C. SÉCURISER LES OPÉRATIONS DE VOTE
1. La mise à disposition des équipements de protection
Comme l'indique le comité de scientifiques, « le port du masque est préconisé pour les électeurs, qui doivent pouvoir en disposer. Le port de masques chirurgicaux (et non de masques grand public) doit être obligatoire pour les membres du bureau et les personnes participant à l'organisation du scrutin, qui doivent aussi bénéficier d'une visière de protection ». Le 22 mai dernier, le Gouvernement a d'ailleurs confirmé que le port du masque serait obligatoire dans l'ensemble des bureaux de vote.
En conséquence, la commission des lois a souhaité que des équipements de protection adaptés soient mis à la disposition des électeurs qui n'en disposent pas et des personnes participant aux opérations électorales (président du bureau de vote et assesseurs, délégués des candidats, scrutateurs du dépouillement et agents municipaux).
Cette dépense serait prise en charge par l'État, au même titre que les autres dépenses liées à l'organisation du scrutin 35 ( * ) (amendement COM-14) .
Sur le plan pratique, l'électeur devra conserver son masque pour voter, y compris au moment de « faire constater son identité » au sens de l'article L. 62 du code électoral. Il incombera donc au Gouvernement de modifier sa circulaire du 9 mars dernier, qui autorisait les membres du bureau de vote à demander à l'électeur « d'enlever son masque momentanément, faute de quoi (il) n'était pas autorisé à voter » 36 ( * ) .
2. L'organisation du dépouillement
Enfin, la commission a mieux encadré l'organisation du dépouillement (amendement COM-15) . L'objectif est d'éviter tout risque de propagation de l'épidémie, alors que de nombreux citoyens ont l'habitude de se rassembler dans les bureaux de vote pour attendre les résultats.
Chaque président de bureau de vote pourrait déterminer le nombre de personnes autorisées à participer ou à assister au dépouillement, en fonction des consignes sanitaires et de la superficie des locaux .
En plus des scrutateurs, les candidats pourraient disposer d'au moins un représentant afin de contrôler les opérations de dépouillement. Les résultats du scrutin seraient rendus publics sans délai, soit par voie d'affichage, soit par voie électronique 37 ( * ) .
La commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée. Ce texte sera examiné en séance publique le 2 juin 2020. |
* 35 Article L. 70 du code électoral.
* 36 Circulaire relative à l'organisation des élections municipales des 15 et 22 mars 2020 en situation d'épidémie de coronavirus covid-19.
* 37 Ce dispositif étant plus souple que l'actuel article R. 67 du code électoral, qui prévoit que « le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote ».