CHAPITRE III - Poursuite de la réforme du financement des établissements
Article 50 (art. L. 162-1-17, L. 162-22-7, L. 162-30-2, L. 162-30-3, L. 162-30-4 et L. 322-5-5 du code de sécurité sociale) - Simplification des dispositifs contractuels entre les établissements de santé et les ARS
Objet : Cet article tend à fusionner l'ensemble des contrats comportant un objet lié au juste usage des soins, à la régulation des dépenses et/ou à l'amélioration des pratiques médicales.
Sur proposition du rapporteur de la commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale a adopté en nouvelle lecture un amendement de suppression de l'obligation introduite par le Sénat d'associer les médecins libéraux intervenant dans les établissements de santé privés à la signature des contrats de qualité et d'organisation des soins. Il a en effet été considéré que cette mesure n'était pas opportune.
Il a semblé à l'Assemblée nationale préférable, « dans un premier temps », de se limiter au représentant légal des établissements de santé, plutôt que de cibler l'ensemble des intervenants de la chaîne de soins, afin d'éviter toute dilution de la responsabilité et de conforter l'établissement dans son rôle de dialogue avec l'ensemble de la communauté médicale.
Votre commission n'est pas convaincue par cette argumentation qui confie aux établissements privés une responsabilité qui n'est pas la leur mais relève de la liberté de pratique des médecins libéraux intervenant en leur sein.
Article 50 bis (art. L. 322-5 du code de la sécurité sociale) - Prise en charge des frais de transport sanitaire
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale en première lecture, tend à subordonner la prise en charge des frais de transports sanitaires par l'assurance maladie au respect par les prescripteurs de l'obligation de mentionner les indications permettant leur identification par la caisse d'assurance maladie.
A l'initiative de son rapporteur général, le Sénat a adopté une modification rédactionnelle à cet article.
Par l'adoption d'un amendement de sa rapporteure pour l'assurance maladie, Mme Michèle Delaunay, l'Assemblée nationale a rétabli en nouvelle lecture la rédaction initiale de cet article.
Article 51 (art. L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale ; art. L. 6113-11, L. 6113-12 et L. 6111-13 du code de la santé publique) - Amélioration de la fiabilité des données issues des études nationales de coût (ENC)
Objet : Cet article tend à élargir la base d'établissements à partir de laquelle sont élaborées les études nationales de coûts.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a, à l'initiative du rapporteur de la commission des affaires sociales, supprimé l'ajout fait par le Sénat de la nécessité de consulter les fédérations hospitalières pour la définition des critères permettant de déterminer la capacité des établissements à participer aux études nationales de coûts.
Il a en effet été considéré que cet ajout ne relevait pas du domaine de la loi et serait satisfait dans les faits.
Article 51 bis [supprimé] - Rétablissement des journées de carence pour les personnels hospitaliers
Objet : Cet article, inséré par le Sénat en première lecture, tend à rétablir les trois journées de carence pour les personnels hospitaliers adoptées par le Sénat dans le cadre de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015.
En première lecture, et comme il l'avait fait lors de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, le Sénat a adopté, à l'initiative des commissions des affaires sociales et des finances, un amendement visant à établir, pour les personnels hospitaliers, trois jours de carence applicables aux congés maladie.
Votre commission avait rappelé que ces trois journées s'appliquaient aux personnels des établissements privés de santé, comme à l'ensemble des salariés du secteur privé. Elle avait également souligné que la journée de carence mise en place par la loi de finances pour 2012, puis supprimée par la loi de finances pour 2014, avait facilité la gestion des établissements publics de santé tout en générant une économie de l'ordre de 65 millions d'euros.
A l'initiative du rapporteur de la commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale a supprimé cet article en nouvelle lecture.