EXAMEN DES ARTICLES RATTACHÉS
ARTICLE 54 (Article L. 213-9-2 du code de l'environnement et article 124 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012) - Création d'une contribution des agences de l'eau au bénéfice d'opérateurs de l'environnement
. Commentaire : le présent article prévoit la création d'une contribution des agences de l'eau au bénéfice de l'Agence française pour la biodiversité et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
I. LE DROIT EXISTANT
A. LES AGENCES DE L'EAU, ACTEURS CENTRAUX DE LA POLITIQUE DE L'EAU
1. Des opérateurs de l'État aux missions tournées vers la mise en oeuvre des directives européennes
Opérateurs de l'État, les agences de l'eau sont des établissements publics à caractère administratif placés sous la tutelle du ministère de la transition écologique et solidaire (MTES). Les grands axes de leur action sont arrêtés et évalués dans le cadre des contrats d'objectifs conclus fin 2013 pour la période 2013-2018.
Créées par la loi sur l'eau de 1964 66 ( * ) , et réformées par la loi de 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques 67 ( * ) , les six agences de l'eau jouent un rôle déterminant dans la mise en oeuvre de la politique de l'eau. Elles organisent la planification et le financement des politiques de l'eau au niveau des bassins hydrographiques.
Les agences de l'eau jouent un rôle central dans l'application des directives communautaires dans le domaine de l'eau, en particulier la directive sur les eaux résiduaires urbaines 68 ( * ) , qui impose aux États membres la collecte et le traitement des eaux usées pour toutes les agglomérations, afin d'éviter que leurs rejets ne polluent les milieux naturels, et la directive-cadre sur l'eau 69 ( * ) . En outre, elles détiennent, en lien avec les conseils généraux, une mission de solidarité à l'égard des communes rurales , visant à favoriser l'équipement des services d'eau et d'assainissement
Leur périmètre d'intervention recouvre celui des comités de bassin 70 ( * ) , dont elles assurent le secrétariat : Adour-Garonne, Artois-Picardie, Loire-Bretagne, Rhin-Meuse, Rhône-Méditerranée-Corse et Seine-Normandie.
2. Un cadre d'action régi par des programmes pluriannuels d'intervention
L'action des agences de l'eau est encadrée par des programmes pluriannuels d'intervention . La programmation en cours, qui a débuté le 1 er janvier 2013 et couvre la période 2013-2018, relève des dixièmes programmes annuels d'intervention.
Son cadre a été défini par l'article 124 de la loi de finances pour 2012 71 ( * ) . Parmi les évolutions significatives de ce cadre figure le plafonnement des recettes des agences sur l'ensemble du programme (2013-2018) à 13,8 milliards d'euros , soit un plafond de 2,3 milliards d'euros par an, un excédent éventuel en fin de programme devant être reversé au budget de l'État. En outre, le plafond des dépenses des dixièmes programmes a été porté à 13,3 milliards d'euros sur la période.
De plus, les missions des agences de l'eau ont été élargies dans le cadre de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages du 8 août 2016 72 ( * ) , qui prévoit notamment que les agences de l'eau peuvent apporter une aide financière aux personnes publiques et privées pour leurs actions d'intérêt commun visant une gestion équilibrée et durable non seulement de la ressource en eau, mais également du milieu marin et de la biodiversité.
B. FINANCÉES PAR LA VOIE DE TAXES AFFECTÉES, LES AGENCES DE L'EAU CONTRIBUENT D'ORES ET DÉJÀ AU FINANCEMENT DE LA POLITIQUE DE LA BIODIVERSITÉ ET À L'EFFORT DE REDRESSEMENT DES COMPTES PUBLICS
1. Un financement par ressource affectée obéissant à la logique du pollueur-payeur
Les ressources financières des agences de l'eau proviennent principalement des redevances sur l'eau , et plus marginalement des remboursements des avances faites par elles et de subventions versées par des personnes publiques.
Les redevances affectées aux agences de l'eau sont en réalité des taxes fiscales environnementales 73 ( * ) , perçues auprès des usagers de l'eau 74 ( * ) , en application des principes de prévention et de réparation des dommages à l'environnement.
Les assiettes des redevances sont harmonisées sur l'ensemble du territoire, tandis que les taux sont encadrés par la loi et fixés par les conseils d'administration des agences de l'eau, sur avis conforme du comité de bassin.
Les redevances affectées aux agences de l'eau ne sont pas soumises au mécanisme de plafonnement et d'écrêtement des taxes affectées prévu par l'article 46 de la loi de finances initiale pour 2012 75 ( * ) . En effet, les agences de l'eau ont été préservées de ce mécanisme, sur le fondement de la nature des taxes qui leur sont affectées, assimilées à des redevances.
Les redevances affectées aux agences de l'eau sont plafonnées, depuis 2016, à 2,3 milliards d'euros , hors contribution à l'AFB et au plan « Ecophyto » (cf. infra ).
2. Le plafonnement des contributions versées par les agences de l'eau
L'article 82 de la loi de 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques 76 ( * ) a créé une contribution financière des agences de l'eau à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA), dont le Parlement fixe le plafond sur la durée du programme pluriannuel d'intervention (articles L. 213-9-1 et L. 213-9-2 du code de l'environnement).
La loi de finances pour 2012 77 ( * ) a ainsi prévu l'augmentation de la contribution à l'ONEMA , plafonnée à 150 millions d'euros par an de 2013 à 2018 .
À ce titre, l' arrêté du 25 avril 2017 relatif à la contribution financière des agences de l'eau à l'Agence française pour la biodiversité a fixé cette contribution à 145 millions d'euros pour 2017 et 150 millions d'euros pour 2018.
La loi relative à la reconquête de la biodiversité 78 ( * ) a substitué l'Agence française de la biodiversité (AFB) à l'ONEMA.
Par ailleurs, l'article 122 de la loi de finances pour 2009 79 ( * ) a affecté une fraction du produit annuel de la redevance pour pollution diffuse à l'ONEMA, afin de mettre en oeuvre le plan « Ecophyto » , destiné à diminuer le recours aux produits phytosanitaires. Le budget de ce plan est dorénavant intégré à celui de l'Agence française pour la biodiversité (AFB).
La loi de finances pour 2012 80 ( * ) a plafonné à 41 millions d'euros par an le versement des agences de l'eau au titre du plan « Ecophyto » entre 2013 et 2018 .
3. Au regard de la dynamique des produits des redevances de l'eau, des prélèvements sur le fonds de roulement des agences ont été opérés depuis 2014
Le produit global des redevances de l'eau a augmenté de 27 % entre 2007 et 2013, passant de 1,73 milliard d'euros à 2,20 milliards d'euros. Un renforcement des moyens des agences de l'eau s'est en effet avéré nécessaire en 2010, dans le cadre de la révision à mi-parcours des neuvièmes programmes d'intervention, afin de mettre en oeuvre les engagements du Grenelle de l'environnement et les obligations liées à la directive-cadre sur l'eau.
À la fin de l'année 2013, le niveau de fonds de roulement 81 ( * ) des agences de l'eau dépassait 577 millions d'euros, pour une trésorerie de 350 millions d'euros.
Dans le cadre de la contribution des opérateurs de l'État au redressement des comptes publics , l'article 48 de la loi de finances pour 2014 82 ( * ) a opéré un prélèvement de 210 millions d'euros sur le fonds de roulement des agences de l'eau.
En outre, l'article 32 de la loi de finances pour 2015 83 ( * ) a prévu un prélèvement sur le fonds de roulement des agences de l'eau de 175 millions d'euros par an de 2015 à 2017 (soit 525 millions d'euros sur trois ans) 84 ( * ) .
C. L'AGENCE FRANÇAISE POUR LA BIODIVERSITÉ, NOUVEL OPÉRATEUR CENTRAL DE LA POITIQUE DE LA BIODIVERSITÉ
1. En sus de la contribution plafonnée versée par les agences de l'eau, l'AFB bénéficie d'une subvention pour charge de service public versée par le programme 213
La loi relative à la reconquête de la biodiversité a créé l'Agence française pour la biodiversité (AFB) le 1 er janvier 2017, sous la forme d'un établissement public à caractère administratif. Son objectif est de doter la France d'un opérateur intégré pour rénover l'action publique en matière de protection de la biodiversité et de la qualité de l'eau et des milieux marins.
L'AFB est issue de la réunion de quatre organismes engagés dans les politiques de la biodiversité, soit un total de plus de 1200 agents :
- l'office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) ;
- l'agence des aires marines protégées (AAMP) ;
- l'établissement public « Parcs nationaux de France » (PNF) ;
- le groupement d'intérêt public « Atelier technique des espaces naturels » (ATEN).
Les dix parcs nationaux lui sont également rattachés.
En plus des contributions des agences de l'eau, l'AFB reçoit une subvention pour charges de service public du programme 113 « Paysages, eau et biodiversité », à hauteur de 34,5 millions d'euros en 2017 .
2. L'ONCFS et les parcs nationaux bénéficient également de subventions pour charge de service public
Des subventions pour charges de service public sont aussi versées à partir des crédits budgétaires du programme 113 « Paysages, eau et biodiversité » pour :
- les parcs nationaux , à hauteur de 64 millions d'euros en 2017 ;
- l' Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), pour un montant de 67,7 millions d'euros en 2017 .
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le I du présent article propose la mise en place d'une contribution annuelle des agences de l'eau au profit :
- d'une part, de l'Agence française pour la biodiversité , à hauteur d'un montant compris entre 240 et 260 millions d'euros ;
- d'autre part, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, à hauteur d'un montant compris entre 30 et 37 millions d'euros .
Il est précisé que cette contribution serait liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'État.
En outre, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et du budget fixerait le montant de cette contribution , en précisant les parts allouées à l'Agence française pour la biodiversité et à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage , et la répartition entre les agences de l'eau, au prorata de leur part respective dans le produit total prévisionnel pour l'année concernée des redevances qu'elles perçoivent.
En conséquence, le II du présent article propose l'abrogation de l'article 124 de la loi de finances pour 2012, prévoyant une contribution des agences de l'eau à l'ONEMA et au plan « Ecophyto » , tandis que le III opère une mesure de coordination à l'article L. 213-9-2 du code de l'environnement.
III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
À l'initiative de notre collègue député Yannick Haury, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire et de plusieurs députés du groupe La République en Marche, avec un avis défavorable du rapporteur spécial de la commission des finances et un avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté un amendement renvoyant à un arrêté ministériel la détermination des modalités de versement de la contribution annuelle des agences de l'eau .
Il précise également que le premier versement de chacune des agences, d'un montant de 10 millions d'euros par agence pour l'AFB et de 1,5 million d'euros par agence pour l'ONCFS devra être opéré avant le 15 février 2018 .
IV. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES
La mise en place d'une contribution annuelle des agences de l'eau au financement de l'Agence française pour la biodiversité et de l'ONCFS en contrepartie de la suppression de l'ensemble des crédits budgétaires qui y concouraient sur le programme 113, à hauteur de 136,2 millions d'euros, conduit votre rapporteur spécial à formuler deux constats :
- d'une part, l'État se désengage du financement de la politique de la biodiversité ;
- d'autre part, au transfert injustifié de ce financement aux agences de l'eau , rompant avec le principe selon lequel « l'eau paye l'eau », s'ajoute une mise à contribution injustifiée et périlleuse des agences de l'eau par le biais d'un nouveau prélèvement sur leur fond de roulement.
1. Une dénaturation du principe même de la redevance
L'allocation d'une partie des recettes des agences de l'eau au financement de la politique de la biodiversité et de la chasse va totalement à l'encontre du principe selon lequel « l'eau paye l'eau », et s'éloigne de la logique du « pollueur-payeur » qui prévaut à la politique de l'eau.
Autrement dit, la mesure proposée par le Gouvernement conduit à dénaturer le principe même de la redevance, qui constitue un versement en contrepartie directe de la prestation fournie par un service public ou de l'utilisation d'un ouvrage public .
Au total, en 2018, près du quart du total des produits de redevances, soit un montant de près de 500 millions d'euros seraient « détournés » des politiques de l'eau 85 ( * ) .
2. Une mise à contribution disproportionnée et dangereuse des agences de l'eau
Le Gouvernement justifie cette opération par la volonté d'assurer « la bonne lisibilité des moyens consacrés aux opérateurs de la biodiversité ».
Or si votre rapporteur spécial partage cette observation, il estime que la simplification des vecteurs de financement de la politique de la biodiversité ne saurait s'effectuer au prix d'une attrition des moyens des agences de l'eau , mises à contribution par la voie d'un nouveau prélèvement sur leur fonds de roulement d'un montant de 200 millions d'euros prévu par l'article 19 du présent projet de loi de finances pour 2018.
En effet, la version initiale de l'article 19 du projet de loi de finances prévoyait une diminution du plafond des redevances perçues par les agences de l'eau de 2,3 milliards d'euros à 2,105 milliards d'euros hors plan « Ecophyto ».
L'Assemblée nationale a toutefois adopté un amendement du Gouvernement conduisant à fixer le plafond à 2,28 milliards d'euros pour 2018, soit une baisse de 20 millions d'euros par rapport à 2017, mais un relèvement de 175 millions d'euros par rapport à la version initiale , en contrepartie d'un nouveau prélèvement sur le fonds de roulement des agences de l'eau de 200 millions d'euros en 2018 .
Au surplus, l'article 19 prévoit également de modifier les dispositions qui excluaient le financement de l'AFB du plafond : le nouveau plafond de 2,28 milliards d'euros comprend ainsi le financement de l'AFB et de l'ONCFS.
Le montant de la contribution versée aux opérateurs s'élèverait, dans une fourchette basse, à 270 millions d'euros ; dans une fourchette haute, à 297 millions d'euros (hors plan « Ecophyto »). Si l'on retient la fourchette haute, la mesure proposée reviendrait à doubler la contribution des agences de l'eau en 2018 (la contribution à l'AFB étant plafonnée à 150 millions d'euros jusqu'en 2017) alors même que le Gouvernement proposait initialement de réduire leurs recettes affectées de près de 195 millions d'euros.
La solution finalement proposée par le Gouvernement et retenue par l'Assemblée nationale ne constitue pas une solution viable : d'une part, le maintien du plafond de 2,28 milliards d'euros n'est que provisoire , d'autre part, le prélèvement sur le fond de roulement produit les mêmes effets que l'article tel qu'initialement proposé par le Gouvernement.
Ces éléments ne sont pas de bon augure dans le contexte de la préparation du onzième programme d'intervention des agences de l'eau, le dixième arrivant à échéance en 2018.
Votre rapporteur spécial estime que cette mesure constitue une solution de facilité . En effet, elle ne constitue ni une rationalisation de la fiscalité affectée, ni une réforme structurelle, et n'apporte pas une économie pérenne - sauf pour le budget de l'État -, puisque les agences devront rationaliser leurs dispositifs d'intervention, dans un contexte d'élargissement de leurs missions.
Décision de votre commission des finances : votre commission vous propose de supprimer cet article.
ARTICLE 54 bis (Article 1519 C du code général des impôts) - Affectation de 10 % des ressources du Fonds national de compensation de l'énergie en mer, issues de la taxe sur les éoliennes maritimes, à l'Agence française pour la biodiversité
Commentaire : le présent article affecte 10 % des ressources du Fonds national de compensation de l'énergie en mer, issues de la taxe sur les éoliennes maritimes à l'Agence française pour la biodiversité contre un niveau de 5 % prévu actuellement. En conséquence, les 5 % de recettes affectés au financement de projets concourant au développement durable des autres activités maritimes sont supprimées.
I. LE DROIT EXISTANT
1. La taxe sur les éoliennes maritimes
L'article 1519 B du code général des impôts, inséré par la loi du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 86 ( * ) , a institué au profit des communes et des usagers de la mer une taxe annuelle sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent (parcs éoliens offshore ) situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale française, dite « taxe sur les éoliennes maritimes ».
En vertu de cet article, cette taxe est acquittée par l'exploitant de l'unité de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent . Elle est assise sur le nombre de mégawatts installés dans chaque unité de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au 1 er janvier de l'année d'imposition. Elle n'est pas due l'année de la mise en service de l'unité.
Son tarif annuel est fixé à 15 094 euros par mégawatt installé . Ce montant évolue chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total (PIB), tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.
Pour mémoire, 3 000 mégawatts d'installations ont déjà été attribués (leur mise en service progressive est prévue à partir de 2021) et 3 000 mégawatts supplémentaires devraient l'être dans les années à venir. Avec 3 000 mégawatts, le produit de la taxe sur les éoliennes maritimes pourrait représenter environ 45 millions d'euros par an , selon la direction des affaires maritimes .
Pour l'heure, et jusqu'au début de l'exploitation des premières éoliennes maritimes, le produit de cette taxe demeure donc nul.
2. L'affectation du produit de cette taxe
L'article 1519 C du code général des impôts prévoit que le produit de la « taxe sur les éoliennes maritimes » est affecté au Fonds national de compensation de l'énergie éolienne en mer .
En vertu de cet article, les ressources de ce fonds sont réparties de la façon suivante :
- 50 % sont affectés aux communes littorales d'où des éoliennes maritimes sont visibles 87 ( * ) ;
- 35 % sont affectés au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins (CNPMEM) pour le financement de projets concourant à l'exploitation durable des ressources halieutiques 88 ( * ) ;
- 5 % sont affectés au financement de projets concourant au développement durable des autres activités maritimes ;
- 5 % sont affectés, à l'échelle de la façade maritime, à l'Agence française pour la biodiversité ;
- 5 % sont affectés aux organismes de secours et de sauvetage en mer agréés par l'autorité administrative.
Les modalités de répartition, d'affectation et d'utilisation du produit de la taxe, la définition des catégories d'opérations éligibles et l'organisation du contrôle par l'État sont précisées par le décret n° 2012-103 du 27 janvier 2012 89 ( * ) .
3. Le financement de l'Agence française pour la biodiversité repose actuellement sur une subvention pour charges de service public et sur des contributions des agences de l'eau
La loi relative à la reconquête de la biodiversité a créé l'Agence française pour la biodiversité (AFB) le 1 er janvier 2017, sous la forme d'un établissement public à caractère administratif. Son objectif est de doter la France d'un opérateur intégré pour rénover l'action publique en matière de protection de la biodiversité et de la qualité de l'eau et des milieux marins.
L'AFB est issue de la réunion de quatre organismes engagés dans les politiques de la biodiversité, soit un total de plus de 1200 agents :
- l'office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) ;
- l'agence des aires marines protégées (AAMP) ;
- l'établissement public « Parcs nationaux de France » (PNF) ;
- le groupement d'intérêt public « Atelier technique des espaces naturels » (ATEN).
Les dix parcs nationaux lui sont également rattachés.
L'AFB reçoit deux sortes de financement :
- une subvention pour charges de service public du programme 113 « Paysages, eau et biodiversité », à hauteur de 34,5 millions d'euros en 2017 ;
- des contributions des agences de l'eau.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Le présent article 54 bis est issu d'un amendement présenté par des membres du groupe Les Constructifs de l'Assemblée nationale . Il a reçu un avis favorable du rapporteur spécial de la commission des finances et « un avis de sagesse très favorable » du Gouvernement.
Il affecte 10 % des ressources du Fonds national de compensation de l'énergie en mer, issues de la taxe sur les éoliennes maritimes à l'Agence française pour la biodiversité contre un niveau de 5 % prévu actuellement.
En conséquence, les 5 % de recettes affectés au financement de projets concourant au développement durable des autres activités maritimes sont supprimées .
III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES
Les ressources du fonds national de compensation de l'énergie éolienne en mer, qui est financé par la taxe sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent en mer, sont actuellement nulles , et pour cause : il n'existe toujours pas de d'éoliennes en mer et par conséquent, le rendement de la taxe sur les éoliennes maritimes en mer est également nul . Les premières éoliennes maritimes pourraient être mises en service à Saint-Nazaire en 2021.
Pourtant, le Parlement modifie presque chaque année dans le cadre des textes de financiers de l'automne la répartition des ressources du fonds susmentionné. Légiférer continuellement pour faire évoluer l'affectation de ressources qui n'existent pas encore n'a aucun sens .
Décision de votre commission des finances : votre commission vous propose de supprimer cet article.
ARTICLE 54 ter (Article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 et article L. 561-3 du code de l'environnement) - Prorogation et extension des mesures financées par le Fonds de prévention des risques naturels majeurs
. Commentaire : le présent article prévoit la prolongation de la prise en charge partielle par le fonds de prévention des risques naturels majeurs de la démolition et de l'indemnisation de l'habitat informel en outre-mer et étend le champ d'intervention du fonds.
I. LE DROIT EXISTANT
Le fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) a été créé par la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement.
Depuis sa création, l'utilisation des ressources du FPRNM initialement affectées aux expropriations a été progressivement élargie. Ce fonds permet actuellement de financer :
• Des mesures prévues par le code de l'environnement :
- expropriation de biens exposés à des risques naturels majeurs ;
- acquisitions amiables de biens exposés à des risques naturels majeurs ou gravement sinistrés par une catastrophe naturelle ;
- dépenses d'évacuation temporaire et de relogement ;
- opérations de reconnaissance et travaux de comblement de cavités souterraines et de marnières ;
- études et travaux de réduction de la vulnérabilité imposés par un plan de prévention des risques naturels approuvé ;
- campagnes d'information sur la garantie catastrophe naturelle ;
- financement des opérations menées dans le cadre des programmes d'actions de prévention contre les inondations (PAPI) validées par la commission mixte inondation ;
• Des mesures prévues par l'article 128 de la loi de finances pour 2004 :
- études et travaux ou équipements de prévention ou de protection contre les risques naturels des collectivités territoriales ;
• Des mesures prévues par l'article 136 de la loi de finances pour 2006 :
- dépenses afférentes à la préparation et à l'élaboration des plans de prévention des risques naturels et aux actions d'information préventive ;
- études et travaux de prévention du risque sismique pour les bâtiments, équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) ;
- travaux de confortement des HLM dans les zones les plus exposées à un risque sismique ;
- études et travaux de mise en conformité des digues domaniales de protection contre les crues et les submersions marines ;
- aide financière et participation aux frais de démolition des locaux à usage d'habitation édifiés sans droit ni titre dans une zone exposée à un risque naturel prévisible dans les départements et régions d'outre-mer et à Saint-Martin ;
- élaboration et mise à jour des cartes des surfaces inondables et des cartes des risques d'inondation prévues dans le cadre de la directive inondation ;
- contribution au financement des engagements juridiques du programme 181 « Prévention des risques » antérieurs au 1er janvier 2014, pour les études, équipements et travaux de prévention contre les risques naturels majeurs et de protection des lieux habités exposés à des risques naturels, réalisés ou subventionnés par l'État ;
- possibilité de continuer à bénéficier du financement d'études et travaux prescrits par un PPRN approuvé annulé pour un vice de forme ou de procédure.
Un taux maximal de subvention ou d'indemnité pouvant être versé par le fonds est fixé pour la plupart des mesures ; certaines mesures sont plafonnées dans leur montant global. Par ailleurs, la plupart des mesures prévues par les articles 128 et 136 des lois de finances pour 2004 et 2006 sont bornées dans le temps.
L'article 125 de la loi de finances pour 2017 90 ( * ) a ainsi prolongé la plupart des mesures financées par le FPRNM arrivant à échéance à la fin de l'année 2016.
L'aide financière et la participation aux frais de démolition des locaux à usage d'habitation édifiés sans droit ni titre dans une zone exposée à un risque naturel prévisible dans les départements et régions d'outre-mer et à Saint-Martin expire quant à elle au 31 décembre 2017.
Le FPRNM est financé par un prélèvement de 12 % sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles , prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances. Le montant des primes et cotisations additionnelles est lui-même fixé à 12 % du montant des cotisations de base. Le reste du produit des primes ou cotisations additionnelles alimente le système d'indemnisation des catastrophes naturelles (CATNAT). En outre, le fonds peut recevoir des avances de l'État.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Le présent article est issu d'un amendement du Gouvernement adopté par l'Assemblée nationale avec l'avis favorable de sa commission des finances.
D'une part, à la suite de l'ouragan Irma, il vise à prolonger d'un an, jusqu'au 31 décembre 2018, l'aide financière et la participation aux frais de démolition des locaux à usage d'habitation édifiés sans droit ni titre dans une zone exposée à un risque naturel prévisible dans les départements et régions d'outre-mer et à Saint-Martin.
D'autre part, il modifie le I de l'article L. 561-3 du code de l'environnement, afin d'étendre la possibilité pour le Fonds de contribuer au financement d'études et travaux de réduction de la vulnérabilité aux inondations de biens dans les territoires non couverts par un Plan de prévention des risques naturels (PPRN) inondation mais concernés par des programmes d'actions de prévention contre les inondations (PAPI), sous réserve de plusieurs conditions cumulatives :
- les travaux à entreprendre doivent être préalablement identifiés par une étude de diagnostic de vulnérabilité aux inondations, avec une maîtrise d'ouvrage assurée par une collectivité ou un groupement de collectivités territoriales ; ces études et travaux sont prévus par le PAPI ;
- les travaux ne peuvent porter que sur des aménagements limités, dont le coût est inférieur à 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien à la date de la signature de la convention de PAPI ;
- les conventions relatives aux PAPI définissent les objectifs du nombre d'habitations et de petites entreprises devant faire l'objet d'études de diagnostics de vulnérabilité et de travaux ;
En outre, une liste de types de travaux éligibles au fond dans ce cadre devra être fixée par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé des risques naturels.
Enfin, la contribution du fonds à ces études et travaux s'élèverait, dans la limite d'un plafond global de 5 millions d'euros par an :
- à 20 % des dépenses éligibles sur des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles ;
- à 40 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens à usage d'habitation ou mixte ;
- à 50 % pour les études de diagnostic de la vulnérabilité des biens.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Dans le contexte de dommages importants dans les Antilles françaises résultant de l'ouragan Irma, catastrophe naturelle la plus coûteuse survenue en France , votre rapporteur spécial est naturellement favorable à la prolongation d'un an de l'aide financière et de la participation aux frais de démolition de l'habitat informel situé en zone fortement exposée à un risque naturel prévisible dans les départements et régions d'outre-mer et à Saint-Martin apportée par le fonds « Barnier ».
Quant à l'ouverture de la possibilité pour le fonds de soutenir la réduction de la vulnérabilité dans les territoires non couvertes par un PPRN mais relevant d'un PAPI, il semble qu'elle répond à une préoccupation des associations d'élus. Comme l'explique l'exposé de l'amendement, « certains territoires concernés par des zones inondables comportent peu de constructions. Dans de telles situations, l'élaboration d'un plan de prévention des risques n'est pas justifiée ». Or, jusqu'à présent, l'approbation d'un PPRN constitue une condition préalable au soutien financier du fonds « Barnier ».
S'il y a lieu de rappeler que l'article 19 du présent projet de loi de finances propose de plafonner les recettes affectées au fonds, la limitation de la participation du fonds à ce titre à 5 millions d'euros par an en fait une charge absorbable sans difficultés.
Décision de votre commission des finances : votre commission vous propose d'adopter le présent article sans modification.
ARTICLE 54 quater - Création d'une contribution annuelle de l'Agence française pour la biodiversité au profit des établissements publics chargés des parcs nationaux
L'article 54 du présent projet de loi de finances (cf. supra ) propose la mise en place d'une contribution annuelle des agences de l'eau au profit :
- d'une part, de l'Agence française pour la biodiversité , à hauteur d'un montant compris entre 240 et 260 millions d'euros ;
- d'autre part, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, à hauteur d'un montant compris entre 30 et 37 millions d'euros .
Jusqu'à présent, les parcs nationaux bénéficiaient d'une subvention pour charges de service public versée à partir des crédits budgétaires du programme 113 « Paysages, eau et biodiversité », d'un montant de 64 millions d'euros en 2017 .
La fourchette de la contribution annuelle des agences de l'eau prévue à l'article 54 précité intègre implicitement le montant que l'AFB devrait reverser aux parcs nationaux. Toutefois, cet article ne charge pas explicitement l'AFB du reversement aux établissements publics chargés des parcs nationaux.
À l'initiative du Gouvernement et avec l'avis favorable de la commission des finances, nos collègues députés ont adopté le présent article qui confère une base légale au versement de la contribution annuelle de l'AFB au profit des établissements publics chargés des parcs nationaux, à hauteur d'un montant compris entre 61 et 65 millions d'euros.
En outre, chaque année, un arrêté du ministre chargé de l'écologie devra fixer le montant et les modalités de versement de cette contribution pour chacun des établissements.
Décision de votre commission des finances : votre commission vous propose de supprimer cet article.
* 66 Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution.
* 67 Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques (LEMA).
* 68 Directive 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux résiduaires urbaines (DERU).
* 69 Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (DCE).
* 70 Pour mémoire, dans chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est créé un comité de bassin, consulté sur l'opportunité des actions significatives d'intérêt général envisagées. En outre, il définit les orientations de l'action de l'agence de l'eau et participe à l'élaboration de ses décisions financières. Chaque comité de bassin est composé de trois collèges, représentant respectivement les collectivités territoriales, les usagers de l'eau et l'État.
* 71 Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
* 72 Article 29 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.
* 73 Le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel les considèrent comme des impositions de toutes natures.
* 74 Usagers domestiques, collectivités, industriels, agriculteurs et pêcheurs.
* 75 Loi n° 2011-1977 du 28 décembre de finances pour 2012.
* 76 Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques (LEMA).
* 77 II de l'article 124 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
* 78 Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.
* 79 Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.
* 80 3° du III de l'article 124 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
* 81 Somme d'argent constamment disponible pour couvrir les dépenses courantes, le fonds de roulement correspond au solde entre les ressources à plus d'un an, dites stables, et les immobilisations (emplois stables à plus d'un an).
* 82 Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
* 83 Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.
* 84 Ce montant est réparti, chaque année, entre les agences de l'eau au prorata de leur part respective dans le produit total prévisionnel pour l'année concernée des redevances pour atteintes aux ressources en eau mentionnées à l'article L. 213-10 du code de l'environnement.
* 85 297 millions d'euros de contribution à l'AFB et à l'ONCFS dans une fourchette haute, auxquels s'ajoute le prélèvement sur le fond de roulement de 200 millions d'euros, pour un total de 497 millions d'euros.
* 86 Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.
* 87 Il est tenu compte, dans la répartition de ce produit entre les communes, de la distance qui sépare les installations de l'un des points du territoire des communes concernées et de la population de ces dernières. Par exception, lorsque les installations sont visibles de plusieurs départements, la répartition est réalisée conjointement dans les départements concernés.
* 88 Ce pourcentage est réparti à raison de 15 % au profit du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, 10 % pour les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins dans le ressort desquels les installations ont été implantées et 10 % pour les comités départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins dans le ressort desquels les installations ont été implantées. En cas d'inexistence de comité départemental, le pourcentage bénéficie au comité régional correspondant.
* 89 Décret n° 2012-103 du 27 janvier 2012 relatif à l'utilisation des ressources issues de la taxe instituée par l'article 1519 B du code général des impôts.
* 90 Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.