Rapport n° 226 (2019-2020) de Mme Nadine GRELET-CERTENAIS , fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 8 janvier 2020

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N° 226

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020

Enregistré à la Présidence du Sénat le 8 janvier 2020

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des affaires sociales (1) sur la proposition de loi visant à rétablir les droits sociaux des travailleurs numériques ,

Par Mme Nadine GRELET-CERTENAIS,

Sénatrice

(1) Cette commission est composée de : M. Alain Milon , président ; M. Jean-Marie Vanlerenberghe , rapporteur général ; MM. René-Paul Savary, Gérard Dériot, Mme Colette Giudicelli, M. Yves Daudigny, Mmes Michelle Meunier, Élisabeth Doineau, MM. Michel Amiel, Guillaume Arnell, Mme Laurence Cohen, M. Daniel Chasseing , vice-présidents ; M. Michel Forissier, Mmes Pascale Gruny, Corinne Imbert, Corinne Féret, M. Olivier Henno , secrétaires ; Mme Cathy Apourceau-Poly, M. Stéphane Artano, Mmes Martine Berthet, Christine Bonfanti-Dossat, MM. Bernard Bonne, Jean-Noël Cardoux, Mmes Annie Delmont-Koropoulis, Catherine Deroche, Chantal Deseyne, Nassimah Dindar, Catherine Fournier, Frédérique Gerbaud, M. Bruno Gilles, Mmes Michelle Gréaume, Nadine Grelet-Certenais, Jocelyne Guidez, Véronique Guillotin, Victoire Jasmin, M. Bernard Jomier, Mme Florence Lassarade, M. Martin Lévrier, Mmes Monique Lubin, Viviane Malet, Brigitte Micouleau, MM. Jean-Marie Morisset, Philippe Mouiller, Mmes Frédérique Puissat, Marie-Pierre Richer, Laurence Rossignol, Patricia Schillinger, MM. Jean Sol, Dominique Théophile, Jean-Louis Tourenne, Mme Sabine Van Heghe .

Voir les numéros :

Sénat :

155 et 227 (2019-2020)

L'ESSENTIEL

Le développement de l'économie numérique au cours des dernières années s'est accompagné de l'émergence de nouvelles formes de travail indépendant dont les modalités remettent en cause la notion même de contrat de travail et de nombreux acquis sociaux historiques.

En effet, en ayant recours à des travailleurs prétendument indépendants plutôt qu'à des salariés, certaines plateformes échappent sciemment à l'ensemble des règles du droit du travail et se déchargent de certaines de leurs obligations en matière de financement de la protection sociale.

Si les rares études disponibles font apparaître que les travailleurs des plateformes constituent aujourd'hui un ensemble extrêmement hétérogène et encore marginal par rapport à la population active, la forte croissance de ce mode d'organisation du travail rend nécessaire une intervention du législateur.

La proposition de loi déposée par Mme Monique Lubin et les membres du groupe socialiste et républicain tend à imposer aux plateformes de recourir soit à leurs propres salariés, soit à des entrepreneurs salariés ou associés d'une coopérative d'activité et d'emploi (CAE).

Le développement des solutions coopératives apparaît en effet comme une alternative aux atteintes portées à la protection sociale par l'exacerbation des logiques individualistes et libérales.

I. LE TRAVAIL « UBERISÉ », UN COIN ENFONCÉ DANS LE MODÈLE DU SALARIAT

A. UNE RÉALITÉ HÉTÉROGÈNE ET ENCORE TRÈS MINORITAIRE

1. Un phénomène protéiforme

Le terme de plateforme renvoie à une grande diversité d'acteurs dont l'irruption depuis une dizaine d'années constitue un des phénomènes les plus marquants ayant impacté notre marché du travail sur la période récente.

Si certaines de ces plateformes n'ont pour objet que la mise en relation d'acteurs en s'inscrivant dans une logique d'économie collaborative, et si d'autres constituent des places de marché, qui peuvent avoir un impact plus ou moins néfaste pour la société 1 ( * ) , un nombre croissant d'entreprises assurent un rôle d'intermédiaire entre un consommateur et un travailleur indépendant en vue de la fourniture d'un service.

La Dares 2 ( * ) a proposé de distinguer les « plateformes de biens et services marchands » par le fait que leur rôle ne se limite pas à des fonctions de mise en relation , car elles sont parties prenantes dans la production et la vente du produit ou du service échangé.

Témoignant d'un « morcellement » de plus en plus poussé des processus de production, ces opérateurs se caractérisent par un mode de management du travail exécuté par des algorithmes et pouvant inclure de nombreux outils de contrôle du travail effectué (systèmes de notation, suivi des performances, etc.).

Parmi les plateformes ayant pour finalité la fourniture d'un service, et donc la mise en relation d'un client et d'un travailleur, un rapport de l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) 3 ( * ) a notamment identifié :

- les plateformes de freelances , qui apparient une offre et une demande de prestation de services à haute valeur ajoutée (exemple : Malt ) ;

- les plateformes de « jobbing » en pleine croissance, qui offrent aux particuliers des services à domicile ( Helpling, Yoopies, SuperMano ) ;

- les opérateurs de services organisés, qui fournissent des prestations standardisées délivrées par des professionnels ( Uber , Deliveroo ) ;

- les plateformes de « micro-travail », qui proposent des missions très courtes et parcellisées à des particuliers rémunérés généralement à la tâche ( Foule Factory , AmazonMechanicalTurk, Clickworker ).

Pour sa part, le législateur a distingué, au sein du Code du travail, les plateformes qui « détermine[nt] les caractéristiques de la prestation de service fournie ou du bien vendu et fixe[nt] son prix » 4 ( * ) , pour leur confier une responsabilité sociale à l'égard des travailleurs qu'elles mettent en relation avec des clients.

2. Un modèle économique qui interroge

De nombreuses plateformes numériques ont en commun leur absence de rentabilité. En effet, leur modèle économique semble reposer sur la recherche d'une position de monopole qui se traduit par des pertes conséquentes compensées par des levées de fonds auprès d'investisseurs jusqu'à l'éviction de toute concurrence. Les travailleurs ne peuvent qu'être les perdants d'une telle fuite en avant.

Avec les nouvelles formes flexibles d'emploi qui se sont développées concomitamment en Europe, ces plateformes sont, pour la rapporteure, l'ingrédient principal d'un cocktail potentiellement explosif pour notre modèle social qui s'apparente à un retour insidieux du tâcheronnage.

3. Une réalité difficile à mesurer

Faute de statistiques, il est difficile d'évaluer avec précision le nombre de travailleurs ayant recours aux plateformes pour l'exercice de leur activité professionnelle.

Selon l'Insee, environ 100 000 personnes, soit 0,4 % des personnes en emploi, travaillaient en 2017 au moyen d'une mise en relation avec des clients exclusivement via une plateforme, un quart de ces emplois étant occupés par des chauffeurs de voiture de transport avec chauffeur (VTC) 5 ( * ) .

Un rapport de l'Institut Montaigne publié en avril 2019 6 ( * ) évalue à un peu plus de 200 000 personnes, soit 7 % des indépendants et 0,8 % des actifs occupés, le nombre de travailleurs utilisant des intermédiaires. Les auteurs précisent toutefois que ce chiffre est imprécis car il inclut, d'une part, des personnes qui utilisent des intermédiaires autres que des plateformes électroniques mais ne comprend pas, d'autre part, les travailleurs de plateforme exerçant une autre activité à titre principal.

Par ailleurs, certains des travailleurs indépendants comptabilisés dans ces statistiques exercent des métiers traditionnels et ne sont pas soumis au pouvoir d'organisation d'une plateforme comme peuvent l'être les chauffeurs VTC ou les livreurs à vélo.

L'entreprise Uber a indiqué, au cours de son audition, travailler en France avec 30 000 chauffeurs dans le cadre de son activité de VTC et avec 25 000 coursiers à vélo pour la livraison de repas. L'entreprise Deliveroo a pour sa part évoqué 11 000 coursiers actifs au cours des trois dernières semaines 7 ( * ) .

Pour sa part, le projet de recherche Digital Platform Labor (DiPLab) 8 ( * ) estime à environ 260 000 le nombre de personnes inscrites sur les principales plateformes de « micro-travail » qui opèrent en France, mais à 15 000 seulement le nombre de celles qui « micro-travaillent » avec une fréquence au moins hebdomadaire.

Si cette forme d'emploi est de plus en plus visible et tend à s'étendre à un nombre croissant de secteurs, les travailleurs des plateformes constituent à ce jour une part qui demeure très minoritaire de la population active. Votre rapporteure considère que cette réalité révèle néanmoins une tendance inquiétante dont la comptabilisation apparaît comme un enjeu en soi .

B. DES DOUTES SUR LA NATURE RÉELLE DES RELATIONS ENTRE TRAVAILLEURS ET PLATEFORMES

1. L'apparition de « nouveaux indépendants » précaires

Les travailleurs des plateformes exercent généralement leur activité sous un statut de travailleur indépendant . Les principales plateformes font ainsi de la création d'une société - sous le régime de la micro-entreprise ou sous d'autres formes juridiques 9 ( * ) - un préalable à la collaboration.

À cet égard, il est probable que le développement du statut d'auto-entrepreneur puis de micro-entrepreneur soit, au moins en partie, lié au déploiement de l'économie des plateformes. Or, certaines activités proposées par les plateformes numériques ne s'apparentent guère à un projet entrepreneurial et ne correspondent pas à la finalité recherchée par le législateur lors de la création de ce statut en 2008 10 ( * ) .

L'aide aux créateurs et repreneurs d'entreprise (ACRE), qui est une réduction de cotisations sociales en début d'activité, a en outre certainement encouragé cette dynamique en solvabilisant des activités trop faiblement créatrices de valeur.

Source : Dares

Pour votre rapporteure, ce nouvel avatar de la flexibilisation des rapports de travail est non seulement le révélateur de niches de précarité préexistantes, mais accentue la polarisation du marché du travail et ouvre la voie à une « hyper-précarisation » de certaines populations. En effet, ces « nouveaux indépendants » ne disposent pas forcément des moyens d'assumer ce statut d'indépendant auquel ils ont pu être contraints de recourir par nécessité, ce qui est encore accentué par la faiblesse de leurs revenus et par leur dépendance économique à l'égard d'une ou plusieurs plateformes.

2. La requalification en salariat par le juge, une solution insatisfaisante

Si leur modèle économique est basé sur la mise en relation entre des clients et des travailleurs indépendants, des questions se posent quant à la nature réelle des relations entre ces plateformes et leurs « partenaires » ou « contributeurs ».

Le code du travail prévoit une présomption de non-salariat pour les travailleurs immatriculés au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers notamment 11 ( * ) , ce qui est le cas de la grande majorité des travailleurs de plateformes.

Le choix des parties de se placer dans le cadre d'une prestation de service ne détermine pas pour autant la nature juridique de leur relation. En effet, le juge, s'il constate l'existence d'un lien de subordination juridique , peut requalifier une telle relation en contrat de travail. L'appréciation du juge se base sur un faisceau d'indices tenant à la fois à l'autorité et au contrôle exercés par le donneur d'ordre et aux conditions matérielles d'exercice de l'activité.

La requalification d'une relation commerciale en contrat de travail a des conséquences importantes puisqu'elle emporte l'application - le cas échéant rétroactive - de l'ensemble des droits liés au statut de salarié, aussi bien en matière de droit du travail que de protection sociale.

Dans un arrêt du 28 novembre 2018, la Cour de cassation a ainsi fait application de sa jurisprudence classique pour apprécier l'existence d'un lien de subordination entre un livreur à deux-roues et la plateforme de livraison de repas Take Eat Easy 12 ( * ) . La cour d'appel de Paris a rendu une décision allant dans le même sens, le 10 janvier 2019, à propos de la relation entre un chauffeur de VTC et la société Uber 13 ( * ) .

Les juges français, après avoir rendu dans un premier temps des jugements favorables aux plateformes 14 ( * ) , semblent donc pencher pour l'assimilation de leurs travailleurs à des salariés, sans que le débat soit définitivement tranché. Les plateformes, dont le modèle économique repose fortement sur le recours à des travailleurs indépendants, développent cependant des stratégies visant à éviter ce risque, notamment en adaptant leur mode de fonctionnement afin de tenir compte de l'évolution de la jurisprudence.

La jurisprudence relative au statut des travailleurs de plateformes :
éléments de contexte internationaux

Au niveau de l'Union européenne :

La Cour de justice de l'Union européenne a estimé en décembre 2017 15 ( * ) qu' Uber ne se contente pas de faire de l'intermédiation mais a créé et organise une offre de transport. L'activité des chauffeurs Uber n'existe pas indépendamment de la plateforme, qui constitue un « service dans le domaine des transports » : elle est donc soumise à la réglementation sectorielle.

En Europe :

- Pays-Bas :

En janvier 2019, un tribunal d'Amsterdam 16 ( * ) a jugé que les livreurs opérant sur Deliveroo ne sont pas des travailleurs indépendants et que la plateforme relève du champ d'application de la convention collective du transport professionnel de marchandises.

- Espagne :

En février 2019, le Tribunal social n° 33 de Madrid 17 ( * ) a estimé que la relation entre la plateforme de livraison Glovo et un coursier revêtait le caractère d'une relation de travail car le service rempli par le coursier n'aurait aucun sens ni justification, si celui-ci n'était pas intégré à l'activité commerciale de la société.

Aux Etats-Unis :

La Législature de Californie a adopté le 11 septembre 2019 la proposition de loi dite « AB5 » ( Assembly Bill n. 5 ) 18 ( * ) qui tend à généraliser et codifier une décision rendue le 30 avril 2018 par la Cour suprême de Californie.

Aux termes de cet arrêt dit « Dynamex » 19 ( * ) , les chauffeurs d'une entreprise de transport ne peuvent valablement être regardés comme des entrepreneurs indépendants, notamment en matière de salaire minimum, de temps de travail et de conditions de travail, que si et seulement si l'entité qui les a recrutés parvient à démontrer qu'elle remplit les trois critères cumulatifs d'un test appelé « ABC » :

A) les travailleurs ne sont pas soumis au contrôle et aux instructions de l'entité dans l'accomplissement de leur travail, aussi bien aux termes du contrat que dans les faits ;

B) leur prestation est hors de la ligne d'activité ordinaire de l'organisme les ayant embauchés ;

C) indépendamment de l'entité qui les a recrutés, les travailleurs ont pris la décision de s'installer à leur compte et exercent habituellement une activité ou une profession de même nature que les tâches prévues au contrat.

En conséquence de l'entrée en vigueur de la loi, au 1 er janvier 2020, de nombreux travailleurs des plateformes, en particulier des livreurs et chauffeurs, pourraient prétendre aux protections offertes aux salariés des secteurs concernés par le droit du travail californien. Les principales plateformes de transport ( Uber , Lyft , etc.) ont toutefois indiqué qu'elles ne salarieraient pas leurs chauffeurs et livreurs.

Au demeurant, les requalifications au cas par cas par le juge ne sauraient constituer une solution .

On compte en effet à ce jour peu de demandes de requalification par des travailleurs de plateformes, ceux-ci ayant à court terme une préférence pour le statut d'indépendant qui leur garantit une souplesse dans l'organisation de leur temps de travail et une rémunération immédiate plus élevée. Le faible nombre de demandes de requalification pourrait toutefois également s'expliquer par une méconnaissance du droit du travail par les travailleurs concernés.

C. L'ENJEU CENTRAL DE LA PROTECTION SOCIALE

1. Une protection lacunaire

Les travailleurs indépendants ne bénéficient pas, du fait de leur statut, des protections que le Code du travail réserve aux salariés, notamment en termes de salaire minimum, de repos, de congés payés, de participation aux résultats de l'entreprise ou encore de la rupture de la relation de travail.

En outre, s'ils bénéficient d'une protection sociale, les travailleurs indépendants ne cotisent pas à l'assurance chômage ni à la branche accidents du travail et maladie professionnelles (AT-MP) de la sécurité sociale et ne sont donc pas couverts contre ces risques bien réels à moins de bénéficier d'une couverture privée.

Ces travailleurs ne bénéficient pas non plus de la généralisation de la couverture maladie complémentaire à tous les salariés.

Les travailleurs ayant opté pour le régime de la micro-entreprise 20 ( * ) , qui constituent la part la plus nombreuse des travailleurs de plateformes, disposent pour leur part d'une couverture encore amoindrie en lien avec des cotisations plus faibles. En particulier, la cotisation minimale permettant aux travailleurs indépendants percevant de faibles revenus de valider trois trimestres par an au titre de l'assurance retraite ne leur est pas applicable .

2. Des travailleurs extrêmement vulnérables

La couverture sociale incomplète des travailleurs indépendants, qui résulte d'un compromis accepté par les indépendants traditionnels, peut être plus problématique dans le cas de travailleurs des plateformes.

L'absence de couverture du risque d'accident du travail est particulièrement gênante dans le cas des activités accidentogènes du secteur des mobilités (VTC, livraison à deux-roues) qui sont aussi les plus massivement investies par les plateformes.

Par ailleurs, le non-rattachement de ces travailleurs au régime général de la sécurité sociale rend quasiment inexistantes les données sur les risques professionnels auxquels ils s'exposent. L'expérience menée par la coopérative SMart en Belgique avec les plateformes de livraison Take Eat Easy et Deliveroo constitue ainsi l'une des seules bases d'information à l'échelle mondiale sur l'accidentologie des coursiers à deux-roues, qui a confirmé le caractère particulièrement exposé de cette activité.

3. Des droits spécifiques encore embryonnaires

Face à la précarité des travailleurs des plateformes, le législateur a jusqu'à présent réagi de manière timide, en se contentant souvent de donner un socle législatif à des couvertures que les plateformes avaient déjà accepté de financer.

La loi du 8 août 2016 21 ( * ) a institué le principe d'une responsabilité sociale des plateformes, qui se traduit par la prise en charge des cotisations d'assurance volontaire contre le risque d'accident du travail, de la cotisation « formation professionnelle » et des frais liés à la validation des acquis de l'expérience (VAE).

La récente loi d'orientation des mobilités 22 ( * ) est allée dans le même sens, notamment en donnant aux plateformes la possibilité d'élaborer des chartes détaillant les droits qu'elles octroient aux travailleurs avec lesquelles elles collaborent.

Cette construction d'une responsabilité sociale des plateformes, si elle permet d'améliorer, marginalement, la situation des travailleurs concernés, demeure largement tributaire du bon vouloir des plateformes elles-mêmes. Surtout, elle tend à consacrer le recours à des travailleurs indépendants pour des tâches qui s'assimilent souvent à du salariat.

Pour la rapporteure, seule la réintégration des travailleurs concernés dans le statut protecteur du salariat est de nature apporter une réponse satisfaisante au problème posé.

II. FACE À L'ATOMISATION DU TRAVAIL, PROMOUVOIR LE MODÈLE COOPÉRATIF

A. LE MODÈLE COOPÉRATIF, UNE ALTERNATIVE EFFICACE

1. Un modèle au succès croissant

Présentes dans tous les secteurs d'activité, les sociétés coopératives constituent un modèle alternatif fondé sur une gouvernance démocratique et un partage équitable des résultats. La France comptait, en 2018, 3 311 coopératives représentant 60 400 emplois 23 ( * ) .

Elles sont constituées sous deux formes principales qui ont en commun de mettre les salariés au coeur de l'entreprise :

- les sociétés coopératives et participatives (SCOP) , dont les salariés doivent détenir plus de 50 % du capital ;

- les sociétés coopératives d'intérêt collectif (SCIC) , qui permettent l'implication auprès des salariés d'autres parties prenantes, notamment les collectivités territoriales et l'État.

En 2018, 2 369 coopératives étaient constituées en SCOP et 868 en SCIC. Depuis 2014, le nombre de SCOP et de SCIC a crû de 22 % et leurs effectifs de 15 % 24 ( * ) . La loi « Hamon » de 2014 25 ( * ) a en effet donné une meilleure visibilité au mouvement, amorçant un « choc coopératif ».

Il s'agit pour votre rapporteure, à l'opposé des plateformes dont le modèle économique n'a toujours pas fait la preuve de sa rentabilité 26 ( * ) , d'une alternative à la fois performante et humaniste .

2. La coopérative d'activité et d'emploi, un modèle original

Apparue dans les années 1990, sécurisée juridiquement par la loi sur l'économie sociale et solidaire de 2014, la coopérative d'activité et d'emploi (CAE) permet de réconcilier entrepreneuriat individuel et protection sociale .

Constituée sous forme de SCOP ou de SCIC, elle permet à des porteurs de projet de bénéficier de la mutualisation de la fonction employeur et des fonctions support de l'entreprise ainsi que d'une solidarité entre entrepreneurs.

La loi de 2014 a consacré l'existence d'un nouveau type de contrat de travail, le contrat d'entrepreneur salarié et associé (CESA). Il s'agit d'un contrat à durée indéterminée assorti de toutes les protections du salariat avec la particularité de ne pas lier le salaire au temps de travail mais au chiffre d'affaires réalisé par l'entrepreneur salarié. Au bout de trois ans au maximum, l'entrepreneur salarié peut devenir associé de la coopérative.

Le titulaire de ce contrat a donc un statut hybride :

- vis-à-vis de ses clients, l'entrepreneur salarié est considéré comme un chef d'entreprise de la même manière que les micro-entrepreneurs. Il  lui revient donc de rechercher lui-même ses clients ;

- vis-à-vis de la CAE, il est un salarié classique disposant d'un contrat de travail qui peut évoluer - notamment d'un temps partiel à un temps complet - en fonction du chiffre d'affaires généré.

140 CAE fonctionnaient fin 2018, regroupant 12 000 entrepreneurs, dont 6 000 sous CESA ; parmi eux, 3 300 étaient associés de leur coopérative. De nombreuses régions et départements ont été des soutiens importants de leur constitution 27 ( * ) .

B. LE RECOURS AUX COOPÉRATIVES POUR PROTÉGER LES TRAVAILLEURS DES PLATEFORMES

1. L'émergence de plateformes coopératives

Sur le terrain, des initiatives se développent pour proposer un modèle alternatif à celui promu par les grandes plateformes . Parmi celles-ci, Mobicoop est une coopérative de mobilité collaborative qui déploie notamment des services de covoiturage et revendique entre 300 000 et 350 000 utilisateurs. Elle repose sur l'idée d'une gouvernance ouverte, non seulement aux utilisateurs mais encore aux salariés, aux financeurs et surtout aux territoires.

Proposant un modèle économique différent de celui des grandes plateformes, ces structures se positionnent sur des niches que ces dernières n'occupent pas pour le moment. Par exemple, la SCOP Olvo , créée à Paris en 2016, propose des prestations de cyclo-logistique sur mesure à destination des entreprises.

2. L'idée de l'entreprise porteuse coopérative

Dans un rapport de 2018 sur le secteur des VTC 28 ( * ) , l'IGAS préconise de « faire connaître, promouvoir ou élargir les modalités d'organisation juridiques alternatives, notamment le statut d'entrepreneur salarié ou le portage salarial, parmi les statuts susceptibles d'améliorer la pérennité économique et les conditions de travail des conducteurs . »

Dans un avis de 2017, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) proposait quant à lui d'« étendre le statut d'entrepreneur salarié associé » afin de « promouvoir des tiers employeurs responsables » 29 ( * ) .

Le précédent de SMart en Belgique a montré qu'un tel modèle pouvait aboutir à des résultats . Entre 2015 et 2017, la coopérative, hébergeant jusqu'à 900 coursiers à vélo, a engagé des négociations avec les plateformes sur leurs conditions de travail et leur rémunération puis conclu un accord-cadre avec Deliveroo 30 ( * ) . SMart a par ailleurs mis en place un fonds d'indemnisation des coursiers ayant perdu leur activité à la suite de la faillite de Take Eat Easy .

Consciente des limites pratiques de la proposition d'imposer le statut d'entrepreneur salarié à l'ensemble des travailleurs de plateformes, la rapporteure souhaite s'associer à la promotion d'un modèle susceptible de répondre à la recherche d'autonomie des travailleurs tout en leur offrant un soutien et une protection sociale appropriée .

Pour la rapporteure, la proposition de loi a également le mérite de laisser ouverte la solution la plus simple en vue de clarifier la question de la subordination, à savoir l'emploi direct des travailleurs concernés par les plateformes.

EXAMEN DE L'ARTICLE UNIQUE

Cet article substitue aux dispositions du Code du travail relatives à la responsabilité sociale des plateformes numériques une obligation de recourir soit à des salariés, soit à des entrepreneurs salariés ou associés d'une coopérative d'activité et d'emploi.

I - Des lois récentes ont esquissé un cadre à l'activité des plateformes numériques de mise en relation

• La loi de finances pour 2016 31 ( * ) a créé l'article 242 bis du Code général des impôts (CGI), relatif aux entreprises « qui mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service ».

• La loi du 8 août 2016 (loi « El Khomri ») 32 ( * ) a introduit dans le Code du travail (art. L. 7342-1 et suivants) des dispositions tendant à créer une responsabilité sociale incombant aux plateformes qui « détermine[nt] les caractéristiques de la prestation de service fournie ou du bien vendu et fixe[nt] son prix ».

Cette responsabilité sociale s'exerce par la prise en charge des cotisations d'assurance volontaire contre le risque d'accident du travail (art. L. 7342-2) et de la contribution formation professionnelle et des frais d'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience (art. L. 7342-3). Toutefois, le travailleur ne peut bénéficier de ces prises en charge que s'il a réalisé sur la plateforme un chiffre d'affaires au moins égal à 13 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 5 268,12 euros en 2019.

La loi « El Khomri » a par ailleurs inscrit dans le Code du travail une forme de droit de grève pour les travailleurs indépendants ayant recours à une plateforme. Les « mouvements de refus concerté » de fournir leurs services en vue de défendre leurs revendications professionnelles ne peuvent ainsi être un motif de rupture de leurs relations avec les plateformes ni justifier de mesures les pénalisant dans l'exercice de leur activité (art. L. 7342-5).

De même, et bien qu'il s'agisse d'une liberté fondamentale, le législateur a souhaité affirmer le droit pour ces travailleurs de constituer une organisation syndicale (art. L. 7342-6).

• La loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (LOM) a complété les dispositions introduites par la loi du 8 août 2016 en prévoyant la prise en charge par la plateforme des frais d'accompagnement ainsi que d'une indemnité pour l'ensemble des actions concourant au développement des compétences et l'abondement du compte personnel de formation (CPF) des travailleurs par les plateformes sur lesquelles ils réalisent un chiffre d'affaires supérieur à un seuil fixé par décret.

Elle a en outre défini un droit d'accès des travailleurs aux données personnelles relatives à leur activité sur les plateformes (art. L. 7342-6-1 du Code du travail).

Cette loi a par ailleurs introduit des dispositions spécifiques aux secteurs des voitures de transport avec chauffeur (VTC) et de la livraison de marchandises et notamment la possibilité pour les plateformes d'établir une charte déterminant les conditions et modalités d'exercice de leur responsabilité sociale 33 ( * ) (art. L. 7342-8). Une telle charte a vocation à préciser, dans le respect des dispositions législatives, les droits et obligations des travailleurs indépendants en relation avec chaque plateforme. Il est précisé que l'existence d'une telle charte, si elle est homologuée par l'autorité administrative, ne peut caractériser l'existence d'un lien de subordination juridique entre la plateforme et les travailleurs et, par conséquent, l'existence d'un contrat de travail. En revanche, le Conseil constitutionnel a censuré la disposition prévoyant que le respect des engagements pris par les plateformes dans ce cadre ne pourraient, de même, caractériser l'existence d'un lien de subordination , considérant que le législateur a ainsi permis aux opérateurs de fixer des règles qui relèvent de la loi et a, par conséquent, méconnu l'étendue de sa compétence 34 ( * ) .

La censure partielle de la loi d'orientation des mobilités

L' article 44 de la loi d'orientation des mobilités (LOM) introduit la possibilité pour certains opérateurs de plateformes de mise en relation par voie électronique des secteurs des VTC et de la livraison d'établir une charte précisant les conditions et les modalités d'exercice de sa responsabilité sociale.

Cet article précisait que, lorsqu'elle est homologuée par l'autorité administrative, le fait qu'une plateforme ait établi une telle charte et qu'elle respecte les engagements qu'elle contient ne peut caractériser l'existence d'un lien de subordination juridique entre la plateforme et un travailleur indépendant.

Dans sa décision du 20 décembre 2019, le Conseil constitutionnel a relevé qu'une partie des éléments susceptibles de figurer dans la charte font aujourd'hui partie du faisceau d'indices utilisé par le juge pour apprécier l'existence d'une relation de subordination et requalifier une prestation de service en contrat de travail. Ainsi, une plateforme aurait été en mesure de restreindre unilatéralement le pouvoir d'appréciation du juge , faculté qui ne saurait revenir qu'au législateur.

Le Conseil constitutionnel a donc censuré les dispositions qui faisaient obstacle à ce que le juge s'appuie sur le respect par une plateforme des engagements pris dans le cadre d'une charte pour apprécier l'existence d'une relation de subordination juridique. Le juge ne pourra en revanche pas se baser sur la simple existence formelle d'une charte pour établir un tel lien de subordination.

La loi garantit de nouveaux droits pour les travailleurs de ces secteurs :

- le droit de se voir communiquer par la plateforme, avant chaque prestation, la distance couverte et le prix garanti, ainsi que celui de refuser une proposition de prestation (art. L. 1326-2 du code des transports) ;

- le libre choix des plages horaires d'activité et périodes d'inactivité (art. L. 1326-4).

Elle oblige également les plateformes à publier des indicateurs liés à l'activité et aux revenus des travailleurs (art. L. 1326-3).

Enfin, la LOM a habilité le Gouvernement à déterminer par ordonnance les modalités de représentation des travailleurs indépendants ayant recours à des plateformes.

II. La proposition de loi vise à conférer aux travailleurs des plateformes les protections du salariat

La proposition de loi remplace l'ensemble des dispositions introduites dans le code du travail par la loi « El Khomri » et la LOM sur la responsabilité sociale des plateformes par un article créant une obligation pour tout travailleur ayant recours à des plateformes de mise en relation sans en être salarié d'adhérer, en tant qu'entrepreneur salarié ou associé, à une coopérative d'activité et d'emploi (CAE).

Le premier membre de l'alternative, à savoir le salariat, mettrait fin à la situation actuelle dans laquelle les plateformes s'abritent derrière une indépendance purement formelle pour ne pas assumer les obligations d'un employeur.

L'adhésion à une coopérative constitue une alternative permettant d'assurer une protection sociale complète aux travailleurs désireux de conserver une autonomie professionnelle.

Le statut social de l'entrepreneur salarié ou de l'entrepreneur salarié associé d'une CAE est en effet légalement assimilé à celui des salariés. Le Code du travail lui est largement applicable 35 ( * ) .

Par ailleurs, les entrepreneurs salariés des CAE sont assimilés à des salariés pour l'affiliation au régime général de la sécurité sociale 36 ( * ) .

L'entrepreneur salarié reçoit de la coopérative une rémunération composée d'une part fixe versée mensuellement et d'une part variable calculée en fonction du chiffre d'affaires de son activité, après déduction des charges et de sa contribution.

Le dispositif mis en place par la proposition de loi fait donc intervenir deux intermédiaires :

- d'une part, la plateforme numérique qui fournit l'application par laquelle le travailleur entre en relation avec ses clients ;

- d'autre part, la CAE qui offre aux travailleurs un accompagnement, un support juridique et comptable et le statut d'entrepreneur salarié ; c'est ainsi la coopérative qui conclut un contrat commercial avec la plateforme, laquelle lui reverse le chiffre d'affaires réalisé par le travailleur diminué d'une commission.

Le travail sur plateforme intermédié par les coopératives

S ource : Commission des affaires sociales

III. La position de la commission

La rapporteure partage la position des auteurs de la proposition de loi, qu'elle a cosignée, sur les risques que fait courir à notre droit social le développement de l'économie des plateformes.

En effet, elle considère que le développement des plateformes numériques de mise en relation de travailleurs indépendants avec des clients constitue trop souvent une voie de contournement des protections issues de décennies d'acquis sociaux.

Bien que le nombre de travailleurs concernés demeure à ce jour faible, on constate un développement rapide de ces formes de travail et une dynamique de détérioration des droits des travailleurs dans de nombreux secteurs d'activités.

Face à cette situation, la rapporteure considère que les solutions législatives apportées jusqu'ici ne sont pas satisfaisantes en ce qu'elles ne confèrent que par petites touches des droits aux travailleurs des plateformes et ne font que sécuriser le modèle délétère promu par ces sociétés.

Il convient au contraire, selon votre rapporteure, que le législateur assume d'imposer aux plateformes le respect du modèle social français et des protections conférées aux travailleurs salariés par des décennies de progrès social.

Parallèlement, le développement de l'économie coopérative apparaît à votre rapporteure comme une voie d'amélioration du système actuel , permettant de concilier le modèle économique des plateformes, le souhait d'autonomie des travailleurs et une protection sociale adéquate.

Au terme d'un débat au cours duquel elle a notamment estimé que les problématiques soulevées par le développement de l'économie des plateformes ne semblent pas pouvoir trouver une réponse unique, en raison de la diversité des acteurs et de leurs situations aussi bien que des enjeux en matière d'emploi, la commission a rejeté, contre l'avis de la rapporteure, l'article unique de la proposition de loi.

La commission n'a pas adopté la proposition de loi.

EXAMEN EN COMMISSION

___________

Réunie mercredi 8 janvier 2020, sous la présidence de M. Alain Milon, président, la commission examine le rapport de Mme Nadine Grelet-Certenais, rapporteure, sur la proposition de loi n° 155 (2019-2020) de Mme Monique Lubin visant à rétablir les droits sociaux des travailleurs numériques.

M. Alain Milon , président . - Je vous présente à nouveau mes meilleurs voeux avant de céder la parole à Mme Grelet-Certenais, rapporteure du texte rétablissant les droits sociaux des travailleurs numériques.

Mme Nadine Grelet-Certenais , rapporteure . - Je vous présente tous mes voeux de bonheur partagé, de réussite et de travail fructueux pour cette année 2020 qui commence, même si je vous quitterai peut-être avant son terme...

L'année débute par l'examen d'une proposition de loi de notre collègue Monique Lubin, que j'ai cosignée avec les membres du groupe socialiste et républicain.

Ce texte vise, ainsi que l'indique son intitulé, à rétablir les droits sociaux dont un nombre croissant de travailleurs sont privés du fait du développement de l'économie des plateformes.

En effet, si le numérique est porteur de nombreuses opportunités, il peut aussi représenter pour notre cohésion sociale une menace contre laquelle l'intervention des pouvoirs publics est indispensable.

L'apparition et le développement d'entreprises proposant de mettre en relation des travailleurs indépendants et des consommateurs est l'une des évolutions majeures du marché du travail depuis les années 2010.

Au-delà des voitures de transport avec chauffeur (VTC) et de la livraison de repas, ce phénomène touche un nombre sans cesse croissant de secteurs : informatique, services à la personne, hôtellerie-restauration, jusqu'aux micro-tâches extrêmement parcellisées confiées à ceux que l'on appelle les « travailleurs du clic ». En effet, les plateformes ne représentent pas un secteur d'activité en tant que tel mais une manière d'organiser des biens ou des services en mettant en relation offreurs et demandeurs via des applications numériques. L'économie des plateformes concerne donc potentiellement un périmètre très large.

Les informations sur la taille de cette économie restent toutefois, à ce jour, très incomplètes. Les statistiques existantes font état de 100 000 à 200 000 travailleurs actifs, à plein temps ou de manière plus ponctuelle. Ce phénomène, de plus en plus visible, n'en est pas moins révélateur d'une tendance inquiétante, dont la comptabilisation apparaît comme un enjeu en soi.

L'histoire du droit du travail depuis le tournant du XX e siècle est celle de la construction progressive de protections et de droits permettant de rééquilibrer la relation entre employeur et salarié. On ne met pas sa force de travail à la disposition d'un employeur comme on loue un bien ou fournit un service, et le contrat de travail est largement exorbitant du droit commun des contrats.

De plus, face à des situations s'approchant du salariat sans être régies par un contrat de travail, le législateur a progressivement prévu des protections particulières pour certaines catégories de travailleurs, mentionnées dans la septième partie du code du travail : les journalistes et les professionnels du spectacle, de la publicité et de la mode, les concierges et employés de maison, les voyageurs, représentants ou placiers (VRP), ou encore les travailleurs à domicile.

Le développement des plateformes numériques de mise en relation vient à rebours de cette longue dynamique créatrice de droits. En effet, leur mode de fonctionnement consiste à s'affranchir des obligations que le code du travail impose aux employeurs vis-à-vis des salariés tout en éludant largement la participation au financement de notre système de protection sociale, par ailleurs remis en cause depuis un certain temps, en s'abritant derrière une indépendance parfois purement formelle. Elles s'appuient pour cela sur les avantages fiscaux et sociaux et la simplicité du régime de la micro-entreprise, ainsi détourné de sa finalité initiale. Pour les travailleurs, l'illusion d'une autonomie et d'une liberté, ainsi que la préférence à court terme pour une rémunération plus élevée, se traduit en fait par une protection faible voire inexistante contre les risques d'accident du travail et de perte d'emploi et par une absence de droits face au réel donneur d'ordres, notamment en matière de durée du travail. Ainsi, le développement de l'économie numérique a permis l'émergence d'une nouvelle forme de tâcheronnage.

Ce phénomène ne doit pas être considéré isolément. C'est le dernier avatar de la flexibilisation des rapports de travail, qui accentue la polarisation du marché du travail et ouvre la voie à une hyper-précarisation de certaines populations. Ces nouveaux travailleurs précaires se retrouvent partout en Europe sous des formes juridiques variées, à l'image des personnages du film de Ken Loach, Sorry we missed you : abusivement contraints à recourir au statut d'indépendant ou engagés sous contrat « zéro heure », ils témoignent de la situation intenable pour les individus et leur vie familiale à laquelle conduisent logiquement les tendances actuelles de l'économie de marché.

Face à cette situation, le législateur a jusqu'à présent cherché à conférer aux travailleurs des plateformes des embryons de droits, dont une grande partie repose sur le bon vouloir des plateformes. Avec l'entrée en vigueur de la loi d'orientation des mobilités, les plateformes de VTC et de livraison ont désormais la possibilité d'établir une charte déterminant les conditions et modalités d'exercice de leur responsabilité sociale. Pour la première fois, un dispositif de responsabilité sociale des entreprises (RSE) fait ainsi son entrée dans le droit du travail. Le Conseil constitutionnel, en censurant une partie de ces dispositions dans sa décision du 20 décembre dernier, a estimé que le législateur était allé trop loin dans l'abandon aux plateformes de l'exercice de sa compétence.

Cette démarche témoigne à mon sens d'une timidité des pouvoirs publics à l'égard des opérateurs de plateforme qui n'a pas lieu d'être lorsqu'il s'agit de défendre une certaine conception de notre modèle social. En outre, cette ébauche de cadre est source d'insécurité juridique, comme le prouve la jurisprudence récente de la Cour de cassation, dans l'arrêt Take Eat Easy du 29 novembre 2018, établissant que les conditions dans lesquelles certaines plateformes se comportent à l'égard de leurs « partenaires » permettent d'établir l'existence d'un lien de subordination.

D'autres pays ont eu plus de courage : ainsi la loi adoptée en septembre dernier par l'État de Californie, berceau des plateformes, soumet au respect de conditions rigoureuses l'emploi de travailleurs indépendants.

Cette proposition de loi adopte donc une démarche toute différente en remplaçant l'ensemble des dispositions de la septième partie du code du travail applicables aux travailleurs des plateformes par une règle simple, qui renvoie à des statuts préexistants et protecteurs au lieu de laisser prospérer une forme de tiers statut incomplet. Il s'agit d'imposer aux plateformes d'avoir recours soit directement à des salariés, soit à des entrepreneurs salariés adhérant à une coopérative d'activité et d'emploi (CAE).

Apparue dans les années 1990 et consacrée par la loi sur l'économie sociale et solidaire de 2014 dite loi Hamon, la CAE est une forme originale de coopérative qui permet de concilier entrepreneuriat individuel et protection sociale. La loi Hamon a également introduit dans la septième partie du code du travail un nouveau type de contrat de travail à durée indéterminée : le contrat d'entrepreneur salarié et associé (CESA), assorti de toutes les protections du salariat, avec la particularité de ne pas lier le salaire au temps de travail mais au chiffre d'affaires réalisé. Au bout de trois ans au maximum, l'entrepreneur salarié peut devenir associé de la coopérative.

Le titulaire de ce contrat a un statut hybride susceptible de répondre aux besoins d'autonomie et de protection des travailleurs de plateformes. Vis-à-vis des clients, l'entrepreneur salarié est un entrepreneur, qui propose ses prestations et mène ses propres démarches de prospection commerciale ; vis-à-vis de la CAE, il est un salarié dont la rémunération comprend une part fixe versée mensuellement, ainsi qu'une part variable, fonction de la marge de son activité, et dont le contrat peut évoluer en fonction du chiffre d'affaires généré.

Au-delà d'un statut, la CAE apporte au travailleur, en échange d'une contribution financière, un accompagnement dans son projet, des services mutualisés et un cadre collectif.

Fin 2018, 140 CAE étaient en fonctionnement, regroupant 12 000 entrepreneurs, dont 6 000 sous contrat d'entrepreneur salarié et associé. Certaines régions, comme Auvergne-Rhône-Alpes et la Nouvelle-Aquitaine, ainsi que des départements ont apporté un soutien important à leur constitution.

Cette proposition de loi s'inscrit dans la lignée d'expériences conduites en France et en Europe promouvant un modèle alternatif à ce que les grandes plateformes numériques ont mis en place, en s'appuyant sur un fonctionnement coopératif.

Plusieurs rapports ont préconisé de s'inspirer de ces expériences et de promouvoir des formes juridiques alternatives, tel le statut d'entrepreneur salarié permettant d'améliorer la protection sociale et les conditions de travail des travailleurs de plateformes.

D'une part, à côté des plateformes de type capitalistique, d'autres types de plateformes émergent, parfois regroupées sous l'intitulé de « coopérativisme de plateforme ». Il s'agit d'initiatives telles que Mobicoop, une coopérative de mobilité qui déploie notamment des services de covoiturage et revendique entre 300 000 et 350 000 utilisateurs. Elles sont encore peu nombreuses en France mais peuvent réussir en se positionnant sur des niches que n'occupent pas, pour le moment, les grandes plateformes.

D'autre part, l'idée de l'entreprise porteuse coopérative, proposant aux travailleurs opérant sur les plateformes un statut de salarié tout en les laissant autonomes dans l'organisation de leur profession, a directement inspiré cette proposition de loi. Il existe un précédent en Europe : l'expérience menée par la coopérative SMart en Belgique, entre 2013 et 2017, auprès de coursiers à vélo opérant sur les plateformes Take Eat Easy et Deliveroo. Hébergeant jusqu'à 900 coursiers actifs, SMart a pu mener des négociations avec les plateformes sur leurs conditions de travail et leur rémunération et conclure avec elles une convention-cadre. La coopérative a également mis en place un fonds d'indemnisation des coursiers ayant perdu leur activité à la suite de la faillite de Take Eat Easy en juillet 2016. En octobre 2017, Deliveroo, profitant de la création en Belgique d'un statut d'étudiant auto-entrepreneur, a toutefois mis fin à son partenariat avec Smart, alors que 90 % de ses livreurs adhéraient à la coopérative, pour travailler exclusivement avec des coursiers indépendants.

Cette expérience a permis de montrer qu'un tel modèle, très proche de celui de la CAE, pouvait aboutir à des résultats en donnant à des travailleurs organisés sous forme de coopérative un pouvoir de négociation face aux plateformes. Elle a par ailleurs fourni de précieuses informations sur l'accidentologie des coursiers à deux roues, confirmant le caractère particulièrement exposé de cette activité.

Les sociétés coopératives constituent un modèle alternatif à la fois performant et humaniste, fondé sur une gouvernance démocratique et un partage équitable des résultats. En France, le mouvement connaît depuis 2014 une croissance importante qui prouve son succès.

Les CAE, en particulier, permettent d'articuler des registres du droit autrefois difficilement conciliables : droit du travail et de la sécurité sociale, droit commercial et droit coopératif, répondant ainsi aux nouvelles aspirations des travailleurs. Il s'agit d'un modèle innovant qui mérite d'être soutenu.

L'objet de cette proposition de loi n'est donc pas de sécuriser économiquement et juridiquement le modèle délétère promu par les plateformes, mais de promouvoir un modèle susceptible de répondre à la recherche d'autonomie des travailleurs tout en leur offrant un soutien juridique, une inscription dans un collectif et une protection sociale appropriée.

C'est pourquoi je demande à la commission de bien vouloir l'adopter.

Mme Frédérique Puissat . - Merci à la rapporteure de son travail sur ce sujet d'importance. Notre commission, monsieur le président, a confié à Michel Forissier, Catherine Fournier et moi-même une mission d'information sur le droit social applicable aux travailleurs indépendants économiquement dépendants, dont le champ d'intervention est similaire à celui de cette proposition de loi. Nos constats sont également proches, même si notre vision de la question est plus globale. Nous voterons donc contre l'adoption de la proposition de loi, tout en travaillant avec la rapporteure pour prendre en compte ses réflexions.

Cette proposition de loi aborde un phénomène dont la complexité justifie une réflexion aboutie. C'est la raison de la constitution, en septembre dernier, de notre mission d'information qui doit rendre ses conclusions au printemps. Les problématiques soulevées par le développement de l'économie des plateformes réclament des réponses plus complexes que celles qu'apporte ce texte. Il est par conséquent prématuré de légiférer sur ce sujet.

Sur le fond, la notion de plateforme recouvre une grande diversité d'acteurs ; or ce texte s'appliquerait à toutes les plateformes numériques, y compris à celles dont le fonctionnement ne pose aucun problème en matière de précarité, dans la mesure où elles ne fixent ni le prix, ni les conditions d'exercice de la prestation.

Mme Catherine Fournier . - Il convient de ne pas fragiliser un secteur qui a permis à nombre de nos concitoyens de sortir du chômage. Si les conditions de travail et de rémunération ne sont pas toujours satisfaisantes, c'est peut-être davantage lié à la situation de notre marché du travail qu'au mode de fonctionnement de ces plateformes. En effet, la situation des travailleurs de plateformes n'est pas nécessairement moins favorable que celle des travailleurs salariés enchaînant des contrats très courts, ni que celle des travailleurs de l'économie souterraine.

De plus, les CAE, dont le principe est intéressant, restent assez confidentielles et n'ont probablement pas la capacité d'accueillir l'ensemble des travailleurs de plateformes.

Autre bémol, nous n'avons pas de données chiffrées permettant d'affirmer que les travailleurs liés à ces CAE reçoivent une rémunération et une protection suffisantes.

L'adhésion à une coopérative suppose un engagement volontaire et durable, alors que les travailleurs ne collaborent que quelques mois avec les plateformes, notamment dans le domaine de la livraison.

Enfin, le salariat ne correspond pas nécessairement aux aspirations de ces travailleurs, qui recherchent avant tout la liberté, l'indépendance et l'autonomie, notamment en choisissant leurs horaires en fonction de leur vie familiale. Beaucoup travaillent sur plusieurs plateformes.

La protection sociale n'étant pas une priorité des plateformes, il convient de la prendre en main, mais plutôt en construisant une protection sociale universelle déconnectée du statut et des activités.

Cette proposition de loi nous semble donc incomplète et restrictive : les membres de la mission d'information vous proposent de la rejeter pour aborder l'enjeu de l'économie des plateformes de manière plus globale, tout en enrichissant notre réflexion du débat sur ce texte.

Mme Monique Lubin . - Merci à notre rapporteure, ainsi qu'à nos collègues qui viennent d'exprimer leur avis.

Le but de ce texte est de commencer à éveiller les consciences. Au-delà de la mission qui a été lancée, d'autres initiatives voient le jour : plus nous parlerons du sujet, mieux ce sera !

La transformation actuelle de la société du travail est très rapide, avec une « ubérisation » qui touchera de très nombreux pans de notre économie. À titre personnel, je n'imaginais pas que l'on puisse « saucissonner » à ce point la façon de travailler, avec, sous prétexte de liberté et d'autonomie, un seul objectif visé : un moindre coût du travail et la réduction à néant, ou presque, de notre protection sociale.

Il faut se réveiller ! C'est un retour en arrière extraordinaire ! On en revient au « tâcheronnage », tel qu'on a pu le connaître par le passé !

Pourquoi avoir choisi les coopératives ? À mes yeux, le mieux serait que tous ces travailleurs soient salariés par les plateformes : on maintiendrait ainsi, à la fois, ces services et de véritables emplois, offrant une réelle protection sociale. Mais les plateformes ne veulent pas le faire. Nous avons donc cherché un moyen de protéger ces salariés, tout en leur garantissant une certaine autonomie, à laquelle ils aspirent, même si cette liberté, en définitive, est un miroir aux alouettes.

Derrière cette question centrale, je le rappelle, se posent également celles de l'accidentologie, de l'emploi de travailleurs sans papiers ou de mineurs. D'où la nécessité de s'attaquer très fortement à ce problème. Toutes les initiatives seront bonnes à prendre, et cette question doit aussi nous interroger, tous et toutes, en tant qu'utilisateurs, parfois contraints, de ces plateformes : devons-nous toujours penser à consommer sans nous inquiéter du reste ?

Mme Michelle Gréaume . - Notre groupe ne votera pas cette proposition de loi. Voilà plus de deux ans que nous travaillons sur le sujet. Nous avons rencontré des juristes spécialisés, des représentants syndicaux, des travailleurs de ces plateformes, et avons même déposé une proposition de loi le 13 septembre dernier.

Le sujet est trop vaste et complexe ! Nous ne pouvons pas imposer un statut salarial à tous, car il existe plusieurs modèles de plateformes - collaboratrices, marchandes ou d'exploitation de la force de travail - et elles ne sont pas toutes comparables.

S'agissant des plateformes de travail, activités économiques et commerciales à part entière, j'attire l'attention sur le risque d'une évolution des conditions de travail, qui pourrait mettre à mal notre modèle économique et social. Sur ces plateformes, il faut un statut salarial, avec une protection renforcée. Pour autant, doit-on obliger l'ensemble des travailleurs concernés à créer des coopératives d'activité et d'emploi, avec des répercussions possibles sur l'étendue de leurs responsabilités et les prix qu'ils proposent ? Nous estimons donc plus judicieux de poser les tenants et aboutissants de cette question dans le cadre d'un débat élargi.

M. Alain Milon , président . - Merci pour ces interventions très intéressantes. Je précise que, même si nous n'adoptons pas cette proposition de loi en commission, elle sera examinée et discutée en séance.

Par ailleurs, nous visons tous le même but : la protection des travailleurs. Mais je m'inquiète du fait que chacun essaie de partir dans son coin... La meilleure façon de régner, faut-il le rappeler, c'est de continuer à diviser. S'agissant d'un sujet important, il faudra donc, à un moment ou à un autre, que nous nous retrouvions sur un texte.

Mme Nadine Grelet-Certenais , rapporteure . - Le modèle coopératif est à même de contribuer à rééquilibrer le rapport de force entre le travailleur et la plateforme. Nous étudions la question depuis plus d'un an, et il nous apparaît qu'il apporte une réponse sensée face aux problématiques d'isolement et d'hyper-précarisation. Il nous semblait donc important, madame Puissat, de le promouvoir et le défendre. Nous tiendrons compte, par ailleurs, de la mission qui est menée en parallèle.

Madame Fournier, il faut soutenir cette idée de coopérative. Au cours des auditions, nous avons compris que ce modèle, qui se développe, est néanmoins récent et reste méconnu. Je pense, en la matière, à l'action de certaines collectivités territoriales, comme la région Auvergne-Rhône-Alpes qui mène une politique très intéressante de soutien dans ce domaine. Le développement du coopérativisme nous permettra également de répondre à la problématique du manque de données sur les travailleurs du clic.

Certes, on peut trouver des salariés précaires, mais ceux-ci, au moins, disposent d'une protection sociale complète.

Comme Monique Lubin le signalait, le sentiment de liberté est un leurre. Je confirme également que ce texte a pour but d'éveiller les consciences. Nous faisons face à un système économique exponentiel, venant mettre à mal notre système de protection sociale. Il faut des propositions !

Le système coopératif offre un juste milieu : il apporte du collectif, tout en garantissant de la souplesse et une certaine liberté. En audition, nous avons entendu des défenseurs du micro-capitalisme qui, constatant la grande précarisation liée à la flexibilisation à outrance, promouvaient néanmoins un revenu universel.Je précise que toutes les plateformes de travail sont visées par la proposition de loi, y compris les plateformes de freelances. Un amendement en séance publique pourrait venir limiter le champ aux plateformes déterminant les conditions du service et fixant le prix.

Nous prenons bien note, madame Gréaume, de tous les travaux menés en parallèle...

Mme Michelle Gréaume . - Ce sont plus que des travaux !

Mme Nadine Grelet-Certenais , rapporteure . - ... et je vous confirme que seules les plateformes de travail sont visées. Le débat en séance publique aura lieu le 15 janvier prochain.

EXAMEN DE L'ARTICLE UNIQUE

L'article unique n'est pas adopté.

En conséquence, la proposition de loi n'est pas adoptée.

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
ET CONTRIBUTIONS ÉCRITES

___________

• Direction générale du travail (DGT)

Charlotte Carsin , adjointe à la sous-directrice des relations individuelles et collectives du travail

David Errard , chef du bureau des relations individuelles du travail

• Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP)

Laurent Duclos , chef de projet au sein de la sous-direction en charge des parcours d'accès à l'emploi

• Confédération générale des Scop (CG Scop)

Fatima Bellaredj, déléguée générale

Anne-Claire Pignal, déléguée Coopératives d'activités et d'emploi (CAE)

Noëmie de Grenier , co-directrice générale de la CAE Coopaname

• Uber

Marine Charpentier, Employment Counsel pour l'Europe de l'ouest et du sud

Laurène Guardiola, responsable affaires publiques

• Deliveroo

Louis Lepioufle, directeur des affaires institutionnelles

• Institut Montaigne

Charles de Froment, fondateur du cabinet Pergamon Consulting, rapporteur général du rapport de l'Institut Montaigne « Travailleurs des plateformes : liberté oui, protection aussi »

• Fédération nationale des autoentrepreneurs et microentrepreneurs (FNAE)

Grégoire Leclercq, président

• Union des auto-entrepreneurs (UAE)

François Hurel , président

Monique Sentey , déléguée générale

• Association des plateformes d'indépendants (API)

Jean-Baptiste Achard, co-fondateur de Staffme

Amaury d'Everlange , président et co-fondateur de Staffme

• SMartCoop

Sandrino Graceffa, administrateur délégué

• La coop des Communs

Lionel Maurel, membre du bureau

Alexandre Bigot-Verdier , animateur de Plateformes en communs

Guillaume Compain , membre de La Coop des Communs et de Plateformes en communs, doctorant

• Metalaw Avocats Associés

Jérôme Giusti, associé fondateur

Thomas Thévenoud , consultant

• Philippe Vion-Dury, rédacteur en chef de Socialter

• Stéphane Vernac, professeur de droit privé, Université Jean Monnet, Saint-Étienne

• Conseil national du numérique (CNNum)

Salwa Toko, présidente

Philippine Régniez , rapporteur

• François-Xavier Oliveau, auteur de Microcapitalisme , expert Génération Libre

• Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (Anact)

Anne-Marie Nicot, chargée de mission, département études, capitalisation et prospective

• Elsa Lederlin, avocate spécialisée en droit du travail

• Étienne Pujol, avocat spécialisé en droit social

CONTRIBUTIONS ÉCRITES

• Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC)

• Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC)

• Confédération Force ouvrière (FO)

• Syntec Numérique

• Union des entreprises de proximité (U2P)

• Organisation internationale du Travail (OIT)

Cyril Cosme, directeur du bureau de l'OIT pour la France


* 1 La rapporteure renvoie ici aux conséquences abondement documentées de l'irruption de la plateforme AirBnB sur le marché immobilier de certaines villes.

* 2 O. Montel, « L'économie des plateformes : enjeux pour la croissance, le travail, l'emploi et les politiques publiques », Dares, août 2017.

* 3 M. Amar et L.-C. Viossat, « Les plateformes collaboratives, l'emploi et la protection sociale », Rapport IGAS, mai 2016.

* 4 Art. L. 7342-1 du Code du travail.

* 5 D. Babet, annexe au rapport 2019 du groupe d'experts sur le Smic.

* 6 Institut Montaigne, « Travailleurs des plateformes : liberté oui, protection aussi », avril 2019.

* 7 Ces chiffres ne peuvent être additionnés dans la mesure où un travailleur peut être inscrit simultanément sur plusieurs plateformes.

* 8 A. Casilli, P. Tubaro et al., « Le Micro-Travail en France. Derrière l'automatisation, de nouvelles précarités au travail ? » Rapport final projet DiPLab, 2019.

* 9 Les chauffeurs Uber utiliseraient couramment le statut de dirigeant de société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU). Dans ce cas, ils sont donc « assimilés salariés » en matière de protection sociale.

* 10 Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.

* 11 Art. L. 8221-6 du Code du travail.

* 12 En l'espèce, la Cour a jugé que l'existence d'un système de géolocalisation permettant le suivi par la plateforme des livreurs, d'une part, et l'existence d'un pouvoir de sanction sous la forme d'un système de bonus-malus, d'autre part, caractérisaient l'existence d'un contrat de travail.

* 13 Un pourvoi en cassation a été formé par Uber contre cette décision.

* 14 L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) d'Ile-de-France, qui avait engagé une procédure de redressement contre la société Uber, a ainsi été déboutée fin 2016 par le tribunal des affaires sociales de Bobigny pour un motif de forme, sans que le tribunal ne se prononce sur le fond.

* 15 Cour de Justice de l'Union Européenne, 20 décembre 2017, Uber Systems Spain SL.

* 16 Rechtbank Amsterdam, (198 / 210), Deliveroo, 15 janvier 2019.

* 17 Juzgado de lo Social, n° 33 de Madrid, Sentencia 53/2019, 11 février 2019.

* 18 La loi a été ratifiée le 18 septembre 2019 par le Gouverneur de Californie.

* 19 Supreme Court of California. Dynamex Operations West, Inc. v. Superior Court of Los Angeles County, 30 avril 2018.

* 20 Créé en 2009, le statut d'auto-entrepreneur, refondu en 2016 dans le régime de la micro-entreprise, permet, sur option, à un travailleur indépendant de bénéficier de formalités de création d'entreprise allégées ainsi que d'un régime social et fiscal simplifié, à condition que son chiffre d'affaires reste inférieur à des seuils déterminés. Dans le cadre du régime micro-social simplifié, l'ensemble des charges sociales sont ainsi remplacées par un prélèvement social libératoire forfaitaire proportionnel au chiffre d'affaires.

* 21 Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

* 22 Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités.

* 23 Source : Confédération générale des SCOP (CGScop).

* 24 Source : CGScop.

* 25 Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.

* 26 Pour mémoire, Uber affichait au deuxième trimestre 2019 une perte de plus de 5 milliards de dollars.

* 27 Source : CGScop.

* 28 N. Amar, V. Maymil, L.-C. Viossat, M. Leconte, A. Sauvant, « La régulation du secteur des voitures de transport avec chauffeur et des taxis », rapport IGAS, 2018.

* 29 S. Thiéry, « Les nouvelles formes du travail indépendant », avis du CESE, novembre 2017.

* 30 En 2017, à la suite de l'adoption de la loi De Croo qui a notamment créé le statut d'étudiant auto-entrepreneur, Deliveroo a décidé de ne plus travailler avec des coursiers membres de la coopérative.

* 31 Loi n° 2015-1785 du 2 décembre 2015 de finances pour 2016.

* 32 Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

* 33 Un dispositif similaire figurait dans le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel tel qu'il avait été adopté en lecture définitive par l'Assemblée nationale le 1 er août 2018 mais a été censuré par le Conseil constitutionnel qui a considéré qu'il s'agissait d'un cavalier législatif (décision n° 2018-769 DC du 4 septembre 2018).

* 34 Décision n° 2019-794 DC du 20 décembre 2019.

* 35 Art. L. 7331-1 du Code du travail.

* 36 Art. L. 311-3 du Code de la sécurité sociale.

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