CHAPITRE II
CONDITIONS
D'INTERVENTION
DES PROFESSIONS DE DROIT
Article 29
Force
exécutoire des transactions et actes contresignés
par les
avocats de chacune des parties
Cet article vise à ajouter à la liste des titres exécutoires les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, dès lors qu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties en cause et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
Reprenant l'une des propositions du rapport de Dominique Perben de juillet 2020, cette disposition vise à favoriser le recours aux modes alternatifs de règlement des litiges en en facilitant l'exécution et à valoriser l'acte d'avocat.
Compte tenu du fait que cette mesure ne confère pas aux avocats la possibilité d'apposer eux-mêmes la formule exécutoire et se limiterait aux cas de règlement amiable de différends dans lesquels chaque partie bénéficierait de l'assistance d'un avocat, la commission a adopté cet article sans modification.
L'article 29 a pour objet de renforcer l'efficacité des modes alternatifs de règlement des différends (MARD), en particulier dans le cadre de leur développement récent en phase amont des procès. Ce faisant, il répond partiellement à une revendication ancienne de la profession d'avocat pour valoriser l'acte sous signature privée contresigné par avocat régi par l'article 1374 du code civil (communément appelé « acte d'avocat »), qui constitue également l'une des recommandations de la mission relative à l'avenir de la profession d'avocat présidée par Dominique Perben 256 ( * ) .
1. La force exécutoire de l'acte d'avocat : une revendication des avocats qui se heurte à des exigences constitutionnelles
Le Conseil national des barreaux (CNB) milite, depuis de nombreuses années, en faveur du caractère exécutoire de l'acte d'avocat , pour éviter d'avoir à déposer une requête en homologation devant le tribunal 257 ( * ) .
La liste limitative des titres exécutoires qui est fixée par l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution comprend depuis 2016 258 ( * ) - aux côtés notamment des jugements et des actes notariés revêtus de la formule exécutoire - les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, à condition que chaque partie dispose de son propre avocat et que l'acte soit déposé au rang des minutes d'un notaire .
Outre les réticences exprimées par les autres
professions du droit
- en particulier, par les notaires - une
reconnaissance plus extensive du caractère exécutoire aux actes
d'avocats se heurte à des
objections d'ordre
constitutionnel
ainsi que l'a rappelé la Chancellerie en
novembre 2020 :
« permettre aux avocats de donner
eux-mêmes force exécutoire aux accords de médiation qu'ils
contresignent présente un fort risque
d'inconstitutionnalité »
259
(
*
)
. En effet, le Conseil
constitutionnel, dans sa décision du 23 juillet 1999
260
(
*
)
, a défini les
conditions dans lesquelles des personnes morales de droit privé
pouvaient être autorisées à délivrer des titres
exécutoires
en limitant cette possibilité à celles
qui sont chargées d'une mission de service public
.
Or les avocats, dont l'indépendance interdit qu'ils
soient soumis à un contrôle administratif, ne semblent pouvoir
relever d'une telle catégorie.
Lors de la discussion du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice, la commission des lois s'était elle-même opposée à conférer une force exécutoire aux actes sous seing privé contresignés par avocats constatant un accord de médiation ou une conciliation. Son rapporteur avait alors relevé que « les avocats ne sont pas des officiers publics et ministériels, qui, seuls, délivrent des titres exécutoires » 261 ( * ) .
2. La solution proposée : une formule exécutoire apposée par le greffe du tribunal compétent après un contrôle restreint
Confrontée à cet obstacle d'ordre constitutionnel, la Chancellerie propose une solution de compromis pour faire un pas en direction des avocats sans leur accorder le privilège de conférer eux-mêmes la force exécutoire à leurs actes.
La formule exécutoire serait apposée par le greffe du tribunal compétent après un contrôle restreint portant, selon la Chancellerie, sur sa compétence territoriale, la régularité formelle de l'acte, ainsi que la nature de l'accord soumis pour s'assurer qu'il entre dans le champ de sa compétence matérielle 262 ( * ) . Le greffier aurait ainsi un rôle de vérificateur proche de celui qui peut être le sien lors de la reconnaissance ou de la constatation de la force exécutoire de certains titres exécutoires étrangers 263 ( * ) , de la vérification des dépens 264 ( * ) ou de la prise d'effet d'un mandat de protection future 265 ( * ) .
Le champ d'application de cette nouvelle procédure serait identique à celui de l'homologation sur requête qui, en vertu des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile, est applicable aux seuls accords conclus dans le cadre d'un mode alternatif de règlement des différends ou des transactions , et non à tous les actes sous seing privés.
À titre de garantie, il serait de plus exigé que les parties soient assistées chacune de leur avocat , comme en matière de divorce par consentement mutuel 266 ( * ) .
Selon la direction des affaires civiles et du Sceau, l'apposition de la formule exécutoire par le greffe offrirait plusieurs avantages par rapport à une procédure d'homologation par le juge : un gain de temps pour les parties ; la possibilité de recentrer l'activité du juge sur les accords nécessitant effectivement un contrôle approfondi 267 ( * ) ; un renforcement de l'attractivité des modes alternatifs de règlement des différends.
3. La position de la commission : accepter une disposition contestée, mais de portée limitée et entourée de garanties
L'article 29 du projet de loi suscite de nombreuses contestations, notamment de la part des notaires, des conciliateurs ou des greffiers , ces derniers étant particulièrement inquiets de se transformer en simple chambre d'enregistrement ou de voir leur responsabilité engagée.
Toutefois, il est important de souligner le caractère relativement modeste de la modification proposée :
- d'un point de vue pratique, lorsque des parties se sont engagées dans un processus amiable, il est rare de devoir passer par une exécution forcée ainsi que l'a relevé Fabrice Vert, premier vice-président près le tribunal judiciaire de Paris et vice-président du Groupement européen des magistrats pour la médiation (GEMME) ; l'accord peut également prévoir des clauses incitant à une exécution spontanée des engagements réciproques ;
- d'un point de vue juridique, l'apposition de la formule exécutoire ne modifierait pas la nature de l'acte d'avocat 268 ( * ) ni ne lui confèrerait les effets d'un jugement : l'acte d'avocat demeurerait attaquable devant le juge du fond sur le fondement d'une irrégularité formelle ou de fond du contrat ou de l'accord, et notamment sur le fondement des vices du consentement .
Enfin, la présence d'un avocat aux côtés de chaque partie devrait pouvoir assurer une égalité des armes dans la négociation.
Cette procédure relèverait de la responsabilité des avocats et de leur bonne déontologie . Il est rappelé à ce propos que l'article 66-3-1 de la loi du 31 décembre 1971 269 ( * ) dispose qu'« en contresignant un acte sous seing privé, l'avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties qu'il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte » .
Dans ces conditions, il n'est pas paru opportun à la commission de s'opposer à l'adoption de cet article.
La commission a adopté l'article 29 sans modification .
Article 29 bis
Garantie
d'indépendance des médiateurs
et création d'un Conseil
national de la médiation
L'article 29 bis du projet de loi complète d'abord la liste des obligations déontologiques des médiateurs afin de garantir leur indépendance. Il crée ensuite un Conseil national de la médiation, placé auprès du ministre de la justice et chargé d'encadrer et de promouvoir l'activité de médiation. Enfin, il procède à une coordination avec l'article 29 du projet de loi.
La commission a adoté cet article tout en apportant une retouche à la composition du Conseil national de la médiation et en adoptant une mesure destinée à accélérer les procédures de médiation.
1. Affirmer l'indépendance des médiateurs
1.1. Le dispositif prévu par le projet de loi
Introduit à l'initiative de l'Assemblée nationale en première lecture, avec l'adoption en commission d'un amendement de Lauriane Rossi et de plusieurs de ses collègues du groupe La République En Marche 270 ( * ) , le 1° de l'article 29 bis du projet de loi complète l'article 21-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative .
Il a pour objet de clarifier les obligations déontologiques s'imposant aux médiateurs en prévoyant que ces derniers accomplissent leur mission avec indépendance .
Actuellement, l'article 21-2 de la loi du 8 février 1995 précitée prévoit que les médiateurs doivent accomplir leur mission « avec impartialité, compétence et diligence ». L'article 131-5 du code de procédure civile, qui fixe la liste des conditions devant être satisfaites par les médiateurs, prévoit quant à lui que ceux-ci doivent « présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'exercice de la médiation ».
Par souci de coordination et afin de garantir l'absence de conflits d'intérêts, l'Assemblée nationale a donc ajouté la notion d'indépendance à la liste des obligations déontologiques des médiateurs fixée par l'article 21-2 de la loi du 8 février 1995.
1.2. La position de la commission
La commission est favorable à la clarification des obligations déontologiques s'appliquant aux médiateurs opérée par le présent article.
Elle a en complément adopté l' amendement COM-109 de ses rapporteurs qui tend à accélérer les procédures de médiation en permettant aux parties de verser directement au médiateur la provision à valoir sur la rémunération fixée par le juge, alors que cette somme est aujourd'hui consignée à la régie du tribunal, ce qui est un facteur de complexité.
2. La création d'un Conseil national de la médiation
2.1. Le dispositif prévu par le projet de loi
Le 3° de l'article 29 bis du projet de loi tend à insérer de nouveaux articles 21-6 et 21-7 dans le chapitre I er du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative . Il a été introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale, sur proposition du Gouvernement 271 ( * ) .
Ces dispositions ont pour objet de créer un Conseil national de la médiation chargé d'encadrer et de promouvoir l'activité de médiation .
Contrairement à d'autres pays européens, tels la Belgique ou les Pays-Bas 272 ( * ) , la France n'est pour l'instant pas dotée d'un tel conseil. Il s'agit pourtant d'une demande récurrente de la part des acteurs de la médiation. Dans son livre blanc de la médiation publié en septembre 2019, le collectif « Médiation 21 » a ainsi recommandé la création d'un Conseil national d'éthique et de déontologie de la médiation ainsi que d'un Conseil national de la médiation, chargé du contrôle des formations. Durant les auditions, le Groupement européen des magistrats pour la médiation ainsi que la Fédération française des centres de médiation se sont également montrés favorables à la création d'une telle instance.
En réponse à ces demandes répétées et afin d'organiser le secteur de la médiation, le nouvel article 21-6 tend à créer un Conseil national de la médiation.
Placé auprès du ministre de la justice, ce Conseil est plus spécifiquement chargé de :
- rendre des avis dans le domaine de la médiation et formuler des recommandations à destination des pouvoirs publics ;
- proposer un recueil de déontologie applicable à la pratique de la médiation ;
- proposer des référentiels nationaux de formation des médiateurs ;
- émettre des propositions sur les conditions d'inscription des médiateurs sur la liste des médiateurs fixée par chaque cour d'appel.
En second lieu, le nouvel article 21-7 prévoit que le Conseil national de la médiation est composé de personnalités qualifiées , de représentants des associations intervenant dans le champ de la médiation , des administrations, des juridictions de l'ordre judiciaire et des professions du droit .
Ces dispositions ont été complétées par l'adoption en séance publique d'un amendement des députés Frédéric Petit et Lauriane Rossi 273 ( * ) , avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement, afin de prévoir que la majorité des membres du Conseil national de la médiation ont une expérience pratique ou une formation à la médiation . L'objectif de cet ajout est de s'assurer que la majorité des personnes rédigeant par exemple le recueil de déontologie des médiateurs disposent d'une expérience dans ce domaine.
2.2. La position de la commission
Les rapporteurs ont constaté au cours de leurs auditions que les acteurs de la médiation étaient satisfaits de la création de ce Conseil national et qu'ils étaient attachés à ce que son existence soit consacrée dans la loi.
Sur leur proposition, la commission a adopté l' amendement COM-110 qui élargit un peu sa composition en permettant à des magistrats administratifs d'y siéger.
3. La force exécutoire des actes issus d'une médiation et contresignés par les avocats
3.1. Le dispositif prévu par le projet de loi
Introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, avec l'adoption en commission d'un amendement de Lauriane Rossi et de plusieurs de ses collègues du groupe La République En Marche 274 ( * ) , le 2° de l'article 29 bis du projet de loi tend à compléter l'article 21-5 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative . Il s'agit d'une mesure de coordination avec l'article 29 du projet de loi.
Dans sa rédaction actuelle, l'article 21-5 de la loi du 8 février 1995 dispose qu'en matière de médiation, « l'accord auquel parviennent les parties peut être soumis à l'homologation du juge, qui lui donne force exécutoire ».
Or, l'article 29 du projet de loi, qui tend à compléter L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, prévoit la possibilité de donner force exécutoire aux actes issus de modes alternatifs de règlement des différends 275 ( * ) lorsque ceux-ci sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
Les parties aboutissant à un accord à l'issue d'une procédure de médiation pourraient donc :
- soit demander l'homologation de leur accord par le juge pour que cet accord acquière force exécutoire ;
- soit demander au greffe de revêtir l'accord contresigné par les avocats de la formule exécutoire.
Le 2° de l'article 29 bis du projet de loi complète donc l'article 21-5 de la loi du 8 février 1995 afin de tirer les conséquences de la création de cette nouvelle possibilité.
3.2. La position de la commission
La commission a approuvé ces dispositions par cohérence avec la position qu'elle a adoptée à l'article 29.
La commission a adopté l'article 29 bis ainsi modifié .
Article 29 ter
Tentative
obligatoire de règlement amiable des litiges
devant le tribunal
judiciaire
Cet article tend à modifier le champ d'application de l'obligation de tentative de règlement amiable d'un litige préalablement à la saisine du tribunal judiciaire.
La commission a approuvé ces aménagements et a adopté l'article sans modification .
1. L'extension du champ de l'obligation de tentative de règlement amiable des litiges préalable à la saisine du tribunal judiciaire
Introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de Laurianne Rossi en commission et Philippe Gosselin en séance publique 276 ( * ) , le présent article a pour objet de modifier le champ de l'obligation imposée aux parties de tenter un règlement amiable de leur différend avant toute saisine du tribunal judiciaire, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office. Sont admises comme préalable à la saisine du juge : la tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, la tentative de médiation et la tentative de procédure participative 277 ( * ) .
Prévue par l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, modifié par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, cette obligation concerne toute demande en paiement d'une somme n'excédant pas un certain montant , fixé à 5 000 euros par décret 278 ( * ) , à l'exception des litiges relatifs aux crédits à la consommation et aux crédits immobiliers, ainsi que tous les conflits de voisinage . Le Conseil constitutionnel a jugé ces conditions de recevabilité contentieuse conformes à la Constitution , ne méconnaissant pas le droit à un recours juridictionnel effectif, sous réserve de précisions apportées par le pouvoir règlementaire sur les dérogations possibles 279 ( * ) .
Lors de l'examen du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice au Sénat, les rapporteurs François-Noël Buffet et Yves Détraigne avaient notamment relevé l'imprécision de la notion de « conflit de voisinage » , dont aucune définition n'était donnée par les textes législatifs en vigueur 280 ( * ) . L'article 750-1 du code de procédure civile renvoie donc aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire concernant les litiges relatifs aux fonds dont les parties sont propriétaires ou occupants (par exemple : actions en bornage, à l'usage des lieux pour les plantations ou encore à l'établissement et l'exercice des servitudes).
Toutefois, ce périmètre ne coïncide pas complètement avec la définition des « troubles anormaux de voisinage » tel que reconnue de longue date par la jurisprudence et reprise par le projet de réforme de la responsabilité civile rendu public en mars 2017 par la Chancellerie 281 ( * ) .
Le présent article tend à inclure cette notion dans le champ du recours préalable obligatoire à un mode alternatif de règlement des litiges . La théorie jurisprudentielle de trouble anormal de voisinage, fondée sur les articles 544 282 ( * ) et 1240 du code civil 283 ( * ) , a vocation à s'appliquer dans de nombreuses situations : les dommages causés à un voisin (bruit, fumées, odeurs etc.) qui, lorsqu'ils excèdent les inconvénients ordinaires du voisinage, sont jugés anormaux et obligent l'auteur du trouble à dédommager la victime, quand bien même ce trouble serait inhérent à une activité licite et qu'aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause.
La commission a jugé cette extension bienvenue , ces litiges se prêtant naturellement à une tentative de solution amiable.
2. L'ajout d'une nouvelle exception à cette obligation
Le recours préalable obligatoire à un mode alternatif de règlement des litiges tel que prévu par l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 connaît toutefois quatre exceptions :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision 284 ( * ) ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable admis est justifiée par un motif légitime, notamment l'indisponibilité de conciliateurs de justice dans un délai raisonnable ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation 285 ( * ) .
S'agissant du 3°, l'article 750-1 du code de procédure civile précise que la notion de « motif légitime » tient :
- soit à l'urgence manifeste ;
- soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement ;
- soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige.
Ces précisions tendent à répondre à la réserve du Conseil constitutionnel qui avait renvoyé au pouvoir règlementaire le soin de définir « la notion de « motif légitime » et de préciser le « délai raisonnable » d'indisponibilité du conciliateur de justice à partir duquel le justiciable est recevable à saisir la juridiction, notamment dans le cas où le litige présente un caractère urgent » 286 ( * ) .
L'article 29 ter tend à y ajouter une cinquième exception, lorsque « le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances » . Aux termes de l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution, cette procédure est mise en oeuvre par un huissier de justice à la demande du créancier pour le paiement d'une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d'une obligation de caractère statutaire et inférieure à 5 000 euros 287 ( * ) . L'huissier de justice qui a reçu l'accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement délivre, sans autre formalité, un titre exécutoire, sans passer devant le juge.
Si cette procédure de type amiable échoue, il apparaît logique de dispenser les parties d'une nouvelle tentative de recours à un mode de règlement amiable du litige avant de saisir le tribunal judiciaire, comme l'avait déjà souligné la commission des lois en 2019 288 ( * ) . La commission a donc approuvé cette nouvelle exception .
La commission a adopté l'article 29 ter sans modification .
Article 30
Force
exécutoire des décisions du Conseil national des barreaux
Cet article vise à permettre au Conseil national des barreaux (CNB) de disposer d'un titre exécutoire à l'encontre des avocats ne s'étant pas acquittés de leur cotisation annuelle, sans avoir à engager préalablement de procédure en recouvrement selon les voies judiciaires classiques. L'objectif est d'améliorer le recouvrement de créances de faible montant et d'assurer des moyens de fonctionnement à l'instance représentative de la profession d'avocat.
La commission a adopté sans modification cette disposition déjà votée dans le cadre de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, mais censurée par le Conseil constitutionnel comme « cavalier législatif ».
L'article 30 du projet de loi vise à permettre au Conseil national des barreaux (CNB) de rendre, après une mise en demeure restée sans effet pendant un mois, une décision qui produirait les mêmes effets qu'un jugement à l'encontre des avocats ayant omis de s'acquitter de leur cotisation annuelle à défaut d'opposition devant le tribunal judiciaire compétent.
Il donnerait ainsi droit à une revendication ancienne du CNB, confronté à des impayés importants sur des sommes de faibles montants (390 euros ou 190 euros pour les avocats ayant moins de deux ans d'exercice), mais qui obèrent significativement son budget. Ce contentieux représente un nombre d'instances important pour les juridictions judiciaires compte tenu des 70 000 avocats concernés : selon la direction des affaires civiles et du Sceau, au cours des années 2013 à 2017, 2 300 requêtes en injonction de payer ont ainsi été présentées et 1 400 saisines de tribunaux d'instance formées.
Déjà adoptée à l'initiative de l'Assemblée nationale en 2016 dans le cadre de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle 289 ( * ) , cette mesure avait été censurée par le Conseil constitutionnel en tant que « cavalier législatif ».
Le rapporteur note que la rédaction de l'article 30 a été améliorée par rapport à celle de 2016, puisque le CNB ne délivrerait plus directement un titre exécutoire à l'encontre des avocats redevables, ce qui avait semblé à l'époque une faculté quelque peu exorbitante au Sénat 290 ( * ) , mais prendrait une décision qui, faute d'opposition, aurait l'effet d'un jugement, ce qui laisse encore la possibilité pour l'avocat de contester la créance avant la mise en recouvrement forcé. Le délai pour former opposition serait fixé par décret, pour une durée d'un mois comme en matière d'injonction de payer .
Dans ces conditions, les rapporteurs ont estimé qu'il n'y avait pas lieu de s'y opposer.
La commission a adopté l'article 30 sans modification.
Article 31
Possibilité
de produire les justificatifs des sommes demandées
au titre des frais
irrépétibles dans le cadre
d'une procédure civile,
pénale ou administrative
Directement inspiré des travaux de la mission relative à l'avenir de la profession d'avocat présidée par Dominique Perben, cet article vise à permettre une amélioration de l'évaluation des frais irrépétibles en incitant les parties à une procédure civile, pénale ou administrative à produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et pour ce faire, en écartant expressément ces justificatifs du secret professionnel de l'avocat.
Tout en relativisant l'effet réel de cette disposition sur l'évaluation des frais irrépétibles qui dépend avant tout d'un changement de culture des magistrats et des avocats, la commission l'a adoptée après y avoir apporté une coordination pour permettre à tout avocat rétribué par l'aide juridictionnelle de demander la condamnation de la partie perdante à des frais irrépétibles et de renoncer à la rétribution par l'État.
Les frais irrépétibles - souvent appelés par les professionnels du monde judiciaire « article 700 » en référence à l'article 700 du code de procédure civile qui les régit - sont les frais exposés par les parties dans le cadre d'une instance qui ne sont pas compris dans les dépens. Il s'agit pour l'essentiel des honoraires d'avocat. Lorsqu'il condamne la partie perdante à ce titre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La mission relative à l'avenir de la profession d'avocat présidée par Dominique Perben 291 ( * ) a rappelé que les parties n'avaient aucune obligation de justifier ces sommes et que de nombreux avocats ne souhaitaient pas communiquer le montant des honoraires qu'ils facturent , n'accordant ainsi au juge aucun élément pour arbitrer le montant de l'indemnité allouée. En conséquence, conclut le rapport, « il est dès lors rare que les décisions rendues sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile couvrent l'ensemble des frais exposés par la partie gagnante au titre de ses frais d'avocat ».
L'article 31 du projet de loi vise à faciliter la production de justificatifs des frais irrépétibles pour renforcer l'adéquation des montants alloués à ce titre par les juges :
- en inscrivant cette possibilité dans la législation 292 ( * ) , étant précisé que les dispositions du code de procédure civile étant de nature réglementaire, elles ne sont pas visées par le texte ; lors de son examen en commission à l'Assemblée nationale, le rapporteur a également harmonisé en conséquence la rédaction de l'article 216 du code de procédure pénale relatif aux arrêts de la chambre de l'instruction 293 ( * ) ;
- en précisant expressément que de tels justificatifs n'étaient pas soumis au secret professionnel.
Le texte évoque « tout élément nécessaire à la justification des sommes demandées », ce qui pourrait permettre la production des factures détaillées que les avocats sont justement réticents à communiquer au nom du secret professionnel, mais pas uniquement : les avocats pourraient également établir des justificatifs ad hoc .
L'équité et la situation de la partie condamnée seraient toujours prises en compte, ce qui conditionne le droit d'accès au juge , ainsi que l'a souligné l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
Les rapporteurs ont estimé l'avancée préconisée par la mission Perben souhaitable, tout en étant prudents sur les impacts concrets qu'elle pourrait avoir ; comme l'a relevé la première présidente de la Cour de cassation en audition, la question dépend plutôt d'un changement de culture des avocats et des magistrats.
La commission a adopté un amendement COM-55 rect ., déposé par Thani Mohamed Soilihi et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, afin d'étendre à l'avocat qui n'est pas bénéficiaire de l'aide juridictionnelle au titre d'une décision formelle, mais rétribué par l'aide juridictionnelle parce qu'il participe à des procédures d'urgence 294 ( * ) en application de l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle 295 ( * ) , la faculté de demander la condamnation de la partie perdante à des frais irrépétibles et de renoncer à la rétribution par l'État.
La commission a adopté l'article 31 ainsi modifié.
* 256 Recommandation 8 : attribuer la force exécutoire à l'acte d'avocat pour favoriser l'intervention des avocats dans les MARD.
* 257 Le Conseil national des barreaux demande a minima cette reconnaissance à titre expérimental aux accords de médiation ou résultant d'une procédure participative assistée par avocats (cf. résolution du CNB du 3 avril 2020).
* 258 Depuis la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (article 50).
* 259 Réponse du ministère de la justice à la question écrite n° 17709 de M. Antoine Lefèvre, JO Sénat, 5 novembre 2020, p. 5130.
* 260 Décision n° 99-416 DC du 23 juillet 1999 [Loi portant création d'une couverture maladie universelle].
* 261 http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20181001/lois.html#toc2
* 262 Transaction ou un accord conclu dans le cadre d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative.
* 263 Article 509-2 du code de procédure civile.
* 264 Article 704 et suivants du code de procédure civile.
* 265 Article 1258-2 du code de procédure civile.
* 266 Article 229-1 du code civil.
* 267 La signature des avocats de chacune des parties confère déjà à l'acte une certaine valeur probante et une sécurité juridique.
* 268 Il est rappelé que la signature de l'avocat sur l'acte fait foi de l'écriture et de la signature des parties, jusqu'à inscription de faux, qu'il soit ou non rendu exécutoire par le greffe (article 1374 du code civil).
* 269 Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
* 270 Amendement n° CL384.
* 271 Amendement n° CL645 du Gouvernement.
* 272 Il existe en Belgique un Conseil fédéral de médiation et aux Pays-Bas un Institut de médiation chargés d'organiser le secteur de la médiation.
* 273 Amendement n° 255 de M. Petit et de Mme Rossi
* 274 Amendement n° CL385
* 275 Les modes alternatifs de règlement des différends regroupent notamment la médiation, la conciliation et la procédure participative.
* 276 Les dispositions de l'article 29 quater adopté en séance publique à l'Assemblée nationale ont été intégrées à l'article 29 bis dans le texte transmis au Sénat.
* 277 Selon l'article 2062 du code civil : « La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend s'engagent à oeuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend ou à la mise en état de leur litige. Cette convention est conclue pour une durée déterminée ».
* 278 Article 750-1 du code de procédure civile.
* 279 Conseil constitutionnel, décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, cons. 20.
* 280 Rapport n° 11, tome I (2018-2019) de MM. François-Noël Buffet et Yves Détraigne, déposé le 3 octobre 2018, sur le projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, p. 59. Ce document est accessible à l'adresse suivante :
https://www.senat.fr/rap/l18-011-1/l18-011-1.html
* 281 L'article 1244 du projet de réforme est ainsi rédigé : « le propriétaire, le locataire, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs, qui provoque un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, répond de plein droit du dommage résultant de ce trouble ».
* 282 « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
* 283 « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (ancien article 1382).
* 284 Tel est le cas pour le contentieux de la sécurité sociale (en application des articles L. 142-1 et L. 142-4 du code de la sécurité sociale) et pour certains contentieux fiscaux (v. p. ex. l'art L. 281 du livre des procédures fiscales).
* 285 Tel est le cas pour les litiges prud'homaux conformément à l'article L. 1411-1 du code du travail ou en matière de baux ruraux (art. 887 du code de procédure civile).
* 286 Décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019 déjà citée, cons. 20.
* 287 Article R. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
* 288 Rapport de François-Noël Buffet et Yves Détraigne précité, p. 59.
* 289 Article 106 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI e siècle.
* 290 Rapport n° 839 (2015-2016) d'Yves Détraigne, fait au nom de la commission des lois, déposé le 21 septembre 2016.
* 291 Voir le rapport remis par la mission relative à l'avenir de la profession d'avocat présidée par Dominique Perben au garde des Sceaux en juillet 2020.
* 292 Aux articles 375 du code de procédure pénale (CPP) relatif aux frais irrépétibles engagés devant les cours d'assises, 475-1 du CPP relatif aux frais irrépétibles engagés devant le tribunal correctionnel, 618-1 du CPP relatif aux frais irrépétibles engagés devant la Cour de cassation statuant en matière pénale, L. 761-1 du code de justice administrative (CJA) relatif aux frais irrépétibles engagés devant les juridictions administratives et L. 2333-87-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatif aux frais irrépétibles engagés devant la commission du contentieux du stationnement payant.
* 293 Amendement CL 614 de M. Mazars, rapporteur.
* 294 Comme, par exemple, les comparutions immédiates ou les procédures de mainlevée de soins psychiatriques ou encore celles relatives à l'éloignement des étrangers en rétention.
* 295 Créé par l'article 234 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.