ARTICLE 50 C (nouveau)

Extension du bénéfice d'un billet de train gratuit aux frères et soeurs aînés d'un militaire mort pour la France entre le lieu de résidence et la sépulture

Le présent article prévoit que le frère ou la soeur ainé d'un militaire « Mort pour la France » puisse bénéficier du dispositif « Voyage sur les tombes » même lorsqu'un conjoint, partenaire, ascendant ou descendant des premier et deuxième degrés en bénéficie.

La commission des finances propose l'adoption sans modification de cet article.

I. LE DROIT EXISTANT : UN DISPOSITIF DE « VOYAGE SUR LES TOMBES » DONNANT LA PRIORITÉ AUX CONJOINTS, PARTENAIRES, ASCENDANTS ET DESCENDANTS

Le dispositif de « Voyage sur les tombes » est prévu à l'article L. 523-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

Ce dernier prévoit que, chaque année, les entreprises ferroviaires offrent, sur la base d'un certificat délivré par le maire, un billet aller-retour gratuit aux membres survivants de la famille d'un militaire « Mort pour la France », pour que ces derniers puissent se recueillir sur la tombe du militaire.

Ce billet est dans la classe la plus économique et ne concerne qu'un trajet entre le lieu de résidence des membres de famille survivants et la sépulture du militaire « Mort pour la France ».

Peuvent bénéficier de ce billet :

- le conjoint ou partenaire survivant ;

- les ascendants et descendants des premier et deuxième degrés.

- ou, à défaut, le frère ou la soeur ainé du militaire qui peut renoncer au billet gratuit pour en faire bénéficier un autre frère ou soeur du militaire.

En l'état actuel, les frères et soeurs ne peuvent donc bénéficier du dispositif « Voyage sur les tombes » qu'en cas d'absence de conjoint, partenaire, ascendant ou descendant des premier et deuxième degrés.

La présence d'un descendant tend ainsi à exclure en pratique les frères et soeurs du dispositif.

II. LE DISPOSITIF CONSIDÉRÉ COMME ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION : METTRE LE FRÈRE OU LA SoeUR AINÉ AU MÊME NIVEAU QUE LE RESTE DES MEMBRES SURVIVANTS DE LA FAMILLE DU MILITAIRE « MORT POUR LA FRANCE »

A LA SUPPRESSION DE LA NÉCESSITÉ DE L'ABSENCE D'UN AUTRE MEMBRE SURVIVANT DE LA FAMILLE DU MILITAIRE DÉCÉDÉ POUR QUE LE FRÈRE OU LA SoeUR AINÉ PUISSE BÉNÉFICIER DU « VOYAGE SUR LES TOMBES »

L'article 50 C propose de supprimer les mots « , à défaut de ces parents, » de l'article L. 523-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

En supprimant ces mots, l'article 50 C supprime la clause excluant le frère ou la soeur ainé en cas de présence d'un conjoint, partenaire, ascendant ou descendant des premier et deuxième degrés.

Le frère ou la soeur ainé est ainsi placé sur le même niveau et traité de la même façon que le reste des membre survivants de la famille visé par le dispositif de « voyage sur la tombe ».

B LES FRÈRES ET SoeURS CADETS TOUJOURS LARGEMENT EXCLUS DU DISPOSITIF

Si le dispositif de l'article 50 C propose de traiter le frère ou la soeur ainé de la même manière que les autres membres de la famille du militaire décédé, il ne change pas la règle selon laquelle seul le frère ou la soeur ainé bénéficie d'un billet gratuit.

Le frère ou la soeur ainé conserve la possibilité de renoncer au bénéfice de ce billet pour en faire bénéficier un autre frère ou soeur du militaire décédé.

Cependant, il n'y a toujours qu'un seul billet pour tous les frères et soeurs et l'ainé est prioritaire parmi ces derniers.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UN DISPOSITIF D'ÉQUITÉ AU COÛT MINIME

A. UN DISPOSITIF D'ÉQUITÉ

S'agissant d'un dispositif permettant aux membres survivants de la famille d'un militaire « mort pour la France » de se recueillir une fois par an sur la tombe du militaire, la différence de traitement existant actuellement entre le frère ou la soeur ainé et le reste des membres de la famille parait difficilement justifiable. Le dispositif proposé est donc bienvenu.

À ce titre, il est permis de s'interroger, s'agissant des frères et soeurs, sur la différence de traitement qui existe toujours entre l'ainé et les autres.

Cependant, une initiative en faveur des autres frères et soeurs, par nature coûteuse, ne peut être proposée que par le Gouvernement au regard de l'article 40 de la Constitution.

B. UN COÛT BUDGÉTAIRE MINIME VOIR NÉGLIGEABLE

La sous-action 03-33 « indemnités, pécules et frais de voyages sur les tombes », contenant les crédits du dispositif « Voyage sur les tombes » prévoyait 50 000 euros pour 2023 et prévoit de nouveau 50 000 euros pour 2024.

Une variation de ces crédits, même à la hausse, serait ainsi négligeable à l'échelle de la mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation ».

Le rapporteur spécial ne voit ainsi pas de raison de s'opposer à l'adoption de l'article.

Décision de la commission : la commission des finances propose d'adopter sans modification cet article.

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