B. LE CESE COMME « GUICHET UNIQUE » DES CONSULTATIONS

1. La consultation du CESE sur les projets de loi

Les députés ont maintenu l'article 6 du projet de loi organique : lorsqu'il consulte le CESE sur un projet de loi, le Gouvernement serait dispensé des autres consultations prévues par les lois et règlements .

Certes, le texte prévoit de nombreuses exceptions, qui viennent le vider d'une partie de sa substance. À titre d'exemple, le Gouvernement aurait toujours l'obligation de consulter les instances nationales dans lesquelles les collectivités territoriales sont représentées, ce qui englobe le Conseil national de la transition écologique (CNTE), la Conférence nationale de santé ou encore le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Néanmoins, la volonté du Gouvernement « d'alléger le travail des services ministériels » 13 ( * ) ne justifie pas la remise en cause des consultations préalables au dépôt d'un projet de loi, au risque d'appauvrir les études d'impact .

Le CESE ne dispose pas des ressources suffisantes pour se substituer à certaines commissions administratives, qui possèdent une expertise forte sur des sujets complexes (Comité national consultatif d'éthique, Haut Conseil des finances publiques, Conseil d'orientation pour l'emploi, etc .).

Conscients de cette difficulté, les députés ont explicité, en nouvelle lecture, la possibilité pour le CESE de solliciter l'avis d'autres instances consultatives. Cette saisine resterait facultative, non obligatoire.

Dépourvu de valeur organique 14 ( * ) , l'article 6 risque donc d'échouer à remplir ses objectifs : à défaut de réduire le nombre d'instances consultatives que compte notre pays, il pourrait créer de nouvelles confusions entre leurs missions et celles du CESE .

2. Les relations entre le CESE et les instances locales

L'Assemblée nationale a rétabli la possibilité, pour le CESE, de consulter les instances locales, après simple information des collectivités territoriales concernées ou de leurs groupements (article 1 er ). Pour son rapporteur, ce dispositif se justifie par le fait que ces instances « exercent leurs missions de manière indépendante, bien qu'en lien avec la collectivité » 15 ( * ) .

Les instances locales sont toutefois placées auprès des communes, des départements ou des régions, comme le confirme l'article L. 4134-1 du code général des collectivités territoriales dans l'exemple des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux (CESER).

Elles doivent travailler en priorité sur des thématiques locales, au bénéfice des collectivités territoriales qui assurent leur financement. Leur participation aux travaux du CESE doit être parfaitement articulée avec les agendas locaux, au risque de remettre en cause le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales .

Une simple information des collectivités territoriales n'est donc pas suffisante , le Sénat ayant proposé de conditionner ce dispositif à l'accord préalable du président des collectivités territoriales et groupements concernés.


* 13 Étude d'impact du projet de loi organique, p. 32.

* 14 Comme l'a confirmé le Conseil d'État dans son avis n° 400371 du 25 juin 2020 sur le projet de loi organique.

* 15 Source : objet de l'amendement n° CL10 adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

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