EXAMEN DES ARTICLES
Article
1er
Création de nouvelles infractions de crime sexuel sur mineur
L'article 1 er tend à créer de nouvelles infractions de viol sur mineur de quinze ans, d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans, de viol incestueux et d'agression sexuelle incestueuse.
La commission l'a adopté après en avoir précisé la rédaction et procédé à une coordination.
1. Le texte adopté par le Sénat en première lecture : la création d'une infraction autonome de crime sexuel sur mineur de treize ans
En première lecture, le Sénat avait approuvé la création d'une nouvelle infraction de crime sexuel sur mineur de treize ans , constituée en cas de pénétration sexuelle commise par un majeur , et punie de vingt ans de réclusion criminelle 2 ( * ) . La peine était portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque le crime avait entraîné la mort de la victime et à la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il avait été précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie.
Cette infraction se distinguait de l'incrimination de viol dans la mesure où elle était constituée sans qu'il soit nécessaire d'établir un élément de contrainte, menace, violence ou surprise caractérisant l'absence de consentement de la victime.
En séance, le Sénat avait adopté un amendement présenté par Esther Benbassa pour inclure dans la définition de l'élément matériel de l'infraction les actes bucco-génitaux . Cet ajout permet de sanctionner de la même manière la fellation effectuée par l'auteur sur la personne d'un jeune garçon, qui implique une pénétration, et le cunnilingus effectué par l'auteur sur la personne d'une jeune fille.
2. Un article largement remanié par l'Assemblée nationale pour créer quatre infractions distinctes
La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement, modifié par dix-neuf sous-amendements, de réécriture de l'article 1 er . En séance publique, l'Assemblée nationale a amélioré la rédaction de l'article sans remettre en cause ses grands équilibres.
La nouvelle rédaction insère dans le code pénal quatre articles 222-23-1, 222-23-2, 222-29-2 et 222-29-3 destinés à mieux protéger les mineurs contre les violences sexuelles, ainsi qu'un article 222-22-3 qui précise le périmètre familial permettant de qualifier un viol ou une agression sexuelle d'incestueux. Elle modifie également des intitulés dans le code pénal pour tenir compte de l'introduction de ces nouveaux articles.
Les articles 222-23-1 et 222-23-2 visent d'abord à renforcer la protection des mineurs contre le viol.
A) La protection des mineurs contre le viol
a) Le viol sur mineur de quinze ans
Dans le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale, un nouvel article 222-23-1 du code pénal qualifie de viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur un mineur de quinze ans, ou commis sur l'auteur par le mineur, lorsque la différence d'âge entre le majeur et le mineur est d'au moins cinq ans. La peine encourue est de vingt ans de réclusion criminelle.
Cette rédaction se distingue de celle adoptée par le Sénat d'abord par le choix du seuil d'âge : quinze ans au lieu de treize ans . Le Sénat avait jugé que le seuil de treize ans était plus solide sur le plan constitutionnel en raison de l'existence de relations consenties entre des mineurs d'un peu moins de quinze ans et de tout jeune majeur, qu'il serait disproportionné de vouloir criminaliser, ces relations ayant d'ailleurs pu débuter alors que les deux partenaires étaient mineurs.
La rédaction retenue par l'Assemblée nationale répond cependant à cette difficulté en assortissant le seuil de quinze ans d'un écart d'âge de cinq ans entre l'auteur et la victime . La combinaison de ce seuil d'âge et de cet écart d'âge permet donc d'atteindre, par des voies différentes, l'objectif que s'était assigné le Sénat en fixant le seuil à treize ans : éviter qu'un tout jeune majeur soit envoyé aux assises en raison d'une relation consentie avec un mineur de treize à quinze ans. Un mineur de quatorze ans et demi peut entretenir une relation, qui a pu débuter alors que les deux partenaires étaient mineurs, avec un majeur de dix-huit ans sans que leurs rapports sexuels méritent d'être qualifiés de crimes.
Sur le plan sémantique, l'Assemblée nationale a fait le choix de qualifier l'infraction de viol. Le terme de viol désignerait ainsi deux infractions distinctes :
- celle qui figure, classiquement, à l'article 222-23 du code pénal : le viol se caractérise par une pénétration commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ;
- la nouvelle infraction définie à l'article 222-23-1 du même code : le viol est alors constitué en l'absence de violence, contrainte, menace ou surprise, eu égard au jeune âge de la victime de moins de quinze ans qui ne lui permet pas de donner valablement son consentement.
En termes de lisibilité, certains pourront regretter que le même terme désigne deux infractions dont les éléments constitutifs sont si différents. Juridiquement, rien ne s'y oppose cependant 3 ( * ) . Et cette solution présente l'avantage de permettre aux mineurs de quinze ans ayant subi une pénétration ou un acte bucco-génital commis par un adulte de se présenter comme les victimes d'un viol, avec toute la charge symbolique et psychologique qui s'attache à cette qualification 4 ( * ) .
Dans la version du texte adoptée par la commission des lois de l'Assemblée nationale, il était précisé, dans le nouvel article 222-23-1, que le crime était constitué si les actes avaient été commis même en l'absence de violence, contrainte, menace ou surprise. En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements identiques présentés par la rapporteure Alexandra Louis et par le Gouvernement pour supprimer cette précision superflue. Juridiquement, il est inutile de préciser dans la loi quels sont les éléments qui ne sont pas constitutifs d'une infraction : il suffit d'en décrire les éléments constitutifs. Il était de plus maladroit de faire référence, même en creux, à des éléments constitutifs du viol alors que l'on cherche à en donner une nouvelle définition adaptée à la situation des mineurs de quinze ans.
En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté quatre amendements identiques, dont un présenté par la rapporteure, qui introduisent une exception à la règle de l'écart d'âge de cinq ans dans l'hypothèse où les faits ont été commis en échange d'une rémunération. Dès lors que l'écart d'âge de cinq ans vise à préserver les « amours adolescentes », cette exception est logique : on ne peut considérer qu'il y a eu un authentique consentement du mineur si le rapport sexuel a été acheté.
b) Le viol incestueux
Le texte prévoit ensuite d'insérer dans le code pénal un nouvel article 222-23-2 relatif au viol incestueux.
Le viol incestueux est constitué en cas d'acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou d'acte bucco-génital commis par un majeur sur la personne d'un mineur, ou commis sur l'auteur par le mineur, lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l'article 222-22-3 du code pénal ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait . Le viol incestueux est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
Cette infraction de viol incestueux présente des éléments matériels communs avec l'infraction précédente : exigence d'un acte de pénétration sexuelle ou d'un acte bucco-génital, sans qu'il soit nécessaire d'établir un élément de contrainte, menace, violence ou surprise. La peine encourue est également la même. Elle s'en distingue en revanche par le seuil d'âge retenu puisque tous les mineurs, jusqu'à dix-huit ans, sont ici concernés , ainsi que par le fait qu' aucun écart d'âge avec l'auteur n'est requis . La particulière vulnérabilité du mineur qui fait l'objet de violences sexuelles dans le cadre familial justifie ce régime plus protecteur.
Concernant le périmètre familial pris en compte, il est opéré un renvoi au nouvel article 222-22-3 que l'article 1 er de la proposition de loi prévoit d'insérer dans le code pénal.
Cet article prévoit que les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis par :
- un ascendant, ce qui couvre l'hypothèse où les faits sont commis par les parents ou les grands-parents ;
- un frère, une soeur, un oncle, une tante, un grand-oncle, une grand-tante, un neveu ou une nièce ;
- le conjoint, le concubin ou le partenaire de pacte civil de solidarité (Pacs) de l'une des personnes précitées, s'il a sur la victime une autorité de droit ou de fait.
Ce nouvel article 222-22-3 se substituerait à l'actuel article 222-31-1 du code pénal. Il s'en distingue par l'ajout des grands oncles et des grands-tantes qui ne figurent pas dans la liste actuelle. Le choix de créer un nouvel article, plutôt que de simplement modifier l'actuel article 222-31-1, s'explique par la volonté de donner une plus grande visibilité dans le code pénal à ces dispositions sur l'inceste.
En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel de la rapporteure qui précise que le viol incestueux est « qualifié d'inceste ». Cet ajout peut sembler redondant puisque l'adjectif « incestueux » qualifie déjà le viol. Alexandra Louis a cependant estimé important que le mot « inceste » figure en tant que tel dans le code pénal car cette reconnaissance lexicale serait attendue par les parties prenantes.
B) La protection des mineurs contre les agressions sexuelles
L'article 1 er de la proposition de loi tend ensuite à insérer dans le code pénal deux nouveaux articles 222-29-2 et 222-29-3, qui sont le symétrique des deux articles relatifs au viol : le premier vise à protéger les mineurs de quinze ans contre les agressions sexuelles, le second protège tous les mineurs contre les agressions sexuelles incestueuses.
a) L'agression sexuelle sur mineur de quinze ans
Le délit d'agression sexuelle renvoie à toutes les formes d'atteintes sexuelles qui ne sont pas qualifiées de viol : par exemple, des attouchements ou une masturbation imposée à la victime. Classiquement, le délit est constitué en cas de violence, contrainte, menace ou surprise, comme le prévoit l'article 222-22 du code pénal. Il est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende lorsque la victime est un mineur de quinze ans, en application de l'article 222-29-1 du code pénal.
Avec le nouvel article 222-29-2 , le délit serait constitué si les faits sont commis par un majeur sur la personne d'un mineur de quinze ans, lorsque leur différence d'âge est d'au moins cinq ans, sans qu'il soit nécessaire d'établir un élément de contrainte, violence, menace ou surprise .
Comme pour le viol sur mineur de quinze ans, la condition liée à l'écart d'âge ne s'appliquerait pas si les faits ont été commis en échange d'une rémunération.
Le délit serait puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende, soit la même peine que celle aujourd'hui prévue à l'article 222-29-1 du code pénal.
Le texte prévoit une mesure de coordination à l'article 222-22 du code pénal pour préciser que l'agression sexuelle consiste en une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ou, dans les cas prévus par la loi en une atteinte sexuelle commise par un majeur sur un mineur.
b) L'agression sexuelle incestueuse
Cette infraction définie dans un nouvel article 222-29-3 est construite sur le modèle du viol incestueux : elle concerne tous les mineurs jusqu'à dix-huit ans et les faits doivent avoir été commis par un ascendant ou par une personne mentionnée à l'article 222-22-3 du code pénal si elle a sur le mineur une autorité de droit ou de fait.
La peine est la même que celle prévue en cas d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans : dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende.
3. La position de la commission
La commission s'était interrogée sur le choix du seuil d'âge. Elle avait accepté de le fixer à treize ans parce que cette solution paraissait plus solide constitutionnellement et plus réaliste en ce qu'elle tient compte de l'existence de relations consenties entre des mineurs d'un peu moins de quinze ans et de tout jeune majeur. L'Assemblée nationale a fait preuve de créativité en retenant le seuil de quinze ans et en l'assortissant d'un écart d'âge, ce qui répond aux préoccupations exprimées par le Sénat tout en apportant un élément de satisfaction aux associations qui défendent ce seuil d'âge.
Les associations entendues par le rapporteur ont regretté cet écart d'âge, considérant qu'il affaiblissait la protection des mineurs de quinze ans. La commission est sensible à leur volonté d'établir des règles toujours plus protectrices mais elle met en garde contre le risque constitutionnel qui en résulterait, ainsi que le Conseil d'État l'avait déjà exposé dans son avis sur le projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Elle insiste également sur la nécessité de tenir compte de la grande diversité des situations rencontrées, qui ne justifient objectivement pas toujours de criminaliser un rapport sexuel entre un tout jeune majeur et un mineur de quinze ans. Elle souligne enfin que la proposition de loi prévoit de maintenir le délit d'atteinte sexuelle qui protège tous les mineurs de quinze ans en cas d'atteinte commise par un majeur.
Concernant l'inceste, certains ont pu regretter que le texte exige un rapport d'autorité pour que la nouvelle qualification de viol incestueux ou d'agression sexuelle incestueuse puisse être retenue. Il paraît cependant difficilement concevable, et contestable sur le plan constitutionnel, de considérer qu'une personne puisse être automatiquement responsable d'un crime ou d'un délit sans exiger un élément de contrainte, menace, violence ou surprise et sans exiger non plus l'existence d'un rapport d'autorité. Faudrait-il considérer que le majeur est nécessairement auteur de l'infraction ? Sur ce point, Alexandra Louis s'est exprimée en termes très clairs lors des débats à l'Assemblée nationale 5 ( * ) : « entre une soeur de dix-huit ans et un frère de seize ans, êtes-vous vraiment convaincus que c'est la soeur qui est automatiquement coupable pour la simple raison qu'elle a deux ans de plus ? Êtes-vous certains que c'est elle qu'il faut envoyer aux assises du seul fait de sa majorité ? Je suis désolée, c'est une certitude que je n'ai pas. Dans les affaires qui impliquent des collatéraux, on ne peut pas se dispenser de regarder les faits pour voir qui a forcé l'autre. Il n'y a que dans les cas où il y a une autorité, c'est-à-dire chez un père, un oncle, un beau-père, que la responsabilité de dire non est clairement préétablie ». De même, le garde des sceaux, Éric Dupond-Moretti, a souligné que supprimer l'exigence d'une relation d'autorité reviendrait à « criminaliser des relations qui peuvent être consenties entre un garçon de dix-sept ans, par exemple, et sa tante de dix-huit ans, ce qui n'est évidemment pas envisageable et serait du reste inconstitutionnel ».
Pour la commission, la solution retenue par l'Assemblée nationale constitue donc la base d'un accord politique entre les deux assemblées et elle mérite d'être conservée.
La commission a cependant adopté à cet article, à l'initiative du rapporteur, un amendement de précision COM-8 qui ajoute au terme de « rémunération » la promesse d'une rémunération, la fourniture d'un avantage en nature ou la promesse d'un tel avantage , afin d'harmoniser la rédaction des nouveaux articles 222-23-1 et 222-29-2 avec celle figurant à l'article 225-12-1 sur l'achat d'acte sexuel.
Elle a adopté l' amendement COM-9 du rapporteur qui supprime la précision redondante selon laquelle le viol incestueux est « qualifié d'inceste ». Les auditions auxquelles a procédé le rapporteur ont montré que cet ajout suscitait surtout de l'incompréhension. Les termes « inceste » ou « incestueux » figurent d'une manière suffisamment nette dans le code pénal désormais pour qu'il ne soit pas nécessaire d'ajouter un qualificatif à un qualificatif.
La commission a adopté cet article ainsi modifié .
Article
1er bis BA
Délit d'extorsion d'images pédopornographiques
Cet article additionnel punit le fait pour un majeur de solliciter des images pédopornographiques auprès d'un mineur de quinze ans.
La commission a élargi le champ de l'incrimination pour viser tous les mineurs et elle a adapté le montant de l'amende encourue afin d'en assurer la proportionnalité. Elle a par coordination modifié le montant de l'amende encourue pour corruption de mineur de quinze ans.
1. Un nouveau délit adapté à l'évolution des technologies
Introduit par l'Assemblée nationale en séance publique à l'initiative du député Ludovic Mendes (LREM), avec l'avis favorable de la commission des lois et du Gouvernement, cet article réprime le fait, pour un majeur, de solliciter auprès d'un mineur de quinze ans la diffusion ou la transmission d'images, de vidéos ou de représentations à caractère pornographique dudit mineur.
En ce qui concerne, le quantum de la peine, l'amendement du député Mendes a été sous-amendé à l'initiative de la rapporteure pour prévoir dix ans d'emprisonnement, comme pour le délit de corruption de mineur, et une amende d'un million d'euros.
Le montant inhabituellement élevé de cette amende est celui prévu au dernier alinéa de l'article 222-22 du code pénal relatif à la corruption de mineur : il était initialement prévu en cas de commission des faits en bande organisée puis il a été étendu à l'hypothèse où la victime est un mineur de quinze ans. Si une amende d'un tel montant apparaît justifiée en cas d'agissement en bande organisée, elle paraît disproportionnée pour sanctionner un auteur agissant seul.
2. Une clarification utile
Le phénomène que vise à combattre cet article est en pleine expansion : des adultes entrent en contact avec des mineurs via internet, obtiennent quelques images intimes, puis exigent d'eux qu'ils se filment ou se photographient dans des positions de plus en plus dégradantes en menaçant de diffuser les images en leur possession sur les réseaux sociaux par exemple.
Actuellement, ce type de comportement peut déjà être réprimé sur le fondement de l'article 227-22 du code pénal, relatif à la corruption de mineurs, qui vise différentes hypothèses, dont celle où l'auteur des faits est entré en contact avec le mineur grâce à des moyens de communication électronique. Mais cette incrimination pénale semble peu utilisée, ce qui a conduit l'Assemblée nationale à proposer une nouvelle infraction décrivant plus précisément les faits à sanctionner.
La commission n'est pas opposée à cette innovation qui exprime une volonté de lutter plus énergiquement contre des pratiques inacceptables traumatisantes pour les victimes.
La commission a cependant adopté l' amendement COM-10 du rapporteur afin que l'ensemble des mineurs, et non les seuls mineurs de quinze ans, puissent être couverts par cette nouvelle infraction, comme c'est le cas d'ailleurs pour la corruption de mineur. Le délit serait puni de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.
La peine serait aggravée si la victime est un mineur de quinze ans (dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende) ou si les faits sont commis en bande organisée (dix ans d'emprisonnement et 1 000 000 d'euros d'amende). Par coordination, les peines seraient alignées en ce qui concerne la corruption de mineur (dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende si la victime a moins de quinze ans, et dix ans d'emprisonnement et 1 000 000 d'euros d'amende si les fait sont commis en bande organisée).
La commission a adopté cet article ainsi rédigé .
Article 1er bis B
Coordinations
et délit d'atteinte sexuelle
Cet article additionnel procède à des coordinations avec le délit d'atteinte sexuelle. La commission l'a modifié pour supprimer une référence à l'écart d'âge, qui lui paraît compliquer inutilement la rédaction du texte.
1. Le texte adopté au Sénat : une circonstance aggravante du délit d'atteinte sexuelle
Le Sénat a adopté en séance publique un amendement présenté par Marie-Pierre de La Gontrie et plusieurs de ses collègues qui portait à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende les peines encourues en cas d'atteinte sexuelle incestueuse sur mineur de quinze ans.
La commission avait donné un avis favorable à cette mesure, et le Gouvernement un avis de sagesse, considérant qu'il était important que la question de l'inceste figurât dans la proposition de loi, le dispositif pouvant être amélioré au cours de la navette.
2. Un article réécrit par l'Assemblée nationale afin d'apporter notamment des mesures de coordination
La commission des lois de l'Assemblée nationale a procédé à une réécriture d'ensemble de l'article qui a eu pour effet de supprimer l'aggravation de peine votée par le Sénat. Elle a estimé que cette aggravation de peine perdait beaucoup de son intérêt après la création, prévue à l'article 1 er , des nouvelles infractions de viol incestueux et d'agression sexuelle incestueuse. Si le mineur a subi une pénétration ou un acte bucco-génital, l'auteur pourra être poursuivi, sans qu'il soit nécessaire d'établir un élément de violence, contrainte, menace ou surprise, pour viol incestueux, tandis que la qualification d'agression sexuelle incestueuse pourra être retenue pour les autres types d'actes à caractère sexuel.
La rapporteure a également observé que l'aggravation de peine souhaitée par le Sénat est, en pratique, très souvent appliquée, compte tenu des circonstances aggravantes déjà prévues à l'article 227-26 du code pénal pour le délit d'atteinte sexuelle, en cas de pluralité d'auteurs, d'abus d'autorité, de consommation de stupéfiants, et surtout en cas de mise en contact au moyen d'un réseau de communication électronique, ce qui est devenu très fréquent.
La commission des lois de l'Assemblée nationale a réécrit l'article pour procéder à un certain nombre de coordinations.
Elle a d'abord précisé que l'atteinte sexuelle par un majeur sur un mineur de quinze ans, prévue à l'article 227-25 du code pénal, s'applique hors les cas de viol et d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans. L'infraction d'atteinte sexuelle présenterait donc un caractère subsidiaire : elle serait utilisée dans les cas non couverts par ces deux incriminations, c'est-à-dire, en pratique, lorsque la différence d'âge entre l'auteur des faits majeur et la victime mineure est inférieure à cinq ans.
Le champ couvert par l'atteinte sexuelle se trouverait ainsi fortement réduit par rapport au droit en vigueur. Le maintien de cette incrimination présente cependant l'avantage d'éviter que des faits commis avant l'entrée en vigueur de la proposition de loi ne puissent plus faire l'objet de poursuites et de condamnations.
Ensuite, la commission des lois de l'Assemblée nationale a précisé que les circonstances aggravantes prévues à l'article 227-26 du code pénal excluent désormais l'hypothèse où les faits ont été commis par un ascendant, cette hypothèse étant couverte par les nouvelles incriminations de viol incestueux et d'agression sexuelle incestueuse créées à l'article 1 er .
De même, elle a précisé que le délit d'atteinte sexuelle sur mineur de plus de quinze ans, prévu à l'article 227-27 du code pénal, fonctionne de manière subsidiaire par rapport aux nouvelles incriminations réprimant l'inceste. Le délit serait constitué lorsque les faits sont commis par une personne majeure ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ou lorsque l'auteur abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions. Si les faits ont été commis par un ascendant ou par un autre membre de la famille ayant autorité, ce sont les nouvelles incriminations réprimant l'inceste qui auront vocation à s'appliquer.
En séance publique, l'Assemblée nationale a souhaité améliorer le plan du code pénal en introduisant, au sein de la section relative à la « mise en péril des mineurs », deux nouveaux intitulés :
- un premier, intitulé « de la mise en péril de la santé et de la moralité des mineurs », introduirait les articles 227-15 à 227-21 : ces articles répriment les privations infligées à un mineur, la provocation à des comportements dangereux pour le mineur ou encore la provocation à commettre un crime ou un délit ;
- puis un deuxième, intitulé « des infractions commises contre les mineurs », regrouperait les articles 227-22 à 227-28-3 : ces articles ont trait notamment à la corruption de mineurs, à la diffusion d'images pédopornographiques et à l'atteinte sexuelle.
Toutefois, comme ce deuxième paragraphe ne regrouperait pas la totalité des infractions sexuelles susceptibles d'être commises à l'encontre de mineurs, il serait inséré, à son début, un nouvel article 227-21-1 précisant que les dispositions ainsi regroupées le sont sans préjudice des dispositions figurant dans une autre section du code réprimant les viols, les agressions sexuelles, l'inceste, l'exhibition sexuelle et le harcèlement sexuel, qui peuvent également être commis au préjudice de mineurs.
Concernant l'infraction d'atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans, l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par Laetitia Avia et plusieurs de ses collègues qui introduit, comme pour le viol et l'agression sexuelle, une condition d'écart d'âge : en l'absence de pression sur le mineur, le délit ne serait pas constitué si la différence d'âge entre le mineur et le majeur est inférieure ou égale à cinq ans.
Enfin, il est à noter que la commission des lois avait rebaptisé le délit d'atteinte sexuelle, peu explicite pour le grand public, en délit d'abus sexuel. Mais l'Assemblée nationale est revenue sur ce choix en séance publique, considérant le terme impropre puisque l'abus renvoie juridiquement à l'usage excessif d'un droit, ayant pour conséquence l'atteinte aux droits d'autrui, ce qui ne correspond pas à la situation ici envisagée.
3. La position de la commission
On pourrait s'interroger sur l'opportunité de conserver le délit d'atteinte sexuelle : dès lors qu'un écart d'âge de cinq ans est prévu concernant les nouvelles infractions de viol et d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans, ne devrait-on pas en déduire qu'un mineur de quinze peut consentir à un rapport sexuel avec un majeur ayant moins de cinq ans de plus que lui ? Dans ce cas, il faudrait établir un élément de contrainte, violence, menace ou surprise pour que des poursuites puissent être engagées contre le jeune majeur, sur le fondement des incriminations classiques de viol ou d'agression sexuelle.
L'Assemblée nationale a cependant fait le choix de conserver cette incrimination pour deux raisons.
D'abord, il peut exister une infinie variété de nuances entre le rapport librement consenti et l'absence de consentement caractérisée par un élément de contrainte, violence, menace ou surprise. Un jeune majeur de dix-huit ans peut obtenir des faveurs sexuelles d'un adolescent de quatorze ans sans user de contrainte, violence, menace ou surprise mais en tirant parti de la naïveté et de la candeur de sa victime. Si l'enquête établit que les rapports entre les deux partenaires ne s'inscrivent pas dans une relation véritablement consentie entre deux personnes pleinement maîtresses de leurs actes, alors le délit d'atteinte sexuelle pourrait être mobilisé pour sanctionner le jeune majeur.
En outre, supprimer le délit d'atteinte sexuelle aurait pour effet de mettre un terme à une partie des poursuites en cours pour atteinte sexuelle. De même, les personnes déjà condamnées pour des faits commis à l'âge de dix-huit ou dix-neuf ans sur des mineurs de treize ou quatorze ans pourraient demander et obtenir la suppression de la mention de leur condamnation au bulletin n° 1 du casier judiciaire et les peines en cours (y compris les interdictions professionnelles) cesseraient de recevoir exécution en application du deuxième alinéa de l'article 112-4 du code pénal.
La commission a donc estimé qu'il était justifié de conserver le délit d'atteinte sexuelle et elle a adopté l'article après l'avoir amélioré par trois amendements.
Elle a d'abord adopté l' amendement rédactionnel COM-11 du rapporteur qui porte sur le nouvel article 227-21-1 du code pénal, introduisant le paragraphe sur les infractions sexuelles commises contre les mineurs. Après s'être interrogée sur la portée juridique - faible - de cette disposition, elle a reconnu son intérêt pédagogique, constituant en quelque sorte un « aide-mémoire » pour les praticiens du droit.
Elle a ensuite décidé par l'adoption de l' amendement COM-12 du rapporteur de supprimer la précision apportée à l'initiative de Laetitia Avia concernant l'écart d'âge. Les auditions auxquelles a procédé le rapporteur ont montré que cet ajout suscitait plus de questionnements et d'incompréhension que de clarifications. Il appartient au procureur d'apprécier l'opportunité d'engager des poursuites pour atteinte sexuelle et il paraît hasardeux de vouloir préciser dans la loi quels critères il devrait mettre en oeuvre. À cet égard, la notion de « pression » risque à la fois d'apparaitre trop floue (qu'est-ce qui distingue une forte pression d'une contrainte légère ?) et incomplète (comment sanctionner le jeune majeur qui tire profit du manque de maturité du mineur pour obtenir des faveurs sexuelles sans que le mineur ait fait l'objet de pressions particulières ?).
Enfin, elle a adopté l' amendement de coordination COM-13 du rapporteur qui ajoute les grands oncles et grands-tantes à la liste inscrite à l'article 227-27-1 du code pénal pour définir le périmètre de l'atteinte sexuelle incestueuse.
La commission a adopté cet article ainsi rédigé .
Article 1er bis
C
Répression des atteintes sexuelles
que la victime s'inflige
à elle-même
Cet article additionnel vise à réprimer plus efficacement les comportements qui conduisent une victime à commettre sur elle-même des actes de nature sexuelle. La commission l'a adopté sous réserve d'une amélioration rédactionnelle.
1. Mieux réprimer des agissements qui se déroulent souvent au moyen d'outils de communication électronique
Cet article additionnel est issu de l'adoption par l'Assemblée nationale de quatre amendements identiques, dont un présenté par la rapporteure. Il vise à réprimer des comportements par lesquels des individus provoquent ou contraignent leur victime, notamment par un moyen de communication électronique, à des actes sexuels.
À cette fin, l'article 222-22-2 du code pénal serait modifié pour qualifier d'agression sexuelle le fait de contraindre une personne par la violence, la menace ou la surprise de procéder sur elle-même à une atteinte sexuelle .
Puis un nouvel article 227-22-2 serait inséré pour punir, hors le cas de viol ou d'agression sexuelle, le fait pour un majeur d'inciter un mineur de quinze ans, par un moyen de communication électronique , à commettre tout acte de nature sexuelle, soit sur lui-même, soit sur ou avec un tiers, y compris si cette provocation n'est pas suivie d'effet. La peine serait de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende, soit la même peine qu'en cas d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans.
2. Des compléments utiles
Les faits visés par le nouvel article 227-22-2, parfois qualifiés de « sextorsion », peuvent aujourd'hui être poursuivis sur le fondement de la corruption de mineur mais la rédaction un peu surannée de cet article semble faire obstacle à son utilisation fréquente par les parquets pour poursuivre ces nouvelles formes de délinquance, qui empruntent la voie du numérique.
Des mineurs peuvent être soumis à un chantage qui les conduit à commettre face à la caméra des actes avilissants, les images pouvant ensuite être diffusées sur certains forums sur internet. La lutte contre ces agissements traumatisants pour les victimes appelle une action résolue des pouvoirs publics et une modernisation de notre droit.
La commission a adopté l' amendement COM-14 du rapporteur qui tend, comme à l'article 1 er bis BA, à prévoir que l'infraction pourra concerner tous les mineurs, avec une peine aggravée si la victime a moins de quinze ans ou si les faits sont commis en bande organisée.
La commission a adopté cet article ainsi rédigé .
Article 1er bis D
Coordinations
avec le crime de proxénétisme
et le délit d'achat
d'acte sexuel
Cet article additionnel tire les conséquences, en ce qui concerne le proxénétisme et l'achat d'acte sexuel, des aggravations de peine et de la création de nouvelles infractions prévues par la proposition de loi. La commission l'a adopté sans modification.
Cet article additionnel est issu de l'adoption par l'Assemblée nationale de quatre amendements identiques, dont un présenté par la rapporteure.
Il modifie d'abord l'article 225-7-1 du code pénal, qui punit de quinze ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 d'euros d'amende le proxénétisme lorsqu'il est commis à l'égard d'un mineur de quinze ans.
L'Assemblée nationale a estimé que, dès lors que le client majeur d'une personne prostituée de moins de quinze ans commet un viol puni de vingt ans de réclusion criminelle, il n'est pas admissible que le proxénète qui exploite cette personne prostituée encoure une peine d'un niveau inférieur.
En conséquence, elle a porté la peine à vingt ans de réclusion criminelle (sans modifier le montant, déjà considérable, de l'amende).
Il est ensuite proposé de modifier le dernier alinéa de l'article 225-12-2 du code pénal, qui punit de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage des relations de nature sexuelle de la part d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne est un mineur de quinze ans.
La modification tend à préciser que cette incrimination s'applique hors les cas où les faits constituent un viol ou une agression sexuelle. Le dernier alinéa de l'article 225-12-2 ne s'appliquerait ainsi que si l'auteur est mineur ou, si l'auteur est majeur, s'il a sollicité ou accepté une relation sexuelle tarifée sans passer à l'acte.
Ces dispositions permettent de conserver la cohérence des dispositions pertinentes du code pénal et méritent donc d'être conservées.
La commission a adopté cet article sans modification .
Article 1er bis E
Aggravation
de la peine encourue en cas d'achat d'acte sexuel
auprès d'un mineur
Cet article additionnel aggrave la peine encourue en cas d'achat d'acte sexuel auprès d'une personne prostituée mineure ou particulièrement vulnérable. La commission l'a adopté sans modification.
Cet article additionnel est issu de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement présenté par le député Ludovic Mendes et plusieurs de ses collègues.
Il tend à modifier le second alinéa de l'article 225-12-1 du code pénal, qui punit de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage des relations de nature sexuelle de la part d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne est mineure ou présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de l'auteur, due à une maladie, à une infirmité, à un handicap ou à un état de grossesse.
Les peines seraient portées à cinq ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende, de manière à exercer un effet plus dissuasif à l'égard de la prostitution des mineurs, qui est un phénomène en développement. La rapporteure Alexandra Louis a noté que ce quantum de peine était cohérent avec celui prévu à l'article 1 er bis B pour punir les atteintes sexuelles commises sur les mineurs de quinze à dix-huit ans par une personne extérieure au cercle familial ayant autorité (cinq ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende).
La commission approuve cette mesure mais observe qu'elle crée une incohérence avec l'aggravation de peine déjà prévue à l'article 225-12-2 du code pénal. Cet article punit de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende l'achat d'acte sexuel auprès d'un mineur ou d'une personne particulièrement vulnérable en présence des circonstances aggravantes suivantes : si l'infraction est commise de façon habituelle ou à l'égard de plusieurs personnes ; si la personne prostituée a été mise en relation avec l'auteur des faits grâce à un réseau de communication permettant de diffuser des messages au grand public ; en cas d'abus par l'auteur de l'autorité que lui confèrent ses fonctions. L'infraction simple serait ainsi punie plus sévèrement (cinq ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende) que l'infraction aggravée (cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende).
Pour rétablir une cohérence dans l'échelle des peines , la commission a donc adopté un amendement COM-15 pour punir de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende l'infraction prévue au second alinéa de l'article 225-12-1 du code pénal, et de sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende l'infraction aggravée.
La commission a adopté cet article ainsi rédigé .
Article 1er bis
Notions de
contrainte et de surprise pour les mineurs
de moins de quinze ans
Cet article additionnel visait à préciser dans le code pénal les notions de contrainte et de surprise, éléments constitutifs des infractions de viol et d'agression sexuelle, en ce qui concerne les mineurs de quinze ans. Devenu sans objet, il a été supprimé par l'Assemblée nationale. La commission a confirmé cette suppression.
Le Sénat avait inséré dans la proposition de loi un article 1 er bis afin de bien signifier que la création dans le code pénal d'un nouveau seuil d'âge à treize ans ne devait en aucun cas affaiblir la protection des mineurs âgés de treize ans à quinze ans.
À cette fin, le Sénat avait envisagé de compléter l'article 222-22-1 du code pénal, qui contient des dispositions interprétatives précisant le sens des notions de contrainte ou de surprise, éléments constitutifs des infractions d'agression sexuelle et de viol, afin de prévoir que la contrainte morale ou la surprise aurait pu résulter de ce que la victime mineure était âgée de moins de quinze ans et ne disposait pas de la maturité sexuelle suffisante.
La commission des lois de l'Assemblée nationale a supprimé cet article additionnel, constatant, à juste titre, qu'il était devenu sans objet dès lors qu'il avait été décidé de relever le seuil d'âge de treize à quinze ans .
La commission a confirmé cette suppression .
Article
2
Articulation avec le délit d'atteinte sexuelle
Supprimé par l'Assemblée nationale, cet article procédait à une coordination. La commission a confirmé sa suppression.
L'article 2 de la proposition tendait à modifier l'article 227-25 du code pénal, relatif au délit d'atteinte sexuelle, afin de préciser qu'il s'appliquait hors le cas où les éléments constitutifs du crime sexuel sur mineur étaient réunis.
Les coordinations nécessaires ayant été opérées à l'article 1 er bis B, l'article est devenu sans objet, ce qui a conduit la commission des lois de l'Assemblée nationale à le supprimer.
La commission a confirmé cette suppression.
Article
3
Coordinations pour les crimes de viol
Cet article procède à des coordinations, qui ont été actualisées par l'Assemblée nationale. La commission l'a adopté sans modification.
L'article 3 de la proposition de loi procédait à des coordinations devenues sans objet compte tenu des modifications apportées à l'article 1 er . La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement qui procède aux coordinations rendues nécessaires par la nouvelle rédaction de l'article 1 er .
Il est d'abord précisé que les circonstances aggravantes prévues à l'article 222-24 du code pénal ne s'appliquent qu'au viol défini à l'article 222-23 du même code, c'est-à-dire le viol prévu par le droit en vigueur, pouvant être commis sur des victimes de tous âges, et qui comporte nécessairement un élément de contrainte, menace, violence ou surprise. Cette précision est logique dans la mesure où certaines de ces circonstances aggravantes sont des éléments constitutifs des nouvelles infractions créées à l'article 1 er (viol commis sur un mineur de quinze ans, viol commis par un ascendant).
En revanche, les aggravations de peines prévues aux articles 222-25 et 222-26 du code pénal s'appliqueraient à tous les viols, y compris donc au viol sur mineur de quinze ans et au viol incestueux introduits par la proposition de loi :
- une peine de trente ans de réclusion criminelle serait ainsi encourue lorsque le viol a entraîné la mort de la victime ;
- et la réclusion criminelle à perpétuité quand le viol est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie.
Comme le notait Alexandra Louis dans son rapport 6 ( * ) , la première précision est importante pour punir plus sévèrement le viol qui a entraîné le décès de la victime. L'apport de la seconde est plus difficile à discerner : en cas de tortures ou d'actes de barbarie, il y aura peu de discussion sur le fait que la victime a subi des violences et une contrainte. Ces faits peuvent donc déjà être réprimés efficacement et punis de la réclusion criminelle à perpétuité. Il n'y a cependant pas d'inconvénient à procéder à cette coordination que la commission a choisi de conserver.
La commission a adopté cet article sans modification .
Article
4
Coordinations
L'article 4 procédait à deux coordinations devenues sans objet, ce qui a conduit l'Assemblée nationale à le supprimer. La commission a confirmé cette suppression.
Les coordinations portaient sur l'article 227-27-2-1 du code pénal, relatif à la surqualification pénale d'inceste, et sur l ' article 227-28-3 du même code qui punit le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette à l'encontre d'un mineur certains crimes ou délits.
Par cohérence avec le choix de ne pas retenir le crime sexuel sur mineur de treize ans, la commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté des amendements de suppression de l'article 4, présentés notamment par le Gouvernement.
La commission a confirmé cette suppression .
Article
4 bis
Élargissement de la définition du viol aux actes
bucco-génitaux
L'article 4 bis modifie la définition du viol pour inclure les actes bucco-génitaux. La commission l'a adopté sans modification.
En séance publique, le Sénat a adopté, avec l'avis favorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement, un amendement présenté par Laurence Rossignol et ses collègues du groupe Socialiste, écologiste et républicain élargissant la définition du viol aux actes bucco-génitaux.
Traditionnellement, la définition du viol implique un acte de pénétration sexuelle, ce qui a conduit la chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt très commenté du 14 octobre 2020 7 ( * ) , à écarter la qualification de viol au profit de celle d'agression sexuelle dans une affaire incestueuse où l'auteur a infligé à sa jeune victime un cunnilingus. Les juridictions du fond ont dû examiner si l'auteur avait introduit sa langue dans le vagin de la victime puis, à supposer cette situation établie, si cette introduction était accidentelle ou intentionnelle pour caractériser l'élément moral de l'infraction. La chambre criminelle avait confirmé que les déclarations de la victime ne caractérisaient pas suffisamment une introduction volontaire suffisamment profonde pour caractériser un acte de pénétration
Le Sénat a estimé que cette casuistique était peu adaptée à la réalité du ressenti des victimes, pour lesquelles un acte bucco-génital non consenti peut être tout aussi pénible et traumatisant qu'une pénétration. Le Sénat a en outre jugé difficilement défendable de maintenir une différence de traitement entre l'acte bucco-génital infligé à une victime masculine, qui pourra être qualifié de viol puisque le membre viril de la victime pénètre l'auteur, et l'acte bucco-génital imposé à une victime féminine qui peut se dérouler sans pénétration. Il s'est donc prononcé en faveur d'une modification de la définition légale du viol.
L'Assemblée nationale a approuvé cette mesure, sous réserve d'une modification rédactionnelle mineure. Dans son rapport 8 ( * ) , notre collègue Alexandra Louis considère que cette disposition couvre aussi les actes bucco-anaux, ce qui paraît conforme à l'intention du législateur, ces actes étant en tout état de cause généralement accompagnés d'actes bucco-génitaux ou de pénétration.
La commission a adopté cet article sans modification .
Article 4 ter
Règles de
prescription
du délit de non-dénonciation d'infraction sur
mineur
Inséré dans le texte à l'initiative du rapporteur, avec un avis de sagesse du Gouvernement, l'article 4 ter porte le délai de prescription du délit de non-dénonciation d'infraction sur mineur, prévu à l'article 434-3 du code pénal, à dix ans si l'infraction non dénoncée est un délit et à vingt ans si elle constitue un crime.
L'Assemblée nationale l'a supprimé afin de déplacer cette disposition à l'article 4 quater , qui contient d'autres dispositions relatives à la prescription.
La commission a confirmé cette suppression .
Article 4 quater
Prescription
des crimes et délits sexuels sur mineurs
L'article 4 quater modifie les règles de prescription applicables aux crimes et délits sexuels sur mineurs et au délit de non dénonciation des infractions commises sur les mineurs. La commission l'a adopté sans modification.
1. Le texte adopté par le Sénat
Le Sénat a adopté un amendement présenté par Laurence Rossignol et plusieurs de ses collègues qui prévoit une interruption de la prescription lorsque l'auteur d'un crime sur un mineur commet le même crime sur un autre mineur. La commission avait exprimé des réserves sur ce dispositif qui ne lui paraissait pas totalement abouti.
2. Un dispositif précisé et complété par l'Assemblée nationale
L'adoption de l'amendement de Laurence Rossignol a néanmoins été positive puisque la navette parlementaire a permis d'élaborer un dispositif plus achevé. En commission puis en séance publique, l'Assemblée nationale a adopté, notamment sur l'initiative du Gouvernement, des amendements qui ont apporté trois types de modifications à cet article.
a) La prolongation du délai de prescription en cas de commission de nouvelles infractions
En premier lieu, le dispositif adopté au Sénat a été précisé et complété afin de modifier les articles 7 et 8 du code de procédure pénale, relatifs à la prescription des crimes et des délits.
Concernant les crimes, le texte prévoit que si l'auteur d'un viol sur mineur commet sur un autre mineur, avant l'expiration du délai de prescription, un nouveau viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle, alors le délai de prescription du viol est , le cas échéant, prolongé (et non interrompu) jusqu'à la date de prescription de la nouvelle infraction .
Ce dispositif ne permet pas de rouvrir les prescriptions acquises, ce qui poserait un problème sur le plan constitutionnel. Mais il permet de retarder la prescription d'un viol sur mineur : cette prescription est normalement acquise au 48 e anniversaire de la victime ; mais si l'auteur a violé un autre mineur dix ans par exemple après avoir commis son premier crime, le délai de prescription sera prolongé jusqu'aux 58 ans de la première victime.
Si l'on a affaire à un criminel en série, le délai de prescription peut être considérablement prolongé grâce à ce mécanisme, ce qui présente un avantage : toutes les victimes pourront comparaître comme telles devant la cour d'assises , alors qu'aujourd'hui les victimes les plus anciennes, dont les faits sont prescrits, sont seulement entendues en tant que témoins. L'effet de ce dispositif sur la peine infligée à l'auteur devrait en revanche être limité du fait du principe de confusion des peines qui prévaut en droit français (en cas de poursuite unique, la peine la plus lourde absorbe les peines de même nature).
La condamnation pour les faits les plus anciens ne sera naturellement possible que si l'accusé est effectivement condamné pour les faits les plus récents, sans quoi le mécanisme proposé poserait un problème au regard du principe de la présomption d'innocence. Si l'affaire la plus récente se solde par un classement sans suite, un non-lieu, une relaxe ou un acquittement, la prescription des faits les plus anciens devra être constatée.
L'Assemblée nationale a complété le dispositif voté par le Sénat pour prévoir un mécanisme équivalent pour les agressions et les atteintes sexuelles. La commission d'une nouvelle agression sexuelle ou atteinte sexuelle sur un autre mineur prolongerait le délai de prescription de la première infraction jusqu'à la date de prescription de la nouvelle infraction.
En revanche, la commission d'un crime sur mineur ne pourrait prolonger la prescription du délit jusqu'à la date de prescription du crime car une telle prolongation serait excessive.
b) Le délai de prescription du délit de non-dénonciation d'infraction sur mineur
En deuxième lieu, l'Assemblée nationale a inséré à l'article 4 quater de la proposition de loi la disposition que le Sénat avait adoptée à l'article 4 ter concernant la prolongation du délai de prescription du délit de non-dénonciation d'infraction sur mineur.
L'Assemblée nationale a cependant recentré le dispositif sur les infractions sexuelles sur mineur : ainsi le délai de prescription serait porté à dix années révolues à compter de la majorité de la victime si l'infraction principale consiste en une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle contre un mineur ; et le délai serait porté à vingt années révolues à compter de la majorité de la victime en cas de viol.
c) L'interruption de la prescription en cas d'infractions commises par un même auteur
En troisième lieu, l'Assemblée nationale a introduit un nouveau dispositif qui complète celui voté au Sénat. Il modifie l'article 9-2 du code de procédure pénale qui prévoit que la prescription est interrompue par différents actes d'enquête et de jugement , à savoir :
1° tout acte, émanant du ministère public ou de la partie civile, tendant à la mise en mouvement de l'action publique ;
2° tout acte d'enquête émanant du ministère public, tout procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire ou un agent habilité exerçant des pouvoirs de police judiciaire tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d'une infraction ;
3° tout acte d'instruction, accompli par un juge d'instruction, une chambre de l'instruction ou des magistrats et officiers de police judiciaire par eux délégués, tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d'une infraction ;
4° tout jugement ou arrêt, même non définitif, s'il n'est pas entaché de nullité.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoit que le délai de prescription d'un viol, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle commis sur un mineur est interrompu par l'un des actes ou décisions mentionnés aux 1° à 4° intervenus dans une procédure dans laquelle est reprochée contre la même personne une de ces mêmes infractions commises sur un autre mineur.
L'interruption du délai fait ensuite repartir un délai de prescription d'une durée égale au délai initial.
Certains pourraient se demander si ce mécanisme, qui établit une forme de connexité entre différentes affaires, n'est pas redondant avec le mécanisme de prolongation qui serait introduit aux articles 7 et 8 du code de procédure pénale.
Son principal avantage réside dans le fait que des actes interruptifs de prescription, régulièrement accomplis, permettraient, conformément à la jurisprudence bien établie en la matière, de poursuivre des faits anciens, et de condamner leur auteur, quand bien même l'auteur ne serait finalement pas condamné dans l'affaire la plus récente .
3. La position de la commission
L'Assemblée nationale a amélioré et étoffé le dispositif adopté par le Sénat. L'addition des deux mécanismes prévus à cet article devrait avoir pour effet de prolonger considérablement le délai de prescription de certains crimes et délits sexuels commis sur mineurs, ce qui est conforme à l'attente de nombreuses victimes. Le schéma ci-dessous illustre, à partir de l'exemple d'un mineur violé à l'âge de quinze ans, leurs conséquences concrètes. Ils ne mettent pas en place cependant une règle d'imprescriptibilité , que la commission a toujours souhaité réserver aux crimes contre l'humanité.
Conséquences des nouvelles règles de prescription
Ces dispositifs seront sans effet sur le délai de prescription si l'auteur ne réitère pas. Mais le délai de prescription a déjà été rallongé en 2018 pour atteindre une durée, particulièrement longue, de trente années à compter de la majorité de la victime. Par ailleurs, s'ils exercent un effet dissuasif et incitent l'auteur à ne plus commettre de nouveau crime ou délit sexuel sur mineur, ils auront incontestablement joué un rôle positif.
Il est à souhaiter que les règles de prescription applicables à ces infractions sur mineur pourront ensuite être stabilisées, des changements trop fréquents étant difficiles à mettre en oeuvre par les praticiens du droit. À terme, il conviendra d'évaluer les effets de ces changements sur la répression de ces infractions.
La commission a adopté cet article sans modification .
Article 5
Liste des infractions
entraînant une inscription
au fichier judiciaire des auteurs
d'infractions sexuelles et violentes
Cet article élargit la liste des infractions dont les auteurs peuvent être inscrits au fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles et violentes. La commission l'a adopté sans modification.
Créé en 2004, le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (Fijaisv) recense les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation, d'une mise en examen ou d'une composition pénale, en relation avec certaines infractions dont la liste figure à l'article 706-47 du code de procédure pénale. Ces infractions sont soit des infractions sexuelles pouvant être commises à l'encontre d'un mineur, soit des crimes graves, comme les homicides, commis à l'encontre d'un mineur.
L'inscription au fichier permet de disposer d'une base de renseignements utilisable par les services d'enquête ou permettant de contrôler les antécédents judiciaires d'un individu avant de l'embaucher pour occuper un poste où il se trouverait placé au contact de mineurs. Elle constitue aussi une mesure de sûreté puisque les personnes inscrites au fichier doivent régulièrement justifier de leur domicile auprès de la police ou de la gendarmerie.
L'inscription au fichier est automatique dans les affaires qui concernent des crimes ou des délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement. En-dessous de ce seuil, l'inscription au fichier est laissée à l'appréciation de la juridiction ou du procureur.
Les informations sont effacées du fichier à l'expiration d'un délai de trente ans pour les crimes et pour les délits punis de plus de dix ans d'emprisonnement, et à l'expiration d'un délai de vingt ans dans les autres cas. À tout moment, la personne inscrite dans le fichier peut en outre demander à l'autorité judiciaire d'effacer les informations.
La loi visant à protéger les victimes de violences conjugales, entrée en vigueur le 31 juillet 2020, a récemment fait évoluer la liste des infractions pouvant entraîner une inscription dans le fichier, en y ajoutant le délit de consultation habituelle d'images pédopornographiques.
Dans le prolongement de cette mesure, le Sénat a adopté en première lecture un amendement présenté par Michel Savin et plusieurs de ses collègues, tendant à enrichir encore cette liste en y faisant figurer le délit d'exhibition sexuelle, le harcèlement sexuel, le délit de recours à la prostitution, la tentative d'atteinte sexuelle sur mineur et le délit d'incitation à commettre un crime ou un délit sur un mineur . Cet élargissement devrait permettre d'exploiter encore davantage les potentialités du Fijaisv, qui est un outil qui a fait ses preuves dans la prévention des violences sexuelles sur mineurs.
L'Assemblée nationale a approuvé cette mesure, en améliorant la rédaction de l'article grâce à l'adoption de deux amendements de la rapporteure Alexandra Louis.
La commission a adopté cet article sans modification .
Article
5 bis
Définition de l'exhibition sexuelle et aggravation de la peine
quand la victime est un mineur de quinze ans
Cet article élargit la définition du délit d'exhibition sexuelle et propose une aggravation de la peine si la victime est un mineur de quinze ans. La commission l'a adopté sans modification.
Cet article additionnel est issu de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement présenté par la rapporteure Alexandra Louis. Il fait suite aux réflexions menées par Alexandra Louis dans le cadre de son rapport d'évaluation de la loi du 3 aout 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, dite loi « Schiappa ».
S'intéressant à la mise en application de la nouvelle contravention d'outrage sexiste, Alexandra Louis a mis en évidence « une sérieuse lacune dans l'édifice pénal concernant le délit d'exhibition sexuelle. Ainsi, avant la loi Schiappa, les auteurs de faits de masturbation dans les lieux publics n'étaient pas sanctionnés dès lors que leur sexe n'était pas apparent. En effet, la haute juridiction exige un élément de nudité. C'est la raison pour laquelle, la contravention d'outrage sexiste est utilisée par défaut pour sanctionner ces comportements récurrents dans les transports et très traumatisants pour les victimes. Par ailleurs, la haute juridiction a estimé que le délit d'exhibition sexuelle pouvait être retenu à l'encontre d'activistes qui ont dévoilé en public leur poitrine à des fins politiques et non sexuelles. En d'autres termes, une activiste qui montre sa poitrine dans le cadre d'une revendication politique risque un emprisonnement quand un individu qui se masturbe devant une victime dans les transports encourt une amende forfaitaire. Ce délit devrait donc être repensé pour viser non pas la nudité mais bien plus l'obscénité et la commission d'actes ou gestes sexuels en public ».
L'article 5 bis répond à cette préconisation en complétant l'article 222-32 du code pénal, qui punit actuellement d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende l'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public.
Un premier alinéa préciserait que l'exhibition sexuelle est constituée, même en l'absence d'exposition d'une partie dénudée du corps , si est imposée à la vue d'autrui, dans un lieu accessible aux regards du public, la commission explicite d'un acte sexuel, réel ou simulé.
Un deuxième alinéa porterait la peine à deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende si les faits sont commis au préjudice d'un mineur de quinze ans. Ce quantum de peine présente l'avantage de rendre possible une poursuite en comparution immédiate .
La commission considère que ces deux modifications sont opportunes en ce qu'elles permettront une répression plus efficace de ces comportements qui peuvent se rencontrer par exemple dans des réseaux de transports publics, tels que le métro parisien.
La commission a adopté cet article sans modification .
Article 6
Inscription
automatique dans le fichier judiciaire des auteurs
d'infractions sexuelles
et violentes lorsque la victime est mineure
Cet article vise à rendre automatique l'inscription de certaines décisions dans le fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles et violentes.
Complémentaire du précédent, cet article est issu de l'adoption par le Sénat d'un amendement présenté par Valérie Boyer et plusieurs de ses collègues.
Il vise également à obtenir l'inscription d'un plus grand nombre de personnes sur le fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles et violentes, en rendant automatique l'inscription dans certains cas.
Actuellement, cette inscription est automatique dans les affaires qui concernent des crimes ou des délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement. En-dessous de ce seuil, l'inscription au fichier est laissée à l'appréciation de la juridiction ou du procureur.
L'article 6 prévoit que les décisions seront désormais inscrites automatiquement dans le fichier lorsque la victime est mineure , quel que soit le quantum de la peine encourue. L'inscription d'un plus grand nombre de personnes dans le fichier permet de mieux protéger les mineurs en évitant que des personnes ayant des antécédents judiciaires soient placées à leur contact.
L'Assemblée nationale a modifié l'article, d'abord en adoptant un amendement d'amélioration rédactionnelle de la rapporteure Alexandra Louis, ensuite en adoptant un amendement du Gouvernement qui prévoit que si la peine encourue est inférieure à cinq ans d'emprisonnement, la juridiction ou, le cas échéant, le procureur de la République, pourra décider, par une décision spécialement motivée, que la décision ne sera pas inscrite.
La commission juge cette précision indispensable afin de garantir la constitutionnalité du dispositif au regard du principe d'individualisation des peines et des mesures de sûreté. Si l'automaticité peut être envisagée pour les infractions les plus graves, elle poserait un problème pour les infractions mois sévèrement punies.
La commission a adopté cet article sans modification .
Article
7
Peine complémentaire d'interdiction
d'exercer une
activité au contact des mineurs
Cet article incite les juridictions à prononcer la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité au contact des mineurs. La commission l'a adopté sans modification.
Toujours dans le but de prévenir la commission d'infractions sexuelles sur mineurs, le Sénat a adopté en première lecture un amendement présenté par Michel Savin et plusieurs de ses collègues, relatif à la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs .
Déjà prévue par le code pénal, cette peine complémentaire est encourue au titre de diverses infractions, notamment le viol ou l'atteinte sexuelle.
Cet article vise à inciter les juridictions à prononcer la peine complémentaire en cas de condamnation pour certaines infractions (agression sexuelle, viol, atteinte sexuelle, corruption de mineur, diffusion d'images pédopornographiques, exposition de mineurs à des images violentes ou pornographiques, incitation à se soumettre à une mutilation sexuelle, incitation à commettre certains crimes ou délits à l'encontre d'un mineur) lorsque la victime est mineure.
En principe, la peine d'interdiction serait prononcée à titre définitif. La juridiction conserverait cependant la possibilité, par une décision motivée, de ne pas prononcer la peine , au regard des circonstances de l'infraction ou de la personnalité de l'auteur, ou de la prononcer pour une durée ne pouvant excéder dix ans.
L'article ne crée donc pas une peine automatique et respecte le principe d'individualisation des peines . Il envoie cependant un signal fort en direction des juridictions en les encourageant à prononcer cette peine complémentaire protectrice des mineurs.
L'Assemblée nationale a adopté quatre amendements présentés par la rapporteure Alexandra Louis afin d'en améliorer la rédaction.
La commission a adopté cet article sans modification.
Article
8
Procédure applicable
à la nouvelle infraction de crime
sexuel sur mineur
Le Sénat avait adopté cet article additionnel qui procédait à une coordination avec le code de procédure pénale. L'Assemblée nationale l'a supprimé car les modifications apportées à l'article 1 er l'on rendu sans objet. La commission a confirmé cette suppression.
L'adoption, à l'initiative du rapporteur, de cet article additionnel modifiait l'article 706-47 du code de procédure pénale avec un double objectif :
- entraîner l'application, pour la nouvelle infraction de crime sexuel sur mineur, des règles de procédure spécifiques prévues pour les crimes et délits sur mineurs ;
- par le jeu des renvois, aligner les règles de prescription applicables à l'infraction de crime sexuel sur mineur sur celles applicables au viol sur mineur.
L'Assemblée nationale a entièrement réécrit l'article 1 er , ce qui a rendu inutile cette mesure de coordination avec le code de procédure pénale. Elle a en conséquence supprimé l'article 8 de la proposition de loi.
Les nouvelles infractions de viol et d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans et de viol et d'agression sexuelle incestueux sont placées aux articles 222-23-1, 222-23-2, 222-29-2 et 222-29-3 du code pénal. Or l'article 706-47 du code de procédure pénale s'applique aux « crimes de viol prévus aux articles 222-23 à 222-26 » du code pénal et aux « délits d'agressions sexuelles prévus aux articles 222-27 à 222-31-1 du même code ». Il s'applique donc de plein droit aux nouvelles infractions sans qu'il soit nécessaire de procéder à une coordination.
La commission a confirmé cette suppression .
Article 9
Application
outre-mer
L'article 9 permet de rendre applicable la proposition de loi dans les collectivités ultramarines régies par le principe de spécialité législative.
Le paragraphe I a pour objet de rendre applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, collectivités ultramarines sur le territoire desquelles une mention expresse d'application est nécessaire , les modifications que le projet de loi apporte au code de procédure pénale.
Il procède, à cet effet, à l'actualisation du « compteur outre-mer », figurant à l'article 804 du code de procédure pénale. La technique du « compteur » consiste à indiquer qu'une disposition est applicable dans une collectivité régie par le principe de spécialité législative dans sa rédaction résultant d'une loi déterminée, ce qui permet de savoir si les modifications ultérieures de cette disposition ont été ou non étendues.
Le paragraphe II procède au même type de modifications dans le code pénal, en actualisant le compteur qui figure à l'article 711-1 dudit code.
La commission a adopté cet article sans modification .
Intitulé de la proposition de loi
Compte tenu des nombreuses dispositions ajoutées au texte, l'Assemblée nationale a décidé de modifier son intitulé, devenu proposition de loi visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste.
La commission des lois l'a conservé sans modification .
* 2 Cette peine est celle actuellement prévue en cas de viol commis sur un mineur de quinze ans.
* 3 D'autres infractions prévues par le code pénal ont déjà plusieurs définitions. Par exemple, l'article 222-33 définit d'abord le harcèlement sexuel comme le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste. Puis il prévoit qu'est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'exercer une pression grave dans le but d'obtenir un acte de nature sexuelle. De même, les articles 225-5 et 225-6 donnent plusieurs définitions du proxénétisme : aider, assister ou protéger la prostitution d'autrui ; tirer profit de la prostitution d'autrui ; embaucher une personne ou exercer sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ; faire office d'intermédiaire entre une prostituée et un client ; faciliter à un proxénète la justification de ressources fictives ; ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec une personne prostituée ; enfin, entraver l'action de prévention ou d'assistance menée par des organismes qualifiés.
* 4 Lors de l'examen du texte en première lecture, le juge Édouard Durand notamment avait regretté que la création d'une infraction autonome évacue la dimension violente du passage à l'acte, qui est en revanche bien prise en compte avec la qualification de viol ou d'agression sexuelle.
* 5 Cf. le compte rendu des débats de la deuxième séance du lundi 15 mars 2021.
* 6 Cf. le rapport n° 3939, fait par Alexandra Louis au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale, page 26.
* 7 Cass. Crim., 14 octobre 2020, n° 20-83.273.
* 8 Rapport précité, pages 29 et 30.