B. UNE SUPPRESSION DE L'ARTICLE 5 ACCEPTABLE

Sans guère de surprise, les députés ont supprimé l'article 5 qui mettait en place un mécanisme à portée rétroactive facilitant la réaffectation, par la Fondation, à un autre projet, des dons devenus sans objet, soit parce que le projet pour lequel ils avaient été récoltés serait devenu caduc, soit parce qu'il aurait déjà été intégralement financé. L'Assemblée nationale a estimé qu'il présentait un fort risque d'inconstitutionnalité du fait de son caractère rétroactif et de la manière dont il était susceptible de remettre en cause le principe du consentement des parties.

Cette disposition avait déjà suscité des débats lors de son examen par le Sénat en première lecture du fait de sa fragilité juridique. Le Sénat avait néanmoins maintenu l'article dans l'espoir que le Gouvernement propose une rédaction alternative lors de l'examen du texte en première lecture à l'Assemblée nationale. Il avait en effet considéré que la réaffectation de ces sommes à un autre projet répondait à un motif d'intérêt général, dans la mesure où les donateurs étaient susceptibles d'avoir bénéficié d'un avantage fiscal sans que leurs dons aient, en fin de compte, servi la cause qui avait justifié l'octroi de l'avantage.

Face aux difficultés mises en avant par la Chancellerie, aucune solution n'a néanmoins pu être dégagée. Prenant acte de l'absence de perspective juridique, un bénévole de la Fondation du patrimoine s'est porté volontaire pour entreprendre des démarches auprès des porteurs de projet concernés afin d'obtenir leur accord sur le projet auquel les fonds pourraient être affectés. La Fondation du patrimoine a aujourd'hui bon espoir que la situation finisse par se régler d'ici quelques années , ce qui a conduit la commission à maintenir la suppression de l'article 5.

C. DES COORDINATIONS LÉGISTIQUES INDISPENSABLES

Même si le texte modifié par l'Assemblée nationale en première lecture constitue un bon compromis , il ne peut être adopté dans son intégralité en termes identiques par le Sénat. Deux coordinations légistiques s'avèrent indispensables à l'article 1 er et à l'article 1 er bis .

À l'initiative du rapporteur, la commission a supprimé l'article 1 er , dont les dispositions sont déjà entrées en vigueur en juillet dernier , à la suite de leur intégration dans le texte de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (3) ( amendement COM-2 ). Face à l'ampleur de la crise sanitaire, le législateur a souhaité ne pas attendre l'adoption de la présente proposition de loi pour qu'entrent en vigueur les nouvelles conditions d'octroi du label, celui-ci étant susceptible de contribuer à la relance dans le secteur des patrimoines.

Sur proposition du rapporteur, la commission a également complété le dispositif de l'article 1 er bis pour remplacer la seconde mention à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques dans l'article L. 143-2-1 du code du patrimoine et en a profité pour remplacer toutes les occurrences qui subsistaient encore dans les parties législatives d'autres codes ( amendement COM-3 ).

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