EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er
Ratification de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019
portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs

Cet article propose de ratifier l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs, préalable nécessaire à sa modification.

L'ordonnance comporte onze articles dont le premier renvoie à l'annexe comportant le code de la justice pénale des mineurs. Formellement, le code ne figure donc pas parmi les articles de l'ordonnance mais en annexe. Ce choix, qui est celui généralement opéré par les ordonnances de codification, résulte de la volonté d'assurer la plus grande cohérence de rédaction ; la clarté de présentation du code pâtirait d'une inclusion directe dans l'ordonnance de ses quelque 250 dispositions.

Les articles 2 à 7 de l'ordonnance assurent la coordination entre le nouveau code et les textes législatifs existants (articles 2 et 6) et plus précisément avec les articles du code pénal (article 3), du code de procédure pénale (article 4) et du code de l'action sociale et des familles (articles 5). En conséquence, l'article 7 abroge l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

L'article 8 de l'ordonnance opère les coordinations nécessaires au sein de différents codes pour l'application des nouvelles dispositions dans les outre-mer.

L'article 9 fixe sa date d'entrée en vigueur , donc celle de la partie législative du code de la justice pénale des mineurs, au 31 mars 2021 . Cette date, initialement fixée au 1 er octobre 2020, a été reportée en application de l'article 25 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.

L'article 10 prévoit que le nouveau code s' appliquera aux poursuites engagées à compter de son entrée en vigueur à l'exception des mesures plus favorables aux mineurs qui, selon un principe général du droit pénal, s'appliqueront immédiatement aux affaires en cours.

L'article 11 précise les ministres responsables de l'application de l'ordonnance.

La notification expresse proposée conférerait ainsi une valeur législative à l'ensemble des dispositions du code de la justice pénale des mineurs .

La commission a adopté l'article 1 er sans modification .

Article 1er bis A (nouveau)
Application du code de la justice pénale des mineurs
aux poursuites engagées à compter du 30 septembre 2021

Cet article adopté par la commission des lois à l'initiative de son rapporteur tend à repousser au 30 septembre 2021 l'entrée en vigueur de la réforme.

À l'initiative du rapporteur, la commission des lois a adopté un amendement tendant à repousser au 30 septembre 2021 l'entrée en vigueur du code de la justice pénale des mineurs.

Lors de son audition par la commission comme lors des débats à l'Assemblée nationale, le garde des sceaux a insisté sur l'état de préparation de l'ensemble des acteurs et la conjoncture favorable à l'entrée en vigueur de la réforme. Risquant de mettre en péril le travail effectué sur les stocks de dossier dans les juridictions, un report ne satisferait dès lors, selon lui, que ceux qui souhaitent empêcher la mise en oeuvre de la réforme.

L'analyse de la commission est inverse. Elle partage le constat du garde des sceaux selon lequel des moyens supplémentaires, temporaires, ont été alloués aux juridictions afin de résorber les stocks de dossiers et de permettre la mise en oeuvre d'une réforme initialement prévue pour entrer en vigueur au 1 er octobre 2020, spécialement dans les dix juridictions dont la situation a semblé fragile à la mission d'appui de l'inspection générale de la justice. Plusieurs magistrats et greffiers placés ont permis le traitement de dossiers accumulés dès avant la crise sanitaire, singulièrement du fait de la grève des avocats.

Par ailleurs la possibilité de réorientation des affaires pénales, ouverte par la loi relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne 15 ( * ) , a permis un traitement plus rapide de plus de la moitié des affaires pénales (de 40 à 60 % selon les juridictions) afin de limiter la période de traitement des affaires selon deux procédures distinctes.

Les choix opérés ont permis à la grande majorité des parquets de pouvoir envisager l'entrée en vigueur prochaine de la réforme. Il ressort néanmoins des informations transmises au rapporteur que cette réorientation a été engagée plus tardivement s'agissant des affaires concernant les mineurs, ce qui a pu entrainer un examen contraint des dossiers en cours et que certaines des solutions adoptées ont pu paraître insatisfaisantes aux praticiens, l'objectif du droit pénal des mineurs étant, plus encore que la réponse judicaire, leur relèvement moral, selon les termes de l'ordonnance de 1945.

Plus encore que les mesures prises pour gérer les stocks se pose la question de la formation des personnels et des moyens mis à leur disposition pour faire en sorte que la réforme soit effectivement mise en place . On constate en effet qu'en raison des nombreuses réformes intervenues au cours de l'année 2020, les premières affaires devant être jugées selon les nouvelles procédures étaient parfois audiencées plusieurs mois plus tard pour permettre leur traitement effectif. Ainsi le développement des applicatifs techniques et la mise à jour du logiciel Cassiopée, actuellement utilisé par les juridictions, ne paraissent pas être prêts ni surtout diffusables au 1 er avril 2021. Ceci est d'autant plus important que les premières périodes de mise à l'épreuve éducative pourraient être mises en place dès le 10 avril prochain.

Parallèlement la Protection judiciaire de la jeunesse a développé un nouveau logiciel de suivi des mineurs faisant l'objet de mesures éducatives, Parcours. Celui-ci offre la possibilité de simplifier l'accès à l'ensemble des pièces relatives à un mineur pour les services de la PJJ mais aussi pour le secteur associatif habilité et pour les magistrats. Or ce logiciel ne leur sera ouvert qu'à partir de septembre, voire à partir de décembre.

Surtout, l'appropriation des nouvelles procédures et modalités de travail par les agents de la protection judiciaire de la jeunesse, malgré l'élaboration de la partie réglementaire du code, est jugée insuffisante par l'ensemble des interlocuteurs du rapporteur à l'exception de la direction de la PJJ qui a indiqué l'ampleur des efforts mis en place.

Dans l'ensemble il apparaît que les premières mises en oeuvre du code de la justice pénale des mineurs détermineront le succès de la réforme et notamment le respect des délais, indicatifs, qu'elle comporte et qui constituent une part importante de son apport. Dès lors, la mettre en oeuvre avant que les formations et outils nécessaires ne soient mis à disposition des acteurs de terrain des formations serait de nature à nuire à l'objectif recherché par le Gouvernement et que la commission partage.

Le caractère favorable de la conjoncture est enfin particulièrement sujet à caution au regard de la situation sanitaire, qui peut tout à la fois entraver le fonctionnement des juridictions mais aussi limiter les infractions commises par les mineurs.

Dès lors permettre l'entrée en vigueur du code de la justice pénale des mineurs six mois après la date prévue et après la période de services allégés liée à l'été, soit le 30 septembre 2021, paraît à la commission une mesure de bonne administration.

Elle a donc adopté l' amendement COM-21 de son rapporteur ainsi que l'amendement identique COM-20 de Laurence Harribey.

La commission a adopté cet article ainsi rédigé .

Article 1er bis
Prise en compte de l'intérêt supérieur des mineurs
dans la mise en oeuvre de leur responsabilité pénale

Cet article adopté en séance à l'Assemblée nationale introduit dans l'article préliminaire du code de la justice pénale des mineurs la référence à leur intérêt supérieur.

Issu de trois amendements identiques du groupe Socialistes et apparentés, du groupe La République en Marche et du rapporteur, cet article propose d'inscrire dans l'article préliminaire du code que l'intérêt supérieur des mineurs est l'élément directeur pour la prise en compte des spécificités du régime de responsabilité pénale qui leur est applicable.

L'article 3.1 de la Convention internationale des droits de l'enfant 16 ( * ) dispose que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ». Ce texte joue un rôle particulièrement important dans la jurisprudence tant du Conseil d'État que de la Cour de Cassation et des juridictions européennes, Cour européenne des droits de l'homme et Cour de justice de l'Union européenne. Parallèlement, dans sa décision n° 2018-768 QPC du 21 mars 2019, le Conseil constitutionnel a déduit des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 que la « protection de l'intérêt supérieur de l'enfant » constitue une exigence constitutionnelle.

Si les obligations qui découlent pour les pouvoirs publics de l'intérêt supérieur de l'enfant ont pu évoluer au cours des trente dernières années cette notion paraît aujourd'hui pour la doctrine constituer « la pierre d'angle du droit de l'enfance ». Il paraît donc cohérent que l'article liminaire du code de la justice pénale des mineurs, qui en expose les objectifs, y fasse référence.

La commission a adopté l'article 1 er bis sans modification .

Article 1er ter A (nouveau)
Définition de la notion de discernement
applicable à la responsabilité pénale des mineurs

Cet article, introduit par la commission à l'initiative du rapporteur, tend à permettre au magistrat de mieux apprécier la notion de discernement lorsqu'il est amené à se prononcer sur la responsabilité pénale d'un mineur.

Plus encore que la question de la limite d'âge, la question du discernement est déterminante pour la mise en oeuvre d'une responsabilité pénale des mineurs qui ne soit pas un simple amoindrissement de la responsabilité des majeurs mais prenne en compte les spécificités d'êtres en développements. L'obligation de prendre en compte le discernement évite que soient prises des décisions parfois difficiles à comprendre du fait de l'imposition stricte d'une borne d'âge.

On peut rappeler que le discernement ne s'apprécie pas dans l' absolu mais par rapport aux faits en cause et que son appréciation appartient au magistrat , appuyée sur les éléments du dossier, les enquêtes de personnalité qui lui sont remises par les services de la protection judiciaire de la jeunesse et les expertises qu'il peut demander. Il ne s'agit donc pas d'établir une définition stricte du discernement qui tenterait de se substituer au travail des magistrats.

La demande de critères communs a néanmoins été générale chez les professionnels entendus par votre rapporteur et il ne fait aucun doute que ceux-ci relèvent du domaine de la loi et non du règlement. Actuellement définis par la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de Cassation mais reposant essentiellement sur les pratiques propres à chaque magistrat, la notion de discernement applicable aux mineurs fait l'objet de plusieurs points de consensus. Il est important de noter qu'elle se distingue du discernement tel que défini en droit pénal général par l'article 122-1 du code pénal qui pose le principe du discernement, sauf à ce que celui-ci ait été aboli ou altéré au moment des faits. En pratique, l'abolition ou l'altération du discernement résultent le plus souvent d'une pathologie ou d'une altération ponctuelle de la santé mentale. Tel n'est pas le cas nécessairement pour les mineurs, puisqu'au-delà d'une pathologie mentale susceptible de se déclarer à l'adolescence, c'est le développement même de l'individu qui doit être pris en compte. Ce développement peut être plus ou moins rapide selon les individus et, au même âge et surtout par rapport des faits semblables, le discernement de deux individus n'est pas nécessairement le même.

Pour prendre en compte ces spécificités et poser dans le code de la justice pénale des mineurs les critères communs d'une définition du discernement, la commission a adopté l' amendement COM-22 du rapporteur permettant, d'une part, de reprendre les critères établis par la jurisprudence et, d'autre part, de faire référence à la notion de « maturité » qui renvoie à la condition spécifique des mineurs. Appuyée sur les outils susceptibles d'être détaillés dans la partie réglementaire du code, cette définition permettra aux magistrats de disposer d'un socle sur lequel fonder leur appréciation du discernement des mineurs.

La commission a adopté cet article ainsi rédigé .

Article 1er ter B (nouveau)
Suppression de la compétence du tribunal de police
pour juger les mineurs

Cet article, introduit par la commission à l'initiative du rapporteur, tend à supprimer la compétence du tribunal de police pour juger les contraventions de la première à la quatrième catégorie concernant les mineurs.

Dérogation au principe de spécialité du juge des enfants, le maintien de la compétence du tribunal de police pour juger les contraventions de la première à la quatrième catégorie concernant les mineurs est essentiellement fondé sur des considérations pratiques qui ne paraissent pas dirimantes à la commission.

Trois arguments sont avancés en faveur de ce maintien : tout d'abord, il évite de surcharger le juge des enfants ; en particulier, il lui permet de se concentrer sur les affaires les plus graves ; enfin, la procédure quoique plus simple que celle du tribunal des enfants est néanmoins suffisamment solennelle pour traiter les contraventions jusqu'à la quatrième catégorie.

Le rapporteur n'a pu obtenir de données sur le nombre d'affaires concernant les mineurs devant les tribunaux de police, mais elles semblent peu nombreuses. La procédure décharge donc peu le juge des enfants. Par ailleurs, le principe de la justice pénale des mineurs est qu'ils puissent être suivis par le même juge pour l'ensemble de leurs affaires, surtout s'ils sont dans une période de délinquance. Enfin, la compétence du tribunal de police est résiduelle, puisque c'est déjà la juridiction des enfants qui traite des contraventions liées à des infractions plus graves. De surcroît, tant le projet de code que les amendements adoptés à l'Assemblée nationale font apparaître la nécessité d'adapter la procédure des tribunaux de police au cas des mineurs.

L'ensemble de ces raisons conduit la commission à considérer qu'il serait plus cohérent que le juge des enfants soit directement saisi de l'ensemble des infractions . Elle a en conséquence adopté l' amendement COM-23 du rapporteur supprimant la compétence du tribunal de police.

La commission a adopté cet article ainsi rédigé .

Article 1er ter
Spécialisation du juge des libertés et de la détention
appelé à se prononcer sur le cas de mineurs

Cet article, adopté en séance à l'Assemblée nationale, précise que le juge de la liberté et de la détention appelé à se prononcer sur le maintien en détention ou la mise en liberté du mineur avant son défèrement doit être spécialisé.

1. Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Issu de trois amendements identiques de Marie-Georges Buffet et plusieurs de ses collègues, du groupe La République en Marche et du rapporteur, cet article tend à inclure la référence au juge des libertés et de la détention au sein de la liste figurant à l'article L. 12-1 du code, déterminant les juridictions spécialisées ou spécialement désignées ayant pour compétence d'instruire et de juger les crimes, délits et contraventions de la cinquième classe reprochés à un mineur.

2. La position de la commission

Cet article est avec la compétence du juge des libertés et de la détention dont l'Assemblée nationale a souhaité rétablir le rôle pour les décisions de maintien en détention ou de remise en liberté d'un mineur avant défèrement apparaisse dans cette liste.

La commission a toutefois considéré que la compétence en matière de détention provisoire d'un mineur avant l'audience de culpabilité serait mieux exercée par un juge des enfants. Elle s'est également interrogée sur la portée de la spécialisation prévue. Le juge devrait en effet être « spécialement chargé des affaires concernant les mineurs », mais un juge des libertés et de la détention ne peut consacrer l'intégralité de son activité aux affaires concernant les mineurs, qui constituent une part trop faible du contentieux, ni toutes les affaires concernant le ressort d'un tribunal judiciaire être confiées à un même juge, du fait du faible nombre de juges exerçant ces fonctions.

Elle a donc adopté l' amendement COM-24 de son rapporteur supprimant cet article.

La commission a supprimé l'article 1 er ter

Article 2
Modification rédactionnelles

Cet article, adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale, rassemble les modifications rédactionnelles proposées par le rapporteur au titre préliminaire du code de la justice pénale des mineurs.

La commission a adopté l' amendement rédactionnel COM-25 du rapporteur.

La commission a adopté l'article 2 ainsi modifié.

Article 3
Allongement de la durée du couvre-feu applicable aux mineurs ;
simplification en matière de cumul entre peines et mesures éducatives ;
contrôle visuel des effets personnels d'un mineur
dans les établissements relevant de la protection judiciaire de la jeunesse

Cet article regroupe les amendements adoptés par la commission des lois de l'Assemblée nationale portant sur le titre I er du livre I er du code de la justice pénale des mineurs relatif aux mesures éducatives.

1. Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

1.1. Faciliter le cumul des mesures éducatives judiciaires et des peines

Le projet de code de la justice pénale des mineurs entend renforcer la distinction entre mesures éducatives et peines. À ce titre, la notion de sanction éducative introduite en 2002 17 ( * ) au sein de l'ordonnance de 1945 est remplacée par celle de « mesure éducative judiciaire » prévue à l'article L. 111-1 du code. Le cumul entre ces mesures et les peines est limité, notamment par l'impossibilité de cumuler le prononcé d'une peine avec les interdictions figurant parmi les mesures éducatives judiciaires (interdiction de paraître, interdiction d'entrer en contact, interdiction d'aller et venir, dans des conditions définies par l'article L. 112-2 du code).

Parallèlement et dans un souci de lisibilité des mesures par les mineurs concernés, l'article L. 112-3 du code ne permet pas le cumul de mesures d'insertion en accueil de jour et de mesures de placement.

Considérant que ces limites entravent la possibilité pour le juge de prendre les mesures appropriées aux mineurs, la commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté deux amendements (devenus les 1° et 3° de cet article) d'Alexandra Louis permettant le cumul de l`ensemble des modules, obligations et interdictions mentionnées à l'article L. 112-2.

1.2. Allongement de la période de couvre-feu susceptible d'être imposée aux mineurs

Un amendement de la présidente de la commission des lois de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet (devenu le 2° de l'article) permet d'imposer aux mineurs de plus de dix ans une interdiction d'aller et venir débutant à 22 heures et non à 23 heures comme envisagé par le code, reprenant les dispositions de l'ordonnance de 1945.

1.3. Suppression de la possibilité pour un juge de placer un mineur auprès de l'aide sociale à l'enfance dans le cadre d'une mesure éducative judiciaire.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement (devenu le 5° de l'article) tendant à supprimer la possibilité ouverte par l'article L. 112-14 du code de confier un mineur aux services de l'aide sociale à l'enfance dans le cadre du module de placement des mesures éducatives judiciaires.

Cette mesure paraissait en effet contraire à la distinction entre le rôle de protection de l'enfance, mis à la charge des départements, et celui de prise en charge des mineurs auteurs d'infractions, désormais seul dévolu à la PJJ.

Interrogé lors de son audition par la commission des lois du Sénat sur la question de la continuité du placement des mineurs déjà pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, le garde des sceaux a précisé que celle-ci n'était pas remise en cause, les mesures civile et pénale pouvant se cumuler.

1.4. Contrôle visuel des effets personnels d'un mineur à son entrée dans un établissement relevant de la protection judiciaire de la jeunesse

À l'initiative d'Antoine Savignat, la commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté un amendement (devenu le 8° de l'article) créant dans le code un nouvel article L. 113-8 permettant le contrôle visuel des effets personnels d'un mineur lors de son entrée dans un établissement relevant du secteur public ou habilité de la protection judiciaire de la jeunesse, puis l'inspection des chambres par les personnels.

Ces contrôles sont encadrés tant dans leurs modalités que dans leur objectif : il s'agit uniquement de contrôles visuels qui ne peuvent être effectués que par des personnels spécialement désignés par le directeur de l'établissement ; ils ont pour but la prévention de l'introduction d'objets et de substances illicites ou pouvant constituer une menace pour la sécurité des personnes ou des biens.

Les inspections des chambres doivent se tenir en présence du mineur, sauf si celui-ci est dans l'impossibilité de se trouver dans l'établissement. Elles sont consignées dans un registre.

Il est également précisé que ces contrôles s'effectuent « dans le respect de la dignité des personnes et selon les principes de nécessité » et « de proportionnalité ». En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du rapporteur afin de supprimer une disposition inutile.

2. La position de la commission

La commission estime utiles et proportionnées les modifications apportées par l'Assemblée nationale pour faciliter le cumul des mesures, allonger le couvre-feu ou permettre un contrôle visuel par les personnels des établissements de la PJJ.

L'impossibilité de placer des mineurs jugés coupables au sein des services de l'aide sociale à l'enfance s'inscrit dans le respect de la compétence des départements et de la distinction qui peut être opérée entre enfance protégée et enfance délinquante. La commission note cependant que le placement au sein des services de l'ASE reste possible à titre temporaire, ce qui souligne les limites de la distinction entre les deux secteurs. Elle note aussi que certaines structures du secteur associatif habilité sont mixtes et accueillent des mineurs au titre de l'aide sociale à l'enfance et d'autres au titre de la protection judiciaire de la jeunesse. Un travail de coordination entre les départements, la PJJ et les magistrats demeure donc particulièrement nécessaire pour garantir la continuité de prise en charge d'une population mineure pour partie identique et particulièrement fragile.

La commission a adopté l'article 3 sans modification .

Article 3 bis
Précisions relatives au fonctionnement des centres éducatifs fermés

Cet article, adopté en séance publique à l'Assemblée nationale, vise d'une part à accélérer la mise à disposition de places inoccupées dans les établissements de la protection judiciaire de la jeunesse, d'autre part à développer des activités culturelles et socioculturelles au sein des centres éducatifs fermés.

1. Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Cet article est issu de la combinaison de deux amendements adoptés en séance publique par l'Assemblée nationale et tendant à compléter l'article L. 113-7 du code relatif aux centres éducatifs fermés.

Le premier, déposé par les membres du groupe La République en Marche, tend à obliger les établissements où une place en principe occupée par un mineur placé est en réalité restée vacante pendant plus de sept jours à saisir le magistrat chargé de l'exécution de cette décision afin qu'il prononce la mainlevée de cette mesure, permettant ainsi d'affecter cette place à un autre mineur.

Le second, déposé par Aurore Bergé et plusieurs de ses collègues, tend à prévoir l'organisation d'activités culturelles et socioculturelles dans les centres éducatifs fermés. Il est précisé que ces activités ont « notamment pour objet de développer les moyens d'expression, les connaissances et les aptitudes des mineurs ».

2. La position de la commission

Tout en comprenant l'objectif de ces amendements, le rapporteur s'interroge sur leur portée.

En effet, la possibilité pour un établissement de demander la mainlevée d'une décision de placement existe déjà en dehors de tout texte. Surtout, la question posée est celle du suivi des jeunes placés mais absents. Des informations communiquées au rapporteur, il apparaît que les fugues sont nombreuses mais souvent peu durables et peu signalées à la protection judiciaire de la jeunesse et aux magistrats. Cet article semble considérer comme possible que le magistrat n'ait pas été informé de l'absence d'un mineur pendant sept jours. Cela paraît surtout révélateur de graves dysfonctionnements dans l'organisation des centres et l'information des magistrats.

S'agissant de l'obligation de mettre en place des activités culturelles, la commission relève que les centres éducatifs fermés se caractérisent, aux termes de l'article L. 113-7, par « un suivi éducatif et pédagogique renforcé et adapté à [la] personnalité » des mineurs qui y sont placés. La précision selon laquelle des activités culturelles et socioculturelles à finalité pédagogique et éducative doivent leur être proposées ne semble donc pas juridiquement nécessaire. Il appartient à la PJJ de contrôler la qualité de l'offre proposée aux mineurs placés, tant au travers des projets d'établissement que de contrôles réguliers.

La commission souhaite donc obtenir plus d'éléments sur ces questions sensibles d'ici la séance.

La commission a adopté l'article 3 bis sans modification.

Article 4
Possibilité pour le tribunal de police
de prononcer une peine complémentaire

Cet article, adopté en commission à l'Assemblée nationale, vise, d'une part, à permettre au tribunal de police de prononcer des peines complémentaires lorsqu'il condamne un mineur à une contravention des première à quatrième catégories et, d'autre part, à apporter des modifications rédactionnelles au titre II du livre I er du code de la justice pénale des mineurs.

1. Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Cet article est issu de la combinaison d'amendements rédactionnels adoptés en commission par l'Assemblée nationale à l'initiative du rapporteur et d'un amendement d'Erwan Balanant tendant à rétablir la possibilité pour le tribunal de police de prononcer les peines complémentaires prévues par l'article 131-6 du code pénal à l'encontre d'un mineur jugé coupable d'une contravention de première à quatrième catégorie.

Ces peines, conçues pour les majeurs, comportent notamment des possibilités de confiscation et des stages qui peuvent trouver à s'appliquer à des mineurs, mais aussi des interdictions souvent peu adaptées à leur situation.

Code pénal - Article 131-16

Le règlement qui réprime une contravention peut prévoir, lorsque le coupable est une personne physique, une ou plusieurs des peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle sauf si le règlement exclut expressément cette limitation ;

2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

6° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;

7° Les peines de stage prévues à l'article 131-5-1 ;

8° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ;

9° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de détenir un animal ;

10° Le retrait pour une durée d'un an au plus des titres de conduite en mer des navires de plaisance à moteur et, à l'encontre de toute personne embarquée sur un navire étranger, l'interdiction pour un an au plus de pratiquer la navigation dans les eaux territoriales ou les eaux intérieures maritimes françaises.

2. La position de la commission

Si le rapporteur comprend l'intérêt que certaines des mesures complémentaires peuvent présenter, le fait de permettre au tribunal de police de les prononcer souligne la difficulté à clairement séparer ce qui relève des contraventions et ce qui relève d'infractions plus graves dès lors qu'il s'agit d'apporter la réponse la plus précoce et la plus adéquate possible au comportement délinquant d'un mineur.

Ayant supprimé la compétence des tribunaux de police, la commission a supprimé également cette mesure ( amendement COM-26 du rapporteur). Elle a également adopté l'amendement rédactionnel COM-27 et l'amendement de coordination COM-28 du rapporteur.

La commission a adopté l'article 4 ainsi modifié.

Article 5
Modifications rédactionnelles

Cet article, adopté en commission à l'Assemblée nationale à l'initiative du rapporteur, comporte plusieurs modifications rédactionnelles au livre II du code de la justice pénale des mineurs.

La commission a adopté l'article 5 sans modification .

Article 5 bis
Appel des décisions prises par le juge des libertés et de la détention

Cet article, adopté en séance à l'Assemblée nationale, tend à prévoir la procédure d'appel des décisions prises par le juge des libertés et de la détention en matière de détention provisoire des mineurs.

Cet article issu de deux amendements identiques du groupe La République en Marche et du rapporteur de l'Assemblée nationale tend à donner compétence à la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel pour connaître des décisions rendues par le juge des libertés et de la détention concernant la détention provisoire d'un mineur.

Cette compétence découle de la réintroduction du rôle du JLD décidé par l'Assemblée nationale.

En conséquence de la suppression de l'intervention du JLD, la commission demandera la suppression de cet article.

La commission a adopté l'article 5 bis sans modification .

Article 6
Interdiction de la visioconférence pour la décision et la prolongation
de la détention provisoire et maintien de la prise en charge du mineur
par l'aide sociale à l'enfance

Cet article, adopté en commission à l'Assemblée nationale, résulte de la combinaison de modifications rédactionnelles proposées par le rapporteur au Livre III du projet de code et de deux amendements du Gouvernement, l'un précisant la durée possible du placement d'un mineur auprès d'un service de l'aide sociale à l'enfance, l'autre interdisant le recours à la visioconférence pour statuer sur la détention provisoire d'un mineur.

1. Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

1.1. Limitation de la possibilité de placer provisoirement un mineur au sein d'un service de l'aide sociale à l'enfance

À l'initiative du Gouvernement, la commission des lois de l'Assemblée nationale a complété l'article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs afin de préciser que le placement d'un mineur auprès d'un service de l'aide sociale à l'enfance dans le cadre d'une mesure éducative judiciaire provisoire ne peut intervenir que jusqu'à sa majorité et non pas jusqu'à 21 ans, comme c'est le cas pour les autres mesures éducatives judiciaires de placement.

Du fait de l'amendement du Gouvernement à l'article 112-14, adopté en commission par l'Assemblée nationale, interdisant de confier un mineur placé à un service d'aide sociale à l'enfance dans le cadre d'une mesure éducative judiciaire, cette possibilité de placement s'interprète donc comme une dérogation susceptible d'intervenir seulement avant le prononcé de la sanction. Ceci signifie qu'une mesure éducative provisoire de placement au sein d'un service de l'aide sociale à l'enfance ne pourra être prolongée sous forme d'une mesure éducative prononcée lors de l'audience portant sur les sanctions . Si le souhait de ne pas imposer aux départements la charge de jeunes majeurs condamnés est compréhensible, le rapporteur s'interroge sur la cohérence de ces dispositions.

1.2. Interdiction du recours à la visioconférence pour les audiences relatives à la détention provisoire d'un mineur

L'article 706-71 du code de procédure pénale permet le recours à la visioconférence « aux fins d'une bonne administration de la justice ». Son quatrième alinéa ouvre explicitement la possibilité d'y recourir, sous conditions, pour les débats et audiences relatifs à la détention provisoire. En l'absence de disposition spécifique, cet article s'applique au contentieux pénal des mineurs.

Le Gouvernement a, par voie d'amendement adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale, introduit dans le code de la justice pénale des mineurs un nouvel article L. 334-6 tendant à interdire le recours à la visioconférence pour statuer sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire d'un mineur, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison de risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion. Ce choix s'inscrit dans le cadre des mesures destinées à limiter le recours à la détention provisoire pour les mineurs.

1.3. Obligation de prononcer une mesure éducative judicaire provisoire lors du placement en détention provisoire

Un amendement d'Alexandra Louis et plusieurs de ses collègues a transformé en obligation la possibilité pour le magistrat de prononcer une mesure éducative provisoire lors du placement en détention provisoire d'un mineur, ouverte à l'article L. 334-3 du code.

Deux amendements rédactionnels du rapporteur ont été adoptés en séance publique à l'Assemblée nationale.

2. La position de la commission

La commission considère que l'interdiction, sauf exception, du recours à la visioconférence est conforme à l'objectif de réduction du nombre de mineurs en détention provisoire.

À l'initiative du rapporteur, la commission a également souhaité faciliter le respect des délais prévus par le projet de code de la justice pénale des mineurs en prévoyant à l'article L. 322-8 du code que le dossier unique de personnalité doit être disponible sous format numérique, notamment pour être communiqué entre juridictions quand cela est nécessaire. Elle a également souhaité que les personnels et service du secteur associatif habilité puissent, comme ceux de la protection judiciaire de la jeunesse accéder à ce dossier ( amendement COM-29 ). Par ailleurs elle a adopté les amendements COM-30 réparant un oubli, COM-31 , rédactionnel et COM-32 , de coordination, du rapporteur.

La commission a adopté l'article 6 ainsi modifié .

Article 6 bis (nouveau)
Renforcement des sanctions pour les représentants légaux d'un mineur de déférant pas à une convocation à comparaître

Cet article, introduit par la commission à l'initiative de Valérie Boyer tend à doubler la peine d'amende et à rendre obligatoire un stage de responsabilité parentale pour les représentants légaux qui ne défèrent pas à une convocation à comparaître.

L'article L. 311-5 du projet de code de la justice pénale des mineurs prévoit la possibilité de condamner les représentant légaux d'un mineur qui ne défèrent pas à l'obligation de comparaître devant le juge à une amende de 3750 euros ou à un stage de responsabilité parentale. Considérant qu'il était nécessaire d'inciter les parents à prendre leur responsabilité dans le cas où un mineur est mis en cause devant la justice pénale, la commission a adopté l'amendement COM-5 présenté par Valérie Boyer et tendant à doubler la peine d'amende et à la cumuler avec l'obligation de suivre un stage de responsabilité parentale.

La commission a adopté cet article ainsi rédigé .

Article 7
Présence de l'avocat à l'audition libre d'un mineur
et rétablissement du rôle du juge des libertés et de la détention

Cet article, adopté en commission à l'Assemblée nationale et substantiellement complété en séance, comporte des modifications rédactionnelles au livre IV du projet de code ainsi que deux modifications de fond :

- la suppression de la possibilité pour le magistrat de dispenser le mineur de la présence d'un avocat lors de l'audition libre ;

- la compétence du juge des libertés et de la détention pour statuer sur le placement du mineur en détention provisoire

1. Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

En commission, l'Assemblée nationale a adopté plusieurs modifications rédactionnelles. Elle a également souhaité l'insertion, au sein de l'article L. 423-4 du projet de code relatif aux décisions prises sur les poursuites par le procureur de la République, de la faculté pour la juridiction saisie aux fins de jugement en audience unique de procéder à la césure du procès. Constatant que cette possibilité était déjà prévue à l'article L. 521-27 relatif à la procédure de jugement en audience unique, l'Assemblée nationale a adopté l'amendement de suppression déposé par le Gouvernement en séance publique.

1.1. Recours obligatoire à un avocat lors de l'audition libre

À l'initiative du rapporteur, la commission des lois a également supprimé la possibilité pour le magistrat, dans le cas où un avocat n'a pas été désigné par le mineur ou ses représentants légaux, de ne pas solliciter du bâtonnier qu'il en commette un d'office. Le magistrat peut choisir de ne pas demander la désignation d'un avocat si, selon l'article L. 412-2 du code, il « estime que l'assistance d'un avocat n'apparaît pas proportionnée au regard des circonstances de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la complexité de l'affaire et des mesures susceptibles d'être adoptées en rapport avec celle-ci, étant entendu que l'intérêt supérieur de l'enfant demeure toujours une considération primordiale ».

Considérant qu'en pratique l'intérêt supérieur de l'enfant suppose toujours l'assistance d'un avocat et que la pratique des audiences libres est conforme à ce principe, la commission a supprimé la possibilité de ne pas recourir à un avocat.

1.2. Compétence du juge des libertés et de la détention pour statuer sur la détention provisoire du mineur

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements identiques du groupe La république en Marche et du rapporteur, tendant à confier au juge des libertés et de la détention la décision de placement du mineur en détention provisoire sur réquisition du procureur de la République dans les cas où celui-ci a saisi le tribunal pour enfant aux fins d'audience unique, ou lorsque le juge pour enfants le saisit aux fins de révocation des mesures de sureté mises en place entre le déferrement du mineur et sa comparution pour l'audience de culpabilité.

Cette solution résulte de la volonté de garantir l'impartialité du jugement. Le Conseil constitutionnel a en effet déjà considéré que le juge qui a conduit la phase d'instruction ne peut présider la formation de jugement statuant sur la culpabilité d'un mineur : or le fait de statuer sur la détention provisoire conduit également à une analyse et à une appréciation sur le dossier en amont de l'audience.

2. La position de la commission

La commission s'est interrogée sur l'opportunité du rétablissement du rôle du juge des libertés et de la détention pour répondre aux exigences constitutionnelles d'impartialité du juge. Le juge naturel des mineurs reste le juge des enfants. Il lui a donc paru préférable de confier les décisions concernant la liberté et la détention avant l'audience de culpabilité à un juge pour enfant qui ne serait pas chargé de l'affaire. Cette solution est conforme à l'objectif initial de la réforme. Elle permet également de prendre en compte la situation spécifique des mineurs de manière plus systématique, alors que la spécialisation de juge des libertés et de la détention est destinée à rester surtout formelle, et les échanges d'informations entre magistrats des enfants et JLD, qui permettront en fait pour le JLD de recueillir l'avis de ses collègues ayant connaissance du mineur, nécessairement moins efficaces. Elle a donc adopté l'amendement COM-33 du rapporteur, confiant la compétence en matière de détention provisoire à un juge des enfants non chargé de l'affaire. Elle a par ailleurs prévu le mécanisme de désignation d'un juge ayant une expérience sur les questions de l'enfance dans les cas où aucun autre juge des mineurs que celui qui sera chargé de l'affaire n'est présent.

À l'initiative du rapporteur, la commission a également souhaité préciser que les représentants légaux du mineurs peuvent être convoqués par tout moyen afin d'éviter l'allongement inutile des délais parfois lié à la remise des convocations par huissier (amendement COM-34 ).

Elle a également adopté l'amendement de précision COM-13 de Thani Mohamed Soilihi.

La commission a adopté l'article 7 ainsi modifié.

Article 8
Déroulé de l'audience et régime de l'assignation à résidence
sous surveillance électronique

Cet article, adopté en commission à l'Assemblée nationale, résulte de la combinaison de plusieurs amendements. Il tend notamment, au cours de l'audience, à permettre au juge de faire sortir les autres parties lors de l'examen de la situation personnelle d'un mineur et à compléter les conditions de révocation de l'assignation à résidence sous surveillance électronique.

1. Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

1.1. La possibilité de limiter la présence des parties à l'audience

L'article L. 511-2 du code de la justice pénale des mineurs prévoit que le magistrat qui préside les débats peut demander à tout moment au mineur de se retirer. À l'initiative du rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, cet article a été complété pour permettre au magistrat de demander aux autres parties de se retirer, leurs avocats restant présents, quand la situation individuelle d'un mineur est examinée. Eu égard au nombre de présents et au caractère parfois sensible des faits, cette solution doit permettre d'évoquer les situations personnelles et non seulement les faits eux-mêmes, pour l'examen desquels toutes les parties doivent être présentes.

1.2. Conditions de révocation de l'assignation à résidence avec surveillance électronique (ARSE)

En commission, l'Assemblée nationale a également adopté trois amendements du Gouvernement visant à corriger l'omission de la possibilité de révoquer une mesure d'assignation à résidence sous surveillance électronique.

Le code prévoit que la possibilité de révoquer l'assignation à résidence sous surveillance électronique en cas de manquement n'est possible que pour les mineurs de 16 ans déférés, avant l'audience de culpabilité (L. 423-12).

Afin de permettre de révoquer l'assignation dans les autres cas où elle apparaît nécessaire, l'article 8 propose d'aligner la possibilité de révoquer l'ARSE sur la révocation du contrôle judiciaire, au stade de l'audience de culpabilité (L. 521-10) et au stade de la mise à l'épreuve éducative (L. 521-16)

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur.

2. La position de la commission

La commission estime utiles les modifications et compléments apportés par l'Assemblée nationale.

À l'initiative du rapporteur, elle a souhaité inscrire dans la partie législative du code qu'une date de mise en place des mesures éducatives provisoires est communiquée au mineur reconnu coupable dès la fin de l'audience ( amendement COM-35 ). Elle a également adopté les amendements COM-36 , rédactionnel, et COM-37 , de cohérence du rapporteur.

La commission a adopté l'article 8 ainsi modifié .

Article 9
Possibilité de déroger à l'inscription des décisions
concernant des crimes de nature sexuelle ou violente au FIJAISV
pour les mineurs d'au moins treize ans

Cet article, adopté en commission à l'Assemblée nationale, résulte de la combinaison de plusieurs amendements. Il ouvre notamment la possibilité de déroger au caractère automatique de l'inscription au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV) pour des décisions concernant un crime de nature sexuelle par une décision contraire spécialement motivée de la juridiction de jugement.

1. Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

L'article L. 632-3 du code dispose que les décisions concernant les mineurs âgés d'au moins treize ans relatives à un crime relevant de l'article 706-47 (crime de nature sexuelle) du code de procédure pénale sont inscrites de plein droit dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes.

En commission, l'Assemblée nationale a adopté un amendement d'Alexandra Louis et plusieurs de ses collègues tendant à permettre de déroger à cette obligation par décision motivée.

2. La position de la commission

La commission partage la volonté de ne pas rendre automatique l'inscription au FIJAISV des décisions concernant les mineurs. Elle s'interroge cependant sur les motivations qui pourront conduire le juge à ne pas y recourir. C'est sans doute en amont, au moment de déterminer le discernement du mineur, que la question de l'impact d'un crime de nature sexuelle sur le reste de la vie du mineur est le plus souvent appelée à se poser.

A l'initiative du rapporteur la commission a adopté l'amendement COM-38 visant à réparer un oubli et l'amendement COM-39 tendant à aligner les conditions d'effacement des mesures éducatives sur celles prévues pour les dispenses de peines au B1 du casier judiciaire.

La commission a adopté l'article 9 ainsi modifié.

Article 10
Modifications rédactionnelles

Cet article, adopté en commission à l'Assemblée nationale, rassemble des modifications rédactionnelles au livre VII du code de la justice pénale des mineurs.

La commission a adopté l'amendement COM-40 de coordination.

La commission a adopté l'article 10 ainsi modifié.

Article 11
Suppression de l'expérimentation
sur la mesure éducative d'accueil de jour et demande de rapport

Cet article, adopté en commission à l'Assemblée nationale, tend à supprimer une expérimentation devenu inutile et à demander au Gouvernement un rapport d'application deux ans après l'entrée en vigueur du code.

La commission estime utile en la circonstance qu'un rapport d'évaluation soit remis au Parlement.

Elle a adopté les amendements de coordination COM-41 , COM-42 et COM-44 du rapporteur ainsi que son amendement COM-45 précisant la continuité entre les mesures éducatives du CJPM et celle de l'ordonnance de 1945.

La commission a adopté l'article 11 ainsi modifié.


* 15 Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.

* 16 La Convention relative aux droits de l'enfant a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations-unies le 20 novembre 1989 et signée par la France le 26 janvier 1990. La loi n° 90-548 du 2 juillet 1990, en a autorisé la ratification, qui est intervenue le 7 août 1990. Conformément à l'article 49 de la Convention, celle-ci est entrée en application en France le 6 septembre 1990.

* 17 Loi n° 2002-1138 d'orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002.

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