C. LES DISPOSITIONS MODIFIÉES OU AJOUTÉES PAR LA COMMISSION

1. Création
a) Le soutien à la liberté de création

Vos rapporteurs ont préconisé d'adopter l'article 1 er - particulièrement symbolique - sans modification. Le cas de l'article 2 qui détermine les objectifs de la politique publique en faveur de la création artistique apparaît différent compte tenu du caractère particulièrement complexe de la rédaction adoptée à l'Assemblée nationale suite aux multiples ajouts d'objectifs réalisés.

Là encore, dans le cadre d'une démarche pragmatique, vos rapporteurs n'ont pas voulu remettre radicalement en cause la rédaction adoptée à l'Assemblée nationale. Pour autant, ils ont souhaité se livrer à un travail de simplification en regroupant certains items et en ouvrant davantage la politique en faveur de la création artistique aux « nouveaux » partenaires que sont les mécènes, les fondations et les entreprises. Dans cette perspective, vos rapporteurs vous proposent de revenir sur l'ajout adopté par l'Assemblée nationale qui a eu pour conséquence de qualifier de « service public » la politique menée en faveur de la création artistique.

Vos rapporteurs proposent également d'adopter avec des modifications l'article 2 bis du projet de loi qui crée l'obligation d'un débat annuel sur la politique en faveur de la création et de la diffusion artistiques au sein de chaque conférence territoriale de l'action publique (CTAP). Selon cette nouvelle rédaction, le débat annuel au sein de la CTAP concernerait en fait la culture dans son ensemble et, par ailleurs, la création d'une commission thématique consacrée à la culture au sein de chaque CTAP .

Votre commission a complété le texte par deux dispositions destinées à soutenir la création artistique et les créateurs :

- l'une met en place un système de gestion des droits pour assurer une juste rémunération aux photographes et plasticiens dont les oeuvres sont reproduites par un moteur de recherche ou un site de référencement sur internet (article 10 quater ) ;

- l'autre ouvre la possibilité à un auteur d'oeuvres d'art graphiques et plastiques, en l'absence de tout héritier réservataire, de léguer son droit de suite à un musée ou à une association ou fondation culturelle (article 10 nonies ).

b) Les industries culturelles et la propriété intellectuelle

Dans le domaine des industries culturelles, de la propriété intellectuelle et du financement de la création, où les mesures proposées représentent autant d' adossements à des négociations interprofessionnelles abouties, en cours ou à venir, votre commission de la culture, de l'éducation et de la communication n'a pas souhaité bouleverser les équilibres fragiles d'ores et déjà admis par les parties . Elle s'est, en revanche, attachée à améliorer l'efficacité et la clarté des dispositions prévues et à les compléter dans un objectif constant de transparence .

À l'article 5 relatif à la protection contractuelle des artistes interprètes, elle a distingué nettement le droit applicable aux artistes principaux de celui des musiciens et s'est assuré de la confidentialité des informations transmises aux artistes par les producteurs dans le cadre de la reddition des comptes.

Prenant acte de la création, controversée, d'un médiateur de la musique par l'article 7 du projet de loi, votre commission a eu le souci d' éviter tout conflit de compétences avec d'autres instances de conciliation existant dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif et de mieux articuler son action avec les missions confiées à l'Autorité de la concurrence . Elle a également protégé plus certainement le secret des affaires dans le cadre de la publicité des travaux du médiateur de la musique. S'agissant du médiateur du livre, elle a complété l'article 7 bis A pour rendre les présidents des commissions parlementaires en charge de la culture destinataires de son rapport annuel d'activité.

Après les ajouts apportés à l'Assemblée nationale sur la gouvernance de la commission de la copie privée , dont, compte tenu des blocages observés depuis 2012 et de la multiplication des contentieux, votre commission salue l'intérêt, elle a souhaité compléter ces nouvelles dispositions dans un souci d'en améliorer l'efficacité en matière de transparence . Ont ainsi été prévus : la nomination de hauts magistrats au pôle public de la commission de la copie privée en lieu et place de représentants des ministères concernés, l'obligation faite au président et aux membres de ladite commission de déclarer leur patrimoine et leurs intérêts auprès de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (article 7 bis ), la création d'un agrément du ou des organismes chargés de la perception de la rémunération pour copie privée , l'adossement des études d'usage à un cahier des charges et leur réalisation par la Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet (Hadopi) (article 7 ter ) et l'assouplissement des conditions d'exonération du paiement de la rémunération pour copie privée pour les matériels acquis à des fins professionnelles (article 7 quater A).

S'agissant des articles portant sur l' industrie cinématographique , votre commission a permis, à l'article 8, aux auteurs d'être destinataires des informations figurant aux comptes de production et d'exploitation des oeuvres cinématographiques de longue durée. En conséquence de ces modifications, elle a apporté, à l'article 9, les compléments nécessaires aux sanctions applicables en cas de manquements aux obligations de transparence portant sur ces comptes.

Par ailleurs, votre commission de la culture, de l'éducation et de la communication a manifesté son absolu soutien au dispositif prévu par les articles 11 bis et 11 ter du présent projet de loi visant à assurer l'application effective, par les radios, des règles relatives aux quotas de chansons francophones à l'antenne, et son contrôle par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA). Elle y a néanmoins apporté quelques assouplissements : le CSA pourra, en échange d'engagements en faveur de la diversité musicale, autoriser une radio à des rotations plus fréquentes de titres au sein du cadre prévu par la loi précitée du 30 septembre 1986 et ne sera plus dans l'obligation de justifier, dans son rapport annuel, de son éventuelle inaction sur ce sujet.

Cinq articles additionnels relatifs aux industries culturelles et à la rémunération des auteurs ont, en outre, été intégrés :

- un article additionnel après l'article 7 assujettit à la rémunération pour copie privée les « magnétoscopes dans le nuage » ou network personal video recorder (NPVR) ;

- un article de coordination après l'article 7 ter a été rendu nécessaire par les dispositions votées par votre commission s'agissant du fonctionnement de la copie privée ;

- après l'article 9 bis , un article additionnel rend obligatoire l'information des titulaires de droits préalablement à la cession du bénéfice d'un contrat de production audiovisuelle par le producteur ;

- après l'article 13 bis , deux articles additionnels renforcent l'action du CNC en matière de lutte contre la contrefaçon des oeuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédia.

Par ailleurs, votre commission a adopté quatre articles additionnels après l'article 10 ter qui modifient la loi du 30 septembre 1986 au regard des dispositions qui régissent la production audiovisuelle afin, d'une part, de faire passer à 60 % au minimum la part de production indépendante et d'autre part de définir le critère de l'indépendance selon le seul critère de la détention capitalistique. Ces modifications doivent permettre d'établir une nouvelle relation entre les producteurs et les diffuseurs de nature à favoriser des rapprochements et un renforcement de la filière audiovisuelle française comme de l'investissement dans la création.

Votre commission a enfin adopté plusieurs corrections ou clarifications rédactionnelles , notamment aux articles 7 quater (champ et transparence de l'utilisation des 25 % de la rémunération pour copie privée affectés au financement d'actions artistiques et culturelles), 8 (transparence des comptes de production et d'exploitation des films de cinéma), 10 (contrôle des recettes d'exploitation cinématographique et échanges d'informations relatives à la projection numérique des oeuvres cinématographiques en salle), 10 ter (coordination), 11 (réforme de l'exception au droit d'auteur au bénéfice des personnes handicapées) et 13 bis (renforcement de l'obligation d'exploitation des oeuvres audiovisuelles).

c) L'emploi et l'activité professionnelle

Sur ces questions, votre commission s'est limitée à des modifications ayant pour objet des clarifications ou corrections rédactionnelles .

Elle a ainsi modifié l'article 14 pour s'assurer que le chorégraphe soit effectivement considéré comme un artiste du spectacle, au même titre que le metteur en scène, lors de la phase de préparation d'un spectacle.

Elle a corrigé la rédaction de l'article 16 bis , résultant des débats de l'Assemblée nationale, afin de limiter le champ de la dérogation accordée aux employeurs d'intermittents aux seules cotisations et contributions, versées au titre des indemnités de congés, pour lesquelles le principe du prélèvement à la source avait été décidé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 et qui font l'objet du moratoire décidé par les ministres des affaires sociales et de la culture.

Enfin, sur la reconnaissance et la sécurisation des pratiques artistiques amateurs (article 11 A) qui concernent quelque 12 millions de personnes en France, votre commission partage les objectifs du Gouvernement. Mais également soucieuse de défendre l'emploi artistique et d'assurer une concurrence équitable entre entreprises de spectacle, votre commission a souhaité :

- simplifier la définition de « l'artiste amateur » pour le distinguer plus clairement du « professionnel » ;

- sécuriser le recours à des amateurs dans le cadre de représentations payantes en précisant que la mission de soutien aux pratiques amateurs des entreprises de spectacle concernées doit être établie dans une convention avec une ou plusieurs personnes publiques.

d) L'enseignement artistique spécialisé

S'agissant des conservatoires, votre commission salue la volonté du Gouvernement de réengager l'État dans leur financement. Parler toutefois, comme le fait la ministre, d'un « Plan conservatoires » alors que les crédits votés pour 2016 sont encore deux fois inférieurs à leur niveau de 2012 paraît toutefois quelque peu abusif.

Au demeurant, la solution aujourd'hui proposée par le Gouvernement (qui précise à l'article 17 A que les régions ne seront désormais plus seules pour financer les classes préparatoires des conservatoires) n'est pas totalement satisfaisante.

S'inspirant largement des travaux de Mme Catherine Morin-Desailly, votre commission a souhaité clarifier la répartition des compétences entre collectivités et que, en particulier, la Région assume un véritable rôle de chef de file sur la question des enseignements artistiques spécialisés.

e) L'enseignement supérieur

Votre commission a remanié les articles 17 (enseignement supérieur de la création artistique) et 17 bis (écoles d'architecture) dans un souci d'insertion solide de tous ces établissements dans notre système d'enseignement supérieur.

2. Patrimoine, archéologie préventive et architecture
a) Le patrimoine culturel

Concernant les dispositions du titre II relatives au patrimoine culturel, vos rapporteurs ont souhaité préciser la définition du patrimoine immatériel plutôt que de faire référence à l'article 2 de la convention internationale du patrimoine immatériel du 17 octobre 2003 afin de rendre parfaitement compréhensible l'article 18 A du projet de loi.

Ils ont ensuite proposé d'adopter l'article 18 B, qui renforce la lutte contre la circulation illicite des biens culturels , en modifiant la peine prévue par l'article L. 114-1 du code du patrimoine afin de la porter de deux à cinq années d'emprisonnement tout en respectant le rapport de proportionnalité avec le niveau élevé de l'amende encourue qui s'élève à 450 000 euros.

b) Les archives

Votre commission a complété les dispositions sur les archives par deux articles additionnels après l'article 18 quinquies visant, d'une part, à réintégrer dans le champ des archives publiques toutes les archives produites par les personnes publiques ainsi que les registres de conventions notariées de pacte civil de solidarité et, d'autre part, à étendre l'interdiction d'accès aux salles de lecture d'archives à toute personne ayant déjà dégradé ou volé des archives.

c) L'archéologie préventive

Votre commission a profondément modifié les dispositions de l' article 20 relatives à l'archéologie préventive. Elle a refusé l'immixtion de l'État dans la cohérence du dispositif de l'archéologie préventive dans ses dimensions économique et financière et n'a pas souhaité confier à ce dernier la maîtrise d'ouvrage scientifique des opérations d'archéologie préventive, estimant que cette disposition soulevait de nombreuses interrogations juridiques.

Elle a soumis la procédure d'habilitation des services archéologiques des collectivités territoriales à l'avis du Conseil national de la recherche archéologique, a supprimé la condition de projet de convention entre l'État et la collectivité territoriale faisant la demande d'habilitation, a rejeté la limitation géographique de l'habilitation et a transformé automatiquement les agréments existants en habilitation afin d'assurer la continuité de l'action publique territoriale.

Elle a également limité à un bilan scientifique et technique les documents que doivent fournir les services archéologiques des collectivités territoriales au ministère de la culture tous les cinq ans.

Elle a soumis la définition des zones de présomption de prescriptions archéologiques à une enquête publique préalable et prévu l'inclusion desdites zones dans les documents d'urbanisme.

Votre commission a, par ailleurs, porté de sept à vingt et un jours le délai laissé aux collectivités territoriales pour décider si elles font réaliser le diagnostic d'archéologie préventive par leur service d'archéologie afin qu'elles puissent prendre leur décision en connaissance de cause.

En outre, votre commission a supprimé le monopole accordé par l'Assemblée nationale à l'INRAP sur les opérations de fouilles sous-marines intervenant sur le domaine public maritime et la zone contiguë, estimant que cette disposition était contraire à l'esprit de la loi de 2003 qui avait ouvert le secteur des fouilles au secteur concurrentiel.

Elle a également rejeté le durcissement de la procédure d'agrément en limitant le type d'informations à fournir et en supprimant l'obligation imposée à chaque opérateur soumis à un agrément de transmettre chaque année à l'autorité compétente de l'État un bilan scientifique, administratif, social, technique et financier de son activité en matière d'archéologie préventive.

Votre commission a, par ailleurs, reconnu au niveau législatif l'implication des opérateurs soumis à agrément dans la recherche et la valorisation de l'archéologie préventive.

Elle a rejeté la procédure de contrôle par les services régionaux archéologiques (SRA) des offres reçues par l'aménageur, introduite par le projet de loi et complétée par l'Assemblée nationale, (qui prévoit que l'aménageur envoie toutes les offres au SRA qui s'assure de leur validité et note le volet scientifique) au profit d'un dispositif dans lequel seul le projet scientifique d'intervention de l'offre retenu par l'aménageur est transmis au SRA qui procède à la vérification de sa conformité aux prescriptions de fouilles.

Elle a également supprimé le contrôle par l'État de la compatibilité des conditions d'emploi du responsable scientifique avec la réalisation de l'opération jusqu'à la remise de l'opération de fouilles, estimant que cette disposition est susceptible d'interprétations trop diverses.

Elle a ensuite adopté une disposition qui rend le service archéologique de la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle sont réalisées des opérations d'archéologie destinataire d'un exemplaire du rapport d'opération.

En cas de reprise par l'INRAP d'opérations archéologiques inachevées, votre commission a exempté l'aménageur d'avoir à payer l'INRAP pour cette prestation dans la mesure où elle est déjà financée à travers la subvention pour charge de service public que l'INRAP perçoit désormais chaque année.

Votre commission a par ailleurs introduit un article additionnel qui vise à consacrer au niveau législatif le Conseil national de la recherche archéologique et les commissions interrégionales de la recherche archéologique. Par ailleurs, il modifie légèrement leur composition afin que soient également représentés les opérateurs agréés de droit public ou privé parmi les membres de ces deux instances.

d) La protection du patrimoine

Sur ces questions, votre commission a été guidée par deux objectifs :

- la recherche d'un équilibre entre la volonté de simplification et l'impératif de protection du patrimoine ;

- la préservation des intérêts des collectivités territoriales . À cet égard, votre commission n'a pas cherché à accroître systématiquement l'autonomie des collectivités territoriales. Dans une période où leurs marges de manoeuvre sont déjà réduites, votre commission s'est surtout attachée à ce qu'aucune contrainte excessive ne soit imposée aux collectivités territoriales ou à ce que le cadre juridique dans lequel elles évoluent ne change pas inutilement. Elle a essayé de faire en sorte que le mouvement de décentralisation voulu par le projet ne soit pas synonyme d'abandon.

Votre commission a modifié l'article 23 pour renforcer les compétences des nouvelles commissions consultatives dans le domaine du patrimoine. Elle a également décidé de confier la présidence de la commission nationale, renommée « Commission nationale du patrimoine et de l'architecture », à un parlementaire.

Votre commission a souhaité mieux associer les collectivités territoriales à la protection des biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO et s'assurer que le périmètre de la zone tampon et les dispositions du plan de gestion soient pris en compte dans les documents d'urbanisme.

À l'article 24, votre commission a adopté plusieurs mesures pour renforcer la protection juridique des domaines nationaux , parmi lesquelles la quasi-inconstructibilité des parties appartenant à l'État ou à l'un de ses établissements publics et la mise en place d'un droit de préemption de l'État sur les parties de domaines ne lui appartenant pas.

S'agissant du nouveau régime des « cités historiques » , rebaptisées « sites patrimoniaux protégés », votre commission a donné à l'État un rôle plus important dans le dispositif. Afin de garantir la protection du patrimoine dans la durée, elle a décidé de substituer aux plans locaux d'urbanisme (PLU) prévus pour leur mise en oeuvre l'élaboration d'un règlement spécifique, le plan de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (PMVAP), soumis à l'avis de la commission régionale et à l'approbation du préfet avant son adoption. Elle a également rétabli, à l' article 36 du projet de loi, le principe d'une élaboration conjointe des plans de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV). Elle a affermi le rôle de la commission nationale et décidé la mise en place de commissions locales chargées du suivi du site patrimonial protégé.

Sur la question des abords , votre commission a donné aux collectivités territoriales la liberté de choisir entre le périmètre automatique et le périmètre délimité des abords.

Votre commission a enfin adopté deux articles additionnels :

- l'un renforce l'encadrement des cessions de monuments historiques appartenant à l'État ;

- l'autre emporte reconnaissance de la place des moulins à eau dans notre patrimoine et prévoit la nécessité de trouver un équilibre entre le principe de restauration de la continuité écologique et l'impératif de sauvegarde des moulins protégés au titre du code du patrimoine.

e) L'architecture

Considérant l'impératif d'accroître la qualité architecturale des lotissements, votre commission a maintenu les dispositions de l'article 26 quater . À l'initiative de ses rapporteurs, elle a cependant exigé que les architectes présentent ou réunissent auprès d'eux les compétences nécessaires en matière de paysage et d'urbanisme, afin de favoriser l'élaboration pluridisciplinaire de ces documents. L'exigence de qualité ne devant pas être liée à la taille du lotissement faisant l'objet d'une demande de permis d'aménager, votre commission a également supprimé le seuil dérogatoire prévu au même article.

L'article 26 octies a été entièrement réécrit, afin de préciser que la responsabilité de la lutte contre les signatures de complaisance repose principalement sur le conseil régional de l'ordre des architectes, qui est tenu de répondre aux requêtes formulées par les services chargés de l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme.

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