Rapport n° 170 (2017-2018) de MM. Albéric de MONTGOLFIER , sénateur et Joël GIRAUD, député, fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 13 décembre 2017
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N° 492 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUINZIÈME LÉGISLATURE |
N° 170 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018 |
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Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 13 décembre 2017. |
Enregistré à la Présidence du Sénat le 13 décembre 2017. |
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI DE PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES POUR LES ANNÉES 2018 À 2022 ,
PAR M. JOËL GIRAUD, Rapporteur général, Député. ---- |
PAR M. ALBÉRIC DE MONTGOLFIER, Rapporteur général, Sénateur. ---- |
(1) Cette commission est composée de : M. Éric Woerth, député, président ; M. Vincent Éblé, sénateur, vice-président ; M. Joël Giraud, député, et M. Albéric de Montgolfier, sénateur , rapporteurs .
Membres titulaires : M. Joël Giraud, Mme Amélie de Montchalin, M. Laurent Saint-Martin, Mme Émilie Cariou, M. Éric Woerth, Mme Véronique Louwagie et M. Jean-Noël Barrot, députés ; MM. Vincent Éblé, Albéric de Montgolfier, Jean-François Husson, Philippe Dominati, Vincent Delahaye, Claude Raynal et Julien Bargeton, sénateurs.
Membres suppléants : M. Pierre Person, Mmes Marie-Christine Verdier-Jouclas, Catherine Osson, Perrine Goulet, M. Charles de Courson, Mme Valérie Rabault, M. Jean-Paul Dufrègne, députés ; MM. Yvon Collin, Bernard Delcros, Rémi Féraud, Roger Karoutchi, Mme Christine Lavarde, MM. Sébastien Meurant et Pascal Savoldelli, sénateurs.
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1 ère lecture : 234 , 268 et T.A. 28.
Sénat : 1 ère lecture : 40 , 56 , 58 et T.A. 17 (2017-2018).
Commission mixte paritaire : 171
MESDAMES, MESSIEURS,
Par lettre en date du 10 novembre 2017, M. le Premier ministre a fait connaître à M. le Président du Sénat et à M. le Président de l'Assemblée nationale que, conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution, il avait décidé de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.
L'Assemblée nationale et le Sénat ont désigné :
- Membres titulaires :
• Pour l'Assemblée nationale :
M. Joël Giraud, Mme Amélie de Montchalin, M. Laurent Saint-Martin, Mme Émilie Cariou, M. Éric Woerth, Mme Véronique Louwagie et M. Jean-Noël Barrot.
Pour le Sénat :
MM. Vincent Éblé, Albéric de Montgolfier, Jean-François Husson, Philippe Dominati, Vincent Delahaye, Claude Raynal et Julien Bargeton.
- Membres suppléants :
Pour l'Assemblée nationale :
M. Pierre Person, Mmes Marie-Christine Verdier-Jouclas, Catherine Osson, Perrine Goulet, M. Charles de Courson, Mme Valérie Rabault, M. Jean-Paul Dufrègne.
Pour le Sénat :
MM. Yvon Collin, Bernard Delcros, Rémi Féraud, Roger Karoutchi, Mme Christine Lavarde, MM. Sébastien Meurant et Pascal Savoldelli.
La commission mixte paritaire s'est réunie le 13 décembre 2017, au Palais-Bourbon. Elle a désigné :
- M. Éric Woerth en qualité de
président et M. Vincent Éblé
en qualité de
vice-président ;
- MM. Joël Giraud et Albéric de Montgolfier en qualité de rapporteurs, respectivement pour l'Assemblée nationale et pour le Sénat.
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À l'issue de l'examen en première lecture par chacune des Assemblées, 29 articles restaient en discussion. En application de l'article 45 de la Constitution, la commission mixte paritaire a été saisie de ces articles.
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Après les interventions de M. Éric Woerth, M. Vincent Éblé, M. Albéric de Montgolfier et M. Joël Giraud, et à l'issue d'un débat, la commission mixte paritaire a constaté qu'elle ne pouvait parvenir à un accord sur l'ensemble des dispositions restant en discussion et a conclu à l'échec de ses travaux.
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TABLEAU COMPARATIF
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Texte adopté
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Texte adopté
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TITRE I ER |
TITRE I ER |
ORIENTATIONS PLURIANNUELLES
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ORIENTATIONS PLURIANNUELLES
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CHAPITRE I ER |
CHAPITRE I ER |
Les objectifs généraux des finances publiques |
Les objectifs généraux des finances publiques |
Article 2 |
Article 2 |
L'objectif à moyen terme des administrations publiques mentionné au b du 1 de l'article 3 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire, signé à Bruxelles le 2 mars 2012, est fixé à -0,4 % du produit intérieur brut potentiel. |
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Dans le contexte macroéconomique et selon les hypothèses et les méthodes retenues pour établir la programmation, décrits dans le rapport mentionné à l'article 1 er de la présente loi, l'évolution du solde structurel des administrations publiques, défini au rapport annexé à la présente loi, s'établit comme suit : |
Dans le contexte macroéconomique et selon les hypothèses et les méthodes retenues pour établir la programmation, décrits dans le rapport mentionné à l'article 1 er de la présente loi, l'objectif d'évolution du solde structurel des administrations publiques, défini au rapport annexé à la présente loi, s'établit, conformément aux engagements européens de la France, comme suit : |
Article 3 |
Article 3 |
Dans le contexte macroéconomique et selon les hypothèses et les méthodes retenues pour établir la programmation mentionnée à l'article 2 : |
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1° L'évolution du solde public effectif, du solde conjoncturel, des mesures ponctuelles et temporaires, du solde structurel et de la dette publique s'établit comme suit : |
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(en points de produit intérieur brut) |
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; |
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2° L'évolution du solde public effectif, décliné par sous-secteur des administrations publiques, s'établit comme suit : |
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Article 3 bis (nouveau) |
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I.- L'objectif d'évolution des dépenses des administrations publiques, déduction faite des mesures discrétionnaires en matière de recettes, mentionné au b du 1 de l'article 3 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire, signé à Bruxelles le 2 mars 2012, s'établit comme suit : |
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II.- L'évolution du ratio d'endettement des administrations publiques corrigé des effets de la conjoncture s'établit comme suit : |
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(en points de PIB potentiel) |
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Article 5 |
Article 5 |
Dans le contexte macroéconomique et selon les hypothèses et les méthodes retenues pour établir la programmation mentionnée à l'article 2, les objectifs d'évolution de la dépense publique hors crédits d'impôt et du taux de prélèvements obligatoires s'établissent comme suit : |
Dans le contexte macroéconomique et selon les hypothèses et les méthodes retenues pour établir la programmation mentionnée à l'article 2, les objectifs d'évolution de la dépense publique et du taux de prélèvements obligatoires s'établissent comme suit : |
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Article 6 bis |
Article 6 bis |
I.- À compter de l'exercice 2017 et pour les deux exercices suivants, lorsque le solde des administrations publiques est constaté à un niveau plus favorable que la prévision mentionnée à l'article 3, l'intégralité de l'écart est affectée à la réduction du déficit. |
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II.- À compter de l'exercice 2020 et tant que l'objectif à moyen terme, fixé à l'article 2, n'est pas atteint : |
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Lorsque le solde conjoncturel des administrations publiques est constaté à un niveau plus favorable que la prévision mentionnée à l'article 3, l'intégralité de l'écart est affectée à la réduction du déficit. |
1° Lorsque le solde conjoncturel des administrations publiques est constaté à un niveau plus favorable que la prévision mentionnée à l'article 3, l'intégralité de l'écart est affectée à la réduction du déficit ; |
Lorsque le déficit structurel des administrations publiques est constaté à un niveau plus favorable que la programmation mentionnée à l'article 2, au moins la moitié de l'écart constaté est durablement affectée à la réduction du déficit. La part qui n'est pas affectée à la réduction du déficit est allouée à des baisses de prélèvements obligatoires ou à des dépenses d'investissement. |
2° Lorsque le solde structurel des administrations publiques est constaté à un niveau plus favorable que la programmation mentionnée au même article 3 , au moins la moitié de l'écart constaté est durablement affectée à la réduction du déficit. La part qui n'est pas affectée à la réduction du déficit est allouée à des baisses de prélèvements obligatoires ou à des dépenses d'investissement. |
Le présent article s'applique tant que l'objectif à moyen terme, fixé au même article 2, n'est pas atteint. |
(Supprimé) |
CHAPITRE II |
CHAPITRE II |
L'évolution des dépenses publiques sur la période 2017-2022 |
L'évolution des dépenses publiques sur la période 2017-2022 |
Article 7 |
Article 7 |
Dans le contexte macroéconomique mentionné à l'article 2, les objectifs d'évolution de la dépense publique des sous-secteurs des administrations publiques s'établissent comme suit : |
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Taux de croissance des dépenses publiques en volume, hors crédits d'impôt et transferts, corrigées des changements de périmètre (en %) |
Taux de croissance des dépenses publiques en volume, hors transferts , corrigées des changements de périmètre (en %) |
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Article 8 bis (nouveau) |
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L'incidence, en 2022, des schémas d'emplois exécutés de 2018 à 2022 pour l'État et ses opérateurs est inférieure ou égale à - 50 000 emplois exprimés en équivalents temps plein travaillé. |
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Article 8 ter (nouveau) |
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Le plafond des autorisations d'emplois prévu en loi de finances initiale, spécialisé par ministère, conformément à l'article 7 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, ne peut excéder de plus de 2 % le plafond d'emplois exécuté corrigé de l'incidence des schémas d'emplois intervenus ou prévus depuis l'année d'exécution du plafond précité. |
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Article 9 |
Article 9 |
I.- L'objectif de dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ne peut, à périmètre constant, excéder les montants suivants, exprimés en pourcentage du produit intérieur brut : |
I.- L'objectif de dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ne peut, à périmètre constant, excéder les montants suivants, exprimés en pourcentage du produit intérieur brut et en milliards d'euros courants : |
II.- L'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ne peut, à périmètre constant, conformément à la méthodologie décrite dans le rapport annexé à la présente loi, excéder les montants suivants, exprimés en milliards d'euros courants : |
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Article 10 |
Article 10 |
I.- Les collectivités territoriales contribuent à l'effort de réduction du déficit public et de maîtrise de la dépense publique, selon des modalités à l'élaboration desquelles elles sont associées. |
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II.- À l'occasion du débat sur les orientations budgétaires, chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales présente ses objectifs concernant : |
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1° L'évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité générale de la section de fonctionnement ; |
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2° L'évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des remboursements de dette. |
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Ces éléments prennent en compte les budgets principaux et l'ensemble des budgets annexes. |
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III.- Au niveau national, les objectifs prévus au II s'établissent comme suit : |
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1° Pour l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimée en pourcentage, en valeur et à périmètre constant : |
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Les dépenses des conseils départementaux liées au financement des allocations individuelles de solidarité et à l'accueil des mineurs non accompagnés sont exclues des objectifs d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement ; |
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2° Pour l'évolution du besoin de financement : |
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(en milliards d'euros) |
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Les objectifs d'évolution des dépenses de fonctionnement et du besoin de financement sont déclinés par catégorie de collectivités territoriales et par catégorie d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. |
Dans le cadre d'un dialogue entre l'État et les collectivités territoriales, les objectifs d'évolution des dépenses de fonctionnement et du besoin de financement sont déclinés par catégorie de collectivités territoriales et par catégorie d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ces objectifs tiennent compte de la situation financière de chacune de ces catégories de collectivités territoriales ou d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. |
IV.- Des contrats conclus entre le représentant de l'État et les régions, les collectivités territoriales de Corse, de Martinique et de Guyane, les départements, la métropole de Lyon ainsi que les communes de plus de 50 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 150 000 habitants ont pour objet de déterminer les objectifs d'évolution des dépenses de fonctionnement et du besoin de financement de la collectivité ou de l'établissement concerné et les modalités selon lesquelles est assuré le respect de ces objectifs. Ces contrats sont établis en tenant compte des catégories de collectivités territoriales et d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquelles ces collectivités territoriales appartiennent ainsi que des caractéristiques économiques, financières et sociales des territoires reconnues par la loi. Les autres collectivités territoriales peuvent, par dérogation et sur le mode du volontariat, conclure un contrat avec l'État afin de déterminer les objectifs d'évolution des dépenses de fonctionnement et du besoin de financement de la commune et les modalités selon lesquelles est assuré le respect de ces objectifs. Leur intégration à cette démarche se fait de manière progressive. |
IV.- Des contrats conclus entre le représentant de l'État et les régions, les collectivités territoriales de Corse, de Martinique et de Guyane, les départements, la métropole de Lyon ainsi que les communes de plus de 50 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 150 000 habitants ont pour objet de déterminer les objectifs d'évolution des dépenses de fonctionnement et du besoin de financement de la collectivité ou de l'établissement concerné et les modalités selon lesquelles est assuré le respect de ces objectifs. |
Les lignes directrices de ces contrats sont définies par la loi. Ils sont établis en tenant compte des catégories de collectivités territoriales et d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquelles ces collectivités territoriales appartiennent ainsi que des caractéristiques économiques, démographiques, financières et sociales des territoires reconnues par la loi. Ils stipulent les engagements pris par l'État vis-à-vis de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale concerné, s'agissant notamment de l'évolution de ses ressources et des dépenses contraintes que l'État lui impose. Ils prévoient qu'en cas de respect de ses objectifs, la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale concerné bénéficie d'une contrepartie sur ses ressources et notamment sur la dotation globale de fonctionnement, lorsqu'il la perçoit. |
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Les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale ne correspondant pas aux critères définis au premier alinéa du présent IV peuvent, par dérogation et à leur demande, conclure un contrat avec l'État afin de déterminer les objectifs d'évolution de leurs dépenses de fonctionnement et de leur besoin de financement et les modalités selon lesquelles est assuré le respect de ces objectifs. Leur intégration à cette démarche se fait de manière progressive. |
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V.- Un mécanisme de correction, dont les modalités sont mises au point dans le cadre d'un dialogue entre l'État et les collectivités territoriales, est défini par la loi et appliqué dans le cas où il est constaté un écart dans la réalisation de l'effort de réduction du déficit public et de maîtrise de la dépense publique mentionné au III. Les mesures de correction prévues peuvent porter sur les concours financiers mentionnés à l'article 13 de la présente loi ou sur les ressources fiscales affectées aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics. La trajectoire de dépenses correspondant à l'effort demandé est déterminée notamment sur la base des objectifs nationaux établis au 1° du III. |
V.- Un mécanisme visant à assurer le respect des objectifs fixés aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale en application du premier alinéa du IV du présent article, dont les modalités sont mises au point dans le cadre d'un dialogue entre l'État et les collectivités territoriales, est défini par la loi. Il comprend deux volets : |
1° (nouveau) Le volet correctif prévoit des mesures appliquées à une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale dans le cas où il est constaté que les objectifs de réduction du besoin de financement et de maîtrise des dépenses de fonctionnement qui lui ont été assignés en application du premier alinéa du IV ne sont pas respectés. Les mesures de correction prévues peuvent porter sur les concours financiers mentionnés à l'article 13 ou sur les ressources fiscales affectées aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics. |
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La baisse des ressources d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale résultant de ces mesures de correction ne peut représenter un montant supérieur à une fraction, définie par la loi, de l'écart à leur objectif d'évolution des dépenses de fonctionnement, ni dépasser un pourcentage, défini par la loi, de leurs recettes réelles de fonctionnement. Les mesures de correction ne peuvent avoir pour effet de diminuer globalement le montant des concours financiers de l'État aux collectivités territoriales définis au même article 13 ; |
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2° (nouveau) Le volet incitatif prévoit un mécanisme de bonification appliqué à une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale dans le cas où il est constaté que les objectifs de réduction du besoin de financement et de maîtrise des dépenses de fonctionnement qui lui ont été assignés en application du premier alinéa du IV sont atteints. |
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Ce dispositif sera mis en oeuvre à partir de l'année 2019 et reconduit les années suivantes sur la base des comptes définitifs de chaque collectivité pour l'année précédente et selon des modalités définies chaque année en loi de finances. |
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Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. |
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Article 11 |
Article 11 |
Les dépenses de gestion administrative exécutées dans le cadre des conventions d'objectifs et de gestion signées à compter du 1 er janvier 2018 entre l'État et les régimes obligatoires de sécurité sociale doivent diminuer globalement d'au moins 1,5 % en moyenne annuelle sur la période 2018-2022, à périmètre constant. Les dépenses de gestion administrative exécutées par l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique sont également soumises à cette contrainte. |
Les dépenses de fonctionnement à caractère limitatif exécutées dans le cadre des conventions d'objectifs et de gestion signées à compter du 1 er janvier 2018 entre l'État et les régimes obligatoires de sécurité sociale doivent diminuer globalement d'au moins 1,5 % en moyenne annuelle sur la période 2018-2022, à périmètre constant. Les dépenses de fonctionnement à caractère limitatif exécutées par l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique sont également soumises à cette contrainte. |
CHAPITRE III |
CHAPITRE III |
L'évolution des dépenses de l'État |
L'évolution des dépenses de l'État |
Article 12 |
Article 12 |
En 2018, 2019 et 2020, les plafonds de crédits alloués aux missions du budget général de l'État, hors contribution du budget général au compte d'affectation spéciale « Pensions », hors charge de la dette et hors remboursements et dégrèvements, ne peuvent, à périmètre constant, excéder les montants suivants, exprimés en milliards d'euros courants : |
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Les projets annuels de performances prévus à l'article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances et les rapports annuels de performances prévus à l'article 54 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 précitée font apparaître pour chaque mission une comparaison à périmètre constant entre le plafond de crédits prévu par le présent article et la prévision ou l'exécution des crédits de la mission pour l'année à laquelle se rapporte le projet ou rapport annuel de performances. |
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Article 13 |
Article 13 |
I.- L'ensemble des concours financiers de l'État aux collectivités territoriales , exprimés en milliards d'euros courants, est évalué comme suit, à périmètre constant : |
I.- L'ensemble des concours financiers de l'État aux collectivités territoriales ne peut, à périmètre constant, excéder les montants suivants, exprimés en milliards d'euros courants : |
II.- Cet ensemble est constitué par : |
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1° Les prélèvements sur recettes de l'État établis au profit des collectivités territoriales ; |
1° Les prélèvements sur recettes de l'État établis au profit des collectivités territoriales , à l'exception du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ; |
2° Les crédits du budget général relevant de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » ; |
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3° (nouveau) Le produit de l'affectation de la taxe sur la valeur ajoutée aux régions, au Département de Mayotte et aux collectivités territoriales de Corse, de Martinique et de Guyane prévue à l'article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. |
3° (Supprimé) |
III (nouveau) .- Pour la durée de la programmation, l'ensemble des concours financiers autres que le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales et que le produit de l'affectation de la taxe sur la valeur ajoutée aux régions, au Département de Mayotte et aux collectivités territoriales de Corse, de Martinique et de Guyane prévue à l'article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 précitée est plafonné, à périmètre constant, aux montants du tableau du I du présent article. |
III.- Pour la durée de la programmation , le montant du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, exprimé en milliards d'euros courants, est évalué comme suit, à périmètre constant : |
Article 14 |
Article 14 |
Le montant de restes à payer, tel que retracé annuellement dans le compte général de l'État annexé au projet de loi de règlement, hors impact des changements de règles de comptabilisation des engagements, ne peut excéder, pour chacune des années 2018 à 2022, le niveau atteint fin 2017. |
Le montant de restes à payer, tel que retracé annuellement dans le compte général de l'état annexé au projet de loi de règlement, hors impact des changements de règles de comptabilisation des engagements, ne peut excéder, pour chacune des années 2018 à 2022, le niveau atteint fin 2017. Le présent article ne s'applique pas aux dépenses du ministère des armées, à l'exclusion de celles portées par la mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation ». |
Article 15 |
Article 15 |
I.- À compter du 1 er janvier 2018, l'affectation d'une imposition de toutes natures à des tiers autres que les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes de sécurité sociale ne peut être instituée ou maintenue que si elle répond à l'un des critères suivants : |
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1° La ressource résulte d'un service rendu par l'affectataire à un usager et son montant doit pouvoir s'apprécier sur des bases objectives ; |
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2° La ressource finance, au sein d'un secteur d'activité ou d'une profession, des actions d'intérêt commun ; |
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3° La ressource finance des fonds nécessitant la constitution régulière de réserves financières. |
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La doctrine de recours aux affectations d'impositions de toutes natures est détaillée en annexe au rapport annexé à la présente loi. |
La doctrine de recours aux affectations d'impositions de toutes natures est détaillée dans le rapport annexé à la présente loi. |
II.- Les impositions de toutes natures affectées à des tiers autres que les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes de sécurité sociale font l'objet d'un plafonnement conformément au mécanisme prévu à l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Les affectations dérogeant à cette disposition sont justifiées à l'annexe mentionnée au IV du même article 46. |
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III (nouveau) .- Le niveau du plafond, résultant de la loi de finances initiale de l'année, d'une imposition de toutes natures affectée à des tiers autres que les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes de sécurité sociale, fixé conformément au mécanisme prévu à l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ne peut excéder de plus de 5 % le rendement de l'imposition prévu à l'annexe mentionnée au 4° de l'article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances pour l'année considérée. |
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CHAPITRE IV |
CHAPITRE IV |
Les recettes publiques et le pilotage
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Les recettes publiques et le pilotage
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Article 17 |
Article 17 |
I.- Le rapport entre, d'une part, le montant annuel des dépenses fiscales et, d'autre part, la somme des recettes fiscales du budget général, nettes des remboursements et dégrèvements, et des dépenses fiscales ne peut excéder 28 % pour les années 2018 et 2019, 27 % pour l'année 2020, 26 % pour l'année 2021 et 25 % pour l'année 2022. |
I.- (Non modifié) |
II.- Les créations ou extensions de dépenses fiscales instaurées par un texte promulgué à compter du 1 er janvier 2018 ne sont applicables que pour une durée maximale de quatre ans, précisée par le texte qui les institue. |
II.- Les créations ou extensions de dépenses fiscales instaurées par un texte promulgué à compter du 1 er janvier 2018 ne sont applicables que pour une durée maximale de trois ans , précisée par le texte qui les institue. |
III (nouveau) .- Les dépenses fiscales dont le coût figurant à l'annexe prévue au 4° de l'article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances est supérieur à 2 % du coût total des dépenses fiscales pour au moins trois exercices consécutifs font l'objet d'une évaluation bisannuelle indépendante visant à déterminer leur efficacité et leur efficience. Les évaluations sont transmises au Parlement avant le 1 er juillet de chaque année. |
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IV (nouveau) .- Les données relatives aux dépenses fiscales présentées dans l'annexe prévue au même 4° de l'article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 précitée sont mises à la disposition du public sur internet au plus tard quatorze jours francs après la publication du rapport, dans un document unique, sous une forme susceptible d'être exploitée grâce à des logiciels de traitement de base de données. |
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TITRE I ER BIS |
TITRE I ER BIS |
DISPOSITIONS RELATIVES
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DISPOSITIONS RELATIVES
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(Division et intitulé nouveaux) |
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CHAPITRE I ER A |
CHAPITRE I ER A |
Rapport sur la conformité des projets de loi de
programmation
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Rapport sur la conformité des projets de loi de
programmation
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(Division et intitulé nouveaux) |
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CHAPITRE I ER |
CHAPITRE I ER |
État et opérateurs de l'État |
État et opérateurs de l'État |
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Article 19 bis (nouveau) |
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Au premier alinéa du I de l'article 12 de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019, les mots : « au moins 6 % » sont remplacés par les mots : « entre 3 % et 6 % ». |
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Article 20 |
Article 20 |
Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement, avant le 1 er juin, un rapport sur l'exécution des autorisations de garanties accordées en loi de finances, en application du 5° du II de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, qui recense les garanties octroyées au cours de l'année précédente dans ce cadre. |
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Ce rapport présente l'encours des garanties et le montant des appels en garantie sur les trois derniers exercices et la prévision d'exécution pour l'exercice en cours ainsi que la liste des garanties dont l'octroi a été autorisé par le Parlement mais qui n'ont pas encore donné lieu à l'engagement juridique de l'État. |
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Sur la base d'un indice synthétique d'évaluation du risque dont la méthodologie de calcul est précisée en annexe au rapport précité, les garanties sont réparties selon leur niveau de risque pour les finances publiques. |
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Article 20 bis (nouveau) |
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Les données présentées dans le compte général de l'État joint au projet de loi de règlement des comptes et d'approbation du budget, en application du 7° de l'article 54 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, sont mises à la disposition du public sur internet au plus tard quatorze jours francs après la publication du rapport, dans un document unique, sous une forme susceptible d'être exploitée grâce à des logiciels de traitement de base de données. |
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CHAPITRE II |
CHAPITRE II |
Administrations de sécurité sociale |
Administrations de sécurité sociale |
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Article 23 bis (nouveau) |
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Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, avant le 15 octobre, une décomposition du solde du sous-secteur des administrations de sécurité sociale entre les régimes obligatoires de base et les organismes concourant à leur financement, les organismes concourant à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit, les autres régimes d'assurance sociale et les organismes divers de sécurité sociale. |
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Il présente les prévisions pour l'année à venir, de solde structurel, de solde conjoncturel et de solde effectif des administrations de sécurité sociale et indique les écarts aux prévisions détaillées par le rapport annexé à la présente loi. |
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CHAPITRE III |
CHAPITRE III |
Administrations publiques locales |
Administrations publiques locales |
Article 24 |
Article 24 |
Après l'article L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1612-14-1 ainsi rédigé : |
(Supprimé) |
« Art. L. 1612-14-1 .- I.- Le ratio d'endettement d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales est défini comme le rapport entre l'encours de dette à la date de clôture des comptes et la capacité d'autofinancement brute soit de l'exercice écoulé, soit calculée en fonction de la moyenne des trois derniers exercices écoulés. Ce ratio prend en compte le budget principal et l'ensemble des budgets annexes. Il est défini en nombre d'années. |
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« La capacité d'autofinancement brute est égale à la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement. Lorsque la capacité d'autofinancement brute d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales est négative ou nulle, son montant est considéré comme égal à un euro pour le calcul du ratio d'endettement mentionné au premier alinéa. |
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« II.- Pour chaque type de collectivité territoriale ou de groupement de collectivités territoriales, un plafond national de référence est défini par décret. |
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« Ce plafond national de référence est compris : |
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« 1° Entre onze et treize années pour les communes de plus de 10 000 habitants ; |
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« 2° Entre onze et treize années pour leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants ; |
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« 3° Entre neuf et onze années pour les départements et la métropole de Lyon ; |
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« 4° Entre huit et dix années pour les régions, les collectivités de Corse, de Guyane et de Martinique. |
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« III.- À compter du débat d'orientation budgétaire relatif à l'exercice 2019 et pour les exercices suivants, si le ratio d'endettement apprécié au dernier arrêté de clôture des comptes connu est supérieur au plafond national de référence, l'ordonnateur présente à l'assemblée délibérante un rapport spécial sur les perspectives financières pluriannuelles. Ce rapport prévoit les mesures de nature à respecter le plafond national de référence applicable à la collectivité ou au groupement. Il présente une trajectoire de réduction de l'écart avec le plafond national de référence précisant des objectifs annuels pour le ratio d'endettement. |
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« Ce rapport est présenté à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires. Il fait l'objet d'une approbation par délibération motivée distincte de celle prenant acte du débat sur les orientations budgétaires. |
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« Le représentant de l'État, en l'absence d'approbation de ce rapport par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement, ou s'il estime que le rapport ne comporte pas des mesures de nature à respecter l'objectif d'atteinte du plafond national de référence qui lui est applicable, saisit, dans un délai d'un mois, la chambre régionale des comptes. |
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« La chambre régionale des comptes rend un avis comportant une analyse de la situation financière de la collectivité territoriale ou du groupement et des recommandations de nature à lui permettre d'atteindre l'objectif mentionné au premier alinéa du présent III. Ces recommandations comprennent une trajectoire de réduction de l'écart avec le plafond national de référence précisant des objectifs annuels pour le ratio d'endettement, dans des conditions prenant en compte la situation de la collectivité territoriale ou du groupement et assurant la maîtrise de l'endettement. |
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« Cet avis est rendu public et présenté à l'assemblée délibérante dans un délai de deux mois à compter de la saisine. Celle-ci adopte une délibération présentant les suites qu'elle entend réserver aux recommandations de la chambre régionale des comptes. |
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« Le présent III n'est pas applicable aux collectivités territoriales ou groupements l'année de leur création. |
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« IV.- Lorsque, pendant la période concernée par le rapport ou, le cas échéant, par l'avis mentionné au III, les objectifs prévus par ces documents ne sont pas atteints au vu du dernier arrêté de clôture des comptes connu, le représentant de l'État saisit la chambre régionale des comptes. Dans un délai de deux mois à compter de cette saisine, la chambre régionale des comptes propose à la collectivité territoriale ou au groupement les mesures de nature à atteindre le plafond national de référence qui lui est applicable. Elle propose une trajectoire de réduction de l'écart avec le plafond national de référence précisant des objectifs annuels pour ce ratio d'endettement, dans des conditions prenant en compte la situation de la collectivité territoriale ou du groupement et assurant la maîtrise de son endettement. |
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« Lorsque la collectivité territoriale ou le groupement a fait l'objet des mesures prévues au premier alinéa du présent IV, le représentant de l'État transmet pour examen à la chambre régionale des comptes le budget primitif afférent à l'exercice suivant. |
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« Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre régionale des comptes constate que la collectivité territoriale ou le groupement n'a pas pris des mesures suffisantes, elle propose, dans un délai de deux mois, les mesures nécessaires au représentant de l'État, qui règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l'État s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite. À partir de la transmission du budget à la chambre régionale des comptes et jusqu'au terme de cette procédure, il est fait application de l'article L. 1612-10. |
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« V.- Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. » |
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Article 25 |
Article 25 |
Le Gouvernement présente chaque année au comité des finances locales, avant la présentation du rapport prévu à l'article 48 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, un bilan de l'exécution lors de l'année précédente de l'objectif d'évolution de la dépense locale fixé par l'article 10 de la présente loi. Ce rapport est transmis aux commissions chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. |
Le Gouvernement présente chaque année au comité des finances locales, avant la présentation du rapport prévu à l'article 48 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, un bilan de l'exécution lors de l'année précédente de l'objectif d'évolution de la dépense locale fixé à l'article 10 de la présente loi. Il évalue l'impact des évolutions législatives sur l'objectif d'évolution de la dépense locale. Ce rapport est transmis aux commissions chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. |
En outre, le Gouvernement présente chaque année à ce comité une décomposition des objectifs mentionnés au III du même article 10 pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et pour chacune des trois catégories de collectivités suivantes : régions, départements et communes. Il recueille à cette occasion l'avis du comité. |
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Le Gouvernement présente enfin chaque année à ce comité, avant la présentation du rapport prévu à l'article 48 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 précitée, un bilan de l'exécution lors de l'année précédente de la règle prudentielle fixée à l'article L. 1612-14-1 du code général des collectivités territoriales. Ce rapport est transmis aux commissions chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. |
(Supprimé) |
Article 25 bis (nouveau) |
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I.- Les critères utilisés pour calculer les attributions et prélèvements dont font l'objet les collectivités territoriales, leurs groupements et les ensembles intercommunaux sont mis à la disposition du public. |
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La publication prévue au premier alinéa porte sur chaque concours financier de l'État mentionné à l'article 13 de la présente loi ainsi que sur chaque dispositif de péréquation. |
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Elle porte sur le montant attribué ou prélevé ainsi que sur chaque critère individuel utilisé pour calculer l'attribution ou le prélèvement ainsi que, le cas échéant, chaque indice, fraction ou critère intermédiaire utilisé. |
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II.- Les données individuelles relatives à la base, au taux, au produit et au nombre d'assujettis de chaque imposition directe ou indirecte locale versée à chaque collectivité territoriale ou groupement sont également publiées. Il en est de même pour le montant et le nombre de bénéficiaires de chaque dégrèvement d'impôt local. |
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III.- Ces données sont mises à la disposition du public sur internet, avant le 1 er septembre de l'année de répartition, dans un document unique par échelon de collectivité territoriale et par année, sous une forme susceptible d'être exploitée grâce à des logiciels de traitement de base de données. |
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CHAPITRE IV |
CHAPITRE IV |
Autres dispositions |
Autres dispositions |
Article 26 |
Article 26 |
Est joint au projet de loi de finances de l'année une annexe générale relative au « Grand plan d'investissement » annoncé par le Gouvernement le 25 septembre 2017, incluant le détail des mesures financées au titre de ce plan pour l'ensemble des administrations publiques. Pour chaque mesure financée, elle détaille la part qui correspond à des crédits décaissés l'année en cours et la part qui correspond à des engagements futurs. Est précisée dans cette annexe la répartition des crédits entre redéploiement de crédits existants, mise à disposition d'instruments financiers, reprise de crédits de plans d'investissements précédents et réels crédits nouveaux. |
Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe au projet de loi de finances de l'année, un rapport relatif au « Grand plan d'investissement », jusqu'à la consommation de l'ensemble des crédits inscrits pour ces investissements, et qui comprend : |
- la récapitulation des crédits consacrés au plan, par mission, programme et action, au cours des trois précédents exercices, de la prévision d'exécution pour l'exercice en cours et de la prévision pour les trois années à venir, en distinguant les crédits redéployés des crédits nouveaux ainsi que les moyens de financement, suivant qu'il s'agit de crédits budgétaires ou d'instruments financiers ; |
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- un bilan détaillé des mesures financées au titre de ce plan pour l'ensemble des administrations publiques ; |
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- une présentation exhaustive et par année des modifications apportées à la répartition initiale des crédits ; |
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- une présentation, pour les trois exercices précédents, en cours et à venir, des conséquences sur les finances publiques des investissements financés par les crédits relevant du plan, en particulier leurs conséquences sur le montant des dépenses publiques, des recettes publiques, du déficit public et de la dette publique, en précisant les administrations publiques concernées ; |
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- les résultats attendus et obtenus, mesurés au moyen d'indicateurs précis dont le choix est justifié ; |
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- une présentation des dispositifs de sélection des projets et programmes financés dans le cadre de ce plan ainsi que des méthodes d'évaluation retenues pour mesurer les résultats obtenus. |
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Ce rapport est déposé sur le bureau des assemblées parlementaires et distribué au moins cinq jours francs avant l'examen par l'Assemblée nationale, en première lecture, des crédits de la première des missions concernées. |
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Article 27 |
Article 27 |
Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement un bilan de la mise en oeuvre de la présente loi et des articles en vigueur des précédentes lois de programmation des finances publiques. Ce bilan indique en particulier les données d'exécution, le cas échéant à périmètre constant, des objectifs et orientations prévus aux articles 2 à 5 et 7 à 18 de la présente loi. Il présente également une justification des éventuels écarts constatés entre les engagements pris dans le dernier programme de stabilité transmis à la Commission européenne et les prévisions de la présente loi. |
Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement un bilan de la mise en oeuvre de la présente loi et des articles en vigueur des précédentes lois de programmation des finances publiques. Ce bilan, décliné par sous-secteurs des administrations publiques, indique en particulier les données d'exécution, le cas échéant à périmètre constant, des objectifs et orientations prévus aux articles 2 à 5 et 7 à 18 de la présente loi. Il présente également une justification des éventuels écarts constatés entre les engagements pris dans le dernier programme de stabilité transmis à la Commission européenne et les prévisions de la présente loi. |
Ce bilan est rendu public en même temps que le rapport prévu à l'article 48 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances. |
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Article 27 bis |
Article 27 bis |
Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement une présentation précise et détaillée des deux agrégats de dépenses de l'État, prévus à l'article 8 de la présente loi. Cette présentation décompose, à périmètre constant, les différents éléments de ces deux agrégats, pour l'exercice antérieur, l'exercice en cours et l'exercice à venir. |
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Elle précise le montant : |
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1° Des crédits du budget général hors charge de la dette, pensions, investissements d'avenir et remboursements et dégrèvements ; |
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2° Des impositions de toutes natures plafonnées en application de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ; |
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3° Des dépenses des comptes d'affectation spéciale prises en compte dans la norme de dépenses pilotables ; |
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4° Des dépenses du compte de concours financier « Avances à l'audiovisuel public » ; |
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5° Du prélèvement sur recettes au profit de l'Union européenne ; |
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6° Du prélèvement sur recettes au profit des collectivités territoriales ; |
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7° Des dépenses des comptes d'affectation spéciale prises en compte dans le seul objectif de dépenses totales de l'État ; |
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8° Des dépenses d'investissements d'avenir ; |
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9° De la charge de la dette ; |
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10° De la fraction de taxe sur la valeur ajoutée affectée aux régions, au Département de Mayotte et aux collectivités territoriales de Corse, de Martinique et de Guyane telle que définie à l'article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ; |
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11° Des retraitements de flux internes au budget de l'État. |
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Cette présentation est rendue publique en même temps que le rapport prévu à l'article 50 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances. |
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La liste des retraitements de flux internes au budget de l'État ainsi que l'inventaire des programmes des comptes spéciaux intégrés à la norme de dépenses pilotable d'une part et à l'objectif de dépenses totales de l'État d'autre part sont indiqués chaque année en annexe au projet de loi de finances de l'année et en annexe au projet de loi de règlement des comptes et d'approbation du budget. |
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En cas d'exclusion de certaines dépenses du périmètre de la norme en raison de leur caractère exceptionnel, les critères ayant conduit le Gouvernement à retenir le caractère exceptionnel des dépenses considérées sont précisés en annexe au projet de loi de finances de l'année. |
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Article 27 ter (nouveau) |
Article 27 ter |
Chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances de l'année, la liste des huit dépenses fiscales les plus coûteuses parmi celles relatives à l'impôt sur le revenu et qui ne sont pas communes avec celles relatives à l'impôt sur les sociétés. Cette liste précise, pour chacune de ces dépenses, la distribution par décile de revenu du nombre de contribuables concernés pour les trois années précédentes. |
(Supprimé) |
Cette liste est rendue publique dans un format permettant sa réutilisation. |
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Article 28 |
Article 28 |
L'article 14 de la loi n° 2006-888 du 19 juillet 2006 portant règlement définitif du budget de 2005 est ainsi modifié : |
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1° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ; |
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2° Les cinq derniers alinéas sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés : |
2° Les cinq derniers alinéas sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés : |
« Cette annexe présente également les données d'exécution, portant sur les trois derniers exercices, relatives : |
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« 1° Aux crédits ou impositions affectées aux opérateurs ; |
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« 2° À leurs ressources propres ; |
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« 3° Aux emplois rémunérés par eux ainsi qu'aux emplois sous plafond ; |
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« 4° À leur masse salariale ; |
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« 5° À leur trésorerie ; |
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« 6° À la surface utile brute de leur parc immobilier ainsi qu'au rapport entre le nombre de postes de travail et la surface utile nette du parc. |
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« Cette annexe donne la liste des opérateurs supprimés ou créés au cours de l'année précédant le dépôt du projet de loi de finances de l'année. Elle comporte également, pour chaque opérateur dont les effectifs sont supérieurs à dix personnes, la somme des dix plus importantes rémunérations brutes totales. » |
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« Les données présentées dans cette annexe sont mises à la disposition du public sur internet au plus tard quatorze jours francs après la publication de l'annexe, dans un document unique, sous une forme susceptible d'être exploitée grâce à des logiciels de traitement de base de données. » |
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Article 29 |
Article 29 |
À l'exception du II de l'article 12, des articles 26 et 28, du II de l'article 30 et des articles 32 et 34, la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 est abrogée. |
À l'exception de l'article 12, des articles 26 et 28 et des articles 31 , 32 et 34, la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 est abrogée. |
RAPPORT ANNEXÉ
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