EXAMEN DES ARTICLES RATTACHÉS

ARTICLE 41 C (nouveau)

Statut des biens nécessaires à l'exercice des missions du contrôle qui ont été déléguées et qui portent sur le transport des denrées périssables sous température dirigée

. Le présent article précise le statut des biens nécessaires à l'exercice des missions de contrôle qui ont été déléguées à un tiers et qui portent sur le transport des denrées périssables sous température dirigée

La commission des finances propose d'adopter cet article sans modification.

I. LE DROIT EXISTANT : LA DÉLÉGATION À DES TIERS DU CONTRÔLE TECHNIQUE DU TRANSPORT DES DENRÉES PÉRISSABLES SOUS TEMPÉRATURE DIRIGÉE

Le 6° du II de l'article L. 231-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) dispose qu'il doit être procédé au contrôle des conditions techniques du transport des denrées alimentaires sous température dirigée, dans l'intérêt de la protection de la santé publique.

Le transport sous température dirigée se définit par l'ensemble des moyens mis en place permettant de garantir la maîtrise des températures lors du transport de produits non stables.

L'article L. 231-4-1 du CRPM prévoit qu'un décret en Conseil d'État organise les modalités de la délégation de ce contrôle à des tiers.

Ce décret75(*), publié le 2 octobre 2020, a réécrit l'article R. 231-49 du CRPM.

A. LA PORTÉE DE LA DÉLÉGATION

Le I de l'article R. 231-49 du CRPM dernier dispose que le ministre chargé de l'agriculture peut déléguer à un organisme tiers les missions suivantes :

l'examen de la conformité des engins de transport des denrées alimentaires sous température dirigée, conformément aux normes techniques, ainsi que la délivrance des attestations de conformité à ces normes76(*);

les opérations relatives à la base de données de délivrance de ces attestations, c'est-à-dire sa conception, sa gestion, sa maintenance, son contrôle ainsi que les droits et modalités d'accès par internet77(*);

l'instruction des demandes de reconnaissance des centres de tests pour l'examen de conformité aux normes techniques, notamment la conduite du processus de leur évaluation technique, ainsi que la rédaction du référentiel des tests et examens réalisés par ces centres78(*).

B. LES CONDITIONS DE L'OCTROI DE LA DÉLÉGATION

Le II de l'article R. 231-49 du CRPM conditionne l'octroi de la délégation au respect par le délégataire des conditions suivantes :

1° la possession de « l'expertise, l'équipement et les infrastructures nécessaires » ;

2° un personnel « qualifié et expérimenté, en nombre suffisant » ;

3° les « garanties d'indépendance, d'impartialité et de confidentialité ... ».

II. LE DISPOSITIF CONSIDÉRÉ COMME ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : UNE PRÉCISION SUR LE STATUT DES BIENS NÉCESSAIRES AUX MISSIONS DE CONTRÔLE DU DÉLÉGATAIRE

Le présent article additionnel est issu de l'amendement n° 2793 du Gouvernement qu'il a retenu dans le cadre du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49-3, alinéa 3 de la Constitution.

Il tend à préciser le statut des biens nécessaires à l'exercice des missions du contrôle qui ont été déléguées à un tiers et qui portent sur le transport des denrées périssables sous température dirigée.

À cet effet, le I du présent article complète l'article L. 231-4-1 du CRPM, avec deux alinéas disposant respectivement que ces biens :

demeurent la propriété de l'organisme délégataire lorsqu'ils n'ont pas été apportés par la personne publique délégante, sauf stipulation contraire de la convention de délégation ;

et ne peuvent être cédés à des tiers pendant la durée de la délégation, sauf autorisation de la personne publique. Cette disposition est justifiée par la nécessité de garantir la continuité du service public.

Le II du présent article précise son application temporelle. Ces nouvelles dispositions sont applicables aux conventions de délégation du contrôle de transport des denrées périssables sous température dirigée, en cours d'exécution à la date de publication de la présente loi.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UNE NÉCESSAIRE CLARIFICATION

L'actuelle qualification de ces biens qui sont nécessaires à l'exercice des missions de contrôle et qui n'ont pas été apportés par la personne publique est source d'insécurité juridique. Cela concerne notamment les tunnels de tests des camions frigorifiques, qui permettent de réaliser les essais de conformité de ces camions à la réglementation du transport frigorifique.

Le manque de précision sur leur statut crée un vide juridique qui fragilise l'exécution de la mission de contrôle effectuée par le délégataire ainsi que les conditions de renouvellement de la délégation.

En effet, ces biens peuvent être dans certains cas qualifiés de biens de retour, indispensables à l'exécution du service public et en conséquence, retourner à la personne publique en fin de délégation. Or, si ce retour s'effectue gratuitement, il reviendrait toutefois au ministère en charge de l'Agriculture d'indemniser le délégataire de la valeur non amortie de ces biens, alors même que le programme 206 de la mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires durables », ne dispose pas des crédits pour y procéder.

Le présent article lève donc toute ambiguïté quant au statut de ces biens qui n'ont pas été apportés par la personne publique délégante et qui contribuent à l'exécution des missions de service public de contrôle par le délégataire des conditions techniques du transport des denrées alimentaires sous température dirigée.

Décision de la commission : la commission des finances propose d'adopter cet article sans modification

ARTICLE 41 D (nouveau)

Répartition entre les régions des dotations relatives au transfert de la gestion des aides non surfaciques du second pilier de la PAC
ainsi que de celles des sites terrestres classés Natura 2000

. Le présent article prévoit :

- de répartir la dotation budgétaire de 100 millions d'euros du programme 149 de la mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales » entre les régions au titre du transfert des aides non surfaciques du développement rural du second pilier de la nouvelle PAC 2023-2027 ;

- d'instituer et de répartir une dotation de 13 219 064 euros au profit des régions pour la gestion des sites terrestres Natura 2000 à compter du 1er janvier 2023.

La commission des finances propose d'adopter cet article sans modification.

I. LE DROIT EXISTANT : LE TRANSFERT AUX RÉGIONS DE LA GESTION DES AIDES NON SURFACIQUES DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DE LA GESTION DES SITES TERRESTRES NATURA 2000

A. LE TRANSFERT AUX RÉGIONS DES AIDES NON SURFACIQUES EN 2023

1. La gestion des aides non surfaciques du second pilier de la Politique Agricole Commune (PAC)

Dans le cadre de la politique agricole commune (PAC), l'Union européenne a mis en place une politique consacrée au développement rural financée par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER). Il s'agit du second pilier de la PAC79(*). Parmi les aides relevant de ce pilier, on compte les mesures non surfaciques car ne relevant pas d'une déclaration de surface, notamment :

- les aides aux investissements (comme par exemple les PCAE -- plans de compétitivité et d'adaptation des exploitations agricoles) ;

- les aides à l'installation (dotation au « jeune agriculteur » et au « nouvel agriculteur ») ;

- les aides aux instruments de stabilisation du revenu ;

- les aides à la coopération (organisation de producteurs) ;

- les aides à l'échange de connaissances et à la diffusion d'informations (conseil) ;

- les programmes « Liaison Entre Action de Développement de l'Économie Rurale » (LEADER) ;

- la forêt ;

- les Mesures agroenvironnementales et Climatiques (MAEC) non surfaciques (ruches et races menacées) ;

- et la nouvelle MAEC forfaitaire (transition agroécologique).

Ces aides non surfaciques sont à ce jour traitées par les services déconcentrés de l'État.

2. Leur transfert aux régions dans le cadre de la nouvelle PAC

La nouvelle PAC portant sur la période 2023-2027, entrera en vigueur le 1er janvier 2023. En effet, le Plan stratégique national de la France, qui en décline les objectifs, a été approuvé par la commission européenne le 31 août dernier.

Le pilotage des aides non surfaciques du FEADER sera alors confié aux régions qui deviendront en conséquence, l'autorité de gestion du soutien aux investissements, des aides à l'installation des jeunes agriculteurs ainsi que des aides au développement local, à l'exception de Mayotte où les aides non surfaciques demeurent sous l'autorité de l'État.

En outre, l'État conservera la gestion du premier pilier ainsi que celle des dispositifs surfaciques : l'indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN), soutien à l'agriculture biologique et mesures agro-environnementales et climatiques liées à la surface et assimilés à des aides surfaciques.

B. LE TRANSFERT AUX RÉGIONS DE LA GESTION DES SITES NATURA 2000

Le réseau Natura 2000 est constitué d'un ensemble de sites naturels, terrestres et marins qui vise à assurer la survie à long terme des espèces et des habitats particulièrement menacés, et à forts enjeux de conservation en Europe. Il rassemble 1 756 sites situés en métropole, couvrant environ 13 % de la surface terrestre et 35 % de la zone économique exclusive métropolitaine.

Il convient de distinguer la période avant et après le 1er janvier 2023, date de la mise en oeuvre de la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration (dite loi 3DS)80(*)

1. Une approche contractuelle et volontaire du pilotage par les régions avant la mise en oeuvre de la loi 3DS

L'approche française de Natura 2000 est jusqu'au 31 décembre 2022, à la fois contractuelle et volontaire. Les sites Natura 2000 terrestres ont vocation à être gérés par une collectivité territoriale, sur la base du volontariat. À défaut de collectivité volontaire, le préfet est l'autorité compétente.

Il convient de relever que le comité de pilotage (COPIL) de gouvernance locale rassemble aujourd'hui l'ensemble des acteurs concernés, c'est-à-dire, les services de l'État, toutes les collectivités territoriales incluses dans le périmètre du site et les acteurs socioprofessionnels concernés.

2. Une compétence désormais exclusive des régions pour les sites terrestres à compter du 1er janvier 2023

La loi 3DS81(*) décentralise la gestion des sites Natura 2000 exclusivement terrestres, au profit des régions, collectivités cheffes de file naturelles en matière de biodiversité.

En conséquence, elle a modifié les articles L. 414-1 et suivants du code de l'environnement afin de transférer le rôle d'autorité administrative, qui est occupé par le préfet de département, aux régions. Ces dernières seront notamment en charge, à partir de 2023, de la constitution du comité de pilotage (COPIL) du site Natura 2000 avant désignation de la présidence du COPIL, de l'approbation et du suivi de la mise en oeuvre du document d'objectifs (DOCOB).

En revanche sont exclues du nouveau périmètre de décentralisation, les missions de désignation des sites Natura 2000 ainsi que l'instruction des évaluations des incidences Natura 2000.

II. LE DISPOSITIF CONSIDÉRÉ COMME ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : LA RÉPARTITION ENTRE LES RÉGIONS DES DOTATIONS DE L'ÉTAT POUR LE TRANSFERT DE LA GESTION DES AIDES NON SURFACIQUES ET DES SITES TERRESTRES NATURA 2000

Le présent article additionnel est issu de l'amendement n° 2778 du Gouvernement qu'il a retenu dans le cadre du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49-3, alinéa 3 de la Constitution.

Cet article présente un double objet, celui de répartir entre les régions la dotation nécessaire, d'une part, à la gestion des aides non surfaciques, et d'autre part, à celle des sites terrestres Natura 2000.

A. LA RÉPARTITION DE LA DOTATION DE 100 MILLIONS D'EUROS POUR LES AIDES NON SURFACIQUES

Le I du présent article prévoit la répartition entre les régions de la dotation de 100 millions d'euros, budgétée dans le cadre de la mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales » afin de financer les nouvelles compétences des régions en matière d'aides non surfaciques.

À cet effet, le I du présent article dispose qu'il est institué une dotation de 100 millions d'euros par an au « profit des régions, de la collectivité de Corse et des départements ou régions d'outre-mer compétents afin de les accompagner » pour exercer leur compétence de gestion des aides énumérées au VI de l'article 78 de la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.82(*)

Ce transfert concerne la période de programmation du FEADER débutant en 2023. La répartition entre les différentes régions est la suivante :

Régions

Montants en euros

Auvergne-Rhône-Alpes

17 092 515

Bourgogne-Franche-Comté

9 007 157

Bretagne

9 516 234

Centre-Val-de-Loire

3 848 963

Grand Est

6 334 715

Hauts-de-France

3 764 951

Île-de-France

840 733

Nouvelle-Aquitaine

10 759 845

Normandie

5 668 202

Occitanie

15 625 114

Provence-Alpes-Côte d'Azur

3 449 494

Régions

Montants en euros

Pays-de-la-Loire

9 272 710

Corse

1 236 828

Guadeloupe

935 730

Guyane

594 788

Martinique

640 427

La Réunion

1 411 594

Source : Article 41 D du projet de loi de finances pour 2023

B. LA RÉPARTITION DE LA DOTATION DE 13,2 MILLIONS D'EUROS POUR LA GESTION DES SITES TERRESTRES NATURA 2000

Le second objet du présent article est de mettre en oeuvre le transfert de la gestion des sites Natura 2000 terrestres aux régions, conformément à la loi 3DS.

À cet effet, le paragraphe II dudit article institue une dotation d'un montant de 13 219 064 euros au profit des régions aux fins de financement des dépenses d'intervention associées à l'exercice de cette compétence.

Cette dotation est inscrite au programme 113 « paysages, eau et biodiversité » de la mission « mission Écologie, développement et mobilité durables » relevant du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires et est budgétisée jusqu'en 2027.

La répartition est la suivante :

Régions

Montants en euros

Auvergne-Rhône-Alpes

1 726 835

Bourgogne-Franche-Comté

1 341 116

Bretagne

355 462

Centre-Val-de-Loire

562 582

Corse

177 924

Grand Est

2 261 054

Hauts-de-France

313 110

Île-de-France

455 758

Nouvelle-Aquitaine

2 401 301

Normandie

782 945

Occitanie

1 325 330

Provence-Alpes-Côte d''Azur

413 574

Pays de la Loire

1 102 073

Source : Article 41 D du projet de loi de finances pour 2023

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UNE RÉPARTITION NÉCESSAIRE DES DOTATIONS ENTRE LES RÉGIONS

A. LA MISE EN oeUVRE DU TRANSFERT DES AIDES NON SURFACIQUES AUX RÉGIONS

Les rapporteurs spéciaux rappellent que la dotation de 100 millions d'euros en autorisations d'engagement comme en crédits de paiement abonde la nouvelle sous-action « PAC 2023 2027 - Transferts aux conseils régionaux » de l'action 23 « Appui au renouvellement et à la modernisation des exploitations agricoles » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt » de la mission.

Cette dotation doit permettre de financer le transfert vers les conseils régionaux des mesures non surfaciques qui consistent essentiellement en des aides à l'installation et à l'investissement. Elle provient du budget du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire à hauteur de 91,55 millions d'euros et de 8,45 millions d'euros du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Une ordonnance du 26 janvier 2022 relative à la gestion du FEADER83(*) a préalablement modifié le VI de l'article 78 de la loi précitée afin de confier la gestion de ces aides non surfaciques du FEADER aux régions.

La ventilation de la dotation entre les régions a été effectuée, en accord avec l'Association des Régions de France, et vise à garantir à chacune d'entre elles, le niveau de financement nécessaire pour faire face à leurs nouvelles compétences de gestion des aides non surfaciques.

Enfin, les rapporteurs spéciaux relèvent qu'une mission d'inspection conduite par le Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER), le Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) et l'inspection générale de l'administration, a été lancée au début du mois d'octobre afin d'évaluer les besoins de transferts d'emplois à temps plein (ETP) entre l'État et les régions afin de gérer les fonds du FEADER.

B. LA DÉCENTRALISATION DE LA GESTION DES SITES TERRESTRES NATURA 2000 AUX RÉGIONS

Les rapporteurs spéciaux observent que les nouvelles dispositions de la loi 3DS renforcent l'engagement des régions dans la gestion du réseau terrestre Natura 2000, en cohérence avec leur rôle de cheffes de file en matière de biodiversité et d'aménagement du territoire.

Par ailleurs, la région constitue également l'autorité de gestion des fonds européens mobilisables à l'appui des contrats Natura 2000.

Le présent article met donc en oeuvre la décentralisation prévue au 1er janvier 2023 par la loi 3DS, en instituant une dotation répartie entre les régions nécessaire pour l'exercice de leurs missions conformément à la loi.

Décision de la commission : la commission des finances propose d'adopter cet article sans modification.


* 75 Cf. Article 6 du décret n° 2020-1218 du 2 octobre 2020 relatif aux conditions techniques du transport des denrées périssables sous température dirigée.

* 76 Cf. 1° et 2° du I de l'article L. 231-4-1 du CRPM.

* 77 Cf. 3° du I de l'article L. 231-4-1 du CRPM.

* 78 Cf. 4° du I de l'article L. 231-4-1 du CRPM.

* 79 Le premier pilier de la PAC tend à soutenir les marchés et les revenus agricoles.

* 80 Cf. Article 61 de la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale.

* 81 Cf. Article 61 de la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale.

* 82 Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles

* 83 Ordonnance n° 2022-68 du 26 janvier 2022 relative à la gestion du Fonds européen agricole pour le développement rural au titre de la programmation débutant en 2023 ;

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