CHAPITRE 5 - Dispositions relatives à la modernisation de la branche recouvrement
Article 16 -(art. L. 382-1, L. 382-2, L. 383-3-1 [nouveau], L. 382-4, L. 382-5, L. 382-6, L. 382-9, L. 382-14 du code de la sécurité sociale et art. 6331-67 et L. 6331-68 du code du travail) - Simplification de l'affiliation, du recouvrement et de la gouvernance du régime de sécurité sociale des artistes auteurs
Objet : Cet article modernise le recouvrement des cotisations sociales des artistes auteurs.
I - Le dispositif proposé
Depuis le 1 er janvier 1977, les artistes auteurs, 260 000 cotisants dont 38 000 affiliés, sont rattachés au régime général pour l'ensemble des risques.
Si les cotisations sont dues sur l'ensemble des revenus artistiques, il est nécessaire pour être affilié, outre l'exercice d'une activité artistique, d'être résident fiscal en France, d'être à jour de ses cotisations et contributions sociales et d'avoir déclaré un revenu artistique équivalent à 900 heures de Smic.
L'article L. 382-3 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations sont calculées selon les taux de droit commun applicables aux salariés.
La part « employeur » des cotisations est assurée par le versement d'une contribution par toute personne physique ou morale qui procède à la diffusion ou à l'exploitation commerciale d'oeuvres originales relevant des arts concernés par le régime (arts graphiques et plastiques, livres, musique, oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, oeuvres photographiques). Cette contribution du « diffuseur » s'élevait à 1,1 % au 1 er janvier 2017 dont 1 % au titre du régime de sécurité sociale et 0,1 % au titre de la formation professionnelle continue des artistes-auteurs.
La constitution de l'assiette dépend du traitement fiscal des revenus en traitements et salaires ou bénéfices non commerciaux.
Assiettes et taux de cotisations au 1 er janvier 2017
Cotisations
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Revenus
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Revenus déclarés
|
Taux artiste
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Assurances sociales
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BNC+15 % |
100 % des revenus |
1,15 % |
Assurance vieillesse plafonnée |
BNC+15 %
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100 % des revenus dans la limite du plafond de la
Sécurité sociale (39 228 euros), minimum forfaitaire
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6,90 % |
CSG
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BNC + 15 % |
98,25 % des revenus |
7,50 % |
CRDS
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BNC + 15 % |
98,25 % des revenus |
0,50 % |
CFP
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BNC + 15 % |
100% des revenus |
0,35 % |
Source : Site Internet maison des artistes
Les cotisations, qui font l'objet d'un précompte, sont recouvrées par l'intermédiaire d'organismes agréés par l'autorité administrative, Maison des artistes (MDA) pour les arts graphiques et plastiques et Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs (Agessa) pour les autres artistes auteurs, à l'exception de la cotisation vieillesse plafonnée, versée directement par les assujettis.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a élargi, à compter du 1 er janvier 2019, ce précompte des diffuseurs à la cotisation vieillesse plafonnée. Cette disposition concerne les artistes auteurs déclarants en traitements et salaires, l'Agessa devant mettre en place, pour les artistes auteurs déclarant fiscalement leurs revenus en bénéfices non-commerciaux, l'appel de la cotisation vieillesse plafonnée. L'estimation du nombre de personnes concernées par cette mesure, qui entre en vigueur le 1 er janvier 2019, était alors de 195 000.
Le présent article apporte plusieurs modifications à ce dispositif.
Il transfère tout d'abord aux organismes agréés (MDA et Agessa), en modifiant l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, la responsabilité du prononcé de l'affiliation des artistes-auteurs , cette affiliation relevant actuellement des organismes de sécurité sociale. Ces derniers resteraient compétents pour la mise en oeuvre de l'affiliation. En pratique, les organismes agréés assurent déjà l'instruction des demandes d'affiliation et communique ensuite leur avis à la CPAM, qui le notifie à l'intéressé. Ce schéma, clarifié par le présent article, devrait perdurer.
Il modifie, à l'article L. 382-2, le mode de désignation des membres des conseils d'administration des organismes agréés qui comprendraient, aux côtés des représentants de l'État, des représentants désignés et non plus élus des artistes-auteurs et des diffuseurs.
Il met en place, par un nouvel article L. 382-3-1, un mécanisme de cotisation sur la base d'une assiette forfaitaire qui permet à tous les artistes auteurs de cotiser à leur demande sur cette base lorsque les revenus qu'ils tirent de leurs activités artistiques sont inférieurs à un montant fixé par décret. Ce mécanisme se substitue à celui prévu par l'article L. 382-9, supprimé par le présent article, qui prévoyait la possibilité de la reconnaissance ou du maintien du droit aux prestations en cas de ressources insuffisantes après avis de la commission professionnelle compétente. Cette affiliation dérogatoire bénéficie actuellement à 11 500 artistes-auteurs. Le nombre de ceux qui souhaiteraient user de cette faculté de surcotiser, sur les 227 000 potentiellement concernés, est difficile à évaluer.
Il opère, à l'article L. 382-5, tel que modifié par la LFSS pour 2016, le transfert du recouvrement des cotisations des organismes agréés à une caisse Urssaf, désignée par le directeur de l'Acoss. Tant les artistes-auteurs que les diffuseurs verseront les cotisations et contributions sociales, ainsi que la cotisation de formation professionnelle à l'Urssaf désignée à cet effet qui serait, dans la continuité de l'organisation actuelle, l'Urssaf du Limousin.
Une obligation de déclaration et de versement dématérialisés est instaurée par l'article L. 382-6 modifié qui prévoit également l'obligation, pour les diffuseurs, de fournir à l'Urssaf le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques des artistes auteurs dont ils assurent l'exploitation commerciale et la diffusion des oeuvres.
Le présent article opère les coordinations nécessaires à la modification de l'organisme chargé du recouvrement dans le code de la sécurité sociale et dans le code du travail.
Le III de l'article prévoit le transfert à l'une des Urssaf des contrats de travail des personnels des organismes agréés chargés du recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale.
Le IV du présent article prévoit une entrée en vigueur au plus tard à compter du 1 er janvier 2019, selon le même calendrier que l'extension du précompte aux cotisations d'assurance vieillesse plafonnée prévu par la LFSS pour 2016. Les obligations relatives à la dématérialisation des déclarations et des versements entrent en vigueur le 1 er janvier 2018.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté un amendement, avec une demande de retrait du Gouvernement et l'avis défavorable de la commission, devenu avis de sagesse après une suspension de séance, présenté par Émilie Cariou, prévoyant la présence, dans les commissions professionnelles, des organismes de gestion collective (SACEM, SACD), qui peuvent être des tiers collecteurs de l'Agessa.
Aux termes de l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle, « les organismes de gestion collective sont des personnes morales constituées sous toute forme juridique dont l'objet principal consiste à gérer le droit d'auteur ou les droits voisins de celui-ci pour le compte de plusieurs titulaires de ces droits, tels que définis aux livres I er et II du présent code, à leur profit collectif, soit en vertu de dispositions légales, soit en exécution d'un contrat ».
Aux termes de l'article L. 321-2, « ils ont également qualité pour siéger au sein des organes compétents pour délibérer en matière de protection sociale, prévoyance et formation des titulaires de droits qu'ils représentent, sous réserve des règles applicables à la représentation des syndicats professionnels conformément aux dispositions du code du travail ».
L'Assemblée nationale a également adopté un amendement de précision présenté par Olivier Véran.
III - La position de la commission
D'après les informations transmises à votre rapporteur, la modification insérée à l'Assemblée nationale sur la composition des commissions d'affiliation, outre que le Gouvernement et la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale estimaient, à juste titre, qu'elle relevait du domaine règlementaire, ne présente pas, pour tous les acteurs du dossier, le caractère d'évidence présenté en séance publique.
Votre commission suggère donc, sur ce point, de laisser du temps à la discussion, rien n'imposant que la présence des organismes de gestion collective soit prévue par la loi, et de revenir sur cette disposition.
Elle a adopté un amendement n° 99 en ce sens.
La commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 16 bis
(art. L. 160-17, L. 160-18 et
L. 172-1 du code de la sécurité sociale,
et
art. L. 722-20 et L. 751-1 du code rural et de la pêche
maritime)
Changement d'organisme assurant la prise en charge des frais de
santé
Objet : Cet article additionnel, adopté par l'Assemblée nationale, opère divers ajustements relatifs aux règles d'affiliation aux différents régimes d'assurance maladie.
I - Le dispositif proposé
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 80 ( * ) a créé une protection universelle maladie (Puma). La mise en place de la Puma visait à simplifier les démarches des personnes dont la situation professionnelle évolue afin d'éviter les ruptures de droits. L'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale (CSS) prévoit ainsi que toute personne travaillant en France ou y résidant de manière stable et régulière bénéficie d'une prise en charge de ses frais de santé en cas de maladie ou de maternité, supprimant toute exigence de cotisation préalable. Le présent article, adopté par l'Assemblée nationale en séance publique sur proposition du Gouvernement, s'inscrit dans le prolongement de la mise en place de la Puma et opère plusieurs ajustements de nature législative.
2. Droit d'option pour les conjoints, concubins et partenaires
L'article L. 160-17 du CSS prévoit un droit d'option pour les conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité (Pacs) qui ne sont pas affilié à titre professionnel à un régime de sécurité sociale. Il est ainsi précisé qu'un décret précise « les modalités selon lesquelles les personnes qui ne sont pas affiliées à titre professionnel peuvent demander à être gérées par l'organisme dont relève » leur conjoint, concubin ou partenaire.
Le présent article supprime ce droit d'option en supprimant le deuxième alinéa de l'article L. 160-17. La suppression de cet alinéa permet par ailleurs de corriger une erreur matérielle qui existait au deuxième alinéa de l'article L. 160-18 81 ( * ) .
3. Règles d'affiliation automatique
L'article L. 160-18 du CSS prévoit que, en cas de changement de situation, l'organisme de sécurité sociale prenant en charge une personne ne peut interrompre cette prise en charge tant que l'organisme nouvellement compétent ne s'est pas substitué à lui.
Il prévoit par ailleurs que le changement d'organisme est effectué à l'initiative du bénéficiaire sauf dans un certain nombre de cas dans lesquels c'est à l'organisme de s'en charger. Sont notamment énumérés 82 ( * ) (1°) les bénéficiaires commençant à exercer une activité salariée en contrat à durée indéterminée (CDI) ou en contrat à durée déterminée (CDD) lorsque la durée de ce dernier est supérieure à un seuil fixé par décret 83 ( * ) et (3°) les bénéficiaires commençant à exercer une activité relevant du régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses 84 ( * ) .
Le présent article vise à modifier les conditions d'affiliation automatique des salariés. Conformément à la rédaction proposée du 1° de l'article L. 160-18, le critère ouvrant droit à l'affiliation automatique sera ainsi la durée ou la quotité de travail, dans des conditions fixées par décret. Le simple fait de signer un CDI n'emportera donc plus affiliation au régime général comme c'est le cas actuellement.
Par ailleurs, le présent article supprime, au sein du 3°, l'affiliation automatique pour les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses.
4. Liquidation unique des indemnités journalières
Dans sa rédaction qui doit entrer en vigueur le 1 er janvier 2018 85 ( * ) , l'article L. 172-1 du CSS prévoit la liquidation unique des indemnités journalières dues au titre de la maladie ou de la maternité pour les assurés en CDD d'une durée inférieure à six mois relevant du régime général mais ayant droit à des indemnités du régime des salariés agricoles ou inversement. Il prévoit ainsi que c'est l'organisme auquel l'assuré est rattaché qui assure le versement global des indemnités journalières. Le second alinéa précise les modalités de compensation financière entre les régimes.
Le présent article remplace le premier alinéa de l'article L. 172-1 par un alinéa précisant que les organismes du régime général ou du régime des salariés agricoles assurent, pour leurs ressortissants, le versement global des indemnités journalières maladie ou maternité. Cette nouvelle rédaction supprime le critère du CDD de moins de six mois, en cohérence avec la modification opérée par le présent article à l'article L. 160-18.
5. Affiliation des entrepreneurs salariés et des entrepreneurs salariés associés de coopératives agricoles au régime agricole
L'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) énumère les personnes affiliées au régime de protection sociale des salariés agricoles.
Le présent article ajoute les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés des coopératives d'activité et d'emploi (CAE) définies aux articles L. 7331-2 et L. 7331-3 du code du travail à l'énumération actuellement prévue à l'article L. 722-20 du CSS. Il est précisé que cette affiliation au régime agricole, qui constitue une dérogation à l'article L. 311-3 du CSS qui prévoit leur affiliation au régime général, n'est applicable que si les assurés exercent une activité agricole, telle que définie à l'article L. 722-1 du CRPM.
Par ailleurs, l'article L. 751-1 du CRPM prévoit un régime obligatoire d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles pour les salariés agricoles. Outre les salariés mentionnés à l'article L. 722-20, ce régime est applicable à une série de personnes énumérées au II de cet article.
Le présent article ajoute à cette énumération les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés de CAE exerçant une activité agricole. Cette affiliation constitue une dérogation à l'article L. 412-8, aux termes duquel les personnes concernées sont affiliées au régime général.
II - La position de la commission
Le droit d'option pour le conjoint, concubin ou partenaire de Pacs inactif est peu utilisé par les assurés. Selon les informations communiquées à votre rapporteur par la direction de la sécurité sociale (DSS), une centaine de demandes en ce sens ont été enregistrées depuis la mise en place de la Puma. Sa suppression s'inscrit dans une logique d'individualisation des droits, cohérente avec la suppression de la notion d'ayant droit majeur consécutive à la création de la Puma. Les personnes concernées resteront donc dans leur régime d'affiliation initial.
Dans la rédaction actuelle de l'article L. 160-18, toute personne titulaire d'un CDI ou d'un CDD d'une certaine durée avec une entreprise relevant du régime général est affiliée au régime général quelle que soit la quotité de travail fournie au titre de ce contrat de travail et quelles que soient les autres activités que l'assuré peut avoir par ailleurs.
Cette situation peut ne pas être pertinente lorsque l'activité salariée n'est pas l'activité principale de l'assuré. La rédaction proposée permettra au décret d'application de prendre en compte non seulement la durée du contrat mais également la quotité de travail prévue par ce contrat, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée.
La mention des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses à l'article L. 160-18 du CSS relatif à l'affiliation automatique peut être source de confusion. En effet, l'article L. 382-15 du même code prévoit que l'affiliation au régime général de ces personnes est subsidiaire de leur affiliation à un autre régime. Or, la rédaction actuelle de l'article L. 160-18 pourrait être interprétée comme imposant l'affiliation au régime général des personnes affiliées à un autre régime et débutant une activité de ministre des cultes. La modification proposée va dans le sens de la clarification sans avoir d'impact sur les bénéficiaires.
L'extension de la liquidation globale des indemnités journalières des pluriactifs au-delà des assurés en CDD de moins de six mois va également dans le sens de la simplification. Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur précisant que c'est bien la rédaction de l'article L. 172-1 qui entrera en vigueur le 1 er janvier 2018 qui est modifiée (amendement n° 100).
Enfin, le présent article permettra aux personnes qui exercent une activité agricole en tant qu'entrepreneur salarié ou entrepreneur salarié associé au sein d'une CAE de rester affiliées au régime agricole, ce qui semble cohérent.
La commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 16 ter (art. L. 640-2 (nouveau), L. 722-1, L. 722-6 du code de la sécurité sociale) - Facilitations d'affiliation aux régimes d'assurance des internes en médecine
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, propose de faciliter les conditions d'affiliation aux régimes d'assurance sociale des étudiants en internat de médecine
I - Le dispositif proposé
A. L'éligibilité des étudiants de médecine au régime des PAMC
Le régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC) est un régime spécifique créé au profit des praticiens et auxiliaires médicaux exerçant leur activité libérale sous convention , en contrepartie des contraintes liées au conventionnement. Les PAMC relèvent du régime général pour l'assurance maladie et de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (Cnav-PL) pour les risques invalidité et vieillesse .
Le droit existant prévoit l'assimilation obligatoire au régime des PAMC d'un certain nombre de praticiens, aux rangs desquels figurent les étudiants en médecine habilités à effectuer des remplacements (autrement dit les étudiants ayant passé les épreuves de classement national et ayant accédé à l'internat), uniquement lorsque ces derniers ne bénéficient pas d'une affiliation à un régime de sécurité sociale étudiante (ce qui ne leur est possible que jusqu'à l'âge de vingt-huit ans 86 ( * ) ).
Par ailleurs, l'éligibilité au régime des PAMC est soumise à une double condition :
- l'exercice de l'activité pendant une durée d'au moins un mois 87 ( * ) ;
- l'adhésion simultanée à l'un des régimes de base de l'assurance maladie (général, agricole ou indépendant).
Le 2° de l'article 16 ter propose un allègement substantiel de ces conditions d'éligibilité. En premier lieu, le a) supprime la mention aux affiliations parallèles aux régimes de sécurité sociale étudiante et étend le bénéfice du PAMC à l'ensemble des étudiants de médecine en internat.
En second lieu, le b) supprime la double condition d'éligibilité à des fins de clarification. En effet, la condition d'exercice préalable de l'activité pendant un mois complexifie les démarches liées à l'installation des affiliés en leur imposant une première affiliation pendant ce délai en tant que professionnels libéraux non conventionnés . En outre, la condition d'adhésion simultanée ne se justifie plus dans la mesure où le régime des PAMC constitue une section autonome de l'organisation financière et comptable de la Cnamts et les règles qui régissent le versement des cotisations par les affiliés sont calquées sur celles des travailleurs indépendants 88 ( * ) .
Par ailleurs, parallèlement à cette extension des conditions d'affiliation à l'assurance maladie des PAMC au bénéfice des jeunes internes, le 3° de l'article 16 ter prévoit l'ajout d'une condition de délai d'affiliation, jusqu'ici non pratiquée, pour le bénéfice de l'assurance maternité . Ce délai d'affiliation est de dix mois 89 ( * ) .
B. L'assurance vieillesse : l'affiliation à la CARMF
L'assurance vieillesse et invalidité des PAMC est gérée par la caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF), section professionnelle de la Cnav-PL.
Le droit existant (article L. 640-1 du code de la sécurité sociale) prévoit que l'ensemble des médecins, dentistes, sages-femmes, pharmaciens et auxiliaire médical, à l'exception de ceux travaillant dans les hôpitaux et les établissements publics, cotisent à la CARMF. Le 1° de l'article 16 ter y intègre désormais les étudiants de médecine en internat .
Cette disposition apporte une rectification bienvenue à la précarité de fait subie par les jeunes médecins internes non détenteurs d'un doctorat de médecine : l'absence d'affiliation à la CARMF les contraignait à souscrire des assurances privées pour la couverture de leur risque invalidité.
II - La position de la commission
Votre commission accueille très favorablement ces dispositifs dont elle espère que les effets inciteront davantage les vocations de jeune médecin remplaçant.
La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article 16 quater - Affiliation des gens de mer à un régime d'assurance vieillesse
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue députée Monica Michel, propose un élargissement de la couverture sociale des marins résidant en France et employés sous pavillon étranger
I - Le dispositif proposé
A. Le droit existant : une inégalité selon la pratique du cabotage français par le navire
Le dispositif de cet article tend à approfondir et à affermir le droit à la couverture sociale des marins résidant en France mais employés sur un navire battant pavillon étranger . Les premiers termes de ce débat avaient été posés par notre collègue Jean-Louis Tourenne 90 ( * ) , à l'occasion d'une question adressée au ministère des affaires sociales et de la santé et relative à l'affiliation à un régime de sécurité sociale des salariés français de la société Condor Ferries qui, battant pavillon des Bahamas, était autorisée à leur appliquer la législation sociale de cet État. Cet état du droit conduisait à de fortes inégalités en termes de couvertures sociales garanties à des marins qui pourtant avaient tous leur résidence en France.
L'article 31 de la LFSS pour 2016 91 ( * ) avait déjà visé le sujet, en prévoyant l'affiliation obligatoire aux assurances sociale du régime général des « gens de mer salariés » à l'exclusion des marins déjà affiliés à un régime d'assurance sociale étranger , selon des conditions définies au 2° de l'article L. 5551-1 du code des transports 92 ( * ) .
Article L. 5551-1 du code des transports Sont affiliés au régime d'assurance vieillesse des marins, lorsqu'ils exercent une activité directement liée à l'exploitation du navire [...] : 2° Dans le respect de la convention du travail maritime, adoptée à Genève le 7 février 2006, les gens de mer embarqués sur un navire battant pavillon d'un État étranger autre qu'un navire [pratiquant le cabotage français] et qui résident en France de manière stable et régulière, sous réserve qu'ils ne soient pas soumis à la législation de sécurité sociale d'un État étranger en application des règlements de l'Union européenne ou d'accords internationaux de sécurité sociale. |
Ce renvoi au code des transports laisse entière la question des contours du régime d'assurance sociale étranger d'affiliation de ces marins, correspondant à l'État dont leur navire employeur battait pavillon. Cette question se pose spécifiquement pour le cas des marins salariés à bord de navires ne pratiquant pas le cabotage français , les marins de navires pratiquant le cabotage faisant l'objet d'une affiliation aux dispositifs d'assurance sociale de droit commun suffisamment protectrice (puisqu'elle vient en subsidiarité des législations sociales de Union européenne, réputées aussi protectrices que la française) 93 ( * ) .
Régime d'assurance vieillesse |
Autres couvertures sociales |
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Marins résidents en France salariés à bord de navires battant pavillon étranger pratiquant le cabotage français |
Législation sociale de l'État étranger membre de l'UE ou de l'EEE Subsidiairement : Enim |
Enim Subsidiairement : régime général d'assurance maladie |
Marins résidents en France salariés à bord de navires battant pavillon étranger ne pratiquant pas le cabotage français |
Législation sociale de l'État étranger Subsidiairement : Enim |
Législation sociale de l'État étranger Subsidiairement : Enim |
Source : Article L. 311-3 33° et 34° du code de la sécurité sociale, article L. 5551-1 du code des transports
Le tableau ci-dessus montre bien que les dispositions combinées des articles L. 311-3 du code de la sécurité sociale et L. 5551-1 du code des transports dessinent deux droits distincts de la couverture sociale pour les marins employés à bord de navire battant pavillon étranger selon que ce navire pratique le cabotage français :
- pour ceux qui le pratiquent, l'homogénéité de la couverture sociale est assurée par l'application d'une législation sociale européenne pour le risque vieillesse et par l'application d'un régime français pour les autres risques ;
- pour ceux qui ne le pratiquent pas, les marins sont prioritairement couverts pour les deux risques par la législation sociale de l'État étranger, non nécessairement européen , dont le navire bat pavillon.
B. Le droit proposé
L'article 16 quater propose une nouvelle rédaction du 2° de l'article L. 5551-1 du code des transports, qui régit l'affiliation des marins résidant en France et salariés à bord d'un navire ne pratiquant pas le cabotage français au régime spécial d'assurance-vieillesse . La couverture retraite du régime spécifique de l'Établissement national des invalides de la marine (Enim) leur est actuellement ouverte sous réserve de leur non-affiliation à la législation sociale de l'État dont ledit navire bat pavillon.
Cette condition semblait insuffisante dans la mesure où la seule affiliation à la législation sociale d'un État étranger ne garantissait pas que la couverture retraite dont bénéficie le marin soit d'une qualité équivalente à celle de ses homologues salariés à bord d'un navire battant pavillon français. C'est pourquoi le c) du 2° introduit une condition supplémentaire à l'éligibilité de ces publics au régime spécial d'assurance vieillesse des marins : l'absence de bénéfice d'une protection sociale au moins équivalente à celle prévue par la France .
Cette disposition a l'avantage de modifier directement la couverture du risque retraite mais également indirectement celle des autres risques puisque l'affiliation au régime spécial de l'Enim intervient en cas de non-satisfaction des conditions posées par le 2° de l'article L. 5551-1 du code des transports. Le tableau précédent connaîtra donc les modifications suivantes :
Régime d'assurance vieillesse |
Autres couvertures sociales |
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Marins résidents en France salariés à bord de navires battant pavillon étranger ne pratiquant pas le cabotage français |
Législation sociale de l'État étranger à condition d'équivalence avec la française Subsidiairement : Enim |
Législation sociale de l'État étranger à condition d'équivalence avec la française Subsidiairement : Enim |
Source : Article 16 quater PLFSS 2018
II - La position de la commission
La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article 17 (art. L. 224-5 et 225-1-1 du code de la sécurité sociale) - Centralisation de la passation des marchés de services bancaires du régime général
Objet : Cet article confie à l'Acoss une fonction de centrale d'achat pour ses marchés de services bancaires du régime général
I - Le dispositif proposé
Les différentes branches des régimes de sécurité sociale disposent toutes d'un ou de plusieurs partenaires bancaires pour la gestion de leurs flux financiers, liés au recouvrement des cotisations spécifiques et au versement des prestations sur les comptes bancaires des assurés. Le vaste ensemble des comptes des organismes du régime général dont le compte courant central de l'Acoss réalise la synthèse comprenait ainsi plus de 2 000 comptes bancaires en 2012 . Plus d'un millier d'opérations (1 100 en moyenne en 2012) sont enregistrées chaque jour sur le seul compte unique de l'Acoss, pour un montant total de 1 130 milliards d'euros en 2012 94 ( * ) .
Pour certaines branches, la passation des marchés de services bancaires revêt une importance particulière, en raison de la plus forte régularité de leurs versements : c'est notamment le cas de la branche retraite . Le rapport sur l'application de la loi de financement de sécurité sociale (Ralfss) pour 2017 de la Cour des comptes soulignait tout l'attrait qu'une mutualisation des marchés bancaires entre les différentes branches des différents régimes de retraite pourrait présenter « en termes de réduction du coût des prestations et d'aménagement du contenu de celles-ci afin de faire participer les banques à la maîtrise des risques financiers liés au versement de prestations à des résidents à l'étranger » 95 ( * ) .
Plusieurs initiatives isolées des différents régimes ont été prises en ce sens. Ainsi, en 2016, les régimes Agirc et Arrco ont opéré une mutualisation des prestations bancaires entre tous les groupes de protection sociale ; les branches vieillesse et maladie du régime général ont conclu en septembre 2017 un nouveau marché bancaire commun, en partie calqué sur le modèle du marché de la branche retraite du RSI. Pourtant, de façon générale, l'assise des marchés de services bancaires de nombreuses branches reste locale : à titre d'exemples, la branche du recouvrement continue de conclure des marchés de services bancaires au niveau local ou interrégional ; de même, le périmètre géographique couvert par les marchés de services bancaires des branches prestataires du régime général (maladie, vieillesse, famille, du RSI, du régime agricole) diffère selon les organismes concernés 96 ( * ) .
Deux éléments semblent freiner la mutualisation des marchés de services bancaires entre les différents organismes de sécurité sociale : d'une part, l'application stricte des règles relatives à la commande publique qui, aux termes de l'étude d'impact, peut engendrer « une réduction de l'attractivité de ces marchés, conduisant à un risque croissant d'infructuosité ou de constitution de situations de monopole » ; d'autre part, l'absence d'identification d'un acteur susceptible de passer ces marchés mutualisés . La faculté a été reconnue par l'article L. 224-5 du code de la sécurité sociale à l'Union des caisses nationales de sécurité sociale (Ucanss) d' « assurer la fonction de centrale d'achat au sens du code des marchés publics, pour le compte de [...] tout organisme de tout régime de sécurité sociale ».
La qualité de centrale d'achat La qualité de pouvoir adjudicateur, aux termes de l'ordonnance du 23 juillet 2015 97 ( * ) , est reconnue à toute personne morale de droit public partie d'un achat public . Aux termes de cette même ordonnance, tout marché public respecte « les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures » 98 ( * ) . L'ordonnance pose ainsi le principe général de la commande publique qui repose sur une individualisation de chaque passation (chaque achat public doit donner lieu à une passation de marché public) mais lui prévoit deux exceptions en isolant les cas d'achats centralisés et groupés :
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L'article 17 du PLFSS pour 2018, sans retirer à l'Ucanss la compétence générale qu'elle peut exercer dans sa fonction de centrale d'achat, décide d'en attribuer à l'Acoss la compétence spécifique en matière de marchés publics de services bancaires .
La solution proposée par cet article consiste donc à directement revêtir l'Acoss de la qualité de centrale d'achats, ce qui lui fera bénéficier d'une présomption de respect des conditions de la commande publique , sans pour autant l'exonérer du « respect des dispositions de l'ordonnance [relative aux marchés publics] pour les opérations de passation ou d'exécution du marché public dont ils se chargent eux-mêmes » 100 ( * ) .
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale n'a pas apporté de modifications à cet article.
III - La position de la commission
La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
* 80 Loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, art. 59.
* 81 Cet alinéa renvoie aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 160-17 au lieu des premier, troisième et quatrième. La suppression du deuxième alinéa de l'article L. 160-17 supprime cette erreur.
* 82 Les cas énumérés à l'article L. 160-18 couvrent en fait la majorité des situations.
* 83 Ce seuil est fixé à six mois.
* 84 En application de l'article L. 382-15 du CSS, ces assurés relèvent du régime général. La gestion de leurs cotisations et prestations est confiée à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (Cavimac), qui est un organisme de sécurité sociale à compétence nationale (art. L. 382-17).
* 85 Loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, article 62.
* 86 Article R. 381-5 du code de la sécurité sociale.
* 87 Article R. 722-1 du code de la sécurité sociale.
* 88 Loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, article 26.
* 89 Article R. 313-3 du code de la sécurité sociale.
* 90 Question écrite n° 14868 de M. Jean-Louis TOURENNE, JO Sénat du 12 février 2015.
* 91 Loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016.
* 92 Article L. 311-3 33° du code des transports.
* 93 Article L. 311-3 34° du code de la sécurité sociale.
* 94 Rapport thématique « Conjoncture et financement » de l'Acoss, 2012.
* 95 Cour des comptes, Rapport d'application de la LFSS pour 2017.
* 96 On peut notamment constater sur le portail MEOSS alimenté par l'Acoss que l'URSSAF de la Côté d'Or a passé en 2011 un marché public spécifique pour les huit départements dépendant de son ressort.
* 97 Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, articles 9 et 10.
* 98 Ibid., article 1 er .
* 99 Ibid., article 26, alinéa 4.
* 100 Ibid., article 26, alinéa 5.