Rapport n° 779 (2015-2016) de M. Pierre-Yves COLLOMBAT , sénateur, Mme Elisabeth POCHON, député et M. Jean-Luc WARSMANN, député, fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 12 juillet 2016

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s 3943 , 3944 et 3945


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

N° 779


SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2015-2016

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 12 juillet 2016

Enregistré à la Présidence du Sénat le 12 juillet 2016

RAPPORT

FAIT

AU NOM DES COMMISSIONS MIXTES PARITAIRES (1) CHARGÉES DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DE LA PROPOSITION DE LOI rénovant les modalités d' inscription sur les listes électorales , DE LA PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE rénovant les modalités d' inscription sur les listes électorales des ressortissants d'un État membre de l' Union européenne autre que la France pour les élections municipales ET DE LA PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE rénovant les modalités d' inscription sur les listes électorales des Français établis hors de France ,

PAR Mme Élisabeth POCHON
et M. Jean-Luc WARSMANN,


Rapporteurs

Députés

PAR M. Pierre-Yves COLLOMBAT,

Rapporteur

Sénateur

(1) Ces commissions sont composées de : M. Philippe Bas, sénateur , président ; M. Dominique Raimbourg, député, vice-président ; MM. Pierre-Yves Collombat , sénateur, Jean-Luc Warsmann et Mme Élisabeth Pochon, députés, rapporteurs .

Membres titulaires : MM. Christophe-André Frassa, Mmes Catherine Troendlé, Lana Tetuanui, MM. Jean-Yves Leconte et Christian Favier, sénateurs ; M. Joaquim Pueyo, Mme Cécile Untermaier, MM. Guy Geoffroy et Patrick Verchère, députés.

Membres suppléants : Mmes Jacky Deromedi, Catherine Di Folco, MM. François Grosdidier, Alain Richard, Jean-Pierre Sueur, René Vandierendonck et François Zocchetto, sénateurs ; M. Jean-Yves Le Bouillonnec, Mme Anne-Yvonne Le Dain, MM. Jean-Michel Clément, Michel Zumkeller et Jacques Krabal, députés.

Voir les numéros :

Première lecture : 3336 , 3337 , 3338 , 3761 , 3762, 3763, T.A. 743, 744 et 745

Commission mixte paritaire : 3890 , 3891 , 3892

Sénat :

Première lecture : 653 , 654 , 655 , 687 , 688 , 689 , 690, T.A. 162 , 163 et 164 (2015-2016)

Commission mixte paritaire : 780, 781 et 782 (2015-2016)

Mesdames, Messieurs,

Les commissions mixtes paritaires chargées de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales, de la proposition de loi organique rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des ressortissants d'un État membre de l'Union européenne autre que la France pour les élections municipales et de la proposition de loi organique rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des Français établis hors de France se sont réunies au Sénat le mardi 12 juillet 2016.

Le bureau a été ainsi constitué :

- M. Philippe Bas, sénateur, président ;

- M. Dominique Raimbourg, député, vice-président.

Puis la commission a désigné :

- M. Pierre-Yves Collombat, sénateur, rapporteur pour le Sénat ;

- Mme Élisabeth Pochon et M. Jean-Luc Warsmann, députés, rapporteurs pour l'Assemblée nationale.

*

* *

Les commissions mixtes paritaires ont procédé ensuite à l'examen des dispositions restant en discussion.

M. Philippe Bas , sénateur, président . - Nous sommes réunis en commission mixte paritaire pour proposer un texte sur ces trois propositions de loi. Je laisse la parole à nos rapporteurs.

Mme Élisabeth Pochon, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale . - Ces trois propositions de loi sont le fruit d'une réflexion commune avec M. Jean-Luc Warsmann, à la suite des travaux d'une mission d'information de l'Assemblée nationale créée en septembre 2014. Il nous est apparu nécessaire de simplifier les modalités d'inscription sur les listes électorales et d'accroître leur fiabilité. Certes, l'abstention n'est pas due uniquement à des questions techniques, mais il est préoccupant de constater que notre pays compte trois millions de non-inscrits et six millions et demi de mal-inscrits. La motivation des citoyens à s'inscrire sur les listes augmente à mesure qu'un scrutin approche. Une modernisation s'imposait. Nous avons travaillé en lien avec l'inspection générale des finances, l'inspection générale de l'administration et l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). Nous avons aussi demandé au président de l'Assemblée nationale de saisir le Conseil d'État pour avis. Celui-ci a estimé que le renforcement de la démocratie, de la participation électorale et la modernisation des relations entre le public et l'administration constituaient des motifs d'intérêt général.

Jusque-là, les listes électorales étaient établies une fois l'an. Avec ces propositions de loi, les inscriptions se feront au fil de l'eau, tout au long de l'année, jusqu'à trente jours avant le scrutin. C'est un bouleversement administratif. En outre, les listes communales seront extraites d'un répertoire électoral unique national tenu par l'Insee, ce qui sera aussi gage de fiabilité car les doubles inscriptions seront mieux repérées. La compétence de l'inscription et de la radiation sera transférée des commissions administratives communales aux maires. Ces commissions seront transformées en commissions de contrôle a posteriori , avec le pouvoir de saisir le tribunal d'instance ; nous renforçons aussi leur transparence, grâce à la présence de membres de l'opposition et à la publicité de leurs délibérations.

Simplification, modernisation, fiabilité, tels sont les trois mots-clefs de cette réforme.

M. Jean-Luc Warsmann, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - Je ne saurais mieux dire !

M. Pierre-Yves Collombat , sénateur, rapporteur pour le Sénat . - Nous soutenons les principaux objectifs de ces textes. Le point essentiel est la possibilité d'inscription sur les listes électorales tout au long de l'année. Les listes communales seront extraites d'une liste nationale. La possibilité de double inscription pour les Français de l'étranger sera supprimée.

Nous considérions que le délai d'inscription de 30 jours avant le scrutin était trop court, notamment pour laisser au juge la possibilité de se prononcer en cas de recours mais, après un examen minutieux, on constate que les délais peuvent être tenus, quoique de justesse. C'est le sens d'une proposition de rédaction que je proposerai.

Restent deux points de désaccords. Tout d'abord, nous souhaiterions reporter d'un an le délai d'application de la loi en le fixant au 31 décembre 2019 : simple précaution, puisqu'il s'agit d'une date maximale et qu'un décret en Conseil d'État suffira à l'avancer si la réforme s'avère plus simple à mettre en place. Surtout, le désaccord porte sur le rôle et la composition des commissions de contrôle. Dans le texte voté par l'Assemblée nationale, la majorité municipale pourrait y être minoritaire. Comme ces commissions ont le pouvoir de saisir le juge d'instance, on imagine facilement les débordements possibles en période électorale... En outre, il n'est pas satisfaisant que le maire assume seul la responsabilité des radiations et des inscriptions sur les listes. De nombreuses associations d'élus ont exprimé leurs craintes. C'est pourquoi nous avions confié à la commission de contrôle la mission d'examiner les éventuels recours et autorisé le maire à y être entendu. Ce n'est qu'en cas d'échec de ce recours préalable que l'intéressé pourrait saisir le tribunal d'instance. Ainsi la grande majorité des contentieux, due souvent à des erreurs matérielles, serait évitée, ce qui limiterait l'engorgement des tribunaux, et permettrait un meilleur partage des responsabilités.

EXAMEN DES ARTICLES DE LA PROPOSITION DE LOI RÉNOVANT
LES MODALITÉS D'INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES

TITRE I ER - DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉPERTOIRE ÉLECTORAL UNIQUE ET AUX LISTES ÉLECTORALES

Article 1 er - Conditions d'inscription sur la liste électorale d'une commune

M. Philippe Bas , sénateur, président . - La rédaction proposée est un mélange entre la version du Sénat et celle de l'Assemblée nationale, avec une modification rédactionnelle.

M. Pierre-Yves Collombat , sénateur, rapporteur pour le Sénat . - Nous avons supprimé les possibilités d'inscription sur les listes des indivisaires, tout en conservant ce droit pour les gérants et les associés. Certaines indivisions comptent de nombreux indivisaires ou sont très anciennes, cela aurait pu causer des difficultés.

M. Jean-Luc Warsmann, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - Notre droit avait vieilli : un artisan ou un commerçant ne pouvait s'inscrire sur les listes que s'il exerçait en nom propre. Or, aujourd'hui la plupart exercent dans le cadre d'une société - dans ce cas, c'est la société qui paie l'impôt, et non l'artisan ou le commerçant en nom propre. Notre rédaction résout aussi le cas des sociétés civiles immobilières, constituées pour gérer un patrimoine. Nous aurions aimé prendre aussi en compte les indivisaires mais, comme il faut faire des compromis, je me rallie au texte du Sénat sur ce point.

La modification rédactionnelle est adoptée. La commission mixte paritaire adopte l'article 1 er dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 2 - Délai d'inscription sur les listes électorales - Répertoire électoral unique - Compétence du maire pour les inscriptions et radiations

M. Philippe Bas , sénateur, président . - La rédaction proposée est celle du Sénat jusqu'à l'alinéa 23.

M. Pierre-Yves Collombat , sénateur, rapporteur pour le Sénat . - Pour permettre aux électeurs de faire valoir leur droit au recours, tout en respectant le délai d'inscription de 30 jours, la proposition de rédaction n° 1 réduit le délai de présentation du recours administratif préalable obligatoire (RAPO) de sept à cinq jours et celui de la notification de la décision de la commission de contrôle de trois à deux jours ; lorsque la demande d'inscription est déposée à partir du trente-troisième jour précédant le scrutin, le délai pour intenter un recours est réduit à deux jours. Nous abordons ici le coeur du texte et de nos désaccords...

M. Philippe Bas , sénateur, président . - La CMP est l'occasion d'en discuter ! L'Assemblée nationale craint que le RAPO ne permette pas de respecter le délai de 30 jours. Le Sénat, quant à lui, est attaché à ce recours, moment de collégialité dans l'établissement des listes, conformément à la tradition républicaine en la matière.

M. Pierre-Yves Collombat , sénateur, rapporteur pour le Sénat . - Nous aurions préféré porter le délai d'inscription à 45 jours avant le scrutin au lieu de 30 jours, mais le délai de 30 jours semble être intangible. Vient-il de si haut qu'il est sacré ? C'est justement pour tenir dans ce délai, même à l'approche des élections, que nous réduisons les délais de présentation du RAPO et de notification. L'expertise du ministère de l'intérieur nous a montré que notre proposition était compatible avec le délai de 30 jours, tandis que le ministère de la justice a accepté la réduction du temps permettant au juge de statuer.

M. Jean-Luc Warsmann, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - Cette proposition soulève des difficultés pratiques. Prenons un exemple : les prochaines élections législatives auront lieu le dimanche 11 juin 2017. La clôture des inscriptions aura lieu le vendredi 12 mai. Le maire aura jusqu'au mercredi 17 mai au soir pour prendre ses dernières décisions, soit trois jours puisqu'il y a un week-end, et il devra adresser ses dernières notifications le vendredi 19 mai. Si la proposition du Sénat est adoptée, les citoyens auront deux jours pour former un RAPO, le samedi 20 mai et le dimanche 21 mai : les personnes qui travaillent trouveront souvent le récépissé de recommandé de la lettre de notification le vendredi soir, elles ne pourront passer au bureau de poste avant le lundi suivant et ne pourront donc pas exercer leur droit de recours. Il faudrait aussi d'ailleurs que la mairie soit ouverte le week-end pour permettre un dépôt des recours éventuels... La notification des décisions du RAPO et la publication des listes devront avoir lieu au plus tard le 23 mai. La loi imposera aux commissions de contrôle de se réunir entre le vendredi 19 et le dimanche 21 mai. Comment feront, dans les communes rurales, les secrétaires de mairies qui travaillent dans plusieurs communes ? Je n'ai aucune hostilité de principe mais, dans les faits, le système ne fonctionnerait pas, et encore, je n'ai pas pris un exemple avec des jours fériés...

En outre, les délais pour intenter un RAPO varieront selon que la demande d'inscription aura été formulée avant le 33 ème jour précédant le scrutin ou après. Le Conseil constitutionnel y verra sans doute une rupture d'égalité injustifiée.

Le texte de l'Assemblée nationale ne pose pas de problèmes matériels. Après la clôture des inscriptions le 12 mai, le maire aura jusqu'au 17 mai pour prendre ses décisions, délai correct mais qui suppose malgré tout de s'organiser dans les communes rurales où les secrétaires de mairies ne sont parfois présents qu'une demi-journée par semaine. La commission de contrôle aura quatre jours pour se réunir, entre le jeudi 18 et le dimanche 21 mai, ce n'est pas excessif mais, au moins, elle dispose du jeudi et du vendredi, en plus du week-end. Les listes devront être publiées au plus tard le dimanche 21 mai ; les citoyens auront jusqu'au 28 mai pour saisir le juge d'instance et les juges auront jusqu'au 7 juin pour statuer. C'est plus simple et les droits de chacun sont respectés. J'avais envisagé l'instauration d'un recours gracieux devant le maire, mais je n'ai pas réussi à trouver de système satisfaisant car, là encore, la décision du maire, à la suite du recours gracieux, doit pouvoir faire l'objet d'un recours.

M. Philippe Bas , sénateur, président . - Pouvez-vous revenir sur l'argument constitutionnel ?

M. Jean-Luc Warsmann, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - Jusqu'au 33 ème jour, le requérant disposerait de cinq jours pour son RAPO. Après, il ne disposerait que de deux jours, ce qui ne permet plus de conserver le caractère obligatoire du recours, d'où une rupture d'égalité que le Conseil constitutionnel risque de sanctionner.

M. Alain Richard , sénateur . - L'intervention de la commission de contrôle comme sas intermédiaire avant la saisine de la justice serait un réel progrès par rapport au système actuel où les commissions sont peu pluralistes, fonctionnent mal et où le citoyen n'a d'autre recours que de saisir le juge. Les droits des électeurs seraient renforcés et le processus gagnerait en sérénité. En dépit de l'inscription au fil de l'eau, il y aura un pic d'inscription à l'approche des élections, en particulier municipales et présidentielles. Les municipales de mars 2020 seront, à cet égard, l'épreuve de vérité. M. Warsmann a raison ; le RAPO est difficilement conciliable avec le délai de 30 jours. Personne ne perdrait la face à le modifier. J'avais proposé de le porter à 45 jours. Il suffit de faire glisser le curseur de quelques jours pour parvenir à une solution.

M. Pierre-Yves Collombat , sénateur, rapporteur pour le Sénat . - Ce serait une excellente solution, qui éviterait de nous triturer les méninges inutilement ! Le but est de lisser les inscriptions au fil de l'eau. Pour répondre à M. Jean-Luc Warsmann, est-ce dommageable si la procédure est légèrement différente à l'approche des élections ? La procédure est aussi particulière pour ceux qui s'inscrivent au titre de l'article L. 30 du code électoral. L'obligation du RAPO ne joue plus dès lors que la liste a été publiée. Enfin, dans tous les cas, le recours devant le juge est maintenu.

M. Jean-Luc Warsmann, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - Je n'ai pas d'hostilité de principe envers le RAPO. Simplement, évitons de traiter différemment les électeurs en fonction de la date à laquelle ils s'inscrivent. Pourquoi ne pas transformer le délai de trente jours francs en trente jours ouvrés, ce qui ferait six semaines dans les faits ? Tout le monde aurait ainsi cinq jours pour déposer un recours.

M. Alain Richard , sénateur . - Solution élégante mais attention : ce délai serait exprimé en jours ouvrés mais les délais intermédiaires devraient rester en jours francs, autrement le problème demeurerait...

M. Jean-Luc Warsmann, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - On pourrait le préciser dans une explication.

Mme Élisabeth Pochon, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale . - Veillons à la lisibilité du dispositif pour les électeurs : trente jours, c'est simple, trente jours ouvrés, c'est plus compliqué, car il y aura des différences selon les mois, le nombre de jours fériés, etc.

M. Philippe Bas , sénateur, président . - Les gens savent jongler avec leurs jours de RTT et leurs congés.

M. Dominique Raimbourg, député, vice-président . - En définitive, deux pistes s'ouvrent à nous : soit l'instauration d'un régime avec des délais différenciés en fonction de la date d'inscription, au risque de priver certains de leur possibilité d'intenter un recours...

M. Pierre-Yves Collombat , sénateur, rapporteur pour le Sénat . - Dans les cas les plus extrêmes !

M. Dominique Raimbourg, député, vice-président . - ... ou bien un allongement du délai de trente jours. Il nous faudrait vérifier si cette dernière solution fonctionne techniquement.

M. Philippe Bas , sénateur, président . - Je vous propose une suspension de séance.

M. Pierre-Yves Collombat , sénateur, rapporteur pour le Sénat . - L'allongement du délai mettrait aussi du baume au coeur des habitants de la Polynésie française, où le délai de 30 jours semble, encore plus qu'ailleurs, difficilement praticable.

(La commission mixte paritaire suspend ses travaux)

M. Jean-Luc Warsmann, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - Nous avons mis à profit cette suspension de séance pour parvenir à un accord. En partant du délai de 30 jours, nous avons voulu rajouter le délai de droit commun pour le RAPO, à savoir cinq jours. En outre, la commission ne disposait que de trois jours pour se réunir. Nous proposons de porter ce délai à quatre jours. N'oublions pas le jeudi de l'Ascension : il peut arriver que quatre jours ne se traduisent que par une seule journée travaillée. Nous proposons donc de prévoir que la clôture des inscriptions ait lieu le sixième vendredi avant le scrutin. Cette rédaction nous semble beaucoup plus claire.

Mme Élisabeth Pochon, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale . - Avec ces délais, nos concitoyens pourront plus facilement faire valoir leurs droits. Nous sommes parvenus à un compromis acceptable.

M. Pierre-Yves Collombat , sénateur, rapporteur pour le Sénat . - Il s'agit d'une bonne solution.

M. Philippe Bas , sénateur, président . - Des ajustements rédactionnels seront nécessaires, mais je propose à la commission mixte paritaire d'adopter le texte de nos rapporteurs.

La commission mixte paritaire adopte la proposition de rédaction ainsi présentée par les rapporteurs de l'Assemblée nationale et du Sénat.

M. Jean-Luc Warsmann, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - Un point supplémentaire, nous souhaitons étendre les compétences de la commission à son autosaisine : elle doit en effet pouvoir radier un électeur. Nous avons ainsi demandé au Gouvernement que, sur le plan réglementaire, la commission soit informée des enveloppes des cartes d'électeurs revenues avec la mention « Inconnu à l'adresse indiquée ». Ces enveloppes permettent de savoir quelles sont les personnes susceptibles d'avoir déménagé.

M. Pierre-Yves Collombat , sénateur, rapporteur pour le Sénat . - Je suis d'accord sur le principe : l'autosaisine implique d'éventuelles radiations et le pouvoir de modifier la liste.

M. Jean-Luc Warsmann, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - Faisons attention aux droits des personnes. Lorsque la commission proposera de radier, elle devra en informer la personne afin que celle-ci puisse réagir.

M. Philippe Bas , sénateur, président . - Vous ajoutez donc à la question du délai celle de l'autosaisine de la commission qui figurerait plutôt à l'article 3. Je vous propose donc d'adopter l'article 2 avant de passer à ce point.

La commission mixte paritaire adopte l'article 2 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 3 - Conditions de publication des listes électorales - Composition des commissions de contrôle

M. Pierre-Yves Collombat , sénateur, rapporteur pour le Sénat . - La proposition de rédaction n° 2 est de coordination et porte sur les délais. Il faudra la modifier en fonction de la rédaction que nous venons d'adopter à l'article 2.

M. Philippe Bas , sénateur, président . - Je vous propose donc de l'adopter en fonction de la rédaction adoptée à l'article 2. Mais vous souhaiteriez ajouter à cette proposition de rédaction l'autosaisine de la commission ?

M. Jean-Luc Warsmann, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - Voici ce que nous vous proposons. Après l'alinéa 3, nous suggérons d'insérer les trois alinéas suivants : « Elle s'assure également de la régularité de la liste électorale. À cette fin, elle a accès à la liste d'électeurs inscrits dans la commune extraite du répertoire électoral unique et permanent. Elle peut, à la majorité de ses membres, au plus tard le vingt-et-unième jour avant chaque scrutin, réformer la décision prévue au III à l'article L. 18, ou procéder à l'inscription ou à la radiation d'un électeur omis ou indument inscrit. Lorsqu'elle radie un électeur, sa décision est soumise à une procédure contradictoire. Ses décisions sont notifiées dans un délai de deux jours à l'électeur intéressé, au maire et à l'Insee ».

M. Philippe Bas , sénateur, président . - Cela signifie donc que cette commission se réunit obligatoirement.

M. Jean-Luc Warsmann, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - Elle doit se réunir au moins une fois par an et, lorsqu'un scrutin est organisé, entre le vingt-quatrième et le vingt-et-unième jour avant celui-ci.

M. Jean-Yves Leconte , sénateur . - Le code électoral comporte diverses dispositions dérogatoires pour les Français qui vivent hors de France : les enveloppes reviendront pour nombre d'entre eux. En cas d'autosaisine, ces Français risquent d'être radiés automatiquement au dernier moment.

M. Jean-Luc Warsmann, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - Ce n'est pas le seul cas. Une personne peut ne pas habiter la commune et avoir un bien qui justifie l'inscription. Des vérifications devront bien sûr être faites.

Nous avons prévu une réunion obligatoire de la commission durant quatre jours avant un scrutin et une autre réunion dans l'année : elle sera donc obligée de se réunir deux fois. C'est au cours de cette deuxième réunion que ce travail de mise à jour pourrait être effectué. La commission qui se réunira à la suite des élections européennes de juin 2019 devra ainsi examiner les cartes d'électeurs qui seront revenues et la commission qui se réunira juste avant les municipales de 2020 vérifiera le travail qui aura été fait entre temps.

M. Philippe Bas , sénateur, président . - Cette commission ne disposera pas de pouvoirs différents en fonction de sa date de réunion.

M. Jean-Luc Warsmann, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - En cas de suspicion, elle demandera aux services municipaux de vérifier si les électeurs sont bien présents ou s'ils le sont au titre de Français de l'étranger. Elle ne pourra radier quelqu'un au seul motif qu'il est « inconnu à l'adresse indiquée ».

M. Jean-Yves Leconte , sénateur . - Jusqu'à présent, des doubles inscriptions étaient possibles. Désormais, ce ne sera plus le cas : les Français qui vivent hors de France auront la faculté de s'inscrire dans une commune de façon dérogatoire mais ils ne seront alors plus inscrits à l'étranger.

M. Philippe Bas , sénateur, président . - Nous nous éloignons des compétences de la commission administrative.

M. Dominique Raimbourg, député, vice-président . - Dès l'instant où la commission se réunit quelques jours avant le scrutin, les délais de recours en cas de radiation sont suffisants pour permettre à l'électeur de la contester devant le tribunal d'instance.

M. Jean-Luc Warsmann, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - N'oublions pas non plus que ces commissions sont pluralistes : un opposant peut donc s'adresser au tribunal pour contester la composition de la liste.

M. Alain Richard , sénateur . - L'autosaisine de la commission est justifiée mais modifie le rôle qui lui a été dévolu à l'article précédent. Jusqu'à présent, il s'agissait d'une instance de contrôle, voire de sanction de la décision du maire. Avec cet ajout, son rôle s'étoffe, mais la saisine devrait être le fait d'une personne physique et non pas de cette commission en tant que telle. Un conseiller municipal pourrait demander cette rectification, y compris s'il siège au sein de la commission.

En outre, s'il est envisageable que la commission de contrôle puisse éventuellement radier, elle ne pourrait inscrire un électeur d'office : c'est à la personne physique de faire cette demande.

Enfin, si la commission trouve une anomalie dans la liste électorale et estime des vérifications nécessaires, disposera-t-elle du temps nécessaire pour y procéder ? Ne risque-t-elle pas de radier à l'aveugle ?

M. Philippe Bas , sénateur, président . - Cette proposition est-elle nouvelle ?

Mme Élisabeth Pochon, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale . - L'autosaisine figurait dans le texte de l'Assemblée nationale.

M. Philippe Bas , sénateur, président . - Je ne voudrais pas que nous échouions sur cette question. Nous avons deux conceptions différentes du rôle de cette commission : soit elle évite les recours contentieux sur la base de demandes de nos concitoyens, soit, grâce à l'autosaisine, elle peut revenir sur des décisions antérieures. Elle s'érigerait ainsi en représentante des citoyens qui n'ont pas formulé de recours.

M. Jean-Luc Warsmann, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - Lors de la mission d'information, nous avons découvert que beaucoup d'électeurs étaient mal inscrits. Comme certains maires de communes rurales ne veulent pas voir leur nombre d'habitants diminuer, ils ne radient pas. Dans ma circonscription, le maire d'une commune qui perd des habitants a déclaré dans la presse que sa ville allait mieux car son nombre d'électeurs augmentait...

Le nouveau système va réduire le flux des mal-inscrits, mais leur stock est estimé à six millions et demi. Nous proposons simplement d'appliquer le droit : dès lors que l'on n'habite plus dans une commune et que l'on n'y possède aucun bien, la radiation s'impose. Il ne serait pas anormal que la commission puisse examiner ces cas-là.

Mme Élisabeth Pochon, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale . - Sans autosaisine, la commission n'aurait de justification qu'en cas de RAPO. En l'absence de recours administratif, elle ne pourrait participer à l'application de la loi. N'oubliez pas que souvent les maires n'osent pas radier : notre rédaction les y aide.

M. Dominique Raimbourg, député, vice-président . - Ne peut-on considérer que cette commission a deux fonctions qui ne doivent pas s'exercer dans les mêmes temps ? La fonction de vérification de la liste devrait intervenir en cours d'année, tandis que l'examen du RAPO se ferait quelques jours avant le scrutin.

M. Philippe Bas , sénateur, président . - J'irais dans le même sens.

M. Alain Richard , sénateur . - Depuis le temps que je m'intéresse aux élections, je n'ai jamais adhéré à cette notion universitaire floue de « mal-inscrit » qui, juridiquement, ne repose sur rien. Soyons attentifs à ne pas prévoir un mécanisme qui, pour éviter les mal-inscrits, aurait pour conséquence de créer des non-inscrits. Sauf si elle décède ou fait l'objet d'une sanction pénale spécifique, la radiation d'une personne ne peut résulter que de sa réinscription ailleurs. Je ne vois pas comment cette commission pourrait radier des électeurs sans s'assurer qu'ils peuvent bien s'inscrire dans une autre commune. On appelle mal-inscription le résultat d'une négligence individuelle. Soyons attentifs à ne pas radier de façon abrupte.

M. Jean-Yves Leconte , sénateur . - A partir du moment où une personne fera une demande d'inscription, elle sera automatiquement radiée de sa liste d'origine. En revanche, la commission pourrait radier sans permettre, du fait des délais, à l'électeur de s'inscrire ailleurs. C'est dangereux.

M. Pierre-Yves Collombat , sénateur, rapporteur pour le Sénat . - Les listes doivent être correctes : le répertoire national le permettra. Comme l'a dit M. Raimbourg, il faudrait peut-être séparer les deux fonctions de la commission. On risque sinon d'être confrontés à des problèmes de délais : ne prévoyons pas un calendrier trop contraint.

M. Philippe Bas , sénateur, président . - Il y a un moment pour toute chose. La commission doit se prononcer sur le cas des électeurs qui n'ont plus d'attache matérielle avec la commune. En revanche, nous mettrions une charge excessive sur ses épaules si nous lui demandions d'actualiser la liste à six semaines d'un scrutin. Surtout, il ne faudrait pas, par erreur, radier un électeur dans la dernière ligne droite.

M. Jean-Luc Warsmann, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - Aujourd'hui, le maire ne prend aucune décision : les listes électorales sont révisées entre le 1 er septembre et le début de l'année suivante par la commission. Dans le nouveau système, nous faisons confiance au maire, mais on ne peut amputer les commissions du droit de contrôle qu'elles exercent aujourd'hui. Restons-en au droit commun : n'affaiblissons pas la commission alors que nous accroissons les pouvoirs du maire.

Mme Élisabeth Pochon, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale . - Cette remarque est d'autant plus justifiée que nous avons accepté que la composition de la commission reste à la majorité du conseil municipal. La commission doit avoir un réel pouvoir de contrôle.

M. Pierre-Yves Collombat , sénateur, rapporteur pour le Sénat . - Ne pourrait-on écrire : « Dans les deux mois qui suivent l'élection, la commission se réunit... » ? Ainsi, son travail serait plus aisé et les délais ne seraient pas contraints.

M. Philippe Bas , sénateur, président . - La comparaison avec la situation actuelle se heurte au fait que nous aurons un répertoire national. Les pouvoirs du maire seront donc singulièrement limités.

M. Jean-Luc Warsmann, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - Si nous en restons là, il y aura un angle mort : la non-décision du maire alors que la personne aurait dû être radiée. Nous demandons simplement que le droit actuel reste en vigueur et que la commission puisse continuer à pouvoir radier une personne qui n'a plus d'attaches avec la commune.

M. Philippe Bas , sénateur, président . - Aujourd'hui, la commission décide des radiations une fois par an. Demain, ce sera le maire qui prendra la décision. Si la commission est dotée d'un droit d'autosaisine, deux pouvoirs successifs - le maire, puis la commission - pourraient ainsi procéder à des radiations.

M. Jean-Yves Leconte , sénateur . - Aujourd'hui, le temps d'établissement des listes est indépendant des élections alors qu'avec ce texte, la personne radiée n'aurait comme seule solution en cas de radiation de faire un recours contentieux pour se faire réinscrire avant l'élection. Pour lutter contre les mal-inscrits, vous fabriquez des non-inscrits.

Mme Élisabeth Pochon, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale . - Pourquoi la future commission procèderait-elle différemment qu'aujourd'hui ?

M. Jean-Luc Warsmann, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - L'Assemblée a accepté de modifier substantiellement son texte : je vous demande de prendre en compte notre rédaction. N'amputons pas la commission de ses pouvoirs.

M. Pierre-Yves Collombat , sénateur, rapporteur pour le Sénat . - Je suis d'accord avec cette proposition. Il faudra sans doute que la commission se prononce sur les listes à un autre moment qu'avant les élections.

La proposition de rédaction rectifiée des rapporteurs de l'Assemblée nationale est adoptée.

M. Philippe Bas , sénateur, président . - Par coordination, la proposition de rédaction n° 2 est ajustée en conséquence.

La proposition de rédaction n° 2 rectifiée du rapporteur du Sénat est adoptée.

M. Jean-Luc Warsmann, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - La proposition de rédaction n° 3 permet au maire de présenter ses observations devant la commission, même si celle-ci est composée en majorité de membres de la majorité du conseil municipal.

M. Philippe Bas , sénateur, président . - Cela signifie-t-il que le maire n'est pas membre de la commission de contrôle ?

M. Jean-Luc Warsmann, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - Tout à fait.

M. Pierre-Yves Collombat , sénateur, rapporteur pour le Sénat . - Il serait normal que le maire participe aux travaux de la commission, même à titre consultatif.

Mme Élisabeth Pochon, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale . - En cas de recours de la commission, il ne peut être juge et partie !

M. Jean-Luc Warsmann, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - Le maire ne peut pas être membre de la commission qui contrôle et peut réformer sa décision !

M. Philippe Bas , sénateur, président . - La composition de la commission figure au III de l'article 3 ; dans la rédaction adoptée par le Sénat, le maire ou son représentant sont membres de la commission avec voix consultative.

M. Jean-Luc Warsmann, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - Le maire devra sortir lorsque la commission statuera sur un éventuel recours administratif préalable formé par un électeur contre sa décision.

M. Pierre-Yves Collombat , sénateur, rapporteur pour le Sénat . - La proposition de rédaction n° 3 « La commission peut inviter le maire... » ne prévoit qu'une faculté, alors que le maire doit siéger s'il le souhaite, même avec voix consultative.

M. Philippe Bas , sénateur, président . - Il faudrait que le maire puisse présenter ses observations même si la commission ne les lui a pas demandées. Je vous propose : « Le maire, à sa demande ou à l'invitation de la commission, présente ses observations... ».

M. Pierre-Yves Collombat , sénateur, rapporteur pour le Sénat . - Cette rédaction me convient. Le rôle du maire a été au centre de nos débats au Sénat.

La proposition de rédaction n° 3 rectifiée des rapporteurs de l'Assemblée nationale est adoptée.

Mme Élisabeth Pochon, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale . - Dans la proposition de rédaction n° 4, nous proposons que les membres de la commission soient désignés dans l'ordre du tableau et, qu'à défaut de volontaires, les plus jeunes conseillers siègent.

M. Pierre-Yves Collombat , sénateur, rapporteur pour le Sénat . - Place à la jeunesse !

La proposition de rédaction n° 4 des rapporteurs de l'Assemblée nationale est adoptée.

M. Jean-Luc Warsmann, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - La proposition de rédaction n° 5 substitue aux IV et V du nouvel article L. 19 du code électoral une nouvelle rédaction. Dans les communes de plus de 1 000 habitants, où les élections ont lieu par liste, nous vous proposons que la commission soit composée de cinq membres, trois émanant de la liste majoritaire et les deux autres des deux autres listes ou de la deuxième liste.

M. Pierre-Yves Collombat , sénateur, rapporteur pour le Sénat . - Cette rédaction propose une voie médiane entre celle de l'Assemblée nationale et la nôtre. Je comprends mal votre allergie à la présence de représentants de l'administration préfectorale ou judiciaire, car il me semble que c'est une bonne chose. Je préfèrerais qu'ils y siègent, mais je n'en ferai pas un casus belli .

Mme Élisabeth Pochon, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale . - Il n'y a pas d'allergie : les délégués du tribunal et de la préfecture sont difficiles à trouver. La majorité des délégués préfectoraux sont des personnes désignées par le maire. Simplifions.

La proposition de rédaction n° 5 des rapporteurs de l'Assemblée nationale est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l'article 3 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 4 - Cadre général des recours susceptibles d'être formés contre les décisions d'inscription et de radiation

M. Pierre-Yves Collombat , sénateur, rapporteur pour le Sénat . - La proposition de rédaction n° 6 reste utile en dépit de la modification que nous avons adoptée à l'article 3.

M. Jean-Luc Warsmann, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - Sous réserve de sa cohérence avec l'article 3, nous approuvons cette rédaction.

La proposition de rédaction n° 6 du rapporteur du Sénat est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l'article 4 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 6 - Cas particuliers d'inscription sur les listes électorales jusqu'à dix jours avant le scrutin

La commission mixte paritaire adopte la modification rédactionnelle et l'article 6 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 8 - Liste d'émargement - Diverses coordinations

La commission mixte paritaire adopte l'article 8 dans la rédaction issue des travaux du Sénat.

Article 10 - Coordinations

La commission mixte paritaire adopte les modifications rédactionnelles et l'article 10 dans la rédaction issue de ses travaux.

TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS AU PARLEMENT EUROPÉEN

Article 11 - Établissement des listes électorales complémentaires pour le vote des ressortissants communautaires aux élections européennes

La commission mixte paritaire adopte l'article 11 dans la rédaction issue des travaux du Sénat.

TITRE III - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX DÉPUTÉS ÉLUS PAR LES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE

Article 12 - Coordinations relatives à l'élection des députés des Français de l'étranger - droit de communication des listes électorales consulaires

M. Philippe Bas, sénateur, président . - Cet article fait l'objet de quelques modifications rédactionnelles portées au tableau comparatif.

La commission mixte paritaire adopte les modifications rédactionnelles et l'article 12 dans la rédaction issue de ses travaux.

TITRE IV - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'OUTRE-MER

Article 13 - Actualisation de dispositions applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie et maintien du droit en vigueur en Nouvelle-Calédonie

M. Philippe Bas , sénateur, président . - Nous sont proposées quelques modifications rédactionnelles au texte du Sénat au II de cet article qui s'applique à la Nouvelle-Calédonie.

La commission mixte paritaire adopte les modifications rédactionnelles et l'article 13 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 14 - Application en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna

La commission mixte paritaire maintient la suppression de l'article 14.

TITRE V - DISPOSITIONS FINALES

Article 15 - Entrée en vigueur et mesures transitoires

La commission mixte paritaire adopte l'article 15 dans la rédaction issue des travaux du Sénat.

La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigé, l'ensemble des dispositions restant en discussion de la proposition de loi rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales.

EXAMEN DES ARTICLES DE LA PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE RÉNOVANT LES MODALITÉS D'INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES DES RESSORTISSANTS D'UN ÉTAT MEMBRE DE L'UNION EUROPÉENNE AUTRE QUE LA FRANCE POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES

Article 1 er - Établissement des listes électorales complémentaires pour le vote des ressortissants communautaires aux élections municipales

La commission mixte paritaire adopte l'article 1 er dans la rédaction issue des travaux du Sénat.

Article 2 - Actualisation de dispositions applicables en Polynésie française et à Wallis et Futuna et maintien du droit en vigueur en Nouvelle-Calédonie

La commission mixte paritaire adopte les modifications et l'article 2 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 3 - Conditions d'application et d'entrée en vigueur

La commission mixte paritaire adopte les modifications et l'article 3 dans la rédaction issue de ses travaux.

La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigé, l'ensemble des dispositions restant en discussion de la proposition de loi rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des ressortissants d'un État membre de l'Union européenne autre que la France pour les élections municipales.

EXAMEN DES ARTICLES DE LA PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE RÉNOVANT LES MODALITÉS D'INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES DES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE

Article 1 er - Modalités d'inscription sur les listes consulaires des Français de l'étranger

M. Pierre-Yves Collombat , sénateur, rapporteur pour le Sénat . - La proposition de rédaction n° 1 transpose à cette proposition de loi organique les modifications que nous avons adoptées à la proposition de loi ordinaire.

La proposition de rédaction n° 1 rectifiée du rapporteur du Sénat est adoptée.

La proposition de rédaction n° 2 rectifiée des rapporteurs de l'Assemblée nationale est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l'article 1 er dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 3 - Diverses coordinations

La commission mixte paritaire adopte les modifications et l'article 3 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 4 - Entrée en vigueur et mesures transitoires

La commission mixte paritaire adopte l'article 4 dans la rédaction issue des travaux du Sénat.

La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigé, l'ensemble des dispositions restant en discussion de la proposition de loi rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des Français établis hors de France.

*

* *

En conséquence, les commissions mixtes paritaires vous demandent d'adopter la proposition de loi rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales, la proposition de loi organique rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des ressortissants d'un état membre de l'union européenne autre que la France pour les élections municipales et la proposition de loi organique rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des français établis hors de France dans les textes figurant dans les documents annexés au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte adopté par l'Assemblée nationale

___

Texte adopté par le Sénat

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Proposition de loi organique rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des ressortissants d'un État membre de l'Union européenne autre que la France pour les élections municipales

Proposition de loi organique rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des ressortissants d'un État membre de l'Union européenne autre que la France pour les élections municipales

Article 1 er

Article 1 er

L'article L.O. 227-3 du code électoral est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(Sans modification)

«  Pour chaque commune et chaque bureau de vote, la liste électorale complémentaire est extraite d'un répertoire électoral unique complémentaire établi par l'Institut national de la statistique et des études économiques conformément à l'article L. 16. » ;

2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

« Les dispositions de l'article L. 10, du I de l'article L. 11 et des articles L. 15 à L. 17, L. 18 à L. 41 et L. 43, dans leur rédaction résultant de la loi n°     du     rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales, qui sont relatives à l'établissement des listes électorales et au contrôle de leur régularité sont applicables à l'établissement des listes électorales complémentaires et au contrôle de leur régularité. » ;

« Les dispositions de l'article L. 10, du I de l'article L. 11 et des articles L. 15 à L. 41 et L. 43, dans leur rédaction résultant de la loi n°     du     rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales, qui sont relatives à l'établissement des listes électorales et au contrôle de leur régularité sont applicables à l'établissement des listes électorales complémentaires et au contrôle de leur régularité. » ;

3° Le début de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « Outre les indications mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 16, la liste ... (le reste sans changement). » ;

3° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Outre les indications mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 16, la liste ... (le reste sans changement). » ;

bis Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

bis Avant le dernier alinéa, il est inséré un amendement ainsi rédigé :

« Dans chaque bureau de vote, la liste des électeurs inscrits sur la liste électorale complémentaire est établie à partir de celle-ci et comporte les mentions prévues au troisième alinéa. Elle comprend un numéro d'ordre attribué à chaque électeur. Elle reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau pendant toute la durée des opérations électorales. Elle constitue la liste d'émargement. Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement. » ;

« Dans chaque bureau de vote, la liste des électeurs inscrits sur la liste électorale complémentaire est établie à partir de celle-ci et comporte les mentions prévues au troisième alinéa du présent article . Elle comprend un numéro d'ordre attribué à chaque électeur. Elle reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau pendant toute la durée des opérations électorales. Elle constitue la liste d'émargement. Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement. » ;

4° Au dernier alinéa, la référence : « au deuxième alinéa de l'article L. 25 » est remplacée par la référence : « à la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 20 ».

4° Au même dernier alinéa, la référence : « au deuxième alinéa de l'article L. 25 » est remplacée par la référence : « à la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 20 ».

Article 2

Article 2

I. - À la première phrase du premier alinéa de l'article L.O. 384-1 du code électoral, après le mot : « code », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi organique n°     du     rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des ressortissants d'un État membre de l'Union européenne autre que la France pour les élections municipales, ».

I. - (Sans modification)

II. - Après l'article L.O. 384-1 du même code, il est inséré un article L.O. 384-2 ainsi rédigé :

II. - Après l'article L.O. 384-1 du code électoral , il est inséré un article L.O. 384-2 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 384-2. - Par dérogation à l'article L.O. 384-1, l'article L.O. 227-3 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi organique n°     du      rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des ressortissants d'un État membre de l'Union européenne autre que la France pour les élections municipales. »

« Art. L.O. 384-2. - Par dérogation à l'article L.O. 384-1, l'article L.O. 227-3 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de la loi organique n° 98-404 du 25 mai 1998 déterminant les conditions d'application de l'article 88-3 de la Constitution relatif à l'exercice par les citoyens de l'Union européenne résidant en France , autres que les ressortissants français, du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales , et portant transposition de la directive 94/80/CE du 19 décembre 1994 . »

III (nouveau). - L'article 3 de la présente loi organique est applicable en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 3

Article 3

La présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2018 .

La présente loi organique entre en vigueur selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État et, au plus tard, le 31 décembre 2019 .

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