CHAPITRE V - Horaires des opérations de vote
Article 7 (art. 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel) - Horaires de fermeture des bureaux de vote lors de l'élection présidentielle
L'article 7 modifie les horaires de fermeture des bureaux de vote, en réduisant à une heure l'écart entre la fermeture du premier et du dernier bureau de vote. Il prévoit, pour la seule élection du Président de la République, la fermeture des bureaux de vote à 19 heures, avec de possibles dérogations locales jusqu'à 20 heures.
Chaque décret de convocation des électeurs pour l'élection du Président de la République fixe les horaires d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote.
Actuellement, la fermeture des bureaux de vote est échelonnée entre 18, 19 et 20 heures pour l'ensemble des élections sur le territoire national. L'horaire est, en principe, fixé à 18 heures, mais le représentant de l'État dans le département ou la collectivité ultramarine peut porter cet horaire, pour tout ou partie des communes, à un horaire n'excédant pas 20 heures. En pratique, les horaires de 19 et 20 heures sont retenus.
Répartition du corps électoral
pour
l'élection du Président de la République en
2012
Heures de fermeture du bureau de vote |
18 heures |
19 heures |
20 heures |
Part du corps électoral concerné |
74 % |
4 % |
22 % |
Article 3 du décret n° 2012-256 du 22
février 2012
Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures (heures légales locales). Toutefois, pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit de vote, les représentants de l'État dans les départements, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie pourront prendre des arrêtés à l'effet d'avancer ou de retarder, dans certaines communes ou circonscriptions administratives, l'heure d'ouverture ou de fermeture du scrutin. Le ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes, aura la faculté de faire de même pour certains bureaux de vote ouverts par les ambassades et postes consulaires. En aucun cas le scrutin ne pourra être clos après 20 heures (heure légale locale). Ces arrêtés seront publiés et affichés dans chaque commune, circonscription administrative, ambassade ou poste consulaire intéressé cinq jours au moins avant le jour du scrutin. |
Le présent article prévoit de fixer au niveau de la loi organique, en introduisant un II bis à l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962, les règles d'ouverture et de clôture du scrutin :
- en retenant, par principe, une ouverture des bureaux de vote à 8 heures et une fermeture à 19 heures ;
- en permettant, au représentant de l'État ou au ministre des affaires étrangères d'avancer l'horaire d'ouverture ou de repousser l'horaire de fermeture, au maximum à 20 heures.
Cette modification vise à remédier au risque accru de divulgation des résultats du scrutin avant la clôture du scrutin sur l'ensemble du territoire national. En pareil cas, une partie du corps électoral se prononcerait en ayant connaissance de résultats, même faussés, qui pourraient le conduire à modifier le sens de son vote. Comme le soulignait lors de son audition, M. Jean-Marc Sauvé, président de la Commission de contrôle de la campagne de l'élection présidentielle en 2007 et 2012, la tradition française repose sur l'idée que chaque électeur se détermine dans un égal état d'ignorance sur le sens général du vote du reste du corps électoral alors que d'autres pays démocratiques, à l'image des États-Unis, ignorent cette règle. Pour répondre à cette exigence, le législateur organique a déjà prévu l'organisation anticipée du scrutin le samedi précédant le jour de vote en métropole, pour la Polynésie française en 2004 ainsi que pour les collectivités françaises et les ambassades et postes consulaires situés sur le continent américain en 2006.
Or, l'écart de deux heures entre la fermeture des premiers bureaux de vote et la fermeture des derniers d'entre eux permet la diffusion, même illégale, de résultats. Comme l'exposait M. Matthias Guyomar, secrétaire général de la Commission des sondages, à votre rapporteur, à partir de « bureaux test » sélectionnés à l'avance, les instituts de sondage sont capables en moins de quarante-cinq minutes d'aboutir à des résultats fiables, à partir de projections. Pendant plus d'une heure, une partie du corps électoral peut ainsi être influencée avant de se rendre aux urnes, au mépris du principe de sincérité du scrutin. Ce constat a été formulé par le Conseil constitutionnel, la Commission de contrôle de la campagne en vue de l'élection présidentielle, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la Commission des sondages. Il est amplifié par le développement des moyens de communication, particulièrement les réseaux sociaux, qui permettent une diffusion depuis l'étranger. En outre, le risque d'un renversement de tendance des votes, une fois le résultat à partir des « bureaux test » connu, est d'autant plus à craindre lorsque l'écart, au premier tour, entre le deuxième et le troisième candidats est réduit. Pour mémoire, en 2002, l'écart de voix entre M. Jean-Marie Le Pen et M. Lionel Jospin, était inférieur à 200 000 voix.
Cette difficulté pourrait être levée, soit en fixant un horaire unique de fermeture, soit - solution intermédiaire par rapport à la situation actuelle - en réduisant l'amplitude horaire entre les différents horaires de fermeture à une heure de manière à rendre négligeable les effets d'une éventuelle diffusion prématurée des résultats prévisibles.
Le présent article retient cette seconde solution en limitant la dérogation pour la fermeture des bureaux de vote à une heure après l'horaire de principe fixé à 19 heures.
Afin de prévenir toute diffusion prématurée de résultats, même faussés, votre commission a adopté un amendement COM-32 de son rapporteur, fixant un horaire unique de fermeture des bureaux de vote pour l'élection présidentielle. Elle a retenu l'horaire de 19 heures afin de ne pas privilégier les communes urbaines par rapport aux communes les moins peuplées, comme le fait le texte adopté par l'Assemblée nationale en se bornant à élever l'horaire à 19 heures pour la majorité des communes sans abaisser celui de 20 heures pour les grandes villes.
Votre commission a admis de réduire l'horaire maximal actuel de fermeture en considérant que l'allongement de la durée d'ouverture des bureaux de vote n'est pas un gage de participation électorale.
Votre commission a adopté l'article 7 ainsi modifié .