CHAPITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÈGLES APPLICABLES À L'AUTORISATION DE NÉGOCIER DES ACCORDS DANS LES DOMAINES DE COMPÉTENCE PROPRE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES D'OUTRE-MER
Articles 9, 10, 11 et 12 (art. L. 3441-4-1, L. 4433-4-3-1, L. 7153-4-1 et L. 7253-4-1 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales) - Élaboration d'un programme-cadre de coopération régionale
Les articles 9, 10, 11 et 12 visent à insérer quatre nouveaux articles dans le code général des collectivités territoriales et constituent véritablement le dispositif le plus novateur de la présente proposition de loi. Ils proposent en effet la mise en oeuvre d'un programme-cadre de coopération régionale , document par lequel un président de conseil départemental ou régional d'outre-mer, le président de l'assemblée de Guyane et celui du conseil exécutif de Martinique, définiraient la politique régionale qu'ils entendraient conduire au cours de leur mandat, dans le respect des prérogatives constitutionnelles de l'État. Il ne s'agirait toutefois que d'une faculté laissée à l'exécutif de ces collectivités.
L'élaboration et l'exécution de ce document obéiraient à une procédure stricte.
Le document serait élaboré par le président. Les actions mentionnées ne pourraient relever que des seules compétences exercées par la collectivité concernée. Pour chaque engagement international que le président se proposerait de négocier avec les États, les territoires et organismes régionaux dont le périmètre géographique a été élargi par les autres articles de la présente proposition de loi seraient précisés sa nature, son objet et sa portée. Le président devrait veiller, lors de l'élaboration de ce programme-cadre, au respect des engagements internationaux de la République.
Une fois ce programme-cadre élaboré, le président devrait obtenir une double validation :
- d'abord, de son assemblée délibérante : celle-ci adopterait une délibération dans laquelle elle pourrait demander aux autorités de la République une autorisation afin de permettre à son président de négocier les accords prévus dans le programme-cadre ;
- ensuite, des autorités de la République, qui s'assureraient du respect des engagements internationaux de la France et de leur compatibilité avec les intérêts de la Nation.
Une fois l'autorisation obtenue des autorités de la République, le président pourrait engager les négociations prévues par le programme-cadre. Il informerait de leur avancée les autorités compétentes de la République qui pourraient, à leur demande, être représentées aux négociations.
Le président pourrait modifier, au cours de son mandat, les actions de son programme-cadre. Toute modification du programme-cadre serait soumise à la procédure prévue pour son adoption (délibération de l'assemblée délibérante et approbation par les autorités de la République).
Lorsqu'un projet d'engagement international ou d'accord avec un organisme régional serait négocié, il serait également soumis pour approbation à l'assemblée délibérante de la collectivité concernée. Les autorités de la République pourraient ensuite donner pouvoir au président aux fins de signature de l'engagement ou de l'accord.
Le programme-cadre de coopération régionale permet de concilier les compétences régaliennes de l'État en matière de relations internationales et la volonté éventuelle des présidents des collectivités concernées de définir et de participer, selon une procédure encadrée, à l'activité internationale de l'État dans leur région. L'initiative reviendrait au président de la collectivité et à son assemblée délibérante et les autorités de la République n'interviendraient que dans un deuxième temps, pour approuver ou non les projets proposés et vérifier leur compatibilité avec les engagements internationaux de la France. Le cadre constitutionnel est donc respecté. Les élus ultramarins disposeraient néanmoins d'une large marge d'initiative dans la mesure où ils seraient au coeur du dispositif, tout en laissant à l'État la faculté d'interrompre, si nécessaire, les procédures de négociation ou de signature d'accords internationaux.
Cinq amendements rédactionnels ou de précision ont été adoptés par la commission des lois de l'Assemblée nationale à l'article 9, cinq autres à l'article 10, six à l'article 11 et cinq à l'article 12, tous à l'initiative du rapporteur. Un amendement de correction d'erreur matérielle à l'article 12 a en outre été adopté en séance publique sur proposition du rapporteur.
Ce dispositif, novateur, est une reconnaissance de l'activité internationale des collectivités d'outre-mer relevant de l'article 73 de la Constitution. Il permettra à leurs présidents de présenter à leurs assemblées délibérantes et aux autorités compétentes de la République les orientations et les projets qu'ils souhaiteraient conduire en matière de coopération régionale, sans remettre en cause les prérogatives de l'État ni la cohérence de son action diplomatique. Votre commission souhaite que les élus ultramarins s'emparent de ce nouvel outil pour en faire un élément fort de leur mandat et un vecteur de la politique régionale de leur collectivité. Elle espère également que les moyens qui seront mis en oeuvre seront à la hauteur des enjeux.
Votre commission a adopté les articles 9, 10, 11 et 12 sans modification .
Articles 9 bis, 10 bis, 11 bis et 12 bis (art. L. 3441-5, L. 4433-4-4, L. 7153-5 et L. 7253-5 du code général des collectivités territoriales)
Issus d'amendements du rapporteur adoptés par la commission des lois de l'Assemblée nationale, les articles 9 bis , 10 bis , 11 bis et 12 bis procèdent aux coordinations rendues nécessaires par les articles 9, 10, 11 et 12 aux articles L. 3441-5, L. 4433-4-4, L. 7153-5 et L. 7253-5 du code général des collectivités territoriales, portant respectivement sur les compétences des départements d'outre-mer, des régions d'outre-mer, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique en matière d'action extérieure.
Votre commission a adopté les articles 9 bis , 10 bis , 11 bis et 12 bis sans modification .
Article 12 ter - Application à la collectivité de la Polynésie française des dispositions régissant l'Agence France locale
Issu d'un amendement du Gouvernement adopté en séance publique avec l'avis favorable de la commission des lois, le présent article vise à permettre à l'Agence France locale d'être compétente auprès de la collectivité de Polynésie française.
Créée par la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, l'Agence France locale, dont la mission est de financer les investissements locaux et d'être au service exclusif des collectivités territoriales, n'était pas compétente en Polynésie française.
Ce regrettable oubli a été partiellement corrigé par l'ordonnance n° 2014-946 du 20 août 2014 portant extension de diverses dispositions en matière bancaire et financière dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie qui a étendu l'application des dispositions régissant l'Agence France locale aux seules communes de Polynésie française, mais non à la collectivité de Polynésie française elle-même. Le présent article vise à combler cette lacune, ce dont se félicite votre commission.
Votre commission a adopté l'article 12 ter sans modification .