EXAMEN DE L'ARTICLE

Article unique
Redéfinition du privilège de recouvrir un cercueil d'un drap tricolore

L'article unique de la présente proposition de loi vise à permettre à tout militaire ayant, au cours de sa carrière, fait l'objet d'une citation à l'ordre de l'armée, d'avoir une draperie tricolore sur son cercueil .

Il convient d'emblée d'observer que cette mesure concernerait très peu de personnes, en tout état de cause pas plus de 5 par an . Il y a en effet très peu de médaillés militaires ayant eu une citation à l'ordre de l'armée, car cette distinction suppose l'accomplissement d'un exploit particulièrement mémorable au combat. La citation à l'ordre de l'armée est d'ailleurs du ressort exclusif du ministre des armées.

En outre, les quelques militaires susceptibles d'avoir cette citation peuvent en réalité déjà bénéficier du privilège de voir recouvrir leur cercueil d'une draperie tricolore . En effet, ce droit est ouvert par des circulaires 1 ( * ) aux titulaires de la carte du combattant, de la carte de combattant volontaire de la Résistance ou du titre de reconnaissance de la Nation (TRN), ainsi qu'aux réfractaires du service du travail obligatoire (STO) ayant obtenu la médaille commémorative française de la guerre 1939-1945 et aux civils, fonctionnaires de la police nationale et sapeurs-pompiers, tués dans l'accomplissement de leur devoir et au cours de circonstances exceptionnelles. Ce sont des critères d'attribution assez larges, qui couvrent sans difficulté le cas d'un militaire auteur d'un exploit lui ayant valu d'être cité à l'ordre de l'armée .

Ainsi, la proposition de loi apparaît sans effet réel car elle ne concernerait qu'au maximum 5 militaires par an, qui ont déjà le droit actuellement à la draperie tricolore sur leur cercueil.

Les règles d'attribution de la Carte du combattant et
du titre de reconnaissance de la Nation

• Les règles d'attribution de la carte du combattant

La carte du combattant est attribuée aux militaires ayant participé : aux opérations menées entre 1918 et 1939, à la Seconde Guerre mondiale, aux guerres d'Indochine et de Corée. Les militaires, et dans certaines conditions les civils, ayant pris part : aux combats en Tunisie entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, aux combats au Maroc entre le 1er juin 1953 et le 2 juillet 1962, à la guerre d'Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962 et, dans le cadre du projet de loi de finances 2019, les soldats déployés entre le 3 juillet 1962 et le 1er juillet 1964, y ont désormais droit, ainsi que ceux ayant participé aux conflits armés, opérations et missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France depuis 1945 (par exemple : guerre du Golfe, opérations en ex-Yougoslavie). Cette extension aux opérations extérieures est issue de la loi du 4 janvier 1993 et son décret d'application du 14 septembre 1993, codifiés aux articles L. 253 ter et R. 224 E du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG).

La règle de base est d'avoir appartenu à une unité reconnue combattante pendant au moins 90 jours. La nature des conflits postérieurs à 1945 a conduit à l'élaboration de nouveaux critères : les actions de feu ou de combat de l'unité (9 actions sont exigées), les actions de feu ou de combat personnelles (5 au moins), 4 mois de présence pour la guerre d'Algérie, les combats au Maroc et en Tunisie, 4 mois de présence pour les OPEX.

Outre les cas de citations avec croix, de blessures de guerre, de maladie ou de détention par l'ennemi, l'attribution de la carte du combattant est subordonnée soit à l'appartenance à une unité combattante pendant trois mois avec ou sans interruption ou à une unité ayant connu au cours de la présence des intéressés neuf actions de feu ou de combat, soit à la participation personnelle à cinq actions de feu ou de combat.

L'arrêté interministériel du 12 janvier 1994 fixe les territoires et les périodes à prendre en considération pour chacune des opérations ouvrant droit, le cas échéant, à la carte du combattant et au titre de reconnaissance de la Nation (TRN). Cet arrêté est régulièrement mis à jour. Des arrêtés du ministre de la défense et des anciens combattants définissent ensuite les unités qualifiées de combattantes et établissent les relevés d'actions de feu ou de combat par opération. Ce travail de recherche incombe au Service historique de la défense (SHD) à partir des journaux de marche et d'opérations (JMO), travail parfois long et complexe. Lorsque le SHD a reconnu une unité combattante, il la fait figurer dans l'arrêté correspondant. Il peut donc arriver qu'une unité ayant servi au cours d'une année déterminée sur un territoire ne se voit reconnaître la qualité d'unité combattante qu'une ou deux années plus tard.

En cas d'acceptation, la carte du combattant donne accès à un certain nombre de droits : retraite du combattant, avantages procurés par la qualité de ressortissant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, port de la croix du combattant, souscription d'une rente mutualiste majorée par l'État, attribution à compter de 74 ans d'une demi-part supplémentaire de quotient familial pour le calcul de l'impôt sur le revenu (et, sous conditions, à la veuve d'un ancien combattant), drapeau tricolore sur le cercueil, titre de reconnaissance de la Nation.

• Les règles d'attribution du titre de reconnaissance de la Nation (TRN)

Le titre de reconnaissance de la Nation (TRN) a été créé par la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 de finances pour 1968 pour les militaires ayant pris part pendant 90 jours aux opérations d'Afrique du Nord, à une époque où ces opérations n'ouvraient pas droit à la carte du combattant.

Les conditions d'obtention du TRN sont plus souples que celles d'attribution de la carte du combattant. Le TRN est en effet attribué aux militaires ayant servi au moins 90 jours, consécutifs ou non à l'occasion d'un conflit ou d'une opération extérieure (OPEX), sur toute la carrière, plusieurs conflits ou OPEX pouvant s'ajouter pour atteindre ces 90 jours, sans les conditions relatives à la participation aux unités combattantes.

Le titre de reconnaissance de la Nation ouvre droit à la constitution d'une rente mutualiste majorée par l'Etat qui bénéficie d'avantages fiscaux, à la qualité de ressortissant de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, au privilège de recouvrir le cercueil d'un drap tricolore, au port de la médaille de reconnaissance de la Nation.

En conséquence de ces analyses et afin de ne pas perturber l'équilibre actuel entre les différents types de récompenses militaires ou civiles et les différentes catégories de bénéficiaires de ces récompenses, la commission n'a pas adopté de texte sur cette proposition de loi.

La commission n'a pas adopté la proposition de loi.


* 1 Notamment la circulaire NOR/INT/A/98/00172/C du 3 août 1998.

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