Rapport n° 277 (2021-2022) de Mmes Christine LAVARDE , sénateur et Marguerite DEPREZ-AUDEBERT, député, fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 8 décembre 2021

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N° 4791


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

N° 277


SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 8 décembre 2021

Enregistré à la Présidence du Sénat le 8 décembre 2021.

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission mixte paritaire (1) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à définir les dispositions préalables à une réforme de l'indemnisation des catastrophes naturelles ,

PAR Mme MARGUERITE DEPREZ-AUDEBERT

Députée

PAR Mme CHRISTINE LAVARDE,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : Mme Marie-Christine Dalloz, député, président, M. Claude Raynal, sénateur, vice-président ; Mme Marguerite Deprez-Audebert, députée, Mme Christine Lavarde, sénateur, rapporteurs.

Membres titulaires : MM. Laurent Saint-Martin, Xavier Paluszkiewicz, Alexandre Holroyd, Mmes Cendra Motin et Véronique Louwagie, députés ; MM. Jean-François Husson, Didier Mandelli, Pascal Martin, Mme Nicole Bonnefoy et M. Didier Rambaud, sénateurs.

Membres suppléants : Mmes Marie Lebec, Christine Pires Beaune, M. Vincent Ledoux, Mme Béatrice Descamps et M. Jean-Paul Lecoq, députés ; MM. Stéphane Sautarel, Antoine Lefèvre, Jean-Baptiste Blanc, Jean-François Longeot, Mme Isabelle Briquet, MM. Jean-Pierre Corbisez et Gérard Lahellec, sénateurs.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 15 ème législ.) :

Première lecture : 3688 , 3785 et T.A. 557

Sénat :

Première lecture : 325 (2020-2021), 45 , 48 , 49 et T.A. 12 (2021-2022)

Commission mixte paritaire : 278 (2021-2022)

MESDAMES, MESSIEURS,

Par lettre en date du 21 octobre 2021, M. le Premier ministre a fait connaître à M. le Président du Sénat et à M. le Président de l'Assemblée nationale que, conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution, il avait décidé de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à définir les dispositions préalables à une réforme de l'indemnisation des catastrophes naturelles.

L'Assemblée nationale et le Sénat ont désigné :

- Membres titulaires :

• Pour l'Assemblée nationale :

Mmes Marie-Christine Dalloz, Marguerite Deprez-Audebert, M. Alexandre Holroyd, Mmes Véronique Louwagie, Cendra Motin, MM. Xavier Paluszkiewicz, Laurent Saint-Martin

• Pour le Sénat :

Mme Nicole Bonnefoy, M. Jean-François Husson, Mme Christine Lavarde, MM. Didier Mandelli, Pascal Martin, Didier Rambaud, Claude Raynal

- Membres suppléants :

• Pour l'Assemblée nationale :

Mmes Béatrice Descamps, Marie Lebec, MM. Vincent Ledoux, Jean-Paul Lecoq, Mme Christine Pires Beaune

• Pour le Sénat :

M. Jean-Baptiste Blanc, Mme Isabelle Briquet, MM. Jean-Pierre Corbisez, Gérard Lahellec, Antoine Lefèvre, Jean-François Longeot, Stéphane Sautarel

La commission mixte paritaire s'est réunie le 8 décembre 2021, au Palais-Bourbon.

Elle a désigné :

- Mme Marie-Christine Dalloz en qualité de président et M. Claude Raynal en qualité de vice-président ;

- Mme Marguerite Deprez-Audebert et Mme Christine Lavarde en qualité de rapporteurs, respectivement pour l'Assemblée nationale et le Sénat.

Étaient également présents Mmes Véronique Louwagie, Cendra Motin, MM. Xavier Paluszkiewicz, Laurent Saint-Martin, députés titulaires, et Mme Marie Lebec, M. Jean-Paul Lecoq, députés suppléants, ainsi que Mme Nicole Bonnefoy, MM. Jean-François Husson, Didier Mandelli, Pascal Martin, Didier Rambaud, sénateurs titulaires, et Mme Isabelle Briquet, MM. Jean-Pierre Corbisez, Gérard Lahellec, Antoine Lefèvre, Jean-François Longeot, Stéphane Sautarel, sénateurs suppléants.

*

* *

À l'issue de l'examen en première lecture par chacune des assemblées, restaient en discussion treize articles. En application de l'article 45 de la Constitution, la commission mixte paritaire a été saisie de ces articles.

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* *

DISCUSSION GÉNÉRALE

Mme Marie-Christine Dalloz, député, président. L'Assemblée nationale a été saisie d'un texte qui comprenait neuf articles. Elle en a supprimé un, adoptant le texte en première lecture le 28 janvier 2021.

Le Sénat, pour sa part, a adopté un article conforme, et en a modifié sept, rétabli un et introduit cinq nouveaux.

Notre commission mixte paritaire est donc chargée d'élaborer un texte sur les treize articles qui demeurent en discussion.

M. Claude Raynal, sénateur, vice-président. Je me réjouis que nous puissions nous réunir cet après-midi pour une commission mixte paritaire, que j'espère conclusive, sur le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles.

Ce texte permettra des avancées, même si nous savons tous qu'elles ne sont pas encore suffisantes face aux défis auxquels nous sommes confrontés.

Nous regrettons à cet égard le temps qu'il aura fallu pour nous réunir. La mission d'information sénatoriale de nos collègues Michel Vaspart et Nicole Bonnefoy sur la gestion des risques climatiques et l'évolution de nos régimes d'indemnisation avait été suivie d'une proposition de loi, laquelle avait été adoptée par le Sénat en janvier 2020, il y a donc près de deux ans. Plutôt que de s'en saisir, l'Assemblée nationale a préféré examiner sa propre proposition de loi, déposée près d'un an après. Nous avons donc perdu du temps.

La commission des finances du Sénat a examiné ces deux propositions de loi, la première sur le rapport de Jean-François Husson et la seconde sur le rapport de Christine Lavarde. Je salue également le travail de Pascal Martin et de Nicole Bonnefoy, rapporteurs pour avis de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, dont le président Jean-François Longeot est parmi nous aujourd'hui.

J'espère que nos rapporteurs pourront faire état de nos points de convergence pour aboutir à un accord.

Mme Christine Lavarde, rapporteur pour le Sénat . Le nombre de sénateurs présents témoigne de l'importance que nous attachons à ce texte éminemment sensible pour les territoires. C'est dans une entente parfaite, et en ayant à l'esprit l'intérêt des collectivités et surtout des citoyens, que Mme Deprez-Audebert et moi avons travaillé. Je la salue, d'autant qu'elle a dû prendre au pied levé la relève du député Stéphane Baudu, rapporteur en première lecture. Nous vous présentons un texte de compromis dont nous espérons qu'il recueillera votre approbation.

À l'instar du président Raynal, je déplore le temps qui s'est écoulé entre le vote du premier texte par le Sénat et l'adoption définitive par le Parlement, prévue le 16 décembre prochain, des dispositions que nous vous soumettons aujourd'hui : il aura fallu presque deux ans.

Je regrette également l'attitude du Gouvernement qui, après avoir essayé en vain - le Sénat refusant obstinément le recours aux ordonnances lorsque le Parlement est en mesure de se saisir du sujet - de faire adopter un amendement pour légiférer par voie d'ordonnance sur le retrait-gonflement des argiles, a finalement déposé un amendement à l'Assemblée nationale dans le cadre de la discussion en cours du projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale. C'est d'autant plus dommage que l'Assemblée et le Sénat ont effectué un travail de fond et ont des choses à dire. Il serait plus judicieux de nous laisser faire notre travail de législateur.

Les apports du Sénat, et en particulier de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, sont conservés dans le texte qui vous est soumis. Le dispositif gagne en transparence. Il est institué une Commission nationale consultative des catastrophes naturelles dont les débats donneront lieu à des comptes rendus publics. Chacun aura ainsi connaissance des critères requis pour obtenir la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.

L'accompagnement des communes est renforcé. Alors que le Sénat avait instauré une cellule de soutien à la gestion des catastrophes naturelles, il nous a semblé plus pertinent d'élargir le rôle du référent départemental à la gestion des conséquences des catastrophes naturelles et à leur indemnisation. Le référent se voit confier la présentation, au moins une fois par an, d'un bilan devant la commission départementale des risques naturels majeurs - ce qui obligera cette dernière à se réunir - ainsi qu'une mission de prévention, conformément au souhait du Sénat.

Dans le souci d'une meilleure appréhension des risques, nous demandons au Gouvernement de dresser un état des lieux des informations disponibles sur internet, telles que les ressources cartographiques par exemple, et d'étudier l'intérêt d'une fusion des trois sites internet existants.

S'agissant de la réforme de l'indemnisation, dans l'intérêt des sinistrés, les délais pour la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et pour l'indemnisation des assurés par les assurances sont raccourcis. Afin de renforcer la transparence, en matière de retrait-gonflement des argiles, le texte impose à l'assureur de transmettre les comptes rendus des visites effectuées régulièrement, par exemple pour examiner l'évolution des fissures dans les bâtiments. Ce dernier doit également prendre en charge les frais de relogement d'urgence. Enfin, la franchise est supprimée pour les habitants des communes dépourvues de plan de prévention des risques naturels (PPRN).

Néanmoins, le risque retrait-gonflement des argiles reste insuffisamment pris en considération. Le texte ne l'aborde que par le biais du rapport du Gouvernement prévu à l'article 7 - lequel, je ne suis pas dupe, est déjà en partie rédigé : il existerait en la matière un rapport de l'Inspection générale des finances qui n'a pas été porté à notre connaissance. Sur le même sujet, nous proposons de porter le délai de prescription de deux à cinq ans, comme le prévoyait la proposition de loi sénatoriale de 2020.

Pour ce qui est de l'article 3, relatif aux franchises, nous avons travaillé avec tous les acteurs, en toute transparence. Il est vrai que la rédaction finale, sur laquelle nous avons reçu un avis très tardif de la part du Gouvernement, est large. Nous aurions préféré transcrire dans la loi l'idée qu'avait défendue Olivia Grégoire, secrétaire d'État chargée de l'économie sociale, solidaire et responsable, d'une franchise plafonnée pour les TPE-PME et déplafonnée pour les grandes entreprises. J'entends l'argument selon lequel il est difficile, à ce stade, de définir dans la loi ces deux catégories d'entreprises, mais nous souhaitons clairement que les textes d'application reprennent ce principe.

Mme Marguerite Deprez-Audebert, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Je me félicite moi aussi de l'esprit dans lequel nous avons travaillé. La proposition de loi relative à l'indemnisation des catastrophes naturelles est un texte très attendu. Je le sais d'autant plus que ma circonscription est particulièrement concernée par les risques naturels majeurs : les communes du Pas-de-Calais sont régulièrement victimes tant de la sécheresse que des inondations, y compris tout récemment, et les sinistres se multiplient.

Je suis donc honorée de prendre la suite de Stéphane Baudu, qui était rapporteur en première lecture de cette proposition de loi que j'avais d'ailleurs cosignée.

Je tiens avant tout à saluer le travail réalisé par les sénateurs à ce sujet. Je remercie en particulier Nicole Bonnefoy pour le travail qu'elle a mené dans le cadre de la mission d'information sur la gestion des risques climatiques et l'évolution de nos régimes d'indemnisation. Ses conclusions ont permis de sensibiliser le grand public aux risques naturels et d'alerter le Parlement et le Gouvernement sur les limites des dispositifs d'indemnisation, qui laissent parfois les sinistrés dans une grande détresse.

Je remercie également les sénateurs pour leurs apports au texte adopté par l'Assemblée nationale : si nous ne vous proposons pas de tous les retenir, ils ont néanmoins permis d'avancer sur certains sujets. Mme Lavarde et moi-même vous proposons ainsi un texte de compromis qui, je le pense, apporte une première réponse aux attentes des communes, des sinistrés et de l'ensemble des acteurs concernés par les risques naturels et impliqués dans leur indemnisation.

En premier lieu, le texte améliore la transparence de la procédure et l'information des sinistrés.

Nous vous proposons de conserver la rédaction de l'article 1 er issue du Sénat, avec quelques modifications purement rédactionnelles.

La rédaction de l'article 4 telle qu'adoptée par le Sénat est également maintenue, sous réserve de quelques modifications rédactionnelles. La commission interministérielle de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle devra désormais établir un rapport annuel, qui présentera un bilan synthétique des avis rendus et un état des référentiels retenus pour apprécier l'intensité anormale des phénomènes naturels. Ainsi, les sinistrés et les communes pourront mieux comprendre les avis qu'elle rend.

La proposition de loi crée également une Commission nationale consultative chargée de rendre annuellement un avis sur la pertinence des critères retenus pour prononcer l'état de catastrophe naturelle. Cette commission sera composée de titulaires de mandats locaux et de représentants des sinistrés, qui pourront s'assurer de la pertinence scientifique, mais aussi politique des critères.

Nous avons revu la rédaction du quatrième alinéa de l'article 4 pour que le Parlement et le Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs soient destinataires des documents établis par les deux commissions.

Deuxième point important, le texte améliore la procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et d'indemnisation des sinistrés.

Nous vous proposons une nouvelle rédaction de l'article 3 relatif aux franchises. Grâce à ces nouvelles dispositions, les sinistrés qui résident dans des collectivités territoriales n'ayant pas adopté de plan de prévention des risques naturels prévisibles ne seront plus pénalisés par des modulations de franchises.

L'article 5 fait l'objet de modifications essentiellement rédactionnelles. Il révise les différents délais applicables. Ainsi, l'assureur disposera d'un délai d'un mois pour faire réaliser les réparations en nature, ou d'un délai de vingt-et-un jours pour verser l'indemnisation due à l'assuré. Cet article prévoit également que les indemnisations doivent permettre de financer des réparations mettant réellement un terme aux désordres existants, dans la limite du montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.

Afin d'améliorer l'information de l'assuré dans le cas des procédures d'indemnisation les plus longues, c'est-à-dire celles qui concernent le risque sécheresse-réhydratation des sols, nous vous proposons de préciser que l'assureur communique à l'assuré un compte rendu des constatations effectuées lors de chaque visite par l'expert.

L'article 6 étend le périmètre de la garantie « catastrophes naturelles » au bénéfice des assurés : leurs frais de relogement d'urgence seront pris en charge, ainsi que les frais d'architecte et de maîtrise d'ouvrage. La protection des assurés sera donc améliorée, en particulier lorsque leur logement devient insalubre du fait d'une catastrophe naturelle.

Troisièmement, le texte renforce l'accompagnement des communes et des sinistrés.

L'article 2 institue un référent à la gestion des conséquences des catastrophes naturelles et à leur indemnisation dans chaque département. Nommé par arrêté préfectoral, il a notamment pour mission d'accompagner les communes sinistrées dans leurs démarches pour faire déclarer l'état de catastrophe naturelle et obtenir une indemnisation. Il pourra en particulier faciliter les échanges entre les collectivités territoriales, les services de l'État et les assureurs.

Le Sénat avait souhaité lui attribuer également des missions de prévention. Conscientes de l'importance de la prévention en amont de l'indemnisation, mais soucieuses de ne pas multiplier les interlocuteurs, nous vous proposons de confier au référent un rôle d'information des communes, des habitants et des associations de sinistrés du département sur la prévention et la gestion des conséquences des catastrophes naturelles ainsi que sur les dispositifs d'aide.

En outre, le référent présentera, au moins une fois par an, à la commission départementale des risques naturels majeurs un bilan des demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, de l'utilisation du fonds de prévention des risques naturels majeurs, dit fonds Barnier, et de l'évolution des zones exposées au phénomène de sécheresse-réhydratation des sols.

Quatrième point et non des moindres, la proposition de loi, comme le précise son titre, améliore considérablement la procédure d'indemnisation des sinistrés, y compris en ce qui concerne le risque sécheresse-réhydratation des sols. Toutefois, face à l'accroissement de la fréquence et de l'ampleur des épisodes de sécheresse, nous devons réfléchir à la meilleure manière de prévenir ce risque et d'indemniser les sinistrés.

L'article 3 bis porte de deux à cinq ans le délai de prescription des actions en indemnisation des dommages causés par des mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols.

Je l'ai dit, l'article 5 prévoit une meilleure information de l'assuré tout au long de l'expertise en cas de sinistre causé par la sécheresse.

L'article 8, adopté conforme par le Sénat, porte de dix-huit à vingt-quatre mois le délai dont disposent les communes pour transmettre leur demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, afin de prendre en compte les délais parfois longs dans lesquels les dommages apparaissent.

Ces nouvelles dispositions sont importantes, mais insuffisantes pour répondre aux enjeux du risque sécheresse-réhydratation, aujourd'hui et pour le futur.

C'est pourquoi l'article 7 prévoit la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement sur les pistes à envisager pour améliorer la prévention de ce risque, s'agissant notamment des logements existants, et sur l'opportunité d'élaborer un régime d'indemnisation spécifique, éventuellement hors de la garantie catastrophe naturelle.

Nous vous proposons, en écho à certaines dispositions adoptées par le Sénat, que le rapport dresse une liste des communes particulièrement exposées au risque sécheresse, afin d'améliorer les dispositifs de prévention à leur attention ; qu'il fournisse une évaluation des informations disponibles sur les sites internet dédiés à la prévention des risques naturels et à la gestion et à l'indemnisation des catastrophes naturelles ; et enfin qu'il propose des pistes éventuelles d'indemnisation.

Le texte que nous vous soumettons reprend les points les plus importants qui ont été soulevés devant nos deux assemblées, et offre un équilibre raisonnable entre les propositions faites des deux côtés. Je vous propose donc de l'adopter sans autre modification.

M. Pascal Martin, sénateur. Le texte qui nous réunit aura mobilisé trois commissions permanentes dans les deux chambres du Parlement, autour d'un objectif commun : améliorer la prise en compte des conséquences des catastrophes naturelles dans notre droit. Nos deux rapporteurs ont travaillé en étroite collaboration pour créer les conditions d'un accord auquel nous devrions parvenir ce soir.

La commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, dont j'étais rapporteur pour avis, avait reçu une délégation au fond pour traiter les articles 2, 4 et 7, puisque la prévention des risques naturels et le traitement des conséquences du changement climatique sur les vies humaines et les activités économiques sont au coeur de ses compétences et de ses préoccupations. La commission est satisfaite de plusieurs évolutions inscrites dans le texte, qui permettront de renforcer la transparence sur la procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle - qui date du début des années 1980 - , de mieux accompagner les communes face à la gestion des événements climatiques exceptionnels, et d'améliorer la prise en charge des dommages.

Il reste cependant plusieurs regrets à la lecture de ce texte. D'abord, encore une fois, le sujet aurait pu et dû être traité plus tôt : il suffisait à l'Assemblée nationale de se saisir de la proposition de loi de Nicole Bonnefoy et de la modifier dans le sens souhaité par les députés et le Gouvernement.

Ensuite, nous ne pouvons pas nous satisfaire des dispositions relatives au phénomène de sécheresse-réhydratation des sols argileux. Je salue certes l'instauration de la prescription quinquennale, qui permettra d'améliorer le traitement de certains dossiers, mais c'est insuffisant.

En outre, certaines propositions de rédaction des rapporteurs reviennent sur des dispositions introduites par le Sénat à l'initiative de la commission à laquelle j'appartiens. Ainsi, a été supprimée de la loi toute disposition réellement contraignante relative au retrait-gonflement des argiles, malgré le dernier compromis proposé par Mme Lavarde pour compléter le dispositif issu de la loi ELAN. Des limites ont aussi été posées à la transparence des travaux de la commission interministérielle de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Enfin, des dispositions relatives à l'information des citoyens à partir d'un point d'entrée unique dématérialisé sur les risques naturels ont été supprimées, alors qu'il s'agissait simplement de concrétiser une annonce de la ministre de la transition écologique et que plusieurs propositions de compromis avaient été faites.

Cependant, je me réjouis que le rôle du référent préfectoral soit étoffé, comme nous le souhaitions. La commission de l'aménagement du territoire a pu mesurer, en se rendant dans la vallée de la Roya, dans le département des Alpes-Maritimes, le rôle essentiel joué par le préfet délégué à la reconstruction Xavier Pelletier, après la tempête Alex.

Mon objectif était d'apporter à toutes les communes l'aide d'un référent d'une telle qualité, en gravant dans la loi ses missions. Nous y sommes parvenus en grande majorité et je m'en félicite.

Les mesures finalement proposées, même si leur portée reste limitée tant sur le plan juridique que financier, apportent certains éléments de réponse positifs. Je souhaite que la commission mixte paritaire aboutisse à un accord qui illustrerait une fois de plus, et s'il en était besoin, tout l'intérêt du bicamérisme. Je soutiendrai naturellement le texte élaboré par les rapporteurs des deux assemblées.

La commission mixte paritaire a procédé ensuite à l'examen des dispositions de la proposition de loi restant en discussion.

Mme Marie-Christine Dalloz, député, président. Afin de faciliter la discussion, les deux rapporteurs ont déposé une rédaction de compromis globale qui, selon les articles, retient soit la rédaction de l'une ou de l'autre des assemblées, soit une rédaction encore différente.

La commission adopte ensuite chacun des articles restant en discussion ainsi que le titre dans la proposition de rédaction des rapporteurs.

Mme Nicole Bonnefoy, sénatrice. Je vous remercie d'avoir mis en exergue le travail important réalisé au Sénat par notre mission d'information, présidée par Michel Vaspart : ces six mois d'auditions et de rencontres ont débouché sur un débat en séance publique et une proposition de loi adoptée à l'unanimité au Sénat.

Je regrette profondément que cette proposition de loi n'ait pas abouti dans le cadre de la navette parlementaire. Des éléments en ont été repris par un député du groupe Modem avec le soutien du Gouvernement, qui a engagé la procédure accélérée sur le nouveau texte. C'est une mauvaise manière, tout à fait regrettable. Cela étant dit, nous avons tous travaillé sur le même sujet.

Le texte qui en ressort ne va pas assez loin, notamment sur les questions liées au retrait-gonflement des sols argileux - j'avais souhaité la création de la mission d'information sénatoriale sur la gestion des risques climatiques justement parce que je constate dans mon département qu'elles ne sont pas suffisamment prises en considération. Le Gouvernement dispose d'un rapport traitant du problème depuis plusieurs années ; des propositions auraient donc pu être faites. Je suppose que nous y reviendrons dans les mois à venir.

Bien entendu, l'évolution du régime d'indemnisation est nécessaire, mais si l'on veut réduire les montants d'indemnisation, il faut aussi renforcer la politique de prévention, dont la mission d'information avait relevé la faiblesse. Pourtant, un euro investi dans la prévention en fait économiser sept en indemnisation.

Malgré ces regrets, je suis heureuse de voir ce texte aboutir.

La commission mixte paritaire a adopté, ainsi rédigées, l'ensemble des dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à l'indemnisation des catastrophes naturelles.

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* *

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d'adopter la proposition de loi relative à l'indemnisation des catastrophes naturelles dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture

Proposition de loi visant à réformer le régime d 'indemnisation des catastrophes naturelles

Proposition de loi visant à définir les dispositions préalables à une réforme de l 'indemnisation des catastrophes naturelles

TITRE I ER

FACILITER LES DÉMARCHES DE RECONNAISSANCE DE L'ÉTAT DE CATASTROPHE NATURELLE ET RENFORCER LA TRANSPARENCE DES DÉCISIONS

TITRE I ER

FACILITER LES DÉMARCHES DE RECONNAISSANCE DE L'ÉTAT DE CATASTROPHE NATURELLE ET RENFORCER LA TRANSPARENCE DES DÉCISIONS

Article 1 er

Article 1 er

Le quatrième alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances est ainsi modifié :

I. - Le quatrième alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase est complétée par les mots : « , assortie d'une motivation et mentionnant les voies et délais de recours gracieux et de communication des rapports d'expertise ayant fondé cette décision, dans des conditions fixées par décret » ;

1° La deuxième phrase est complétée par les mots : « , assortie d'une motivation et mentionnant les voies et délais de recours et de communication des documents administratifs, notamment des rapports d'expertise ayant fondé cette décision, dans des conditions fixées par décret » ;

2° À la fin de la troisième phrase, les mots : « assortie d'une motivation » sont remplacés par les mots : « précisant les conditions de communication des rapports d'expertise » ;

2° À la fin de la troisième phrase, les mots : « assortie d'une motivation » sont remplacés par les mots : « précisant les conditions de communication des rapports d'expertise » ;

Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les communes et les sinistrés peuvent former un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté interministériel auprès des ministres concernés, dans les conditions et sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration. »

(Supprimé)

II (nouveau) . - La motivation mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances est formulée de façon claire, détaillée et compréhensible.

Article 2

Article 2

I. - Après l'article L. 125-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 125-1-2 ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 125-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 125-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 125-1-2 . - Il est institué, auprès du représentant de l'État dans le département, un référent à l'indemnisation des catastrophes naturelles nommé par arrêté préfectoral. Il a pour mission d'être le référent des communes dans le département et de les accompagner dans leurs démarches visant à mobiliser les dispositifs d'aide et d'indemnisation susceptibles d'être engagés après la survenue d'une catastrophe naturelle, notamment la procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. À ce titre, il est chargé, sans préjudice des attributions des services compétents en matière d'instruction des dossiers de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle :

« Art. L. 125-1-2 . - Le référent à la gestion des conséquences des catastrophes naturelles et à leur indemnisation est nommé auprès du représentant de l'État dans le département , par arrêté préfectoral. Sans préjudice des attributions des services compétents , il est chargé :

« 1° D' informer les communes qui en font la demande des démarches requises pour déposer une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ;

« 1° D' accompagner les communes dans la gestion des conséquences des catastrophes naturelles, de les informer des démarches requises pour déposer une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle , de les conseiller au cours de l'instruction de leur demande et de mobiliser les dispositifs d'aide et d'indemnisation susceptibles d'être engagés après la survenue d'une catastrophe naturelle ou, le cas échéant, après un événement climatique exceptionnel pour lequel une commune n'aurait pas vu sa demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle satisfaite ;

« 2° D'accompagner les communes au cours de l'instruction de leur demande ;

« 2° (Supprimé)

« 3° De faciliter et de coordonner, en tant que de besoin et sous l'autorité du représentant de l'État dans le département, les échanges entre les services de l'État compétents, les communes et les représentants des assureurs sur les demandes en cours d'instruction ;

« 3° De faciliter et de coordonner, en tant que de besoin et sous l'autorité du représentant de l'État dans le département, les échanges entre les services de l'État compétents, les communes et les représentants des assureurs sur les demandes en cours d'instruction ;

« 4° De promouvoir sur le territoire départemental une meilleure information des communes, des habitants, des entreprises et des associations de sinistrés par la diffusion d'informations générales sur les dispositifs d'aide et d'indemnisation susceptibles d'être engagés après la survenue d'une catastrophe naturelle, sur les démarches pour en demander le bénéfice et sur les conditions d'indemnisation des sinistrés ;

« 4° De promouvoir sur le territoire départemental une meilleure information des communes, du département, des habitants, des entreprises et des associations de sinistrés concernant la prévention et la gestion des conséquences des catastrophes naturelles par la diffusion d'informations générales sur l'exposition du territoire concerné à des risques naturels et événements ayant donné lieu à la constatation de l'état de catastrophe naturelle, dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, ou susceptibles de donner lieu à la reconnaissance de cet état du fait de l'exposition particulière du territoire concerné à des risques naturels ou de l'intensité d'événements naturels comparables récents, sur les dispositifs d'aide et d'indemnisation susceptibles d'être engagés après la survenue d'une catastrophe naturelle, sur les démarches pour en demander le bénéfice et sur les conditions d'indemnisation des sinistrés ;

« 5° De s'assurer de la communication aux communes qui l'ont demandée des rapports d'expertise ayant fondé les décisions de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, dans des conditions fixées par décret . »

« 5° De s'assurer de la communication aux communes qui l'ont demandée des rapports d'expertise ayant fondé les décisions de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, dans des conditions fixées par décret ;

« 6° (nouveau) D'informer, le cas échéant, les communes de l'utilisation du fonds de prévention des risques naturels majeurs après des événements ayant donné lieu à la constatation de l'état de catastrophe naturelle sur le territoire concerné, dans les conditions prévues au même article L. 125-1, pour lesquels ce fonds a été mobilisé ou après des événements exceptionnels ayant donné lieu à la mobilisation de ce fonds. »

II. - Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement met à la disposition des communes des supports de communication à destination des habitants présentant la procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Ces outils explicitent les étapes de la procédure, depuis la formulation de la demande jusqu'à l'achèvement du processus d'indemnisation prévu à l'article L. 125-2 du code des assurances .

II. - Des supports de communication à destination des habitants sont mis à la disposition des communes par le référent mentionné à l'article L. 125-1-2 du code des assurances afin de garantir une bonne connaissance de la procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Ces documents décrivent les étapes de la procédure, depuis la formulation de la demande jusqu'à l'achèvement du processus d'indemnisation prévu à l'article L. 125-2 du même code .

II bis (nouveau) . - Avant le chapitre I er du titre VI du livre V du code de l'environnement, il est ajouté un article L. 561-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 561-1 A . - I. - Aux fins de promouvoir une culture de la sécurité et de garantir une bonne connaissance de la procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, le portail national des risques naturels constitue, pour l'ensemble du territoire, le site national pour l'accès dématérialisé, à partir d'un point d'entrée unique, à l'ensemble des informations, notamment cartographiques, sur l'exposition du territoire national aux risques naturels, les moyens de prévenir ces risques, la gestion de crise et l'indemnisation des sinistrés.

« II. - Les modalités de création et de fonctionnement du portail mentionné au I sont fixées par décret. »

III (nouveau) . - Les II et II bis entrent en vigueur le 1 er juillet 2022.

IV (nouveau) . - Après le chapitre III du titre VI du livre V du code de l'environnement, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE III BIS

« Appui aux collectivités territoriales

« Art. L. 563-7 . - Dans chaque département est instituée une cellule de soutien à la gestion des catastrophes naturelles. Elle vise à conseiller et accompagner les maires dans leurs démarches de prévention et de gestion des catastrophes naturelles. Elle est composée du représentant de l'État dans le département, du référent à l'indemnisation des catastrophes naturelles mentionné à l'article L. 125-1-2 du code des assurances, d'élus locaux et de personnalités qualifiées.

« Ses modalités de fonctionnement sont précisées par décret. »

Article 2 bis (nouveau)

Au I de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, après le mot : « application », sont insérés les mots : « , en étroite collaboration avec les collectivités dont les zones mentionnées aux 1° et 2° du II couvrent tout ou partie du territoire, ».

TITRE II

SÉCURISER L'INDEMNISATION ET LA PRISE EN CHARGE DES SINISTRÉS

TITRE II

SÉCURISER L'INDEMNISATION ET LA PRISE EN CHARGE DES SINISTRÉS

Article 3

Article 3

Le chapitre V du titre II du livre I er du code des assurances est ainsi modifié :

Le chapitre V du titre II du livre I er du code des assurances est ainsi modifié :

1° L'article L. 125-2 est ainsi modifié :

1° L'article L. 125-2 est ainsi modifié :

a) (nouveau) L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

- à la fin de la deuxième phrase, les mots : « ne peuvent faire l'objet d'aucune franchise non prévue explicitement par le contrat d'assurance » sont remplacés par les mots : « sont soumises à une franchise dont les caractéristiques sont définies par l'arrêté prévu à l'article L. 125-3 » ;

- à la fin de la deuxième phrase, les mots : « ne peuvent faire l'objet d'aucune franchise non prévue explicitement par le contrat d'assurance » sont remplacés par les mots : « sont soumises à une franchise dont les caractéristiques sont définies par décret » ;

- après la même deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Ces caractéristiques, notamment le montant de la franchise, tiennent compte, selon la nature des personnes assurées, de leur capacité financière à en assumer la charge ainsi que de la valeur et de l'usage des biens assurés. Pour les véhicules terrestres à moteur et les biens qui ne sont pas destinés à un usage professionnel, elles tiennent compte des franchises applicables aux autres garanties portant sur des aléas naturels qui sont prévues dans les contrats mentionnés à l'article L. 125-1. » ;

- à la troisième phrase, le mot : « éventuelles » est supprimé ;

- à la troisième phrase, le mot : « éventuelles » est supprimé ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À l'exception des biens assurés par les collectivités territoriales ou par leurs groupements pour lesquels un plan de prévention des risques naturels prévisibles a été prescrit mais non approuvé dans les délais réglementaires, aucune modulation de franchise à la charge des assurés ne peut être appliquée en raison de l'absence, dans ces collectivités territoriales ou ces groupements, d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles prévu à l'article L. 562-1 du code de l'environnement. » ;

« À l'exception des biens assurés par les collectivités territoriales ou par leurs groupements pour lesquels un plan de prévention des risques naturels prévisibles a été prescrit mais non approuvé dans les délais réglementaires, aucune modulation de franchise à la charge des assurés ne peut être appliquée en raison de l'absence, dans ces collectivités territoriales ou ces groupements, d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles prévu à l'article L. 562-1 du code de l'environnement. » ;

(nouveau) L 'article L. 125-3 est complété par les mots : « du ministre chargé de l'économie ».

Le second alinéa de l 'article L. 125-3 est complété par les mots : « du ministre chargé de l'économie ».

Article 3 bis (nouveau)

Le premier alinéa de l'article L. 114-1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance. »

Article 4

Article 4

Après l'article L. 125-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 125-1-1 ainsi rédigé :

Après l'article L. 125-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 125-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 125-1-1 . - I. - La Commission nationale consultative des catastrophes naturelles est chargée de rendre annuellement un avis simple sur la pertinence des critères retenus pour déterminer la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125-1 . Cet avis est notamment rendu sur le fondement d'un rapport annuel produit par la Commission interministérielle de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle mentionnée au II du présent article. Ce rapport fait notamment état des référentiels retenus pour apprécier l'intensité anormale de l'agent naturel au sens du troisième alinéa de l'article L. 125-1. La Commission nationale consultative des catastrophes naturelles comprend parmi ses membres quatre titulaires de mandats locaux , un député, nommé par le Président de l'Assemblée nationale, et un sénateur, nommé par le Président du Sénat. Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Commission nationale consultative des catastrophes naturelles sont précisés par décret.

« Art. L. 125-1-1 . - I. - La Commission nationale consultative des catastrophes naturelles est chargée de rendre annuellement un avis simple sur la pertinence des critères retenus pour déterminer la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125-1 et sur les conditions effectives de l'indemnisation des sinistrés. Cet avis est notamment rendu sur le fondement d'un rapport annuel produit par la Commission interministérielle de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle mentionnée au II du présent article. Ce rapport fait notamment état des référentiels retenus pour apprécier l'intensité anormale de l'agent naturel au sens du troisième alinéa de l'article L. 125-1. Il dresse également un bilan des modalités et conditions selon lesquelles les experts qui interviennent pour l'évaluation de dommages occasionnés par des catastrophes naturelles sont certifiés et propose, le cas échéant, des évolutions. La Commission nationale consultative des catastrophes naturelles comprend parmi ses membres quatre titulaires de mandats locaux et des représentants des associations de sinistrés. Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile à ses travaux. Les comptes rendus de ses débats sont rendus publics dans les conditions prévues par décret. Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Commission nationale consultative des catastrophes naturelles sont précisés par décret.

« II. - La Commission interministérielle de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle est une commission technique chargée d'émettre un avis simple sur les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle dont elle est saisie par les ministres concernés, sur la base de rapports d'expertise. Son organisation et ses modalités de fonctionnement sont déterminées par décret. »

« II. - La Commission interministérielle de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle est une commission technique chargée d'émettre un avis simple sur les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle dont elle est saisie par les ministres concernés, sur la base de rapports d'expertise. Les modalités de communication des avis de la commission interministérielle sont fixées par décret. Les comptes rendus de ses débats sont rendus publics dans des conditions fixées par décret. Son organisation et ses modalités de fonctionnement sont déterminées par décret.

« III (nouveau) . - L'avis simple rendu annuellement par la Commission nationale consultative des catastrophes naturelles mentionnée au I et un bilan synthétique des avis simples rendus par la Commission interministérielle de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle mentionnée au II sont transmis chaque année au Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 565-3 du code de l'environnement.

« IV (nouveau) . - L'avis simple rendu annuellement par la Commission nationale consultative des catastrophes naturelles mentionnée au I et le rapport annuel établi par la Commission interministérielle de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle mentionnée au II sont transmis au Parlement. »

Article 5

Article 5

Le chapitre V du titre II du livre I er du code des assurances est ainsi modifié :

Le chapitre V du titre II du livre I er du code des assurances est ainsi modifié :

1° À l'avant dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 125-1, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

1° À l'avant - dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 125-1, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

2° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 125-2 est ainsi modifié :

2° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 125-2 est ainsi modifié :

a) (nouveau) La première phrase est remplacée par cinq phrases ainsi rédigées : « À compter de la réception de la déclaration du sinistre ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle, l'assureur dispose d'un délai d'un mois maximum pour informer l'assuré sur les modalités de mise en jeu des garanties prévues au contrat et pour missionner une expertise lorsque l'assureur le juge nécessaire. Il fait une proposition d'indemnisation ou de réparation en nature résultant de cette garantie, au plus tard dans le mois qui suit soit la réception de l'état estimatif transmis par l'assuré en l'absence d'expertise, soit la réception du rapport d'expertise définitif. Il verse l'indemnisation due ou missionne l'entreprise de réparation en nature au plus tard dans le mois qui suit l'accord de l'assuré sur la proposition d'indemnisation. À défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l'indemnité due par l'assureur porte, à compter de l'expiration de ce dernier délai, intérêt au taux de l'intérêt légal. L'ensemble de ces délais auxquels sont soumis les assureurs s'applique nt sans préjudice des stipulations contractuelles plus favorables. » ;

a) La première phrase est remplacée par cinq phrases ainsi rédigées : « À compter de la réception de la déclaration du sinistre ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle, l'assureur dispose d'un délai d'un mois pour informer l'assuré sur les modalités de mise en jeu des garanties prévues au contrat et pour missionner une expertise lorsque l'assureur le juge nécessaire. Il fait une proposition d'indemnisation ou de réparation en nature résultant de cette garantie, au plus tard dans le mois qui suit soit la réception de l'état estimatif transmis par l'assuré en l'absence d'expertise, soit la réception du rapport d'expertise définitif. À compter de la réception de l'accord de l'assuré sur la proposition d'indemnisation, l'assureur dispose d'un délai d'un mois pour missionner l'entreprise de réparation en nature ou d'un délai de vingt et un jours pour verser l'indemnisation due. À défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l'indemnité due par l'assureur porte, à compter de l'expiration de ce dernier délai, intérêt au taux de l'intérêt légal. L'ensemble de ces délais auxquels sont soumis les assureurs s'applique sans préjudice des stipulations contractuelles plus favorables. » ;

b) Sont ajoutées cinq phrases ainsi rédigées : « Dans la limite du montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, les indemnisations dues à l'assuré au titre des sinistres liés aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse ou à la réhydratation des sols couvrent les travaux permettant un arrêt des désordres existants consécutifs à l'événement lorsque l'expertise constate une atteinte à la solidité du bâtiment ou un état du bien le rendant impropre à sa destination. Ces contrats d'assurance, nonobstant toute disposition contraire, sont réputés inclure une clause prévoyant l'obligation pour l'assuré de donner avis à l'assureur de tout sinistre de nature à entraîner la garantie mentionnée à l 'article L. 125-1, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans les trente jours suivant la publication de l'arrêté interministériel de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. L'assureur communique à l'assuré le rapport d'expertise définitif concernant le sinistre déclaré par l'assuré. La police d'assurance indique, pour les contrats souscrits par une personne physique et garantissant les dommages aux biens à usage d'habitation ou aux véhicules terrestres à moteur à usage non professionnel, la possibilité, en cas de litige relatif à l'application de la garantie catastrophe naturelle, de recourir à une contre-expertise. En cas de contestation de l'assuré auprès de l'assureur des conclusions du rapport d'expertise, l'assureur informe l'assuré de sa faculté de faire réaliser une contre-expertise dans les conditions prévues au contrat . »

b) Sont ajoutées cinq phrases ainsi rédigées : « Dans la limite du montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, les indemnisations dues à l'assuré au titre des sinistres liés aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse ou à la réhydratation des sols couvrent les travaux permettant un arrêt des désordres existants consécutifs à l'événement lorsque l'expertise constate une atteinte à la solidité du bâtiment ou un état du bien le rendant impropre à sa destination. Les contrats mentionnés à l'article L. 125-1, nonobstant toute disposition contraire, sont réputés inclure une clause prévoyant l'obligation pour l'assuré de donner avis à l'assureur de tout sinistre de nature à entraîner la garantie mentionnée au même article L. 125-1, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans les trente jours suivant la publication de l'arrêté interministériel de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. L'assureur communique à l'assuré un compte rendu des constatations effectuées lors de chaque visite ainsi que le rapport d'expertise définitif concernant le sinistre déclaré par l'assuré. La police d'assurance indique, pour les contrats souscrits par une personne physique et garantissant les dommages aux biens à usage d'habitation ou aux véhicules terrestres à moteur à usage non professionnel, la possibilité, en cas de litige relatif à l'application de la garantie catastrophe naturelle, de recourir à une contre-expertise. En cas de contestation de l'assuré auprès de l'assureur des conclusions du rapport d'expertise, l'assureur informe l'assuré de sa faculté de faire réaliser une contre-expertise dans les conditions prévues au contrat et de se faire accompagner par un expert de son choix. » ;

(nouveau) La première phrase du sixième alinéa de l'article L. 125-6 est ainsi rédigée : « Lorsqu'un assuré s'est vu refuser par une entreprise d'assurance, en raison de l'importance du risque de catastrophes naturelles auquel il est soumis, la souscription d'un des contrats mentionnés à l'article L. 125-1 du présent code, il peut saisir le bureau central de tarification, qui impose à l'entreprise d'assurance concernée la souscription du contrat demandé comprenant la garantie contre les effets des catastrophes naturelles. »

Article 6

Article 6

Le chapitre V du titre II du livre I er du code des assurances est ainsi modifié :

Le chapitre V du titre II du livre I er du code des assurances est ainsi modifié :

(nouveau) Le troisième alinéa de l'article L. 125-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé, les frais de relogement d'urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l'habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d'hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel. Les modalités de prise en charge de ces frais de relogement d'urgence sont fixées par décret. » ;

1° Le troisième alinéa de l'article L. 125-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé, les frais de relogement d'urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l'habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d'hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel. Les modalités de prise en charge de ces frais de relogement d'urgence sont fixées par décret. » ;

2° L'article L. 125-4 est complété par les mots : « , ainsi que les frais d'architecte et de maîtrise d' ouvrage associés à cette remise en état, lorsque ceux-ci sont obligatoires ».

2° L'article L. 125-4 est complété par les mots : « ainsi que les frais d'architecte et de maîtrise d' oeuvre associés à cette remise en état, lorsque ceux-ci sont obligatoires ».

Article 6 bis (nouveau)

Le chapitre II du titre II du livre I er du code des assurances est complété par un article L. 122-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-10 . - Les contrats d'assurance garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des orages de grêle sur les biens faisant l'objet de tels contrats.

« Sont exclus les contrats garantissant les dommages d'incendie causés aux récoltes non engrangées, aux cultures et au cheptel vif hors bâtiments.

« Sont également exclus les contrats garantissant les dommages d'incendie causés aux bois sur pied. »

Article 6 ter (nouveau)

Le troisième alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le caractère anormal de l'intensité de l'agent naturel n'a pas pu être démontré dans le cas des phénomènes d'échouage d'algues sargasses, le comité interministériel des catastrophes naturelles peut ignorer ce critère. »

TITRE III

TRAITER LES SPÉCIFICITÉS DU RISQUE SÉCHERESSE-RÉHYDRATATION DES SOLS EN MATIÈRE D'INDEMNISATION ET DE PRÉVENTION

TITRE III

TRAITER LES SPÉCIFICITÉS DU RISQUE SÉCHERESSE-RÉHYDRATATION DES SOLS EN MATIÈRE D'INDEMNISATION ET DE PRÉVENTION

Article 7

Article 7

I (nouveau) . - Le titre VI du livre V du code de l'environnement est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VII

« Évaluation et gestion des risques de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse ou à la réhydratation des sols

« Art. L. 567-1 . - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la métropole de Lyon, dont la majorité des communes sont fortement exposées au phénomène de retrait-gonflement des argiles ou dont la majorité de la population est fortement exposée au phénomène de retrait-gonflement des argiles, sont identifiés dans une liste fixée par décret.

« Cette liste est élaborée en fonction de l'état des connaissances scientifiques disponibles concernant ce phénomène. Elle est établie après consultation des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale concernés ou de la métropole de Lyon. Elle est révisée au moins tous les cinq ans.

« Art. L. 567-2 . - Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la métropole de Lyon inclus dans la liste établie en application de l'article L. 567-1, le représentant de l'État dans le département élabore un schéma de prévention des risques naturels dans les conditions prévues à l'article L. 565-2.

« Art. L. 567-3 . - Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la métropole de Lyon inclus dans la liste établie en application de l'article L. 567-1 du présent code, le référent mentionné à l'article L. 125-1-2 du code des assurances établit une cartographie locale d'exposition des communes aux phénomènes de retrait-gonflement des argiles.

« Cette cartographie est établie prioritairement pour les communes dont le territoire n'est pas couvert, à la date d'entrée en vigueur de la liste établie en application de l'article L. 567-1 du présent code, par un plan de prévention des risques naturels majeurs prescrit ou approuvé.

« Art. L. 567-4 . - Pour les habitants des communes faisant partie d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon inclus dans la liste établie en application de l'article L. 567-1, un décret précise les conditions de mobilisation du fonds de prévention des risques naturels majeurs et des dispositifs d'aide et d'indemnisation existants pour permettre une meilleure connaissance de la vulnérabilité des biens exposés à des dommages consécutifs au retrait-gonflement des argiles et un renforcement de la résilience du bâti. »

I bis (nouveau) . - L'article L. 125-1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les limites de ses ressources, la caisse centrale de réassurance réalise, à la demande des ministres chargés de l'économie, de l'écologie et des comptes publics, des études portant sur la politique de prévention, les risques naturels, leur prise en charge et l'équilibre financier du régime des catastrophes naturelles. »

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité et les moyens d'un renforcement des constructions existantes, dans un objectif de prévention des dommages causés par le retrait-gonflement des argiles. Le rapport formule également des propositions en vue de l'indemnisation des dommages causés par ce phénomène qui ne sont couverts ni par le régime de catastrophe naturelle, ni par la garantie décennale, notamment en examinant les modalités de financement et d'attribution d'aides de l'État permettant d'indemniser l'ensemble des propriétaires concernés. Il traite aussi des possibilités de réforme à apporter au dispositif de franchise spécifique pour les dommages consécutifs à la sécheresse et des pistes d'amélioration des délais d'instruction des demandes d'indemnisation des sinistrés auprès des assureurs.

II. - Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité et les moyens d'un renforcement des constructions existantes, dans un objectif de prévention des dommages causés par le retrait-gonflement des argiles. Le rapport formule également des propositions en vue de l'indemnisation des dommages causés par ce phénomène qui ne sont couverts ni par le régime de catastrophe naturelle, ni par la garantie décennale, notamment en examinant les modalités de financement et d'attribution d'aides de l'État permettant d'indemniser l'ensemble des propriétaires concernés. Il traite aussi des possibilités de réforme à apporter au dispositif de franchise spécifique pour les dommages consécutifs à la sécheresse et des pistes d'amélioration des délais d'instruction des demandes d'indemnisation des sinistrés auprès des assureurs. Il propose des pistes visant à constituer un régime juridique et financier traitant de l'ensemble des aspects liés aux phénomènes de retrait-gonflement des argiles et soutenable sur le long terme en cohérence avec les nécessaires autres régimes d'indemnisation des dommages causés par les aléas naturels en raison du changement climatique, comme celui de la montée des eaux.

Article 9

(Supprimé)

Article 9

I. - Le 34° du II de la section V du chapitre I er du titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts est complété par un article 200 sexdecies A ainsi rédigé :

« Art. 200 sexdecies A . - Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la réduction de la vulnérabilité des biens à usage d'habitation ou des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles employant moins de vingt salariés dont ils sont propriétaires.

« Le crédit d'impôt s'applique aux études et travaux de réduction de la vulnérabilité de ces biens aux risques naturels majeurs. Le cas échéant, il s'applique aux dépenses non couvertes par une prise en charge du fonds de prévention des risques naturels majeurs, en application du III de l'article L. 561-3 du code de l'environnement.

« Le taux de ce crédit d'impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au présent article.

« Les conditions d'éligibilité de ce crédit d'impôt sont précisées par décret.

« Pour un même logement dont un contribuable est propriétaire et qu'il affecte à son habitation principale, le montant de crédit d'impôt dont peut bénéficier ce contribuable ne peut excéder, au titre d'une période de cinq années consécutives comprises entre le 1 er janvier 2021 et le 31 décembre 2025, la somme de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 250 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 250 € est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. »

II. - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES
(Division et intitulé nouveaux)

Article 10 (nouveau)

La publication de la présente loi ne fait pas obstacle à l'application des contrats en cours.

Toutefois, les articles 3 et 5 entrent en vigueur le premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi.

L'article 6 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1 er janvier 2023.

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