II. LES DISPOSITIONS DE LA PROPOSITION DE LOI
A. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : INTRODUIRE UNE DÉCLARATION D'ACTIVITÉ PUBLIQUE POUR CERTAINES ENTREPRISES À VOCATION INTERNATIONALE
L'exposé des motifs de la proposition de loi insiste sur la prise de conscience par l'opinion publique des stratégies d'évasion fiscale et sur la volonté de « faire évoluer la législation en vigueur comme à faire de la lutte contre les montages fiscaux contrevenant à la loi l'une des priorités (...) de l'action publique » .
Les auteurs de la proposition de loi soulignent les limites actuelles de l'action du parquet face à ces phénomènes d'ampleur, et présentent la lutte contre l'optimisation fiscale comme un obstacle à lever sur « la voie d'une juste réforme de nos prélèvements fiscaux et sociaux » . Inscrivant leur proposition « dans le processus de transparence financière internationale actuellement en développement » et dans le sillage des obligations déjà mises en oeuvre pour les banques, les auteurs de la proposition de loi veulent appliquer « aux plus importants conglomérats industriels et commerciaux des règles de publicité quant à leur présence et leur activité sur leurs différents sites et implantations ». Ce dispositif permettrait selon eux « d'identifier une bonne partie des problèmes qui demeurent en matière de transparence financière et fiscale » tout en renforçant les conditions d'une « concurrence libre et non faussée entre entreprises ».
Le dispositif de la proposition de loi s'articule autour de deux articles.
L'article 1 er vise à compléter l'article L. 232-23 du code de commerce afin d' assujettir à la publication d'informations sur leurs implantations dans chaque État ou territoire les sociétés cotées et les sociétés dépassant deux des trois critères suivants : un bilan de 20 millions d'euros, un chiffre d'affaires net de 40 millions d'euros et un nombre moyen de salariés au cours de l'exercice de 250.
La déclaration d'activité proposée comprend huit informations : cinq correspondent à la liste retenue par la proposition de la Commission européenne du 12 avril 2016, et trois jusqu'alors réservées aux déclarations à destination des administrations fiscales . La liste proposée est la suivante :
- informations communes avec la proposition de la Commission européenne : nature des activités, chiffre d'affaires, nombre de salariés, résultat d'exploitation avant impôt, impôts payés sur le résultat ;
- informations supplémentaires : valeur des actifs et coût annuel de leur conservation, ventes et achats, subventions publiques reçues.
L'article 2 a pour but de garantir l'effectivité de la publication des informations , en ce qu'il introduit la possibilité, pour toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir, de former un recours auprès du tribunal de commerce compétent pour la publication des comptes de l'entreprise concernée.