N° 661
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024
Enregistré à la Présidence du Sénat le 5 juin 2024
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi visant à permettre l'élection du maire d'une commune nouvelle en cas de conseil municipal incomplet (procédure accélérée),
Par Mme Nadine BELLUROT,
Sénatrice
Procédure de législation en commission,
en application de l'article 47 ter du Règlement
(1) Cette commission est composée de : M. François-Noël Buffet, président ; M. Christophe-André Frassa, Mme Marie-Pierre de La Gontrie, MM. Marc-Philippe Daubresse, Jérôme Durain, Philippe Bonnecarrère, Thani Mohamed Soilihi, Mme Cécile Cukierman, MM. Dany Wattebled, Guy Benarroche, Mme Nathalie Delattre, vice-présidents ; Mmes Agnès Canayer, Muriel Jourda, M. André Reichardt, Mme Isabelle Florennes, secrétaires ; MM. Jean-Michel Arnaud, Philippe Bas, Mme Nadine Bellurot, MM. Olivier Bitz, François Bonhomme, Hussein Bourgi, Ian Brossat, Christophe Chaillou, Mathieu Darnaud, Mmes Catherine Di Folco, Françoise Dumont, Jacqueline Eustache-Brinio, Françoise Gatel, Laurence Harribey, Lauriane Josende, MM. Éric Kerrouche, Henri Leroy, Stéphane Le Rudulier, Mme Audrey Linkenheld, MM. Alain Marc, Hervé Marseille, Michel Masset, Mmes Marie Mercier, Corinne Narassiguin, M. Paul Toussaint Parigi, Mme Olivia Richard, M. Pierre-Alain Roiron, Mmes Elsa Schalck, Patricia Schillinger, M. Francis Szpiner, Mmes Lana Tetuanui, Dominique Vérien, M. Louis Vogel, Mme Mélanie Vogel.
Voir les numéros :
Sénat : |
551 rect. et 662 (2023-2024) |
La commission a examiné cette proposition de loi
selon la procédure de législation en commission, En conséquence seuls sont recevables en séance, sur cette proposition de loi, les amendements visant à : - assurer le respect de la Constitution, - opérer une coordination avec une autre disposition du texte en discussion, avec d'autres textes en cours d'examen ou avec les textes en vigueur, - procéder à la correction d'une erreur matérielle. |
L'ESSENTIEL
La proposition de loi visant à permettre l'élection du maire d'une commune nouvelle en cas de conseil municipal incomplet, présentée par Annick Billon, Françoise Gatel, Bruno Retailleau et plusieurs de leurs collègues, vise à étendre une dérogation, déjà existante, au principe de complétude du conseil municipal pour élire le maire et les adjoints au maire d'une commune nouvelle.
Par dérogation au droit commun, le conseil municipal incomplet d'une commune nouvelle serait autorisé à élire le maire et les adjoints au maire, sans procéder au préalable à un renouvellement intégral de leur conseil municipal pour pourvoir les sièges vacants, jusqu'au premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle, à moins qu'un tiers des sièges ou plus soient vacants.
L'objectif de cette initiative est d'éviter l'organisation d'une élection complémentaire intégrale, dans le cas où un nouveau maire devrait être élu, pour ne pas évincer trop vite les élus locaux à l'origine du projet de création de la commune nouvelle. L'organisation d'un renouvellement conduit en effet à une baisse souvent brutale du nombre de conseillers municipaux de la commune nouvelle, parfois très peu de temps après sa création.
Après avoir adopté un amendement de clarification rédactionnelle de sa rapporteure, la commission des lois a adopté cette proposition de loi, de nature à assurer la continuité de la gouvernance des communes nouvelles et à garantir l'attractivité de leur modèle.
I. L'APPLICATION DU PRINCIPE SELON LEQUEL LE MAIRE ET SES ADJOINTS SONT ÉLUS PAR UN CONSEIL MUNICIPAL COMPLET CRÉE DES DIFFICULTÉS DANS LES COMMUNES NOUVELLES
A. LE MAIRE ET SES ADJOINTS DOIVENT EN PRINCIPE ÊTRE ÉLUS PAR UN CONSEIL MUNICIPAL COMPLET
1. L'élection du maire et de ses adjoints requiert un conseil municipal complet
Le principe de complétude du conseil municipal, mentionné à l'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT), implique que le maire et les adjoints au maire d'une commune ne peuvent être élus par le conseil municipal que lorsque ce dernier est complet.
La procédure suivie pour pourvoir les sièges vacants au sein du conseil municipal, afin de pouvoir élire le maire ou les adjoints au maire, diffère selon la strate démographique à laquelle appartient la commune :
- dans les communes de moins de 1 000 habitants, où les conseillers municipaux sont élus au scrutin majoritaire et plurinominal, il est procédé à des élections partielles complémentaires afin de pourvoir les seuls sièges devenus vacants ;
- dans les communes de plus de 1 000 habitants, où les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste, il est fait appel au « suivant de liste ». Lorsque la liste est épuisée, il est procédé au renouvellement intégral du conseil municipal.
2. Des exceptions ont cependant été introduites par le législateur
Afin d'éviter l'organisation trop fréquente d'élections complémentaires, le législateur a introduit plusieurs dérogations à l'obligation de disposer d'un conseil municipal complet pour élire un maire ou des adjoints :
- lorsque le conseil municipal est incomplet mais que l'élection d'un seul adjoint est prévue, le conseil municipal peut décider de procéder à cette élection, sur proposition du maire, sans élections complémentaires préalables ;
- le conseil municipal peut également procéder à l'élection du maire et des adjoints si des vacances se produisent juste après la tenue d'élections complémentaires partielles ou intégrales ;
- dans les communes de moins de 500 habitants, le conseil municipal est « réputé complet » si deux sièges ou moins sont vacants par rapport à l'effectif légal. Il est donc possible de procéder à l'élection du maire avec un conseil municipal comptant cinq membres pour un effectif légal de sept conseillers municipaux ou comptant neuf membres pour un effectif légal de onze conseillers municipaux.
Ces exceptions ne sont toutefois pas applicables si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de son effectif légal ou s'il compte moins de cinq membres.