B. FAVORISER L'EXERCICE EFFECTIF ET PERSONNEL DU DROIT DE VOTE
En outre, afin de favoriser l'exercice effectif et personnel du droit de vote, l'article 3 prévoit l'ouverture à Nouméa de bureaux de vote « délocalisés », destinés aux électeurs inscrits sur les listes électorales des cinq communes insulaires de Bélep, l'île des Pins, Lifou, Maré et Ouvéa. Par cette mesure fortement dérogatoire au droit commun, il s'agit de répondre à la situation des nombreux électeurs originaires des îles qui, bien que travaillant et résidant habituellement à Nouméa, demeurent inscrits sur la liste électorale de leur commune d'origine.
Dès lors, et pour éviter que ne se reproduisent des dysfonctionnements liés au recours massif au vote par procuration en Nouvelle-Calédonie, qui ont conduit à plusieurs reprises à l'annulation d'opérations électorales sur ce territoire, l'article 3 bis , inséré par votre commission à l'initiative du Gouvernement, tend à soumettre cette modalité de vote à des conditions plus restrictives que le droit commun, pour la seule consultation sur l'accession à la pleine souveraineté. Les électeurs demandant à voter par procuration devront ainsi établir, au moyen de pièces justificatives, qu'ils sont dans l'impossibilité d'être présents dans leur commune d'inscription ou de se rendre au bureau de vote le jour de la consultation.
C. DIVERSES DISPOSITIONS
L'article 5 comprend diverses mesures visant à garantir la sécurité juridique de la consultation et l'adaptation du droit électoral à la nature du scrutin. En particulier, il tend à donner une base légale à la transmission de certaines informations nominatives aux commissions administratives chargées d'établir les listes électorales générales et spéciales à la consultation.
L'article 5 bis , introduit par votre commission à l'initiative de notre collègue Gérard Poadja, prévoit que le décret en conseil des ministres par lequel seront convoqués les électeurs, et qui fixera les termes de la question posée ainsi que les modalités d'organisation du scrutin, soit soumis pour avis au Congrès de même qu'au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Enfin, l'article 6 dispose que la loi organique entre en vigueur au lendemain de sa publication.
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L'ensemble de ces dispositions traduisant fidèlement la volonté commune des signataires de l'Accord de Nouméa, des représentants des institutions calédoniennes et des formations politiques locales, votre commission des lois les a approuvées, moyennant quelques améliorations rédactionnelles.
Votre commission a adopté le projet de loi organique ainsi modifié .