TITRE
V
RENFORCER LA CONFIANCE DU PUBLIC
DANS L'ACTION DES PROFESSIONNELS DU
DROIT
CHAPITRE
IER
DÉONTOLOGIE ET DISCIPLINE
DES PROFESSIONS DU DROIT
Le présent chapitre crée un nouveau cadre déontologique et réforme le régime disciplinaire de plusieurs professions réglementées du droit :
- les officiers ministériels : notaires, huissiers de justice, commissaires-priseurs judiciaires (ces deux professions deviendraient commissaires de justice à compter du 1 er juillet 2022), greffiers des tribunaux de commerce et avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation ;
- et les avocats.
Pour les officiers ministériels, le respect des obligations professionnelles ainsi que le devoir général d'appliquer les lois et règlements sont aujourd'hui assurés par un droit disciplinaire spécifique dont la mise en oeuvre est confiée à une chambre de discipline - composée de professionnels - ou au tribunal judiciaire. Pour les avocats, un conseil de discipline composé de professionnels est institué dans le ressort de chaque cour d'appel, sauf pour le barreau de Paris dont le conseil de l'ordre siège comme conseil de discipline.
SECTION 1
DÉONTOLOGIE
ET DISCIPLINE
DES OFFICIERS MINISTÉRIELS
Typologie des officiers ministériels
Parmi les professions du droit, on distingue les professions judiciaires, qui regroupent les auxiliaires de justice (par exemple les avocats, les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation - aussi dénommés « avocats aux conseils » -, les commissaires-priseurs judiciaires, les administrateurs et mandataires judiciaires ou les huissiers de justice), des professions juridiques, qui interviennent indépendamment de tout procès, comme, par exemple, les notaires ou les juristes d'entreprise. D'autres professions, comme les experts-comptables ou les agents immobiliers peuvent aussi exercer une activité juridique.
La dénomination d'officiers publics et ministériels recouvre deux réalités, qui peuvent se cumuler. L'officier ministériel est appelé ainsi parce qu'il est nommé par le ministre de la justice. Titulaire d'un office confié à vie par l'État, il détient le monopole d'exercice d'une profession dont il ne fixe pas librement le prix et pour laquelle il a le droit de présenter un successeur.
Parmi ces officiers ministériels, certains sont aussi officiers publics, dans la mesure où ils peuvent établir des actes authentiques qui font foi jusqu'à inscription de faux en écriture publique 129 ( * ) . L'article 1369 du code civil définit l'acte authentique, qui constitue un titre exécutoire, comme « celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter ». Les officiers publics ont l'obligation d'instrumenter lorsqu'ils sont légalement requis 130 ( * ) , c'est-à-dire qu'ils ne peuvent refuser l'exercice de leur ministère à un client qui leur en fait la demande.
Les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation et les commissaires-priseurs judiciaires 131 ( * ) ont la qualité d'officiers ministériels. Les greffiers des tribunaux de commerce, les notaires et les huissiers de justice ont, eux, la qualité d'officiers publics et ministériels.
Les notaires , au nombre de 16 100 exerçant dans 6 851 offices 132 ( * ) , « sont les officiers publics, établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique, et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et expéditions » 133 ( * ) . Ils ont le monopole des actes conventionnels passés en la forme authentique. Par exemple, pour les actes soumis à publicité foncière, s'il existe des actes authentiques judiciaires et administratifs, une très grande majorité d'entre eux sont conventionnels (vente immobilière ou partage successoral sur un bien immobilier).
Les 3 407
134
(
*
)
huissiers de justice
exerçant au sein
de 1 786 offices procèdent, à titre monopolistique, aux
significations des actes judiciaires et extrajudiciaires et à
l'exécution forcée des actes publics (jugements et autres actes
exécutoires)
135
(
*
)
. Ils peuvent également établir des
procès-verbaux de constatation qui constituent des actes authentiques.
Les
commissaires-priseurs judiciaires
sont compétents pour
procéder à l'inventaire, la prisée
- soit
l'estimation - et la vente judiciaire («
ventes prescrites
par la loi ou par décisions de justice
»
136
(
*
)
) aux enchères
publiques des meubles et effets mobiliers corporels
137
(
*
)
. Ils sont 434
pour 351 offices 138 ( * ) . Les notaires 139 ( * ) , huissiers de justice 140 ( * ) , et courtiers de marchandises assermentés 141 ( * ) peuvent également exercer cette activité à titre accessoire, dans les lieux où il n'est pas établi de commissaire-priseur judiciaire. En outre, les commissaires-priseurs judiciaires peuvent réaliser des ventes volontaires mais doivent pour ce faire constituer une société de forme commerciale distincte de leur office 142 ( * ) . Au 1 er juillet 2022, les huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires seront réunis au sein de la profession de commissaire de justice 143 ( * ) . Ces professionnels conserveront le monopole des activités réservées aux huissiers de justice, procéderont aux ventes judiciaires de meubles corporels ou incorporels 144 ( * ) ainsi qu'aux ventes volontaires en constituant une société commerciale distincte de leur office. Pour détenir le titre de commissaire de justice, ils devront satisfaire une obligation de formation et, à défaut, conserveront leur titre initial jusqu'au 1 er juillet 2026. À cette date, ils cesseront d'exercer faute de s'être mis en conformité.
Les 244 145 ( * ) greffiers des tribunaux de commerce assistent les juges consulaires et assurent l'authentification des actes judiciaires.
Les 124 146 ( * ) avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation disposent du monopole de la représentation devant ces deux juridictions suprêmes.
Ces professions peuvent également, à titre accessoire et en concurrence avec les autres professions juridiques, donner des conseils juridiques et rédiger des actes sous seing privés (articles 54 et 56 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques).
Le statut et les conditions d'exercice de ces professions réglementées du droit ont été profondément modifiés par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Cette loi a, en particulier :
- instauré une liberté encadrée d'installation des notaires, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires, ainsi que des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation ;
- encadré plus fortement, sur une base légale, les tarifs des officiers publics et ministériels ainsi que les règles de fixation des honoraires des avocats et des avocats aux conseils et de certaines autres professions juridiques ;
- et facilité l'exercice en société, notamment en créant une nouvelle forme de sociétés pluri-professionnelles d'exercice (SPE) du droit et du chiffre permettant l'exercice en commun, au sein de la même structure, de deux ou plusieurs des professions suivantes : avocat, avocat aux conseils, commissaire-priseur judiciaire, huissier de justice, notaire, administrateur ou mandataire judiciaire, conseil en propriété industrielle et expert-comptable.
Source : commission des lois du Sénat
Article 19 A
(nouveau)
Officiers ministériels concernés
par les
dispositions du projet de loi
Introduit par la commission à l'initiative des rapporteurs, l'article 19 A tend à fixer le champ d'application des officiers ministériels concernés par la réforme de la déontologie et de la discipline.
La commission l'a adopté ainsi rédigé.
Introduit par la commission à l'initiative des rapporteurs, l'article 19 A tend à fixer la liste des officiers ministériels concernés par la réforme de la déontologie et de la discipline opérée par le projet de loi.
Ce dernier propose en effet de la déterminer à l'article 19 alors que celui-ci traite, sur le fond, de la création de codes de déontologie et de la définition du manquement disciplinaire.
Les rapporteurs estiment plus lisible de prévoir un article ad hoc , en tête de la section consacrée à ces professionnels du droit, fixant son champ d'application . La commission a donc adopté un amendement COM-97 en ce sens.
La commission a adopté l'article 19 A ainsi rédigé .
Article 19
Création de
codes de déontologie propres à chaque profession
d'officier
ministériel et définition unique du manquement disciplinaire
Cet article tend à créer un code de déontologie propre à chaque profession d'officier ministériel et à donner une définition unique de la faute disciplinaire pour tous ces professionnels .
La commission a approuvé cette harmonisation bienvenue des règles déontologiques et disciplinaires tout en y apportant quelques ajustements.
Elle a adopté l'article 19 ainsi modifié .
Outre la détermination des officiers ministériels concernés par de nouvelles règles déontologiques et disciplinaires, l'article 19 du projet de loi tend à créer un code de déontologie pour chacune d'elle et à définir la notion de manquement disciplinaire.
1 . Malgré la diversité de leurs statuts, les officiers ministériels sont soumis à un socle largement commun de principes pouvant fonder une action disciplinaire
1.1 Un cadre juridique segmenté mais des principes largement communs
Pour les professions de notaire, d'huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire et, à compter du 1 er juillet 2022, de commissaire de justice : « Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse commis par un officier public ou ministériel, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, donne lieu à sanction disciplinaire », en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels.
La « contravention aux lois et règlements » et les « règles professionnelles » ont un sens particulier pour ces professions qui obéissent à des prescriptions légales telles que l'obligation d'instrumenter ou le respect de tarifs réglementés . À cet égard, la Cour de cassation a considéré en 2017 qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer de question prioritaire de constitutionnalité sur l'absence de définition précise des faits pouvant donner lieu à sanction disciplinaire, considérant que « les exigences qui découlent du principe à valeur constitutionnelle de légalité des délits, appliqué en dehors du droit pénal, se trouvent satisfaites, en matière disciplinaire, par la référence aux obligations auxquelles l'intéressé est soumis en raison de l'activité qu'il exerce, de la profession à laquelle il appartient ou de l'institution dont il relève » 147 ( * ) .
Une qualification similaire est fixée par voie réglementaire pour les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation qui s'exposent à une sanction disciplinaire pour les mêmes faits, à l'exception de l'atteinte au principe de délicatesse 148 ( * ) . Quant aux greffiers des tribunaux de commerce, leur faute disciplinaire est constituée en cas de manquement « à la probité, à la dignité et aux devoirs de [leur] charge » , en application de l'article L. 743-2 du code commerce.
De surcroît, les officiers ministériels sont tenus d'un devoir de conseil indissociable de l'exercice de leurs fonctions, et peuvent en répondre à l'occasion d'une action civile intentée contre eux.
À l'exception de l'ordonnance la plus récente sur les commissaires de justice qui mentionne un « règlement déontologique » , les textes législatifs et réglementaires en vigueur ne font pas directement référence à la notion de « déontologie » , qui n'est évoquée que de manière incidente :
- pour l'encadrement des sociétés pluri-professionnelles d'exercice créées par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dont les conditions sont fixées par décret en Conseil d'État « dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession » 149 ( * ) ;
- pour le salariat éventuel des membres de ces professions, pour indiquer que leur contrat de travail « ne peut porter atteinte aux règles déontologiques » 150 ( * ) .
Pour autant, « ces professions sont toutes dotées de principes déontologiques forts souvent identiques (dignité, probité, indépendance, délicatesse), dont les manquements peuvent conduire à une action disciplinaire et à des sanctions », comme le relèvent les auteurs de la mission d'inspection générale de la justice sur la discipline des professions du droit et du chiffre 151 ( * ) . Selon Christian Vigouroux , spécialiste de la déontologie, cette notion peut se définir comme « l'énoncé et la mise en pratique des devoirs professionnels dans les situations concrètes du métier, en vue du bon exercice des fonctions » 152 ( * ) . Il note en outre que « la profession " libérale " a besoin de déontologie pour convaincre le client. Elle est construite sur son autonomie et son indépendance » 153 ( * ) .
En témoigne d'ailleurs le serment prêté par ces professionnels dans le mois de leur nomination , devant le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce pour leurs greffiers, par lequel ils doivent jurer de « loyalement remplir [leurs] fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles [leur] imposent » 154 ( * ) . Ils ne peuvent d'ailleurs exercer leurs fonctions qu'à compter du jour de leur prestation de serment. Les avocats aux conseils prêtent serment selon une formule un peu différente, en jurant « comme avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, d'exercer [leurs] fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité » 155 ( * ) .
1.2 Une mise en pratique opérée par voie de multiples règlements locaux et nationaux
Les instances nationales ou locales de chaque profession ont, sur le fondement de ces différents textes statutaires, formalisé des règles déontologiques et professionnelles propres à leurs missions sous forme de règlements approuvés par le garde des sceaux 156 ( * ) , dont le non-respect peut fonder des poursuites disciplinaires. En effet, même si la déontologie a une fonction préventive, elle est aussi indissociable de la discipline puisque la violation de règles déontologiques doit être sanctionnée .
Cadre juridique applicable aux règlements
sur
les usages de chaque profession
Profession |
Autorité compétente |
Document requis par les textes |
Fondement juridique |
Document établi |
Notaires |
Attribution de la Chambre des notaires (instance départementale), après avis du conseil régional des notaires du ressort |
Règlement sur les usages de la profession et les rapports des notaires tant entre eux qu'avec la clientèle, soumis à l'approbation du garde des sceaux |
Articles 4 et 5 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat pour la chambre des notaires |
Règlements départementaux |
Faculté laissée au Conseil régional des notaires |
Règlement sur les usages de la profession dans le ressort de la cour d'appel et les rapports des notaires de ce ressort relevant de chambres des notaires différentes, soumis à l'approbation du garde des sceaux |
Article 25 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'office de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires |
Règlements régionaux |
|
Faculté laissée au Conseil supérieur du notariat |
Règlement sur les usages de la profession à l'échelon national et les rapports des notaires établis dans des ressorts de cours d'appel différentes, soumis à l'approbation du garde des sceaux |
Article 26 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 précité |
Règlement national
157
(
*
)
|
|
Commissaires de justice |
Obligation fixée à la Chambre nationale 159 ( * ) |
Règlement déontologique national, portant sur les usages de la profession, le contrôle des fonds encaissés pour le compte des tiers et les rapports des commissaires de justice entre eux, avec le personnel de l'office et avec les tiers, soumis à l'approbation du garde des sceaux |
Article 16 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice 160 ( * ) |
Règlement déontologique national des huissiers de
justice
|
Avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation |
Obligation fixée au Conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation |
Règlement intérieur déterminant les droits et devoirs de la profession |
Article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 161 ( * ) intérieure de l'Ordre |
Règlement général de déontologie du 5 novembre 2020 |
Greffiers des tribunaux de commerce |
Faculté laissée au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce |
Règlement concernant les usages de la profession, soumis à l'approbation du garde des sceaux |
Article L. 741-2 du code de commerce |
Règlement national
Approuvé par arrêté du garde des sceaux du 11 juin 2019 |
Source : commission des lois du Sénat
À titre d'illustration, la Cour de cassation a récemment jugé qu' était constitutif d'un manquement disciplinaire prévu à l'article 30 du règlement national le non-respect par le notaire de ses obligations de vigilance fixées par la loi 162 ( * ) au titre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme 163 ( * ) .
L' inspection générale de la justice estime dans son rapport que la finalité de ces règles « est avant tout la défense des intérêts de la profession avant celle des publics » 164 ( * ) , ce qui explique la volonté du Gouvernement de mieux les encadrer. S'il est vrai que ces règlements comportent des règles que l'on pourrait interpréter comme « protectrice » de la profession, chaque notaire devant par exemple, « par son comportement, s'attacher à donner la meilleure image de sa profession » 165 ( * ) , la protection des clients est également prise en compte par ces règlements.
Ainsi, le notaire doit « faire les efforts nécessaires pour améliorer la qualité de ses services et s'assurer de la satisfaction du client (...) » étant précisé que « l'intérêt du client prime toujours sur le sien » 166 ( * ) ; l'huissier de justice « s'oblige à un niveau élevé de compétence » et doit agir « avec tact et humanité vis-à-vis des débiteurs, sans exercer de contrainte inutile, ni mettre en oeuvre des mesures disproportionnées » 167 ( * ) ; tandis que « l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est tenu de se dévouer aux intérêts de ses clients (...) » 168 ( * ) . Le greffier du tribunal de commerce a « le devoir de mettre à disposition ses compétences » à l'égard du justiciable, de l'assujetti, du client, et des juges consulaires 169 ( * ) . Enfin, le principe d'indépendance , qui n'est prévu que par le statut des avocats aux conseils, est mentionné dans le règlement de chacune de ces professions . Il garantit notamment la prohibition du conflit d'intérêts et fonde le secret professionnel dont la violation est pénalement sanctionnée par l'article 226-13 du code pénal.
2. Le projet de loi tend à créer un code de déontologie propre à chaque profession et à donner une définition unique du manquement disciplinaire pour tous ces professionnels
L'article 19 fixe le champ d'application des articles 19 à 27 du projet de loi formant la section 1 et énumère les officiers ministériels concernés : avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, commissaires de justice, greffiers des tribunaux de commerce et notaires.
Il consacre ensuite le principe d'un code de déontologie pour ces professionnels, édicté sous la forme d'un décret en Conseil d'État et « préparé par l'instance nationale de chaque profession », à l'instar de ce qui est prévu pour les professions médicales 170 ( * ) . Il définit la finalité de ce code comme visant à « assurer le respect de principes généraux destinés à guider le comportement de ces professionnels en toute circonstance, dans leurs relations avec le public, les clients, les services publics, leurs confrères et les membres des autres professions ». L'initiative de la rédaction ou de la modification du code de déontologie reviendrait à l'instance professionnelle concernée. Comme l'indique le Conseil d'État dans son avis sur le projet de loi : « Ce n'est qu'après avoir sollicité l'ordre, et en cas de carence de celui-ci, que le Gouvernement pourrait édicter ou modifier une disposition déontologique, si cela était par exemple nécessaire pour rendre le code conforme aux dispositions légales applicables ».
L'article 19 reprend également la définition traditionnelle de la faute disciplinaire tout en tirant les conséquences de la création de codes de déontologie . Ainsi, outre les contraventions aux lois et règlements et les infractions aux règles professionnelles, même pour des faits commis en dehors des fonctions, « tout fait contraire aux principes déontologiques » serait constitutif d'un manquement disciplinaire. Cette formule plus générale remplacerait la référence au respect des principes de probité, d'honneur et de délicatesse figurant notamment à l'article 2 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels. Elle s'appliquerait en revanche désormais de manière uniforme à tous les officiers ministériels
Hormis l'adoption d'amendements rédactionnels, l'Assemblée nationale n'a pas modifié cet article.
3. La position de la commission : approuver une harmonisation bienvenue des règles déontologiques et disciplinaires tout en adoptant quelques ajustements
La commission a approuvé, suivant l'avis des rapporteurs, la création de codes de déontologie , propres à chaque profession, de nature à améliorer sensiblement la cohérence et l'accessibilité de ces règles tant à l'égard des professionnels eux-mêmes et des usagers que, le cas échéant, des autorités de poursuite. La multiplicité des règles existantes est aujourd'hui préjudiciable à leur accès et à leur bonne compréhension . L'exemple des textes régissant les notaires, qui permettent l'édiction de règlements différents au niveau départemental, régional et national est assez frappant à cet égard.
Elle a également retenu le choix de laisser à l'autorité nationale de chaque profession le soin d'élaborer ces règles , qui seraient ensuite élevées au rang de décret en Conseil d'État. À cet égard, le Conseil constitutionnel a déjà accepté un renvoi au pouvoir règlementaire de dispositions similaires pour la profession d'avocats, « considérant que la détermination des règles de déontologie, de la procédure et des sanctions disciplinaires applicables à une profession ne relève ni du droit pénal ni de la procédure pénale au sens de l'article 34 de la Constitution ; qu'il résulte des articles 34 et 37, alinéa 1 er , de la Constitution, qu'elle relève de la compétence réglementaire dès lors que ne sont mis en cause aucune des règles ni aucun des principes fondamentaux placés par la Constitution dans le domaine de la loi » 171 ( * ) .
Par l'adoption d'un amendement COM-98 des rapporteurs, la commission a opéré plusieurs ajustements.
Elle a précisé la finalité des codes de déontologie , en remplaçant la notion de « principes généraux destinés à guider le comportement de ces professionnels » par celle de « principes et devoirs professionnels permettant le bon exercice des fonctions » s'inspirant de la terminologie utilisée par Christian Vigouroux. Dans le même esprit, tout en approuvant la définition de la faute disciplinaire , la commission a préféré renvoyer aux manquements au code de déontologie plutôt qu'aux « principes déontologiques », pour éviter toute ambiguïté.
Elle a également énuméré les « instances nationales » compétentes : l'Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, la Chambre nationale des commissaires de justice, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et le Conseil supérieur du notariat.
En conséquence de l'adoption de l'article 19 A fixant la liste des officiers ministériels concernés par la réforme, la commission a également supprimé l'alinéa premier de l'article 19.
La commission a adopté l'article 19 ainsi modifié .
Article 19 bis
Création
de collèges de déontologie auprès des instances
nationales
représentatives des officiers ministériels
Cet article tend à créer un collège de déontologie propre à chaque profession d'officier ministériel .
La commission a approuvé cette évolution tout en réduisant le nombre de ses membres pour faciliter son fonctionnement opérationnel.
Elle l'a adopté ainsi rédigé .
1. La création de collèges de déontologie des officiers ministériels s'inscrit dans la continuité des réformes engagées pour d'autres professions du droit
Introduit à l'Assemblée nationale en commission à l'initiative de Cécile Untermaier et Fabien Matras, l'article 19 bis institue un collège de déontologie propre à chaque profession d'officier ministériel , et placé auprès de leur instance nationale.
Composé de quatre professionnels et trois personnalités qualifiées extérieures à la profession , il serait présidé par le président de l'instance nationale ou la personne qu'il désigne . Parmi les personnalités qualifiées, au moins une devrait être un membre honoraire du Conseil d'État, un magistrat honoraire de l'ordre administratif ou un magistrat honoraire de l'ordre judiciaire. Ce collège aurait pour mission de participer à l'élaboration du code de déontologie et d'émettre des avis et recommandations sur son application . Les modalités pratiques seraient précisées par décret en Conseil d'État.
Un collège de déontologie existe depuis quelques années 172 ( * ) pour les magistrats de l'ordre judiciaire 173 ( * ) , chargé notamment de « rendre des avis sur toute question déontologique concernant personnellement un magistrat, sur saisine de celui-ci ou de l'un de ses chefs hiérarchiques », composé de trois magistrats et deux personnalités extérieures, et dont le président est élu en son sein parmi ses membres. Un organe similaire existe pour les magistrats de l'ordre administratif 174 ( * ) , composé de deux magistrats et deux personnalités extérieures, et dont le président est désigné par le vice-président du Conseil d'État. Il est chargé d'apporter un éclairage à l'ensemble des membres de la juridiction administrative sur l'application des principes et bonnes pratiques rappelés par la charte de déontologie des membres de la juridiction administrative.
Certains officiers publics et ministériels ont déjà constitué, dans le silence de la loi, des instances consultatives en matière de déontologie. La profession d'huissier de justice a par exemple créé un « conseil consultatif de la déontologie des huissiers de justice » auprès de sa chambre nationale 175 ( * ) . Saisi pour avis sur des questions déontologiques par les chambres départementales des huissiers de justice ou par les professionnels eux-mêmes, il est composé de cinq membres : trois professionnels et deux personnalités qualifiées, dont l'une en assure la présidence.
2. La position de la commission : approuver la création de collèges de déontologie tout en réduisant le nombre de membres pour garantir son bon fonctionnement
La commission a approuvé la création de collèges de déontologie propres à chaque profession , qui favorise la professionnalisation du traitement des questions déontologiques en toute transparence, grâce à la participation de personnalités qualifiées. Ils font l'unanimité chez les professionnels, tous entendus par les rapporteurs. Ce collège aurait un rôle consultatif et distinct des juridictions disciplinaires : il n'aurait pas vocation à rendre des jugements ou à trancher des litiges mais à assurer un rôle de conseil, de veille et d'harmonisation des pratiques.
La composition de cette instance gagnerait toutefois à être ajustée : certains professionnels ont alerté les rapporteurs sur le nombre trop élevé de membres - huit - qui rendrait difficile son fonctionnement opérationnel et nécessiterait, s'agissant d'un nombre pair, de donner voix prépondérante au président pour permettre l'adoption de ses avis. Par l'adoption d'un amendement COM-99, la commission l'a ramenée à cinq membres : deux professionnels nommés par l'instance nationale, deux personnalités qualifiées et le président de l'instance.
La commission a adopté l'article 19 bis ainsi modifié .
Article 20
Surveillance
judiciaire des officiers ministériels
et engagement des poursuites
disciplinaires
Cet article tend à centraliser le contrôle des officiers ministériels auprès du parquet général sous réserve du statut spécifique des avocats aux Conseils.
La commission l'a approuvé en y apportant des précisions .
Elle l'a adopté ainsi rédigé .
1. Différentes autorités interviennent dans la surveillance des officiers publics et ministériels et l'engagement de poursuites disciplinaires
1.1. La surveillance des officiers publics et ministériels par le ministère public
L'article 45 de la loi du 20 avril 1810 relative à l'organisation de l'ordre judiciaire et l'administration de la justice confie au parquet général une mission spécifique de « surveillance de tous les officiers de police judiciaire et officiers ministériels du ressort », compétence qui est partagée avec le procureur de la République , en vertu des textes statutaires des différentes professions 176 ( * ) .
Pour autant, les règles sont différentes pour les professions régies par l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels - huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires (futurs commissaires de justice), d'une part, et les greffiers des tribunaux de commerce, d'autre part.
Pour les premiers, cette surveillance prend la forme d'inspections annuelles réalisées par leurs pairs sous le contrôle du parquet 177 ( * ) ou , le cas échéant, occasionnelles , à l'initiative des autorités de chaque profession, du procureur général ou de la République ou du garde des sceaux 178 ( * ) . Outre la transmission du compte rendu des inspections, le parquet, le parquet général et le garde des sceaux sont également informés d'éventuelles irrégularités commises par les officiers ministériels.
Outre d'éventuelles inspections occasionnelles , le contrôle des greffiers des tribunaux de commerce est quant à lui quadriennal 179 ( * ) , sur prescription du garde des sceaux soit d'office, soit à la demande du président du tribunal de commerce ou du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Ces inspections sont réalisées dans des conditions similaires aux autres professions, à l'exception de l'intervention de l'inspection générale de la justice, qui peut y procéder sur demande du garde des sceaux 180 ( * ) . Quant aux avocats aux conseils , les textes ne prévoient pas de contrôle spécifique en amont de la procédure disciplinaire .
1.2. Les autorités ou tiers pouvant engager des poursuites disciplinaires sont variables selon les professions
Actuellement, les poursuites disciplinaires à l'encontre des notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires sont exercées soit devant la chambre de discipline de la profession qui ne peut prononcer que les trois sanctions les plus faibles, soit devant le tribunal judiciaire statuant en matière disciplinaire qui peut en revanche prononcer l'une quelconque des six sanctions prévues par l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels 181 ( * ) .
Devant la chambre de discipline , c'est au syndic 182 ( * ) qu'il appartient de dénoncer à la chambre les faits relatifs à la discipline, soit d'office, soit sur l'invitation du procureur de la République, soit sur la demande d'un membre de la chambre ou des parties intéressées 183 ( * ) . Lorsque l'action n'est pas à l'initiative du procureur de la République, celui-ci doit en être informé. Il peut alors décider de citer le professionnel devant le tribunal judiciaire, s'il considère que les faits reprochés méritent une peine plus sévère que celles que peut prononcer la chambre de discipline 184 ( * ) .
L'action disciplinaire devant le tribunal judiciaire est exercée par le procureur de la République . Elle peut également être exercée par le président de la chambre de discipline agissant au nom de celle-ci, ainsi que par toute personne qui se prétend lésée par l'officier public ou ministériel 185 ( * ) . La citation de l'officier devant le tribunal judiciaire entraîne, le cas échéant, le dessaisissement de la chambre de discipline.
Pour les greffiers des tribunaux de commerce , il revient au président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, soit de sa propre initiative, soit à la demande du procureur de la République ou sur la plainte de toute personne intéressée, de procéder à une enquête sur le comportement d'un professionnel 186 ( * ) . L' action disciplinaire est exercée concurremment par le procureur de la République ou le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce soit devant la formation disciplinaire du Conseil national , soit devant le tribunal judiciaire 187 ( * ) . Contrairement aux autres officiers publics et ministériels, une personne s'estimant lésée par l'action d'un greffier de tribunal de commerce ne peut engager directement d'action disciplinaire à son encontre.
Enfin, le vice-président du Conseil d'État , le procureur général près la Cour de cassation ou le président de l'ordre des avocats aux Conseils sont concurremment compétents pour engager une action disciplinaire à l'encontre d'un avocat au Conseil d'État ou à la Cour de cassation 188 ( * ) .
1.3. Un nombre très faible de procédures et un partage de compétences entre le parquet et le parquet général source de confusion
En pratique, le nombre de procédures disciplinaires engagées est extrêmement faible ; d'après l'étude d'impact du projet de loi, aucune procédure n'a été engagée au cours des deux dernières années dans la majorité des ressorts des trente-six cours d'appel (CA).
Profession concernée |
Engagement d'une procédure disciplinaire |
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2018 |
2019 |
|||||
Nombre |
% de la population concernée |
Ressorts de CA n'ayant connu aucune procédure |
Nombre |
% de la population concernée |
Ressorts de CA n'ayant connu aucune procédure |
|
Notaires |
43 |
0,27 % |
17 |
54 |
0,34 % |
16 |
Huissiers de justice |
19 |
0,56 % |
27 |
19 |
0,12 % |
28 |
Commissaires-priseurs judiciaires |
0 |
0 % |
34 |
0 |
0 % |
32 |
Greffiers des tribunaux de commerce |
0 |
0 % |
34 |
0 |
0 % |
33 |
Source : étude d'impact du projet de loi, p. 271
La dualité de compétence entre le parquet et le parquet général n'aide sans doute pas à la lisibilité du dispositif de surveillance judiciaire des officiers publics et ministériels. Selon l'étude d'impact, elle « est bien souvent une source de confusion ou d'obstacle au déclenchement de toute action » 189 ( * ) . Ce constat a été confirmé par la Conférence nationale des procureurs généraux devant les rapporteurs. Celle-ci a également relevé la technicité de cette matière qui nécessite une spécialisation et, surtout, qu'il pouvait être délicat pour un parquet de mettre en cause des professionnels avec lesquels il travaille quotidiennement.
2. Le projet de loi centralise le contrôle des officiers ministériels auprès des parquets généraux, sous réserve de la spécificité des avocats aux Conseils
Hormis l'adoption d'amendements rédactionnels, l'Assemblée nationale n'a pas modifié l'article 20 du projet de loi. Celui-ci place les officiers publics et ministériels du ressort de la cour d'appel sous le contrôle du procureur général , qui exercerait une « mission générale de surveillance de la déontologie et de la discipline » et pourrait « notamment saisir les services d'enquête de ces professions et demander toute explication à un professionnel ou aux instances représentatives de la profession ». Le procureur général serait également compétent pour engager l'action disciplinaire à l'encontre des officiers publics et ministériels, notaires, commissaires de justice et greffiers des tribunaux de commerce, concurremment avec les autorités de chacune des professions - sans toutefois préciser lesquelles.
Pour ce qui concerne les avocats aux conseils, l'action disciplinaire serait concurremment exercée avec « l'autorité de la profession habilitée » par le vice-président du Conseil d'État lorsque les faits en cause ont trait aux fonctions exercées devant le Tribunal des conflits ou les juridictions de l'ordre administratif et, dans les autres cas - soit les juridictions judiciaires essentiellement -, au premier président de la Cour de cassation et au procureur général près cette même Cour .
3. La position de la commission : approuver une centralisation bienvenue tout en apportant des précisions
La commission a approuvé une réforme qui centralise utilement le contrôle des officiers ministériels auprès des parquets généraux . Elle clarifie une organisation judiciaire aujourd'hui peu lisible et devrait permettre une plus grande cohérence dans l'exercice de l'action disciplinaire ainsi qu'une meilleure distanciation entre les officiers poursuivis et les autorités de poursuites. La conférence nationale des procureurs généraux a d'ailleurs confirmé, lors de son audition, qu'une majorité des procureurs généraux y est favorable.
Le maintien d'une organisation spécifique aux avocats aux conseils, qui ne feraient pas l'objet de surveillance, comme aujourd'hui, est également opportun. Comme l'a indiqué le Conseil d'État, l'idée de confier la surveillance et le contrôle des avocats aux chefs de juridiction devant lesquelles ils plaident était susceptible de porter une atteinte excessive à leur indépendance.
Outre plusieurs modifications rédactionnelles, la commission a adopté un amendement COM-100 de précision des rapporteurs :
- qui supprime l'adverbe « notamment » relatif aux compétences du procureur général , considérant que ce terme introduirait une imprécision et qu'il appartient au législateur de les définir ;
- et qui prévoit expressément que l'autorité compétente de la profession pour exercer l'action disciplinaire à l'encontre d'un avocat aux Conseils est le président de l'Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
S'agissant de la désignation des autorités compétentes pour exercer l'action disciplinaire à l'encontre des autres officiers ministériels , la commission a accepté l'habilitation à légiférer par ordonnances prévue par l'article 27 du projet de loi, la Chancellerie ayant indiqué aux rapporteurs que celle-ci nécessitait une concertation avec les professions.
La commission a toutefois relevé que le 3° de l'article 27 ne visait pas explicitement les autorités mentionnées au présent article 20, et qu'il conviendrait d'étendre l'habilitation à cet effet, extension à laquelle seul le Gouvernement peut procéder conformément à l'article 38 de la Constitution.
La commission a adopté l'article 20 ainsi modifié .
Article 21
Nouvelle
procédure pré-disciplinaire confiée à
l'autorité
de chaque profession d'officier ministériel
Cet article tend à créer une procédure pré-disciplinaire pour chaque profession d'officier ministériel.
La commission y a souscrit , considérant qu'il pouvait s'agir d'une première réponse adaptée au manquement d'un professionnel, sans constituer une sanction . Elle a poursuivi son encadrement en introduisant un délai de prescription .
La commission l'a adopté ainsi modifié .
1. Le projet de loi propose de créer une procédure pré-disciplinaire applicable aux officiers ministériels
Le droit en vigueur ne prévoit aucune mesure alternative aux poursuites disciplinaires pour les officiers ministériels.
L'article 21 du projet de loi propose d'attribuer aux autorités de chaque profession - sans préciser lesquelles 190 ( * ) - de nouvelles compétences pour intervenir « en cas de manquement d'un professionnel à ses obligations (...) avant l'engagement éventuel de poursuites disciplinaires ».
L'instance compétente pourrait, même d'office :
- demander des explications à ce professionnel et, le cas échéant, le convoquer (1°), de la même manière que l'article 20 du projet de loi permet au procureur général, désormais en charge de leur surveillance, de demander toute explication au professionnel ou à l'autorité de la profession ;
- lui adresser, à l'issue d'une procédure contradictoire , un rappel à l'ordre ou une injonction de mettre fin au manquement , le cas échéant sous astreinte qu'elle pourrait liquider et dont la détermination du montant maximum est renvoyé au pouvoir réglementaire (2°). La commission de l'Assemblée nationale en a encadré l'exercice, à l'initiative de Stéphane Mazars, rapporteur, en prévoyant que son montant et sa durée « sont fixés en considération de la gravité du manquement et des facultés contributives du professionnel mis en cause ».
Ces décisions , qui ne constitueront pas des sanctions , pourront être contestées - s'agissant de l'injonction et de l'astreinte - devant le président de la juridiction disciplinaire ou son suppléant. En outre, la décision liquidant l'astreinte aurait les effets d'un jugement au sens du 6° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution 191 ( * ) .
Selon l'exposé des motifs du projet de loi, il s'agit de confier aux instances de la profession la « responsabilité de traiter les questions infra-disciplinaires » et de les investir « de pouvoirs qui n'ont pas un caractère répressif ou disciplinaire mais qui sont destinés à imposer à un professionnel qui manquerait à ses obligations de s'y conformer ».
Ce dispositif tend à répondre aux critiques du rapport de la mission sur la discipline des professions du droit et du chiffre de l'inspection générale de la justice qui regrettait « l'opacité du traitement infra-disciplinaire » 192 ( * ) .
L'article 21 s'inspire, tout en s'en distinguant, d'autres procédures pré-disciplinaires existantes pour les magistrats judiciaires ou les juges consulaires . L'article 44 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature confère le pouvoir aux chefs de cour de donner un avertissement aux magistrats placés sous leur autorité, en dehors de toute action disciplinaire. Le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions n'étaient pas contraires aux droits de la défense « dès lors que, préalablement au prononcé éventuel d'un avertissement, le magistrat en cause était mis à même de présenter sa défense, et que tout avertissement donné peut être contesté devant le juge de l'excès de pouvoir » 193 ( * ) . De la même façon, l'article L. 724-1-1 du code de commerce permet aux premiers présidents de cour d'appel de donner un avertissement à un juge consulaire de leur ressort en dehors de toute procédure disciplinaire.
2. La position de la commission : approuver le dispositif tout en l'encadrant davantage
Les autorités des professions concernées sont unanimement favorables à ces mesures qui les dotent d'un pouvoir d'injonction et d'astreinte .
Lors de son audition, le professeur Mathias Latina a mis en évidence le risque de recréer une forme de dualité de juridictions 194 ( * ) , chaque profession s'auto-régulant sans passer par la procédure disciplinaire. Les rapporteurs estiment toutefois que ces mesures sont un premier niveau de réponse adapté au manquement d'un professionnel , sans constituer une sanction ni se substituer à l'engagement d'une procédure disciplinaire lorsqu'elle est nécessaire.
De telles mesures ne pourront être décidées si une procédure disciplinaire a déjà été engagée pour les mêmes faits (« avant l'engagement éventuel d'une procédure disciplinaire »). En revanche, un officier ministériel pourrait, suite à un rappel à l'ordre ou une injonction, faire l'objet d'une peine disciplinaire parmi celles limitativement énumérées au titre de l'article 25 du projet de loi, sans que ce dispositif ne méconnaisse le principe non bis in idem de non cumul des sanctions à raison des mêmes faits . La jurisprudence du Conseil d'État admet par exemple la compatibilité avec une sanction disciplinaire d'un avertissement donné préalablement à un magistrat judiciaire, puisqu'il ne constitue pas une sanction 195 ( * ) , raisonnement qu'il est possible d'appliquer par analogie au dispositif proposé.
La procédure contradictoire prévue préalablement à tout rappel à l'ordre ou injonction et le recours devant le président de la juridiction disciplinaire assurent le respect des droits de la défense requis par le Conseil constitutionnel.
La commission a accepté de s'en remettre à l'ordonnance prévue à l'article 27 du projet de loi s'agissant des autorités compétentes pour prononcer de telles mesures .
Soucieuse de poursuivre l'encadrement du dispositif , elle a adopté l' amendement COM-101 des rapporteurs instaurant un délai de prescription de trois ans à compter du jour où l'autorité a eu connaissance des faits susceptibles de justifier une telle mesure, s'inspirant de la procédure existante pour les magistrats judiciaires faisant l'objet d'un avertissement.
La commission a adopté l'article 21 ainsi modifié .
Article 22
Traitement des
réclamations des usagers, conciliation
et saisine de la juridiction
disciplinaire
Cet article tend à harmoniser la procédure de traitement des réclamations formées à l'encontre des officiers ministériels, qui feraient l'objet d'un accusé de réception, puis d'une tentative de conciliation. L' usager pourrait ensuite saisir directement la juridiction disciplinaire .
La commission en a approuvé le principe tout en précisant les délais de cette procédure et en clarifiant son issue .
Elle a adopté cet article ainsi modifié .
1. Si chaque profession assure le traitement des réclamations des usagers, l'encadrement juridique est aujourd'hui insuffisant
Chaque profession d'officier ministériel se voit confier par la loi ou le règlement la mission de recevoir et traiter elle-même les réclamations portées à leur connaissance. Les parquets sont également saisis de réclamations, qu'ils transmettent aux autorités compétentes de la profession concernée. Toutefois, à l'exception du principe général énoncé dans les textes statutaires de chaque profession, il n'existe aucun cadre juridique harmonisé et précis pour le traitement de ces réclamations.
Profession |
Autorité compétente |
Fondement juridique |
Notaires |
Chambre des notaires (instance départementale) Chambre régionale en formation disciplinaire |
Article 4 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat : la chambre des notaires doit « examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les notaires à l'occasion de l'exercice de leur profession » Article 26 du décret n° 0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat : « la chambre [de discipline] connaît des plaintes et réclamations des tiers » |
Commissaires de justice |
Chambre régionale |
Article 15 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice 196 ( * ) : elle doit « examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les commissaires de justice de son ressort à l'occasion de l'exercice de leur profession, notamment en ce qui concerne la taxe des frais » |
Huissiers de justice |
Chambre départementale |
Article 6 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice : elle doit « examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les huissiers de justice judiciaires à l'occasion de l'exercice de leur profession, notamment en ce qui concerne la taxe des frais » |
Commissaires-priseurs judiciaires |
Chambre de discipline (instance interrégionale) |
Article 8 de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs de justice : elle doit « examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les commissaires-priseurs judiciaires, à l'occasion de l'exercice de leur profession » |
Avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation |
Conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation |
Article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 197 ( * ) intérieure de l'Ordre (ne concerne que la responsabilité civile professionnelle) |
Greffiers des tribunaux de commerce |
Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce |
Article R. 743-6 du code de commerce : le président du CNGTC « peut, sur la plainte de toute personne intéressée, procéder à une enquête sur le comportement d'un greffier du tribunal de commerce » |
Source : commission des lois du Sénat
Dans les faits, les réclamations dont sont saisies les instances professionnelles portent sur trois principaux griefs : la discipline, la responsabilité civile professionnelle ainsi que les tarifs ou honoraires . Toutes ne sont donc pas susceptibles de justifier l'engagement de poursuites disciplinaires.
L'inspection générale de la justice, entendue par les rapporteurs, observe dans son rapport de mission sur la discipline des professions du droit et du chiffre que ses « tentatives pour connaître la typologie de ces réclamations et leur degré de gravité sont restées vaines et les informations données approximatives », tout en constatant qu'« il est certain que chaque réclamation fait l'objet d'une attention particulière et que les instances prennent le soin d'apporter une réponse écrite au requérant ». 198 ( * )
Interrogés par les rapporteurs, les représentants des professions ont indiqué qu'ils répondaient à ces réclamations selon des modalités variables , sans toutefois disposer de statistiques très précises ni d'une procédure harmonisée.
Le traitement des réclamations par les officiers ministériels
Les huissiers de justice ont indiqué que leur profession générait par nature un grand nombre de réclamations, les présidents de chambre privilégiant le règlement amiable des litiges.
Le Conseil supérieur du notariat évalue quant à lui à 16 000 le nombre de réclamations annuelles sur un total de 4,8 millions d'actes 199 ( * ) et précise que chaque demande fait l'objet d'un accusé de réception et, une fois traitée par le syndic, d'une réponse auprès du client : classement sans suite motivé, le cas échéant, avec des informations complémentaires données par le professionnel ou enfin, engagement de poursuites disciplinaire par le syndic.
Le Conseil national de greffiers des tribunaux de commerce indique que les plaintes qui lui sont adressées font systématiquement l'objet d'une réponse écrite, mais qu'il n'existe aucune statistique.
Enfin, le Conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation a quant à lui fait valoir que, lorsque la réclamation concernait les honoraires du conseil, il orientait plutôt le plaignant vers le médiateur de la consommation de l'Ordre.
Source : commission des lois du Sénat
Au final, le dispositif du traitement des réclamations apparaît peu satisfaisant , en raison de son opacité pour les requérants , qui ne savent pas toujours quelle suite est donnée à leur demande et, en cas d'échec, s'ils peuvent saisir le parquet ou le tribunal judiciaire en vue d'une action disciplinaire.
La création de médiateurs de la consommation, conformément à l'article L. 612-1 du code de la consommation qui prévoit que « tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l'oppose à un professionnel » et qui s'impose aux professions réglementées, a pu constituer un moyen utile de désamorcer de nombreux litiges par une autre voie que la saisine de l'autorité de la profession 200 ( * ) . Les rapporteurs ont notamment pu le constater lors de l'audition du médiateur du notariat.
2. Le projet de loi tend à harmoniser le traitement des réclamations
L'article 22 tend à créer un cadre juridique commun pour le traitement des réclamations formées à l'encontre des officiers ministériels.
Toute réclamation donnerait désormais lieu à un accusé de réception et à l'information du professionnel concerné , invité à faire valoir ses observations. Le texte fait explicitement référence à l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration, qui prévoit que « toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ».
L'autorité de la profession pourrait toutefois écarter , à leur réception, les réclamations abusives ou manifestement mal fondées .
Si la réclamation est recevable, et lorsque « sa nature le permet », il incombera à l'autorité de la profession d'organiser une conciliation entre le professionnel et l'usager auteur de ladite réclamation , conciliation à laquelle participera au moins un autre membre de la profession concernée.
L'auteur de la réclamation et le professionnel concerné seraient informés des suites données à la réclamation. En l'absence de conciliation, et si aucune procédure disciplinaire n'est engagée par l'autorité de la profession, l'auteur de la réclamation serait informé sans délai de la possibilité de saisir les autorités exerçant le pouvoir disciplinaire ou directement l'instance disciplinaire. Ainsi, la tentative de conciliation serait un préalable obligatoire à la saisine de la juridiction .
À l'initiative de Laetitia Avia, la commission de l'Assemblée nationale a instauré l'exercice d'un second filtre par le président de la juridiction disciplinaire de premier ressort , ou de son suppléant, qui pourrait écarter les plaintes « irrecevables, manifestement infondées ou qui ne sont pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ». D'après le rapport de Stéphane Mazars, ce mécanisme tend à permettre que les « réclamations qui ont été - ou qui auraient pu être - déclarées irrecevables en raison de leur caractère mal fondé ou abusif par l'autorité de la profession puissent être écartées par le président de cette juridiction » 201 ( * ) .
3. La position de la commission : approuver le dispositif au bénéfice d'un amendement rédactionnel
Suivant l'analyse des rapporteurs, la commission a approuvé cette harmonisation du traitement des réclamations qui permettrait sans nul doute d'accroître la transparence pour les usagers .
Elle a également souscrit à la possibilité pour le tiers réclamant, une fois la tentative préalable de conciliation effectuée, de saisir directement la juridiction disciplinaire . Le « filtre » opéré par le président de la juridiction paraît à cet égard opportun pour écarter les requêtes manifestement irrecevables qui ne relèveraient pas du contentieux disciplinaire.
En cohérence avec sa position sur les articles 20 et 21, la commission a accepté que la désignation des autorités compétentes, qui seraient logiquement identiques à celles habilitées à prononcer des mesures pré-disciplinaires soit opérée par l'ordonnance prévue à l'article 27 du projet de loi.
Afin d'éviter toute difficulté d'interprétation, la commission a souhaité clarifier l'issue du processus de réclamation . Ainsi, le réclamant doit pouvoir saisir la juridiction disciplinaire ou le procureur général dans les trois hypothèses suivantes : en cas d'inaction de l'autorité, d'échec de la conciliation ou d'absence de poursuite disciplinaire . Elle a adopté un amendement COM-102 de ses rapporteurs en ce sens.
La commission a adopté l'article 22 ainsi modifié .
Article 23
Création de
services d'enquête et d'instruction auprès des juridictions
disciplinaires de premier ressort
Cet article propose de créer des services d'enquête propres à chaque profession auprès de leurs juridictions disciplinaires de premier ressort.
La commission en a approuvé le principe, tout en renvoyant à un décret en Conseil d'État les modalités concrètes de ce dispositif et en précisant que les enquêteurs ne pourraient siéger au sein des juridictions disciplinaires pour garantir leur impartialité .
Elle l'a adopté ainsi modifié .
1. L'absence de véritables services d'enquête n'est pas satisfaisant
À l'exception des greffiers des tribunaux de commerce, les instructions ou enquêtes interviennent aujourd'hui une fois la juridiction disciplinaire saisie :
- pour les notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires , la chambre de discipline procède à l'instruction de l'affaire et peut en charger l'un de ses membres qui lui fait rapport 202 ( * ) . Lorsque les poursuites sont exercées devant le tribunal judiciaire, le tribunal entend sans forme l'auteur de la plainte ainsi que toute autre personne et peut ordonner toutes mesures d'instruction 203 ( * ) ;
- pour les avocats aux conseils , le premier syndic ou, en cas d'empêchement, le second syndic procède à l'instruction contradictoire de l'affaire 204 ( * ) . Il peut diligenter tout acte utile à l'instruction et notamment entendre, d'office ou à la demande de la personne poursuivie, toute personne dont l'audition lui paraît utile ;
- pour les greffiers des tribunaux de commerce , le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce peut procéder à une enquête sur le comportement d'un professionnel, de sa propre initiative, à la demande du procureur de la République ou sur la plainte de toute personne intéressée, en désignant à cette fin un rapporteur, qui ne peut ensuite siéger au sein de la formation disciplinaire 205 ( * ) .
Ces dispositions coexistent avec celles des inspections périodiques ou annuelles , qui interviennent à titre préventif 206 ( * ) . Dans les faits cependant, d'après les services de la Chancellerie entendus par les rapporteurs, faute de véritable service d'enquête préalable, les inspections sont utilisées à des fins pré-disciplinaires , ce qui n'est pas satisfaisant en termes de garanties procédurales.
2. Le projet de loi propose de créer un service d'enquête indépendant propre à chaque profession
L'article 23 du projet de loi tend à créer un service chargé d'enquêter sur des agissements susceptibles de constituer un manquement disciplinaire propre à chaque profession . Ce service, composé en tout ou partie de membres de la profession, serait institué formellement auprès de chaque juridiction disciplinaire de premier ressort, tout en étant indépendant . Il pourrait être saisi par les autorités habilitées à exercer l'action disciplinaire, les autorités de surveillance ou par la juridiction disciplinaire elle-même dans le cadre de ses pouvoirs d'instruction, c'est-à-dire une fois saisie.
Le professionnel serait tenu de répondre aux convocations de ce service et de lui « fournir tous renseignements et documents utiles, sans pouvoir opposer le secret professionnel » . Comme l'indique le Conseil d'État dans son avis sur le projet de loi, et qu'il est possible de déduire par a contrario , les enquêteurs seraient dotés de pouvoirs non coercitifs, similaires à ceux dont disposent aujourd'hui les inspections de certaines des professions concernées, telles que les notaires en application de l'article 11 du décret n° 74-737 du 12 août 1974 relatif aux inspections des études de notaires.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification de fond.
3. La position de la commission : approuver la création de ces services d'enquête tout en garantissant leur impartialité
La commission a approuvé la création de services d'enquête qui permettront de dissocier l'enquête de l'opportunité des poursuites et de garantir la qualité et la neutralité de l'instruction. Comme le relève le Conseil d'État dans son avis sur le projet de loi, ces services permettront « d'appréhender avec précision d'éventuels manquements et les circonstances dans lesquelles ils sont intervenus afin de prendre les décisions les mieux adaptées ».
Par l'adoption d'un amendement COM-103 des rapporteurs, la commission a explicitement renvoyé à un décret en Conseil d'État la définition des modalités de saisine de ces services, de désignation des enquêteurs et de déroulement de la procédure .
Afin d'assurer l'impartialité des juridictions disciplinaires , pour partie composées de professionnels, elle a précisé que les enquêteurs ne siègent pas au sein des juridictions disciplinaires .
La commission a adopté l'article 23 ainsi modifié .
Article 24
Réforme du
jugement disciplinaire des officiers ministériels
Cet article vise à réformer le jugement disciplinaire des officiers ministériels en mettant fin à la dualité de juridiction et en créant des juridictions échevinées propres à chaque profession.
La commission s'y est montrée favorable au bénéfice d'un amendement rédactionnel .
Elle l'a adopté ainsi modifié .
1. Le jugement disciplinaire des officiers ministériels se caractérise par une absence de lisibilité et interroge sur son impartialité
1.1 L'organisation actuelle des juridictions disciplinaires et la procédure applicable
Les manquements les moins graves sont jugés par la chambre de discipline , entièrement composée de membres de la profession , alors que les plus graves sont portés devant le tribunal judiciaire ou, pour les avocats aux conseils, devant le Conseil d'État ou la Cour de cassation statuant en premier et dernier ressort.
Les notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires font l'objet d'un régime procédural commun fixé par les articles 5 à 15 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels. La chambre de discipline - qui correspond à leur instance régionale ou interrégionale 207 ( * ) - ne peut prononcer que les trois premières sanctions énumérées par l'article 3 de cette ordonnance, généralement dénommées « peines de discipline intérieure » : rappel à l'ordre, censure simple, censure devant la chambre assemblée. La chambre de discipline est composée d'au moins cinq professionnels et présidée par le président de l'instance régionale.
Le tribunal judiciaire statuant en matière disciplinaire peut en revanche prononcer l'une quelconque des six sanctions prévues : outre les trois sanctions précitées, il s'agit de la défense de récidiver, de l'interdiction temporaire et de la destitution.
Les décisions de la chambre de discipline et du tribunal judiciaire sont susceptibles d' appel devant la cour d'appel territorialement compétente 208 ( * ) . Le recours est ouvert au professionnel concerné, au procureur de la République, au président de la chambre de discipline s'il a cité l'intéressé devant le tribunal judiciaire ou est intervenu à l'instance, ainsi qu'à la partie qui se prétend lésée seulement en matière de dommages et intérêts.
Un partage de compétence similaire existe pour les greffiers des tribunaux de commerce 209 ( * ) : leur Conseil national 210 ( * ) (CNGTC) peut prononcer les sanctions de rappel à l'ordre, d'avertissement et de blâme, tandis que le tribunal judiciaire peut également prononcer celles plus lourdes de l'interdiction temporaire, de la destitution ou du retrait de l'honorariat. La dualité perdure même en appel, puisque les décisions du CNGTC peuvent être déférées à la cour d'appel de Paris alors que celles du tribunal judiciaire relèvent de la cour d'appel territorialement compétente.
Toutefois, il est notable que contrairement aux autres officiers publics et ministériels, le président du CNGTC ne peut être membre de la formation disciplinaire 211 ( * ) , ce qui permet de distinguer l'autorité de poursuite de la juridiction de jugement. La formation disciplinaire du CNGTC est composée de cinq professionnels parmi lesquels est élu le président.
Pour les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation , le conseil de l'Ordre siégeant en formation disciplinaire est compétent, avec recours possible devant le Conseil d'État ou la Cour de cassation, pour prononcer les sanctions suivantes : avertissement, blâme, interdiction temporaire ou retrait de l'honorariat ; seuls le Conseil d'État et la Cour de cassation peuvent prononcer la radiation du tableau des avocats, sans possibilité de recours 212 ( * ) . Composée de sept membres au moins, la formation disciplinaire est présidée par le président de l'Ordre, sauf lorsqu'il est l'auteur de la saisine. En outre, le professionnel en cause peut demander la récusation de l'un de ses membres et la formation elle-même renvoyer l'affaire au Conseil d'État ou à la Cour de cassation « lorsqu'elle estime que les conditions de son impartialité ne sont pas réunies ».
Enfin, les délais de prescription en matière disciplinaire sont différents selon les professions : trente ans pour les notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires 213 ( * ) , dix ans pour les greffiers des tribunaux de commerce 214 ( * ) et aucune pour les avocats aux conseils.
Toutes les garanties habituelles du procès s'appliquent à cette instance . En particulier, l'officier ministériel a le droit d'être assisté par un avocat. À cet égard, le Conseil d'État 215 ( * ) et la Cour européenne des droits de l'homme ont déjà eu l'occasion de juger que les règles du procès équitable de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'appliquaient aux procédures disciplinaires devant les instances ou ordres professionnels 216 ( * ) .
1.2 Une architecture qui interroge et ne satisfait pas aux exigences actuelles d'impartialité
Outre sa complexité et son manque de lisibilité, le système actuel ne paraît pas complètement satisfaire aux exigences d'indépendance et d'impartialité qui découlent de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et s'imposent à toute juridiction. Hormis pour les manquements les moins graves, les officiers ministériels sont jugés par leurs seuls pairs en premier ressort.
Si le Conseil constitutionnel n'a jamais eu à se prononcer sur cette procédure , sa conformité à la Constitution paraît pour le moins douteuse . En effet pour les notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires, les membres de la chambre de discipline peuvent à la fois demander au syndic de dénoncer les faits et ensuite composer la formation de jugement 217 ( * ) . Aucune garantie légale ne paraît assurer l'absence de confusion entre l'autorité de saisine et celle de jugement, ce qui pourrait méconnaître le principe d'impartialité 218 ( * ) .
En outre, le faible nombre voire l'inexistence de poursuites selon les professions 219 ( * ) ne peut complètement résulter de l'absence de manquements . Cette situation peut donner l' impression d'un « entre-soi » qui n'est pas acceptable, selon les termes des professionnels eux-mêmes, tous entendus par les rapporteurs et favorables à une évolution. L'éloignement entre les instances disciplinaires et les officiers ministériels susceptibles d'être poursuivis opéré dans les années 2000 en passant de l'échelon départemental à l'échelon régional pour certaines professions est aujourd'hui manifestement insuffisant 220 ( * ) .
Les incompatibilités existantes dans la procédure disciplinaire applicable aux greffiers des tribunaux de commerce 221 ( * ) et aux avocats aux conseils 222 ( * ) attestent d'ailleurs d'une meilleure prise en compte de cet impératif.
2. Le projet de loi met fin à la dualité de juridictions en créant de nouveaux ordres de juridictions disciplinaires échevinées
Réformant complètement l'organisation actuelle, l'article 24 du projet de loi propose la création de nouveaux ordres de juridiction propres à chaque profession , dont la composition serait échevinale tant en premier ressort qu'en appel .
Pour les notaires et les commissaires de justice , tous les litiges disciplinaires seraient jugés, en première instance, par une chambre de discipline instituée auprès des conseils ou chambre régionaux désignés par arrêté du garde des Sceaux, au nombre de quatorze, d'après les informations communiquées aux rapporteurs. Chaque chambre serait composée d'un magistrat du siège de la cour d'appel, président , ainsi que de deux membres de la profession .
Les décisions des chambres de discipline pourraient faire l'objet d' appel devant une cour nationale de discipline propre à chacune de ces deux professions , respectivement instituées auprès du Conseil supérieur du notariat et de la Chambre nationale des commissaires de justice . Elles seraient composées d'un magistrat du siège de la Cour de cassation, président, de deux magistrats du siège de l'ordre judiciaire ainsi que de deux membres de la profession. La Cour de cassation conserverait sa compétence pour examiner les recours formés contre les décisions de la cour nationale.
Les greffiers des tribunaux de commerce et les avocats aux conseils relèveraient d'une cour nationale de discipline statuant en premier et dernier ressort . La cour nationale de discipline instituée auprès du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce serait composée d'un magistrat du siège de la Cour de cassation, président, et de quatre membres de la profession. Ses arrêts pourraient faire l'objet d'un recours devant la Cour de cassation statuant en fait et en droit .
La cour nationale de discipline des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation , instituée auprès de l'Ordre, serait composée d'un membre du Conseil d'État, d'un magistrat du siège de la Cour de cassation, ainsi que de cinq membres de la profession. Sur le modèle de la répartition actuelle des contentieux entre les deux ordres, cette cour serait présidée par le membre du Conseil d'État lorsque les faits en cause auront trait aux fonctions exercées devant le Tribunal des conflits ou les juridictions de l'ordre administratif. Dans les autres cas, correspondant essentiellement aux juridictions judiciaires, la cour serait présidée par le magistrat du siège de la Cour de cassation. Les arrêts de la cour pourraient faire l'objet, selon le même critère, d'un recours devant le Conseil d'État ou la Cour de cassation statuant en fait et en droit .
Les membres de ces juridictions ainsi que leurs suppléants seraient nommés par le garde des Sceaux pour trois ans renouvelable une fois, sur proposition du vice-président du Conseil d'État, du premier président de la cour d'appel compétente ou de la Cour de cassation, selon les cas.
Lors de l'examen du texte en commission et à l'initiative de Stéphane Mazars, rapporteur, l' Assemblée nationale a permis aux magistrats honoraires de siéger au sein des juridictions disciplinaires , jusqu'à leurs soixante-et-onze ans. En séance publique, les députés ont prévu que les principes de récusation ou de déport de droit commun fixés aux articles L. 111-6 et L. 111-7 du code de l'organisation judiciaire s'appliquent aux juridictions disciplinaires.
3. La position de la commission : approuver une réforme attendue de l'organisation disciplinaire au bénéfice d'améliorations rédactionnelles
La commission s'est montrée favorable à ce nouveau dispositif qui apporte une simplification bienvenue, en mettant fin à une dualité de juridictions selon la nature des manquements, source de complexité et d'inefficacité du système.
La composition échevinale des juridictions constitue une évolution souhaitable , tant en premier ressort qu'en appel, tout comme la présidence de ces instances par un magistrat. La présence conjointe de magistrats et de membres de la profession concernée permettra de renforcer juridiquement l'instance disciplinaire, tout en lui conservant la nécessaire connaissance du fonctionnement de la profession.
De surcroît, comme le montre l'étude d'impact du projet de loi, toutes les professions réglementées autres que juridiques disposent d'instances disciplinaires présidées par un magistrat 223 ( * ) . Il conviendra, dans l'ordonnance prévue à l'article 27 du projet de loi qui désignera notamment les autorités de poursuite de chaque profession, que le Gouvernement veille à éviter le cumul des fonctions de poursuite et de jugement pour garantir l'indépendance et l'impartialité de ces juridictions.
Le choix du ressort interrégional des juridictions de première instance pour les notaires et les commissaires de justice a également été validé par la commission . Il permet à la fois de conserver une certaine proximité géographique et de se prémunir des risques de l'entre soi . La spécialisation des juridictions devrait aussi conduire à une plus grande qualité des décisions de justice rendues.
Le ressort national retenu pour les greffiers des tribunaux de commerce et les avocats aux conseils apparaît cohérent avec leurs effectifs limités qui ne nécessitent pas de juridictions sur tout le territoire.
La commission a donc adopté cet article au bénéfice d'un amendement COM-104 des rapporteurs précisant que deux des trois magistrats nommés au sein des cours nationales de disciplines compétentes pour les notaires et commissaires de justice seront issus des cours d'appel et clarifiant les conditions de la récusation , qui peut être demandé par une partie, de celles du déport, qui appartient au membre de la juridiction.
La commission a adopté l'article 24 ainsi modifié .
Article 25
Peines
disciplinaires applicables aux officiers ministériels
Cet article propose d' unifier et de rénover l'échelle des peines disciplinaires applicables aux officiers ministériels.
La commission a approuvé le dispositif en l'ajustant.
Elle a adopté cet article ainsi modifié .
1. L'échelle des sanctions disciplinaires diffère selon les officiers ministériels
L'article 3 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels prévoit les six peines pouvant être prononcées contre les notaires, ainsi que les huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires - futurs commissaires de justice - dans le cadre d'une instance disciplinaire.
Les trois premières , qui sont les moins graves , sont prononcées par la chambre de discipline composée de professionnels et dénommées pour cette raison « peines de discipline intérieure » 224 ( * ) :
- 1° Le rappel à l'ordre , qui consiste à rappeler au notaire ses devoirs et obligations, qu'ils soient d'ordre professionnel ou déontologique ;
- 2° La censure simple , qui diffère du rappel à l'ordre en ce qu'elle contient la condamnation explicite des faits reprochés ;
- 3° La censure devant la chambre assemblée , qui s'accompagne d'une réprimande du président de la chambre, outre la condamnation des faits reprochés.
Le tribunal judiciaire statuant en matière disciplinaire , qui est libre de choisir la sanction qui lui paraît la plus appropriée, sans pouvoir l'assortir du sursis en l'absence de texte prévoyant cette faculté pour le juge 225 ( * ) , est seul compétent pour prononcer les trois sanctions les plus graves :
- la défense de récidiver (4°), tout d'abord, qui constitue un avertissement solennel du tribunal ;
- l' interdiction temporaire (5°), ensuite, qui se distingue par les effets importants qu'elle produit. En effet, si les professionnels concernés conservent leur droit de présentation , ils ont l' interdiction d'exercer toute activité dans leur office 226 ( * ) , doivent s'abstenir de tout acte en lien avec leur qualité d'officier public ou ministériel 227 ( * ) , le tribunal nommant un administrateur chargé de sa gestion qui perçoit les émoluments issus de son activité 228 ( * ) ;
- enfin, la destitution (6°), sanction disciplinaire la plus lourde , qui emporte cessation définitive des fonctions et perte du droit de présentation.
L'article 4 de l'ordonnance prévoit que les peines d'interdiction ou de destitution entraînent, à titre accessoire, l'inéligibilité définitive aux chambres, organismes et conseils professionnels 229 ( * ) ; les trois autres peines peuvent être accompagnées de la même inéligibilité dans la limite de dix ans maximum.
La jurisprudence constitutionnelle et
conventionnelle
sur les sanctions disciplinaires
Le Conseil constitutionnel n'a été saisi que deux fois de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, et s'est prononcé sur les seuls articles 3 (5°) et 4 relatifs aux sanctions disciplinaires.
Il a tout d'abord jugé dans une décision QPC du 27 janvier 2012 que l'inéligibilité définitive aux chambres, organismes et conseils professionnels prévue par l'article 4 de cette ordonnance à titre de peine accessoire d'une interdiction ou destitution ne constituait pas une sanction ayant le caractère d'une punition . Selon le Conseil constitutionnel, elle ne fait que tirer les conséquences de la perte du titre d'officier public et ministériel et vise à « garantir l'intégrité et la moralité des professionnels siégeant dans les organes représentatifs de la profession en excluant ceux qui ont fait l'objet des condamnations disciplinaires les plus sévères » 230 ( * ) .
Il a en revanche censuré dans la même décision l' interdiction définitive d'inscription sur les listes électorales qui frappait les professionnels destitués , considérant qu'il s'agissait d'une sanction ayant le caractère d'une punition et qu'elle méconnaissait le principe d'individualisation des peines par son caractère définitif et automatique 231 ( * ) .
Saisi en 2014 d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le 5° de l'article 3 de l'ordonnance du 28 juin 1945 qui prévoit la peine de l'interdiction temporaire , le Conseil constitutionnel a jugé que les peines disciplinaires instituées par cet article constituaient bien des sanctions ayant le caractère d'une punition , rappelant son considérant de principe sur les normes de référence résultant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme, qui « s'appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition » 232 ( * ) .
À cette occasion, il a également affirmé pour la première fois que « le principe de légalité des peines impose au législateur de fixer les sanctions disciplinaires en des termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire » 233 ( * ) . Sur le fond, l'absence de limite fixée par la loi à l'interdiction temporaire a été jugée conforme à la Constitution dans la mesure où il revient à la juridiction disciplinaire d'en fixer la durée en fonction de la gravité des manquements réprimés.
Enfin, selon une motivation de principe bien établie, le Conseil constitutionnel admet la double poursuite et la double condamnation devant une juridiction ou une autorité disciplinaire, et devant le juge pénal mais limite le montant cumulé des peines encourues au montant le plus élevé de l'une de ces peines . Il considère en revanche qu'une même personne ne peut faire l'objet de poursuites différentes conduisant à des sanctions de même nature pour les mêmes faits, en application de corps de règles protégeant les mêmes intérêts sociaux 234 ( * ) .
Appliquant cette jurisprudence, la Cour de cassation a jugé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur un éventuel cumul d'une sanction disciplinaire de destitution prévue au 6° de l'article 3 de l'ordonnance du 28 juin 1945 et de la peine complémentaire d'interdiction d'exercer la profession de notaire, prononcée en application de l'article 131-27 du code pénal 235 ( * ) . Dans sa décision, la Cour indique que ces deux mesures « ne tendent pas à réprimer de mêmes faits qualifiés de manière identique, ne protègent pas les mêmes intérêts sociaux et aboutissent au prononcé de sanctions de nature différente, sans que le montant global des sanctions dépasse le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues, de sorte que leur application combinée ne méconnaît pas le principe de nécessité des peines énoncé à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 » 236 ( * ) .
La Cour européenne des droits de l'homme admet également le cumul de poursuites et de condamnations pénale et disciplinaire, ayant jugé de longue date que les poursuites pénales ne relèvent pas de la matière pénale . Un notaire condamné à la destitution par la chambre disciplinaire et condamné par le juge pénal à une amende et une peine d'emprisonnement pour détournements de fonds publics et recel « n'a pas fait l'objet d'une double peine » 237 ( * ) .
Il est toutefois possible de s'interroger sur l'article 11 de l'ordonnance du 28 juin 1945 qui permet un cumul de peines disciplinaires, un officier ministériel pouvant être poursuivi et sanctionné deux fois pour les mêmes faits devant la chambre de discipline puis le tribunal judiciaire.
Source : commission des lois du Sénat
L'échelle des sanctions disciplinaires fixée à l'article L. 743-3 du code de commerce applicables aux greffiers des tribunaux de commerce poursuit la même logique : le tribunal judiciaire est compétent pour prononcer les cinq sanctions possibles : rappel à l'ordre (1°), avertissement (2°), blâme (3°), interdiction temporaire (4°), destitution ou retrait de l'honorariat (5°), tandis que le conseil national des tribunaux de commerce statuant en chambre disciplinaire ne peut prononcer que les trois plus faibles.
L'article 3 du décret n° 2002-76 du 11 janvier 2002 relatif à la discipline des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation renvoie aux sanctions de droit commun applicables aux avocats 238 ( * ) : avertissement, blâme, interdiction temporaire limitée à trois ans, assortie le cas échéant du sursis, retrait de l'honorariat et radiation du tableau des avocats qui emporte destitution ; cette dernière peine ne pouvant être prononcée que par le Conseil d'État ou la Cour de cassation tandis que les autres sont prononcées par le conseil de l'Ordre siégeant en formation disciplinaire. L'instance peut également, à titre de sanction accessoire, ordonner la publicité de la peine disciplinaire.
Au final, l'échelle des peines gagnerait à être harmonisée et unifiée pour tous les officiers ministériels . En particulier, une partie des sanctions prévues par l'ordonnance du 28 juin 1945 sont aujourd'hui désuètes et peu dissuasives.
En outre, une partie de la doctrine s'interroge sur la conformité du dispositif au principe constitutionnel d'individualisation des peines , compte tenu de l' absence de faculté pour le juge d'assortir l'interdiction du sursis , étant précisé que le juge disciplinaire ne dispose pas, non plus, du pouvoir de relever la personne sanctionnée des interdictions découlant de la sanction qu'il prononce 239 ( * ) . Le Conseil constitutionnel a par exemple relevé que « lorsqu'elle prononce une peine et qu'elle décide de l'assortir d'un sursis, la juridiction disciplinaire [des experts-comptables] tient compte des circonstances propres à chaque espèce et de l'adéquation de la peine aux fautes commises » 240 ( * ) . En l'état du droit positif, le régime disciplinaire des officiers ministériels est l'un des rares à ne pas prévoir cette faculté de modulation de la peine, aujourd'hui prévue notamment pour les avocats, administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, commissaires aux comptes, experts comptables ou médecins.
2. Le projet de loi propose une échelle des peines disciplinaires unique
L'article 25 du projet de loi tend à instaurer une échelle unique de cinq peines disciplinaires pour tous les officiers ministériels , s'appliquant tant aux personnes physiques que morales et sans préjudice des peines prononcées en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (article L. 561-36-3 du code monétaire et financier). Le rappel à l'ordre, la censure simple, la censure devant la chambre assemblée et la défense de récidiver seraient supprimées et remplacées par l' avertissement (1°) et le blâme (2°). L' interdiction temporaire (3°) serait, en revanche, maintenue, avec un maximum de dix ans , ainsi que la destitution , emportant interdiction d'exercice à titre définitif (4°). Le retrait de l'honorariat (5°), qui n'existait jusqu'alors que pour les greffiers des tribunaux de commerce et pour les avocats aux conseils, constituerait l'ultime sanction.
Le dispositif intègre plusieurs nouveautés .
Tout d'abord, la peine d'interdiction temporaire pourrait être assortie, en tout ou partie, d'un sursis de cinq ans , levé en cas de prononcé d'une nouvelle peine disciplinaire. En effet, si dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la peine, le professionnel commet un manquement entraînant le prononcé d'une nouvelle peine disciplinaire, celle-ci entraîne, sauf décision motivée, l'exécution de la nouvelle peine sans confusion avec la seconde. Le projet reprend ici les dispositions déjà applicables aux avocats 241 ( * ) .
La juridiction disciplinaire pourrait également prononcer une peine d'amende , à titre de peine disciplinaire principale ou de peine disciplinaire complémentaire , à l' exclusion des professionnels salariés . Son montant ne pourrait dépasser la plus élevée des deux sommes suivantes : 10 000 euros ou 5 % du chiffre d'affaires réalisé par le professionnel 242 ( * ) .
Ce type de sanctions financières existe déjà en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme : l'article L. 561-36-3 du code monétaire et financier permet de sanctionner tout manquement à certaines de ses dispositions par une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à un million d'euros ou au plus du double du montant de l'avantage retiré du manquement. Ces dispositions sont applicables aux officiers ministériels.
En matière financière, l'article L. 612-39 du même code permet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de prononcer, à la place ou en plus des sanctions disciplinaires, une sanction pécuniaire dans la limite d'un plafond de cent millions d'euros ou 10% du chiffre d'affaires annuel net.
Autre nouveauté, un professionnel destitué pourrait, au terme de dix années, demander à la juridiction disciplinaire de première instance de le relever de cette incapacité . En cas de rejet, une telle demande ne pourrait être représentée que dans un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement de la première demande.
Enfin, de manière générale, les décisions de sanctions seraient rendues publiques dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État .
Hormis l'adoption d'amendements rédactionnels, l'Assemblée nationale n'a pas modifié le dispositif proposé.
3. La position de la commission : approuver le dispositif tout en l'ajustant
La commission a souscrit à cette échelle des peines rénovée et unifiée , ainsi qu'aux trois innovations proposées. Le sursis et la possibilité pour un professionnel d'être relevé de son incapacité par le juge permettent de mieux prendre en compte l'exigence constitutionnelle d'individualisation des peines. Les peines d'amende constitueront aussi un outil disciplinaire utile.
Par l'adoption d'un amendement COM-105 des rapporteurs, la commission a étendu à la peine d'amende la possibilité pour le juge de l'assortir du sursis , le projet le prévoyant pour les autres peines.
Soucieuse d'assurer la conformité du dispositif à la jurisprudence constitutionnelle , elle a encadré le prononcé d'une amende disciplinaire , en cas de cumul avec une amende pénale , en limitant le montant cumulé au maximum légal le plus élevé .
Enfin, elle a préféré confier au juge le soin d'ordonner ou pas la publicité des sanctions prononcées plutôt que de renvoyer la question au pouvoir règlementaire, considérant que cette mesure revêtait le caractère d'une sanction.
La commission a adopté l'article 25 ainsi modifié .
Article 26
Suspension
provisoire des officiers ministériels faisant l'objet
d'une
enquête ou de poursuites disciplinaires ou pénales
Cet article tend à harmoniser le régime de suspension provisoire des officiers ministériels.
La commission a souscrit à cette évolution tout en l'encadrant davantage. Elle a prévu que la suspension serait renouvelable une fois et introduit une incompatibilité visant à assurer l'impartialité de la juridiction disciplinaire éventuellement appelée à statuer sur le cas du professionnel.
Elle a adopté cet article ainsi modifié .
1. La suspension conservatoire des officiers publics et ministériels est possible sur décision de l'autorité judiciaire
Outre les peines disciplinaires, le droit en vigueur permet à l'autorité judiciaire de suspendre temporairement un officier public et ministériel .
Il s'agit d'une mesure conservatoire régie par les articles 32 à 35 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels dont la mise en oeuvre interdit à l'officier public ou ministériel de recevoir des actes ou de donner des consultations . Un administrateur est nommé pour gérer l'office à la place de l'officier, ce dernier continuant de percevoir la moitié des produits nets de l'office (par comparaison, un notaire condamné à une interdiction temporaire ne perçoit plus aucun émolument lié à l'activité de son office).
La suspension provisoire peut être prononcée par l'autorité judiciaire soit à l'occasion d'une poursuite pénale ou disciplinaire , dans l'attente de la condamnation, soit avant même l'exercice des poursuites lorsque l'urgence l'impose et qu'existe un risque de disparition des fonds remis par les clients. Cette mesure est susceptible d'appel.
Dans le premier cas, le tribunal judiciaire se prononce à la requête du procureur de la République ou du président de la chambre de discipline agissant au nom de celle-ci. La suspension cesse de plein droit lorsque la procédure qui est à son origine arrive à son terme et le tribunal judiciaire peut, à tout moment, mettre fin à la suspension provisoire à la requête du procureur de la République ou du professionnel concerné. Dans le second cas, la suspension est prononcée par le juge des référés saisi par le procureur de la République, agissant à la demande ou après avis de l'instance régionale des professionnels concernés ou du président de la chambre de discipline agissant au nom de celle-ci. La suspension cesse de plein droit au bout d'un mois si aucune poursuite n'a été engagée.
L'article L. 743-7 du code de commerce prévoit une procédure similaire pour les greffiers des tribunaux de commerce , sur la seule requête du procureur de la République et sur décision du tribunal judiciaire et non du juge des référés en cas d'urgence. En revanche, cette possibilité n'existe pas pour les avocats aux conseil s, même si elle existe pour les avocats 243 ( * ) .
2. Le projet de loi harmonise la procédure de suspension en la confiant aux juridictions disciplinaires
Le projet de loi permet au président de la juridiction disciplinaire de première instance , magistrat du siège en application de l'article 24 du projet de loi, saisi par l'une des autorités habilitées à exercer l'action disciplinaire , de suspendre provisoirement de ses fonctions un officier ministériel qui fait l'objet d'une enquête ou d'une poursuite disciplinaire ou pénale , « lorsque l'urgence ou la protection d'intérêts publics ou privés l'exige ». La suspension serait susceptible de recours devant les juridictions d'appel de chaque profession.
À l'initiative du rapporteur, la commission de l'Assemblée nationale a renforcé les garanties entourant le prononcé de la suspension, qui n'interviendrait qu'après le recueil des observations du mis en cause au terme d'un débat contradictoire .
Sans pouvoir excéder six mois , éventuellement renouvelable , la suspension cesserait de plein droit à l'extinction de l'action pénale ou disciplinaire et dans les deux mois de la clôture de l'enquête. Introduit par l'Assemblée nationale, ce délai tend à laisser à l'autorité habilitée un temps suffisant pour statuer sur l'opportunité des poursuites.
À l'inverse, l'Assemblée nationale a prévu que la mesure pourrait également être levée à tout moment par le président de la chambre disciplinaire si des éléments nouveaux le justifient, comme le droit en vigueur le prévoit.
3. La position de la commission : souscrire aux évolutions proposées en renforçant les garanties
La commission a souscrit aux évolutions proposées pour cette mesure conservatoire qui est classique en matière disciplinaire.
Elle a approuvé les garanties entourant son prononcé par rapport au droit en vigueur avec l'exigence d'un double critère : l'existence d'une enquête, de poursuites pénales ou disciplinaires ainsi que l'urgence ou la protection d'intérêts publics ou privés, qui devront être définis selon les cas par la jurisprudence.
Par l'adoption d'un amendement COM-106 des rapporteurs, la commission a souhaité encadrer la durée de la suspension en précisant qu'elle était renouvelable une fois - soit douze mois au total - et non « éventuellement renouvelable », qui lui est apparu imprécis.
S'inspirant du régime existant pour les avocats, elle a par ailleurs introduit une incompatibilité afin d'éviter que le magistrat qui se serait prononcé sur la suspension provisoire se prononce ensuite au fond sur la même affaire au sein de la juridiction disciplinaire .
La commission a adopté l'article 26 ainsi modifié .
Article 27
Habilitation
à légiférer par ordonnances pour compléter
la
réforme de la déontologie et de la discipline
Cet article tend à habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnances pour tirer les conséquences dans le droit en vigueur de la réforme de la discipline et déontologie des officiers ministériels et en compléter certains points.
Acceptant de s'en remettre à ces ordonnances , la commission a réduit ce délai d'habilitation de douze à six mois , considérant que l'ensemble du dispositif devait être connu avant le 1 er juillet 2022, date d'entrée en vigueur de la réforme.
Elle a adopté cet article ainsi modifié .
L'article 27 du projet de loi tend à habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnances, dans un délai d'un an à compter de la publication de la loi, pour tirer les conséquences de la réforme de la déontologie et de la discipline des officiers ministériels et la compléter sur certains points.
Un projet de loi de ratification serait déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chacune des ordonnances.
Suivant l'avis des rapporteurs, la commission a accepté d'habiliter le Gouvernement à agir par ordonnances pour assurer la cohérence du droit en vigueur et tirer les conséquences de la réforme.
Par l'adoption d'un amendement COM-107 des rapporteurs, elle a toutefois réduit ce délai d'habilitation de douze à six mois , considérant que l'ensemble du dispositif devait être connu avant le 1 er juillet 2022 , afin d'assurer une cohérence d'ensemble et une bonne articulation entre le dispositif existant et le nouveau régime disciplinaire, dont l'article 36 du projet de loi prévoit l'entrée en vigueur le 1 er juillet 2022, concomitamment à celle de la profession de commissaire de justice.
Les rapporteurs estiment en outre qu'il conviendrait d'étendre le champ de l'habilitation à la désignation des autorités habilitées à engager des poursuites disciplinaires mentionnées à l'article 20. Seul le Gouvernement disposant néanmoins de cette compétence en application de l'article 38 de la Constitution.
La commission a adopté l'article 27 ainsi modifié .
* 129 Article 1371 du code civil.
* 130 L'article 3 de la loi du 25 ventôse an XII contenant organisation du notariat dispose par exemple que les notaires « sont tenus de prêter leur ministère lorsqu'ils en sont requis ».
* 131 Par un arrêt du 19 décembre 2006, la Cour de cassation a rappelé que « ne constitue pas un acte authentique le procès-verbal dressé par un commissaire-priseur judiciaire qui dirige une vente organisée et réalisée par une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » (arrêt n° 1454 du 19 décembre 2006 de la chambre commerciale).
* 132 Données au 15 décembre 2020, étude d'impact du projet de loi, p. 262. Ce document est consultable à l'adresse suivante : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b4091_etude-impact.pdf
* 133 Article 1 er de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat.
* 134 Données au 15 décembre 2020, étude d'impact du projet de loi, p. 263.
* 135 Article 1 er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers.
* 136 Il s'agit des ventes forcées comme par exemple les saisies-ventes, ventes sur gage ou après liquidation judiciaire ou de ventes « surveillées » comme celles des biens de personnes majeures ou mineures sous tutelle.
* 137 Article 1 er de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires.
* 138 Données au 15 décembre 2020, étude d'impact du projet de loi, p. 265.
* 139 Il s'agit semble-t-il d'une pratique ou d''une interprétation extensive de la loi car les ordonnances statutaires des notaires ne le prévoient pas formellement.
* 140 Article 1 er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers.
* 141 Article 871 du code général des impôts et articles L. 322-14 et L. 322-15 du code de commerce qui leur confie toutes les ventes prévues par le code et ordonnées par la justice consulaire ou, à défaut, à un commissaire-priseur judiciaire, huissier de justice ou notaire.
* 142 Les commissaires-priseurs judiciaires se distinguent des commissaires-priseurs de ventes volontaires, qui sont des opérateurs de ventes volontaires aux enchères publiques, habilités à diriger les ventes volontaires. Lorsqu'ils remplissent les conditions requises, les notaires et huissiers de justice peuvent également organiser et réaliser à titre accessoire de leur activité ce type de ventes volontaires dans les communes où il n'est pas établi d'office de commissaire-priseur judiciaire (article L. 321-2 du code de commerce).
* 143 Article 25 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice.
* 144 L'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 précise que « les autres officiers publics ou ministériels habilités par leur statut à effectuer des prisées et ventes judiciaires de meubles corporels ou incorporels aux enchères publiques peuvent y procéder dans leur ressort d'instrumentation à l'exception des communes où est établi un office de commissaire de justice ».
* 145 Étude d'impact du projet de loi, p. 266.
* 146 Étude d'impact du projet de loi, p. 267.
* 147 Cour de cassation, arrêt n° 1206 du 18 octobre 2017, première chambre civile, requête n° 17-40.052.
* 148 Aux termes de l'article 1 er du décret n° 2002-76 du 11 janvier 2002 relatif à la discipline des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation « Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité ou à l'honneur, même se rapportant à des faits commis en dehors de l'exercice professionnel, expose l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou l'avocat associé auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation qui en est l'auteur à une sanction disciplinaire ».
* 149 Articles 1 bis de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, 1 bis AA de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, 1 bis de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires, 5 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, 3-2 de l'ordonnance du 10 septembre 1817.
* 150 Articles 1 ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, 3 ter de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, 3 de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires, 6 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, 3-1 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 et L. 743-12-1 du code de commerce.
* 151 Mission sur la discipline des professions du droit et du chiffre , Inspection générale de la justice, octobre 2020, n° 074-20, Dominique Luciani, Catherine Gay-Vandame, Anne Barruol, et Ludovic André, p. 17. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante :
http://www.justice.gouv.fr/le-garde-des-sceaux-10016/la-discipline-des-professions-du-droit-et-du-chiffre--33638.html
* 152 Déontologie des fonctions publiques , Christian Vigouroux 2013-2014, Dalloz référence, 2 ème édition, p. 30.
* 153 Ibid .
* 154 Article 57 du décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire, article 35 du décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice, article 35 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette profession et article R. 742-31 code de commerce.
* 155 Article 31 du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
* 156 À l'exception des avocats aux conseils.
* 157 S'impose à tous les notaires.
* 158 S'applique aux rapports des notaires résidant dans des ressorts de cour d'appel différents.
* 159 Avant la création de la chambre nationale des commissaires de justice, entrée en fonctions au 1 er janvier 2019, cette compétence revenait à titre facultatif, d'une part, à la chambre nationale des huissiers de justice (article 8 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers) et, d'autre part, à la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires (article 9 de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires). Il subsiste encore pour ces derniers neufs règlements interrégionaux établis par les chambres de discipline, du fait de l'entrée en vigueur différée de certaines dispositions (article 8 de la même ordonnance).
* 160 Conformément à l'article 25 de ladite ordonnance, cet article est entré en vigueur le 1 er janvier 2019 en tant qu'il concerne la chambre nationale des commissaires de justice. Pour autant, le règlement ne concerne pas encore les activités de commissaire-priseur judiciaire.
* 161 Ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires et contient des dispositions pour la discipline.
* 162 Articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier.
* 163 Cour de cassation, première chambre civile, 22 mai 2019, requête n° 18-12.101.
* 164 Rapport précité, p. 18.
* 165 Article 1.2 du règlement national des notaires.
* 166 Articles 1.2 et 3.2.1 du règlement précité.
* 167 Articles 5 et 36 du règlement déontologique national des huissiers de justice.
* 168 Article 56 du règlement général de déontologie des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
* 169 Article 1.3 des règles professionnelles des greffiers des tribunaux de commerce.
* 170 L'article L. 4127-1 du code de la santé publique dispose qu'« un code de déontologie, propre à chacune des professions de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme, préparé par le conseil national de l'ordre intéressé, est édicté sous la forme d'un décret en Conseil d'État. »
* 171 Décision n° 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011, M. Michael C. et autre [Renvoi au décret pour fixer certaines dispositions relatives à l'exercice de la profession d'avocat] .
* 172 Créé par la loi organique n° 2016-1090 du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature.
* 173 Article 10-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
* 174 Article L. 131-5 du code de justice administrative.
* 175 Article 26 du règlement déontologique national des huissiers de justice.
* 176 Article 2 du décret n° 74-737 du 12 août 1974 relatif aux inspections des études de notaires « les études de notaires sont placées sous la surveillance du procureur de la République », article 94-1 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, article 21-1 du décret n° 45-0120 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires, article L. 743-1 du code de commerce et futur article 19 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice.
* 177 La liste des inspecteurs et des personnalités qualifiées en matière de comptabilité est agréée par le procureur général.
* 178 Pour les commissaires-priseurs judiciaires, les textes ne prévoient pas l'intervention du garde des Sceaux.
* 179 Article R. 743-1 du code de commerce.
* 180 Article R. 743-2 du code de commerce.
* 181 Voir commentaires des articles 24 et 25 du projet de loi.
* 182 Le syndic est un membre élu de la chambre de discipline pour exercer devant cette juridiction les fonctions de poursuite des fautes disciplinaires.
* 183 Article 6 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels.
* 184 Article 6-1 de la même ordonnance.
* 185 Article 10 de la même ordonnance.
* 186 Article R. 743-6 du code de commerce.
* 187 Articles L. 743-4 et L 743-6 du code de commerce.
* 188 Article 4 du décret n° 2002-76 du 11 janvier 2002 relatif à la discipline des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
* 189 Étude d'impact du projet de loi, p. 291.
* 190 Selon l'étude d'impact du projet de loi, p. 289 : « des pouvoirs infra-disciplinaires sont confiés aux instances représentatives des professions, à des échelons différents selon les professions, afin de tenir compte des spécificités des organisations de chacune ».
* 191 « Seuls constituent des titres exécutoires : (...) 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement. »
* 192 Mission sur la discipline des professions du droit et du chiffre , Inspection générale de la justice, octobre 2020, n° 074-20, Dominique Luciani, Catherine Gay-Vandame, Anne Barruol, et Ludovic André, p.5. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante :
http://www.justice.gouv.fr/le-garde-des-sceaux-10016/la-discipline-des-professions-du-droit-et-du-chiffre--33638.html
* 193 Décision n° 92-305 DC du 21 février 1992 sur la loi organique modifiant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
* 194 Voir commentaire de l'article 24 du projet de loi.
* 195 Conseil d'État, sixième chambre, 9 avril 2021, requête n° 440849 et, section du contentieux, 17 février 1989, requête n° 77234.
* 196 Conformément à l'article 25 de ladite ordonnance, cet article entre en vigueur au 1 er juillet 2022.
* 197 Ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline.
* 198 Mission sur la discipline des professions du droit et du chiffre , Inspection générale de la justice, octobre 2020, n° 074-20, Dominique Luciani, Catherine Gay-Vandame, Anne Barruol, et Ludovic André, p. 47et 51. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante :
http://www.justice.gouv.fr/le-garde-des-sceaux-10016/la-discipline-des-professions-du-droit-et-du-chiffre--33638.html
* 199 Mission sur la discipline des professions du droit et du chiffre , p. 47.
* 200 L'article L. 612-2 du code de la consommation impose au consommateur de tenter de résoudre à l'amiable son litige auprès du professionnel en cause avant de saisir le médiateur.
* 201 Rapports n°s 4146 et 4147 (2020-2021) faits par Stéphane Mazars au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale sur le projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaires, déposé le 7 mai 2021, p. 237. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_lois/l15b4146_rapport-fond
* 202 Article 7 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels.
* 203 Article 16 du même décret.
* 204 Article 6 décret n° 2002-76 du 11 janvier 2002 relatif à la discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
* 205 Article R. 743-6 du code de commerce
* 206 Voir commentaire de l'article 20.
* 207 Conseil régional pour les notaires, chambre régionale pour les huissiers de justice et compagnie interrégionale pour les commissaires-priseurs judiciaires.
* 208 Article 37 de l'ordonnance du 28 juin 1945.
* 209 Articles L. 743-3 et suivants du code de commerce.
* 210 Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
* 211 Article L. 743-5 du même code.
* 212 Articles 4 et 13 du décret n°2002-76 du 11 janvier 2002 relatif à la discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
* 213 Article 47 de l'ordonnance du 28 juin 1945.
* 214 Article L. 743-4 du code de commerce.
* 215 Conseil d'État, assemblée, 14 février 1996, requête n° 132369.
* 216 Cour européenne des droits de l'homme, cinquième section, 31 janvier 2012, Serge Durand c/ France, requête n° 10212/07.
* 217 Article 6 de l'ordonnance du 28 juin 1945.
* 218 Voir par exemple la décision n° 2017-688 QPC du 2 février 2018 M. Axel N. ( Saisine d'office de l'agence française de lutte contre le dopage et réformation des sanctions disciplinaires prononcées par les fédérations sportives ).
* 219 Voir commentaire de l'article 20 du projet de loi.
* 220 Lois n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques et n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires.
* 221 Le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, autorité de poursuite, ne peut être membre de cette instance statuant en formation disciplinaire.
* 222 Le président de l'ordre ne peut présider sa formation disciplinaire lorsqu'il est à l'origine de la saisine.
* 223 Tableau en annexe 1 de l'étude d'impact du projet de loi.
* 224 Voir commentaire de l'article 24.
* 225 Cour de cassation, première chambre civile, 31 mai 2007, requête n° 06-15504.
* 226 Article 23 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels.
* 227 Article 26 de la même ordonnance.
* 228 Article 20 de la même ordonnance.
* 229 Article 4 de la même ordonnance.
* 230 Conseil constitutionnel, décision n° 2011-211 QPC du 27 janvier 2012 M. Éric M. [Discipline des notaires], cons. 4.
* 231 Même décision, cons. 7.
* 232 Conseil constitutionnel, décision n° 2014-385 QPC du 28 mars 2014 M. Joël M. [Discipline des officiers publics ou ministériels - Interdiction temporaire d'exercer], cons. 5.
* 233 Même décision, cons.6.
* 234 Voir par exemple Conseil constitutionnel, décision n° 2016-550 QPC du 1 er juillet 2016, M. Stéphane R. et autre (Procédure devant la cour de discipline budgétaire et financière).
* 235 Son alinéa 1 er dispose que « Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans ».
* 236 Cour de cassation, première chambre civile, arrêt n° 464 du 11 avril 2019 (19-40.006)
* 237 Cour européenne des droits de l'homme, cinquième section, Serge Durand c/ France.
* 238 Article 184 du décret n° 911197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.
* 239 Le sursis, indispensable sanction permettant le respect du principe d'individualisation des peines ? Dalloz Actualité, Emmanuel Mercinier-Pantalacci, 29 janvier 2021.
* 240 Conseil constitutionnel, décision n° 2019-815 QPC du 29 novembre 2019, Mme Carole L. [Révocation du sursis à exécution d'une sanction disciplinaire], cons. 6.
* 241 Article 184 n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.
* 242 Ce montant serait calculé sur la base du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos, calculé sur une période de douze mois.
* 243 Article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.