l'ont appelée plusieurs élus, considérable.
Nous vous proposons ainsi un amendement qui vise à assurer la neutralisation financière de cette réforme à hauteur de 80 % en 2025, afin d'atténuer le choc que représenterait le retour à la trajectoire initialement prévue pour l'application de cette réforme.
L'article 62 prévoit une réforme des modalités de répartition du prélèvement au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (Fpic) dans le cadre de la métropole du Grand Paris (MGP), à la suite d'une censure, en question prioritaire de constitutionnalité (QPC), du Conseil constitutionnel. Les dispositions censurées, qui régissaient la répartition dérogatoire du Fpic au sein de la MGP depuis sa création, seraient sensiblement rapprochées du droit commun, ce qui ne nous a pas semblé poser de problème en principe. Bien évidemment, nous serons attentifs lors des débats à la position des élus franciliens, qui sont les premiers concernés.
Cet article rectifie également une erreur de plume relative à la définition des ressources fiscales agrégées, qui détermine le plafond de prélèvement au titre du Fpic auquel peuvent être soumises les communes contribuant au fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France (FSRIF). Enfin, il procède à la validation législative des actes administratifs pris en méconnaissance du texte erroné.
L'article 63 porte diverses mesures de répartition de la fiscalité afférente aux déchets radioactifs, qui constitue un sujet important pour les territoires de la Meuse et de la Haute-Marne, qui sont les premiers concernés. Il encadre d'abord les modalités de répartition du produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base (IBN) afférente au centre de stockage de déchets radioactifs existant actuellement dans l'Aube, sans rendre nécessaire un changement de la situation actuelle. Il prévoit les modalités de répartition du tarif de stockage afférent au centre industriel de stockage géologique (Cigéo), qui doit ouvrir à compter de 2030 et ne générera donc aucun revenu avant cette date. Il prévoit enfin une adaptation, à titre transitoire dans l'attente de l'ouverture du Cigéo, de la répartition du tarif d'accompagnement afin d'accompagner les collectivités dans la mise en oeuvre du projet de territoire autour de ce centre.
Ces dispositions ne nous ont pas non plus semblé poser de difficulté particulière. Là encore, nous serons toutefois très attentifs à la position des élus des territoires concernés.
J'en viens enfin à l'article 64, qui crée un fonds de réserve des collectivités territoriales.
Ce dispositif nous semble, à Isabelle Briquet comme à moi, très problématique. Le dispositif proposé est en effet trop brutal et inabouti pour être acceptable. D'abord, le montant du prélèvement, déterminé en vertu d'un critère d'écart de solde, aboutirait en 2025 à un prélèvement théorique d'un montant vertigineux, de 14,2 milliards d'euros. Seules 450 collectivités seraient concernées ; elles contribueraient donc toutes à hauteur de 2 % de leurs recettes réelles de fonctionnement (RRF), indépendamment de leurs capacités contributives.
Ensuite, ce dispositif crée des effets de seuil massifs entre les collectivités prélevées et celles qui sont exonérées du prélèvement, soit en raison de leur taille - mais non de leur richesse, ce qui paraît injuste -, soit au regard de critères qui semblent avoir été définis de façon arbitraire et dans l'urgence.
Par ailleurs, des marges de manoeuvre que nous estimons excessives seraient laissées au Comité des finances locales (CFL) pour majorer les reversements du fonds de réserve et surtout pour répartir les sommes reversées entre le bloc communal, les départements et les régions.
Pour toutes ces raisons, nous vous proposons de supprimer, purement et simplement, ce fonds de réserve.
Toutefois, la situation budgétaire très dégradée du pays impose une participation de tous, à la hauteur de leurs responsabilités, à l'effort de redressement des finances publiques. À ce titre, et parce qu'elles bénéficient de 151 milliards d'euros de transferts financiers de l'État chaque année, les collectivités territoriales, dont la bonne gestion n'est plus à prouver, doivent également contribuer. L'amendement que nous présentons traduit toutefois le souhait d'abaisser très fortement leur contribution au redressement des comptes publics, à hauteur de 2 milliards d'euros sur les 5 milliards d'euros initialement demandés par le Gouvernement dans le PLF pour 2025.
La commission des finances propose un dispositif nouveau, qui n'opérerait aucun prélèvement de ressources au profit de l'État, mais vise uniquement à lisser dans le temps les recettes des collectivités territoriales qui sont en mesure de contribuer au redressement des comptes publics.
La contribution au titre de ce dispositif serait de 1 milliard d'euros en 2025, répartie entre le bloc communal, les départements et les régions, en tenant compte du niveau des recettes de chaque catégorie de collectivités, mais aussi de leurs situations financières relatives, mesurées par leur taux d'épargne brute moyen. Il est en effet nécessaire de prendre en compte, notamment, la situation globalement très dégradée des départements.
Au sein de chaque catégorie de collectivités, la contribution serait répartie entre les collectivités dont les capacités contributives sont les plus importantes au regard de leur population, de leur potentiel financier par habitant et de leur revenu par habitant, de manière très progressive afin d'éviter tout effet de seuil. Les premières collectivités contributrices seraient ainsi largement préservées, tandis que celles dont les capacités à contribuer sont les plus grandes participeraient significativement à l'effort collectif.
Dans tous les cas, aucune collectivité ne contribuerait au-delà de 2 % de ses RRF.
J'aurais souhaité pouvoir vous proposer un dispositif de mise en réserve d'une part des recettes, directement dans les comptes des collectivités concernées. Cette option, qui a ma préférence, n'a toutefois à ce stade pas abouti et des discussions sur sa faisabilité se poursuivent avec le Gouvernement. J'ai donc pris le parti de vous proposer un dispositif qui, sans constituer une mise en réserve individuelle, s'en rapproche le plus possible.
Le dispositif que je vous propose aujourd'hui permet de reverser les sommes mises en réserve principalement aux collectivités contributrices, afin qu'elles ne soient pas lésées. Pour assurer la recevabilité de ce dispositif au regard de la loi organique relative aux lois de finances (Lolf), il ménage toutefois une marge de péréquation. Les prérogatives du CFL seraient réduites, les représentants constitutionnels des collectivités territoriales se trouvant dans nos murs et non au-dehors. Le CFL conserverait tout de même la capacité de majorer ou minorer la part de péréquation dans un intervalle strictement défini, si certaines collectivités souhaitent développer la péréquation entre elles.
En conclusion, le dispositif que je vous propose aujourd'hui me semble éminemment plus acceptable que celui qui est présenté par Bercy, et je vous invite à l'adopter afin de tenir nos engagements, en associant les collectivités territoriales au redressement des comptes publics tout en modérant le fardeau qu'elles portent et en le rendant plus juste.
Mme Isabelle Briquet, rapporteure spéciale. - Je salue le travail de Stéphane Sautarel, avec cette proposition de dispositif atténuateur et moins injuste que celui du projet initial, même si je ne le voterai pas, n'en partageant pas le principe.
M. Jean-Michel Arnaud, rapporteur pour avis de la commission des lois sur la mission « Relations avec les collectivités territoriales » et le compte de concours financiers « Avances aux collectivités territoriales et aux collectivités régies par les articles 73, 74 et 76 de la Constitution ». - Je salue à mon tour le travail de Stéphane Sautarel sur la dernière partie de son rapport, qui nous offre des perspectives meilleures que celles qui sont proposées par le Gouvernement.
J'attire votre attention sur le programme 122, destiné notamment aux collectivités locales qui ont été particulièrement exposées aux catastrophes naturelles et qui en subissent les conséquences financières. Le dispositif a montré tout son intérêt dans le Nord-Pas-de-Calais ainsi que dans plusieurs départements bretons. Après en avoir discuté avec Stéphane Sautarel, je proposerai, lors de l'examen de la deuxième partie du PLF, un amendement visant à accompagner d'autres collectivités dans trois départements : la Loire, l'Ardèche et les Hautes-Alpes, eux-mêmes éprouvés au cours des douze derniers mois. Pour ce faire, nous essayerons de trouver des solutions intelligentes en lien avec le Gouvernement.
Pour le reste, les principaux éléments, notamment la stabilité des crédits et les dotations en direction des collectivités, dont les deux principales d'entre elles, la DETR et la DSIL, ont été exposés par les rapporteurs spéciaux.
Enfin, je vous remercie de votre invitation. Elle me permettra de mieux porter la parole des collectivités locales devant la commission des lois.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Il ressort de ce rapport que, globalement, les dotations demeurent stables. Merci à Stéphane Sautarel qui, dans une certaine forme d'urgence, est parvenu à proposer, avec l'objectif de réduire significativement la participation des collectivités territoriales à l'effort de redressement des comptes, un dispositif non seulement moins coûteux pour elles que le projet du Gouvernement, mais qui répond aussi bien aux propos du Premier ministre. Celui-ci a reconnu le caractère inabouti du projet initial et s'est dit à l'écoute du Sénat et des propositions que le président Larcher a récemment rappelées.
L'idée consiste à être plus juste et plus mesuré quant à l'effort qui est demandé, en le répartissant sur un périmètre plus important de collectivités - avec un peu plus de 2 500 d'entre elles, relevant des quatre blocs communal, intercommunal, départemental et régional - et en retenant un mode de calcul plus acceptable, qui inclut un plafond de 2 % des ressources. Beaucoup nous ont remonté le caractère relativement inéquitable du projet du Gouvernement. Avec cette proposition, l'enveloppe totale de l'effort attendu s'établirait à 1 milliard d'euros. Par les plafonds qu'elle intègre, elle permet également d'éviter tout risque de double imposition pour les collectivités qui relèvent d'un statut singulier, par exemple Paris, qui est à la fois ville et département.
Nous avons conscience que le dispositif proposé n'est pas pleinement abouti. La question se pose notamment quant à sa recevabilité financière au regard des dispositions de la Lolf. La jurisprudence du Conseil constitutionnel nous indique la nécessité d'y inclure une dose de péréquation. Mais les éléments en sont désormais posés ; il convient de s'efforcer de l'améliorer afin de progresser significativement par rapport au dispositif imaginé dans le PLF, et que certains ont pu qualifier de résurgence de l'esprit de Cahors. Je soutiens donc cette proposition.
M. Albéric de Montgolfier. - Je formulerai un regret et poserai une question. D'une part, nous n'en serions pas là sans la suppression de la taxe d'habitation. Elle nous contraint à une recherche permanente d'expédients. D'autre part, quel vous semble être l'apport de l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) dans ce processus de relation avec les collectivités territoriales ?
M. Bernard Delcros. - Merci aux deux rapporteurs pour leur présentation précise.
Nous sommes au fil du temps parvenus à créer puis à réformer utilement, l'année dernière, la dotation aménités rurales. Elle constitue un premier pas vers la reconnaissance de l'apport de l'espace rural à la société tout entière en matière, notamment, de protection de la biodiversité. Vous proposez son augmentation, par amendement, à hauteur de 10 millions d'euros. J'y souscris sans réserve et je pense que cette dotation doit être amenée à évoluer encore dans les années à venir.
Vous proposez par ailleurs une baisse du prélèvement de 3 milliards à 1 milliard d'euros. Une telle mesure me paraît beaucoup plus raisonnable et j'y suis également favorable.
Vous appuyez le nouveau dispositif que vous présentez, par lequel nous passerions de 450 à environ 2 500 collectivités - dont près de 2 400 communes -, sur trois critères : la population, le potentiel financier et le revenu par habitant. Pourriez-vous nous en dire davantage sur ces critères qui me semblent pertinents ?
Sur la réforme de la DGF, je pense qu'elle n'est pas possible à enveloppe constante.
Enfin, des voix s'élèvent en faveur d'une fusion des trois dotations aux investissements, DETR, DSIL et fonds vert. J'y suis résolument opposé parce qu'elles n'ont pas la même vocation. La DETR est, par exemple, réservée aux territoires ruraux. J'aimerais connaître votre avis sur le sujet.
M. Grégory Blanc. - J'évoquerai deux points. En premier lieu, les exonérations de taxe foncière pour les logements sociaux qui représentent 1 milliard d'euros ; les communes concernées n'en obtiennent une compensation qu'à hauteur de 38 millions d'euros. Par le passé, un gouvernement s'était engagé à revenir sur ces exonérations, mais j'ai l'impression que, cette année encore, ce qui pourrait être la première mesure de péréquation ne sera pas prise.
En second lieu, je veux revenir sur l'amendement qui nous est proposé. Le dispositif prévu sur le fonds de précaution, ou de réserve - selon la dénomination que l'on retient -, est pour le moins innovant et tend à corriger un projet quelque peu baroque. Je salue à mon tour le courage de notre rapporteur spécial. Cependant, quand quelque chose dysfonctionne, le meilleur moyen de le corriger consiste parfois à reconnaître son erreur et à revenir en arrière. Avant de me prononcer sur cet amendement, je voudrais savoir quelles collectivités sont concernées, et à quelle hauteur, et quelles évaluations vous avez conduites.
Je note également que vous envisagez toujours un prélèvement sur les départements. De deux choses l'une : soit on s'efforce de croire contre toute évidence qu'il peut être accepté, soit on reconnaît que le compte n'y est pas. Un effort supplémentaire de 0,5 point sur les droits de mutation à titre onéreux (DMTO), soit une augmentation de 0,25 %, ne compensera pas les baisses qui interviennent par ailleurs, en tenant également compte de l'augmentation des dépenses sociales, qui ne manquera pas non plus de survenir. Il nous faut les uns et les autres rester attentifs et trouver des solutions pour les départements.
À titre personnel, je considère comme une provocation le maintien d'un prélèvement à hauteur de 220 millions d'euros ; et je pense que la plupart des départements continueront de le vivre de la même façon.
M. Marc Laménie. - Il était important de rappeler que l'ensemble des transferts financiers de l'État aux collectivités territoriales représente 151 milliards d'euros.
Sur le programme 119, je rejoins Bernard Delcros lorsqu'il souligne la nécessité de bien y identifier la DETR, qui reste l'une des principales dotations à côté de la DSIL, du fonds vert ainsi que de la DPV. On peut par ailleurs regretter la suppression de la réserve parlementaire. Pourriez-vous nous éclairer sur le fonctionnement des commissions DETR et des commissions DSIL, qui paraît très variable d'un département à l'autre ?
M. Pierre Barros. - Il me paraît assez inapproprié d'associer les collectivités territoriales à l'effort de redressement des comptes publics de l'État.
Sur le calcul de leur contribution, je lis, dans L'Essentiel que vous nous avez remis que « la contribution serait répartie entre les collectivités dont les capacités contributives sont les plus importantes au regard de leur population, de leur potentiel financier par habitant et de leur revenu par habitant, de manière très progressive, afin d'éviter tout effet de seuil. » Ces critères n'assurent nullement qu'elles disposeront d'une épargne suffisante pour contribuer à la hauteur de ce qui leur sera demandé et certaines pourraient ainsi se retrouver en grande difficulté. Il ne leur resterait alors d'autre choix que celui de se reporter sur la fiscalité locale, laquelle se résume à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), et ce seront en définitive les habitants qui paieront. Enfin, les critères retenus me paraissent extrêmement simplistes et ils ne résolvent pas les problèmes d'effets de seuil.
M. Raphaël Daubet. - Je reviendrai sur les dotations d'investissement. La stabilité prévue dans le PLF ne me semble témoigner d'aucune ambition. Je le regrette, car le moment serait opportun d'en accélérer le processus afin de soutenir le plus possible les collectivités locales. Les projets sont présents, comme les besoins, et de plus en plus matures, ce que la consommation de la totalité des crédits en AE atteste. Celle des CP requiert en revanche davantage de temps. Nous avons également besoin d'un choc de simplification et de déconcentration, en tout cas de faciliter la réalisation des projets.
Dans le Lot, la DETR a seulement pu aider cette année 50 % des projets déposés par les communes auprès de la préfecture. On aurait pu aisément y dépenser en AE le double des crédits de la DETR que le département a reçus.
A-t-on mesuré l'effet de levier de la DETR sur les investissements qui soutiennent la croissance du pays ? Que représente ici 1 milliard d'euros ? Connaît-on par ailleurs le volume financier des projets qui ont été déposés par rapport à ceux qui bénéficient effectivement de la dotation ?
M. Michel Canévet. - Nous apprécions le maintien des dotations à l'investissement, car nous savons que ce sont les territoires qui stimulent l'investissement dans notre pays.
Concernant les ponctions sur les collectivités territoriales que le Gouvernement a prévues, nous n'avons pas la mémoire courte et nous nous rappelons que, il y a peu de temps, la contribution au redressement des finances publiques a significativement altéré la capacité de nos collectivités à agir. La proposition gouvernementale d'une ponction d'environ 5 milliards d'euros nous paraît donc particulièrement sévère à leur endroit, particulièrement en considération de la situation d'un certain nombre de départements. Prenons garde que cette capacité à agir ne soit pas davantage entamée, d'autant que nous savons que les dépenses réelles de fonctionnement (DRF) des départements s'avèrent extrêmement contraintes compte tenu du rôle qu'ils tiennent.
Au sein du groupe Union Centriste, nous apprécions la qualité du travail que le rapporteur spécial Stéphane Sautarel a mené, mais nous estimons qu'il mérite une réflexion approfondie. Aussi nous abstiendrons-nous au moment du vote sur la mission, en l'état actuel des choses.
M. Jean-Baptiste Olivier. - Personne en réalité n'est disposé à consentir des efforts. Nous le constatons mission après mission : on ne peut rien retrancher, alors que notre pays s'appauvrit et que c'est désormais un fait qu'il faille réduire les dépenses, ce à quoi les collectivités doivent contribuer. Je rappelle à la gauche que c'est François Hollande qui s'est très largement attaqué à la DGF et à nos amis macronistes que c'est Emmanuel Macron qui a supprimé la taxe d'habitation, ce qui a représenté une perte de 25 milliards d'euros par an.
En l'occurrence, il est proposé de réduire l'effort de 5 milliards à 1 milliard d'euros quand, dans le même temps, la DGF progresse de 300 millions d'euros. En définitive, l'effort demandé aux collectivités n'excède donc pas 700 millions d'euros.
M. Pascal Savoldelli. - Un aggiornamento s'impose sur la taxe d'habitation. Mais peut-être irons-nous de surprise en surprise et que la majorité sénatoriale en proposera le rétablissement, sur des critères plus justes...
Je reconnais un travail rigoureux de la part du rapporteur spécial, à ceci près que ce ne sont pas 5 milliards d'euros, mais beaucoup plus que l'on demande comme effort aux collectivités territoriales. Les seules cotisations aux caisses de retraite vont représenter entre 2 et 3 milliards d'euros de dépenses à leur charge. On ne saurait critiquer un passif résultant de choix antérieurs tout en étant dans une sorte de déni sur la situation présente.
J'observe que le dispositif proposé revient à abaisser le niveau de la DGF d'environ 2 % pour les collectivités territoriales qui seront concernées par la contribution. Or à chaque fois qu'on y a procédé, on a constaté une diminution de l'investissement local, et ce quelle que soit la majorité politique en place dans ces collectivités. Ici, elle atteindrait vraisemblablement une valeur à deux chiffres, ce qui influerait négativement sur la croissance.
En outre, qu'est-ce que ce dispositif changera au niveau d'endettement de notre pays ? Rien, à mon avis. Je pense qu'il s'agit d'un faux débat.
M. Thierry Cozic. - Une note récente de la fondation Jean-Jaurès évalue les conséquences des choix du Gouvernement sur les investissements locaux. Elles équivaudraient à une diminution de 12 milliards d'euros de ces investissements en 2025, soit une baisse de 18 % par rapport à 2023. Le tout avec une progression de l'endettement public.
Quelles que soient les améliorations qui lui sont apportées, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ne peut accepter le dispositif. Les collectivités ne sont en effet pas responsables de la situation actuelle.
Mme Christine Lavarde. - Nous pouvons saluer le travail de Stéphane Sautarel, qui présente une solution moins désavantageuse et moins injuste que celle de la version initiale. Sa solution élimine un certain nombre de problèmes posés notamment par un prélèvement forfaitaire sur les dépenses, avec d'inévitables effets de seuil et d'assiette.
En réponse à ceux qui nous invitent à ne rien faire, remarquons qu'il conviendrait dans ce cas de repenser l'ensemble de notre organisation dans le sens d'un surcroît de déconcentration, c'est-à-dire que l'État n'interviendrait plus dans le champ de compétence des collectivités locales. Il faudrait alors aussi supprimer immédiatement 5 milliards d'euros de dépenses sur le budget de l'État. Avancez-vous des propositions en ce sens ? J'en doute et, dans ces conditions, la solution qui nous est proposée pour 2025 constitue un moindre mal ; car je pense que des contraintes supplémentaires nous imposeront des efforts structurels en 2026.
M. Claude Raynal, président. - Chacun fait connaître ses positions, comme il est de tradition sur ce type de sujet. C'est le jeu de la politique.
Je soulèverai, pour ma part, trois questions.
D'une part, je ne sais pas exactement quel est l'objectif du Gouvernement. Nous pouvons certes comprendre qu'il s'agit de limiter les dépenses des collectivités. Mais veut-il améliorer la trésorerie de l'État ? Cette considération est sans doute marginale. Il me semble par ailleurs comprendre qu'il entend prendre en charge des dépenses exceptionnelles de certaines collectivités. Il a ainsi annoncé devant l'Assemblée des départements de France (ADF) qu'il serait prêt à accepter une diminution notable de l'effort des départements. Se pose encore la question des dépenses exceptionnelles en Nouvelle-Calédonie ou des accidents climatiques, que ce fonds de réserve devait servir à prendre en compte. Tous ces sujets ont été évoqués. L'amendement proposé me conduit précisément à m'interroger sur un retour des fonds aux collectivités qui financent le dispositif. Si dans l'esprit du Gouvernement ce dispositif vise à venir en aide aux collectivités locales en substitution de l'État, le dispositif que vous proposez ne le permet plus. Pour que l'amendement soit opérant, il lui faut correspondre à l'objectif du Gouvernement, à moins que cet objectif ne soit lui-même redéterminé. Est-il simplement question de geler la dépense de grandes collectivités ? Ou ce fonds de réserve a-t-il vocation à être redistribué ?
D'autre part, si le Gouvernement acceptait cette proposition, quelle serait alors sa demande de rééquilibrage financier ? La suppression de 2 milliards d'euros de recettes supposerait en effet une compensation par d'autres recettes ou par une diminution de dépenses d'un même montant.
Enfin, ce fonds est-il conçu pour une durée de trois ans ou devra-t-il être renouvelé tous les ans ? Je suis étonné par le nombre de mesures de ce PLF 2025 dont l'application ne semble pas devoir excéder un an. Ici, cependant, je ne perçois pas que la volonté de bloquer les financements des collectivités locales doive cesser au bout d'un an.
M. Stéphane Sautarel, rapporteur spécial. - Je commencerai par quelques éléments de réponse de portée générale.
Sur l'article 64 et l'effort contributif demandé aux collectivités, nous avons cherché à le ramener de 5 milliards à 2 milliards d'euros. Dans la mesure où nous partageons la nécessité d'un effort en vue de maintenir le déficit public à 5 % du PIB à la fin de 2025, cela signifie qu'il faudra trouver par ailleurs des économies. Le sujet dépasse les limites de la mission dont je traite. Je ne vous propose pas de transférer, par compensation, l'économie qui serait réalisée avec ce dispositif vers d'autres contributions ou concours aux collectivités. L'amendement ne prévoit ainsi pas de réduction de la DGF ou d'un autre dispositif.
S'il est entendu que les collectivités ne sont pas responsables de la situation des finances publiques de notre pays, nous reconnaissons que, dans le contexte actuel, il convient que chacun prenne sa part de l'effort, à condition que celui-ci soit socialement et territorialement supportable.
Je ne disconviens pas que d'autres mesures affectent les collectivités. Il est, par exemple, question, à l'occasion de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS), d'une augmentation du taux de cotisation patronale à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) qui aurait une incidence. La commission des affaires sociales du Sénat présente à ce titre des amendements destinés à étaler la hausse sur quatre ans, au lieu de trois, afin d'en limiter les conséquences. Nous pourrions également évoquer le fonds vert, qui concerne le financement des collectivités.
Sur les 5 milliards d'euros de l'effort global, 3 milliards d'euros revenaient au fonds de réserve ou de précaution, 1,2 milliard à l'écrêtement de TVA et 800 millions d'euros au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). Le rapporteur général a présenté un amendement destiné à éviter cette mesure sur le FCTVA. La mesure d'écrêtement de TVA, si on peut la regretter, paraît, quant à elle, admise. Ramener l'effort à 2 milliards d'euros, sur les 5 milliards demandés, revient à rapporter la contribution au dispositif de fonds de réserve à environ 1 milliard au lieu des 3 milliards initialement proposés.
Il est permis de considérer que le Gouvernement poursuit notamment l'objectif de freiner la dépense et que les mesures qu'il présente sont d'abord des mesures d'urgence. Elles ne s'accompagnent pas moins de demandes de réformes plus structurelles. On peut penser aux aspects normatifs ou encore au coût de la commande publique. Il faut en effet y travailler, au risque de se retrouver dans un an dans une situation analogue à celle d'aujourd'hui.
Dans ma contre-proposition relative à l'article 64, ma volonté est de préserver l'épargne des collectivités, ce qui me paraît être l'enjeu majeur. Il s'agit, d'une part, qu'elles gardent un niveau d'investissement ou de service qui réponde aux besoins de nos territoires et de nos concitoyens, et, d'autre part, de ne pas provoquer d'effet récessif du fait d'une diminution de l'investissement public.
Enfin, quant à la méthode retenue, et en réponse à Michel Canévet, je souligne le caractère d'urgence dans lequel nous intervenons. Je comprends le besoin qu'il exprime de prendre quelque recul pour analyser dans le détail les mesures proposées. Il nous était cependant difficile de disposer de plus d'éléments que nous n'en exposons aujourd'hui devant vous.
J'en viens à présent plus précisément aux questions que les uns et les autres ont soulevées.
Monsieur le rapporteur général, avant toute chose je vous remercie de votre accompagnement dans la recherche de solutions. Je reconnais avec vous la relative stabilité du périmètre des dotations d'investissement, nonobstant la question qui revient chaque année sur les compensations et les variables d'ajustement, qu'on peut regretter et sur laquelle il faudra un jour prendre des mesures.
Monsieur le président Raynal, l'objectif du Gouvernement, tel que nous le comprenons, consiste à lisser les recettes des collectivités dans le temps. Nous pensons que le dispositif pourrait également servir à terme aux collectivités elles-mêmes dans des situations de crise. Toutefois, nous convenons que cet objectif ne transparaît pas dans le dispositif tel qu'on nous le propose. Ce dispositif semble par ailleurs avoir vocation à durer plus d'un an : on le présente en effet souvent comme une mesure s'appliquant sur trois années de suite.
Je précise que le dispositif initial prévoyait une péréquation dans la répartition du fonds de réserve ou de précaution. Pour notre part, après avoir entendu l'ensemble des associations d'élus locaux, nous avons souhaité ne pas conserver une telle redistribution péréquatrice. Si nous restons favorables à la péréquation, nous pensons qu'il faut l'organiser autrement, avec les dispositifs déjà existants, et non par l'utilisation de ce fonds. Dans sa redistribution, on pourra ensuite s'interroger, mais son objectif, de notre point de vue, consiste à mettre en réserve des recettes de collectivités, en vue d'un retour de ces ressources vers ces mêmes collectivités.
J'ajoute que j'aurais préféré une mise en réserve directement dans les comptes des collectivités. Cela aurait été un gage de confiance à leur endroit et cela aurait préservé leur épargne brute. Nous ne sommes à ce stade pas parvenus à obtenir ce résultat, mais nous continuons d'y travailler.
Je remercie Bernard Delcros de son soutien à l'augmentation de la dotation aménités rurales.
En ce qui concerne les critères de répartition de la contribution entre les collectivités, que plusieurs d'entre vous ont évoqués, l'indice synthétique retenu tient compte du potentiel financier par habitant et du revenu par habitant. Contribuent les collectivités dont l'indice est supérieur à 110 % de la moyenne pour le bloc communal et à la médiane pour les départements. La contribution est ensuite répartie entre les contributeurs en fonction de leur population, multipliée par l'indice synthétique. Il nous a semblé plus juste d'utiliser cet indicateur que de nous en tenir à l'absence d'indicateur que le Gouvernement proposait, en s'en tenant au seul critère de la taille des collectivités.
Pour répondre à la préoccupation que plusieurs de nos collègues ont exprimée au sujet des départements, et que je partage, je signale que le dispositif que nous proposons en exclut 50 ; il en reste donc autant qui sont contributeurs, mais nous ne sommes plus en présence d'un système binaire - entre contributeurs et non-contributeurs - avec des effets de seuil : désormais, un principe de progressivité s'applique, la contribution pouvant représenter de 0,1 % à 2 % des RRF de la collectivité. Des 50 départements qui seraient contributeurs, un seul le serait à hauteur de 2 %. La plupart des autres en resteraient à des niveaux de contribution relativement symboliques. L'effort qui les concernerait atteindrait ainsi le total de 220 millions d'euros, au lieu du montant initial de 1,2 milliard d'euros. Et nous finirions avec ce PLF à un solde positif à leur égard, ce qui permettrait de maintenir le mécanisme de péréquation des DMTO qu'ils ont su organiser entre eux.
En revanche, nous ne disposons pas de liste précise des communes qui seraient concernées. Il s'agirait cependant des plus « riches », mais avec, pour certaines d'entre elles, des niveaux de contribution de nouveau relativement faibles.
Je rappelle que le dispositif que nous proposons s'intitule « dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales ». On voit que la notion de « fonds » a totalement disparu.
Monsieur Olivier, sans entrer dans le débat, l'effort attendu serait ramené non de 5 milliards à 1 milliard d'euros, mais de 5 milliards à 2 milliards d'euros.
Monsieur Savoldelli, nous partageons la même préoccupation quant au risque d'une diminution de l'investissement local. D'où, à notre sens, la nécessité de concevoir des dispositifs qui gardent au maximum l'épargne dans les comptes des collectivités. C'est, de notre point de vue, la clé de celui que nous avons élaboré. Je trouve paradoxal d'afficher une relation de confiance renouvelée avec les collectivités et de commencer par leur confisquer une part de leur épargne.
Madame Lavarde, merci de vos commentaires et du regard que vous portez sur le dispositif. Il tente de résoudre, dans l'urgence, une équation complexe. Il nécessite aussi d'être accompagné de mesures en effet plus structurelles, si nous ne souhaitons pas revivre plusieurs années de suite la même situation, voire connaître une situation plus difficile encore à l'avenir.
Mme Isabelle Briquet, rapporteure spéciale. - Monsieur Laménie, les parlementaires sont associés aux réunions et aux décisions des commissions DETR et DSIL. Mais chacune semble avoir ses propres modes de fonctionnement interne. Dans l'expérience qui est la mienne, il n'y a pas de dossiers dont je n'aurais pas connaissance. Cela devrait être le cas partout. Dans le cas contraire, il conviendrait peut-être de s'adresser au préfet.
Monsieur Daubet, on estime que l'effet de levier des dotations sur les investissements est de 1 à 4. Pour rappel, l'ensemble des dotations - DETR, DSIL, DPV et DSID - s'élève à un total de 8,4 milliards d'euros. Ce montant entraîne des effets considérables en matière d'investissement local, ce qui justifie mes craintes qu'il ne soit prochainement réduit.
Monsieur Delcros, je vous rejoins sur le fait qu'une réforme de la DGF - quoique nous la souhaitions - ne saurait s'envisager sereinement à moyens constants. Concernant la fusion des dotations, je partage votre inquiétude sur le risque qu'elle ferait courir aux collectivités d'en perdre une partie des montants. Entre la simplification des dispositifs que les élus appellent de leurs voeux et la fusion des dotations, il existe une marche qui pourrait leur être préjudiciable. Il convient donc de l'aborder collectivement avec beaucoup de précautions.
M. Stéphane Sautarel, rapporteur spécial. - Le PLF ne prévoit pas de fusion des dotations d'investissement, mais une réflexion existe sur le sujet. Localement, on plaide de longue date sur l'unicité des dossiers ou sur leur instruction commune ou partagée. Sans doute, du point de vue administratif, des améliorations pourraient-elles être apportées. À titre personnel, et indépendamment du contexte, j'estime qu'envisager un rapprochement entre DSIL, DSID et fonds vert ne serait pas aberrant en raison des objectifs communs qui sont les leurs. Le fonds vert, par exemple, aurait autant sa place dans la mission RCT que dans la mission « Écologie, développement et mobilité durables » - cela a d'ailleurs été souligné hier à l'occasion de l'examen du rapport spécial. En revanche, la spécificité de la DETR doit être absolument préservée, car les bénéficiaires de cette dotation, limités aux territoires ruraux, ne sont pas les mêmes que ceux des autres dispositifs.
Monsieur de Montgolfier, l'ANCT relève plus directement de la mission « Cohésion des territoires » que de la présente mission. À son sujet, deux questions se posent immédiatement. La première intéresse ses moyens au service des programmes qu'elle porte ; la seconde a trait à l'ingénierie, qui s'avère très disparate d'un point de vue géographique. Mais c'est surtout la remise en cause plus large du rôle des agences de l'État, catégorie à laquelle l'ANCT appartient, qu'il convient de rappeler, ainsi que le désengagement significatif de l'Etat vis-à-vis des dispositifs contractuels Sans doute un travail reste-t-il à conduire sur le possible rapprochement de l'ANCT et du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema).
M. Stéphane Sautarel, rapporteur spécial. - L'amendement II-7 (FINC.1) concerne l'augmentation de 10 millions d'euros de la dotation aménités rurales.
L'amendement II-7 (FINC.1) est adopté.
La commission a décidé de proposer au Sénat d'adopter les crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales », sous réserve de l'adoption de son amendement.
EXAMEN DES ARTICLES RATTACHÉS
Mme Isabelle Briquet, rapporteure spéciale. - L'amendement II.9 (FINC.2) vise une neutralisation à hauteur de 80 % en 2025 de l'impact financier de la réforme de l'effort fiscal intervenue en LFI pour 2022.
L'amendement II.9 (FINC.2) est adopté.
La commission décide de proposer au Sénat d'adopter l'article 61, sous réserve de l'adoption de son amendement.
Article 62
La commission décide de proposer au Sénat d'adopter, sans modification, l'article 62.
Article 63
La commission décide de proposer au Sénat d'adopter, sans modification, l'article 63.
M. Stéphane Sautarel, rapporteur spécial. - L'amendement II-10 (FINC.3) vise à supprimer l'article 64, en vue de lui substituer un autre mécanisme, prévu par l'amendement II-11 (FINC.4) portant article additionnel.
L'amendement II-10 (FINC.3) est adopté.
La commission décide de proposer au Sénat de supprimer l'article 64.
Après l'article 64
L'amendement II-11 (FINC.4) portant article additionnel est adopté.
La commission a décidé de proposer au Sénat d'adopter, sans modification, les crédits du compte de concours financiers « Avances aux collectivités territoriales et aux collectivités régies par les articles 73, 74 et 76 de la Constitution ».
*
* *
Réunie à nouveau le jeudi 21 novembre 2024, sous la présidence de M. Claude Raynal, président, la commission a confirmé définitivement ses votes émis sur toutes les missions, tous les budgets annexes, tous les comptes spéciaux et les articles rattachés aux missions, ainsi que les amendements qu'elle a adoptés, à l'exception des votes émis pour les missions « Culture », « Direction de l'action du Gouvernement », « Enseignement scolaire », « Médias, livre et industries culturelles », « Audiovisuel public », « Recherche et enseignement supérieur », ainsi que des comptes spéciaux qui s'y rattachent.
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
Assemblée des départements de France (ADF)
- M. Jean Léonce DUPONT, président du département du Calvados et président de la commission finances de l'ADF ;
- Mme Marylène JOUVIEN, chargée des relations avec le Parlement.
Direction générale des collectivités locales (DGCL)
- M. Thomas FAUCONNIER, sous-directeur des finances locales et de l'action économique ;
- M. Julien ROUGÉ, chef du bureau des concours financiers de l'État ;
- M. Louis METAIS-LISSOWSKI, chef du bureau des budgets locaux et de l'analyse financière.
Table ronde des associations d'élus
Régions de France
- M. Stéphane PERRIN-SARZIER, vice-président du conseil régional de Bretagne et président délégué de la commission administration générale de Régions de France ;
- M. William TISSANDIER, conseiller finances publiques ;
- M. Frédéric EON, conseiller parlementaire et juridique.
Association des maires de France et des présidents d'intercommunalités (AMF)
- M. Emmanuel SALLABERRY, maire de Talence et co-président de la commission finances et fiscalité.
France Urbaine
- M. François REBSAMEN, maire de Dijon, président de Dijon métropole et co-président de la commission finances ;
- M. Alexandre MOURIER, collaborateur du maire de Dijon ;
- M. Franck CLAEYS, délégué adjoint ;
- Mme Louise CORNILLÈRE, conseillère finances locales ;
- Mme Sarah BOU SADER, conseillère relations parlementaires.
Intercommunalités de France
- M. Boris RAVIGNON, vice-président finances, président de l'agglomération de Charleville Mézières ;
- Mme Claire DELPECH, responsable du pôle finances et fiscalité ;
- M. Nicolas LAROCHE, conseiller finances et fiscalité ;
- Mme Montaine BLONSARD, responsable des relations avec le Parlement.
Association des maires ruraux de France (AMRF)
- M. Éric KREZEL, membre du bureau et vice-président de l'AMRF, président de l'AMR52, maire de Ceffonds ;
- M. François DESCOEUR membre du CA de l'AMRF, président de l'AMR15 et maire d'Anglards-de-Salers.
Villes de France
- M. Guillaume SÉGALA, directeur général ;
- M. Jean-François DEBAT, président délégué de Villes de France.
Association des Petites Villes de France
- M. Jean-Baptiste HAMONIC, maire de Villepreux, vice-président de l'APVF ;
- M. André ROBERT, délégué général ;
- Mme Emma CHENILLAT, responsable finances et fiscalité locales.
LA LOI EN CONSTRUCTION
Pour naviguer dans les rédactions successives du texte, le tableau synoptique de la loi en construction est disponible sur le site du sénat à l'adresse suivante :
https://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjlf2025.html
* 1 Le montant au sens élargi s'élève à 150,8 milliards d'euros en 2025 si l'on inclut les fractions compensatrices de TVA en contrepartie de réformes fiscales. Le montant prévu pour 2025 est maintenu à l'identique par rapport à 2024 par ce projet de loi de finances, à 47,1 milliards d'euros.
* 2 L'écart en AE est causé par l'extinction du « filet de sécurité inflation » qui a donné lieu à un prélèvement sur recettes à hauteur de 400 millions d'euros en loi de finances initiale pour 2024 (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024).
* 3 Rapport de la Cour des comptes sur « Les scénarios de financement des collectivités territoriales » - octobre 2022.
* 4 TVA nette Etat budgétaire. Source : annexe au projet de loi de finances pour 2025, évaluation des voies et moyens, tome I.
* 5 A périmètre constant.
* 6 Décret n° 2023-1006 du 31 octobre 2023 portant création d'une prime de pouvoir d'achat exceptionnelle pour certains agents publics de la fonction publique territoriale.
* 7 Arrêté du 19 juin 2024 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif.
* 8 Des dynamiques similaires sont observées pour les groupements à fiscalité propre et établissements publics territoriaux.
* 9 Rapport d'information n° 474 (2023-2024), déposé le 27 mars 2024.
* 10 Rapport d'information n° 603 (2023-2024), déposé le 15 mai 2024.
* 11 Source : la banque postale, note de conjoncture, tendances par niveau de collectivités locales et éclairages par politiques publiques, septembre 2024.
* 12 Institut de l'économie pour le climat (Institute for Climate Economics).
* 13 Ce chiffre découle de l'estimation qui est faite pour l'ensemble des bâtiments des collectivités (2,7 milliards d'euros) avec une proratisation sur les seuls bâtiments scolaires qui représentent environ 50 % du patrimoine immobilier des collectivités.
* 14 Les quatre priorités étant le plein emploi, la transition écologique, la refondation des services publics et l'ordre républicain.
* 15 Le plan a pour objectif la rénovation de 40 000 à 44 000 bâtiments scolaires sur 10 ans.
* 16 NB : le calendrier est commun entre la DETR et la DSIL.
* 17 Rapport d'information n° 800 (2022-2023), déposé le 28 juin 2023.
* 18 Le décret n° 2024-124 du 21 février 2024 portant annulation de crédits n'a pas touché la mission relations avec les collectivités territoriales.
* 19 La loi n° 2023-1114 du 30 novembre 2023 de finances de fin de gestion pour 2023 prévoit l'ouverture de 60 millions d'euros de crédits sur le programme 122 « Concours spécifiques et administration » au titre de travaux de rénovation des réseaux routiers. La consommation de ces crédits et l'impact sur le périmètre de cette modification n'ont pas été communiqués par l'administration au 19 novembre 2024.
* 20 A l'issue de la campagne des transferts en base pour le PLF 2025, quatre transferts concernent le programme 119 :
- Un transfert entrant de 793 966 € en AE et en CP en provenance du programme 107 vers la DGD des régions (action n° 5 - retrait des prestations de formation professionnelle des détenus des contrats de partenariat pour les centres pénitentiaires de Riom et Valence).
- Un transfert entrant de 54 246 € en AE et en CP émanant du programme 203 vers la DGD domaine public fluvial, intégrée dans la DGD des concours particuliers (action n° 6).
- Un transfert sortant de 196 017 € en AE et en CP à destination du programme 217 (ajustement non pérenne de la compensation financière du transfert du réseau routier national non concédé sur le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg (EMS) à cette métropole).
- Un transfert sortant de 11 517 € en AE et en CP de la DGD des départements vers le programme 217.
* 21 Pour les communes dont une partie du territoire est couverte par un site Natura 2000 (i), un parc national (ii), un parc naturel marin (iii) ou un parc naturel régional (iv).
* 22 Rapport d'information n° 832 (2022-2023), déposé le 4 juillet 2023.
* 23 La dotation communale d'insularité et la dotation « régisseurs de police municipale » IRPM représentent moins de 1 % et ne sont pas représentées par souci de clarté.
* 24 Cour des comptes, « Marseille en Grand », 21 octobre 2024.
* 25 La création de la SPEM a été actée par le décret n° 2022-60 du 25 janvier 2022 et sa durée
est fixée, dans les statuts, à 40 ans.
* 26 Rapport d'information n° 698 (2023-2024), déposé le 19 juin 2024, « Financement du volet « écoles » du plan Marseille en grand ».
* 27 Loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.
* 28 Décret du 28 janvier 2021.
* 29 Cf. article 17 de la loi n° 2021 1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le réchauffement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi « Climat et résilience ».
* 30 Loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale.
* 31 Délivrance par les communes des autorisations préalables au changement d'usage d'immeubles.
* 32 Prise en compte d'un transfert de crédits vers le programme 217 à hauteur de 11 517 euros résultant d'un ajustement de compensation non pérenne introduit en LFI pour 2024 et n'ayant pas vocation à être reconduit en 2025.
* 33 En 2025, ce montant tient compte du transfert entrant de crédits en provenance du programme 107, pour793 966 €, correspondant à un ajustement à la hausse de la compensation à verser à la région Auvergne-Rhône-Alpes en raison du retrait des prestations en matière de formation professionnelle des détenus des contrats de partenariat public-privé (PPP) pour les centres pénitentiaires de Riom et Valence.
* 34 En application de l'article L. 4425-26 du code général des collectivités territoriales.
* 35 En application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
* 36 Avances aux régions sur les frais de gestion de la contribution foncière des entreprises (CFE) et de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE).
* 37 A la suite du décret n° 2024-816 du 15 juillet 2024, le concours comprend désormais trois fractions, deux gérées par les services déconcentrés pour les projets courants de métropole et ultramarins (pour au plus 10 % du montant total du concours pour cette dernière), et une dernière fraction attribué par arrêté des ministres chargés de la culture et des collectivités territoriales, mobilisée pour soutenir des projets structurants d'intérêt régional ou national.
* 38 Dotation de solidarité aux collectivités victimes d'événements climatiques ou géologiques.
* 39 Dégel intégral de la réserve de précaution sur le programme 122 (12 millions d'euros en AE et 11,8 millions d'euros en CP) et utilisation de 23,7 millions d'euros d'AE de la dotation relative aux événements climatiques (DSEC) non utilisés en 2023.
* 40 Ces aides sont soumises sont soumises à des conditions d'attribution prévues à l'article L. 2335-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) auquel renvoie l'article L. 5211-36 du même code pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).
* 41 Cf. l'article 194 de la loi de finances initiales pour 2022.
* 42 La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique prévoit qu'à compter de leur désignation, les maires et les adjoints sont destinataires d'une carte d'identité tricolore attestant de leurs fonctions.
L'essentiel des AE ayant été engagé en 2021, les décaissements en CP en 2023, 2024 et 2025 concerneront principalement les renouvellements de cartes perdues, endommagées ou volées. Pour 2025, aucun crédit n'est prévu au titre du PLF.
* 43 Le rythme de remboursement n'a pas évolué depuis le 31 décembre 2023, les collectivités concernées ayant fait le choix d'utiliser l'intégralité du délai qui leur est occtroyé pour procéder au remboursement.
* 44 Mis en place dans le cadre de la suppression de la taxe d'habitation et bénéficiant aux communes dont la perte de recettes est supérieure aux recettes transférées.
* 45 Article 1519 C du code général des impôts.
* 46 Loi n°53-1336 du 31 décembre 1953 relative aux comptes spéciaux du trésor pour l'année 1954.
* 47 Article 35 du projet de loi de finances pour 2025.
* 48 Par une modification en ce sens de l' article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
* 49 Article 109 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.
* 50 Article 240 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
* 51 Article L. 2334-18-3 du code général des collectivités territoriales.
* 52 Article 250 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
* 53 Article 250 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
* 54 Article 252 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
* 55 Article 194 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.
* 56 Article 195 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.
* 57 Article 240 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
* 58 « Libre administration, simplification, libertés locales : 15 propositions pour rendre aux élus locaux leur “pouvoir d'agir”, Groupe de travail du Sénat sur la décentralisation, 6 juillet 2023.
* 59 Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
* 60 Décret n° 2017-1688 du 14 décembre 2017 authentifiant les résultats du recensement de la population 2017 du Département de Mayotte.
* 61 Minorations éventuelles lis à des prélèvements fiscaux subis par la commune à la suite du calcul de sa dotation forfaitaire au titre de l'année précédent ou au titre du renouvellement de la contribution au redressement des finances publiques (CRFP) des communes en application des dispositions de l'article L. 2334-7-3 du code général des collectivités territoriales.
* 62 Matthieu Houser, Droit de la péréquation financière, 2015.
* 63 Il s'agit des prestations prévues à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation.
* 64 Il s'agit du dernier revenu fiscal de référence connu divisé par la « population DGF » définie à l'article L. 2334-2 du CGCT.
* 65 Pour plus de précisions, se reporter au a du 1 du A du I du présent commentaire d'article.
* 66 Article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.
* 67 Article L. 741-1 du code de la construction et de l'habitation.
* 68 Pour plus de détail, se reporter au rapport n° 342 (2023-2024) fait au nom de la commission des affaires économiques par notre collègue Amel Guaquerre sur le projet de loi relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement.
* 69 Article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.
* 70 Christine Pires-Beaune, Jean Germain, « Pour une dotation globale de fonctionnement équitable et transparente : Osons la réforme », 15 juillet 2015.
* 71 Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.
* 72 Article L. 2334-18-3 du code général des collectivités territoriales.
* 73 Article L. 2334-18-2 du code général des collectivités territoriales.
* 74 Article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales.
* 75 Dispositions codifiées aux articles L. 2113-1 à L. 2113-22-2 du code général des collectivités territoriales.
* 76 Article 248 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
* 77 Article 240 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
* 78 Article 254 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
* 79 Le potentiel financier (PFI) n'est utilisé que pour les communes isolées, le potentiel financier agrégé (PFIA) est utilisé pour les ensembles intercommunaux.
* 80 1° du I de l'article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales.
* 81 2° du I de l'article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales.
* 82 La décision du Conseil d'État du 2 mai 2018, Commune de Neuilly-sur-Seine, n° 400495 a clarifié ce point. Le plafonnement n'était auparavant, en vertu d'une jurisprudence antérieure, pas pris en compte (CE, 19 octobre 2016, Commune de Courbevoie, n° 400574 et 401676).
* 83 3° du I de l'article L. 2336-3 du code général des impôts.
* 84 Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.
* 85 « Réformer la gouvernance du Grand Paris : une méthode, une grille de lecture, un calendrier », rapport d'information de MM. Philippe DALLIER et Didier RAMBAUD, fait au nom de la délégation aux collectivités territoriales, n° 444 (2020-2021) - 11 mars 2021.
* 86 Article 59 de la loi n° 2015-991 du 15 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.
* 87 Les modalités de calcul de la dotation d'équilibre sont fixées au 2 du G du XV de l'article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.
* 88 X de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales.
* 89 Rapport sur le budget primitif 2024 de la Métropole du Grand Paris.
* 90 Voir, sur ce point, les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public, sur les décisions n° 400574 et 401676 du 19 octobre 2016, Commune de Courbevoie.
* 91 « Relation avec les collectivités territoriales », Rapport général n° 164 (2015-2016) sur le projet de loi de finances pour 2016, fait par MM. Charles Guené et Claude Raynal au nom de la commission des finances.
* 92 Évaluation préalable du présent article.
* 93 Article 240 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
* 94 Le B du XXIV de l'article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 a prévu l'affectation de la dynamique de la TVA à un fonds d'attractivité économique des territoires, dont le produit est réparti de la même manière que la CVAE avant sa suppression aux termes des décrets n° 2023-364 du 13 mai 2023 et n° 2023-1101 du 27 novembre 2023 pris en application de l'article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.
* 95 « Relation avec les collectivités territoriales », Rapport n° 128 (2023-2024) fait au nom de la commission des finances du Sénat par M. Stéphane Sautarel et Mme Isabelle Briquet sur le projet de loi de finances pour 2024 - annexe n° 26.
* 96 Conseil d'État, 25 janvier 2024, Commune de Saint-Cloud, n° 489088.
* 97 Conseil constitutionnel, décision n° 80-119 DC du 22 juillet 1980, Loi portant validation d'actes administratifs.
* 98 Conseil constitutionnel, décision n° 99-422 DC du 21 décembre 1999, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2000.
* 99 Conseil constitutionnel, décision n° 86-223 DC du 29 décembre 1986, Loi de finances rectificatives pour 1986.
* 100 Conseil constitutionnel, décision n° 2013-366 QPC du 14 février 2014, SELARL PJA, ès qualité de liquidateur de la société Maflow France [Validation législative des délibérations des syndicats mixtes instituant le « versement transport »].
* 101 Conseil constitutionnel, décision n° 2014-397 QPC du 6 juin 2014, Commune de Guyancourt.
* 102 Conseil constitutionnel, décision n° 2013-366 QPC du 14 février 2014 précitée ; décision n° 2017-644 QPC du 21 juillet 2017, Communauté de communes du pays roussillonnais.
* 103 Article 72, alinéa 5 de la Constitution.
* 104 Conclusions de M. Vincent Daumas, précitées.
* 105 VI de l'article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000.
* 106 Le périmètre est déterminé par les conseils généraux des départements de l'Aube et de la Haute-Marne.
* 107 V de l'article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000.
* 108 Décret n° 2000-361 du 26 avril 2000, modifié par le décret n° 2013-737 du 12 août 2013.
* 109 Article 127 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
* 110 Préfecture de la Meuse, Projet de développement du territoire pour l'accompagnement de Cigéo, 2019.
* 111 Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
* 112 XXVI de l'article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.
* 113 3° du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
* 114 2° du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
* 115 1° du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
* 116 IV de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
* 117 C du IV de l'article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
* 118 XXIV de l'article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.
* 119 XXV de l'article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.
* 120 Article 54 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
* 121 I de l'article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004.
* 122 I de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.
* 123 Article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
* 124 Article L. 3334-16-3 du code général des collectivités territoriales.
* 125 Projet annuel de performances annexé au projet de loi de finances pour 2025.
* 126 Michel Bouvier, Les finances locales, LDGJ, L'Extenso, 2022.
* 127 Article L. 2334-7-3 du code général des collectivités territoriales.
* 128 Article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur.
* 129 Article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur.
* 130 Article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur.
* 131 Antoinette Hastings-Marchadier, « Dotation et autonomie financière locale. Pour une affirmation du rôle des dotations dans l'approche conceptuelle de l'autonomie », Gestion et finances publiques, 2017, n° 2.
* 132 Gil Desmoulin, « La fin des « contrats de Cahors » : quelles leçons ? », Gestion et finances publiques, 2024, n° 2.
* 133 Pour « objectif d'évolution des dépenses locales ».
* 134 Loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.
* 135 Article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
* 136 Loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.
* 137 Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
* 138 Article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales.
* 139 Article L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales.
* 140 Article 261 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
* 141 Article 196 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.
* 142 2° du 4 du E du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
* 143 Article 131 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
* 144 Il s'agit des départements suivants : Aisne, Ardennes, Aude, Bouches-du-Rhône, Cher, Creuse, Dordogne, Doubs, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Indre-et-Loire, Loir et Cher, Loire, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Nièvre, Nord, Pas-de-Calais, Saône-et-Loire, Vienne, Territoire de Belfort, Seine-Saint-Denis, Guadeloupe, Martinique, Réunion.
* 145 Cour des comptes, Les finances publiques locales, 2024, Fascicule n° 2.
* 146 Article 14 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.
* 147 Les recettes réelles de fonctionnement sont minorées des atténuations de produit, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnels facturées dans le cadre d'une mutualisation de services entre un EPCI et ses communes membres. Pour les communes de la Métropole du Grand Paris, les RRF sont en outre minorées du montant de la dotation individuelle au Fonds de compensation des charges territoriales (FCCT).
* 148 Mentionné au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
* 149 Article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004.
* 150 Article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.
* 151 Article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
* 152 Article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
* 153 Article L. 3334-16-3 du code général des collectivités territoriales.
* 154 1° de l'article L. 2334-16 du code général des collectivités territoriales.
* 155 Article L. 2334-22-1 du code général des collectivités territoriales.
* 156 b du 1° du IV de l'article L. 5211-8 du code général des collectivités territoriales.
* 157 2° du 4 du E du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
* 158 Article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales.
* 159 Minorées des atténuations de produit, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnels facturées dans le cadre d'une mutualisation de services entre un EPCI et ses communes membres. Pour les communes de la Métropole du Grand Paris, les RRF sont en outre minorées du montant de la dotation individuelle au Fonds de compensation des charges territoriales (FCCT).
* 160 Rapport n° 86 (2022-2023) fait par Jean-François Husson au nom de la commission des finances du Sénat sur le projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, déposé le 27 octobre 2022. Se reporter au commentaire de l'article 23.
* 161 Conseil constitutionnel, décision n° 2017-760 DC du 18 janvier 2018, Loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.
* 162 On aurait pu croire que le Gouvernement se bornerait à constater l'écart de solde dans le cadre fixé par le législateur et le pouvoir réglementaire.
* 163 Sont exonérés dans cette hypothèse : Aisne, Hautes-Alpes, Ariège, Aube, Aude, Calvados, Cantal, Côte-d'Or, Cotes-d'Armor, Creuse, Eure, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Haute-Loire, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meuse, Morbihan, Moselle, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Orientales, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Deux-Sèvres, Somme, Tarn, Vienne, Yonne, Territoire de Belfort, Seine-Saint-Denis, Val d'Oise, Guadeloupe et La Réunion.