B. LA PROPOSITION DE LOI INITIALE : MIEUX INFORMER LE MANDATAIRE DE LA DEMANDE DE PROCURATION

La proposition de loi (PPL) vise à améliorer l'information du mandataire en précisant qu'il est « informé de la demande d'établissement » de la procuration et des « conditions d'organisation du vote ».

Ses conditions de mise en oeuvre seraient précisées par décret en Conseil d'État. Cédric Perrin, auteur de la PPL, plaide pour un envoi électronique à l'adresse du mandataire, qui serait remplacé par courrier postal « en l'absence d'accès à un moyen de communication dématérialisé » 20 ( * ) .

Pour l'auteur, il s'agit de sécuriser l'utilisation des procurations : « en pratique, si le mandant oublie d'en informer son mandataire, cela peut avoir pour conséquence d'empêcher l'exercice de son droit de vote ». Il regrette ainsi la suppression, en 2006, du volet « mandataire » du formulaire de procuration (voir supra ).

La proposition de loi tend, plus largement, à sécuriser les opérations de vote . Le jour du scrutin et jusqu'à la fin du dépouillement, les membres du bureau de vote et les représentants des candidats seraient chargés de contrôler la régularité des procurations.

La commission n'a toutefois pas retenu ce dispositif (amendement de suppression COM-13) : le contrôle des procurations établies relève du maire, sous le contrôle du juge de l'élection. Dès lors, « il n'appartient pas au bureau de vote, pour refuser d'enregistrer le vote d'un mandataire, de contrôler soit la compétence territoriale de l'autorité devant laquelle a été établie la procuration, soit le respect des conditions prévues » par le code électoral 21 ( * ) .


* 20 Source : exposé des motifs de la proposition de loi.

* 21 Conseil d'État, 4 mai 1973, Élections municipales de Croce .

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