II. LA PROPOSITION DE LOI VISE À OBLIGER LES
PERSONNELS
DE LA NAVIGATION AÉRIENNE À DÉCLARER LEUR
INTENTION DE PARTICIPER À UNE GRÈVE
La présente proposition de loi a été déposée au Sénat le 3 juillet 2018 par notre collègue Joël Guerriau et plusieurs de ses collègues.
Son article unique vis à étendre aux personnels des services de la navigation aérienne les dispositions prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 1114-3 du code des transports. Introduits par la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 11 ( * ) (dite loi « Diard »), ils prévoient l'obligation, pour les personnels concourant à l'exercice du transport aérien de passagers, d'informer leur employeur :
- de leur intention de participer à une grève quarante-huit heures avant ;
- de leur intention de renoncer à participer à une grève ou de reprendre leur service 24 heures avant .
Les trois premiers alinéas de l'article L. 1114-3 du code des transports « En cas de grève et pendant toute la durée du mouvement, les salariés dont l'absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef d'entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d'y participer. « Le salarié qui a déclaré son intention de participer à la grève et qui renonce à y participer en informe son employeur au plus tard vingt-quatre heures avant l'heure prévue de sa participation à la grève afin que celui-ci puisse l'affecter. Cette information n'est pas requise lorsque la grève n'a pas lieu ou lorsque la prise du service est consécutive à la fin de la grève. « Le salarié qui participe à la grève et qui décide de reprendre son service en informe son employeur au plus tard vingt-quatre heures avant l'heure de sa reprise afin que ce dernier puisse l'affecter. Cette information n'est pas requise lorsque la reprise du service est consécutive à la fin de la grève. » |
Par ailleurs, l'article unique prévoit que les agents qui manquent à leur obligation de déclaration individuelle sont passibles d'une sanction disciplinaire dans les conditions prévues à l'article L. 1114-4 du code des transports.
L'article L. 1114-4 du code des transports « Est passible d'une sanction disciplinaire le salarié qui n'a pas informé son employeur de son intention de participer à la grève dans les conditions prévues à l'article L. 1114-3. Cette sanction disciplinaire peut également être prise à l'encontre du salarié qui, de façon répétée, n'a pas informé son employeur de son intention de renoncer à participer à la grève ou de reprendre son service. » |
* 11 Loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 relative à l'organisation du service et à l'information des passagers dans les entreprises de transport aérien de passagers et à diverses dispositions dans le domaine des transports.