Rapport n° 271 (2020-2021) de Mme Marie MERCIER , fait au nom de la commission des lois, déposé le 13 janvier 2021
Disponible au format PDF (597 Koctets)
-
L'ESSENTIEL
-
I. LA PROPOSITION DE CRÉER UNE INFRACTION
AUTONOME DE CRIME SEXUEL SUR MINEUR DE TREIZE ANS
-
II. UNE PROPOSITION TRÈS DISCUTÉE EN
DÉPIT D'UN ACCORD SUR LA NÉCESSITÉ DE PROTÉGER
LES MINEURS
-
III. LA POSITION DE LA COMMISSION : TENTER DE
DÉPASSER CES OPPOSITIONS EN RÉAFFIRMANT LA
NÉCESSITÉ DE PROTÉGER LES JEUNES DE TREIZE À QUINZE
ANS
-
I. LA PROPOSITION DE CRÉER UNE INFRACTION
AUTONOME DE CRIME SEXUEL SUR MINEUR DE TREIZE ANS
-
EXAMEN DES ARTICLES
-
Article 1er
Création de l'infraction de crime sexuel sur mineur
-
Article 1er bis
Notions de contrainte et de surprise chez les mineurs
de moins de quinze ans
-
Article 2
Articulation avec le délit d'atteinte sexuelle
-
Article 3
Articulation avec le crime de viol
-
Article 4
Mesures de coordination
-
Article 5
Liste des infractions entraînant une inscription
au fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles et violentes
-
Article 6
Inscription automatique dans le fichier judiciaire des auteurs
d'infractions sexuelles et violentes lorsque la victime est mineure
-
Article 7
Peine complémentaire d'interdiction d'exercer
une activité au contact des mineurs
-
Article 8
Procédure et délai de prescription applicables
à la nouvelle infraction de crime sexuel sur mineur
-
Article 1er
-
EXAMEN EN COMMISSION
-
RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE
L'ARTICLE 45
DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS
DU RÈGLEMENT DU SÉNAT (« CAVALIERS »)
-
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
-
LA LOI EN CONSTRUCTION
N° 271
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021
Enregistré à la Présidence du Sénat le 13 janvier 2021
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels ,
Par Mme Marie MERCIER,
Sénateur
(1) Cette commission est composée de : M. François-Noël Buffet , président ; Mmes Catherine Di Folco, Marie-Pierre de La Gontrie, MM. Christophe-André Frassa, Jérôme Durain, Marc-Philippe Daubresse, Philippe Bonnecarrère, Mme Nathalie Goulet, M. Alain Richard, Mmes Cécile Cukierman, Maryse Carrère, MM. Alain Marc, Guy Benarroche , vice-présidents ; M. André Reichardt, Mmes Laurence Harribey, Jacky Deromedi, Agnès Canayer , secrétaires ; Mme Éliane Assassi, MM. Philippe Bas, Arnaud de Belenet, Mmes Catherine Belrhiti, Esther Benbassa, MM. François Bonhomme, Hussein Bourgi, Mme Valérie Boyer, M. Mathieu Darnaud, Mmes Françoise Dumont, Jacqueline Eustache-Brinio, M. Pierre Frogier, Mme Françoise Gatel, M. Loïc Hervé, Mme Muriel Jourda, MM. Patrick Kanner, Éric Kerrouche, Mikaele Kulimoetoke, Jean-Yves Leconte, Henri Leroy, Stéphane Le Rudulier, Mme Brigitte Lherbier, MM. Didier Marie, Hervé Marseille, Mme Marie Mercier, MM. Thani Mohamed Soilihi, Jean-Yves Roux, Jean-Pierre Sueur, Mmes Lana Tetuanui, Claudine Thomas, Dominique Vérien, M. Dany Wattebled .
Voir les numéros :
Sénat : |
158 et 272 (2020-2021) |
L'ESSENTIEL
Réunie le mercredi 13 janvier 2021 sous la présidence de François-Noël Buffet (Les Républicains - Rhône), la commission des lois a examiné le rapport de Marie Mercier (Les Républicains - Saône-et-Loire) sur la proposition de loi n° 158 (2020-2021) visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels , présentée par Annick Billon le 26 novembre 2020.
Cette proposition de loi a pour objet de créer un nouveau crime sexuel sur mineur de treize ans , de façon à poser dans le code pénal un interdit sociétal clair et de manière à mieux protéger les jeunes adolescents contre les violences sexuelles qui peuvent être commises par des adultes.
Ces dernières années, le Sénat a mené plusieurs travaux de contrôle 1 ( * ) qui ont montré que les violences sexuelles sur mineurs demeuraient trop rarement réprimées par les juridictions pénales. Trop souvent, les victimes n'osent pas dénoncer ce qu'elles ont subi et beaucoup de plaintes sont classées sans suite, faute de preuves.
La proposition de loi est examinée deux ans et demi après l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, dite loi Schiappa, Si cette loi a amélioré les dispositions pénales tendant à protéger les mineurs, elle n'a pas entièrement donné satisfaction à tous les acteurs de la protection de l'enfance, certains appelant de leurs voeux la création d'une nouvelle infraction, ou une modification de la définition du viol, afin qu'il ne soit plus nécessaire de s'interroger, au cours du procès pénal, sur l'éventuel consentement du jeune mineur qui aurait eu un rapport sexuel avec un majeur.
La commission des lois a complété le dispositif proposé afin notamment de souligner que la création d'une nouvelle infraction de crime sexuel sur mineur de treize ans ne doit pas affaiblir la protection due aux mineurs de treize à quinze ans et pour procéder aux nécessaires coordinations avec le code de procédure pénale. Elle a également adopté des amendements pour renforcer le volet préventif dans la lutte contre les violences sexuelles sur mineurs.
Suivant l'avis de son rapporteur, la commission des lois a adopté la proposition de loi ainsi modifiée .
I. LA PROPOSITION DE CRÉER UNE INFRACTION AUTONOME DE CRIME SEXUEL SUR MINEUR DE TREIZE ANS
La proposition de loi part du constat qu'il est souvent difficile de caractériser les éléments constitutifs du crime de viol, notamment lorsque la victime est mineure, ce qui conduit à une répression pénale insuffisante de ces infractions.
A. LE VIOL SUR MINEUR RESTE DIFFICILE À CARACTÉRISER
Deux éléments doivent être réunis pour caractériser l'infraction de viol :
- un élément matériel , constitué par un acte de pénétration sexuelle ;
- et un élément intentionnel , c'est-à-dire la conscience qu'a l'auteur d'exercer une coercition (par contrainte, violence, menace ou surprise) sur la victime. Cet élément intentionnel est indispensable pour ne pas pénaliser les relations sexuelles consenties.
La question du consentement se pose en des termes particuliers lorsque la victime est mineure. Dans certaines affaires, la jurisprudence a admis que le défaut de consentement pouvait résulter du très jeune âge de la victime, si celle-ci n'est pas en capacité de prendre la mesure des faits 2 ( * ) . En revanche, si le mineur est doué de discernement, le juge ne peut se fonder sur le seul critère de l'âge pour établir l'absence de consentement.
Cet état du droit conduit parfois à des situations choquantes, comme à Pontoise, en septembre 2017, où le parquet avait, dans un premier temps, décidé de ne pas retenir la qualification pénale de viol alors qu'une fillette de douze ans avait effectué une fellation à un adulte de vingt-huit ans ; ou en novembre 2017, avec l'acquittement, en première instance, par la cour d'assises de Seine-et-Marne d'un homme accusé d'avoir violé une fillette de onze ans.
Ces considérations conduisent les auteurs de la proposition de loi à préconiser la création d'une nouvelle infraction de crime sexuel sur mineur, qui reposerait sur la prise en compte du jeune âge de la victime sans qu'il soit nécessaire d'établir son absence de consentement.
B. CRIMINALISER TOUT ACTE DE PÉNÉTRATION SEXUELLE ENTRE UN MAJEUR ET UN MINEUR DE TREIZE ANS
L'infraction serait constituée en cas de pénétration sexuelle , de quelque nature qu'elle soit, commise par un majeur sur un mineur de treize ans , dès lors que l'auteur des faits connaissait ou ne pouvait ignorer l'âge de la victime .
La peine encourue serait identique à celle actuellement prévue en cas de viol commis sur mineur de quinze ans, soit vingt ans de réclusion criminelle . La peine serait portée à trente ans de réclusion criminelle si le crime a entraîné la mort de la victime et à la réclusion criminelle à perpétuité en cas d'actes de torture ou de barbarie.
Cette nouvelle infraction coexisterait avec l'actuel délit d'atteinte sexuelle , prévu à l'article 227-25 du code pénal, qui punit de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende tout acte de nature sexuelle commis par un majeur sur un mineur de quinze ans3 ( * ).
Il en résulterait donc une gradation dans la pénalisation des rapports sexuels entre une personne majeure et un mineur : les faits seraient constitutifs d'un délit si le mineur est âgé de treize à quinze ans et d'un crime (à condition qu'il y ait eu pénétration) en-deçà de treize ans, eu égard à la plus grande vulnérabilité de ces jeunes adolescents.
La nouvelle incrimination pénale ne s'appliquerait que pour l'avenir (conformément au principe de non rétroactivité de la loi pénale plus sévère), avec l'inconvénient que risquent de coexister pendant une longue période des régimes juridiques différents pour statuer sur des faits analogues.
C. UNE PROPOSITION QUI TIENT COMPTE DES DÉBATS INTERVENUS EN 2018
Lors de l'examen du projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, le Sénat avait débattu de la possibilité de modifier la définition du viol pour introduire une présomption de non-consentement : tout acte sexuel entre un mineur de treize ans et un majeur aurait été qualifié de viol et sanctionné comme tel. Des doutes avaient cependant été émis concernant la constitutionnalité d'une telle disposition : le Conseil constitutionnel n'a jusqu'ici admis que de manière limitée, dans le domaine contraventionnel, la possibilité de prévoir une présomption en droit pénal, à condition qu'il s'agisse d'une présomption simple.
La proposition de loi privilégie en conséquence une autre approche juridique : plutôt que d'introduire une présomption, elle tend à créer une infraction autonome , sur le modèle du délit d'atteinte sexuelle, mais en matière criminelle.
Dans son avis du 15 mars 2018 sur le projet de loi précité, le Conseil d'État avait en outre estimé que la seule référence à l'âge de la victime pourrait ne pas suffire pour répondre à l'exigence constitutionnelle relative à l'élément intentionnel en matière criminelle. Selon les représentants du ministère de la justice entendus par le rapporteur, le fait de retenir un seuil d'âge de treize ans plutôt que de quinze ans réduit ce risque constitutionnel.
Le Conseil d'État notait que le seuil de quinze ans, envisagé dans la version initiale du projet de loi Schiappa, soulevait une difficulté dans l'hypothèse, par exemple, d'une relation sexuelle qui serait librement consentie entre un mineur de dix-sept ans et demi et une adolescente de quatorze ans ; cette relation serait licite au regard du code pénal jusqu'à ce que le jeune homme atteigne l'âge de dix-huit ans, puis elle deviendrait criminelle, et donc susceptible de renvoyer le jeune homme aux assises, alors que rien n'aurait changé dans son comportement et qu'il n'aurait pas conscience de commettre une infraction.
La proposition de loi tient compte de cette objection en fixant le seuil à treize ans. L'écart d'âge avec un jeune majeur devient alors plus significatif, au minimum cinq ans, ce qui rend beaucoup plus improbable qu'un jeune majeur puisse entretenir une relation consentie avec un mineur à peine sorti de l'enfance.
Le seuil d'âge de treize ans est par ailleurs celui retenu dans le nouveau code de justice pénale des mineurs pour poser une présomption simple de discernement. Il figure également dans le code civil où il correspond à l'âge pour le consentement à l'adoption ou pour le changement de nom. Il marque donc bien une étape importante dans le développement du mineur, comme une limite entre l'enfance et l'adolescence.
II. UNE PROPOSITION TRÈS DISCUTÉE EN DÉPIT D'UN ACCORD SUR LA NÉCESSITÉ DE PROTÉGER LES MINEURS
Bien que le texte tire les leçons des débats tenus en 2018, les auditions auxquelles a procédé le rapporteur 4 ( * ) ont montré que la proposition de créer un crime autonome, avec un seuil d'âge fixé à treize ans, était encore loin de faire consensus.
A. L'INTÉRÊT DE LÉGIFÉRER À NOUVEAU EST PARFOIS CONTESTÉ
Ce sont les représentants des avocats (Conseil national des barreaux et Conférence des bâtonniers) qui ont exprimé l'opposition la plus ferme à la proposition de loi, jugée inutile et inopérante.
Ils ont estimé que l'arsenal législatif était suffisant : le délit d'atteinte sexuelle fixe déjà un interdit sociétal clair , en punissant tout acte sexuel entre un mineur de quinze ans et un majeur, et il est rare, dans les affaires de viol, que le consentement d'un mineur de treize ans soit longuement discuté à l'audience. La création d'une nouvelle infraction pourrait donc être perçue comme une réponse de circonstances à des faits divers qui ont pu choquer mais qui demeurent exceptionnels 5 ( * ) . Ils ont mis en garde contre les inconvénients d'une instabilité excessive du droit pénal, rappelant que la loi Schiappa de 2018 avait déjà renforcé les dispositions tendant à mieux lutter contre les infractions sexuelles sur mineurs et que l'on manquait de recul pour en évaluer pleinement les effets.
Les avancées issues de la loi Schiappa
Concernant l'infraction de viol, la loi Schiappa a ajouté, à l'article 222-22-1 du code pénal, des dispositions interprétatives relatives à la contrainte morale et à la surprise, afin que soient mieux prises en compte, d'une part, la différence d'âge entre la victime et l'auteur des faits et l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur la victime, d'autre part, la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes.
Elle a également retouché la définition du viol à l'article 222-23, en visant tout acte de pénétration sexuelle commis sur la personne d'autrui « ou sur la personne de l'auteur », de manière à ce que puisse être poursuivi sur ce fondement l'agresseur qui aurait effectué une fellation.
La loi a également prévu que le président de la cour d'assises pose une question subsidiaire au jury afin que, si la qualification de viol sur mineur n'était pas retenue, l'accusé puisse être condamné pour atteinte sexuelle, au lieu d'être acquitté. L'article 351 du code de procédure pénale précise désormais que « s'il résulte des débats que le fait comporte une qualification légale autre que celle donnée par la décision de mise en accusation, le président pose une ou plusieurs questions subsidiaires. Lorsque l'accusé majeur est mis en accusation du chef de viol aggravé par la minorité de quinze ans de la victime, le président pose la question subsidiaire de la qualification d'atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans si l'existence de violences ou d'une contrainte, menace ou surprise a été contestée au cours des débats. »
Concernant le délit d'atteinte sexuelle, la loi Schiappa a alourdi le quantum de la peine encourue : avant la promulgation de la loi, ce délit était puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ; la peine a été portée à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende.
Enfin, la loi a allongé le délai de prescription pour les crimes sexuels commis sur les mineurs. Hormis les crimes contre l'humanité, tous les crimes et délits sont soumis à un délai de prescription : passé ce délai, aucune poursuite ne peut plus être engagée contre l'auteur des faits. Pour les crimes, le délai de prescription est en principe de vingt ans, porté à trente ans pour certains crimes particulièrement graves (terrorisme par exemple).
Avant la loi Schiappa, le délai de prescription pour les crimes sexuels sur mineurs était de vingt ans à compter de la majorité de la victime. La loi Schiappa a porté ce délai à trente ans à compter de la majorité de la victime. La personne victime d'un viol pendant sa minorité peut donc porter plainte jusqu'à l'âge de 48 ans.
Les représentants des avocats ont également souligné la difficulté d'établir qu'une pénétration sexuelle a bien eu lieu puis de montrer que le majeur avait connaissance ou ne pouvait ignorer l'âge de la victime, ce qui pourrait avoir pour conséquence des non-lieux fréquents, prononcés au terme d'une longue information judiciaire. Sans faciliter l'administration de la preuve, dans des dossiers qui se résument souvent aux accusations de la victime face aux dénégations du mis en cause, la qualification délictuelle d'atteinte sexuelle permet, selon eux, à tout le moins de réduire le temps judiciaire.
La qualification délictuelle présente également l'avantage de faciliter le classement sans suite par le parquet dans les affaires où des poursuites paraissent inopportunes, par exemple si des parents portent plainte parce qu'ils désapprouvent une relation consentie entre un mineur d'un peu moins de quinze ans et un jeune majeur. La qualification criminelle rend plus difficile le classement sans suite, le parquet étant alors en principe tenu de saisir un juge d'instruction.
Sur un plan plus philosophique, les représentants du Barreau ont noté que la création d'une infraction qui écarte la question du consentement va à l'encontre des tendances contemporaines tendant à accorder de l'importance à la parole et à la volonté de l'enfant dès lors qu'il est capable de discernement.
Parmi les personnes entendues qui se sont déclarées favorables à une évolution de la législation, une double ligne de clivage est apparue : clivage autour du seuil d'âge et autour du choix d'une infraction autonome plutôt que d'une présomption.
B. LE CHOIX DE FIXER LE SEUIL D'ÂGE À TREIZE ANS NE FAIT PAS L'UNANIMITÉ
Les auteurs de la proposition de loi ont retenu le seuil d'âge de treize ans à la fois pour mieux garantir la constitutionnalité du dispositif et pour tenir compte de certaines situations de fait. Ce choix tire les conséquences des objections formulées en 2018 quand le seuil d'âge de quinze ans avait été envisagé.
Pourtant, les auditions auxquelles le rapporteur a procédé ont révélé une absence persistante d'accord autour de ce seuil d'âge. En particulier, les associations de protection de l'enfance, qui auraient pu considérer ce seuil comme un pas dans la bonne direction, ont exprimé de vives critiques et affirmé l'impératif de protéger tous les collégiens en fixant le seuil à quinze ans.
Elles ont admis qu'il pouvait exister des jeunes couples constitués d'un mineur d'un peu moins de quinze ans et d'un jeune majeur mais ont estimé qu'il s'agissait là d'un inconvénient difficilement évitable, lié à « l'effet-couperet » inhérent à la fixation d'un seuil. La création d'une clause « Roméo et Juliette » 6 ( * ) a été évoquée comme une possible solution à cette difficulté : si les deux partenaires ont commencé leur relation alors qu'ils étaient tous les deux mineurs et que la relation s'est poursuivie après la majorité de l'un des deux partenaires, alors les poursuites seraient impossibles 7 ( * ) .
La députée Alexandra Louis, auteur d'un récent rapport d'évaluation de la loi Schiappa, défend elle aussi l'âge de quinze ans, jugeant le seuil de treize ans insuffisamment ambitieux. Entendue par le rapporteur, elle a fait valoir que le seuil de treize ans ne protègerait pas Julie, du nom de cette jeune fille qui a eu, entre 2008 et 2010, des relations sexuelles avec une vingtaine de sapeurs-pompiers alors qu'elle était âgée de seulement treize ans 8 ( * ) au commencement des faits ; les hommes mis en cause sont poursuivis pour atteinte sexuelle et non pour viol 9 ( * ) .
Au Sénat, le seuil d'âge de quinze ans est également retenu par notre collègue Laurence Rossignol qui a déposé une proposition de loi en ce sens avec plusieurs de ses collègues 10 ( * ) .
C. LA CRÉATION D'UNE PRÉSOMPTION GARDE DES PARTISANS
Dans son rapport d'évaluation, Alexandra Louis confirme que la création d'une présomption de non-consentement paraît difficilement réalisable au regard de nos principes constitutionnels, ce qui la conduit à préconiser une infraction autonome.
Le juge Édouard Durand, qui a longuement travaillé sur cette question au sein du Haut Conseil pour l'égalité entre les femmes et les hommes, a cependant plaidé avec conviction devant le rapporteur en faveur de la création d'une présomption de contrainte , qui viendrait compléter la définition du viol. Il reproche à la solution de l'infraction autonome d'évacuer des débats la dimension violente du passage à l'acte, qui est en revanche bien prise en compte avec la qualification de viol ou d'agression sexuelle. Il convient de ne pas donner l'impression que la victime a pu, d'une manière ou d'une autre, donner son consentement et d'affirmer sans ambiguïté qu'elle a été contrainte à l'acte sexuel.
Il a estimé que la création d'une présomption de contrainte n'était pas synonyme de présomption de culpabilité : une enquête devra toujours avoir lieu pour établir la matérialité des faits et apprécier si l'auteur avait conscience de l'âge de la victime. Elle serait donc conforme au principe constitutionnel de la présomption d'innocence.
Naturellement, le clivage sur l'âge et celui sur l'infraction autonome se superposent : si Édouard Durand soutient l'âge de treize ans, notre collègue Valérie Boyer, par exemple, a présenté des amendements qui retiennent la présomption de contrainte mais avec un seuil d'âge fixé de préférence à quinze ans, le seuil de treize ans étant envisagé comme une solution de repli.
III. LA POSITION DE LA COMMISSION : TENTER DE DÉPASSER CES OPPOSITIONS EN RÉAFFIRMANT LA NÉCESSITÉ DE PROTÉGER LES JEUNES DE TREIZE À QUINZE ANS
A. COMPLÉTER LE DISPOSITIF PROPOSÉ POUR SOULIGNER L'ATTENTION À PORTER AUX JEUNES DE TREIZE À QUINZE ANS
Le seuil de treize ans paraît juridiquement plus solide et moins exposé à la critique que celui de quinze ans. Il faut cependant convenir qu'il est contesté, jugé par certains insuffisamment protecteur, et qu'il pourrait éventuellement être perçu comme une première étape vers un abaissement futur de l'âge de la majorité sexuelle, bien que cela n'entre absolument pas dans les intentions des auteurs de la proposition de loi. Si un nouveau texte pose solennellement le principe selon lequel un mineur de treize ans ne peut consentir à un acte sexuel avec un majeur, ne faudrait-il pas en déduire a contrario que le consentement pourrait être envisageable pour ceux âgés de plus de treize ans ?
Cette considération a conduit la commission à adopter, sur proposition du rapporteur, un amendement COM-20 qui reprend une disposition que le Sénat avait votée en 2018 lors de l'examen du projet de loi Schiappa. Il s'agit de compléter les dispositions qui précisent la définition du viol à l'article 222-22-1 du code pénal, en indiquant que la contrainte morale ou la surprise, éléments constitutifs de l'infraction, peuvent résulter de ce que la victime mineure était âgée de moins de quinze ans et ne disposait pas de la maturité sexuelle suffisante .
La commission a également adopté, toujours à l'initiative du rapporteur, un amendement COM-18 afin de préciser la définition de l'infraction de crime sexuel sur mineur de treize ans, en indiquant que la pénétration peut aussi être commise sur la personne de l'auteur.
Sur un point plus technique, il n'apparaît pas opportun de préciser que l'infraction est constituée si l'auteur connaissait ou ne pouvait ignorer l'âge de la victime. En effet, dès lors que l'âge de la victime est un élément constitutif de l'infraction et que la mise en cause de la responsabilité pénale suppose un élément intentionnel, la personne mise en cause pourra toujours se défendre en expliquant qu'elle ne connaissait pas l'âge de la victime sans qu'il soit nécessaire de le préciser dans la loi. C'est pourquoi la commission a choisi de supprimer cette précision superfétatoire en adoptant l' amendement COM-19 du rapporteur.
B. TIRER LES CONSÉQUENCES DANS LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE DE LA CRÉATION DE LA NOUVELLE INFRACTION
La proposition de loi procède à plusieurs coordinations dans le code pénal mais omet une importante coordination dans le code de procédure pénale, ce qui a conduit la commission à adopter, pour y remédier, un amendement COM-21 , présenté par le rapporteur.
Cet amendement permet d'abord d' appliquer au nouveau crime sexuel sur mineur les règles de procédure dérogatoires , prévues aux articles 706-47 et suivants du code de procédure pénale, qui régissent les autres crimes et délits sexuels sur mineurs. Ces règles dérogatoires concernent par exemple l'injonction de soins qui peut être prononcée par la juridiction, l'obligation d'informer l'administration quand la personne mise en cause exerce une activité au contact des mineurs, le droit du mineur à bénéficier d'une expertise médico-psychologique, l'obligation d'enregistrer les auditions du mineur victime, pour qu'il ne soit pas obligé de répéter à plusieurs reprises au cours de la procédure ce qui lui est arrivé, ou encore l'inscription de l'auteur dans le fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles et violentes (Fijaisv).
Dès lors que ces règles de procédure s'appliquent au viol sur mineur ainsi qu'au délit d'atteinte sexuelle, il paraît pleinement justifié d'en faire également application en ce qui concerne la nouvelle infraction de crime sexuel sur mineur.
La commission souligne l'importance de ces dispositions pour le bon déroulement de l'enquête, et notamment de l'étape cruciale du recueil de la parole de l'enfant, qui doit être menée par des professionnels formés à cette activité. La prise en charge thérapeutique de la jeune victime pour l'aider à surmonter son traumatisme, mais aussi celle de l'auteur, pour prévenir la récidive, sont également des enjeux majeurs.
Par le jeu des renvois, cet amendement permet également de modifier le délai de prescription : depuis l'entrée en vigueur de la loi Schiappa, l'action pénale des crimes sexuels sur mineurs se prescrit trente ans après la majorité de la victime . Il paraît logique que cette règle de prescription dérogatoire au droit commun s'applique aussi à la nouvelle infraction de crime sexuel sur mineur. À défaut, c'est le délai de prescription de droit commun, soit vingt années à compter du jour où le crime a été commis, qui trouverait à s'appliquer.
Plus protecteur pour la victime, ce délai prolongé se justifie par le fait que la personne victime d'un crime sexuel pendant sa minorité aura souvent besoin de beaucoup de temps pour rompre la loi du silence , particulièrement pesante lorsque le crime a eu lieu dans un contexte familial, et pour trouver le courage de porter plainte.
C. AJOUTER UN VOLET PRÉVENTIF POUR MIEUX PROTÉGER LES MINEURS DES AGRESSIONS SEXUELLES
Si la création du crime sexuel sur mineur peut exercer un effet dissuasif, d'autres mesures doivent être envisagées pour renforcer la prévention des violences sexuelles sur mineurs.
La commission a ainsi adopté deux amendements COM-10 rectifié et COM-17 rectifié , présentés respectivement par Michel Savin (Les Républicains - Isère) et par Valérie Boyer (Les Républicains - Bouches-du-Rhône), qui poursuivent le même objectif : élargir la liste des infractions entraînant une inscription dans le fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles et violentes (Fijaisv).
Ce fichier est un outil qui peut être consulté par divers employeurs, l'éducation nationale ou les structures organisant un accueil collectif de mineurs par exemple, afin d'éviter que des personnes impliquées dans une affaire de crime ou de délit sur mineur ne soient amenées à travailler au contact d'enfants ou d'adolescents.
La commission a également adopté un amendement COM-11 rectifié de Michel Savin qui vise à inciter les juridictions à prononcer plus souvent, lorsqu'un mineur est victime, la peine complémentaire d'interdiction d'exercer, à titre définitif, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec un mineur. La décision de ne pas prononcer cette peine, ou de la moduler dans le temps, devrait être spécialement motivée par le juge.
La commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.
EXAMEN DES ARTICLES
Article
1er
Création de l'infraction de crime sexuel sur mineur
L'article 1 er tend à qualifier de crime tout acte de pénétration sexuelle commis par un majeur sur un mineur de treize ans.
La commission l'a adopté après en avoir précisé la rédaction.
1. Le dispositif proposé : qualifier de crime tout acte de pénétration sexuelle sur un mineur de treize ans
L'article 1 er de la proposition de loi vise à introduire dans le code pénal un nouvel article 227-24-2, relatif à l'infraction de crime sexuel sur mineur, afin de punir tout acte de pénétration sexuelle commis sur un mineur de treize ans en appliquant la même peine que s'il s'agissait d'un viol, mais sans qu'il soit nécessaire d'établir l'absence de consentement de la victime. Ce nouvel article serait inséré juste avant l'article 227-25 du code pénal relatif au délit d'atteinte sexuelle.
a) Les éléments constitutifs de l'infraction
L'infraction de crime sexuel sur mineur serait constituée en cas de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'elle soit, commise par un majeur sur un mineur de treize ans.
L'élément matériel que constitue l'acte de pénétration est actuellement utilisé pour caractériser le crime de viol (article 222-23 du code pénal). La précision selon laquelle l'acte de pénétration peut être de toute nature permettrait de sanctionner sans ambiguïté la pénétration vaginale, anale ou buccale.
À la différence du viol, le crime sexuel sur mineur pourrait être établi sans qu'il soit nécessaire de prouver l'absence de consentement de la victime . En effet, pour être qualifié de viol, l'acte de pénétration sexuelle doit avoir été commis par violence, contrainte, menace ou surprise . Si un seul de ces éléments est prouvé, le défaut de consentement de la victime est établi.
Le nouvel article 227-24-2 ne fait pas référence à ces éléments de violence, contrainte, menace ou surprise : l'absence de consentement se déduirait du seul jeune âge de la victime .
L'accusation devrait cependant établir que l'auteur des faits connaissait ou ne pouvait ignorer l'âge de la victime. Cet élément de fait sera plus facile à démontrer au cours de l'instruction si l'auteur des faits a eu une relation suivie avec la victime que s'il l'a rencontrée de manière fortuite.
L'auteur des faits devrait être majeur : un mineur qui commettrait un acte de pénétration sexuelle sur un mineur de treize ans ne pourrait donc être poursuivi que si les éléments constitutifs du viol sont réunis.
b) Les peines encourues
Le crime sexuel sur mineur serait puni de vingt ans de réclusion criminelle, soit la même peine que celle prévue à l'article 222-24 du code pénal en cas de viol commis sur un mineur de quinze ans.
Deux circonstances aggravantes seraient prévues :
- l'infraction serait punie de trente ans de réclusion criminelle lorsque le crime a entraîné la mort de la victime ;
- elle serait punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle a été précédée, accompagnée ou suivie de tortures ou d'actes de barbarie.
Ces peines sont alignées sur celles prévues, respectivement, aux articles 222-25 et 222-26 du code pénal (circonstances aggravantes du viol).
En application de l'article 227-29 du code pénal, l'auteur des faits pourrait également être condamné à des peines complémentaires : privation des droits civiques, civils et de famille ; suspension ou annulation du permis de conduire ; interdiction de quitter le territoire ; interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec les mineurs.
2. Une mesure bienvenue sous réserve de deux améliorations techniques
La commission a approuvé le dispositif proposé par cet article qui prend en compte les réflexions qui avaient été formulées, en 2018, lors des débats sur le projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes : le choix de créer une infraction autonome, plutôt que de modifier la définition du viol pour y introduire une présomption de non-consentement, et le choix d'un seuil d'âge à treize ans plutôt qu'à quinze ans rendent le dispositif plus solide sur le plan constitutionnel.
La création de cette infraction criminelle crée un interdit plus fort concernant les relations sexuelles entre les majeurs et les jeunes mineurs de moins de treize ans, tout en maintenant le délit d'atteinte sexuelle qui protège les mineurs de quinze ans . Son effet dissuasif devrait renforcer la protection de ces mineurs contre les violences sexuelles, même s'il ne sera pas toujours facile d'apporter la preuve qu'il y a eu pénétration ni de démontrer que l'auteur connaissait ou ne pouvait ignorer l'âge de la victime.
La commission a apporté deux améliorations techniques à cet article.
Par un amendement COM-19 du rapporteur, elle a supprimé la précision selon laquelle l'auteur des faits doit connaître ou ne doit pas pouvoir ignorer l'âge de la victime, cette précision apparaissant superflue. Dès lors que l'infraction est constituée en cas de rapport sexuel avec un mineur de treize ans, la personne mise en cause pourra toujours se défendre en expliquant qu'elle ignorait l'âge du mineur , de sorte que manquait l'élément intentionnel de l'infraction.
Par un amendement COM-18 du rapporteur, elle a ensuite précisé la définition de l'acte de pénétration sexuelle en indiquant, comme c'est déjà prévu pour le viol, que l'infraction est également constituée si l'acte de pénétration est commis sur la personne de l'auteur. Pourrait ainsi être incriminé l'adulte qui réalise une fellation sur la personne du mineur.
La commission a adopté cet article ainsi modifié .
Article 1er bis
Notions
de contrainte et de surprise chez les mineurs
de moins de quinze ans
Introduit par la commission, cet article additionnel précise dans le code pénal les notions de contrainte et de surprise, éléments constitutifs des infractions de viol et d'agression sexuelle, en ce qui concerne les mineurs de quinze ans.
Le rapporteur a toujours été soucieux que l'introduction dans le code pénal d'un nouveau seuil d'âge à treize ans n'affaiblisse la protection des mineurs âgés de treize ans à quinze ans. Le nouveau seuil de treize ans pourrait conduire les juridictions à envisager différemment la question du consentement du mineur de plus de treize ans dans les affaires de viol ou d'agression sexuelle. Implicitement, la fixation d'un seuil à treize ans pourrait signifier, dans l'esprit du juge, que les jeunes de plus de treize ans sont finalement capables d'un certain discernement et peuvent consentir à un acte sexuel avec un adulte. Certes, il serait toujours possible d'engager des poursuites sur le fondement du délit d'atteinte sexuelle, mais la peine encourue serait alors plus réduite 11 ( * ) .
Cette considération a conduit le rapporteur à proposer à la commission, qui l'a adopté, un amendement COM-20 , portant article additionnel, qui reprend un dispositif que le Sénat avait déjà adopté dans le cadre de l'examen du projet de loi Schiappa mais qui n'avait pas été retenu dans la version définitive du texte.
Il s'agit de compléter l'article 222-22-1 du code pénal, qui contient déjà des dispositions interprétatives précisant le sens des notions de contrainte ou de surprise, éléments constitutifs des infractions d'agression sexuelle et de viol. Il prévoit que la contrainte morale peut résulter de la différence d'âge entre la victime et l'auteur des faits ou de l'autorité, de droit ou de fait, que celui-ci exerce sur la victime.
L'amendement ajoute à cette disposition que la contrainte morale ou la surprise peuvent également résulter de ce que la victime mineure était âgée de moins de quinze ans et ne disposait pas de la maturité sexuelle suffisante .
Cette disposition orienterait l'action des tribunaux en les incitant à examiner avec une attention redoublée la question du consentement chez le mineur de quinze ans, en analysant la question de son discernement à la lumière de la notion de maturité sexuelle, concept propre à l'adolescence. La notion de maturité sexuelle renvoie à une dimension physiologique mais ne saurait se limiter à des considérations purement organiques. Elle revêt aussi une dimension psychologique et affective, soit la capacité du jeune à vivre une sexualité épanouie, en mesurant la portée des actes qu'il accomplit et en ayant la capacité d'exprimer ses attentes et de fixer ses limites.
Il appartiendra au juge d'apprécier in concreto cet élément , au besoin en sollicitant une expertise, ce qui permettra à la jurisprudence d'en préciser progressivement les contours.
Cet article additionnel permet d'équilibrer le dispositif de la proposition de loi en signifiant clairement que la création d'un nouveau seuil d'âge ne saurait entraîner un affaiblissement de la protection due aux mineurs de treize à quinze ans .
La commission a adopté cet article ainsi rédigé .
Article 2
Articulation
avec le délit d'atteinte sexuelle
La commission a adopté sans modification l'article 2 qui procède à une coordination.
L'article 2 tend à modifier l'article 227-25 du code pénal relatif au délit d'atteinte sexuelle .
L'article 227-25 punit de sept ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, par un majeur, d'exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans.
Le délit d'atteinte sexuelle, qui a remplacé l'ancienne infraction d'attentat à la pudeur, peut être constitué en l'absence de pénétration et sans qu'il soit nécessaire d'établir que l'atteinte a été commise sans le consentement de la victime.
Afin de bien délimiter les champs d'application respectifs du délit d'atteinte sexuelle et du nouveau crime sexuel sur mineur, il serait précisé que le délit d'atteinte sexuelle s'applique hors le cas où les éléments constitutifs du crime sexuel sur mineur sont réunis .
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 3
Articulation
avec le crime de viol
La commission a adopté sans modification l'article 3 qui constitue une mesure de coordination.
L'article 3 de la proposition de loi tend à préciser que le 2° de l'article 222-24 du code pénal, qui punit de vingt ans de réclusion criminelle le viol commis sur un mineur de quinze ans , ne s'applique pas lorsque les éléments constitutifs du crime sexuel sur mineur sont réunis.
En cas d'acte de pénétration sexuelle sur un mineur de treize ans, le ministère public n'aurait donc pas à rechercher si les éléments constitutifs du viol sont réunis : il poursuivrait sur le fondement de la nouvelle incrimination de crime sexuel sur mineur.
La commission a adopté cet article sans modification .
Article 4
Mesures de
coordination
La commission a adopté sans modification l'article 4 qui comporte deux autres mesures de coordination.
1. La surqualification pénale d'inceste
L'article 4 de la proposition de loi tend à modifier l'article 227-27-2-1 du code pénal relatif à la surqualification pénale d'inceste .
Certaines infractions sont qualifiées d'incestueuse lorsqu'elles sont commises sur un mineur par un ascendant, un frère, une soeur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ou encore par le conjoint, le concubin ou le partenaire de pacte civil de solidarité (PACS) de l'une des personnes précitées, à condition qu'il exerce une autorité de droit ou de fait sur le mineur.
Les infractions qui peuvent être qualifiées d'incestueuses sont celles visées aux articles 227-25 à 227-27 (atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans et atteinte sexuelle sur un mineur de plus de quinze ans commise par un ascendant ou par une personne ayant autorité). Il est proposé d'ajouter à cette liste le nouvel article 227-24-2 afin que le crime sexuel sur mineur commis par un membre de la famille puisse être qualifié d'incestueux . Il est à noter que cette qualification de crime incestueux serait sans conséquence sur la peine encourue puisque les seules circonstances aggravantes retenues par la proposition de loi sont celles mentionnées par l'article 1 er (crime ayant entraîné la mort, tortures ou actes de barbarie).
2. L'incitation à commettre un crime ou un délit contre un mineur
L'article 227-28-3 du code pénal punit le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette à l'encontre d'un mineur l'un des crimes ou délits visés aux articles 222-22 à 222-31 (agressions sexuelles), 225-5 à 225-11 (proxénétisme), 227-22 (corruption de mineur), 227-23 (diffusion d'images pédopornographiques) et 227-25 à 227-28 (atteinte sexuelle).
La peine encourue, lorsque l'infraction n'a été ni commise ni tentée, est de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsque l'infraction constitue un délit et de sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende si elle constitue un crime.
Par coordination, il est proposé d'ajouter la mention de l'article 227-24-2 afin de pouvoir sanctionner celui qui tenterait d'être l'instigateur d'un crime sexuel sur mineur .
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 5
Liste des
infractions entraînant une inscription
au fichier judiciaire des
auteurs d'infractions sexuelles et violentes
La commission a adopté cet article additionnel qui élargit la liste des infractions dont les auteurs peuvent être inscrits au fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles et violentes.
Créé en 2004, le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (Fijaisv) recense les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation, d'une mise en examen ou d'une composition pénale, en relation avec certaines infractions dont la liste figure à l'article 706-47 du code de procédure pénale. Ces infractions sont soit des infractions sexuelles pouvant être commises à l'encontre d'un mineur soit des crimes graves, comme les homicides, commis à l'encontre d'un mineur.
L'inscription au fichier permet de disposer d'une base de renseignements utilisable par les services d'enquête ou permettant de contrôler les antécédents judiciaires d'un individu avant de l'embaucher pour occuper un poste où il se trouverait placé au contact de mineurs. Elle constitue aussi une mesure de sûreté puisque les personnes inscrites au fichier doivent régulièrement justifier de leur domicile auprès de la police ou de la gendarmerie.
L'inscription au fichier est automatique dans les affaires qui concernent des crimes ou des délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement. En-dessous de ce seuil, l'inscription au fichier est laissée à l'appréciation de la juridiction ou du procureur.
Les informations sont effacées du fichier à l'expiration d'un délai de trente ans pour les crimes et pour les délits punis de plus de dix ans d'emprisonnement et à l'expiration d'un délai de vingt ans dans les autres cas. À tout moment, la personne inscrite dans le fichier peut en outre demander à l'autorité judiciaire d'effacer les informations.
La loi visant à protéger les victimes de violences conjugales, entrée en vigueur le 31 juillet 2020, a récemment fait évoluer la liste des infractions pouvant entraîner une inscription dans le fichier, en y ajoutant le délit de consultation habituelle d'images pédopornographiques.
Dans le prolongement de cette mesure, la commission a adopté un amendement COM-10 rectifié , présenté par Michel Savin et plusieurs de ses collègues, tendant à enrichir encore cette liste en y faisant figurer le délit d'exhibition sexuelle, le harcèlement sexuel, le délit de recours à la prostitution, la tentative d'atteinte sexuelle sur mineur et le délit d'incitation à commettre un crime ou un délit sur un mineur .
Cet élargissement devrait permettre d'exploiter encore davantage les potentialités du Fijaisv, qui est un outil qui a fait ses preuves dans la prévention des violences sexuelles sur mineurs.
La commission a adopté cet article ainsi rédigé .
Article 6
Inscription
automatique dans le fichier judiciaire des auteurs
d'infractions sexuelles
et violentes lorsque la victime est mineure
La commission a adopté cet article additionnel qui vise à rendre automatique l'inscription de certaines décisions dans le fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles et violentes.
Complémentaire du précédent, cet article additionnel est issu de l'adoption par la commission d'un amendement COM-17 rectifié , présenté par Valérie Boyer et plusieurs de ses collègues.
Il vise également à obtenir l'inscription d'un plus grand nombre de personnes sur le fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles et violentes, en rendant automatique l'inscription dans certains cas.
Actuellement, cette inscription est automatique dans les affaires qui concernent des crimes ou des délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement. En-dessous de ce seuil, l'inscription au fichier est laissée à l'appréciation de la juridiction ou du procureur.
Cet article 6 prévoit que les décisions soient désormais inscrites automatiquement dans le fichier lorsque la victime est mineure , quel que soit le quantum de la peine encourue.
L'inscription d'un plus grand nombre de personnes dans le fichier permet de mieux protéger les mineurs en évitant que des personnes ayant des antécédents judiciaires soient placées à leur contact.
La commission a adopté cet article ainsi rédigé .
Article 7
Peine
complémentaire d'interdiction d'exercer
une activité au
contact des mineurs
La commission a adopté cet article additionnel qui incite les juridictions à prononcer la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité au contact des mineurs.
Toujours dans le but de prévenir la commission d'infractions sexuelles sur mineurs, la commission a adopté un amendement COM-11 rectifié portant article additionnel, présenté par Michel Savin et plusieurs de ses collègues, relatif à la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs .
Déjà prévue par le code pénal, cette peine complémentaire est encourue au titre de diverses infractions, notamment le viol ou l'atteinte sexuelle.
Cet article additionnel vise à inciter les juridictions à prononcer la peine complémentaire en cas de condamnation pour certaines infractions (agression sexuelle, viol, atteinte sexuelle, corruption de mineur, diffusion d'images pédopornographiques, exposition de mineurs à des images violentes ou pornographiques, incitation à se soumettre à une mutilation sexuelle, incitation à commettre certains crimes ou délits à l'encontre d'un mineur) lorsque la victime est mineure.
En principe, la peine d'interdiction serait prononcée à titre définitif. La juridiction conserverait cependant la possibilité, par une décision motivée, de ne pas prononcer la peine , au regard des circonstances de l'infraction ou de la personnalité de l'auteur, ou de la prononcer pour une durée ne pouvant excéder dix ans.
L'article ne crée donc pas une peine automatique et respecte le principe d'individualisation des peines . Il envoie cependant un signal fort en direction des juridictions en les encourageant à prononcer cette peine complémentaire protectrice des mineurs.
La commission a adopté cet article ainsi rédigé.
Article
8
Procédure et délai de prescription applicables
à
la nouvelle infraction de crime sexuel sur mineur
La commission a adopté cet article additionnel qui procède à une coordination avec le code de procédure pénale.
La commission a adopté un amendement COM-21 présenté par le rapporteur qui modifie l'article 706-47 du code de procédure pénale.
Cette modification emporte une double conséquence.
Tout d'abord, elle entraîne
l'application
, pour la nouvelle infraction de crime sexuel sur
mineur,
de
règles spécifiques de
procédure
prévues pour les crimes et délits sur
mineurs. Ces règles portent notamment sur l'injonction de soins qui peut
être prononcée par la juridiction, sur l'obligation d'informer
l'administration quand la personne mise en cause exerce une activité au
contact des mineurs, sur le droit du mineur à bénéficier
d'une expertise médico-psychologique, sur l'obligation d'enregistrer les
auditions du mineur victime
- pour qu'il ne soit pas obligé de
répéter à plusieurs reprises au cours de la
procédure ce qui lui est arrivé -, ou encore sur
l'inscription de l'auteur dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles
et violentes (Fijaisv).
Il paraît pleinement justifié que ces dispositions, qui s'appliquent en cas de viol sur mineur ou d'atteinte sexuelle sur mineur, s'appliquent également en cas de crime sexuel sur mineur.
Ensuite, par le jeu des renvois, la modification a également pour effet d'aligner les règles de prescription applicables à la nouvelle infraction de crime sexuel sur mineur sur celles applicables au viol sur mineur. Ainsi, la prescription de l'action pénale pour crime sexuel sur mineur serait également de trente ans à compter de la majorité de la victime .
Ce délai particulièrement long - le délai de droit commun pour les crimes est de vingt ans à compter de la commission de l'infraction - tient compte du temps qui est souvent nécessaire à la victime pour qu'elle trouve la force de dénoncer ce qui lui est arrivé et de porter plainte.
La commission a adopté cet article ainsi rédigé .
EXAMEN EN COMMISSION
__________
Mme Marie Mercier , rapporteur . - Notre commission est appelée à examiner ce matin la proposition de loi déposée par Annick Billon et plusieurs de nos collègues visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels. Elle sera débattue dans l'hémicycle le 21 janvier prochain, dans le cadre d'un espace réservé.
Cette proposition de loi a pour objet de créer un nouveau crime sexuel sur mineur de treize ans, de façon à poser dans le code pénal un interdit sociétal clair et de manière à mieux protéger les jeunes adolescents contre les violences sexuelles qui peuvent être commises par des adultes.
Ces dernières années, le Sénat a mené plusieurs travaux de contrôle, qui ont montré que les violences sexuelles sur mineurs demeuraient trop rarement réprimées par les juridictions pénales. Trop souvent, les victimes n'osent pas dénoncer ce qu'elles ont subi et beaucoup de plaintes sont classées sans suite, faute de preuves.
La proposition de loi est examinée deux ans et demi après l'entrée en vigueur de la loi Schiappa du 3 août 2018. Cette loi a amélioré les dispositions pénales tendant à protéger les mineurs, mais elle n'a pas donné satisfaction à tous les acteurs de la protection de l'enfance. Certains, en effet, appellent de leurs voeux la création d'une nouvelle infraction ou une modification de la définition du viol, afin qu'il ne soit plus nécessaire de s'interroger, au cours du procès pénal, sur l'éventuel consentement du jeune mineur qui aurait eu un rapport sexuel avec un majeur.
La proposition de loi de nos collègues vise à répondre à cette attente en créant une nouvelle infraction de crime sexuel sur mineur, laquelle serait constituée en cas de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'elle soit, commise par un majeur sur un mineur de treize ans, dès lors que l'auteur des faits connaissait ou ne pouvait ignorer l'âge de la victime.
La peine encourue serait la même que celle aujourd'hui prévue pour viol sur mineur de quinze ans, soit vingt ans de réclusion criminelle. La peine serait portée à trente ans de réclusion en cas de décès du mineur et à la réclusion criminelle à perpétuité en cas d'actes de torture ou de barbarie.
À la différence du viol ou de l'agression sexuelle, l'infraction serait constituée sans qu'il soit nécessaire de rechercher s'il y a eu un élément de contrainte, de menace de violence ou de surprise, dont la preuve est souvent difficile à rapporter.
Je voudrais souligner que la proposition de nos collègues tient compte des débats qui nous ont occupés en 2018, lors de l'examen de la loi Schiappa.
À l'époque, le Gouvernement avait envisagé de modifier la définition du viol pour introduire une présomption de non-consentement en cas d'acte de pénétration sexuelle avec un mineur de moins de quinze ans. Cette solution n'avait pas été retenue au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui n'a admis que de manière très limitée - dans le seul domaine contraventionnel - la possibilité de prévoir une présomption en droit pénal, à condition qu'il s'agisse d'une présomption simple.
La proposition de loi cherche à contourner cet obstacle juridique en créant une infraction autonome. La nouvelle infraction de crime sexuel sur mineur serait construite sur le modèle du délit d'atteinte sexuel, qui figure déjà dans le code pénal et qui punit de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende le majeur qui a un contact de nature sexuelle avec un mineur de moins de quinze ans. Le crime sexuel sur mineur viendrait renforcer la protection des jeunes de moins de treize ans, le délit d'atteinte sexuelle étant maintenu pour les jeunes de treize à quinze ans.
Dans son avis du 15 mars 2018 sur le projet de loi Schiappa, le Conseil d'État avait par ailleurs estimé que la seule référence à l'âge de la victime pourrait ne pas suffire pour répondre à l'exigence constitutionnelle relative à l'élément intentionnel en matière criminelle. Selon les représentants de la Chancellerie, le fait de retenir un seuil d'âge à treize ans plutôt qu'à quinze ans réduit cependant ce risque constitutionnel.
Dans son avis, le Conseil d'État notait que le seuil de quinze ans soulevait une difficulté dans l'hypothèse, par exemple, d'une relation sexuelle qui serait librement consentie entre un mineur de dix-sept ans et demi et une adolescente de quatorze ans - c'est le problème des « jeunes couples ». Cette relation serait licite au regard du code pénal jusqu'à ce que le jeune homme atteigne l'âge de dix-huit ans, puis elle deviendrait criminelle, donc susceptible de renvoyer le jeune homme aux assises, alors que rien n'aurait changé dans son comportement et qu'il n'aurait bien sûr pas conscience de commettre une infraction.
Avec un seuil à treize ans, l'écart d'âge avec un jeune majeur devient plus significatif - au minimum cinq ans -, ce qui rend beaucoup plus improbable qu'un jeune majeur puisse entretenir une relation consentie avec un mineur à peine sorti de l'enfance.
J'en viens aux auditions auxquelles j'ai procédé. Elles ont montré une absence de consensus.
Les représentants du barreau contestent l'utilité de légiférer à nouveau sur le sujet des infractions sexuelles sur mineurs. Ils estiment que l'arsenal législatif est déjà suffisamment étoffé et ils font valoir que le délit d'atteinte sexuelle pose déjà un interdit clair concernant les rapports entre majeurs et mineurs. Ils nous mettent en garde contre la tentation de légiférer sous le coup de l'émotion et soulignent que les affaires qui ont été médiatisées, comme celles de Pontoise et de Melun, demeurent assez exceptionnelles.
Parmi les interlocuteurs qui sont favorables à une évolution de la législation, une double ligne de clivage est apparue : sur l'âge et sur le choix d'une présomption plutôt que d'une infraction autonome.
Pour ce qui concerne l'âge, comme je vous l'ai indiqué, les auteurs de la proposition de loi ont retenu le seuil d'âge de treize ans à la fois pour mieux garantir la constitutionnalité du dispositif et pour tenir compte de certaines situations de fait. Pourtant, le seuil de quinze ans conserve des partisans, notamment du côté des associations de protection de l'enfance, qui ont insisté sur la nécessité de protéger tous les collégiens. Elles ont admis qu'il pouvait exister des jeunes couples, mais elles ont estimé que « l'effet-couperet » inhérent à la fixation d'un seuil était un inconvénient difficilement évitable.
La députée Alexandra Louis, auteure d'un récent rapport d'évaluation de la loi Schiappa, défend elle aussi le seuil des quinze ans, de même que notre collègue Laurence Rossignol, qui a déposé une proposition de loi en ce sens avec plusieurs de ses collègues du groupe socialiste, écologiste et républicain.
En ce qui concerne le choix d'une présomption de non-consentement, elle est défendue avec grande conviction par le juge des enfants Édouard Durand, qui travaille sur ce sujet au sein du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Ce dernier reproche à l'infraction autonome proposée par Annick Billon de gommer la dimension violente de l'acte sexuel imposé au mineur, en évacuant du débat judiciaire la question du consentement. C'est la raison pour laquelle il lui paraît important, par respect pour la victime, d'affirmer une présomption de contrainte en dessous d'un certain âge. Cette idée est également défendue par notre collègue Valérie Boyer, qui a déposé des amendements en ce sens.
Constatant ces nombreuses divergences, je me suis attachée à trouver un moyen d'enrichir le texte pour atténuer les réticences qu'il suscite, tout en conservant le coeur du dispositif proposé par Annick Billon.
Je crois très important de rappeler que, sur le plan politique, la fixation d'un nouveau seuil à treize ans n'est pas synonyme d'affaiblissement de la protection que nous devons aux jeunes de treize à quinze ans. Nous devons vraiment éviter de donner l'impression que le seul public véritablement digne de protection serait les mineurs de moins de treize ans. C'est la raison pour laquelle je vous proposerai un amendement, que le Sénat avait déjà adopté en 2018, mais qui n'avait pas été retenu lors de la commission mixte paritaire sur la loi Schiappa, afin d'indiquer dans le code pénal que la contrainte, qui est un élément constitutif du viol, peut résulter du jeune âge du mineur de moins de quinze ans, lequel ne dispose pas de la maturité sexuelle suffisante. Il s'agit, par cet amendement, de réaffirmer l'attention que nous devons porter aux mineurs de treize à quinze ans. Nous devons continuer à les protéger.
J'ai auditionné de nombreux principaux de collège, des pédiatres, des parents. J'ai rencontré les animateurs de maisons d'adolescents. Tous les principaux de collège alertent sur les dangers des réseaux sociaux.
Ils soulignent aussi la grande évolution qui s'opère entre les élèves de sixième et ceux de troisième. Être en couple quand on est en sixième, c'est se faire des bisous... La sexualité de ces enfants ne peut pas être comparée à celle des adultes. L'âge du premier rapport sexuel est toujours de dix-sept ans pour les garçons et de seize ans pour les filles, malgré les réseaux sociaux et la pornographie. Le point de vigilance porte sur les jeunes âgés de treize à quinze ans. Entre ces deux âges, la différence est sensible.
Je vous proposerai deux améliorations juridiques au dispositif de la proposition d'Annick Billon.
Il est important de modifier, par coordination, le code de procédure pénale, afin d'appliquer au nouveau crime sexuel sur mineur les règles de procédure dérogatoire prévues pour les affaires qui concernent les mineurs. Je pense à la possibilité de prononcer une injonction de soins, à l'obligation d'enregistrer l'audition du mineur, au droit de bénéficier d'une expertise médico-psychologique et à la possibilité d'inscription dans le Fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (Fijaisv).
Par le jeu des renvois, la mesure que je vous propose aura également pour effet d'appliquer au nouveau crime sexuel sur mineur les règles de prescription adoptées en 2018 pour les autres crimes sur mineurs : pour ces crimes, l'action publique est prescrite au terme d'un délai de trente ans à compter de la majorité de la victime. C'est très protecteur pour la victime puisque le délai de prescription de droit commun est de vingt ans à compter de la commission des faits. Il tient compte du temps souvent très long qui s'écoule avant que la victime ne parvienne à briser la loi du silence et trouve la force de porter plainte.
En conclusion, je vous proposerai, mes chers collègues, d'adopter la proposition de loi complétée par mes amendements. Conformément à l'accord politique passé entre les groupes, je rappelle que la commission ne peut adopter d'amendements qu'avec l'accord de l'auteur de la proposition de loi. Je me suis entretenue avec Annick Billon, qui a donné son accord pour que nous intégrions au texte les quatre amendements que j'ai déposés. Je lui ai également demandé quelle était sa position concernant les amendements déposés par nos collègues Valérie Boyer et Michel Savin, que nous examinerons à l'issue de notre débat.
Les amendements que j'ai déposés visent à aboutir à un texte un peu plus complet, pour protéger les enfants de moins de treize ans sans négliger les mineurs âgés de treize à quinze ans. Le Sénat se bat depuis plusieurs années pour protéger tous les mineurs.
M. François-Noël Buffet , président . - Bien évidemment, l'accord de l'auteur pour modifier les propositions de loi ne s'applique qu'en commission : la séance publique reste souveraine.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie . - Nous partageons tous le même objectif : trouver les solutions les plus efficaces, les plus pertinentes, sans nous laisser envahir par les polémiques du moment.
Il ne faut pas non plus légiférer pour légiférer - nous avons déjà beaucoup légiféré. J'ignore si le texte aura, au final, une influence concrète sur la politique pénale, dès lors que le régime de l'opportunité des poursuites de la part du parquet est, en France, un principe intangible.
Au-delà, nous nous interrogeons sur la question du consentement. Nous trouvons globalement insupportable que cette question soit posée à un âge où nous considérons qu'elle ne devrait pas se poser. Sur ce sujet, il n'y a pas forcement d'unanimité au sein des groupes. Pour ma part, je suis favorable au seuil de treize ans : il faudrait affirmer que, en dessous de cet âge, l'acte sexuel n'est pas autorisé. Laurence Rossignol a, pour sa part, déposé une proposition de loi, largement signée par les collègues de mon groupe, retenant l'âge de quinze ans.
Sur la question de contrainte, nous avions travaillé, avec Marie Mercier, sur la différence d'âge. C'est une piste intéressante, même s'il est un peu compliqué d'édicter une différence d'âge normative. Néanmoins, c'est un paramètre que les parquets me semblent prendre en considération.
Sur l'imprescriptibilité, mon groupe n'a pas évolué : nous y restons opposés, pour trois raisons. Premièrement, il nous semble qu'elle doit être réservée aux crimes contre l'humanité. Quelle que soit l'horreur des infractions que nous évoquons ce matin, je ne pense pas qu'elles soient plus graves qu'un assassinat précédé d'actes de barbarie. Or celui-ci n'est pas imprescriptible... Deuxièmement, comme on l'a vu dans l'affaire qui a récemment occupé les médias, la prescription est, paradoxalement, un facteur de parole : c'est lorsque les faits sont prescrits que certains parlent. Troisièmement, certains, sachant que les faits seront bientôt prescrits, se mettent à parler.
À ce stade de nos réflexions, mis à part la question de l'âge, sur laquelle certains de mes collègues déposeront peut-être un amendement, l'architecture générale de la proposition de loi, intégrant les propositions de modifications de Marie Mercier, nous semble intéressante. Cependant, nous estimons qu'il convient d'ajouter, dans la définition du viol, les rapports buccaux-génitaux, la pénétration pouvant être effectuée sur la personne de l'auteur. En outre, nous proposerons probablement un allongement de la prescription concernant la non-dénonciation de mauvais traitements ou d'agressions sexuelles, qui est un outil très intéressant.
En résumé, nous sommes plutôt favorables au texte, enrichi des amendements de Mme la rapporteure et des deux amendements que je viens d'évoquer, mais il y aura sans doute, au sein de notre groupe, des positions divergentes sur la question de l'âge.
Mme Dominique Vérien . - Je remercie Mme la rapporteure de la finesse de son travail.
Ce texte est issu des débats que nous avons eus lors de l'examen de la loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, notamment au sein de la délégation au droit des femmes, que préside Annick Billon.
Il entend marquer clairement l'interdiction d'une relation sexuelle entre un majeur et un mineur de moins de treize ans. Les associations demandent quinze ans. Cette interdiction existe déjà avec l'atteinte sexuelle, lorsqu'un majeur a une relation sexuelle avec un mineur de quinze ans, sans avoir à prouver quelque consentement que ce soit. Pour autant, le juge se pose toujours la question du consentement. Avec l'institution du crime de violence sexuelle, le consentement ne devra plus être interrogé pour les mineurs de treize ans.
La proximité entre les deux âges peut amener à considérer qu'il n'y a pas forcément de crime en cas de relation entre un jeune de quinze ans et un autre de dix-huit ans. Les enfants évoluent considérablement entre la sixième et la troisième : il n'est pas impossible qu'un élève de seconde ait des relations avec un jeune de terminale... En revanche, on n'imagine pas une relation entre un jeune de terminale et un sixième. Par conséquent, retenir l'écart d'âge entre treize et dix-huit ans plutôt qu'entre quinze et dix-huit ans me semble garantir plus de sécurité. D'ailleurs, dans la loi de 2018, l'écart d'âge constitue déjà un élément qui peut être pris en compte pour caractériser l'infraction.
Les associations évoquent une politique de petits pas. Sur les violences conjugales, on se rend compte que les avancées ont toujours résulté de petits pas... Toutes les avancées qui conduisent à une meilleure protection des femmes ou des enfants doivent être saluées.
En conclusion, notre travail n'est pas totalement achevé. Pour ce faire, il faudrait que la loi soit appliquée, que les procureurs et les juges entendent correctement les victimes, que les policiers et les gendarmes soient mieux formés à la prise en charge initiale. Cependant, un pas est franchi.
M. Thani Mohamed Soilihi . - Merci pour ce rapport, et merci d'avoir récapitulé le débat tenu il y a trois ans. Comme tous les groupes, le nôtre est partagé. Nous laisserons donc à chacun sa liberté de vote. Il n'y a aucun doute sur la nécessité de protéger, et de mieux en mieux, nos enfants, et les mineurs en général. Mais est-il opportun, moins de trois ans après 2018, de légiférer encore sur un sujet aussi sensible et aussi lourd ? Pour ma part, j'aurais tendance à dire qu'il faut faire confiance aux juges et aux jurés. Trois ans, ce n'est pas suffisant pour remettre à nouveau un tel sujet sur la table sans avoir pris le temps de consulter, d'examiner, d'écouter les jurisprudences qui ne vont pas manquer de survenir. Nous avons un système de double degré de juridiction, avec première instance et appel - et possibilité d'aller en cassation, et même jusque devant la Cour européenne des droits de l'homme. Attendons de connaître la jurisprudence, notamment de la Cour de cassation, pour décider s'il faut légiférer de nouveau.
Mme Valérie Boyer . - Nous avons tous le même objectif : mieux protéger les mineurs contre les agressions sexuelles. Ce qui nous différencie, ce sont les moyens d'y parvenir. La question de l'imprescriptibilité se pose. Il n'y a pas de bonne solution, et la législation n'a cessé d'évoluer. En tous cas, il faut l'étendre à l'ensemble des crimes sur mineurs : on ne peut pas s'en tenir aux crimes sexuels. Pour la notion de viol, faire figurer les rapports bucco-génitaux me semble une bonne chose, mais je souhaiterais aussi qu'on ajoute la notion de sidération. Il faut également que l'on protège mieux les mineures qui subissent une IVG, en prévoyant la conservation de prélèvements qui pourront ensuite servir de preuves. Je travaille sur ces sujets depuis plusieurs années, et j'ai été vice-présidente de la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale. J'ai donc déposé plusieurs propositions de loi et rencontré des personnes qui s'occupent de mineurs, notamment dans des hôpitaux de Saint-Germain et de Saint-Denis, et dont la presse parle régulièrement. Je sais qu'il est extrêmement difficile de produire des preuves plusieurs années après le crime.
Bien sûr, je souscris à la protection des 13-15 ans, mais on ne peut pas ignorer les débats qui ont lieu en ce moment chez nos collègues de l'Assemblée nationale sur l'âge de 13 ans pour les mineurs délinquants. La loi rappelle que c'est l'âge du discernement, et c'est un âge qui existe déjà dans notre code. Cela ne signifie pas qu'à 13 ans et un jour on n'est plus protégé... Pour que nos travaux ne restent pas limités à notre hémicycle, nous devons faire en sorte qu'ils puissent être repris. Le but n'est pas simplement de se faire plaisir ici, en disant qu'on a raison, qu'on a bien légiféré, mais de faire avancer la loi. Pour cela, nous devons nous mettre en cohérence avec un certain nombre de choses, même si nous sommes tous d'avis qu'entre 13 et 15 ans il faut améliorer la protection des mineurs. Ce n'est pas parce qu'on améliore la protection jusqu'à 13 ans qu'on la diminue entre 13 et 15 ans.
M. Philippe Bas . - Marie Mercier a de nouveau accepté de faire un travail très difficile, de réinterroger ses propres convictions, après avoir déjà mené cette tâche il y a maintenant un peu plus de deux ans. Le résultat auquel elle aboutit est un compromis, qui nous permet de ne pas rejeter une proposition de loi inspirée par des motivations que nous partageons tous, mais dont on peut se demander, néanmoins, si elle a des chances sérieuses d'améliorer réellement la protection des enfants. Il ne faudrait pas accréditer l'idée que notre code pénal, aujourd'hui, protège les agresseurs plus que les victimes. Nous avons un corps de règles, des incriminations et des délits précis, qui sont autant d'outils familiers à la fois aux magistrats et aux avocats. Quand on modifie la loi pénale pour ajouter à des dispositifs qui sont déjà relativement complexes, on n'est pas sûr qu'on va réellement améliorer la situation des victimes qu'il s'agit de protéger. C'est pourquoi, sans faire de juridisme, on a raison d'être prudent dans ces matières. De toute façon, sur des sujets qui, sur le plan humain, sont aussi difficiles et lourds de conséquences - comme sur des sujets qui le seraient moins, d'ailleurs - le rôle du juge est absolument vital : sa capacité d'appréciation de la réalité des situations, qui sont diverses, doit absolument être préservée.
Je suis prêt à ne pas m'opposer à un texte qui ferait consensus entre nous, mais je suis sceptique. Trois points sont pour moi des limites absolument infranchissables - et qui ne sont pas franchies, ce qui me permet de ne pas m'opposer à ce texte. Premièrement, il n'y a pas d'imprescriptibilité. Celle-ci, inventée au procès de Nuremberg, est une dérogation à un principe fondamental du droit qui dit que la justice ne peut plus être rendue dans des conditions permettant d'administrer les preuves du crime ou du délit après une certaine durée. D'ailleurs, avec le système que nous avons adopté, qui ajoute à l'anniversaire des 18 ans un délai de 30 ans, nous allons déjà très loin. Pourtant, c'est parfois parce qu'il y a prescription que le souvenir de la blessure peut remonter à la surface. À cet égard, je ne suis pas certain qu'en ayant voté les 30 ans nous ayons réellement rendu service aux victimes... En tout cas, je n'irai jamais jusqu'à l'imprescriptibilité.
Le deuxième point qui serait un très grand danger pour une démocratie, c'est la présomption irréfragable. Nier la possibilité d'un examen individuel de chaque affaire, qui permette de prendre en compte les circonstances et d'apprécier la réalité, c'est se débarrasser des juges ! Ce serait la fin de la reconnaissance du rôle du juge dans la société, ce serait scandaleux !
Évitons donc de créer des dispositions pénales qui seraient des « machines à Outreau », des machines à erreurs judiciaires. Nous ne franchissons pas cette limite, et c'est heureux. Il ne faut pas hésiter à l'expliquer, malgré une forme de terrorisme du militantisme de la présomption irréfragable, qui n'est pas acceptable dans une démocratie comme la nôtre, ou dans un État de droit.
Enfin, un équilibre a été proposé par notre rapporteur sur l'inscription dans la loi pénale de seuils d'âge. On comprend sa motivation : dire qu'en dessous d'un certain âge, on ne peut pas même admettre l'idée de la relation sexuelle avec l'adulte. Tout le monde partage cette idée, mais il faut aussi s'interroger sur les effets de l'inscription dans la loi pénale de seuils d'âge. Cela signifie qu'au-dessus de cet âge, on n'aurait pas le droit à la même protection, alors même qu'on est aussi vulnérable. Marie Mercier a beaucoup consulté les pédiatres, les psychologues, les psychiatres, qui ont parfaitement mis en évidence le fait que la vulnérabilité ne dépend pas de la date de l'anniversaire. Fixer un âge peut simplifier, mais peut aussi conduire à se préoccuper de la situation de la personne victime qui est en dessous de cet âge, mais a déjà une pratique sexuelle avérée, qui n'est pas de son âge peut-être, mais enfin qui existe, et à ne pas tenir compte de la victime qui est au-dessus du seuil d'âge et qui pourtant est beaucoup plus vulnérable que la précédente. La différence d'âge est un concept utile, et qui repose sur la confiance faite au juge, lequel doit apprécier la situation pour savoir s'il y a eu agression ou non. Le consentement n'est pas un bon instrument : ce qu'on utilise en droit pénal, c'est la contrainte. Se reposer sur le consentement, c'est rendre la victime moins protégée. Se reposer sur la contrainte, c'est faire reposer la charge de la preuve sur l'agresseur.
Je suivrai les propositions de notre rapporteur - jusqu'ici, mais pas plus loin !
M. François-Noël Buffet , président . - Il n'est effectivement pas question d'aller plus loin que ce que nous proposons !
Mme Éliane Assassi . - Je remercie Mme la rapporteure de son travail tout en responsabilité et tout en finesse, alors que plusieurs affaires surgissent dans l'espace public.
Le sujet est important et sensible. Certains pensent que la proposition de loi est inaboutie. Notre groupe considère majoritairement qu'elle marque une avancée, même si le débat n'est pas clos, particulièrement sur la question de l'âge.
Le texte comble un vide juridique. Mais d'autres questions devraient être abordées d'urgence : la prévention et l'éducation sexuelle dès le plus jeune âge ; la formation des professionnels ; la récidive des auteurs de crime ou d'agression sexuelle sur mineur ; les moyens de la justice et des forces de l'ordre, mais aussi des services de protection maternelle et infantile.
Je pense que nous adopterons cette proposition de loi telle que modifiée par certains des amendements qui nous seront présentés ce matin.
Mme Marie Mercier , rapporteur . - Nous sommes globalement tous d'accord.
La question de l'âge va continuer à faire débat. Je m'accroche à notre idée d'écart d'âge, qui me semble extrêmement importante.
Je suis d'accord avec Dominique Vérien : on est mineur jusqu'à dix-huit ans. On sait que le passage à l'acte se fait plutôt au lycée.
Je suis d'accord avec Mme Assassi sur la formation et les moyens. Nous en avons déjà longuement débattu dans les précédents rapports, dès 2017, soit bien avant la loi Schiappa.
Il est vrai qu'il n'y a pas assez de jurisprudence, mais la politique des petits pas permet quelques avancées.
Monsieur le président, j'ai bien noté que vous n'étiez pas favorable au fait d'aller plus loin en matière d'imprescriptibilité. Il existe des barrières juridiques qui permettent au Sénat de garder sa cohérence. Il faut prendre le temps du recul, voir ce que l'on a déjà fait et ce qui est mal appliqué. La loi est mal connue de nos concitoyens. Elle est mal appliquée par les magistrats, souvent faute de moyens, raison pour laquelle ces derniers sont régulièrement amenés à correctionnaliser.
Mme Esther Benbassa . - Je remercie Mme la rapporteure de son travail très intéressant.
Cette proposition de loi constitue le énième texte sur la question. L'actualité montre que nos textes n'influent pas sur le comportement de certaines personnes...
Notre groupe sera probablement favorable au seuil de quinze ans. Je suis également d'accord pour que l'on n'adopte pas l'imprescriptibilité et pour que l'on ne mélange pas les genres.
En même temps, je trouve que cette proposition de loi, en créant une infraction autonome et en punissant ces agissements de vingt ans, rend les choses beaucoup plus claires. Mais j'aurais aimé que l'acte sexuel retenu par le texte ne soit pas limité à la pénétration : un acte sexuel commis sur un mineur ne saurait être considéré comme moins grave qu'un autre. Il faudrait également que l'acte sexuel soit défini dans le texte.
Mme Marie Mercier , rapporteur . - Concernant l'article 45, considérant que l'objet du texte est la création d'une nouvelle infraction pénale, nous estimons qu'entretiennent une relation avec l'objet du texte les amendements qui modifient d'autres infractions sur mineur prévues par le code pénal, qui procèdent à des ajustements dans le code de procédure pénale pour donner à ces infractions leur pleine efficacité ou qui sont directement en lien avec le déroulement de l'enquête judiciaire. En revanche, je vous proposerai de déclarer irrecevables les cinq derniers amendements de la liasse, qui modifient le code du sport, le code de l'éducation et le code de l'action sociale et des familles, parce qu'ils sont vraiment trop éloignés de la politique pénale.
Ensuite, je vous rappelle que le texte est inscrit dans un espace réservé ; conformément à l'accord politique passé entre les groupes, la commission ne peut donc amender le texte qu'avec l'accord de l'auteur de la proposition de loi. Je me suis entretenue avec Annick Billon, qui m'a indiqué qu'elle était défavorable aux amendements COM-3 , COM-4 , COM-5 et COM-1 . Je vous proposerai donc de ne pas trop nous attarder sur ces quatre amendements, sachant qu'ils pourront être redéposés en séance.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie . - Un amendement relatif à la prescription pour non-dénonciation de mauvais traitements sur un enfant est-il considéré comme entrant dans le champ du texte ?
Mme Marie Mercier , rapporteur . - Oui, puisque cela relève du champ de la politique pénale.
Mme Valérie Boyer . - L'amendement COM-3 rectifié proposer d'introduire une présomption de contrainte, en cas de rapport sexuel entre un majeur et un mineur de quinze ans, la contrainte constituant un élément constitutif du crime de viol. Depuis 2018, le fait pour un majeur d'avoir une relation sexuelle avec un mineur de moins de quinze ans est passible de sept ans d'emprisonnement, contre cinq auparavant. Je salue cette avancée mais je pense qu'il faut aller plus loin.
Pour ma part, je souhaite que l'on parle de « contrainte », et non d'« absence de consentement », car l'auteur est seul responsable de ses actes.
Contrairement au texte qui avait été voté à l'Assemblée nationale, le dispositif que je propose est conforme au principe constitutionnel de présomption d'innocence, proclamé par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, puisque l'infraction ne sera pas systématique, dès lors qu'il faudra prouver l'acte, la nature de l'acte et démontrer que l'auteur connaissait ou ne pouvait ignorer l'âge de la victime, et à celui d'égalité devant la loi, prévu à l'article 6 de la Déclaration. En effet, ce nouveau dispositif est exclu du champ d'application de l'atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans. Aussi, le texte que je propose suit les recommandations de l'avis du Conseil d'État du 21 mars 2018.
Cet amendement permettrait de sanctuariser la protection des mineurs de moins de quinze ans. Selon le juge Édouard Durand, « le passage à l'acte de l'adulte est une perversion du besoin affectif de l'enfant » : en aucun cas, l'enfant ne peut être consentant à une relation sexuelle. Nous devons y mettre un terme.
L'amendement ne crée pas une infraction autonome qui aurait tendance à complexifier notre droit. Que la victime soit majeure ou mineure, le viol est un crime déjà inscrit dans le code pénal.
Je propose donc de fixer une présomption de contrainte pour protéger les mineurs de moins de quinze ans lorsque l'auteur des faits connaissait ou ne pouvait ignorer l'âge de la victime.
Mme Marie Mercier , rapporteur . - La présomption irréfragable de contrainte n'est pas la voie choisie par l'auteur du texte. Nous ne pouvons donc pas accepter cet amendement.
L'amendement COM-3 rectifié n'est pas adopté.
Mme Valérie Boyer . - L'amendement COM-4 rectifié est un amendement de repli, avec un seuil d'âge à treize ans.
Mme Marie Mercier , rapporteur . - Pour les mêmes raisons, je suis défavorable à l'adoption de cet amendement.
L'amendement COM-4 rectifié n'est pas adopté.
Mme Marie Mercier , rapporteur . - L'amendement COM-19 a pour objet de supprimer les mots « lorsque l'auteur des faits connaissait ou ne pouvait ignorer l'âge de la victime ». Cette précision est superfétatoire et pourrait amener de la confusion.
L'amendement COM-19 est adopté.
Mme Marie Mercier , rapporteur . - L'amendement COM-18 vise à préciser que l'infraction est également constituée si l'acte de pénétration sexuelle est commis sur la personne de l'auteur. Cela répond à la remarque de Marie-Pierre de la Gontrie.
L'amendement COM-18 est adopté.
Article additionnel après l'article 1 er
Mme Valérie Boyer . - L'amendement COM-5 rectifié tend à inscrire dans le texte que la contrainte est présumée dans le cas de relations sexuelles entre mineurs, si l'un d'eux a moins de quinze ans, lorsque leur écart d'âge excède deux années ou lorsque l'un exerce sur l'autre une relation d'autorité de droit ou de fait.
C'est pourquoi je proposais d'envisager que, avant l'âge de quinze ans, un mineur peut consentir à des relations sexuelles avec un partenaire mineur si celui-ci est de moins de deux ans son aîné et s'il n'exerce aucune relation d'autorité, de dépendance ou de forme d'exploitation à son endroit.
Mme Marie Mercier , rapporteur . - L'amendement est lui aussi refusé par l'auteur de la proposition de loi. Avis défavorable.
L'amendement COM-5 rectifié n'est pas adopté.
Mme Marie Mercier , rapporteur . - L'objet de l'amendement COM-20 est de préciser que la contrainte morale ou la surprise peuvent également résulter de ce que la victime mineure était âgée de moins de quinze ans et ne disposait pas de la maturité sexuelle suffisante.
C'est avec cet amendement que nous augmentons la protection des mineurs âgés de treize à quinze ans au sein de la proposition de loi.
M. François-Noël Buffet , président . - Cela laisse naturellement aux magistrats toute latitude pour apprécier les situations au cas par cas.
Mme Valérie Boyer . - Je partage l'objectif d'une meilleure protection des mineurs âgés de treize à quinze ans. Je salue cette avancée, mais je sais qu'Alexandra Louis s'oppose à cette politique des petits pas et veut tout mettre à plat, bien qu'elle ait soutenu la loi Schiappa.
Madame la rapporteur, quelle est la définition juridique de l'expression « maturité sexuelle suffisante » ?
Mme Marie-Pierre de La Gontrie . - Je comprends l'objectif de cet amendement, mais je m'interroge sur sa portée juridique.
La contrainte morale ou la surprise sont déjà des paramètres constitutifs du viol. Le dispositif me semble relever, au mieux, d'une circulaire. Je ne vois pas très bien son utilité réelle dans le code, au-delà du geste symbolique.
Mme Marie Mercier , rapporteur . - Cet amendement peut être considéré comme une disposition interprétative. Il complète les dispositions qui figurent déjà à l'article 222-22-1 du code pénal. Dans une décision du 6 février 2015, le Conseil constitutionnel a confirmé qu'il s'agissait bien de dispositions interprétatives.
Madame Boyer, la majorité sexuelle n'existe pas en France. On la déduit, en creux, de l'atteinte sexuelle, pour laquelle le seuil est de quinze ans.
C'est en fait la jurisprudence qui va avoir vocation à préciser la maturité sexuelle. On ne peut pas travailler cette notion sans traiter celle de « discernement ». Celui-ci diffère du consentement : il permet de distinguer le bien du mal. On peut faire preuve de discernement, mais pas forcément sur tous les sujets. Les collégiens ne sont pas dans une sexualité installée. À cet égard, les expertises psychologiques sont extrêmement importantes. Il faut être très prudent avec la notion de discernement.
Mme Valérie Boyer . - La « maturité sexuelle suffisante » est davantage une notion médicale. Que signifie-t-elle pénalement ?
Mme Marie Mercier , rapporteur . - La maturité, c'est quand on a conscience. La maturité sexuelle, c'est quand on a conscience de la portée et des implications d'un rapport sexuel.
M. Philippe Bas . - Ne peut-on pas considérer qu'il s'agit d'un concept nouveau ? Il sera très important, si nous le faisons entrer dans la loi, de donner des explications précises. Il faudra décrire de manière détaillée les implications de son inscription dans la loi pénale, pour guider le juge et les avocats dans l'application de celle-ci.
M. François-Noël Buffet , président . - La maturité est, pour un individu, la conscience de l'acte qu'il va commettre, c'est-à-dire la capacité à en mesurer l'aspect positif comme l'aspect négatif et donc à pouvoir porter un jugement éclairé sur celui-ci.
Il appartiendra aux magistrats de déterminer, en se fondant sur les expertises psychiatriques ou psychologiques, si, au moment où le fait reproché a été commis, l'enfant mineur avait conscience ou non de l'engagement qu'il prenait. Ce travail est extrêmement délicat, mais les magistrats le font tous les jours dans leur appréciation des situations.
Mme Dominique Vérien . - Nous allons également évoquer le discernement dans le texte sur le code de la justice pénale des mineurs.
On parle depuis longtemps de discernement, sans que celui-ci soit défini dans la loi. Cela n'empêche pas que le terme soit déjà utilisé ! Dès lors, pourquoi n'utiliserions-nous pas le mot « maturité sexuelle » ?
Mme Marie-Pierre de La Gontrie . - Cet amendement est une disposition interprétative : c'est une piste qui est donnée. Il ne mérite pas que l'on se tourmente excessivement.
L'amendement COM-20 est adopté.
Articles additionnels après l'article 4
Mme Valérie Boyer . - L'amendement COM-15 vise à ajouter dans la définition du viol la notion de sidération. Celle-ci est un blocage total qui protège de la souffrance en la distanciant. On entend souvent que les victimes n'ont pas bougé, qu'elles n'ont rien dit...
Annick Billon ne semblait pas opposée à cette précision de la définition.
Mme Marie Mercier , rapporteur . - Effectivement, elle n'est pas opposée à ce que l'on réfléchisse à cette proposition.
Cependant, celle-ci revient à adopter le point de vue de la victime et à retenir comme élément constitutif de l'infraction une donnée purement subjective. Cela prive l'agresseur de toute possibilité de se défendre.
Je comprends l'intention de cet amendement, mais, en l'état, il me semble compliqué de l'adopter. La discussion pourra continuer.
Mme Valérie Boyer . - Je rappelle que c'est Muriel Salmona, qui a défini l'amnésie traumatique et qui a fait évoluer notre droit, qui insiste pour que la notion de sidération soit intégrée dans la définition du viol. Cette notion est totalement définie.
Je n'ai pas compris en quoi elle attentait à la défense de l'auteur des faits de viol, d'autant que la surprise fait partie de la définition du viol.
Les violeurs disent toujours qu'ils ne connaissaient pas l'âge de la victime et que celle-ci ne s'est pas défendue. De fait, celle-ci est sidérée. C'est ce que décrit Muriel Salmona.
Mme Marie Mercier , rapporteur . - Il faut être respectueux des droits des victimes, mais aussi des droits de la défense.
J'ai beaucoup discuté avec Muriel Salmona. Ce sont les neurosciences qui permettront d'apporter la preuve scientifique de l'existence de l'amnésie post-traumatique, mise en évidence par l'armée américaine avec la guerre du Vietnam. On sait aussi que peuvent se mettre en place dans le cerveau des dispositifs complexes de suggestion et d'autosuggestion.
L'amnésie traumatique n'étant pas encore démontrée scientifiquement, il n'est pas encore possible de l'inscrire dans la loi. Nous devons être prudents.
L'amendement COM-15 n'est pas adopté.
Mme Marie Mercier , rapporteur . - Les amendements COM-1 rectifié, COM-6 rectifié et COM-2 rectifié ont trait à l'imprescriptibilité.
Je rappelle que celle-ci ne s'applique qu'à des crimes contre le genre humain.
Les amendements COM-1 rectifié, COM-6 rectifié et COM-2 rectifié ne sont pas adoptés.
Mme Marie Mercier , rapporteur . - À fin de coordination, l'amendement COM-21 vise à faire figurer le nouvel article 227-24-2 du code pénal, instituant l'infraction de crime sexuel sur mineur à l'article 706-47 du code de procédure pénale.
L'amendement COM-21 est adopté.
Mme Marie Mercier , rapporteur . - L'amendement COM-10 rectifié bis concerne le Fijaisv : il tend à élargir la liste des infractions qui peuvent être inscrites à ce fichier.
Cet outil, qui a fait ses preuves, peut encore être enrichi.
Toute personne peut demander à être effacée du fichier, mais l'inscription n'est pas sans conséquence : elle empêche d'exercer certaines activités, oblige à se rendre à la gendarmerie...
L'amendement COM-10 rectifié bis est adopté.
Mme Marie Mercier , rapporteur . - Complémentaire du précédent, l'amendement COM-17 rectifié tend à un élargissement de la liste des décisions qui sont automatiquement inscrites au Fijaisv. J'y suis également favorable.
L'amendement COM-17 rectifié est adopté.
Mme Marie Mercier , rapporteur . - Mme Billon est défavorable à l'amendement COM-16 .
L'amendement COM-16 n'est pas adopté.
Mme Marie Mercier , rapporteur . - L'amendement COM-11 rectifié bis a pour objet d'instaurer une peine complémentaire d'interdiction de contact avec les mineurs. Je suis favorable à cette mesure, que nous avions approuvée en 2018.
L'amendement COM-11 rectifié bis est adopté.
Mme Marie Mercier , rapporteur . - L'amendement COM-7 rectifié vise à un prélèvement sur les tissus embryonnaires après une IVG. Il nous paraît difficile de statuer sur cette question délicate actuellement. Je sollicite le retrait de l'amendement.
Mme Valérie Boyer . - Je ne retirerai pas cet amendement, que je défendrai en séance.
Il me paraît important que l'on propose aux mineures victimes de crimes sexuels subissant une IVG de garder une preuve de celui-ci pour le cas où elles souhaiteraient agir en justice ultérieurement. Cette proposition leur serait faite au cours de la consultation préalable à l'intervention, obligatoire pour toutes les mineures.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie . - Cet amendement me paraît extrêmement problématique. J'ignore s'il est recevable au regard de l'article 45 et de l'article 40 de la Constitution. En tout état de cause, je trouve problématique que l'on considère par principe qu'une mineure qui décide d'avoir recours à une IVG puisse être amenée à engager des poursuites judiciaires.
Au reste, la rédaction est assez floue : on ne sait pas qui décide du prélèvement.
Cet amendement mélange la protection des mineurs contre les agressions sexuelles et l'accès à l'IVG.
Mme Valérie Boyer . - La rédaction est à peut-être à revoir, mais je souhaite que l'on retienne l'idée, portée notamment par la Maison des femmes de Saint-Denis et celle de Saint-Germain. C'est à leur demande que j'ai travaillé sur cette question.
Il est important que l'on autorise les mineures à prélever et à conserver des tissus ou cellules embryonnaires ou foetaux après une interruption de grossesse dans la perspective d'une éventuelle poursuite pénale ultérieure. Cela peut aussi permettre aux personnes frappées d'amnésie traumatique de disposer d'une preuve. Je ne vois pas pourquoi on les priverait de savoir ce qui leur est arrivé, alors que l'on est en train de réfléchir à l'imprescriptibilité.
Ce dispositif est cohérent avec les discussions que nous avons eues. Je conçois que ce soit compliqué, mais je souhaite aujourd'hui que nous ayons ce débat. Il s'agit de protéger les victimes et, surtout, de leur permettre d'avoir une réparation, ne serait-ce que psychologique.
L'objet de l'amendement n'est pas du tout de restreindre l'accès à l'IVG. Au contraire, il est de mieux protéger les victimes dans le temps.
Mme Marie Mercier , rapporteur . - Nous travaillons depuis longtemps sur ces sujets très difficiles. Nous avons toujours débattu avec beaucoup de respect et de sérénité, en nous enrichissant mutuellement de nos approches et de nos expériences. C'est ainsi que nous avons pu faire évoluer les choses.
Cet amendement vise à autoriser le prélèvement de tissus embryonnaires, après une IVG réalisée sur une jeune fille mineure, dans le but de réaliser des analyses génétiques permettant de confondre plus facilement l'auteur d'un viol dans le cas où une procédure judiciaire serait ouverte ultérieurement.
Actuellement, le code de la santé publique n'autorise ces prélèvements qu'à des fins diagnostiques, thérapeutiques ou scientifiques. De plus, un tel prélèvement ne peut avoir lieu si la femme ayant subi l'IVG est mineure, sauf s'il s'agit de rechercher les causes de l'interruption de grossesse. Cet amendement introduit donc une double rupture par rapport aux principes posés par le code de la santé publique : le prélèvement ne serait pas réalisé à des fins médicales ou scientifiques et les mineures seraient expressément concernées.
Il paraît difficile de statuer sur cette question très délicate, aux confins de la bioéthique, sans avoir sollicité des avis extérieurs. Je me demande en particulier s'il ne serait pas opportun d'encadrer un peu plus le dispositif, en le réservant à des situations laissant penser qu'une infraction a été commise, après un dépôt de plainte par exemple.
M. François-Noël Buffet , président . - Cela pose également un problème de gestion de la preuve et fait naître un risque de mise en cause de personnes, alors même que l'on ne sait pas ce qui s'est passé au moment où l'acte a été commis. L'idée peut paraître intéressante, mais il convient de l'expertiser de manière très approfondie, d'en regarder très précisément toutes les conséquences et de cadrer le dispositif juridiquement.
Au reste, une décision aussi importante nécessite que l'on ouvre le débat avec d'autres commissions, notamment la commission des affaires sociales.
L'amendement COM-7 rectifié n'est pas adopté.
Les amendements COM-8 rectifié bis , COM-9 rectifié bis , COM-12 rectifié bis , COM-13 rectifié bis et COM-14 rectifié bis sont irrecevables en application de l'article 45 de la Constitution.
La proposition de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
Article
1
er
|
|||
Mme BOYER |
3 rect. |
Présomption irréfragable de contrainte |
Rejeté |
Mme BOYER |
4 rect. |
Présomption irréfragable de contrainte avec un seuil d'âge à treize ans |
Rejeté |
Mme MERCIER, rapporteur |
19 |
Suppression d'une précision superflue |
Adopté |
Mme MERCIER, rapporteur |
18 |
Précision sur la définition de la pénétration sexuelle |
Adopté |
Articles additionnels après l'article 1 er |
|||
Mme BOYER |
5 rect. |
Pénalisation des rapports sexuels entre mineurs |
Rejeté |
Mme MERCIER, rapporteur |
20 |
Notions de contrainte et de surprise lorsque la victime a moins de 15 ans |
Adopté |
Articles additionnels après l'article 4 |
|||
Mme BOYER |
15 |
Sidération psychique de la victime |
Rejeté |
Mme BILLON |
1 rect. |
Imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs |
Rejeté |
Mme BOYER |
6 rect. |
Imprescriptibilité des crimes commis sur les mineurs |
Rejeté |
Mme BILLON |
2 rect. |
Délai de prescription de quarante ans à compter de la majorité de la victime |
Rejeté |
Mme MERCIER, rapporteur |
21 |
Coordination avec le code de procédure pénale |
Adopté |
M. SAVIN |
10 rect. bis |
Élargissement de la liste des infractions pouvant être inscrites au Fijaisv |
Adopté |
Mme BOYER |
17 rect. |
Élargissement de la liste des décisions automatiquement inscrites au Fijaisv |
Adopté |
Mme BOYER |
16 |
Lutte contre la correctionnalisation des viols |
Rejeté |
M. SAVIN |
11 rect. bis |
Peine complémentaire d'interdiction de contact avec les mineurs |
Adopté |
Mme BOYER |
7 rect. |
Prélèvement sur les tissus embryonnaires après une IVG |
Rejeté |
M. SAVIN |
8 rect. bis |
Renforcement des contrôles d'honorabilité des arbitres et des surveillants des piscines |
Irrecevable
|
M. SAVIN |
9 rect. bis |
Contrôle de l'honorabilité des bénévoles engagés dans des associations sportives |
Irrecevable
|
M. SAVIN |
12 rect. bis |
Prévention des violences sexuelles dans le sport |
Irrecevable
|
M. SAVIN |
13 rect. bis |
Information auprès des élèves sur la lutte contre les violences sexuelles |
Irrecevable
|
M. SAVIN |
14 rect. bis |
Précision sur les missions de l'ONPE |
Irrecevable
|
RÈGLES RELATIVES À
L'APPLICATION DE L'ARTICLE 45
DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44
BIS
DU RÈGLEMENT DU SÉNAT
(« CAVALIERS »)
Si le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, depuis la révision du 23 juillet 2008, dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », le Conseil constitutionnel estime que cette mention a eu pour effet de consolider, dans la Constitution, sa jurisprudence antérieure, reposant en particulier sur « la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie » 12 ( * ) .
De jurisprudence constante et en dépit de la mention du texte « transmis » dans la Constitution, le Conseil constitutionnel apprécie ainsi l'existence du lien par rapport au contenu précis des dispositions du texte initial, déposé sur le bureau de la première assemblée saisie 13 ( * ) . Pour les lois ordinaires, le seul critère d'analyse est le lien matériel entre le texte initial et l'amendement, la modification de l'intitulé au cours de la navette restant sans effet sur la présence de « cavaliers » dans le texte 14 ( * ) . Pour les lois organiques, le Conseil constitutionnel ajoute un second critère : il considère comme un « cavalier » toute disposition organique prise sur un fondement constitutionnel différent de celui sur lequel a été pris le texte initial 15 ( * ) .
En application des articles 17 bis et 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.
En application du vademecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents, la commission des lois a arrêté, lors de sa réunion du mercredi 13 janvier 2021, le périmètre indicatif de la proposition de loi n° 158 (2020-2021) visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels.
Elle a considéré que ce périmètre incluait des dispositions relatives aux infractions sexuelles sur mineurs figurant dans le code pénal, aux modifications du code de procédure pénale nécessaires pour leur donner leur pleine efficacité, ainsi que des dispositions en lien direct avec l'enquête judiciaire.
En revanche, la commission a estimé que ne présentaient pas de lien, même indirect, avec le texte déposé , des amendements relatifs :
- au contrôle de l'honorabilité des arbitres et des surveillants des piscines ;
- au contrôle de l'honorabilité des bénévoles dans les associations sportives ;
- à un principe général selon lequel les acteurs du monde sportif veillent à la prévention des violences sexuelles ;
- à l'information des élèves sur les violences sexuelles ;
- à une précision apportée à la définition des missions de l'Observatoire national de la protection de l'enfance (ONPE).
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
Ministère de la justice, direction des affaires criminelles et des grâces
M. Manuel Rubio Gullon , sous-directeur de la négociation et de la législation pénales
M. Francis Le Gunehec , chef du bureau de la législation pénale générale
Mme Clara Dufour de Neuville , adjointe au chef du bureau de la législation pénale générale
Conférence nationale des procureurs de la République (CNPR)
Mme Catherine Denis , procureur près le tribunal judiciaire de Nanterre
Mme Laureline Peyrefitte , procureur près le tribunal judiciaire de Meaux
M. Éric Corbaux , procureur près le tribunal judiciaire de Pontoise
Représentants des avocats
Conseil national des barreaux (CNB)
Me Laurence Roques , présidente de la commission Libertés et droits de l'homme
Me Isabelle Clanet , présidente du groupe mineurs du barreau des Hauts-de-Seine
M. Mamadou Waggeh , chargé de mission
Conférence des bâtonniers
Me Zohra Ben Bahi Primard , membre du groupe de travail sur les mineurs
Associations de protection de l'enfance
La voix de l'enfant
Mme Martine Brousse , présidente
Stop aux violences sexuelles
Dr Nour De San , co-présidente
Agir contre la prostitution des enfants (membre du Conseil français des associations pour les droits de l'enfant)
M. Arthur Melon , secrétaire général
Personnalités qualifiées
M. Édouard Durand , vice-président chargé des fonctions de juge des enfants près le tribunal judiciaire de Bobigny
Mme Alexandra Louis , députée des Bouches-du-Rhône (3 e circonscription), auteur d'un rapport d'évaluation de la loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes
*
En complément des personnes entendues au Sénat, le rapporteur s'est également entretenu avec les interlocuteurs suivants :
- Docteur Patricia Bourdon , pédiatre à Asnières-sur-Seine,
- Mme Leogadie Duplat , animatrice de la Maison des Ados de Châtenoy-le-Royal,
- Principaux de collèges du département de la Saône-et-Loire : M. Laurent Jaillet , principal du collège Camille Chevalier, Mme Sylvie Pointurier , principale du collège Jacques Prévert, M. Frédéric Scherrer , principal du collège Vivant Denon, Mme Claudie Gaillard , principale du collège Jean Vilar, et Mme Christina Oliveira , principale du collège Louis Aragon.
LA LOI EN CONSTRUCTION
Pour naviguer dans les rédactions successives du texte, le tableau synoptique de la loi en construction est disponible sur le site du Sénat à l'adresse suivante :
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl20-158.html
* 1 Cf. le rapport d'information n° 529 (2018-2019) « Violences sexuelles sur mineurs en institution : pouvoir confier ses enfants en toute sécurité », fait par Marie Mercier, Michelle Meunier et Dominique Vérien au nom de la mission commune d'information sur les politiques publiques de prévention, de détection, d'organisation des signalements et de répression des infractions sexuelles susceptibles d'être commises par des personnes en contact avec des mineurs dans le cadre de l'exercice de leur métier ou de leurs fonctions ; et le rapport d'information n° 289 (2017-2018) « Protéger les mineurs victimes d'infractions sexuelles », fait par Marie Mercier au nom de la commission des lois.
* 2 Dans un arrêt du 7 décembre 2005, la chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que le très jeune âge des victimes (de dix-huit-mois à cinq ans) les rendait incapables de réaliser la nature et la gravité des actes qui leur étaient imposés. Dans une autre espèce, le 5 décembre 2007, la Cour de cassation a jugé que la contrainte résultait de l'incapacité de la victime, âgée de six ans au début des faits, à résister à l'emprise de son père et à donner un consentement valable à ses sollicitations.
* 3 C'est cet article qui définit en creux la notion de « majorité sexuelle » : avant quinze ans, un mineur est réputé ne pouvoir consentir librement à un rapport sexuel avec un adulte. Il est à noter que le droit pénal français ne pénalise pas les rapports sexuels entre un mineur de quinze ans et un autre mineur.
* 4 En plus des auditions organisées au Sénat, le rapporteur a entendu dans son département le procureur de la République, un pédiatre, le responsable de la Maison des Ados, ainsi que plusieurs principaux de collège.
* 5 Dans l'affaire de Pontoise, un juge d'instruction a finalement été saisi et l'information judiciaire est toujours en cours. Dans l'affaire de Seine-et-Marne, l'accusé, d'abord acquitté en première instance, a finalement été condamné en appel à sept ans de réclusion criminelle. Sans modification de la loi, l'autorité judiciaire a donc finalement pu apporter une réponse appropriée à ces affaires.
* 6 Dans la pièce de Shakespeare, des indications montrent que Juliette est âgée de treize ans quand elle rencontre Roméo ; l'âge de ce dernier n'est pas précisé mais les exégètes le situent autour de seize ou dix-sept ans.
* 7 On peut toutefois s'interroger sur la compatibilité d'un tel dispositif avec le principe d'égalité devant la loi pénale et avec le principe de nécessité des délits et des peines, puisque le même comportement serait licite ou criminel selon qu'une relation a débuté ou non quelques temps avant la majorité de l'un des partenaires.
* 8 Curieusement, l'exposé des motifs de la proposition de loi s'ouvre sur une évocation de cette affaire, alors que cette jeune fille, âgée de plus de treize à l'époque des faits, n'aurait pas été concernée par le dispositif envisagé qui vise les seuls mineurs de moins de treize ans.
* 9 Saisie par la victime, la cour d'appel de Versailles a refusé en novembre 2020 de retenir la qualification de viol.
* 10 Proposition de loi n° 201 (2020-2021) visant à créer le crime de violence sexuelle sur enfant et à lutter contre les violences sexuelles, présentée par Laurence Rossignol et plusieurs de ses collègues, déposée au Sénat le 8 décembre 2020.
* 11 La peine encourue est de vingt ans de réclusion criminelle pour le viol d'un mineur de quinze ans, de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende en cas d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans et de sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende en cas d'atteinte sexuelle.
* 12 Cf. commentaire de la décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 - Loi portant réforme des retraites.
* 13 Cf. par exemple les décisions n° 2015-719 DC du 13 août 2015 - Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne et n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016 - Loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias.
* 14 Décision n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007 - Loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique.
* 15 Décision n° 2020-802 DC du 30 juillet 2020 - Loi organique portant report de l'élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France.