CHAPITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 55
Habilitation du Gouvernement à légiférer par
ordonnance
pour tirer les conséquences de la suppression du tribunal
d'instance
et de sa fusion au sein du tribunal de grande instance
L'article 55 du projet de loi tend à habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance, au titre de l'article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi afin de tirer les conséquences dans tous les codes et textes en vigueur de la suppression du tribunal d'instance, prévue par l'article 53 du projet de loi, et d'aménager, mettre en cohérence et modifier les dispositions en vigueur relatives à la compétence du tribunal de grande instance ou faisant référence au tribunal d'instance. Le délai d'habilitation est fixé à dix-huit mois à compter de la publication de la loi et le projet de loi de ratification devra être déposé dans les quatre mois de la publication de l'ordonnance.
Votre commission approuve cette habilitation, compte tenu du nombre important de coordinations dans l'ensemble du droit en vigueur nécessaires du fait du regroupement du tribunal d'instance et du tribunal de grande instance.
Elle a toutefois adopté un amendement COM-271 , à l'initiative de ses rapporteurs, afin de préciser l'habilitation et de se conformer à la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative à la précision des habilitations, dans leur champ comme dans leurs finalités.
D'une part, par coordination avec les modifications qu'elle a apportées à l'article 53, elle a explicité le fait que cette habilitation portait non seulement sur les conséquences de la suppression du tribunal d'instance, mais également sur celles de la création concomitante du tribunal de première instance, ce qui ne constitue pas une extension du champ de l'habilitation.
D'autre part, elle a considéré que, s'il était possible d'habiliter le Gouvernement en vue d'« aménager » et « mettre en cohérence », par coordination, les dispositions en vigueur relatives à la compétence du tribunal de grande instance ainsi que celles relatives à l'institution, la compétence, l'organisation, le fonctionnement et les règles de procédure de toute juridiction lorsque celles-ci sont définies par référence au tribunal d'instance - par exemple le tribunal paritaire des baux ruraux -, il n'était pas possible de l'habiliter à simplement « modifier » l'ensemble de ces dispositions, sans aucune mention des finalités recherchées.
Par ailleurs, votre commission a adopté un amendement COM-287 de nature rédactionnelle présenté par ses rapporteurs.
Votre commission a adopté l'article 55 ainsi modifié .
Article 55 bis (nouveau)
(art. L. 111-5 du code des
procédures civiles d'exécution)
Force exécutoire des
actes dressés par un notaire exerçant
dans les
départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin,
au sujet
d'une prétention ayant pour objet le paiement
d'une somme d'argent
déterminable
Introduit par votre commission à l'initiative de notre collègue André Reichardt, par l'adoption de l' amendement COM-84 , qui avait reçu un avis de sagesse de la part de vos rapporteurs, l'article 55 bis du projet de loi vise à prévoir que constituent des titres exécutoires, les actes établis par un notaire exerçant dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsqu'ils sont dressés au sujet d'une prétention ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminable.
Dans sa rédaction actuelle, le 1° de l'article L. 111-5 du code des procédures civiles d'exécution, qui concerne les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, réserve cet effet aux actes qui portent sur une somme « déterminée ».
La modification apportée à cette disposition aurait pour effet de mettre en conformité le droit alsacien-mosellan avec les règles applicables sur le reste du territoire.
En effet, selon l'auteur de l'amendement, en droit commun, la délivrance d'une copie exécutoire peut être établie à la garantie du paiement d'une somme simplement déterminable.
Votre commission a adopté l'article 55 bis ainsi rédigé .