D. LES RÈGLES APPLICABLES AUX SOINS MÉDICAUX ET EN CAS DE DÉCÈS
Classiquement, l'article 11 pose le principe d'un recouvrement intégral par l'État d'accueil des coûts des soins médicaux ou dentaires dispensés dans ses installations ou par son personnel . L'évacuation sanitaire des membres de la force en visite, des membres de l'élément civil et des personnes à charge obéit au même principe de recouvrement intégral des coûts lorsqu'il est effectué par les moyens de transport de l'État d'accueil.
L'article 12 précise les formalités à suivre en cas de décès d'un membre de la force en visite, d'un membre de l'élément civil ou d'une personne à charge sur le territoire de l'État d'accueil : déclaration du décès, autopsie, prise en charge du corps du défunt, retour du corps .
E. UNE DISPOSITION ATYPIQUE : L'AIDE D'URGENCE
L'article 13 relatif à l'aide d'urgence est moins fréquent dans les accords relatifs au statut des forces. Il définit les règles applicables en matière de soutien médical, logistique, technique ou autre fourni par les forces armées lorsque les circonstances rendent rapidement nécessaire un tel soutien, comme en cas de catastrophe naturelle.
Ces stipulations s'expliquent par la présence des FANC et l'existence de l'accord FRANZ (France, Australie et Nouvelle Zélande) sur la coopération en matière d'urgence en cas de catastrophe naturelle dans le Pacifique Sud déjà évoqué. Les FANC peuvent ainsi être amenées à intervenir lors de catastrophes naturelles sur le territoire de la Nouvelle-Zélande, à la demande de cette dernière. Les Parties ont souhaité que le cas soit expressément prévu dans le texte, pour faciliter sa mise en oeuvre.
F. LE RÈGLEMENT DES DOMMAGES ET DES DIFFÉRENDS
L'article 16 traite du régime applicable aux demandes d'indemnité entre les Parties . Il impose des cas de renonciation et précise les conditions de recevabilité des demandes d'indemnité ainsi que les modalités de règlement.
L'article 17 fixe les règles relatives aux demandes d'indemnité émanant de tiers , concernant un décès, des blessures corporelles ou un dommage aux biens, du fait d'actes ou de négligences sur le territoire de l'Etat d'accueil d'un membre d'une force en visite. Il précise également les règles de répartition des coûts encourus pour le règlement des indemnités.
Selon l'article 18, tout différend lié à l'interprétation ou à l'application de l'accord est réglé exclusivement par voie de consultation ou de négociation.