EXAMEN DES ARTICLES
CHAPITRE IER - DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACTION EXTÉRIEURE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Article 1er (art. L. 1115-5 du code général des collectivités territoriales) - Extension des dérogations permettant aux collectivités territoriales de conclure des conventions avec un État étranger

Cet article étend les dérogations permettant aux collectivités territoriales ou à leur groupement de conclure des accords avec un ou plusieurs États étrangers.

L'article L. 1115-5 du code général des collectivités territoriales pose le principe selon lequel les collectivités territoriales ne sont pas autorisées à conclure de convention avec un État étranger, en l'assortissant néanmoins de trois dérogations :

- dans les cas ouverts et selon les conditions prévues par une loi ;

- pour la mise en place d'un groupement européen de coopération territoriale (GECT) ;

Le groupement européen de coopération territoriale (GECT)

Créé par le règlement (CE) n° 1082/2006 puis modifié par le règlement (UE) n° 1302/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 modifiant le règlement (CE) n° 1082/2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale, un groupement européen de coopération territoriale (GECT) vise à faciliter la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale entre les États membres de l'Union européenne ou leurs collectivités territoriales. Il permet la mise en oeuvre de projets conjoints, bénéficiant ou non de financements européens, de procéder à des échanges d'expériences et d'améliorer la coordination en matière d'aménagement du territoire.

L'un de ses avantages est de permettre aux parties intéressées de coopérer sur des initiatives conjointes sans signer d'accord international soumis à la ratification des parlements nationaux. Il permet également aux États membres de répondre directement et d'une seule voix aux appels à propositions émis dans le cadre de programmes territoriaux de l'Union et de jouer le rôle d'autorité de gestion unique à leur égard.

- pour la mise en place d'un groupement eurorégional de coopération (GEC).

Le groupement eurorégional de coopération (GEC)

Dispositif assez proche du GECT, créé par le troisième protocole additionnel du 16 novembre 2009 à la Convention cadre du Conseil de l'Europe de Madrid du 21 mai 1980 sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, le groupement eurorégional de coopération (GEC) est un organisme de coopération transfrontalière ou interterritoriale, regroupant des collectivités qui ne sont pas nécessairement contiguës. Doté de la personnalité juridique, il vise, comme le GECT, à permettre de mener des projets de coopération européenne. Peuvent faire partie d'un GEC les collectivités ou les autorités territoriales, les États (dont sont issues les collectivités membres), ainsi que tout établissement doté de la personnalité morale qui agit pour l'intérêt général, ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial et répondant à certains critères spécifiques (activité financée en majorité par l'État, des collectivités ou autorités territoriales ; gestion contrôlée par ces derniers ; organe d'administration, de direction ou de surveillance composé de membres dont plus de la moitié est désignée par l'État, des collectivités ou autorités territoriales).

Les États signataires doivent choisir le régime de rattachement du GEC dans leur droit interne. Les collectivités ou autorités territoriales doivent détenir la majorité des voix.

Le présent article tend à prévoir une nouvelle dérogation consistant à permettre à toute collectivité territoriale de conclure une convention avec un État étranger pour les besoins d'une coopération territoriale ou régionale, visant :

- soit à mettre en oeuvre un accord international antérieurement conclu par l'État ;

- soit à exécuter un programme de coopération régionale établi sous l'égide d'une organisation internationale et approuvé par la France en tant que membre ou membre associé de celle-ci ;

- soit à mettre en place un groupement de coopération transfrontalière, régionale ou interterritoriale autre qu'un GECT ou un GEC. L'adhésion à un tel groupement nécessiterait l'autorisation préalable du représentant de l'État. La nouveauté représentée par ce dernier cas est de permettre la conclusion de conventions entre les collectivités territoriales françaises - singulièrement les collectivités ultramarines - et les États voisins qui ne sont pas membres de l'Union européenne ou du Conseil de l'Europe, et avec lesquels lesdites collectivités ne partagent pas nécessairement de frontières maritimes (ce que ne permet pas le recours à un GECT ou à un GEC).

La conclusion d'une telle convention avec un État étranger serait subordonnée à l'accord préalable du représentant de l'État français, dans le « respect des engagements internationaux de la France » dont il est le garant.

Bien qu'elles visent à prendre en compte la situation spécifique des collectivités ultramarines, les modifications proposées par le présent article bénéficieraient à l'ensemble des collectivités territoriales de la République, le champ d'application de l'article L. 1115-5 du code général des collectivités territoriales n'étant pas spécifique aux territoires ultramarins. Toutefois, les modifications proposées ne devraient pas, selon la majorité des personnes entendues par votre rapporteur, apporter de bouleversements notables par rapport au droit en vigueur pour les collectivités hexagonales.

À l'initiative de son rapporteur, la commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté huit amendements rédactionnels, complétés par un amendement de précision adopté en séance publique.

Votre commission approuve les modifications introduites par le présent article puisqu'elles permettent aux collectivités territoriales de bénéficier, dans le respect des compétences régaliennes de l'État, de nouvelles facultés de contractualisation avec des États voisins. Il apporte aux collectivités ultramarines une souplesse qui facilitera leur insertion dans leur environnement régional.

Votre commission a adopté l'article 1 er sans modification .

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