Rapport n° 433 (2018-2019) de M. Louis-Jean de NICOLAY , sénateur et Mme Yolaine DE COURSON, député, fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 3 avril 2019

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N° 1836


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

N° 433


SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2018-2019

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 3 avril 2019

Enregistré à la Présidence du Sénat
le 3 avril 2019

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE(1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DE LA PROPOSITION DE LOI portant création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires ,

PAR MME YOLAINE DE COURSON,
Rapporteure,

Députée

PAR M. LOUIS-JEAN DE NICOLAY,
Rapporteur,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : Mme Barbara Pompili, députée, présidente ; M. Hervé Maurey, sénateur, vice-président ; Mme Yolaine de Courson, députée, M. Louis-Jean de Nicolaÿ , sénateur, rapporteurs .

Membres titulaires : MM. Jean-Claude Leclabart, Christophe Euzet, Vincent Descoeur, Martial Saddier et Bruno Millienne, députés ; MM. Patrick Chaize, Rémy Pointereau, Mme Nelly Tocqueville, M. Joël Bigot et Mme Françoise Cartron, sénateurs.

Membres suppléants : Mme Célia de Lavergne, MM. Didier Martin, Jean-Charles Colas-Roy, Mmes Hélène Zannier, Christine Pires Beaune, MM. Guy Bricout et Hugo Bernalicis, députés ; M. Jean-Marc Boyer, Mme Marta de Cidrac, MM. Guillaume Gontard, Benoît Huré, Jean-François Longeot, Mme Angèle Préville et M. Jean-Claude Requier, sénateurs.

Voir les numéros :

Sénat : 2 , 98 , 99 et T.A. 20 (2018-2019).

Assemblée nationale : 1393 , 1621 , 1623 , 1632 , 1662 et T.A. 242 .

Commission mixte paritaire : 434 (2018-2019).

TRAVAUX DE LA COMMISSION

Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution et à la demande du Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi portant création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires s'est réunie à l'Assemblée nationale le mercredi 3 avril 2019.

La commission mixte paritaire procède à la désignation de son bureau, ainsi constitué :

Mme Barbara Pompili, présidente ;

M. Hervé Maurey, vice-président ;

Mme Yolaine de Courson, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale ;

M. Louis-Jean de Nicolaÿ, sénateur, rapporteur pour le Sénat.

Mme Barbara Pompili, députée, présidente. Mes chers collègues , je souhaite la bienvenue à nos collègues sénateurs pour cette commission mixte paritaire sur les dispositions de la proposition de loi portant création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires qui restent en discussion.

Je voudrais d'emblée saluer le travail mené par les députés et les sénateurs sur ce texte dont nous mesurons tous l'importance, et qui est très attendu sur les territoires. Notre Assemblée a adopté une attitude constructive et dénuée d'approche partisane car nous sommes tous soucieux d'offrir aux territoires de réelles perspectives de développement durable, en particulier à ceux qui présentent des fragilités ou sont confrontés à des difficultés que nous connaissons bien : l'éloignement des centres de décision, la fragilité du tissu économique et social, le maquis administratif dans lequel se perdent les élus qui cherchent à construire un projet de territoire porteur d'une véritable vision.

C'est donc naturellement que nous avons souscrit à la philosophie du texte qui nous était présenté. Nous avons retenu de nombreux apports du Sénat à la proposition de loi initiale, et nous avons ajouté des compléments utiles pour garantir à la nouvelle agence qu'elle disposera de moyens adéquats pour mener ses missions.

L'esprit initial du texte me semble avoir été préservé. Notre objectif a bien été de mettre à la disposition des territoires un nouvel outil pour leur permettre de mener à bien leurs projets, grâce à un guichet unique qui facilitera leur accès à l'ingénierie, tout en respectant les structures locales déjà mises en place dans ce domaine.

Nous nous sommes aussi ralliés à la position du Sénat qui a souhaité prévoir la coordination des différents intervenants au niveau local, rien n'étant pire qu'un fonctionnement « en silos » dont on connaît les effets pervers. Au terme des débats à l'Assemblée, il me semble donc que nous avons adopté un texte qui peut sans doute être amélioré à la marge, mais qui constitue un point d'équilibre.

Le désaccord majeur porte, à ce stade de la navette, sur la question de la gouvernance de la future agence, traitée par l'article 3 de la proposition de loi.

Les sénateurs ont souhaité établir la parité au conseil d'administration de l'agence entre les représentants de l'État et du personnel de l'agence d'une part, et les élus locaux et nationaux d'autre part. Pour notre part, nous avons estimé que l'État devait avoir la majorité dans cette instance car l'agence sera une institution nationale publique, dont je rappelle qu'elle sera issue de la fusion de plusieurs services ou établissements nationaux.

Nos assemblées ont adopté deux logiques différentes sur ce point, et nous sommes réunis aujourd'hui pour voir si un rapprochement est possible pour aboutir à un texte commun.

Je vous rappelle à tous qu'il n'y a pas d'accord partiel en CMP. Dix articles de la proposition de loi restent en discussion.

Je vais bien entendu laisser M. le Président Hervé Maurey s'exprimer et les deux rapporteurs exposer les points encore en discussion, afin que nous puissions apprécier si les divergences peuvent être surmontées. Chacun pourra par la suite s'exprimer. Au-delà de nos différences d'opinion, je souhaite que cette commission mixte paritaire soit un espace de dialogue franc, respectueux et constructif, qui permette d'identifier les points d'accord ou de désaccord, et que nous en tirions tous sereinement les conséquences.

M. Hervé Maurey, sénateur, vice-président . Je vous remercie de votre accueil et d'avoir souligné la qualité du travail du Sénat. Nous avons le souhait de parvenir à un accord, comme nous y étions parvenus précédemment pour d'autres textes.

Vous l'avez dit, le Sénat a beaucoup travaillé sur la présente proposition de loi, d'initiative sénatoriale puisque son auteur est M. Jean-Claude Requier qui l'avait déposée au nom du groupe RDSE.

Elle prolonge le travail du Sénat sur ce sujet, car nous avons toujours eu à coeur de renouveler le dialogue entre l'État et les collectivités territoriales. Dans un rapport conjoint avec M. Louis-Jean de Nicolaÿ, nous avions ainsi plaidé en 2017 pour un plus fort volontarisme des politiques en matière de cohésion des territoires. Le Président du Sénat avait également déclaré qu'il était favorable à la création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires.

Je rappellerai en outre que ce texte s'inscrit dans la continuité d'autres initiatives issues de nos deux assemblées : une proposition de loi de M. Philippe Vigier à l'Assemblée nationale, et une proposition de loi de MM. Philippe Bas, Bruno Retailleau et Mathieu Darnaud au Sénat. Le Gouvernement avait également tenté, lors de l'examen du projet de loi dit « ELAN », de faire passer son projet de création d'une agence par la voie d'un amendement l'habilitant à légiférer par ordonnance, mais le choix de cette méthode n'avait pas permis d'aboutir. C'est ce qui a conduit au dépôt de la proposition de loi de M. Jean-Claude Requier. Elle reprend, pour l'essentiel, ce que nous avions pu adopter précédemment au Sénat.

Je me réjouis que le Conseil d'État ait été saisi par le Président du Sénat pour recueillir son avis : cette initiative a permis d'améliorer le texte. Nous avons également souhaité compléter ce dispositif par une proposition de loi organique car il nous paraissait indispensable que le futur directeur de l'agence ne soit nommé qu'après avoir été entendu par les commissions compétentes des deux assemblées au titre de l'article 13 de la Constitution.

Le Sénat a amélioré le dispositif de la proposition de loi sur le plan juridique, notamment en codifiant ses dispositions dans le code général des collectivités territoriales. Nous avons aussi eu à coeur d'associer les élus au fonctionnement de l'agence et en particulier à sa gouvernance.

Si l'Assemblée et le Sénat ont pu avancer sur le texte sans grande divergence, il reste néanmoins un point de blocage concernant la composition du conseil d'administration. C'est en effet parce que nous avons prévu la parité au sein de ce conseil que la proposition a pu être adoptée par le Sénat. Nous comprenons les réticences actuelles et entendons le souhait de parvenir à un accord. Mais ce dernier ne peut pas se faire à n'importe quel prix. C'est pourquoi j'espère que nous parviendrons à un compromis satisfaisant durant cette réunion.

Mme Yolaine de Courson, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale . Je souhaite avant tout rappeler l'importance de l'Agence nationale de la cohésion des territoires pour nos territoires, et en particulier pour les plus fragiles. Nos deux assemblées ont avancé de manière remarquable sur ce texte. Nous avons conservé un certain nombre d'acquis du Sénat, comme les comités locaux de cohésion territoriale. Sur le reste, l'Assemblée a fait des avancées pour compléter, dans le bon sens à mon avis, ce texte.

Nous sommes d'accord à 99 %, mais nous conservons un point de désaccord sur l'article 3 relatif au conseil d'administration qui sera présidé, je le rappelle, par un élu local. Introduire la possibilité d'une nouvelle délibération dans l'élaboration des décisions de ce conseil, possibilité rare dans les agences de l'État, donnerait aux représentants des collectivités territoriales un droit de parole, une possibilité de se faire entendre, et transformerait ce qui aurait pu être vu comme une chambre d'enregistrement en un espace de dialogue et de recherche de solutions communes au service de nos territoires.

Je souhaite que nous trouvions aujourd'hui une voie médiane, responsable et raisonnable pour concilier les impératifs de l'État et de son agence et la prise en compte de la voix des collectivités territoriales. En ces temps de crise, je pense qu'une entente raisonnable sur un outil pour les territoires en difficulté serait un bon signe, car ce qui compte, ce sont eux : ils ont besoin d'outils, d'ingénierie, de financements, et cette agence sera là pour cela. Les territoires n'ont pas besoin de notre mésentente.

M. Louis-Jean de Nicolaÿ, sénateur, rapporteur pour le Sénat . La création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires n'a de sens que si elle permet d'apporter une réelle plus-value en termes d'efficacité de la politique d'aménagement du territoire et en termes de dialogue avec les élus locaux, qui sont échaudés par des années de baisse des dotations. L'ambition du texte qui nous a été soumis se situait très en-deçà des ambitions affichées par M. le préfet Serge Morvan dans son rapport de préfiguration. La question de la rationalisation des interventions territoriales de l'État demeure donc, de même que celle des ressources de la future agence.

Le Sénat a conforté l'agence dans ses missions, son champ d'intervention et son efficacité. Le texte adopté par l'Assemblée préserve les grands équilibres thématiques de ce texte et nous nous félicitons du travail qui a été conduit, ainsi que des compléments qui ont été apportés. La logique de décentralisation de la politique d'aménagement du territoire est préservée, tout comme l'information du Parlement sur l'activité de l'agence, de même que les structures de coordination et de dialogue. Nous saluons également la création du contrat de cohésion territoriale qui était évoqué dans le rapport de M. Morvan.

Il demeure toutefois un « point dur », celui de la gouvernance. À deux reprises, à l'occasion de l'examen de la proposition de loi de M. Philippe Bas et de l'examen de la présente proposition de loi, le Sénat a adopté un dispositif prévoyant une représentation paritaire des élus et de l'État au sein du conseil d'administration de l'agence, élément essentiel compte tenu de l'objet de celle-ci. L'Assemblée est revenue sur ce dispositif en rétablissant la majorité pour l'État au conseil d'administration. Cela n'était pas acceptable par le Sénat.

Nous avons donc fait des propositions pour tenter de trouver un accord. Nous avons d'abord proposé de revenir à la rédaction du Sénat qui prévoyait la parité entre l'État et les élus locaux, mais en introduisant un mécanisme permettant à l'État d'opposer un veto à une décision qui n'irait pas dans le sens qu'il souhaite et de demander une nouvelle délibération. Ensuite, nous avons travaillé en lien avec le Gouvernement et Mme la rapporteure pour prévoir une garantie pour les élus locaux : la possibilité d'un veto de ceux-ci si la moitié d'entre eux sont en désaccord avec une décision du conseil d'administration. Il était proposé que, dans ce cas, une nouvelle délibération ait lieu, dans les mêmes conditions de vote. Le Gouvernement a souhaité que nous retravaillions ce point pour ne pas bloquer le fonctionnement de l'agence. Nous avons alors proposé que pour toute nouvelle délibération, un blocage serait possible uniquement si les trois-quarts des élus locaux s'opposent à la décision. Il n'est pas possible d'aller au-delà pour la majorité sénatoriale qui, je le rappelle, souhaitait que la composition du conseil d'administration de l'agence soit paritaire.

Le texte a été adopté dans des conditions difficiles au Sénat, avec comme « point dur » le fait d'installer un dialogue franc, sincère et honnête entre l'État et les territoires. Nous prenons acte du fait que l'État conserve une grande méfiance à l'égard des élus locaux. Le fait que l'agence soit un établissement public de l'État et que ses fonds proviennent en grande majorité de l'État n'épuise pas le débat sur sa gouvernance.

La majorité sénatoriale estime avoir fait suffisamment de concessions pour l'adoption de ce texte. Elle a, en outre, été force de proposition pendant ces négociations. La méfiance du Gouvernement à l'égard des élus locaux est suspecte, et nous prenons acte de nos divergences fondamentales sur le rôle des élus.

Mme Nelly Tocqueville, sénatrice. Je m'exprime au nom du groupe Socialiste et républicain du Sénat. Nous avons fait part, au cours des débats, de nos interrogations sur l'absence d'étude d'impact financier. Aucun moyen supplémentaire n'est envisagé dans le cadre de la fusion de l'Établissement public national d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux (EPARECA), de l'Agence du numérique et d'une partie du Commissariat général à la cohésion des territoires (CGET). Nous constatons l'absence de moyens identifiés au bénéfice des territoires prioritaires. L'agence devra donc fonctionner à enveloppe constante avec la dilution probable des moyens dédiés jusqu'à maintenant à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) ou au Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA).

Mon groupe s'est abstenu car nous considérons que ce texte ne permet pas de tenir les engagements pris par le Président de la République qui annonçait une approche nouvelle des relations entre l'État et les collectivités territoriales. Nous soutenons le principe de cette agence qui répond à des besoins exprimés régulièrement par les élus locaux qui ont dénoncé les difficultés à identifier le bon interlocuteur dans leurs démarches. Pour sa part, le groupe Socialiste et républicain a défendu une plus grande implication des élus dans la gouvernance et l'orientation des moyens financiers vers les territoires les plus en difficulté. La question de la faiblesse des moyens risque de créer des déceptions et de faire de l'agence une coquille vide. C'est une des raisons qui justifie notre abstention.

M. Jean-Claude Requier, sénateur. Je souhaite m'exprimer au sujet de l'article 2 dans la rédaction de l'Assemblée, qui utilise des termes peu opérationnels. L'agence avait été conçue comme un véritable porteur d'ingénierie au profit des collectivités territoriales, notamment celles qui sont dépourvues de personnel. Elle devait « mobiliser » cette ingénierie. Dans la rédaction de l'Assemblée, l'agence est simplement « facilitatrice », c'est-à-dire un « passe-plats ».

S'agissant des compétences, il est prévu que l'agence s'appuie sur les préfets de département. Or le texte adopté par l'Assemblée étend l'action de l'agence aux subventions européennes gérées par les régions, sans que cette action soit pleinement effective puisqu'il s'agit d'une mission d'orientation. La répartition des compétences n'est pas claire, et je rappelle que les aides européennes sont massivement sous-consommées - celles du programme Leader n'ont par exemple été consommées qu'à 13 %.

Il faut que les préfets impulsent des politiques, plutôt que passer leur temps à contrôler les collectivités territoriales.

M. Joël Bigot, sénateur. Le groupe Socialiste et républicain du Sénat a toujours soutenu le principe de la création de l'ANCT, en tant qu'interlocuteur unique des collectivités. Mais nous avons aussi des réserves, notamment quant à l'absorption de l'EPARECA et de l'Agence du numérique qui sont des structures identifiées et fonctionnent bien. Par ailleurs, mobiliser les crédits de l'ANRU et de l'ADEME au profit de l'agence, c'est « déshabiller Pierre pour habiller Paul ». Nous aurions préféré la mobilisation de moyens nouveaux. Ce sont les raisons pour lesquelles le groupe Socialiste et républicain s'est abstenu : ce texte n'apporte pas de réponse aux préoccupations des collectivités locales.

M. Christophe Euzet, député. En tant que rapporteur pour avis de la commission des lois, je me réjouis de la volonté de dialogue constructif exprimée par les sénateurs. Nos différences sont en fait très légères et nous pouvons nous féliciter des rapprochements effectués sur de nombreux points, s'agissant notamment du comité local de cohésion territoriale, du travail ascendant des collectivités vers les préfets ou de la présence des collectivités locales au conseil d'administration, et même de la présidence qui leur en est attribuée.

Il nous reste à examiner la proposition de Mme la rapporteure pour l'Assemblée nationale, portant sur la possibilité d'une nouvelle délibération à l'initiative des collectivités locales représentées au conseil d'administration. Si nous voulons donner l'image d'une commission mixte paritaire efficace, il faut nous accorder sur ce texte, qui fera consensus.

Mme Françoise Cartron, sénatrice. En tant que représentante du groupe La République en Marche du Sénat, je rappelle que l'idée d'une agence émanait de toutes les associations d'élus - et donc de la base. Elle résulte d'une annonce du Président de la République de juillet 2018.

Nous sommes parvenus à un consensus sur 97 % ou 98 % des articles de la proposition de loi, y compris s'agissant du champ d'action de l'agence. Nous butons sur les modalités de gouvernance. Je rappelle que la présidence du conseil d'administration sera assurée par un élu local. Or, on sait bien que le président a une capacité d'action et une faculté d'impulsion et de dialogue importantes.

Nous avons déjà des difficultés à faire comprendre pourquoi il nous faut autant de temps pour légiférer. Si nous ne tombons pas d'accord sur ce point, nous retarderons encore la création de l'ANCT, au détriment des territoires.

M. Vincent Descoeur, député. Les députés Les Républicains de l'Assemblée ont été très actifs sur ce texte. Nous avons eu des points de débat, s'agissant notamment du périmètre et des moyens de l'agence, ou encore de la composition de son conseil d'administration pour lequel nous proposions que les élus locaux soient majoritaires. À l'issue du débat, nous avons constaté que des zones d'ombre demeuraient. Nous nous sommes en particulier interrogés sur l'efficience réelle de cette l'agence, et avons regretté que la question de ses moyens soit renvoyée à des projets de loi de finances ultérieurs. Tout ceci a justifié notre abstention finale.

M. Martial Saddier, député. Les discussions à l'Assemblée et au Sénat ont montré des points de débat sur le périmètre de l'agence et ses moyens financiers. Elles ont aussi très clairement montré un désaccord sur la gouvernance, que nous considérons déséquilibrée en l'état. Ce dernier point avait empêché l'adoption à l'unanimité du texte. Les députés LR de l'Assemblée souhaitent aboutir à un accord, mais il doit tenir compte d'un rééquilibrage au profit des collectivités territoriales. Il appartient à la majorité et au Gouvernement d'être lucides sur ce point de désaccord et d'entendre cette demande.

M. Bruno Millienne, député. Le groupe Modem s'est beaucoup investi dans la discussion de ce texte car il répond à une réelle demande des territoires et représente un effort de déconcentration important des services de l'État. Nous avions la volonté de moins détailler le contenu des deux premiers articles car nous souhaitons laisser davantage de liberté aux élus locaux, ce qui suppose de moins prioriser les missions de l'agence. Mais nous avons voté le texte car il améliore l'existant et repose sur le principe ascendant décrit précédemment.

Nous sommes en accord avec la composition du conseil d'administration dans la mesure où il s'agit d'une agence de l'État : il est donc logique que la majorité des sièges lui revienne. Nous espérons un dénouement positif car l'agence est attendue par les territoires. Nous étions récemment en Guyane avec Mme la Présidente Barbara Pompili. Ce territoire pourrait constituer un formidable terrain d'expérimentation pour la nouvelle loi.

Mme Marta de Cidrac, sénatrice. Je souhaite que nous parvenions à un accord. Sans revenir sur les questions de budget et d'efficience de l'agence, la principale difficulté réside dans la gouvernance envisagée qui ne permet pas une représentation satisfaisante des élus locaux, alors même que la philosophie du texte réside dans le mouvement ascendant des collectivités territoriales vers l'État. Je partage donc les réserves du rapporteur pour le Sénat et je souhaite que nous puissions parvenir à d'autres propositions.

Mme Célia de Lavergne, députée. Je souhaite remercier les rapporteurs pour le chemin parcouru entre le Sénat et l'Assemblée. Ce n'est pas un petit pas qui reste à faire, mais un pas important. Nous sommes tous attentifs aux intérêts des territoires et nous avons veillé, dans la discussion, à la représentation des collectivités au sein du conseil d'administration de l'agence, y compris vis-à-vis du Gouvernement. Nous devons à présent parvenir à un accord car il ne serait pas entendable que nous n'y soyons pas parvenus.

Mme Yolaine de Courson, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Nous vivons actuellement une crise de la démocratie représentative. Nous sommes tous des parlementaires engagés pour la défense des territoires. Il est donc important que nous puissions trouver un terrain d'entente. Si la majorité du conseil d'administration revient à l'État, sa présidence est dévolue à un représentant de collectivité locale et nous avons également la proposition de double délibération, qui constitue un levier important. Il est donc souhaitable de parvenir à un accord pour que l'agence vienne rapidement répondre aux projets ascendants des territoires.

M. Hervé Maurey, sénateur, vice-président. Je suis d'accord avec l'idée qu'un accord est souhaitable, mais pas à n'importe quelles conditions. Avec treize élus sur quarante au sein du conseil d'administration, on ne peut pas dire que les collectivités y soient massivement représentées !

M. Jean-Charles Colas-Roy, député. Dix-sept élus et non pas treize !

M. Hervé Maurey, sénateur, vice-président. En réponse à Mme Françoise Cartron, pour qui il importe d'aller vite, je rappelle que le Gouvernement avait la possibilité d'inscrire le texte de la proposition de loi relative à l'équilibre territorial et à la vitalité de la démocratie locale à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale dès juin 2018.

Nous avons fait de nombreuses propositions dans les dernières heures. Nous ne pouvons pas accepter que la minorité de blocage ne trouve à s'exercer qu'une seule fois : il suffirait de convoquer une nouvelle réunion la semaine d'après pour passer outre... Notre proposition a substantiellement évolué : nous avons d'abord proposé la parité au conseil d'administration, puis que la moitié des élus locaux ait une minorité de blocage, puis de porter cette minorité aux deux-tiers et enfin aux trois-quarts. Nous avons donc fait beaucoup d'efforts. Si cela ne convient pas, nous ne voyons pas ce que nous pouvons proposer de supplémentaire.

Une minorité de blocage des trois-quarts, cela implique de réunir onze voix sur treize. Il suffit donc de l'accord de trois élus locaux pour que le texte soit adopté. Par ailleurs, je précise qu'il existe des établissements publics de l'État où les élus ont la majorité, notamment les établissements publics fonciers ou l'établissement public d'aménagement de Paris-Saclay. Il ne s'agit donc pas d'une invention juridique du Sénat.

Mme Barbara Pompili, députée, présidente. Nous avons une convergence de vues sur l'essentiel du texte. Il reste l'article 3, qui pose la question du poids des collectivités territoriales pour influer sur des votes au sein du conseil d'administration. Nous nous accordons pour que l'État soit majoritaire dès lors que les collectivités aient une minorité de blocage. Ce qui nous distingue est le caractère temporaire ou définitif de cette capacité de blocage. Sommes-nous si éloignés ? Je précise toutefois qu'à ce stade, aucune rédaction alternative n'est proposée. Prenons-nous le temps pour tenter d'y parvenir ? Peut-être faut-il envisager une capacité de blocage à plusieurs reprises mais avec des limites ?

M. Louis-Jean de Nicolaÿ, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Notre position est très simple. Il s'agit de créer une Agence nationale de la cohésion des territoires. J'insiste sur ces derniers mots. On ne saurait y considérer les représentants des collectivités uniquement comme des personnes à consulter mais qui ne décident jamais. Nous avons évolué sur la minorité de blocage, en passant de la moitié, aux deux-tiers et enfin aux trois-quarts. Il me semble que onze représentants sur treize n'est pas un point d'arrêt déraisonnable. On ne peut pas accepter que l'État décide seul. Nous écartons ce danger avec une minorité de blocage aux trois-quarts car le président aura alors intérêt à négocier pour améliorer son projet de décision.

M. Christophe Euzet, député. Il faut que nous imaginions une situation de blocage. En cas d'opposition entre l'État et les représentants des collectivités territoriales, l'essentiel me semble acquis : la discussion devra s'engager dans la perspective d'une nouvelle délibération. On peut éventuellement imaginer une seconde faculté de blocage, mais il faudra bien, à un moment, dépasser cette situation de conflit. Nous devons faire prévaloir la continuité de l'État sur une opposition éventuelle entre État et collectivités.

Mme Barbara Pompili, députée, présidente. Dans la discussion que nous avons, nous sommes d'accord sur l'existence d'une minorité de blocage au profit des collectivités locales. Si nous ne parvenons pas à un texte commun, cet acquis pourrait être remis en cause. Éventuellement, ne pourrait-on pas prévoir que cette faculté puisse s'exercer à deux reprises, à la majorité simple ? Cela éviterait d'inscrire dans la loi la possibilité d'un blocage perpétuel car, en cas de crise et d'opposition, il faudra, dans tous les cas, parvenir à un accord.

Mme Célia de Lavergne, députée. Je n'imagine pas que l'ANCT, conçue pour être un outil au service des collectivités territoriales, puisse être bloquée de manière indéfinie. Le fait qu'il y ait par deux fois un blocage aurait une profonde résonnance politique et médiatique. Adopter la solution proposée par Mme la Présidente Barbara Pompili, c'est donc défendre les collectivités territoriales et je considère que sa proposition est une porte de sortie raisonnable.

M. Hervé Maurey, sénateur, vice-président. Je considère - et je pense pouvoir m'exprimer au nom de la majorité sénatoriale - qu'il n'y a pas de minorité de blocage si celle-ci n'est que temporaire. On peut avoir dix réunions de suite : si on sait qu'au final, l'État peut imposer ce qu'il veut, cette minorité est virtuelle. Si, comme l'a dit Mme Célia de Lavergne, une situation de blocage au sein de l'ANCT est inenvisageable, pourquoi s'opposer à la proposition du Sénat ? Notre proposition a l'avantage d'être totalement rassurante pour les élus locaux. Par ailleurs, cette solution n'est pas excessive : il faudrait le désaccord de onze élus sur treize pour susciter un blocage sur une délibération et il suffirait que trois élus soient d'accord pour éviter un tel blocage.

M. Jean-Charles Colas-Roy, député. Je suis quelque peu choqué par les propos de M. le Président Hervé Maurey qui indique qu'il n'y aura dans l'ANCT que treize élus, en faisant référence aux représentants des collectivités territoriales. Je considère que les députés et les sénateurs, qui sont au nombre de quatre, sont eux aussi en capacité de représenter les territoires, même s'ils sont élus de la Nation. Je suis particulièrement surpris que l'on puisse considérer que même les sénateurs ne sont pas des élus des territoires !

De plus, je rappelle que des avancées ont été faites : il a été proposé que le siège dévolu à la Banque des territoires soit intégré dans le collège des représentants de l'État.

Enfin, je tiens à souligner un fait : nos collègues sénateurs sont prêts à faire achopper la commission mixte paritaire, à retarder l'application de ce texte et à assumer la responsabilité que la rédaction adoptée à l'issue du processus législatif soit bien en retrait par rapport à leurs souhaits et ne comporte même pas la solution de compromis présentée par Mme la Présidente Barbara Pompili ! Pourtant, nos collègues sénateurs savent au fond d'eux-mêmes qu'il est normal qu'au conseil d'administration d'une agence d'État dont les personnels relèvent de l'État, la majorité revienne à l'État.

M. Bruno Millienne, député . Je trouve que la proposition de Mme la Présidente Barbara Pompili est une bonne proposition. En effet, sur le terrain, on fait confiance à l'intelligence collective des élus, quelle que soit leur appartenance politique. Adopter la proposition sénatoriale, qui fait courir le risque que l'ANCT se retrouve dans une situation de blocage perpétuel, n'est pas un bon signal. Après deux délibérations, l'État devra forcément trouver une solution qui fasse consensus. Par ailleurs, si nous ne trouvons pas d'accord sur ce sujet aujourd'hui, le texte adopté à la fin du processus législatif risque d'être moins ambitieux et les collectivités territoriales risquent de ne pas bénéficier de cette minorité de blocage. C'est pourquoi je préférerais que nous parvenions à une solution d'entente et je pense que la proposition de Mme la Présidente Barbara Pompili est une bonne solution pour les collectivités. Je vous livre ici mon sentiment personnel, qui est celui d'un centriste acharné.

M. Didier Martin, député . En tant que rapporteur pour avis au nom de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation de l'Assemblée nationale, je dois vous dire que si les membres de cette délégation ont accueilli très favorablement la proposition de loi adoptée par le Sénat, ils ont eu le sentiment qu'il était encore nécessaire de convaincre la plupart des élus de sa pertinence, qu'ils soient élus locaux ou parlementaires. Nous avons fait des progrès sur ce point dans nos deux assemblées. La ministre a même déclaré que, dans le cadre du projet de loi de finances, il serait possible d'envisager un fonds d'amorçage pour l'ANCT. Aujourd'hui, après une longue préparation, nous avons la possibilité d'apporter un point final au processus de création de cette agence. Elle sera une agence d'État dans le cadre de laquelle les collectivités territoriales auront voix au chapitre et pourront se faire entendre fortement au niveau national. Les initiatives locales seront prises en compte et orchestrées au niveau des comités locaux. Je fais confiance au futur conseil d'administration de l'agence, qui sera présidé par un élu local. C'est pourquoi je considère qu'il peut être souhaitable de mettre en place une minorité de blocage, mais que le blocage ne doit pas se perpétuer.

Mme Marta de Cidrac, sénatrice. En tant que sénatrice, je ne peux rester sans réaction face aux propos de notre collègue M. Jean-Charles Colas-Roy. Il ne faut pas nous renvoyer mutuellement la responsabilité de l'échec. La vraie question qui se pose est celle de la confiance. La proposition faite par l'Assemblée est un message de défiance envoyé aux élus locaux. La proposition du Sénat est loin d'être farfelue : elle vise à rééquilibrer le dispositif sur un point précis.

Mme Françoise Cartron, sénatrice. Je suis favorable à la proposition de Mme la Présidente Barbara Pompili. Je n'imagine pas que l'État ou qu'un préfet puisse s'enferrer dans des propositions qui seraient refusées par les élus locaux. Si malgré tout tel était le cas, le dispositif proposé par Mme la Présidente conduirait à l'élaboration d'une nouvelle proposition par l'État - et ce, deux fois de suite -, ce qui ne peut que débloquer la situation.

Par ailleurs, je considère que les députés et les sénateurs ont tous un rapport étroit à leur territoire et qu'ils sont insusceptibles de porter des intérêts divergents de ceux du territoire.

Il me semble que l'Assemblée nationale et le Sénat devraient pouvoir s'entendre. Si ce n'est pas le cas, je souhaite vous mettre en garde contre deux écueils. Tout d'abord, l'échec de la commission mixte paritaire renforcerait le décalage entre les institutions et les citoyens, notamment dû à la longueur du processus législatif. Par ailleurs, si la commission mixte paritaire échoue, l'Assemblée nationale aura le dernier mot. Soit elle n'introduit pas la minorité de blocage et toutes ces avancées sont perdues, soit elle reprend ce principe et ce sera elle, et non le Sénat, qui sera considérée comme une force de proposition.

M. Hervé Maurey, sénateur, vice-président . Pour répondre à M. Jean-Charles Colas-Roy, dont les propos ont été inutilement agressifs, rappelons qu'en droit, les députés et sénateurs sont des élus de la Nation entière.

S'agissant de la minorité de blocage, puisque l'Assemblée nationale y semble très attachée, il lui appartiendra d'introduire ce système en nouvelle lecture. Je me refuse à croire que les députés y renonceront parce que les sénateurs ne se seraient pas ralliés à l'option qu'ils proposent.

M. Louis-Jean de Nicolaÿ, sénateur, rapporteur pour le Sénat . Peut-être avez-vous interrogé les associations représentant les différentes collectivités territoriales. Nous avons constaté que les positions diffèrent entre l'ADF (Assemblée des départements de France), l'AMF (Association des maires de France) et Régions de France. C'est la raison pour laquelle le compromis proposé par le Sénat qui consiste à porter le seuil de blocage aux trois-quarts des élus locaux facilite le travail de l'État. En prenant en compte les souhaits des uns et des autres, il peut faire passer les décisions qu'il souhaite dès la deuxième délibération. La conclusion est plus rapide qu'en cas de succession de délibérations jusqu'à l'atteinte de la majorité simple. Notre solution offre en même temps une sécurité aux collectivités territoriales qui auraient ainsi réellement un rôle à jouer dans cette agence. Nous pensons avoir trouvé le point d'équilibre qui répond aux attentes de tout le monde. Mais si vous tenez à un système de majorité simple, prenez vos responsabilités.

Mme Yolaine de Courson, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Notre position tient compte du fait qu'il s'agit d'une agence de l'État ; elle vise aussi à préserver le rôle d'arbitre de l'État. Nous savons bien que des rivalités, parfois de nature politique, peuvent exister au sein d'un collège de représentants des collectivités territoriales ; l'État vient souvent calmer le jeu.

Par ailleurs, notre système offre un garde-fou car s'il est important d'écouter, entendre, dialoguer, trouver des solutions ensemble, il faut aussi qu'à un moment donné, les décisions soient prises. Votre solution impose tout de même d'attendre la troisième délibération si le blocage perdure. À quelle étape trouveriez-vous légitime d'arrêter ce processus ? Il faudrait l'encadrer.

Mme Barbara Pompili, députée, présidente. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, mes chers collègues, il ressort de notre discussion générale et de nos échanges sur l'article 3 de la proposition de loi que cet article, relatif au conseil d'administration de l'agence, constitue un point de divergence majeur entre nos deux assemblées.

Je sais que nos deux rapporteurs ont tenté, au cours des derniers jours, et même des dernières heures, de rapprocher les positions, et je tiens sincèrement à les remercier pour leurs efforts en ce sens.

Je dois malheureusement constater que nos positions respectives ne semblent pas conciliables. Dans ces conditions, il ne me semble pas opportun de passer à la discussion des articles de la proposition de loi. Je pense raisonnable, à ce stade, de constater l'échec de notre commission mixte paritaire à parvenir à une rédaction commune.

La commission mixte paritaire constate qu'elle ne peut parvenir à l'adoption d'un texte commun sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi portant création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires.

TABLEAU COMPARATIF

Texte adopté par le Sénat en première lecture

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

___

PROPOSITION DE LOI PORTANT CRÉATION D'UNE AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES

PROPOSITION DE LOI PORTANT CRÉATION D'UNE AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES

TITRE I ER

TITRE I ER

CRÉATION D'UNE AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES

CRÉATION D'UNE AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES

(Division et intitulé nouveaux)

Article 1 er

Article 1 er

Le titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

Le titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

1

« TITRE III

« TITRE III

2

« AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES

« AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES

3

« CHAPITRE I ER

« CHAPITRE I ER

4

« Statut et missions

« Statut et missions

5

« Art. L. 1231-1 . - L'Agence nationale de la cohésion des territoires est une institution nationale publique, créée sous la forme d'un établissement public de l'État.

« Art. L. 1231-1 . - L'Agence nationale de la cohésion des territoires est une institution nationale publique, créée sous la forme d'un établissement public de l'État.

6

« Elle exerce ses missions sur l'ensemble du territoire national.

« Elle exerce ses missions sur l'ensemble du territoire national.

7

« Son action cible prioritairement les territoires caractérisés par des difficultés en matière démographique, économique ou d'accès aux services publics. »

« Son action cible prioritairement les territoires caractérisés par des contraintes géographiques, des difficultés en matière démographique, économique, sociale, environnementale ou d'accès aux services publics , avec une attention particulière accordée aux zones mentionnées à l'article 174 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et promeut leurs projets innovants . »

8

Article 2

Article 2

I. - Le chapitre I er du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales tel qu'il résulte de la présente loi est complété par un article L. 1231-2 ainsi rédigé :

I. - Le chapitre I er du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte de l'article 1 er de la présente loi, est complété par un article L. 1231-2 ainsi rétabli :

1

« Art. L. 1231-2 . - I. - Sans préjudice des compétences dévolues aux collectivités territoriales et à leurs groupements et en articulation avec ceux-ci , l'Agence nationale de la cohésion des territoires a pour mission, en tenant compte des particularités, des fragilités et des besoins de chaque territoire, de soutenir les collectivités territoriales et leurs groupements dans la définition et la mise en oeuvre de leurs projets, notamment en faveur du maintien des services publics, de la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, de la transition écologique, de la lutte contre le changement climatique et la pollution des sols, de l'accès aux soins et aux transports et du numérique . À ce titre, elle mobilise une offre d'ingénierie publique ou privée adaptée aux porteurs de projets et apporte un concours humain et financier aux collectivités territoriales et à leurs groupements. Elle assure la mise en oeuvre de la politique de l'État en matière d'aménagement durable et de cohésion des territoires et la coordination des interventions de l'État et de ses établissements publics, en conduisant des programmes nationaux territorialisés. Elle peut être consultée sur l'impact des politiques publiques nationales et des projets de lois et de décrets en termes d'aménagement du territoire.

« Art. L. 1231-2 . - I. - Sans préjudice des compétences dévolues aux collectivités territoriales et à leurs groupements et en articulation avec ces collectivités et groupements , l'Agence nationale de la cohésion des territoires a pour mission, en tenant compte des particularités, des atouts et des besoins de chaque territoire, de conseiller et de soutenir les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés à l'article L. 5111-1 du présent code dans la conception, la définition et la mise en oeuvre de leurs projets, notamment en faveur de l'accès aux services publics, de l'accès aux soins dans le respect des articles L. 1431-1 et L. 1431-2 du code de la santé publique, du logement, des mobilités, de la mobilisation pour les quartiers prioritaires de la politique de la ville, de la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, de la transition écologique, du développement économique ou du développement des usages numériques . À ce titre, elle facilite l'accès des porteurs de projets aux différentes formes, publiques ou privées, d'ingénierie juridique, financière et technique, qu'elle recense. Elle apporte un concours humain et financier aux collectivités territoriales et à leurs groupements. Elle favorise la coopération entre les territoires et la mise à disposition de compétences de collectivités territoriales et de leurs groupements au bénéfice d'autres collectivités territoriales et groupements. Elle centralise, met à disposition et partage les informations relatives aux projets en matière d'aménagement et de cohésion des territoires dont elle a connaissance. Elle soutient les réseaux associatifs dans le cadre des compétences qui lui sont attribuées.

2

« Elle assure une mission de veille et d'alerte afin de sensibiliser et d'informer les administrations, les ministères ainsi que les opérateurs publics et privés sur les impacts territoriaux de leurs décisions en matière de cohésion et d'équité territoriales.

3

« L'agence informe et oriente, le cas échéant, les porteurs de projets dans leur demande de subvention au titre des fonds européens structurels et d'investissement auprès des autorités de gestion compétentes.

4

« L'agence coordonne l'utilisation des fonds structurels européens et d'investissement et assiste le ministre chargé de l'aménagement du territoire dans sa mission de définition, de mise en oeuvre et de suivi des politiques nationales et européennes de cohésion économique, sociale et territoriale.

5

« I bis (nouveau) . - L'agence assure la mise en oeuvre de la politique de l'État en matière d'aménagement durable et de cohésion des territoires en conduisant des programmes nationaux territorialisés et en prévoyant, selon des modalités précisées par décret, la mise en oeuvre déconcentrée de ces programmes au moyen de contrats de cohésion territoriale. Ces contrats s'articulent avec les projets de territoire élaborés par les collectivités territoriales et leurs groupements. Ces contrats peuvent intégrer tout autre contrat, prévu dans les lois et règlements en vigueur, relatif à l'aménagement du territoire, à la politique de la ville, au numérique ou à tout autre domaine relevant des compétences de l'agence.

6

« I ter (nouveau) . - L'agence veille à la prise en compte des spécificités des territoires de montagne et contribue au développement, à la valorisation et à la protection de ceux-ci. Elle dispose à cet effet des commissariats de massif et des équipes qui leur sont rattachées.

7

« II. - L'agence a également pour mission de favoriser l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux dans les zones mentionnées à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et à l'article 1465 A du code général des impôts ainsi que dans les territoires retenus au titre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés mentionné à l'article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion.

« II. - L'agence a également pour mission de favoriser l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux ainsi que des espaces incluant à titre accessoire des espaces de services, et de tous les locaux s'y trouvant , dans les zones mentionnées à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et à l'article 1465 A du code général des impôts , dans les territoires retenus au titre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés mentionné à l'article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion et dans les secteurs d'intervention définis dans le cadre des opérations de revitalisation de territoire mentionnées à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation .

8

« À cette fin, l'agence assure, après accord des organes délibérants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes concernés, la maîtrise d'ouvrage d'actions et d'opérations tendant à la création, l'extension, la transformation ou la reconversion de surfaces commerciales et artisanales situées dans ces zones. Si la requalification des zones ou des territoires définis au premier alinéa du présent II le nécessite, elle peut intervenir à proximité de ceux-ci.

« À cette fin, l'agence assure, après accord des organes délibérants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes concernés, la maîtrise d'ouvrage d'actions et d'opérations tendant à la création, l'extension, la transformation , la reconversion, la gestion ou l'exploitation de surfaces commerciales , artisanales et de services ainsi que de tous les locaux implantés sur ces dernières, situés dans les zones , territoires et secteurs mentionnés au premier alinéa du présent II . Si la requalification de ces zones, territoires ou secteurs le nécessite, elle peut également intervenir à proximité de ceux-ci.

9

« L'agence peut accomplir tous actes de disposition et d'administration nécessaires à la réalisation de ses missions définies au présent II et notamment :

« L'agence peut accomplir tout acte de disposition et d'administration nécessaire à la réalisation de la mission définie au présent II, notamment :

10

« 1° Acquérir les fonds commerciaux ou artisanaux en qualité de délégataire du droit de préemption sur les fonds de commerce et artisanaux dans les conditions prévues au chapitre IV du titre I er du livre II du code de l'urbanisme ou, le cas échéant, par voie d'expropriation, les immeubles ou droits réels immobiliers nécessaires aux opérations correspondant à son objet ;

« 1° Acquérir des fonds commerciaux ou artisanaux en qualité de délégataire du droit de préemption sur les fonds de commerce et artisanaux dans les conditions prévues au chapitre IV du titre I er du livre II du code de l'urbanisme ou, le cas échéant, par voie d'expropriation, des immeubles ou droits réels immobiliers nécessaires aux opérations correspondant à son objet ;

11

« 2° Céder les immeubles ou les fonds acquis ;

« 2° Céder les immeubles ou les fonds acquis en application du 1° du présent II ;

12

« 3° Confier la gestion des fonds commerciaux ou artisanaux acquis à un ou plusieurs locataires gérants.

« 3° Confier la gestion des fonds commerciaux ou artisanaux acquis à un ou plusieurs locataires gérants ;

13

« 4° (nouveau) Gérer et exploiter, directement ou indirectement, les locaux mentionnés au premier alinéa ;

14

« 5° (nouveau) Conclure des transactions.

15

« III. - L'agence a pour mission d'animer et d'accompagner les projets et les initiatives numériques développés par les collectivités publiques , les réseaux d'entreprises, les associations et les particuliers .

« III. - L'agence a pour mission d'impulser, d'aider à concevoir et d'accompagner les projets et les initiatives portés par l'État , les collectivités territoriales et leurs groupements , les réseaux d'entreprises et les associations dans le domaine du numérique .

16

« À ce titre, l'agence :

« À ce titre, l'agence :

17

« 1° Assure le pilotage et la mise en oeuvre du déploiement du plan “France très haut débit” ;

« 1° Assure la mise en oeuvre des programmes nationaux territorialisés visant à assurer la couverture de l'ensemble du territoire national par des réseaux de communications électroniques mobiles et fixes à très haut débit ;

18

« 2° Favorise la diffusion des outils numériques et le développement de leur usage auprès du public .

« 2° Favorise l 'accès de l'ensemble de la population aux outils numériques et le développement des usages et des services numériques dans les territoires .

19

« IV (nouveau) . - L'agence a pour mission d'accompagner et de favoriser les flux de population. »

« IV. - (Supprimé)

20

« V (nouveau) . - L'agence remet chaque année un rapport d'activité au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public. »

21

II (nouveau) . - Le II de l'article L. 1231-2 du code général des collectivités territoriales entre en vigueur à la date prévue par le décret en Conseil d'État mentionné à l'article 11 de la présente loi et au plus tard le 1 er janvier 2020.

II. - (Non modifié)

22

III (nouveau) . - Le ministre chargé de l'aménagement du territoire et le ministre chargé du numérique définissent par convention les mesures et moyens permettant la reprise par l'Agence nationale de la cohésion des territoires des missions mentionnées au III de l'article L. 1231-2 du code général des collectivités territoriales.

III. - Les ministres chargés de l'aménagement du territoire , des communications électroniques et du numérique définissent par convention les mesures et moyens permettant l'exercice par l'Agence nationale de la cohésion des territoires des missions mentionnées au III de l'article L. 1231-2 du code général des collectivités territoriales.

23

Article 3

Article 3

Le titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales tel qu'il résulte de la présente loi est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

Le titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte des articles 1 er et 2 de la présente loi, est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

1

« CHAPITRE II

« CHAPITRE II

2

« Organisation et fonctionnement

« Organisation et fonctionnement

3

« Art. L. 1232-1 . - I. - Le conseil d'administration de l'Agence nationale de la cohésion des territoires règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

« Art. L. 1232-1 . - I. - Le conseil d'administration de l'Agence nationale de la cohésion des territoires règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

4

« II. - Il comprend en nombre égal, d'une part , des représentants de l'État, de ses établissements publics et du personnel de l'agence et, d'autre part , des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi que deux députés et deux sénateurs .

« II. - Il comprend, avec voix délibérative, des représentants de l'État, représentant au moins la moitié de ses membres, deux députés, deux sénateurs ainsi que des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements , de la Caisse des dépôts et consignations et du personnel de l'agence .

5

« Les représentants de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, de l'Agence nationale de l'habitat, de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement ainsi que des personnalités qualifiées assistent au conseil d'administration avec voix consultative.

6

« Il doit être composé de manière à favoriser une juste représentation de tous territoires et notamment des territoires ruraux .

« Le conseil d'administration doit être composé de manière à favoriser une juste représentation de la diversité des territoires métropolitains et ultramarins .

7

« Il doit être composé de manière à ce que l'écart entre, d'une part, le nombre d'hommes et, d'autre part, le nombre de femmes ne soit pas supérieur à un. Lorsqu'un organisme est appelé à désigner plus d'un membre du conseil, il procède à des désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et le nombre des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un.

« Il doit être composé de manière à ce que l'écart entre, d'une part, le nombre d'hommes et, d'autre part, le nombre de femmes ne soit pas supérieur à un. Lorsqu'un organisme est appelé à désigner plus d'un membre du conseil, il procède à des désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et le nombre des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un.

8

« Le conseil d'administration élit son président parmi les membres représentant les collectivités territoriales.

« Le conseil d'administration élit son président parmi les membres représentant les collectivités territoriales.

9

« Il détermine dans son règlement intérieur les modalités de prévention des conflits d'intérêts.

« Il détermine dans son règlement intérieur les modalités de prévention des conflits d'intérêts.

10

« L'agence est dirigée par un directeur général nommé par décret. »

« L'agence est dirigée par un directeur général nommé par décret. »

11

Article 3 bis

(Article nouveau-supprimé non transmis par le Sénat)

Article 4

(Suppression conforme)

Article 5

Article 5

Le chapitre II du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales tel qu'il résulte de la présente loi est complété par un article L. 1232-3 ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte de l'article 3 de la présente loi, est complété par un article L. 1232-3 ainsi rédigé :

1

« Art. L. 1232-3 . - Le représentant de l'État dans le département est le délégué territorial de l'agence.

« Art. L. 1232-3 . - Le représentant de l'État dans le département, la collectivité à statut particulier ou la collectivité d'outre-mer régie par les articles 73 ou 74 ou par le titre XIII de la Constitution est le délégué territorial de l'Agence nationale de la cohésion des territoires .

2

« Les délégués territoriaux de l'agence peuvent subdéléguer leurs compétences ou leurs signatures.

« Les délégués territoriaux de l'agence peuvent subdéléguer leurs compétences ou leurs signatures.

3

« Ils veillent à assurer la cohérence des actions de l'agence, d'une part, avec les soutiens apportés aux projets locaux par l'agence départementale mentionnée à l'article L. 5511-1 et, d'autre part, avec les décisions prises au sein de la conférence territoriale de l'action publique mentionnée à l'article L. 1111-9-1.

« Ils veillent à assurer la cohérence et la complémentarité des actions de l'agence, d'une part, avec les soutiens apportés aux projets locaux par les acteurs locaux publics ou associatifs intervenant en matière d'ingénierie et, d'autre part, avec les décisions prises au sein de la conférence territoriale de l'action publique mentionnée à l'article L. 1111-9-1.

4

« Ils veillent à encourager la participation du public dans le cadre de l'élaboration des projets des collectivités territoriales et de leurs groupements.

5

« Dans chaque département, un comité de la cohésion territoriale réunit les représentants des collectivités et de leurs groupements ainsi que les autres acteurs locaux publics ou privés intéressés. Ce comité est informé des demandes d'accompagnement des projets locaux émanant des collectivités territoriales et de leurs groupements et assure le suivi de l'exécution des projets soutenus par l'agence .

« Ils réunissent régulièrement, au moins deux fois par an, un comité local de cohésion territoriale , qui est informé des demandes d'accompagnement émanant des collectivités territoriales et de leurs groupements , des suites qui leur sont données et, le cas échéant, de la mise en oeuvre des projets concernés .

6

« Il est présidé conjointement par le représentant de l'État dans le département et un élu désigné à chaque séance. Ses membres ne sont pas rémunérés et aucun frais lié au fonctionnement de ce comité ne peut être pris en charge par une personne publique.

« La composition , les conditions de saisine et les modalités de fonctionnement de ce comité sont précisées par décret . »

« La composition et les modalités de fonctionnement de ce comité sont précisées par voie réglementaire . »

7

Article 6

(Conforme)

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales tel qu'il résulte de la présente loi est complété par un article L. 1233-2 ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte de l'article 6 de la présente loi, est complété par un article L. 1233-2 ainsi rédigé :

1

« Art. L. 1233-2 . - L'Agence nationale de la cohésion des territoires est habilitée à créer ou à céder des filiales , à acquérir, à étendre ou à céder des participations dans des sociétés, groupements ou organismes actifs dans le champ de ses missions et concourant au développement des territoires. »

« Art. L. 1233-2 . - Dans le cadre de sa mission mentionnée au II de l'article L. 1231-2, l'Agence nationale de la cohésion des territoires est habilitée à créer ou céder des filiales et à acquérir, étendre ou céder des participations dans des sociétés, groupements ou organismes actifs dans le champ de cette mission et concourant au développement des territoires. »

2

Article 6 ter (nouveau)

I. - Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte des articles 6 et 6 bis de la présente loi, est complété par un article L. 1233-2-1 ainsi rédigé :

1

« Art. L. 1233-2-1 . - L'Agence nationale de la cohésion des territoires et l'État concluent des conventions pluriannuelles avec :

2

« 1° L'Agence nationale pour la rénovation urbaine ;

3

« 2° L'Agence nationale de l'habitat ;

4

« 3° L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

5

« 4° Le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement ;

6

« 5° La Caisse des dépôts et consignations.

7

« Ces conventions prévoient les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées aux 1° à 5° participent au financement et à la mise en oeuvre d'actions dans les territoires où l'agence intervient.

8

« Ces conventions et leurs éventuels avenants sont transmis au Parlement. »

9

II. - L'Agence nationale de la cohésion des territoires conclut les premières conventions mentionnées à l'article L. 1233-2-1 du code général des collectivités territoriales dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret de nomination de son directeur général, et au plus tard le 1 er janvier 2020.

10

Article 7

Article 7

I. - Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales tel qu'il résulte de la présente loi est complété par un article L. 1233-3 ainsi rédigé :

I. - Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte des articles 6, 6 bis et 6 ter de la présente loi, est complété par un article L. 1233-3 ainsi rédigé :

1

« Art. L. 1233-3 . - I. - Le comité d'action territoriale de l'agence comprend :

« Art. L. 1233-3 . - I. - Le comité national de coordination de l'Agence nationale de la cohésion des territoires comprend :

2

« 1° Des représentants de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ;

« 1° Des représentants de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ;

3

« 2° Des représentants de l'Agence nationale de l'habitat ;

« 2° Des représentants de l'Agence nationale de l'habitat ;

4

« 3° Des représentants de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

« 3° Des représentants de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

5

« 4° Des représentants du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement ;

« 4° Des représentants du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement ;

6

« 5° Des représentants des directeurs généraux des agences régionales de santé ;

« 5° (Supprimé)

7

« 6° Des représentants de la Caisse des dépôts et consignations.

« 6° Des représentants de la Caisse des dépôts et consignations.

8

« II. - À la demande du directeur général, le comité d'action territoriale de l'agence se réunit pour assurer le suivi de l'exécution des conventions pluriannuelles établies entre l'État, l'Agence nationale de la cohésion des territoires et les établissements publics mentionnés au présent article. Ces conventions prévoient les conditions dans lesquelles ces établissements, à l'exception de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, participent au financement et à la mise en oeuvre d'actions sur les territoires de projet de l'agence.

« II. - À la demande du directeur général, le comité national de coordination de l'Agence nationale de la cohésion des territoires se réunit pour assurer le suivi de l'exécution des conventions mentionnées à l'article L. 1233-2-1 .

9

« Ces conventions et leurs éventuels avenants sont transmis aux commissions compétentes en matière d'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale et du Sénat.

« Le comité d'action territoriale peut être saisi de tout sujet par le conseil d'administration. Il peut émettre des propositions et demander que des questions soient inscrites à l'ordre du jour d'une réunion du conseil d'administration. »

« Le comité national de coordination peut être saisi de tout sujet par le conseil d'administration. Il peut émettre des propositions et demander que des questions soient inscrites à l'ordre du jour d'une réunion du conseil d'administration. »

10

II (nouveau) . - Les conventions mentionnées au II de l'article L. 1233-3 du code général des collectivités territoriales sont conclues dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du décret nommant le directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires.

II. - (Supprimé)

11

Article 8

Article 8

I. - Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales tel qu'il résulte de la présente loi est complété par un article L. 1233-4 ainsi rédigé :

I. - Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte des articles 6, 6 bis , 6 ter et 7 de la présente loi, est complété par un article L. 1233-4 ainsi rédigé :

1

« Art. L. 1233-4 . - I. - Le personnel de l'Agence nationale de la cohésion des territoires comprend :

« Art. L. 1233-4 . - I. - Le personnel de l'Agence nationale de la cohésion des territoires comprend des agents publics ainsi que des salariés régis par le code du travail.

2

« 1° Des fonctionnaires de l'État ;

« 2° Des agents non titulaires de droit public ;

« 3° Des salariés régis par le code du travail.

« II. - Il est institué auprès du directeur général de l'agence un comité social et économique compétent pour les personnels mentionnés au I, conformément au titre I er du livre III de la deuxième partie du code du travail. »

« II. - Sont institués auprès du directeur général de l'agence :

3

« 1° Un comité technique compétent pour les agents publics, conformément à l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

4

« 2° Un comité social et économique compétent pour les personnels régis par le code du travail, conformément au titre I er du livre III de la deuxième partie du même code. Toutefois, ce comité n'exerce pas les missions confiées au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application du III du présent article.

5

« Le directeur général réunit conjointement le comité technique et le comité social et économique, dans le respect de leurs attributions respectives, pour connaître des sujets communs à l'ensemble du personnel.

6

II et III. - (Supprimés)

II et III. - (Supprimés)

7

Article 8 bis (nouveau)

Le dernier alinéa de l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1

1° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Des conventions ayant le même objet peuvent également être conclues, afin de développer les synergies avec les territoires ruraux, entre une métropole ou une communauté urbaine, d'une part, et des établissements publics de coopération intercommunale ou des communes situées en dehors du territoire métropolitain ou de la communauté urbaine, d'autre part, dans le cadre de la mise en oeuvre des contrats de cohésion territoriale mentionnés au I bis de l'article L. 1231-2. » ;

2

2° À la troisième phrase, après le mot : « réalisent », sont insérés les mots : « en application du présent alinéa ».

3

Article 8 ter (nouveau)

En vue de répondre aux besoins des projets de territoires et des actions soutenues par l'Agence nationale de la cohésion des territoires, il est institué, dans les conditions prévues à l'article 1 er de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, une réserve thématique ayant pour objet de compléter les moyens habituellement mis en oeuvre dans le cadre des missions de l'agence par les services de l'État et par toute personne morale concourant à l'action de l'agence.

1

Les volontaires de la réserve thématique concluent un contrat avec le délégué territorial de l'agence.

2

Le délégué territorial de l'agence peut conclure avec des établissements d'enseignement, public ou privé, des conventions permettant la mobilisation des étudiants desdits établissements au titre de la réserve thématique dans le cadre de leur parcours scolaires.

3

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret, notamment les catégories de personnes pouvant entrer dans la réserve thématique, la durée et les clauses du contrat d'engagement à servir dans la réserve thématique.

4

TITRE II

TITRE II

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

(Division et intitulé nouveaux)

Articles 9 et 9 bis

(Conformes)

Article 10

Article 10

I. - À une date prévue par le décret en Conseil d'État mentionné à l'article 11 de la présente loi et au plus tard le 1 er janvier 2020, l'Établissement public d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux est dissous. Ce décret précise les conditions dans lesquelles les contrats des salariés, les biens, droits et obligations de l'Établissement public d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux sont repris par l'Agence nationale de la cohésion des territoires.

I. - À une date prévue par le décret en Conseil d'État mentionné à l'article 11 de la présente loi, et au plus tard le 1 er janvier 2020, l'Établissement public d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux est dissous. Ce décret précise les conditions dans lesquelles les contrats des salariés ainsi que les biens, droits et obligations de l'Établissement public d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux sont transférés à l'Agence nationale de la cohésion des territoires.

1

Le transfert de ces biens, droits et obligations est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, ni d'aucun droit, taxe ou contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.

2

I bis (nouveau) . - À la même date :

I bis . - À la date mentionnée au I du présent article :

3

1° Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

Le titre II du livre III du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

4

a) Le chapitre V du titre II du livre III est abrogé ;

a) Le chapitre V est abrogé ;

5

b) Le 2° de l'article L. 321-14 est ainsi rédigé :

b) Le 2° de l'article L. 321-14 est ainsi rédigé :

6

« 2° Se voir déléguer par l'Agence nationale de la cohésion des territoires la maîtrise d'ouvrage des opérations définies au II de l'article L. 1231-2 du code général des collectivités territoriales et accomplir les actes de disposition et d'administration nécessaires à la réalisation de son objet ; »

« 2° Se voir déléguer par l'Agence nationale de la cohésion des territoires la maîtrise d'ouvrage des opérations définies au II de l'article L. 1231-2 du code général des collectivités territoriales et accomplir les actes de disposition et d'administration nécessaires à la réalisation de son objet ; »

7

2° Au 9° de l'article L. 411-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et à la fin du 6° de l'article L. 144-5 du code de commerce, les mots : « l'établissement public créé par l'article L. 325-1 du code de l'urbanisme » sont remplacés par les mots : « l'Agence nationale de la cohésion des territoires » ;

2° Au 9° de l'article L. 411-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et à la fin du 6° de l'article L. 144-5 du code de commerce, les mots : « l'établissement public créé par l'article L. 325-1 du code de l'urbanisme » sont remplacés par les mots : « l'Agence nationale de la cohésion des territoires » ;

8

bis (nouveau) Après le mot : « artisanales », la fin du 9° du III de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation est supprimée ;

9

3° À la fin de l'article 26-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les mots : « de l'article 25 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville » sont remplacés par les mots : « du II de l'article L. 1231-2 du code général des collectivités territoriales » ;

3° À l'article 26-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les mots : « de l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « du dernier » et, à la fin, la référence : « de l'article 25 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville » est remplacée par la référence : « du II de l'article L. 1231-2 du code général des collectivités territoriales » ;

10

4° L'article 28 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi modifié :

4° L'article 28 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi modifié :

11

a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : « L. 720-5 » est remplacée par la référence : « L. 752-1 » et les mots : « l'établissement public national pour l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux » sont remplacés par les mots : « l'Agence nationale de la cohésion des territoires » ;

a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : « L. 720-5 » est remplacée par la référence : « L. 752-1 » et les mots : « l'établissement public national pour l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux » sont remplacés par les mots : « l'Agence nationale de la cohésion des territoires » ;

12

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

13

« Il en est de même lorsque la maîtrise d'ouvrage est assurée par un opérateur public ou privé auprès duquel l'Agence nationale de la cohésion des territoires s'engage à acquérir les volumes commerciaux. » ;

« Il en est de même lorsque la maîtrise d'ouvrage est assurée par un opérateur public ou privé auprès duquel l'Agence nationale de la cohésion des territoires s'engage à acquérir les volumes commerciaux. » ;

14

5° À la fin du second alinéa de l'article 17 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les mots : « l'Établissement public national pour l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux » sont remplacés par les mots : « l'Agence nationale de la cohésion des territoires » ;

5° À la fin du second alinéa de l'article 17 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les mots : « l'Établissement public national pour l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux » sont remplacés par les mots : « l'Agence nationale de la cohésion des territoires » ;

15

6° Le II de l'article 22 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est abrogé ;

6° Le II de l'article 22 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est abrogé ;

16

À l'article 174 de la loi n°       du        portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique , les mots : « l'établissement public national mentionné à l'article L. 325-1 du code de l'urbanisme peut être autorisé » sont remplacés par les mots : « l'Agence nationale de la cohésion des territoires peut être autorisée » .

7° L'article 174 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique est abrogé .

17

II. - Sont transférés à l'agence :

II. - Sont transférés à l'Agence nationale de la cohésion des territoires :

18

1° Les agents exerçant leurs fonctions au sein du Commissariat général à l'égalité des territoires, à l'exception de ceux assurant les fonctions relatives à l'élaboration et au suivi de la politique de l'État en matière de cohésion des territoires ;

1° Les agents exerçant leurs fonctions au sein du Commissariat général à l'égalité des territoires, à l'exception de ceux assurant les fonctions relatives à l'élaboration et au suivi de la politique de l'État en matière de cohésion des territoires ;

19

2° Les agents exerçant leurs fonctions au sein de l'Agence du numérique, à l'exception de ceux employés à la mission « French Tech », telle que définie par le pouvoir réglementaire ;

2° Les agents exerçant leurs fonctions au sein de l'Agence du numérique, à l'exception de ceux employés à la mission « French Tech », telle que définie par le pouvoir réglementaire ;

20

(Supprimé)

(Supprimé)

21

Les fonctionnaires précédemment détachés au sein des établissements et services mentionnés au I et aux 1° et 2° du présent II sont détachés de plein droit au sein de l'agence jusqu'au terme prévu de leur détachement.

Les fonctionnaires précédemment détachés au sein des établissements et services mentionnés au I et aux 1° et 2° du présent II sont détachés de plein droit au sein de l'Agence nationale de la cohésion des territoires jusqu'au terme prévu de leur détachement.

22

III. - (nouveau) (Supprimé)

III. - (Supprimé)

23

Article 11

(Conforme)

Article 12

(Suppression conforme)

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